b) la procédure relative aux questions dont il est saisi, notamment pour ce qui est des cas de huis clos;

    c) le nombre de membres qui doivent entendre les questions ou remplir telles des fonctions de l'Office prévues par la présente loi ou une autre loi fédérale.

Siège de l'Office

18. (1) Le siège de l'Office est fixé dans la région de la capitale nationale délimitée à l'annexe de la Loi sur la capitale nationale.

Siège

(2) Le président réside dans la région de la capitale nationale délimitée à l'annexe de la Loi sur la capitale nationale ou dans la périphérie de cette région définie par le gouverneur en conseil.

Résidence du président

Personnel

19. Le secrétaire de l'Office et le personnel nécessaire à l'exécution des travaux de celui-ci sont nommés conformément à la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.

Secrétaire et personnel

20. L'Office peut nommer des experts ou autres spécialistes compétents pour le conseiller sur des questions dont il est saisi, et, sous réserve des instructions du Conseil du Trésor, fixer leur rémunération.

Experts

Registre

21. (1) Le secrétaire est chargé :

Attributions du secrétaire

    a) de la tenue du registre du texte authentique des règles, arrêtés, règlements et décisions de l'Office et des autres documents dont celui-ci exige l'enregistrement;

    b) de la conservation, dans les bureaux de l'Office, d'un exemplaire des règles, arrêtés, règlements, décisions et procès-verbaux de celui-ci.

(2) Le document enregistré en application de l'alinéa (1)a) en constitue l'original.

Original

22. Le secrétaire de l'Office, ou la personne chargée par le président d'assurer son intérim, délivre sous le sceau de l'Office, sur demande et contre paiement des droits fixés par celui-ci, des copies certifiées conformes des règles, arrêtés, règlements ou autres documents de l'Office.

Copies conformes

23. (1) Les documents délivrés par l'Office sous son sceau sont admis d'office en justice sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Admission d'office

(2) Le document censé être en tout ou en partie la copie certifiée conforme, par le secrétaire de l'Office, d'un document déposé auprès de celui-ci, ou approuvé par celui-ci, fait foi du dépôt ou de l'approbation ainsi que de la date, si elle est indiquée sur la copie, de ce dépôt ou de cette approbation.

Preuve

Attributions de l'Office

24. Les attributions de l'Office relatives à une affaire dont il est saisi en application d'une loi fédérale sont exercées en conformité avec les directives générales qui lui sont données en vertu de l'article 43.

Directives

25. L'Office a, à toute fin liée à l'exercice de sa compétence, la comparution et l'interrogatoire des témoins, la production et l'examen des pièces, l'exécution de ses arrêtés ou règlements et la visite d'un lieu, les attributions d'une cour supérieure.

Pouvoirs généraux

25.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), l'Office a tous les pouvoirs de la Cour fédérale en ce qui a trait à l'adjudication des frais relativement à toute procédure prise devant lui.

Pouvoirs relatifs à l'adjudication des frais

(2) Les frais peuvent être fixés à une somme déterminée, ou taxés.

Frais fixés ou taxés

(3) L'Office peut ordonner par qui et à qui les frais doivent être payés et par qui ils doivent être taxés et alloués.

Paiement

(4) L'Office peut, par règle, fixer un tarif de taxation des frais.

Tarif

26. L'Office peut ordonner à quiconque d'accomplir un acte ou de s'en abstenir lorsque l'accomplissement ou l'abstention sont prévus par une loi fédérale qu'il est chargé d'appliquer en tout ou en partie.

Pouvoir de contrainte

27. (1) L'Office peut acquiescer à tout ou partie d'une demande ou prendre un arrêté, ou, s'il l'estime indiqué, accorder une réparation supplémentaire ou substitutive.

Réparation

(2) L'Office n'acquiesce à tout ou partie de la demande d'un expéditeur relative au prix ou au service d'un envoi que s'il estime, compte tenu des circonstances, que celui-ci subirait autrement un préjudice commercial important.

