(3) L'Office peut, s'il l'estime utile à l'intérêt public et juge qu'il n'en résultera pas un fardeau injustifié pour elle, obliger une compagnie exploitant un pipeline destiné au transport d'hydrocarbures, ou de tout autre produit aux termes d'un certificat délivré au titre de l'article 52, à fournir les installations suffisantes et convenables pour :

Fourniture des installations

    a) la réception, le transport et la livraison des hydrocarbures ou de l'autre produit, selon le cas, offerts pour transport par son pipeline;

    b) le stockage des hydrocarbures ou de l'autre produit;

    c) le raccordement de sa canalisation à d'autres installations destinées au transport des hydrocarbures ou de l'autre produit.

244. (1) L'alinéa b) de la définition de « autorité compétente », au paragraphe 108(1) de la même loi, est abrogé.

L.R., ch. 28 (3e suppl.), art. 359, ann., no 6

(2) La définition de « installation de service public », au paragraphe 108(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

1990, ch. 7, par. 26(1)(A)

« installation de service public » Voie publique, fossé d'irrigation, ligne souterraine de télégraphe ou de téléphone, ligne ou canalisation servant au transport notamment d'hydrocarbures ou d'électricité, ainsi que tous système de drainage, digue ou égout appartenant à une autorité publique ou exploités par celle-ci. La présente définition s'applique en outre aux eaux navigables.

« installation de service public »
``utility''

245. (1) Les permis relatifs à des canalisations importantes, valides avant la date d'entrée en vigueur de l'article 183 et délivrés sous le régime de la partie VI de la Loi de 1987 sur les transports nationaux avant cette date continuent, sous réserve des autres dispositions de la Loi sur l'Office national de l'énergie, d'être valides à l'égard de ces canalisations et sont réputés être des autorisations d'exploitation et des certificats relatifs à un pipeline respectivement prévus par les articles 47 et 52 de la Loi sur l'Office national de l'énergie.

Maintien des permis

(2) Les permis exemptant des canalisations secondaires de l'application des articles 29 à 33 et 47 de la Loi sur l'Office national de l'énergie, valides avant la date d'entrée en vigueur de l'article 183 et délivrés sous le régime de la partie VI de la Loi de 1987 sur les transports nationaux avant cette date continuent, sous réserve des autres dispositions de la Loi sur l'Office national de l'énergie, d'être valides à l'égard de ces canalisations et sont réputés avoir été accordés en vertu du paragraphe 58(1) de cette loi.

Maintien des exemptions

Loi sur les parcs nationaux

L.R., ch. N-14

246. Le passage de l'alinéa 7(1)f) de la Loi sur les parcs nationaux précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 28 (3e suppl.), art. 359, ann., no 7

    f) la prise de mesures préventives contre l'incendie par les compagnies qui ne relèvent pas de l'Office des transports du Canada et qui construisent ou exploitent un chemin de fer circulant dans des parcs et le paiement par ces compagnies :

Loi sur la santé des non-fumeurs

L.R., ch. 15 (4e suppl.)

247. Les paragraphes 2(2) et (3) de la Loi sur la santé des non-fumeurs sont remplacés par ce qui suit :

1989, ch. 7, art. 1

(2) La présente loi, à l'exception de l'article 10, s'applique, hors du Canada, aux lieux de travail situés à bord des aéronefs, trains ou véhicules automobiles exploités, entre le Canada et un autre pays, par un Canadien - au sens de l'article 55 de la Loi sur les transports au Canada -, ou à bord des navires immatriculés sous le régime de la Loi sur la marine marchande du Canada et exploités entre le Canada et un autre pays, dans la mesure où cette application sur un territoire étranger n'entraîne pas de violation des lois de celui-ci.

Application extraterritoria le

(3) La présente loi ne s'applique pas aux lieux de travail situés à bord des aéronefs, trains ou véhicules automobiles exploités, entre le Canada et un autre pays, par une personne autre qu'un Canadien - au sens de l'article 55 de la Loi sur les transports au Canada -, ou à bord des navires immatriculés sous le régime de lois étrangères et exploités entre le Canada et un autre pays.

