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Projet de loi C-66

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First Session, Forty-fourth Parliament,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-66
An Act to amend the National Defence Act and other Acts

PROJET DE LOI C-66
Loi modifiant la Loi sur la défense nationale et d’autres lois

FIRST READING, March 21, 2024
PREMIÈRE LECTURE LE 21 mars 2024

MINISTER OF NATIONAL DEFENCE

MINISTRE DE LA DÉFENSE NATIONALE

91192


RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant la Loi sur la défense nationale et d’autres lois ».

RECOMMENDATION

Her Excellency the Governor General recommends to the House of Commons the appropriation of public revenue under the circumstances, in the manner and for the purposes set out in a measure entitled “An Act to amend the National Defence Act and other Acts”.

SOMMAIRE

SUMMARY

Le texte modifie les dispositions de la Loi sur la défense nationale concernant le système de justice militaire afin de donner suite au Rapport de l’autorité du troisième examen indépendant au ministre de la Défense nationale et au Rapport de l’examen externe indépendant et complet du ministère de la Défense nationale et des Forces armées canadiennes.

This enactment amends provisions of the National Defence Act that relate to the military justice system in response to the Report of the Third Independent Review Authority to the Minister of National Defence and the Report of the Independent External Comprehensive Review of the Department of National Defence and the Canadian Armed Forces.

À cette fin, il modifie la loi pour, notamment :

a)modifier le processus de nomination du grand prévôt des Forces canadiennes, du directeur des poursuites militaires et du directeur du service d’avocats de la défense et ainsi renforcer leur indépendance;

b)confirmer que l’exercice par le juge-avocat général de son autorité sur tout ce qui touche à l’administration de la justice militaire s’effectue dans le respect de l’indépendance des autorités du système de justice militaire;

c)retirer à la cour martiale la compétence de juger les personnes relativement à une infraction prévue au Code criminel qui est présumée avoir été commise au Canada et qui est de nature sexuelle ou commise dans un but sexuel;

d)retirer aux Forces armées canadiennes l’autorité d’enquêter à l’égard d’une infraction prévue au Code criminel qui est présumée avoir été commise au Canada et qui est de nature sexuelle ou commise dans un but sexuel;

e)élargir le groupe de personnes éligibles à une nomination comme juge militaire;

f)élargir le groupe de personnes pouvant déposer une plainte pour ingérence et prévoir que les policiers militaires ou quiconque exerce des fonctions de nature policière sous la direction du grand prévôt des Forces canadiennes sont tenus de déposer une telle plainte dans certaines circonstances;

g)remplacer le titre du grand prévôt des Forces canadiennes par « grand prévôt général ».

In response to those reports, the enactment amends that Act to, among other things,

(a)modify the process for appointing the Canadian Forces Provost Marshal, the Director of Military Prosecutions and the Director of Defence Counsel Services with a view to enhancing their independence;

(b)affirm the Judge Advocate General’s respect for the independence of authorities in the military justice system in the exercise of the Judge Advocate General’s superintendence of the administration of military justice;

(c)remove the court martial’s jurisdiction to try a person in relation to an offence under the Criminal Code that is alleged to have been committed in Canada and that is of a sexual nature or committed for a sexual purpose;

(d)remove the Canadian Armed Forces’ authority to investigate an offence under the Criminal Code that is alleged to have been committed in Canada and that is of a sexual nature or committed for a sexual purpose;

(e)expand the class of persons who are eligible to be appointed as a military judge;

(f)expand the class of persons who may make an interference complaint and provide that a member of the military police or person performing policing duties or functions under the Canadian Forces Provost Marshal’s supervision must make such a complaint in certain circumstances; and

(g)change the title of the Canadian Forces Provost Marshal to the Provost Marshal General.

De plus, le texte modifie la Loi sur la défense nationale pour retirer les juges militaires du système d’audiences sommaires et pour prévoir que, dans le contexte d’une infraction d’ordre militaire, un particulier agissant pour le compte d’une victime puisse demander la nomination d’un agent de liaison de la victime pour l’aider.

In addition, the enactment amends the National Defence Act to remove military judges from the summary hearing system and to provide that, in the context of a service offence, an individual acting on behalf of a victim may request that a victim’s liaison officer be appointed to assist them.

Aussi, il modifie la Loi sur la défense nationale pour harmoniser les dispositions concernant les renseignements sur les délinquants sexuels et les interdictions de publication avec les modifications apportées au Code criminel par la Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels et la Loi sur le transfèrement international des délinquants.

It further amends that Act to harmonize the sex offender information and publication ban provisions with the amendments made to the Criminal Code in An Act to amend the Criminal Code, the Sex Offender Information Registration Act and the International Transfer of Offenders Act.

Finalement, il modifie le Code criminel pour, notamment, fournir à la cour supérieure de juridiction criminelle la compétence pour entendre les demandes de dispense des ordonnances de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels rendues en vertu de la Loi sur la défense nationale et les demandes de modification de la durée de ces ordonnances.

Finally, it amends the Criminal Code to, among other things, provide superior courts of criminal jurisdiction with the jurisdiction to hear applications for an exemption in respect of orders to comply with the Sex Offender Information Registration Act made under the National Defence Act and applications to vary the duration of such orders.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1st Session, 44th Parliament,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-66

PROJET DE LOI C-66

An Act to amend the National Defence Act and other Acts

Loi modifiant la Loi sur la défense nationale et d’autres lois

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

His Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

Titre abrégé

Short Title

Titre abrégé

Short title

1Loi sur la modernisation du système de justice militaire.

1This Act may be cited as the Military Justice System Modernization Act.

L.‍R.‍, ch. N-5

R.‍S.‍, c. N-5

Loi sur la défense nationale

National Defence Act

2L’article 9.‍2 de la Loi sur la défense nationale est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

2Section 9.‍2 of the National Defence Act is amended by adding the following after subsection (1):

Précision — indépendance

Clarification — independence

Début du bloc inséré
(1.‍1)Il est entendu que cet exercice d’autorité s’effectue dans le respect de l’indépendance des autorités du système de justice militaire, notamment du grand prévôt général, du directeur des poursuites militaires et du directeur du service d’avocats de la défense.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(1.‍1)For greater certainty, in the exercise of the Judge Advocate General’s superintendence, the Judge Advocate General respects the independence of authorities in the military justice system, including the Provost Marshal General, the Director of Military Prosecutions and the Director of Defence Counsel Services.
Fin du bloc inséré

3(1)L’alinéa 12(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

3(1)Paragraph 12(3)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)fixer les taux et conditions de versement de la solde des juges militaires;

  • (a)prescribing the rates and conditions of issue of pay of military judges;

(2)Le passage du paragraphe 12(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of subsection 12(4) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Rétroactivité

Retroactive effect

(4)Tout règlement pris en vertu de l’alinéa (3)a) peut avoir un effet rétroactif s’il comporte une disposition en ce sens; toutefois, il ne peut avoir d’effet :
(4)Regulations made under paragraph (3)‍(a) may, if they so provide, have retroactive effect. However, Début de l'insertion they Fin de l'insertion may not have effect

4Les paragraphes 18.‍3(1) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

4Subsections 18.‍3(1) to (4) of the Act are replaced by the following:

Nomination

Appointment

18.‍3(1)Le Début de l'insertion gouverneur en conseil Fin de l'insertion peut nommer grand prévôt Début de l'insertion général Fin de l'insertion un officier qui est policier militaire depuis au moins dix ans.
18.‍3(1)The Début de l'insertion Governor in Council Fin de l'insertion may appoint an officer who has been a member of the military police for at least 10 years to be the Provost Marshal Début de l'insertion General Fin de l'insertion .

Grade

Rank

(2)Le grand prévôt Début de l'insertion général Fin de l'insertion détient au moins le grade de Début de l'insertion brigadier-général Fin de l'insertion .
(2)The Provost Marshal Début de l'insertion General Fin de l'insertion holds a rank that is not less than Début de l'insertion brigadier-general Fin de l'insertion .

Durée du mandat

Tenure of office

(3)Il occupe son poste à titre Début de l'insertion amovible Fin de l'insertion pour un mandat maximal de quatre ans.
(3)The Provost Marshal Début de l'insertion General Fin de l'insertion holds office during Début de l'insertion pleasure Fin de l'insertion for a term not exceeding four years.

5L’alinéa 18.‍4a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

5Paragraph 18.‍4(a) of the Act is replaced by the following:

  • Début du bloc inséré

    a)de la direction de l’exercice des fonctions de nature policière;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (a)the supervision of the performance of policing duties and functions;

    Fin du bloc inséré

6Les articles 18.‍5 et 18.‍6 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

6Sections 18.‍5 and 18.‍6 of the Act are replaced by the following:

Grand prévôt général intérimaire

Acting Provost Marshal General

Début du bloc inséré
18.‍41En cas d’absence ou d’empêchement du grand prévôt général ou de vacance de son poste, le ministre peut autoriser un officier qui est policier militaire à exercer de façon intérimaire les attributions du grand prévôt général. Toutefois, l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
18.‍41If the Provost Marshal General is absent or unable to act or the office of Provost Marshal General is vacant, the Minister may authorize any officer who is a member of the military police to exercise the powers and perform the duties and functions of the Provost Marshal General, but that officer may act as the Provost Marshal General for a period of more than 90 days only with the approval of the Governor in Council.
Fin du bloc inséré

Rendre compte au ministre

Responsible to Minister

Début du bloc inséré
18.‍5(1)Le grand prévôt général rend compte au ministre de l’exercice des responsabilités mentionnées aux alinéas 18.‍4a) à d).
Fin du bloc inséré
18.‍5(1)The Provost Marshal Début de l'insertion General is responsible to the Minister in the performance Fin de l'insertion of the responsibilities described in paragraphs 18.‍4(a) to (d).