Restriction

(3) Les circonstances comprennent notamment :

Circonstances

    a) le marché et les conditions du marché qui ont trait aux marchandises en cause;

    b) les lieux desservis et l'importance du trafic;

    c) l'ampleur des activités connexes;

    d) la nature du trafic ou du service en cause;

    e) la possibilité pour l'expéditeur de faire appel à un autre mode de transport des marchandises;

    f) tout autre élément que l'Office estime pertinent.

(4) L'Office peut, notamment sous condition, apporter ou autoriser toute modification aux procédures prises devant lui.

Modification

(5) le présent article ne s'applique pas à l'arbitrage prévu par la partie IV.

Arbitrage

28. (1) L'Office peut, dans ses arrêtés, prévoir une date déterminée pour leur entrée en vigueur totale ou partielle ou subordonner celle-ci à la survenance d'un événement, à la réalisation d'une condition ou à la bonne exécution, appréciée par lui-même ou son délégué, d'obligations qu'il aura imposées à l'intéressé; il peut en outre y prévoir une date déterminée pour leur cessation d'effet totale ou partielle ou subordonner celle-ci à la survenance d'un événement.

Arrêtés

(2) L'Office peut prendre un arrêté provisoire et se réserver le droit de compléter sa décision lors d'une audience ultérieure ou d'une nouvelle demande.

Arrêtés provisoires

29. (1) Sauf indication contraire de la présente loi ou d'un règlement pris en vertu du paragraphe (2) ou accord entre les parties sur une prolongation du délai, l'Office rend sa décision sur toute affaire dont il est saisi avec toute la diligence possible dans les cent vingt jours suivant la réception de l'acte introductif d'instance.

Délai

(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, imposer à l'Office un délai inférieur à cent vingt jours pour rendre une décision à l'égard des catégories d'affaires qu'il indique.

Délai plus court

30. L'Office a compétence pour statuer sur une question de fait, peu importe que celle-ci fasse l'objet d'une poursuite ou autre instance en cours devant un tribunal.

Affaire en instance

31. La décision de l'Office sur une question de fait relevant de sa compétence est définitive.

Décision définitive

32. L'Office peut réviser, annuler ou modifier ses décisions ou arrêtés, ou entendre de nouveau une demande avant d'en décider, en raison de faits nouveaux ou en cas d'évolution, selon son appréciation, des circonstances de l'affaire visée par ces décisions, arrêtés ou audiences.

Révision, annulation ou modification de décisions

33. (1) Les décisions ou arrêtés de l'Office peuvent être homologués par la Cour fédérale ou une cour supérieure; le cas échéant, leur exécution s'effectue selon les mêmes modalités que les ordonnances de la cour saisie.

Homologatio n

(2) L'homologation peut se faire soit selon les règles de pratique et de procédure de la cour saisie applicables en l'occurrence, soit au moyen du dépôt, auprès du greffier de la cour par le secrétaire de l'Office, d'une copie certifiée conforme de la décision ou de l'arrêté en cause, signée par le président et revêtue du sceau de l'Office.

Procédure

(3) Les décisions ou arrêtés de l'Office qui annulent ou modifient des décisions ou arrêtés déjà homologués par une cour sont réputés annuler ces derniers et peuvent être homologués selon les mêmes modalités.

Annulation ou modification

(4) L'Office peut toujours faire exécuter lui-même ses décisions ou arrêtés, même s'ils ont été homologués par une cour.

Faculté d'exécution

34. (1) L'Office peut, par règle, établir les droits à lui verser relativement aux questions ou demandes dont il est saisi, notamment les demandes de licences ou de permis et les demandes de modification ou de renouvellement de ceux-ci.

Droits

(2) L'Office fait parvenir au ministre un avis relativement à toute règle qu'il entend prendre en vertu du paragraphe (1).

