489. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir l'utilisation par la société ou la société de secours des renseignements obtenus de leurs clients.

Règlements

81. Les paragraphes 515(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements et le surintendant donner des lignes directrices concernant l'exigence formulée au paragraphe (1).

Règlements et lignes directrices

(3) Même si la société d'assurance-vie et la société de secours se conforment aux règlements et aux lignes directrices visés au paragraphe (2), le surintendant peut, par ordonnance, leur enjoindre d'augmenter leur capital ou de prévoir les formes et montants supplémentaires de liquidité qu'il estime indiqués.

Ordonnance du surintendant

82. (1) Le paragraphe 516(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements et le surintendant donner des lignes directrices concernant le maintien par les sociétés d'assurances multirisques d'éléments d'actif d'une valeur donnée.

Règlements et lignes directrices

(2) Le paragraphe 516(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Même si la société d'assurances multirisques se conforme aux règlements et aux lignes directrices visés au paragraphe (2), le surintendant peut, par ordonnance, lui enjoindre d'augmenter son actif.

Ordonnance du surintendant

83. L'article 532 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

532. (1) Est permise toute opération avec un apparenté si le surintendant a, par ordonnance, soustrait cette dernière à l'application de l'article 521.

Ordonnance d'exemption

(2) Pour prendre l'ordonnance, le surintendant doit être convaincu que l'opération n'aura pas d'effet important sur les intérêts de l'apparenté et que celui-ci n'a pas influé grandement sur la décision de la société d'y procéder et ne le fera sans doute pas.

Conditions

83.1 (1) La définition de « association », à l'article 571 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« association » Association de personnes formée en pays étranger suivant le plan connu sous le nom de Lloyd's et d'après lequel chaque membre qui participe à une police devient responsable pour une part définie, limitée ou proportionnelle de la totalité de la somme payable aux termes de la police.

« association »
``association' '

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 1994.

84. Les articles 575 à 577 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

575. (1) Ne peut être délivré l'agrément autorisant une personne morale à garantir des risques au Canada sous une raison sociale :

Raisons sociales prohibées

    a) identique à une dénomination sociale dont une loi fédérale interdit l'utilisation;

    b) qui, selon le surintendant, est fausse ou trompeuse;

    c) qui est identique à la marque de commerce, au nom commercial ou à la dénomination sociale d'une personne morale existants ou qui lui est similaire, selon le surintendant, au point de prêter à confusion, sauf si, d'une part, la dénomination, la marque ou le nom est en voie d'être changé ou la personne morale est en cours de dissolution et, d'autre part, le consentement de celle-ci à cet égard lui est signifié selon les modalités qu'il peut exiger;

    d) qui est identique au nom sous lequel une entité exerce son activité ou est connue, ou qui lui est similaire, selon le surintendant, au point de prêter confusion avec ce nom;

    e) qui est réservée, en application de l'article 45, comme dénomination sociale d'une autre société existante ou projetée.

(2) Par dérogation au paragraphe (1), la société étrangère qui est du même groupe qu'une autre entité, au sens du paragraphe 6(2), peut, une fois obtenu le consentement de celle-ci, être agréée sous une raison sociale identique ou à peu près identique à la dénomination sociale de l'entité.

Société faisant partie d'un groupe

(3) S'il ne délivre pas l'agrément, pour l'un des motifs énoncés au paragraphe (1), le surintendant, par avis écrit en ce sens, fournit à la personne morale ayant présenté la demande et à toute autre partie intéressée l'occasion de faire des représentations à cet égard.

Représentatio n auprès du ministre

576. (1) Sous réserve du paragraphe 575(1), le surintendant peut, sur demande de la société étrangère, approuver toute proposition visant à changer la raison sociale sous laquelle celle-ci garantit des risques.

Modification

(2) La société étrangère doit, avant de présenter au surintendant toute demande de changement de raison sociale, en faire publier un préavis à cet effet dans la Gazette du Canada au moins une fois par semaine pendant quatre semaines consécutives, ainsi que dans un journal à grand tirage paraissant au lieu où est située son agence principale ou dans les environs.

Préavis

577. (1) Le surintendant peut, par ordonnance, forcer la société étrangère qui, notamment par inadvertance, a reçu une raison sociale interdite par l'article 575 à la modifier sans délai.

