53. Les paragraphes 62(2) à (6) de la même loi sont abrogés.

54. Les paragraphes 273(2) à (4) de la même loi sont abrogés.

55. Les paragraphes 409(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements et le surintendant donner des lignes directrices concernant l'exigence formulée au paragraphe (1).

Règlements et lignes directrices

(3) Même si l'association se conforme aux règlements ou lignes directrices visés au paragraphe (2), le surintendant peut, par ordonnance, lui enjoindre d'augmenter son capital ou de prévoir les formes et montants supplémentaires de liquidité qu'il estime indiqués.

Ordonnance du surintendant

56. L'article 423 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 26, art. 28

423. (1) Est permise toute opération avec un apparenté si le surintendant a, par ordonnance, soustrait cette dernière à l'application de l'article 413.

Ordonnance d'exemption

(2) Pour prendre l'ordonnance, le surintendant doit être convaincu que l'opération n'aura pas d'effet important sur les intérêts de l'apparenté et que celui-ci n'a pas influé grandement sur la décision de l'association d'y procéder et ne le fera sans doute pas.

Conditions

57. L'article 436 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 26, art. 28

436. (1) Le surintendant rend publics, selon les modalités de forme et de temps fixées par le ministre, les renseignements recueillis en vertu de la présente loi que le ministre juge nécessaire de rendre publics pour l'analyse de l'état financier d'une association et qui sont contenus dans les déclarations que cette dernière doit fournir au surintendant ou qui ont été obtenus par ce dernier au moyen d'une enquête sur le milieu des services financiers ou sur un secteur d'activités en particulier motivée par une question ou des circonstances qui pourraient avoir une incidence sur l'état financier des associations.

Divulgation du surintendant

(2) Le ministre consulte le surintendant avant de prendre une décision au titre du paragraphe (1).

Consultation préalable

436.1 L'association rend publiques les données concernant le traitement de ses dirigeants - au sens des règlements - ainsi que celles concernant ses activités commerciales et ses affaires internes qui sont nécessaires à l'analyse de son état financier, selon les modalités de forme et de temps fixées par règlement du gouverneur en conseil.

Divulgation de l'association

436.2 Les renseignements que possède l'association sur un client ne tombent pas sous le coup du paragraphe 436(1) ou de l'article 436.1.

Exception

436.3 Le surintendant joint au rapport visé à l'article 25 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières un rapport sur la divulgation des renseignements par les associations et faisant état du progrès accompli pour améliorer la divulgation des renseignements sur le milieu des services financiers.

Rapport

58. L'article 440 de la même loi est abrogé.

59. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 441, de ce qui suit :

Rejet des candidatures

441.1 (1) Le présent article s'applique à l'association :

Application

    a) soit avisée par le surintendant du fait de son assujettissement au présent article dans les cas où elle est visée par une injonction du surintendant exigeant qu'elle maintienne ou améliore sa santé financière, laquelle injonction peut prendre la forme d'un accord entre les parties ou de conditions ou restrictions accessoires à l'ordonnance permettant à l'association de commencer à fonctionner;

    b) soit visée par une décision prise en application de l'article 439 ou par une ordonnance rendue en application du paragraphe 409(3) lui enjoignant d'augmenter son capital.

(2) L'association communique au surintendant le nom :

Renseigneme nts à communique r

    a) des candidats à une élection ou à une nomination au conseil d'administration;

    b) des personnes que ses administrateurs ont choisies pour être nommées aux postes de premier dirigeant, secrétaire, trésorier ou contrôleur ou à tout autre poste relevant directement du conseil d'administration ou du premier dirigeant.

Elle communique également les renseignements personnels qui les concernent, leur expérience et leur dossier professionnels.

(3) Les renseignements doivent parvenir au surintendant au moins trente jours avant la date prévue pour l'élection ou la nomination ou dans le délai plus court fixé par le surintendant.

Préavis

(4) Le surintendant peut, par ordonnance et sous réserve du paragraphe (5), en se fondant sur la compétence, l'expérience, le dossier professionnel ou la réputation écarter le nom de la personne qui, à son avis, n'est pas qualifiée pour siéger au conseil d'administration ou pour exercer les attributions du poste.

Absence de qualification

(5) Le surintendant donne un préavis écrit à l'association et à la personne concernée relativement à toute mesure qu'il entend prendre aux termes du paragraphe (4) et leur donne l'occasion de présenter leurs observations dans les quinze jours suivants.

Observations

(6) Il est interdit aux personnes assujetties à une ordonnance prise en vertu du paragraphe (4) de se faire élire ou nommer au poste pour lequel elles n'ont pas été jugées qualifiées et à l'association de permettre qu'elles se fassent élire ou nommer.

Interdiction

60. Le paragraphe 442(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

442. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le surintendant peut, dans les circonstances visées au paragraphe (1.1) :

Prise de contrôle

    a) prendre le contrôle pendant au plus seize jours de l'actif d'une association et des autres éléments d'actif qu'elle administre;

    b) sauf avis contraire du ministre fondé sur l'intérêt public, en prendre le contrôle pour plus de seize jours, continuer d'en assumer le contrôle au-delà de ce terme ou prendre le contrôle de l'association.