Lignes directrices et instructions générales

General instructions or guidelines

(2)Le Début de l'insertion ministre Fin de l'insertion peut, par écrit, établir des lignes directrices ou donner des instructions générales concernant les fonctions visées aux alinéas 18.‍4a) à d). Le grand prévôt Début de l'insertion général Fin de l'insertion veille à les rendre accessibles au public.
(2)The Début de l'insertion Minister Fin de l'insertion may issue general instructions or guidelines in writing in respect of the responsibilities described in paragraphs 18.‍4(a) to (d). The Provost Marshal Début de l'insertion General Fin de l'insertion shall ensure that they are available to the public.

Rapport annuel

Annual report

18.‍6Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le grand prévôt Début de l'insertion général Fin de l'insertion présente au Début de l'insertion ministre Fin de l'insertion le rapport de ses activités et des activités de la police militaire au cours de l’exercice.
18.‍6The Provost Marshal Début de l'insertion General Fin de l'insertion shall, within three months after the end of each fiscal year, submit to the Début de l'insertion Minister Fin de l'insertion a report concerning the activities of the Provost Marshal Début de l'insertion General Fin de l'insertion and the military police during the year.

7L’article 70 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

7Section 70 of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (b) and by adding the following after paragraph (c):

  • Début du bloc inséré

    d)infractions visées à l’une ou l’autre des dispositions suivantes du Code criminel :

    • (i)article 151 (contacts sexuels),

    • (ii)article 152 (incitation à des contacts sexuels),

    • (iii)article 153 (exploitation sexuelle),

    • (iv)article 153.‍1 (exploitation d’une personne handicapée à des fins sexuelles),

    • (v)article 155 (inceste),

    • (vi)paragraphe 160(1) (bestialité),

    • (vii)paragraphe 160(2) (personne qui en force une autre à commettre un acte de bestialité),

    • (viii)paragraphe 160(3) (bestialité en présence d’un enfant ou incitation de celui-ci),

    • (ix)article 162 (voyeurisme),

    • (x)article 162.‍1 (publication, etc.‍, non consensuelle d’une image intime),

    • (xi)article 163.‍1 (pornographie juvénile),

    • (xii)article 170 (père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur),

    • (xiii)article 171 (maître de maison qui permet des actes sexuels interdits),

    • (xiv)article 171.‍1 (rendre accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite),

    • (xv)article 172.‍1 (leurre),

    • (xvi)article 172.‍2 (entente ou arrangement — infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant),

    • (xvii)paragraphe 173(2) (exhibitionnisme),

    • (xviii)article 271 (agression sexuelle),

    • (xix)article 272 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles),

    • (xx)article 273 (agression sexuelle grave),

    • (xxi)article 273.‍3 (passage d’enfants à l’étranger),

    • (xxii)article 279.‍011 (traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans),

    • (xxiii)paragraphe 279.‍02(2) (avantage matériel — traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans),

    • (xxiv)paragraphe 279.‍03(2) (rétention ou destruction de documents — traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans),

    • (xxv)article 286.‍1 (obtention de services sexuels moyennant rétribution),

    • (xxvi)article 286.‍2 (avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels),

    • (xxvii)article 286.‍3 (proxénétisme),

    • (xxviii)article 286.‍4 (publicité de services sexuels);

  • e)infraction au Code criminel, autre qu’une infraction visée à l’alinéa d), qui est de nature sexuelle ou qui est commise dans un but sexuel;

  • f)infraction au Code criminel, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa, dans le cas où l’acte reproché constituerait une infraction visée à l’un ou l’autre des alinéas d) ou e) s’il était commis à cette date ou par la suite;

  • g)tentative de commettre toute infraction visée à l’un ou l’autre des alinéas d) à f) ou complot ou complicité après le fait à l’égard d’une telle infraction;

  • h)fait de conseiller à une personne de commettre toute infraction visée à l’un ou l’autre des alinéas d) à f) si celle-ci n’est pas commise.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (d)an offence under any of the following provisions of the Criminal Code:

    • (i)section 151 (sexual interference),

    • (ii)section 152 (invitation to sexual touching),

    • (iii)section 153 (sexual exploitation),

    • (iv)section 153.‍1 (sexual exploitation of person with disability),

    • (v)section 155 (incest),

    • (vi)subsection 160(1) (bestiality),

    • (vii)subsection 160(2) (compelling the commission of bestiality),

    • (viii)subsection 160(3) (bestiality in presence of or by a child),

    • (ix)section 162 (voyeurism),

    • (x)section 162.‍1 (publication, etc.‍, of an intimate image without consent),

    • (xi)section 163.‍1 (child pornography),

    • (xii)section 170 (parent or guardian procuring sexual activity),

    • (xiii)section 171 (householder permitting prohibited sexual activity),

    • (xiv)section 171.‍1 (making sexually explicit material available to child),

    • (xv)section 172.‍1 (luring a child),

    • (xvi)section 172.‍2 (agreement or arrangement — sexual offence against child),

    • (xvii)subsection 173(2) (exposure),

    • (xviii)section 271 (sexual assault),

    • (xix)section 272 (sexual assault with a weapon, threats to a third party or causing bodily harm),

    • (xx)section 273 (aggravated sexual assault),

    • (xxi)section 273.‍3 (removal of a child from Canada),

    • (xxii)section 279.‍011 (trafficking  —  person under 18 years),

    • (xxiii)subsection 279.‍02(2) (material benefit — trafficking of person under 18 years),

    • (xxiv)subsection 279.‍03(2) (withholding or destroying documents — trafficking of person under 18 years),

    • (xxv)section 286.‍1 (obtaining sexual services for consideration),

    • (xxvi)section 286.‍2 (material benefit from sexual services),

    • (xxvii)section 286.‍3 (procuring), and

    • (xxviii)section 286.‍4 (advertising sexual services);

  • (e)an offence under the Criminal Code — other than an offence referred to in paragraph (d) — that is of a sexual nature or that is committed for a sexual purpose;

  • (f)an offence under the Criminal Code, as it read from time to time before the day on which this paragraph comes into force, if the conduct alleged would be an offence referred to in paragraph (d) or (e) if it occurred on or after that day;

  • (g)conspiring or attempting to commit an offence referred to in any of paragraphs (d) to (f) or being an accessory after the fact to such an offence; or

  • (h)counselling a person to commit an offence referred to in any of paragraphs (d) to (f) if the offence is not committed.

    Fin du bloc inséré

8La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 70, de ce qui suit :

8The Act is amended by adding the following after section 70:

Absence d’autorité pour enquêter — certaines infractions

No authority to investigate — certain offences

Début du bloc inséré
70.‍1Malgré les autres dispositions de la présente loi et toute autre règle de droit, les officiers et militaires du rang n’ont pas autorité pour enquêter, en vue du dépôt d’une accusation sur le fondement de l’alinéa 130(1)a) ou d’une dénonciation sous le régime du Code criminel, relativement à une infraction visée à l’un ou l’autre des alinéas 70d) à h) qui a été ou qui est présumée avoir été commise au Canada.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
70.‍1Despite any other provision of this Act and any other law, an officer or non-commissioned member does not have authority to investigate, for the purposes of the laying of a charge under paragraph 130(1)‍(a) or an information under the Criminal Code, in relation to an offence referred to in any of paragraphs 70(d) to (h) that was, or is alleged to have been, committed in Canada.
Fin du bloc inséré

Précision — mesures d’enquête

Clarification — investigative measures

Début du bloc inséré
70.‍2(1)L’article 70.‍1 n’a pas pour effet d’empêcher les officiers ou militaires du rang d’exercer leurs attributions, avant l’arrivée des autorités civiles compétentes, dans la mesure nécessaire pour prévenir la perpétration, la continuation ou la répétition d’une infraction visée à l’un ou l’autre des alinéas 70d) à h) qui, selon le cas, est en cours au Canada ou a été ou est présumée avoir été commise au Canada, y compris les attributions suivantes :

a)procéder à une arrestation en lien avec l’infraction en vertu de la section 3 de la partie III de la présente loi ou des articles 494 ou 495 du Code criminel;

b)en cas d’arrestation, procéder à une fouille accessoire à l’arrestation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
70.‍2(1)Nothing in section 70.‍1 prevents an officer or non-commissioned member from exercising their powers or performing their duties and functions, before the arrival of the civilian authority having jurisdiction in the matter, to the extent necessary to prevent the commission, continuation or repetition of an offence referred to in any of paragraphs 70(d) to (h) that, as the case may be, is being, was, or is alleged to have been committed in Canada, including

(a)making an arrest in relation to the offence in accordance with Division 3 of Part III of this Act or section 494 or 495 of the Criminal Code; or

(b)if an arrest is made under paragraph (a), conducting a search incident to the arrest.