Changement obligatoire

(2) Le surintendant peut invalider la raison sociale de la société étrangère qui ne se conforme pas à l'ordonnance dans les soixante jours qui suivent sa signification et lui attribuer une raison sociale qui constituera, tant qu'elle ne sera pas modifiée conformément au paragraphe 576(1), la raison sociale sous laquelle elle garantit des risques.

Invalidation

85. Les paragraphes 586(2) à (6) de la même loi sont abrogés.

86. L'article 591 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Seule peut être désignée, aux termes du paragraphe (1), l'association d'indemnisation qui est en mesure, de l'avis du ministre, d'imposer à ses membres une cotisation d'au moins 0,85 % de la moyenne annuelle des primes reçues pour des polices jugées admissibles par l'association.

Qualification

87. (1) Le paragraphe 608(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

608. (1) La société d'assurance-vie étrangère est tenue de maintenir, à l'égard de ses opérations d'assurance dans les branches assurance-vie, assurance accidents et maladie, assurance-accidents, assurance accidents corporels et assurance-maladie, un excédent suffisant de son actif au Canada sur son passif au Canada, ainsi que des formes de liquidité suffisantes et appropriées, et de se conformer à tous les règlements relatifs à cette exigence.

Capital et liquidités suffisants : sociétés d'assurance-v ie étrangères

(2) La même loi est modifiée par adjonction, après le paragraphe 608(2), de ce qui suit :

(2.1) Le surintendant peut donner des lignes directrices sur toute question visée à l'alinéa 610(1)a).

Lignes directrices

(3) Le paragraphe 608(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Même si la société d'assurance-vie étrangère se conforme aux règlements d'application de l'alinéa 610(1)a) et aux lignes directrices du paragraphe (2.1), le surintendant peut, par ordonnance, lui enjoindre d'augmenter l'excédent de son actif au Canada sur son passif au Canada ou de prévoir les formes et montants supplémentaires de liquidité qu'il estime indiqués.

Ordre du surintendant

(4) Le paragraphe 608(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit : »

(4) La société d'assurance-vie étrangère est tenue d'exécuter l'ordre visé au paragraphe (3) dans le délai que lui fixe le surintendant.

Délai de conformité

88. Le paragraphe 609(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(1.1) Le surintendant peut donner des lignes directrices sur toute question visée à l'alinéa 610(1)b).

Lignes directrices

(2) Même si la société étrangère se conforme aux règlements d'application de l'alinéa 610(1)b) et aux lignes directrices du paragraphe (1.1), le surintendant peut, par ordonnance, lui enjoindre d'augmenter son actif au Canada.

Ordonnance du surintendant

88.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 624, de ce qui suit :

624.1 (1) Sauf autorisation écrite du surintendant, la personne qui occupe les fonctions d'agent principal d'une société étrangère ne peut en être l'actuaire.

Agent principal

(2) L'autorisation cesse d'avoir effet à la date indiquée ou au plus tard six mois après avoir été donnée; l'actuaire qui s'en prévalait doit dès lors renoncer à son poste.

Durée de l'autorisation

89. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 629, de ce qui suit :

629.1 (1) Le surintendant peut, lorsqu'il estime qu'il est nécessaire de faire évaluer les questions visées aux alinéas 629(1)a) ou b) par un actuaire autre que celui de la société étrangère, en nommer un qui satisfait aux critères de l'article 624.

Évaluation spéciale

(2) Les dépenses engagées en application du paragraphe (1) sont, si elles sont autorisées par écrit par le surintendant, à la charge de la société étrangère.

Dépenses

90. L'article 651 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

651. Sauf disposition contraire de la présente loi, la libération de l'actif au Canada de la société étrangère est subordonnée au rachat ou à la réassurance de ses polices en cours au Canada par une société ou par une autre société étrangère agréée aux termes de la présente partie qui garantit des risques au Canada, ou à leur transfert à une telle société, et à la fourniture de la preuve de la publication - durant quatre semaines consécutives dans la Gazette du Canada, et dans au moins un journal à grand tirage paraissant au lieu du siège de son agence principale ou dans les environs - d'un avis faisant savoir qu'elle demandera au surintendant de libérer son actif au Canada à la date qui y est précisée, laquelle doit être d'au moins six semaines postérieure à celle de l'avis, et invitant ses souscripteurs au Canada qui y seraient opposés à faire acte d'opposition auprès du surintendant, au plus tard à la date fixée.