Préavis

35. Il est alloué à toute personne qui se rend à la convocation de l'Office ou d'un enquêteur, dans le cadre de la présente partie, les indemnités que l'Office peut fixer par règlement.

Indemnité des témoins

36. (1) Tout règlement pris par l'Office en vertu de la présente loi est subordonné à l'agrément du gouverneur en conseil.

Agrément du gouverneur en conseil

(2) L'Office fait parvenir au ministre un avis relativement à tout règlement qu'il entend prendre en vertu de la présente loi.

Préavis au ministre

Enquêtes

37. L'Office peut enquêter sur une plainte, l'entendre et en décider lorsqu'elle porte sur une question relevant d'une loi fédérale qu'il est chargé d'appliquer en tout ou en partie.

Enquêtes sur les plaintes

38. (1) L'Office peut déléguer son pouvoir d'enquête à l'un de ses membres ou fonctionnaires et charger ce dernier de lui faire rapport.

Délégation

(2) Sur réception du rapport, l'Office peut l'entériner sous forme de décision ou d'arrêté ou statuer sur le rapport de la manière qu'il estime indiquée.

Connaissance du rapport

39. Toute personne chargée de faire enquête peut, à cette fin :

Pouvoirs de la personne chargée de l'enquête

    a) procéder à la visite de tout lieu autre qu'une maison d'habitation - terrain, construction, ouvrage, matériel roulant ou navire -, quel qu'en soit le propriétaire ou le responsable, si elle l'estime nécessaire à l'enquête;

    b) exercer les attributions d'une cour supérieure pour faire comparaître des témoins et pour les contraindre à témoigner et à produire les pièces - objets, livres, plans, cahiers des charges, dessins ou autres documents - qu'elle estime nécessaires à l'enquête.

Révision et appel

40. Le gouverneur en conseil peut modifier ou annuler les décisions, arrêtés, règles ou règlements de l'Office soit à la requête d'une partie ou d'un intéressé, soit de sa propre initiative; il importe peu que ces décisions ou arrêtés aient été pris en présence des parties ou non et que les règles ou règlements soient d'application générale ou particulière. Les décrets du gouverneur en conseil en cette matière lient l'Office et toutes les parties.

Modification ou annulation

41. (1) Tout acte - décision, arrêté, règle ou règlement - de l'Office est susceptible d'appel devant la Cour d'appel fédérale sur une question de droit ou de compétence, avec l'autorisation de la cour sur demande présentée dans le mois suivant la date de l'acte ou dans le délai supérieur accordé par un juge de la cour en des circonstances spéciales, après notification aux parties et à l'Office et audition de ceux d'entre eux qui comparaissent et désirent être entendus.

Appel

(2) Une fois l'autorisation obtenue en application du paragraphe (1), l'appel n'est admissible que s'il est interjeté dans les soixante jours suivant le prononcé de l'ordonnance l'autorisant.

Délai

(3) L'appel est mené aussi rapidement que possible; la cour peut l'entendre en faisant toutes inférences non incompatibles avec les faits formellement établis par l'Office et nécessaires pour décider de la question de droit ou de compétence, selon le cas.

Pouvoirs de la cour

(4) L'Office peut plaider sa cause à l'appel par procureur ou autrement.

Plaidoirie de l'Office

Rapport de l'Office

42. (1) Chaque année, avant la fin du mois de mai, l'Office présente au gouverneur en conseil, par l'intermédiaire du ministre, un rapport de ses activités de l'année précédente résumant :

Rapport de l'Office

    a) les demandes qui lui ont été présentées et ses conclusions à leur égard;

    b) ses conclusions concernant les questions ou les objets à l'égard desquels il a agi à la demande du ministre.

(2) L'Office joint à ce rapport son évaluation de l'effet de la présente loi et des difficultés rencontrées dans l'application de celle-ci.

Évaluation de la loi

(3) Dans les trente jours de séance de chaque chambre du Parlement suivant la réception du rapport par le ministre, celui-ci le fait déposer devant elle.

Dépôt