Fin du bloc inséré

Éléments de preuve afférents à l’infraction

Evidence relating to the offence

Début du bloc inséré
(2)L’article 70.‍1 n’a pas pour effet d’empêcher les officiers ou militaires du rang de recueillir ou de conserver des éléments de preuve afférents à l’infraction visée au paragraphe (1) avant l’arrivée des autorités civiles compétentes.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)Nothing in section 70.‍1 prevents an officer or non-commissioned member from securing or preserving any evidence of or relating to the offence referred to in subsection (1) before the arrival of the civilian authority having jurisdiction in the matter.
Fin du bloc inséré

Preuve autrement recueillie

Evidence otherwise secured

Début du bloc inséré
(3)L’article 70.‍1 n’a pas pour effet d’empêcher les officiers ou militaires du rang de recueillir ou de conserver, dans la mesure où leurs attributions au titre de la présente loi ou de toute autre règle de droit les y autorisent, mais autrement qu’au titre des paragraphes (1) ou (2), des éléments de preuve afférents à une infraction visée à l’un ou l’autre des alinéas 70d) à h) qui a été ou qui est présumée avoir été commise au Canada.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)Nothing in section 70.‍1 prevents an officer or non-commissioned member from securing or preserving — to the extent that their powers, duties and functions under this Act, other than under subsection (1) or (2), or any other law authorize them to do so — evidence of or relating to an offence referred to in any of paragraphs 70(d) to (h) that was, or is alleged to have been, committed in Canada.
Fin du bloc inséré

Transfert de la personne arrêtée et de la preuve

Transfer of arrested persons and evidence

Début du bloc inséré
(4)Dès que possible, les officiers ou militaires du rang remettent à la garde des autorités civiles compétentes la personne arrêtée en vertu de l’alinéa (1)a) et leur transfèrent les éléments de preuve qu’ils ont recueillis ou conservés au titre de l’un ou l’autre des paragraphes (1) à (3).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)An officer or non-commissioned member shall, as soon as feasible, transfer a person arrested under paragraph (1)‍(a) to the custody of the civilian authority having jurisdiction in the matter and transfer to them any evidence secured or preserved under any of subsections (1) to (3).
Fin du bloc inséré

Précision — poursuites privées

Clarification — private prosecutions

Début du bloc inséré
70.‍3L’article 70.‍1 n’a pas pour effet d’empêcher les officiers ou militaires du rang d’engager ou de mener une poursuite privée à l’égard d’une infraction visée à l’un ou l’autre des alinéas 70d) à h).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
70.‍3Nothing in section 70.‍1 prevents an officer or non-commissioned member from initiating or conducting a private prosecution in relation to an offence referred to in any of paragraphs 70(d) to (h).
Fin du bloc inséré

9(1)Le paragraphe 71.‍16(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

9(1)Subsection 71.‍16(1) of the Act is replaced by the following:

Agent de liaison de la victime

Victim’s liaison officer

71.‍16(1)À moins qu’il n’estime que des raisons opérationnelles l’en empêchent, un commandant nomme, sur demande de la victime Début de l'insertion ou du particulier qui agit pour le compte de cette dernière Fin de l'insertion , un officier ou militaire du rang qui satisfait aux conditions prévues par règlement du gouverneur en conseil à titre d’agent de liaison pour aider Début de l'insertion la victime ou le particulier Fin de l'insertion de la manière prévue au paragraphe (3). Il nomme, dans la mesure du possible, l’officier ou le militaire du rang demandé par la victime Début de l'insertion ou le particulier Fin de l'insertion à titre d’agent de liaison.
71.‍16(1)Unless Début de l'insertion they are Fin de l'insertion of the opinion that it is not possible to do so for operational reasons, a commanding officer shall, at the request of the victim Début de l'insertion or an individual acting on their behalf Fin de l'insertion , appoint an officer or non-commissioned member, who satisfies the conditions established in regulations made by the Governor in Council, to be a liaison officer to assist the victim Début de l'insertion or individual Fin de l'insertion as provided for in subsection (3). The commanding officer shall, to the extent possible, appoint the officer or non-commissioned member who has been requested by the victim Début de l'insertion or individual Fin de l'insertion to be their liaison officer.

(2)Les alinéas 71.‍16(3)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)Paragraphs 71.‍16(3)‍(a) and (b) of the Act are replaced by the following:

  • a)d’expliquer à la victime Début de l'insertion ou au particulier qui agit pour le compte de cette dernière Fin de l'insertion comment les accusations relatives aux infractions d’ordre militaire sont portées et comment elles sont poursuivies et jugées en vertu du code de discipline militaire;

  • b)d’obtenir et de transmettre à la victime Début de l'insertion ou au particulier qui agit pour le compte de cette dernière Fin de l'insertion les renseignements relatifs à l’infraction d’ordre militaire Début de l'insertion que la victime ou le particulier ont Fin de l'insertion demandés et auxquels Début de l'insertion ils ont Fin de l'insertion droit aux termes de la présente section.

  • (a)explaining to the victim Début de l'insertion or individual acting on their behalf Fin de l'insertion the manner in which service offences are charged, dealt with and tried under the Code of Service Discipline; and

  • (b)obtaining and transmitting to the victim Début de l'insertion or individual acting on their behalf Fin de l'insertion information relating to a service offence that Début de l'insertion they have Fin de l'insertion requested and to which Début de l'insertion they have Fin de l'insertion a right under this Division.

10Le paragraphe 119.‍1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

10Subsection 119.‍1(3) of the Act is replaced by the following:

Preuve de certains faits par certificat

Proof of certain facts by certificate

(3)Dans les instances intentées au titre du paragraphe (1), tout certificat dans lequel la personne visée à l’alinéa 16(2)b.‍1) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels déclare que la personne nommée dans celui-ci a omis de se présenter conformément aux articles 4, 4.‍1, 4.‍2 ou 4.‍3 de cette loi, de fournir des renseignements conformément à l’article 5 de cette loi ou d’aviser le préposé conformément Début de l'insertion aux paragraphes Fin de l'insertion 6(1) Début de l'insertion ou (1.‍01) Fin de l'insertion de la même loi fait preuve des déclarations qu’il contient sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle de la personne l’ayant apparemment signé.
(3)In proceedings under subsection (1), a certificate of a person referred to in paragraph 16(2)‍(b.‍1) of the Sex Offender Information Registration Act stating that the person named in the certificate failed to report under section 4, 4.‍1, 4.‍2 or 4.‍3 — or provide information under section 5 or notify a person under subsection 6(1) Début de l'insertion or (1.‍01) Fin de l'insertion — of that Act is evidence of the statements contained in it without proof of the signature or official character of the person appearing to have signed it.

11La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 162.‍5, de ce qui suit :

11The Act is amended by adding the following after section 162.‍5:

Juges militaires

Military judges

Début du bloc inséré
162.‍51Les juges militaires ne peuvent être accusés d’avoir commis un manquement d’ordre militaire.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
162.‍51A military judge is not to be charged with having committed a service infraction.
Fin du bloc inséré

12L’alinéa 162.‍9c) de la même loi est abrogé.

12Paragraph 162.‍9(c) of the Act is repealed.

13L’article 163 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

13Section 163 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):

Juges militaires

Military judges

Début du bloc inséré
(3)Malgré les paragraphes (1) et (2), les juges militaires ne peuvent tenir d’audiences.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)Despite subsections (1) and (2), a military judge may not conduct a hearing.
Fin du bloc inséré

14L’article 163.‍4 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

14Section 163.‍4 of the French version of the Act is replaced by the following:

Prescription

Prescription

163.‍4 Début de l'insertion L’ Fin de l'insertion audience sommaire Début de l'insertion ne peut commencer que dans les Fin de l'insertion six mois Début de l'insertion suivant Fin de l'insertion la date de la commission présumée du manquement d’ordre militaire Début de l'insertion auquel elle se rapporte Fin de l'insertion .
163.‍4 Début de l'insertion L’ Fin de l'insertion audience sommaire Début de l'insertion ne peut commencer que dans les Fin de l'insertion six mois Début de l'insertion suivant Fin de l'insertion la date de la commission présumée du manquement d’ordre militaire Début de l'insertion auquel elle se rapporte Fin de l'insertion .

15L’article 165.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

15Section 165.‍1 of the Act is replaced by the following:

Nomination

Appointment

165.‍1(1)Le Début de l'insertion gouverneur en conseil Fin de l'insertion peut nommer directeur des poursuites militaires un officier qui est un avocat inscrit au barreau d’une province depuis au moins dix ans.
165.‍1(1)The Début de l'insertion Governor in Council Fin de l'insertion may appoint an officer who is a barrister or advocate with at least ten years standing at the bar of a province to be the Director of Military Prosecutions.

Durée du mandat

Tenure of office

(2)Le directeur des poursuites militaires est nommé à titre inamovible pour un mandat Début de l'insertion d’une durée maximale Fin de l'insertion de Début de l'insertion sept Fin de l'insertion ans, sous réserve Début de l'insertion des mesures correctives ou disciplinaires prévues à l’article 165.‍101 Fin de l'insertion .
(2)The Director of Military Prosecutions holds office during good behaviour for a term of not more than Début de l'insertion seven Fin de l'insertion years Début de l'insertion but Fin de l'insertion may Début de l'insertion be subject to remedial or disciplinary measures in accordance with section 165.‍101 Fin de l'insertion .

Mandat non renouvelable

Term not renewable

(3)Le mandat du directeur des poursuites militaires Début de l'insertion ne peut être renouvelé Fin de l'insertion .
(3)The Director of Military Prosecutions is Début de l'insertion not Fin de l'insertion eligible to be reappointed.