Non-applicati on aux transporteurs étrangers

Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest

1992, ch. 39

248. (1) Le passage du paragraphe 31(1) de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

31. (1) Le demandeur ou le titulaire d'un permis peut demander à l'Office d'obtenir du ministre l'autorisation d'exproprier un bien-fonds ou un droit y afférent conformément à la Loi sur l'expropriation; le ministre peut, par écrit, accorder cette autorisation lorsque, sur la recommandation de l'Office, il est convaincu :

Autorisation d'exproprier accordée par le ministre

(2) Les paragraphes 31(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2) En cas d'agrément par le gouverneur en conseil, le demandeur ou le titulaire de permis en avise le ministre compétent aux fins de la partie I de la Loi sur l'expropriation.

Avis au ministre compétent

(3) Pour l'application de la Loi sur l'expropriation, tout bien-fonds ou intérêt y afférent pour lequel le ministre a accordé une autorisation est censé être un droit réel immobilier dont le ministre compétent aux fins de la partie I de la Loi sur l'expropriation a besoin pour un ouvrage public ou à une autre fin d'intérêt public. La Loi sur l'expropriation s'applique dès lors comme si les termes « demandeur » ou « titulaire de permis » étaient substitués au terme « Couronne ».

Loi sur l'expropriatio n

(3.1) Le ministre compétent aux fins de la partie I de la Loi sur l'expropriation peut, par règlement, fixer le montant des frais payables pour l'expropriation et le taux d'intérêt applicable.

Fixation des frais

(3.2) Les frais constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada à la charge du demandeur ou du titulaire de permis et portent intérêt, au taux réglementaire, depuis la date où il sont payables.

Créance de Sa Majesté

(3.3) Le ministre peut exiger que le demandeur ou le titulaire de permis verse un cautionnement, selon le montant et les autres modalités qu'il détermine, pour le paiement des frais payables en application du présent article.

Cautionneme nt

(3.4) Lorsque le demandeur ou le titulaire d'un permis, pour atténuer un tort ou dommage causé ou susceptible d'être causé à un bien-fonds lors de l'expropriation, convient, selon le cas, de ce qui suit, la convention, si elle est acceptée par le propriétaire ou l'intéressé, est censée être un engagement visé à l'alinéa 28(1)b) de la Loi sur l'expropriation et peut être appliquée par l'Office comme si elle était une condition d'obtention du permis :

Convention entre les parties

    a) abandonner ou accorder au propriétaire du bien-fonds ou à la partie intéressée une partie de ses biens-fonds ou du bien-fonds dont le demandeur ou le titulaire de permis prend possession, une servitude, active ou passive, ou un privilège relatif à ces terrains;

    b) construire et entretenir quelque ouvrage pour le bénéfice de ce propriétaire ou de la partie intéressée.

Loi sur le Nunavut

1993, ch. 28

249. L'intertitre précédant l'article 64 et les articles 64 et 65 de l'annexe III de la Loi sur le Nunavut sont abrogés.

250. L'intertitre précédant l'article 114 et les articles 114 et 115 de l'annexe III de la même loi sont abrogés.

Loi sur le pilotage

L.R., ch. P-14

251. (1) L'alinéa 34(1)b) de la Loi sur le pilotage est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 28 (3e suppl.), art. 359, ann., no 9

    b) en cas de dépôt d'un avis d'opposition au titre du paragraphe (2), que l'Office des transports du Canada n'ait statué sur l'opposition et n'ait fait une recommandation à l'Administration.

(2) Les paragraphes 34(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 28 (3e suppl.), art. 307, 359, ann., no 9

(2) Tout intéressé qui a des raisons de croire qu'un droit figurant dans un projet de tarif des droits de pilotage nuit à l'intérêt public, notamment l'intérêt public qui est compatible avec la politique nationale des transports énoncée à l'article 5 de la Loi sur les transports au Canada, peut déposer auprès de l'Office des transports du Canada, dans les trente jours qui suivent la publication du projet de tarif dans la Gazette du Canada, un avis d'opposition motivé.

Avis d'opposition à l'Office des transports du Canada

(3) Sur dépôt d'un avis d'opposition auprès de l'Office des transports du Canada, une copie doit en être fournie sans délai à l'Administration en cause et au ministre.

Copies à fournir

(4) En cas de dépôt d'un avis d'opposition en application du paragraphe (2), l'Office des transports du Canada doit faire, relativement au projet de droit visé par l'opposition, l'enquête qu'il estime nécessaire ou souhaitable dans l'intérêt public, notamment par la tenue d'audiences publiques.