Condition de la libération

91. Les paragraphes 657(5) et (6) de la même loi sont abrogés.

92. Le paragraphe 672(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

    a.1) à l'association d'indemnisation désignée par arrêté du ministre en application des paragraphes 449(1) ou 591(1) pour l'accomplissement de ses fonctions;

93. L'article 673 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 26, art. 45

673. (1) Le surintendant rend publics, selon les modalités de forme et de temps fixées par le ministre, les renseignements recueillis en vertu de la présente loi que le ministre juge nécessaire de rendre publics pour l'analyse de l'état financier d'une société, société de secours, société étrangère ou société provinciale et qui sont contenus dans les déclarations que ces sociétés doivent fournir au surintendant ou qui ont été obtenus par ce dernier au moyen d'une enquête sur le milieu des services financiers ou sur un secteur d'activités en particulier motivée par une question ou des circonstances qui pourraient avoir une incidence sur l'état financier de ces sociétés.

Divulgation du surintendant

(2) Le ministre consulte le surintendant avant de prendre une décision au titre du paragraphe (1).

Consultation préalable

673.1 (1) Les sociétés, sociétés de secours, sociétés étrangères et sociétés provinciales rendent publiques les données concernant le traitement de leurs dirigeants - au sens des règlements - ainsi que celles concernant leurs activités commerciales et leurs affaires internes qui sont nécessaires à l'analyse de leur état financier, selon les modalités de forme et de temps fixées par règlements du gouverneur en conseil.

Divulgation de la société

(2) L'obligation relative au traitement des dirigeants ne s'applique pas à la société, la société de secours, société étrangère ou société provinciale qui fait partie d'une ou de plusieurs catégories prévues par règlement.

Exemption par règlement

673.2 Sous réserve des règlements pris en vertu des articles 489 ou 607, les renseignements que possède une société, société de secours, société provinciale ou société étrangère sur un client ne tombent pas sous le coup du paragraphe 673(1) ou de l'article 673.1.

Exception

673.3 Le surintendant joint au rapport visé à l'article 25 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières un rapport sur la divulgation de renseignements par les sociétés, sociétés de secours, sociétés étrangères et sociétés provinciales et faisant état du progrès accompli pour améliorer la divulgation des renseignements sur le milieu des services financiers.

Rapport

94. L'article 677 de la même loi est abrogé.

95. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 678, de ce qui suit :

Rejet des candidatures

678.1 (1) Le présent article s'applique à la société, société de secours ou société provinciale :

Application

    a) soit avisée par le surintendant du fait de son assujettissement au présent article dans les cas où elle est visée par une injonction du surintendant exigeant qu'elle maintienne ou améliore sa santé financière, laquelle injonction peut prendre la forme d'un accord entre les parties ou de conditions ou restrictions accessoires à l'ordonnance permettant à la banque de commencer à fonctionner;

    b) soit visée par une décision rendue en application de l'article 676 ou par une ordonnance prise en application du paragraphe 515(3) lui enjoignant d'augmenter son capital ou en application du paragraphe 516(4) lui enjoignant d'augmenter son actif.

(2) La société, société de secours ou société provinciale communique au surintendant le nom :

Renseigneme nts à communique r

    a) des candidats à une élection ou à une nomination au conseil d'administration;

    b) des personnes que ses administrateurs ont choisies pour être nommées aux postes de premier dirigeant, secrétaire, trésorier, actuaire ou contrôleur ou à tout autre poste relevant directement du conseil d'administration ou du premier dirigeant;

    c) de toute personne nouvellement élue au poste d'administrateur à une assemblée des actionnaires et de titulaires de police dont la candidature n'avait pas été proposée par une personne occupant un poste de gestion.

Elle communique également les renseignements personnels qui les concernent, leur expérience et leur dossier professionnels.

(3) Les renseignements doivent parvenir au surintendant :

Préavis

    a) dans le cas d'une personne visée aux alinéas (2)a) ou b), au moins trente jours avant la date prévue pour l'élection ou la nomination ou dans le délai plus court fixé par le surintendant;

    b) dans le cas d'une personne visée à l'alinéa (2)c), dans les quinze jours suivant la date de l'élection de celle-ci.