Suspension

Suspension

Début du bloc inséré
(4)Saisi de la demande visée au paragraphe 165.‍101(1), le gouverneur en conseil peut, s’il estime qu’il existe des circonstances exceptionnelles qui le justifient, suspendre le directeur des poursuites militaires. La suspension prend fin lorsque le gouverneur en conseil rend sa décision d’imposer ou non des mesures correctives ou disciplinaires.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)On receipt of a request referred to in subsection 165.‍101(1), the Governor in Council may, if the Governor in Council is of the opinion that there are exceptional circumstances that justify it, suspend the Director of Military Prosecutions from office until the Governor in Council decides whether to impose any remedial or disciplinary measures.
Fin du bloc inséré

Définition de circonstances exceptionnelles

Definition of exceptional circumstances

Début du bloc inséré
(5)Pour l’application du paragraphe (4), circonstances exceptionnelles s’entend notamment de circonstances dans lesquelles il y a des allégations d’inconduite sérieuse, des allégations concernant un risque lié à la santé et à la sécurité au travail ou des allégations concernant un risque d’atteinte aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5)For the purposes of subsection (4), exceptional circumstances include circumstances in which there are allegations of serious misconduct or allegations related to a risk to occupational health and safety or to a risk of injury to international relations, national defence or national security.
Fin du bloc inséré

Enquête

Inquiry

Début du bloc inséré
165.‍101(1)Le ministre peut demander au gouverneur en conseil la tenue d’une enquête afin de déterminer si des mesures correctives ou disciplinaires s’imposent à l’égard du directeur des poursuites militaires pour l’un ou l’autre des motifs énoncés aux alinéas (12)a) à e).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
165.‍101(1)The Minister may request of the Governor in Council that an inquiry be held to determine whether the Director of Military Prosecutions should be subject to remedial or disciplinary measures for any reason set out in paragraphs (12)‍(a) to (e).
Fin du bloc inséré

Nomination d’un enquêteur

Appointment of judge

Début du bloc inséré
(2)Saisi de la demande, le gouverneur en conseil peut nommer à titre d’enquêteur un juge d’une juridiction supérieure.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)On receipt of a request, the Governor in Council may appoint a judge of a superior court to conduct the inquiry.
Fin du bloc inséré

Pouvoirs

Powers

Début du bloc inséré
(3)L’enquêteur a les attributions d’une juridiction supérieure; il peut notamment :

a)par citation adressée aux personnes ayant connaissance des faits se rapportant à l’affaire dont il est saisi, leur enjoindre de comparaître comme témoins aux date, heure et lieu indiqués et de produire tous documents ou autres pièces, utiles à l’affaire, dont elles ont la possession ou la responsabilité;

b)faire prêter serment et interroger sous serment.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)The judge has all the powers, rights and privileges that are vested in a superior court, including the power to

(a)issue a summons requiring any person to appear at the time and place specified in the summons in order to testify about all matters within the person’s knowledge relative to the inquiry and to produce any document or thing relative to the inquiry that the person has or controls; and

(b)administer oaths and examine any person on oath.

Fin du bloc inséré

Personnel

Staff

Début du bloc inséré
(4)L’enquêteur peut retenir les services d’experts, d’avocats ou d’autres personnes dont il estime le concours utile pour l’enquête, définir leurs fonctions et leurs conditions d’emploi et, avec l’approbation du Conseil du Trésor, fixer et payer leur rémunération et leurs frais.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)The judge may engage the services of counsel and other persons having technical or specialized knowledge to assist the judge in conducting the inquiry, establish the terms and conditions of their engagement and, with the approval of the Treasury Board, fix and pay their remuneration and expenses.
Fin du bloc inséré

Enquête publique

Inquiry in public

Début du bloc inséré
(5)Sous réserve des paragraphes (6) et (7), l’enquête est publique.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5)Subject to subsections (6) and (7), the inquiry shall be conducted in public.
Fin du bloc inséré

Confidentialité de l’enquête

Confidentiality of inquiry

Début du bloc inséré
(6)L’enquêteur peut, sur demande, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance pour assurer la confidentialité de l’enquête s’il est convaincu, après examen de toutes les autres solutions à sa disposition, que, selon le cas :

a)il y a un risque sérieux de divulgation de questions touchant les relations internationales ou la défense ou la sécurité nationales;

b)il y a un risque sérieux d’atteinte au droit à une enquête équitable de sorte que la nécessité d’empêcher la divulgation de renseignements l’emporte sur l’intérêt qu’a la société à ce que l’enquête soit publique;

c)il y a une sérieuse possibilité que la vie, la liberté ou la sécurité d’une personne puisse être mise en danger.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(6)The judge may, on application, take any measures and make any order that the judge considers necessary to ensure the confidentiality of the inquiry if, after having considered all available alternative measures, the judge is satisfied that

(a)there is a real and substantial risk that matters involving international relations, national defence or national security will be disclosed;

(b)there is a real and substantial risk to the fairness of the inquiry such that the need to prevent disclosure outweighs the societal interest that the inquiry be conducted in public; or

(c)there is a serious possibility that the life, liberty or security of a person will be endangered.

Fin du bloc inséré

Confidentialité de la demande

Confidentiality of application

Début du bloc inséré
(7)L’enquêteur peut, s’il l’estime indiqué, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance qu’il juge nécessaire pour assurer la confidentialité de la demande.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(7)If the judge considers it appropriate, the judge may take any measures and make any order that the judge considers necessary to ensure the confidentiality of a hearing held in respect of an application under subsection (6).
Fin du bloc inséré

Règles de preuve

Rules of evidence

Début du bloc inséré
(8)L’enquêteur n’est pas lié par les règles juridiques ou techniques de présentation de la preuve. Il peut recevoir les éléments qu’il juge crédibles ou dignes de foi en l’occurrence et fonder sur eux ses conclusions.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(8)The judge is not bound by any legal or technical rules of evidence and may receive, and base a decision on, evidence presented in the proceedings that they consider credible or trustworthy in the circumstances of the case.
Fin du bloc inséré

Intervenant

Intervenors

Début du bloc inséré
(9)L’enquêteur peut, par ordonnance, accorder à tout intervenant la qualité pour agir à l’enquête, selon les modalités qu’il estime indiquées.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(9)An interested party may, with leave of the judge, intervene in the inquiry on any terms and conditions that the judge considers appropriate.
Fin du bloc inséré

Avis de l’audience

Notice to Director of Military Prosecutions

Début du bloc inséré
(10)Le directeur des poursuites militaires doit être informé suffisamment à l’avance de l’objet de l’enquête, ainsi que des date, heure et lieu de l’audience, et avoir la possibilité de se faire entendre, de contre-interroger les témoins et de présenter tous éléments de preuve utiles à sa décharge, personnellement ou par avocat.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(10)The Director of Military Prosecutions shall be given reasonable notice of the subject matter of the inquiry and of the time and place of any hearing and shall be given an opportunity, in person or by counsel, to be heard at the hearing, to cross-examine witnesses and to present evidence.
Fin du bloc inséré

Rapport au ministre

Report to Minister

Début du bloc inséré
(11)À l’issue de l’enquête, l’enquêteur présente au ministre un rapport faisant état de ses conclusions et de ses recommandations, le cas échéant.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(11)After the inquiry has been completed, the judge shall submit a report containing their findings and recommendations, if any, to the Minister.
Fin du bloc inséré

Recommandations

Recommendations

Début du bloc inséré
(12)L’enquêteur peut, dans son rapport, recommander la révocation du directeur des poursuites militaires, sa suspension sans traitement ou toute autre mesure disciplinaire ou toute mesure corrective, s’il est d’avis que celui-ci, selon le cas :

a)n’est plus en état de s’acquitter efficacement de sa charge pour cause d’invalidité;

b)a commis une inconduite;

c)a manqué aux devoirs de sa charge;

d)s’est trouvé en situation d’incompatibilité, par sa propre faute ou pour toute autre cause;

e)ne satisfait plus aux normes et conditions de services minimales applicables aux officiers.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(12)The judge may, in the report, recommend that the Director of Military Prosecutions be suspended without pay or removed from office or that any other disciplinary measure or any remedial measure be taken if, in the judge’s opinion, the Director

(a)has become incapacitated from the proper execution of that office by reason of infirmity;

(b)has committed misconduct;

(c)has failed in the proper execution of that office;

(d)has been placed, by conduct or otherwise, in a position that is incompatible with the due execution of that office; or

(e)no longer satisfies the minimum standards and conditions of service applicable to officers.

Fin du bloc inséré

Transmission au gouverneur en conseil

Transmission of report to Governor in Council

Début du bloc inséré
(13)Le ministre transmet le rapport de l’enquêteur au gouverneur en conseil qui peut, s’il l’estime indiqué, révoquer le directeur des poursuites militaires, le suspendre sans traitement ou imposer à son égard toute autre mesure disciplinaire ou toute mesure corrective.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(13)The Minister shall send the report to the Governor in Council who may, if the Governor in Council considers it appropriate, suspend the Director of Military Prosecutions without pay, remove the Director from office or impose any other disciplinary measure or any remedial measure.
Fin du bloc inséré

16L’article 165.‍16 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

16Section 165.‍16 of the Act is replaced by the following:

Directeur des poursuites militaires intérimaire

Acting Director of Military Prosecutions

165.‍16 Début de l'insertion En cas d’absence ou d’empêchement Fin de l'insertion du directeur des poursuites militaires Début de l'insertion ou de vacance de son poste Fin de l'insertion , le ministre peut autoriser un officier qui est un avocat inscrit au barreau d’une province à exercer de façon intérimaire les Début de l'insertion attributions du directeur. Toutefois, l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil. Fin de l'insertion
165.‍16 Début de l'insertion If Fin de l'insertion the Director of Military Prosecutions Début de l'insertion is absent or unable to act or the office of Director of Military Prosecutions is vacant Fin de l'insertion , the Minister Début de l'insertion may authorize Fin de l'insertion any officer who is a barrister or advocate with standing at the bar of a province Début de l'insertion to exercise Fin de l'insertion the powers and Début de l'insertion perform Fin de l'insertion the duties and functions of Début de l'insertion the Director of Military Prosecutions, but that officer may act as the Director of Military Prosecutions for a period of more than 90 days only with the approval of the Governor in Council Fin de l'insertion .