Enquête par l'Office des transports du Canada

252. Le paragraphe 35(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 28 (3e suppl.), art. 359, ann., no 9

35. (1) À l'issue de l'enquête visée au paragraphe 34(4) et, le cas échéant, des audiences, l'Office des transports du Canada doit faire à ce sujet une recommandation à l'Administration, qui est obligée d'en tenir compte.

Recommanda tion de l'Office

Loi sur la protection des renseignements personnels

L.R., ch. P-21

253. L'annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Office national des transports

    National Transportation Agency

254. L'annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Office des transports du Canada

    Canadian Transportation Agency

Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

L.R., ch. P-35

255. La partie I de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique est modifiée par suppression de ce qui suit :

Office national des transports

    National Transportation Agency

256. La partie I de l'annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

Office des transports du Canada

    Canadian Transportation Agency

Loi sur la pension de la fonction publique

L.R., ch. P-36

257. La partie II de l'annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique est modifiée par suppression de ce qui suit :

L.R., ch. 28 (3e suppl.), par. 310(2)

Office national des transports

    National Transportation Agency

258. La partie II de l'annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

Office des transports du Canada

    Canadian Transportation Agency

Loi sur le déplacement des lignes de chemin de fer et les croisements de chemin de fer

L.R., ch. R-4

259. (1) La définition de « Office », au paragraphe 2(1) de la Loi sur le déplacement des lignes de chemin de fer et les croisements de chemin de fer, est remplacée par ce qui suit :

L.R., ch. 28 (3e suppl.), art. 359, ann., no 10

« Office » L'Office des transports du Canada.

« Office »
``Agency''

(2) Le paragraphe 2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 32 (4e suppl.), art. 115

(2) Sauf disposition contraire, les termes de la présente loi s'entendent au sens des parties I et III de la Loi sur les transports au Canada et de la Loi sur la sécurité ferroviaire.

Autre terminologie

260. L'article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

7. Aux fins de l'exécution d'un plan de transport qu'il a accepté en vertu de l'article 6, l'Office peut, par ordonnance, enjoindre à une compagnie de chemin de fer de cesser de circuler sur toute ligne située dans la zone d'étude des transports à laquelle le plan de transport se rapporte et, si on le juge souhaitable ou opportun, d'enlever tous rails, bâtiments, ponts ou autres ouvrages des terrains qu'elle occupe dans cette zone.

Ordonnance consécutive à l'approbation

Loi sur la sécurité ferroviaire

L.R., ch. 32 (4e suppl.)

261. Le paragraphe 2(2) de la Loi sur la sécurité ferroviaire est remplacé par ce qui suit :

(2) La présente loi s'applique au transport ferroviaire visé par la partie III de la Loi sur les transports au Canada.

Champ d'application

262. L'article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

3. Il est déclaré que la présente loi vise à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article 5 de la Loi sur les transports au Canada et touchant à des questions de sécurité ferroviaire relevant de la compétence législative du Parlement.

Déclaration

263. (1) La définition de « Office », au paragraphe 4(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« Office » L'Office des transports du Canada maintenu par l'article 7 de la Loi sur les transports au Canada.

« Office »
``Agency''

(2) Le paragraphe 4(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Sauf disposition contraire, les termes de la présente loi s'entendent au sens de la partie III de la Loi sur les transports au Canada.

Terminologie

264. (1) Le paragraphe 16(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

16. (1) Faute de recours prévu sous le régime de la partie III de la Loi sur les transports au Canada ou de la Loi sur le déplacement des lignes de chemin de fer et les croisements de chemin de fer, le promoteur et tout bénéficiaire des installations ferroviaires une fois terminées peuvent saisir l'Office de leur désaccord sur leurs obligations en ce qui concerne le coût de réalisation des travaux et les frais d'exploitation et d'entretien des installations réalisées.

Saisine de l'Office

(2) Le paragraphe 16(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(7) Malgré l'article 37 de la Loi sur les transports au Canada, le présent article n'a pas pour effet de charger l'Office de l'application, en tout ou en partie, de la présente loi.

Interprétation

265. Le passage du paragraphe 25(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

25. (1) Afin de prévenir toute situation susceptible de compromettre la sécurité de son exploitation d'une voie ferrée, la compagnie de chemin de fer a accès à tout terrain contigu à la voie :

Pouvoirs de la compagnie de chemin de fer

266. (1) Le paragraphe 26(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :