e) le passage du paragraphe 48(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Sous réserve du délai de trente jours visé au paragraphe (1), relativement à la demande visée au paragraphe (1) et à l'appel qui en résulte, la Commission :

Décision

    f) le paragraphe 55(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(7) Malgré toute autre disposition de la présente loi ou toute autre loi fédérale, à l'exception du paragraphe 36(1) de la Loi sur les transports au Canada, et malgré toute ordonnance prise antérieurement sous le régime de l'article 35, la Commission, conformément à ce dernier article et aux articles 36 et 37, modifie par ordonnance, au plus tard quinze jours après l'entrée en vigueur du paragraphe (6), le barème annuel fixé pour la campagne agricole commençant le 1er août 1994; malgré tout tarif déposé et publié sous le régime de l'article 43, les compagnies de chemin de fer déposent et publient le nouveau tarif pour cette campagne conformément à ce dernier article au plus tard quinze jours après la prise de l'ordonnance.

Ordonnance : barème pour la campagne agricole 1994-1995

281. En cas de sanction du projet de loi C-89, déposé au cours de la première session de la trente-cinquième législature et intitulé Loi prévoyant la prorogation de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions ainsi que l'émission et la vente de ses actions au public :

Projet de loi C-89

    a) à l'entrée en vigueur des paragraphes 3(2) et (3) de ce projet de loi ou à celle du présent article, la dernière en date étant retenue, les paragraphes 3(2) et (3) de ce projet de loi sont remplacés par ce qui suit :

(2) Ni la présente loi ni les mesures prises sous son régime n'ont pour effet de porter atteinte à l'application de la Loi sur la concurrence à l'acquisition d'intérêts dans le CN.

Application de la Loi sur la concurrence

    b) si le présent article entre en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'article 18 de ce projet de loi :

      (i) le passage abrogé par l'article 1 de l'annexe I de ce projet de loi est remplacé par ce qui suit :

Chemins de fer nationaux du Canada (selon la définition qu'en donne la Loi sur les chemins de fer nationaux du Canada)

    Canadian National Railways

      (ii) l'article 3 de l'annexe I de ce projet de loi et l'intertitre le précédant sont abrogés,

      (iii) l'annexe I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d'enseignement postsecondaire et de santé est modifiée par suppression de ce qui suit :

Chemins de fer nationaux du Canada (selon la définition qu'en donne la Loi sur les Chemins de fer nationaux du Canada, y compris, notamment, la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, à l'égard de la gestion et de l'exploitation des Chemins de fer du gouvernement canadien, au sens de cette loi)

    Canadian National Railways

      (iv) l'annexe I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d'enseignement postsecondaire et de santé est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

Chemins de fer nationaux du Canada (selon la définition qu'en donne la Loi sur les chemins de fer nationaux du Canada)

    Canadian National Railways

282. Si le projet de loi C-89, déposé au cours de la première session de la trente-cinquième législature et intitulé Loi prévoyant la prorogation de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions ainsi que l'émission et la vente de ses actions au public, n'est pas sanctionné avant l'entrée en vigueur du présent article ou s'il est sanctionné et que le présent article entre en vigueur avant la date où la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada est prorogée sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions :

Projet de loi C-89

    a) la définition de « Chemins de fer du gouvernement canadien », à l'article 2 de la Loi sur les Chemins de fer nationaux du Canada, est abrogée;

    b) les définitions de « Chemins de fer nationaux » et « Office », à l'article 2 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« Chemins de fer nationaux » S'entend des chemins de fer nationaux du Canada et de toutes les compagnies, hors du Canada, mentionnées ou visées à l'annexe.

« Chemins de fer nationaux »
``National Railways''

« Office » L'Office des transports du Canada.

« Office »
``Agency''

    c) le paragraphe 12(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

12. (1) Lorsque les dispositions de la loi exigent l'approbation, la sanction ou la confirmation par les actionnaires, à l'égard de toute compagnie comprise dans les Chemins de fer nationaux du Canada, cette approbation, sanction ou confirmation peut être donnée par le gouverneur en conseil.

Comment se donne l'approbation des actionnaires

    d) l'article 15 de la même loi est abrogé;

    e) l'article 16 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

16. Les dispositions de la Loi sur les transports au Canada s'appliquent à la Compagnie du National, sauf celles qui sont incompatibles avec les dispositions de la présente loi.

Loi sur les transports au Canada

    f) l'article 17 de la même loi est abrogé;

    g) l'alinéa 23(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) les échanges de trafic et les droits de circulation, sauf les droits de circulation lorsqu'ils existent par ailleurs en vertu du paragraphe (1);

    h) le paragraphe 23(6) de la même loi est abrogé;

    i) l'article 33 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

33. L'article 104 de la Loi sur les transports au Canada, relatifs au dépôt et à l'enregistrement des hypothèques et des actes touchant, de quelque façon, les hypothèques, s'appliquent aux hypothèques ou aux actes les touchant, jusqu'à présent ou désormais souscrits par quelque compagnie comprise dans les Chemins de fer nationaux du Canada pour garantir une émission d'obligations ou autres valeurs. Des copies de ces hypothèques ou actes, visées par notaire, peuvent être déposées ou enregistrées, sous le régime des présentes, au lieu des documents originaux.

Enregistreme nt d'hypothèque s

    j) l'article 36 de la même loi est abrogé;

    k) le paragraphe 44(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

44. (1) Peuvent, au nom de la Compagnie du National, être intentées devant tout tribunal compétent au Canada et entendues par un juge ou des juges d'un tel tribunal, avec le même droit d'appel que celui qui existe à l'égard d'un juge siégeant en cour, en vertu des règles de pratique y applicables, des actions, poursuites ou autres procédures par ou contre la Compagnie du National, relativement à son entreprise.

Actions, poursuites ou autres procédures

    l) l'article 45 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

45. Le ministre des Transports peut désigner une personne pour faire une enquête et un rapport sur toutes questions ou choses concernant ou intéressant les Chemins de fer nationaux ou leurs ouvrages et entreprises, ou la charger de faire une telle enquête et un tel rapport. Toute personne ainsi désignée ou chargée peut, aux fins et au sujet de cette enquête ou de ce rapport, accomplir toutes les choses et exercer tous les pouvoirs prévus à l'article 39 de la Loi sur les transports au Canada.

Enquête et rapport concernant les chemins de fer nationaux

Entrée en vigueur

283. La présente loi ou telle de ses dispositions, ou des dispositions de toute loi édictée par elle, entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Entrée en vigueur