17(1)Le paragraphe 165.‍17(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

17(1)Subsection 165.‍17(3) of the Act is replaced by the following:

Lignes directrices et instructions spécifiques

Specific instructions or guidelines

(3)Le Début de l'insertion ministre Fin de l'insertion peut, par écrit, établir des lignes directrices ou donner des instructions en ce qui concerne une poursuite en particulier.
(3)The Début de l'insertion Minister Fin de l'insertion may issue instructions or guidelines in writing in respect of a particular prosecution.

(2)Les paragraphes 165.‍17(5) et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)Subsections 165.‍17(5) and (6) of the Act are replaced by the following:

Exception

Exception

(5)Le directeur des poursuites militaires Début de l'insertion peut reporter la mise à disposition des Fin de l'insertion lignes directrices ou instructions Début de l'insertion visées au Fin de l'insertion paragraphe ( Début de l'insertion 3 Fin de l'insertion ), ou une partie de celles-ci, Début de l'insertion lorsqu’il Fin de l'insertion estime qu’il est dans l’intérêt de la bonne administration de la justice militaire de Début de l'insertion le faire. Elle ne peut être reportée au-delà de la fin de la poursuite en cause ou de celle de toute poursuite connexe. Fin de l'insertion
(5)The Director of Military Prosecutions Début de l'insertion may, if they consider Fin de l'insertion it to be in the best interests of the administration of military justice, Début de l'insertion delay making an Fin de l'insertion instruction or guideline Début de l'insertion issued under subsection (3) Fin de l'insertion , or any part of it, available to the public Début de l'insertion until the completion of the prosecution or any related prosecution Fin de l'insertion .

Copies au ministre

Copies to Minister

(6)Le juge-avocat général transmet au ministre une copie des lignes directrices et instructions Début de l'insertion visées au paragraphe (2) Fin de l'insertion .
(6)The Judge Advocate General shall provide the Minister with a copy of every instruction and guideline Début de l'insertion issued Fin de l'insertion under Début de l'insertion subsection (2) Fin de l'insertion .

18Le paragraphe 165.‍21(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

18Subsection 165.‍21(1) of the Act is replaced by the following:

Nomination

Appointment

165.‍21(1)Le gouverneur en conseil peut nommer juge militaire tout officier Début de l'insertion ou militaire du rang Fin de l'insertion qui est avocat inscrit au barreau d’une province et qui a été Début de l'insertion membre des Forces canadiennes Fin de l'insertion et avocat respectivement pendant au moins dix ans.
165.‍21(1)The Governor in Council may appoint any officer Début de l'insertion or non-commissioned member Fin de l'insertion who is a barrister or advocate of at least 10 years’ standing at the bar of a province and who has been Début de l'insertion a member of the Canadian Forces Fin de l'insertion for at least ten years to be a military judge.

19(1)Le passage du paragraphe 165.‍22(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

19(1)The portion of subsection 165.‍22(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Constitution du tableau

Panel established

165.‍22(1)Est constitué le tableau des juges militaires de la force de réserve, auquel le gouverneur en conseil peut inscrire le nom de tout officier Début de l'insertion ou militaire du rang Fin de l'insertion qui a été Début de l'insertion membre des Forces canadiennes Fin de l'insertion pendant au moins dix ans et, selon le cas :
165.‍22(1)There is established a Reserve Force Military Judges Panel to which the Governor in Council may name any officer Début de l'insertion or non-commissioned member Fin de l'insertion who has been Début de l'insertion a member of the Canadian Forces Fin de l'insertion for at least 10 years and who

(2)Le paragraphe 165.‍22(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 165.‍22(2) of the Act is replaced by the following:

Juge militaire de la force de réserve

Reserve force military judge

(2) Début de l'insertion Le membre des Forces canadiennes Fin de l'insertion inscrit au tableau est appelé « juge militaire de la force de réserve ».
(2) Début de l'insertion A member of the Canadian Forces Fin de l'insertion named to the panel is referred to in this Act as a “reserve force military judge”.

20(1)Le sous-alinéa 183.‍5(1)a)‍(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

20(1)Subparagraph 183.‍5(1)‍(a)‍(i) of the Act is replaced by the following:

  • (i)une infraction punissable en vertu de l’article 130 qui constitue une infraction visée aux articles 151, 152, 153, 153.‍1, 155, 160, 162, Début de l'insertion 162.‍1 Fin de l'insertion , 163.‍1, 170, 171, 171.‍1, 172, 172.‍1, 172.‍2, 173, 213, 271, 272, 273, 279.‍01, 279.‍011, 279.‍02, 279.‍03, 280, 281, 286.‍1, 286.‍2, 286.‍3, 346 ou 347 du Code criminel,

  • (i)an offence punishable under section 130 that is an offence under section 151, 152, 153, 153.‍1, 155, 160, 162, Début de l'insertion 162.‍1 Fin de l'insertion , 163.‍1, 170, 171, 171.‍1, 172, 172.‍1, 172.‍2, 173, 213, 271, 272, 273, 279.‍01, 279.‍011, 279.‍02, 279.‍03, 280, 281, 286.‍1, 286.‍2, 286.‍3, 346 or 347 of the Criminal Code,

(2)Les alinéas 183.‍5(2)a) et b) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)Paragraphs 183.‍5(2)‍(a) and (b) of the French version of the Act are replaced by the following:

  • a)d’aviser Début de l'insertion dans les meilleurs délais Fin de l'insertion la victime et Début de l'insertion tout témoin âgé Fin de l'insertion de moins de dix-huit ans de leur droit de demander l’ordonnance;

  • b)de rendre l’ordonnance, si le procureur de la poursuite, la victime ou Début de l'insertion tout témoin âgé de moins de dix-huit ans Fin de l'insertion lui en fait la demande;

  • a)d’aviser Début de l'insertion dans les meilleurs délais Fin de l'insertion la victime et Début de l'insertion tout témoin âgé Fin de l'insertion de moins de dix-huit ans de leur droit de demander l’ordonnance;

  • b)de rendre l’ordonnance, si le procureur de la poursuite, la victime ou Début de l'insertion tout témoin âgé de moins de dix-huit ans Fin de l'insertion lui en fait la demande;

(3)Le paragraphe 183.‍5(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

(3)Subsection 183.‍5(2) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (a), by adding “and” at the end of paragraph (b) and by adding the following after paragraph (b):

  • Début du bloc inséré

    c)si une ordonnance est rendue, d’aviser dans les meilleurs délais la victime et le témoin qui font l’objet de l’ordonnance de ce fait ainsi que de leur droit de demander la révocation ou la modification de l’ordonnance.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (c)if an order is made, as soon as feasible, inform the victim and witness who are the subject of that order of its existence and of their right to apply to revoke or vary it.

    Fin du bloc inséré

(4)Le paragraphe 183.‍5(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

(4)Subsection 183.‍5(4) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (a), by adding “and” at the end of paragraph (b) and by adding the following after paragraph (b):

  • Début du bloc inséré

    c)si une ordonnance est rendue, d’aviser dans les meilleurs délais la victime de ce fait ainsi que de son droit de demander la révocation ou la modification de l’ordonnance.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (c)if an order is made, as soon as feasible, inform the victim of the existence of the order and of their right to apply to revoke or vary it.

    Fin du bloc inséré

(5)Le paragraphe 183.‍5(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5)Subsection 183.‍5(6) of the Act is replaced by the following:

Obligation de s’enquérir

Duty to inquire

Début du bloc inséré
(5.‍1)Si le procureur de la poursuite demande, au titre des alinéas (2)b) ou (4)b), au juge militaire de rendre une ordonnance, ce dernier est tenu :

a)si la victime ou le témoin sont présents, de s’enquérir auprès de ceux-ci s’ils souhaitent faire l’objet de l’ordonnance;

b)s’ils ne sont pas présents, de s’enquérir auprès du procureur de la poursuite si celui-ci a, avant de faire la demande, établi si la victime ou le témoin souhaitent faire l’objet de l’ordonnance;

c)dans tous les cas, d’aviser le procureur de la poursuite de l’obligation qui lui est imposée au titre du paragraphe (5.‍2).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5.‍1)If the prosecutor makes an application for an order under paragraph (2)‍(b) or (4)‍(b), the military judge shall

(a)if the victim or witness is present, inquire of them if they wish to be the subject of the order;

(b)if the victim or witness is not present, inquire of the prosecutor if, before the application was made, they determined whether the victim or witness wishes to be the subject of the order; and

(c)in any event, advise the prosecutor of their duty under subsection (5.‍2).