(1.1) Le surintendant peut prendre le contrôle visé au paragraphe (1) à l'égard de l'association :

Circonstances permettant la prise de contrôle

    a) qui a omis de payer une dette exigible ou qui, à son avis, ne pourra payer ses dettes au fur et à mesure qu'elles deviendront exigibles;

    b) où, à son avis, il existe une pratique ou une situation qui risque de porter un préjudice réel aux intérêts de ses créanciers;

    c) qui n'a pas un actif suffisant, à son avis, pour assurer une protection adéquate à ses créanciers;

    d) dont un élément d'actif figurant dans ses livres n'est pas, à son avis, correctement pris en compte;

    e) dont le capital réglementaire a, à son avis, atteint un seuil ou se dégrade au point où ses créanciers risquent d'être lésés;

    f) qui n'a pas suivi l'ordonnance qu'il a prise en vertu du paragraphe 409(3) lui enjoignant d'augmenter son capital.

(1.2) Le surintendant avise l'association avant de prendre la mesure visée à l'alinéa (1)b) et lui fait part de son droit de faire valoir ses observations par écrit dans le délai qu'il fixe ou, au plus tard, dix jours après réception de l'avis. Il avise de même le ministre provincial responsable lorsque la mesure visée au paragraphe (1) est destinée à une centrale, au sens de la partie XVI, constituée en vertu des lois de cette province.

Avis

61. Les articles 443 à 445 de la même loi sont abrogés.

62. Les articles 446 à 449 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

446. (1) Lorsque le surintendant prend le contrôle de l'association, les pouvoirs, fonctions, droits et privilèges des administrateurs et dirigeants responsables de sa gestion sont suspendus.

Suspension des pouvoirs et fonctions

(2) Le surintendant doit gérer les activités commerciales et les affaires internes de l'association dont il a pris le contrôle; à cette fin, il est chargé des attributions antérieurement exercées par les personnes mentionnées au paragraphe (1) et se voit attribuer tous les droits et privilèges qui leur étaient alors dévolus.

Gestion par le surintendant

(3) Le cas échéant, le surintendant peut nommer une ou plusieurs personnes pour l'aider à la gérer.

Aide

447. Le contrôle pris en vertu du paragraphe 442(1) se termine à la date d'expédition d'un avis du surintendant aux administrateurs et dirigeants en poste avant la prise de contrôle indiquant qu'il est d'avis que la situation motivant la prise de contrôle a été en grande partie corrigée et que l'association peut reprendre le contrôle de ses activités commerciales et de ses affaires internes.

Fin du contrôle

447.1 Le surintendant peut demander au procureur général du Canada de requérir l'ordonnance de mise en liquidation prévue à l'article 10.1 de la Loi sur les liquidations et les restructurations à l'égard :

Liquidation

    a) soit d'une association dont l'actif et les autres éléments d'actif qu'elle administre sont sous son contrôle en vertu de l'alinéa 442(1)b);

    b) soit d'une association sous son contrôle en vertu de cet alinéa.

448. S'il n'a pris aucune des mesures prévues à l'article 447.1, le surintendant doit, douze jours après réception de la requête écrite du conseil d'administration demandant la fin du contrôle et présentée au plus tôt trente jours après la prise de contrôle de l'association ou de son actif ainsi que des autres éléments d'actif qu'elle administre, soit abandonner le contrôle, soit demander au procureur général du Canada de requérir, à l'endroit de l'association, l'ordonnance de mise en liquidation prévue à l'article 10.1 de la Loi sur les liquidations et les restructurations.

Abandon du contrôle ou demande de mise en liquidation

449. Le surintendant peut, parmi les associations qui sont assujetties à la cotisation prévue à l'article 23 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières et doivent contribuer aux frais résultant de la prise de contrôle d'une association, former un comité d'au plus six membres pour le conseiller en ce qui concerne l'actif, la gestion ou toute autre question afférente à ses devoirs et responsabilités dans l'exercice d'un tel contrôle.

Comité consultatif

63. Le paragraphe 450(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

450. (1) S'il abandonne le contrôle d'une association ou que celui-ci prend fin aux termes de l'article 447 ou conformément à la requête du conseil d'administration, le surintendant peut ordonner que l'association soit tenue de rembourser, en tout ou en partie, les frais résultant de la prise de contrôle qui ont fait l'objet de la cotisation et ont déjà été payés par d'autres associations en vertu de l'article 23 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, ainsi que l'intérêt afférent au taux fixé par lui.

Frais à la charge de l'association

64. L'article 451 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

451. In the case of the winding-up of an association, the expenses resulting from the taking of control of the association under subsection 442(1) and assessed against and paid by other associations pursuant to section 23 of the Office of the Superintendent of Financial Institutions Act, and interest in respect thereof at such rate as is specified by the Superintendent, constitute a claim of Her Majesty in right of Canada against the assets of the association that ranks after all other claims but prior to any claim in respect of the membership shares or shares of the association.

Priority of claim in liquidation

65. Le paragraphe 462(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1991, ch. 48, al. 498a)

462. (1) Est susceptible d'appel devant la Cour fédérale la décision du ministre prise aux termes du paragraphe 368(1).

Appel