Fin du bloc inséré

Obligation d’informer

Duty to inform

Début du bloc inséré
(5.‍2)Dans les meilleurs délais après que le juge militaire a rendu l’ordonnance à la demande du procureur de la poursuite, ce dernier est tenu d’informer le juge qu’il a fait ce qui suit :

a)il a avisé la victime et le témoin qui font l’objet de l’ordonnance de ce fait;

b)il a établi s’ils souhaitent faire l’objet de l’ordonnance;

c)il les a avisés de leur droit de demander la révocation ou la modification de l’ordonnance.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5.‍2)If the prosecutor makes the application, they shall, as soon as feasible after the military judge makes the order, inform the military judge that they have

(a)informed the victim and the witness who are the subject of the order of its existence;

(b)determined whether they wish to be the subject of the order; and

(c)informed them of their right to apply to revoke or vary the order.

Fin du bloc inséré

Restriction

Limitation

(6) Début de l'insertion L’ordonnance rendue Fin de l'insertion en vertu du présent article ne Début de l'insertion s’applique Fin de l'insertion pas Début de l'insertion dans les cas suivants Fin de l'insertion  :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion la communication de renseignements Début de l'insertion est faite Fin de l'insertion dans le cours de l’administration de la justice militaire Début de l'insertion et elle Fin de l'insertion ne vise pas à renseigner la collectivité;

Début du bloc inséré

b)les renseignements sont communiqués dans tout forum et pour quelque fin par la personne qui fait l’objet de l’ordonnance et concernent cette personne ou des détails à son sujet, et cette dernière n’a pas révélé, intentionnellement ou avec insouciance, l’identité de toute autre personne dont l’identité est protégée par une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir son identité, ou des détails qui pourraient permettre d’en établir l’identité.

Fin du bloc inséré
(6)An order made under this section does not apply in Début de l'insertion either of the following circumstances Fin de l'insertion :

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion the disclosure of information is made in the course of the administration of military justice and it is made for a purpose other than to make the information known in the community; Début de l'insertion or Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)the disclosure of information is made by a person who is the subject of the order and is about that person and their particulars, in any forum and for any purpose, and they did not intentionally or recklessly reveal the identity of, or reveal particulars likely to identify, any other person whose identity is protected by an order prohibiting the publication in any document or the broadcasting or transmission in any way of information that could identify that other person.

Fin du bloc inséré

Restriction — victimes et témoins

Limitation — victims and witnesses

Début du bloc inséré
(7)L’ordonnance rendue en vertu du présent article ne s’applique pas à la communication de renseignements effectuée par la victime ou le témoin si la communication ne vise pas à faire connaître les renseignements au public, notamment lorsque la communication est faite à un professionnel du droit, à un professionnel de la santé ou à une personne dans une relation de confiance avec la victime ou le témoin.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(7)An order made under this section does not apply in respect of the disclosure of information by the victim or witness when it is not the purpose of the disclosure to make the information known to the public, including when the disclosure is made to a legal professional, a health care professional or a person in a relationship of trust with the victim or witness.
Fin du bloc inséré

21(1)Le paragraphe 183.‍6(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

21(1)Subsection 183.‍6(4) of the Act is replaced by the following:

Restriction

Limitation

(4) Début de l'insertion L’ordonnance rendue Fin de l'insertion en vertu du présent article ne Début de l'insertion s’applique Fin de l'insertion pas Début de l'insertion dans les cas suivants Fin de l'insertion  :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion la communication de renseignements Début de l'insertion est faite Fin de l'insertion dans le cours de l’administration de la justice militaire Début de l'insertion et elle Fin de l'insertion ne vise pas à renseigner la collectivité;

Début du bloc inséré

b)les renseignements sont communiqués dans tout forum et pour quelque fin par la personne qui fait l’objet de l’ordonnance et concernent cette personne ou des détails à son sujet, et cette dernière n’a pas révélé, intentionnellement ou avec insouciance, l’identité de toute autre personne dont l’identité est protégée par une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir son identité, ou des détails qui pourraient permettre d’en établir l’identité.

Fin du bloc inséré
(4)An order made under this section does not apply in Début de l'insertion either of the following circumstances Fin de l'insertion :

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion the disclosure is made in the course of the administration of military justice and it is made for a purpose other than to make the information known in the community; Début de l'insertion or Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)the disclosure of information is made by a person who is the subject of the order and is about that person and their particulars, in any forum and for any purpose, and they did not intentionally or recklessly reveal the identity of, or reveal particulars likely to identify, any other person whose identity is protected by an order prohibiting the publication in any document or the broadcasting or transmission in any way of information that could identify that other person.

Fin du bloc inséré

Restriction — victimes, témoins et personnes associées

Limitation — victims, witnesses and other participants

Début du bloc inséré
(4.‍1)L’ordonnance rendue en vertu du présent article ne s’applique pas à la communication de renseignements effectuée par la victime, le témoin ou la personne associée au système de justice militaire si la communication ne vise pas à faire connaître les renseignements au public, notamment lorsque la communication est faite à un professionnel du droit, à un professionnel de la santé ou à une personne dans une relation de confiance avec la victime, le témoin ou la personne associée au système de justice militaire.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4.‍1)An order made under this section does not apply in respect of the disclosure of information by the victim, witness or military justice system participant when it is not the purpose of the disclosure to make the information known to the public, including when the disclosure is made to a legal professional, a health care professional or a person in a relationship of trust with the victim, witness or military justice system participant.
Fin du bloc inséré

(2)L’article 183.‍6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

(2)Section 183.‍6 of the Act is amended by adding the following after subsection (6):

Obligations de s’enquérir

Duty to inquire

Début du bloc inséré
(6.‍1)Si le procureur de la poursuite demande, au titre des paragraphes (1) ou (2), au juge militaire de rendre une ordonnance, ce dernier est tenu :

a)si la victime, le témoin ou la personne associée au système de justice militaire sont présents, de s’enquérir auprès de ceux-ci s’ils souhaitent faire l’objet de l’ordonnance;

b)s’ils ne sont pas présents, de s’enquérir auprès du procureur de la poursuite si celui-ci a, avant de faire la demande, établi si la victime, le témoin ou la personne associée au système de justice militaire souhaitent faire l’objet de l’ordonnance;

c)dans tous les cas, d’aviser le procureur de la poursuite de l’obligation qui lui est imposée au titre du paragraphe (9.‍2).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(6.‍1)If the prosecutor makes an application for an order under subsection (1) or (2), the military judge shall

(a)if the victim, witness or military justice system participant is present, inquire of them if they wish to be the subject of the order;

(b)if the victim, witness or military justice system participant is not present, inquire of the prosecutor if, before the application was made, they determined whether the victim, witness or military justice system participant wishes to be the subject of the order; and

(c)in any event, advise the prosecutor of their duty under subsection (9.‍2).

Fin du bloc inséré

(3)L’article 183.‍6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :

(3)Section 183.‍6 of the Act is amended by adding the following after subsection (9):

Obligation supplémentaire du juge militaire

Supplementary duty — military judge

Début du bloc inséré
(9.‍1)Le juge militaire est tenu, si l’ordonnance est rendue, d’aviser dans les meilleurs délais la victime, le témoin et la personne associée au système de justice militaire qui font l’objet de l’ordonnance de ce fait ainsi que de leur droit de demander la révocation ou la modification de l’ordonnance.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(9.‍1)If an order is made, the military judge shall, as soon as feasible, inform the victim, witness and military justice system participant who are the subject of that order of its existence and of their right to apply to revoke or vary it.
Fin du bloc inséré

Obligation d’informer

Duty to inform

Début du bloc inséré
(9.‍2)Dans les meilleurs délais après que le juge militaire a rendu l’ordonnance à la demande du procureur de la poursuite, ce dernier est tenu d’informer le juge qu’il a fait ce qui suit :

a)il a avisé la victime, le témoin et la personne associée au système de justice militaire qui font l’objet de l’ordonnance de ce fait;

b)il a établi s’ils souhaitent faire l’objet de l’ordonnance;

c)il les a avisés de leur droit de demander la révocation ou la modification de l’ordonnance.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(9.‍2)If the prosecutor makes the application, they shall, as soon as feasible after the military judge makes the order, inform the military judge that they have

(a)informed the victim, witness and military justice system participant who are the subject of the order of its existence;

(b)determined whether they wish to be the subject of the order; and

(c)informed them of their right to apply to revoke or vary the order.

Fin du bloc inséré

22La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 183.‍6, de ce qui suit :

22The Act is amended by adding the following after section 183.‍6:

Demande de révocation ou de modification

Application — vary or revoke

Début du bloc inséré
183.‍61(1)Si la personne qui fait l’objet d’une ordonnance rendue au titre des articles 183.‍5 ou 183.‍6 demande au procureur de la poursuite de la faire révoquer ou modifier, le procureur de la poursuite est tenu, dans les meilleurs délais, de faire une demande de révocation ou de modification pour le compte de celle-ci.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
183.‍61(1)If a person who is the subject of an order made under section 183.‍5 or 183.‍6 requests that the prosecutor have it varied or revoked, the prosecutor shall, as soon as feasible, make an application to vary or revoke the order on their behalf.
Fin du bloc inséré

Révocation ou modification d’une ordonnance

Order — vary or revoke

Début du bloc inséré
(2)Le juge militaire qui préside la cour martiale ou tout juge militaire désigné par le juge militaire en chef est tenu, sur demande d’une personne qui fait l’objet d’une ordonnance rendue au titre des articles 183.‍5 ou 183.‍6 — ou de toute autre personne, notamment tout procureur de la poursuite, qui agit pour le compte de la personne — et sans tenir une audience, de révoquer ou de modifier l’ordonnance à moins qu’il soit d’avis qu’un tel acte pourrait porter atteinte au droit à la vie privée de toute personne qui fait l’objet d’une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir son identité.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)If an application to vary or revoke an order made under section 183.‍5 or 183.‍6 is made by the person who is the subject of the order or by any other person, including a prosecutor, who is acting on their behalf, the military judge assigned to preside at the court martial or a military judge designated by the Chief Military Judge shall, without holding a hearing, vary or revoke the order, unless the military judge is of the opinion that to do so may affect the privacy interests of any person who is the subject of any order prohibiting the publication in any document or the broadcasting or transmission in any way of information that could identify that person.
Fin du bloc inséré

Audience

Hearing

Début du bloc inséré
(3)S’il est d’avis que la révocation ou la modification de l’ordonnance qui fait l’objet de la demande visée au paragraphe (2) pourrait porter atteinte au droit à la vie privée de toute personne qui fait l’objet d’une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir son identité, le juge militaire tient une audience pour décider si l’ordonnance doit être révoquée ou modifiée.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)If the military judge is of the opinion that varying or revoking the order that is the subject of an application referred to in subsection (2) may affect the privacy interests of any person who is the subject of any order prohibiting the publication in any document or the broadcasting or transmission in any way of information that could identify that person, the military judge shall hold a hearing to determine whether the order should be varied or revoked.
Fin du bloc inséré

Facteur

Factor

Début du bloc inséré
(4)Pour décider si l’ordonnance doit être modifiée, le juge militaire prend en considération la question de savoir s’il est possible de le faire tout en protégeant le droit à la vie privée de toute autre personne qui fait l’objet d’une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir son identité.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)In order to determine whether the order should be varied, the military judge shall take into account whether it is possible to do so in a manner that protects the privacy interests of any other person who is the subject of any order prohibiting the publication in any document or the broadcasting or transmission in any way of information that could identify that person.
Fin du bloc inséré

Avis

Notice

Début du bloc inséré
(5)Le demandeur n’est pas tenu de notifier la demande de révocation ou de modification à l’accusé.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5)The applicant is not required to provide notice of the application to vary or revoke the order to the accused.
Fin du bloc inséré

Arguments

Submissions

Début du bloc inséré
(6)L’accusé ne peut présenter des arguments relativement à la demande.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(6)The accused shall not be permitted to make submissions in relation to the application.
Fin du bloc inséré

Avis de révocation ou modification

Notice of change

Début du bloc inséré
(7)Le procureur de la poursuite est tenu d’aviser l’accusé si l’ordonnance est révoquée ou modifiée.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(7)If the order is varied or revoked, the prosecutor shall notify the accused.
Fin du bloc inséré

23(1)La définition de infraction désignée, à l’article 227 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

23(1)The definition designated offence in section 227 of the Act is replaced by the following:

infraction désignée Infraction Début de l'insertion primaire Fin de l'insertion ou Début de l'insertion secondaire Fin de l'insertion .‍ (designated offence)

designated offence means a Début de l'insertion primary Fin de l'insertion offence or a Début de l'insertion secondary Fin de l'insertion offence.‍ (infraction désignée)

(2)L’article 227 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(2)Section 227 of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

infraction primaire

  • a)Infraction visée à l’un ou l’autre des alinéas a) à e) de la définition de infraction primaire au paragraphe 490.‍011(1) du Code criminel et punissable en vertu de l’article 130 de la présente loi;

  • b)tentative ou complot en vue de commettre l’infraction visée à l’alinéa a).‍ (primary offence)

infraction secondaire

  • a)Infraction visée à l’alinéa a) de la définition de infraction secondaire au paragraphe 490.‍011(1) du Code criminel et punissable en vertu de l’article 130 de la présente loi;

  • b)tentative ou complot en vue de commettre l’infraction visée à l’alinéa a).‍ (secondary offence)

    Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

primary offence means

  • (a)an offence referred to in any of paragraphs (a) to (e) of the definition primary offence in subsection 490.‍011(1) of the Criminal Code that is punishable under section 130 of this Act; or

  • (b)an attempt or conspiracy to commit an offence referred to in paragraph (a).‍ (infraction primaire)

secondary offence means

  • (a)an offence referred to in paragraph (a) of the definition secondary offence in subsection 490.‍011(1) of the Criminal Code that is punishable under section 130 of this Act; or

  • (b)an attempt or conspiracy to commit an offence referred to in paragraph (a).‍ (infraction secondaire)

    Fin du bloc inséré

24L’article 227.‍01 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

24Section 227.‍01 of the Act is replaced by the following:

Ordonnance

Order

227.‍01(1) Début de l'insertion Sous réserve du paragraphe (5) Fin de l'insertion , la cour martiale doit, lors du prononcé de la peine à l’égard d’une infraction désignée, enjoindre à la personne en cause, par ordonnance rédigée selon le formulaire réglementaire, de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels Début de l'insertion si, à la fois Fin de l'insertion  :
Début du bloc inséré

a)la personne est condamnée à une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus pour l’infraction désignée ou, si la peine est prononcée à l’égard de plusieurs infractions, la cour martiale est d’avis qu’une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus est justifiée pour l’infraction désignée;

b)l’infraction désignée a été commise contre une victime âgée de moins de dix-huit ans.

Fin du bloc inséré
227.‍01(1) Début de l'insertion Subject to subsection (5) Fin de l'insertion , when a court martial imposes a sentence on a person Début de l'insertion in respect of a Fin de l'insertion designated offence, it shall make an order in the prescribed form requiring the person to comply with the Sex Offender Information Registration Act if
Début du bloc inséré

(a)a sentence of imprisonment of two years or more is imposed for the designated offence or, if the sentence is in respect of more than one offence, the court martial is of the opinion that a sentence of imprisonment of two years or more is justified for the designated offence; and

(b)the victim of the designated offence is under the age of 18 years.

Fin du bloc inséré

Ordonnance — récidive ou obligation

Order — previous offence or obligation

(2) Début de l'insertion Sous réserve du paragraphe (5) Fin de l'insertion , la cour martiale doit, lors du prononcé de la peine à l’égard d’une infraction désignée, enjoindre à la personne en cause, par ordonnance rédigée selon le formulaire réglementaire, de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels Début de l'insertion si Fin de l'insertion le procureur de la poursuite établit Début de l'insertion que Fin de l'insertion , avant ou après l’entrée en vigueur des alinéas a) Début de l'insertion et b) Fin de l'insertion , la personne Début de l'insertion est dans l’une ou l’autre des situations suivantes Fin de l'insertion  :

a) Début de l'insertion elle Fin de l'insertion a déjà Début de l'insertion été condamnée Fin de l'insertion pour une infraction Début de l'insertion primaire au titre de l’article 130 Fin de l'insertion ou Début de l'insertion pour une infraction primaire, au sens du Fin de l'insertion paragraphe 490.‍011(1) du Code criminel, Début de l'insertion au titre de cette loi Fin de l'insertion ;

Début du bloc inséré

b)elle est ou a été assujettie, à la suite d’une condamnation, à une ordonnance ou à une obligation, au titre de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, exigeant qu’elle se conforme à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.

Fin du bloc inséré
(2) Début de l'insertion Subject to subsection (5) Fin de l'insertion , when a court martial imposes a sentence on a person Début de l'insertion in respect of Fin de l'insertion a designated offence, it shall make an order in the prescribed form requiring the person to comply with the Sex Offender Information Registration Act if the prosecutor establishes that, before or after the coming into force of Début de l'insertion paragraphs (a) and (b) Fin de l'insertion , the person

(a)was previously convicted Début de l'insertion under section 130 in respect Fin de l'insertion of Début de l'insertion a primary Fin de l'insertion offence or Début de l'insertion was previously convicted under Fin de l'insertion the Criminal Code Début de l'insertion of a primary offence, as defined Fin de l'insertion in subsection 490.‍011(1) of Début de l'insertion that Act; or Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)is or was, as a result of a conviction, subject to an order or obligation under this or another Act of Parliament to comply with the Sex Offender Information Registration Act.

Fin du bloc inséré

Ordonnance — autres circonstances

Order — other circumstances

Début du bloc inséré
(3)Sous réserve du paragraphe (5), la cour martiale doit, lors du prononcé de la peine à l’égard d’une infraction désignée, dans les circonstances où les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas, ou lors du prononcé du verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction désignée, enjoindre à la personne en cause, par ordonnance rédigée selon le formulaire réglementaire, de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, à moins qu’elle ne soit convaincue que la personne a établi :

a)soit qu’il n’y aurait pas de lien entre l’ordonnance et l’objectif d’aider les services de police à prévenir les crimes de nature sexuelle ou à enquêter sur ceux-ci par l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par cette loi;

b)soit que l’ordonnance aurait à son égard, notamment sur sa vie privée ou sa liberté, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt que présente, pour la protection de la société contre les crimes de nature sexuelle au moyen d’enquêtes ou de mesures de prévention efficaces, l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par cette loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)Subject to subsection (5), when a court martial imposes a sentence on a person in respect of a designated offence in circumstances in which neither subsection (1) nor (2) applies, or when the court martial finds the person not responsible on account of mental disorder for a designated offence, it shall make an order in the prescribed form requiring the person to comply with the Sex Offender Information Registration Act unless the court martial is satisfied that the person has established that

(a)there would be no connection between making the order and the purpose of helping police services prevent or investigate crimes of a sexual nature by requiring the registration of information relating to sex offenders under that Act; or

(b)the impact of the order on the person, including on their privacy or liberty, would be grossly disproportionate to the public interest in protecting society through the effective prevention or investigation of crimes of a sexual nature that is to be achieved by the registration of information relating to sex offenders under that Act.

Fin du bloc inséré

Facteurs

Factors

Début du bloc inséré
(4)Pour décider si elle doit rendre l’ordonnance visée au paragraphe (3), la cour martiale prend en compte les facteurs suivants :

a)la nature et la gravité de l’infraction désignée;

b)l’âge de la victime et ses autres caractéristiques;

c)la nature de la relation entre la victime et la personne en cause et les circonstances qui l’entourent;

d)les caractéristiques et la situation personnelle de la personne en cause;

e)les antécédents criminels de la personne en cause, notamment son âge au moment de la perpétration de toute infraction antérieure et le temps qu’elle a passé en liberté sans commettre d’infraction;

f)l’avis des experts qui ont examiné la personne en cause;

g)tout autre facteur qu’elle juge pertinent.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)In determining whether to make an order under subsection (3) in respect of a person, the court martial shall consider

(a)the nature and seriousness of the designated offence;

(b)the victim’s age and other personal characteristics;

(c)the nature and circumstances of the relationship between the person and the victim;

(d)the personal characteristics and circumstances of the person;

(e)the person’s criminal history, including the age at which they previously committed any offence and the length of time for which they have been at liberty without committing an offence;

(f)the opinions of experts who have examined the person; and

(g)any other factors that the court martial considers relevant.

Fin du bloc inséré

Exigence supplémentaire — infraction secondaire

Limitation — secondary offences

Début du bloc inséré
(5)La cour martiale ne peut rendre l’ordonnance visée à l’un des paragraphes (1) à (3) pour une infraction secondaire que si le procureur de la poursuite en fait la demande et qu’il établit hors de tout doute raisonnable que la personne en cause a commis l’infraction avec l’intention de commettre une infraction primaire.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5)A court martial shall make an order under any of subsections (1) to (3) in respect of a secondary offence only if the prosecutor applies for the order and establishes beyond a reasonable doubt that the person committed the secondary offence with the intent to commit a primary offence.
Fin du bloc inséré

Interprétation

Interpretation

( Début de l'insertion 6 Fin de l'insertion )Est notamment visée par l’alinéa ( Début de l'insertion 2 Fin de l'insertion )a), la Début de l'insertion condamnation Fin de l'insertion  :

a)d’une personne à qui est infligée une peine applicable aux adultes au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents;

b) Début de l'insertion prononcée Fin de l'insertion par la juridiction normalement compétente au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985).

( Début de l'insertion 6 Fin de l'insertion )For the Début de l'insertion purposes Fin de l'insertion of paragraph ( Début de l'insertion 2 Fin de l'insertion )‍(a), a previous conviction includes a conviction for an offence

(a)for which a person is given an adult sentence, Début de l'insertion as defined in Fin de l'insertion subsection 2(1) of the Youth Criminal Justice Act; or

(b)that is made in ordinary court, Début de l'insertion as defined in Fin de l'insertion subsection 2(1) of the Young Offenders Act, chapter Y-1 of the Revised Statutes of Canada, 1985.

25(1)Le passage du paragraphe 227.‍02(2) de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

25(1)The portion of subsection 227.‍02(2) of the Act before paragraph (c) is replaced by the following:

Durée de l’ordonnance — paragraphes 227.‍01(1) ou (3)

Duration of order — subsection 227.‍01(1) or (3)
(2)L’ordonnance Début de l'insertion prévue aux paragraphes Fin de l'insertion 227.‍01(1) ou ( Début de l'insertion 3 Fin de l'insertion ) :

a)prend fin, Début de l'insertion sous réserve des paragraphes (3) et (5) Fin de l'insertion , dix ans après son prononcé si l’infraction en cause est passible d’une peine maximale d’emprisonnement de cinq ans ou moins;

b)prend fin, Début de l'insertion sous réserve des paragraphes (3) et (5) Fin de l'insertion , vingt ans après son prononcé si l’infraction en cause est passible d’une peine maximale d’emprisonnement de dix ou quatorze ans;

(2)An order made under subsection 227.‍01(1) or ( Début de l'insertion 3 Fin de l'insertion )

(a) Début de l'insertion subject to subsections (3) and (5) Fin de l'insertion , ends 10 years after it was made if the maximum term of imprisonment for the offence in connection with which it was made is five years or less;

(b) Début de l'insertion subject to subsections (3) and (5) Fin de l'insertion , ends 20 years after it was made if the maximum term of imprisonment for the offence is 10 or 14 years; and

(2)Les paragraphes 227.‍02(2.‍1) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)Subsections 227.‍02(2.‍1) to (5) of the Act are replaced by the following:

Durée de l’ordonnance — infractions dans la même procédure

Duration of order — offences in same proceeding
Début du bloc inséré
(3)L’ordonnance prévue aux paragraphes 227.‍01(1) ou (3) s’applique à perpétuité si, à la fois :

a)dans le cadre de la même procédure, l’intéressé a été condamné ou a reçu un verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux à l’égard de plusieurs infractions désignées à l’égard desquelles peut être rendue l’ordonnance prévue à l’un des paragraphes 227.‍01(1) à (3);

b)la cour martiale est convaincue que ces infractions désignées ou la répétition d’actes, lesquels comprennent ces infractions, démontrent que l’intéressé présente un risque accru de commettre de nouveau un crime de nature sexuelle.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)An order made under subsection 227.‍01(1) or (3) applies for life if

(a)in the same proceeding, the person has been convicted of, or found not responsible on account of mental disorder for, two or more designated offences in connection with which an order under any of subsections 227.‍01(1) to (3) may be made; and

(b)the court martial is satisfied that those offences demonstrate, or form part of, a pattern of behaviour showing that the person presents an increased risk of reoffending by committing a crime of a sexual nature.

Fin du bloc inséré

Cour martiale non convaincue

If court martial not satisfied
Début du bloc inséré
(4)Si l’alinéa (3)a) s’applique, mais que la cour martiale n’est pas convaincue que l’intéressé présente un risque accru de commettre de nouveau un crime de nature sexuelle, la cour martiale fixe la durée de l’ordonnance en appliquant les alinéas (2)a) à c) à l’infraction désignée qui est assortie de la plus longue peine maximale d’emprisonnement.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)If paragraph (3)‍(a) applies in the circumstances but the court martial is not satisfied as set out in paragraph (3)‍(b), the duration of the order is determined by applying paragraphs (2)‍(a) to (c) to the designated offence with the longest maximum term of imprisonment.
Fin du bloc inséré

Durée de l’ordonnance — autre ordonnance ou obligation

Duration of order — other order or obligation
Début du bloc inséré
(5)L’ordonnance prévue aux paragraphes 227.‍01(1) ou (3) s’applique à perpétuité si l’intéressé, selon le cas :

a)a déjà été condamné ou fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux pour une infraction primaire au titre de l’article 130 ou pour une infraction primaire, au sens du paragraphe 490.‍011(1) du Code criminel, au titre de cette loi;

b)est ou a été assujetti à une ordonnance ou à une obligation, au titre de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, exigeant qu’il se conforme à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5)An order made under subsection 227.‍01(1) or (3) applies for life if the person

(a)was previously convicted of, or previously found not responsible on account of mental disorder for, an offence under section 130 in respect of a primary offence or a primary offence, as defined in subsection 490.‍011(1) of the Criminal Code, under that Act; or

(b)is, or was at any time, the subject of an order or obligation under this or another Act of Parliament to comply with the Sex Offender Information Registration Act.

Fin du bloc inséré

Durée de l’ordonnance

Duration of order
( Début de l'insertion 6 Fin de l'insertion )L’ordonnance visée au paragraphe 227.‍01( Début de l'insertion 2 Fin de l'insertion ) s’applique à perpétuité.
( Début de l'insertion 6 Fin de l'insertion )An order made under subsection 227.‍01( Début de l'insertion 2 Fin de l'insertion ) applies for life.

26La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 227.‍02, de ce qui suit :

26The Act is amended by adding the following after section 227.‍02:

Motifs

Reasons

Début du bloc inséré
227.‍021La cour martiale :

a)indique l’infraction désignée pour laquelle l’ordonnance prévue au paragraphe 227.‍01(1) est rendue ainsi que la peine d’emprisonnement infligée;

b)lorsqu’elle rend la décision prévue au paragraphe 227.‍01(3) ou à l’alinéa 227.‍02(3)b), la motive.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
227.‍021The court martial shall

(a)state the designated offence that forms the basis of an order made under subsection 227.‍01(1) and the term of imprisonment imposed; and

(b)give reasons for a decision under subsection 227.‍01(3) or paragraph 227.‍02(3)‍(b).

Fin du bloc inséré

Défaut de rendre l’ordonnance

Failure to make order

Début du bloc inséré
227.‍022Si la cour martiale ne décide pas de la question visée à l’un des paragraphes 227.‍01(1) à (3) au moment du prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction primaire :

a)le juge militaire en chef fait convoquer une cour martiale permanente par l’administrateur de la cour martiale pour ce faire;

b)l’administrateur de la cour martiale la convoque dans les quatre-vingt-dix jours suivant le prononcé de la peine ou du verdict;

c)il est entendu que l’intéressé continue d’être justiciable du code de discipline militaire à cette fin;

d)la cour martiale peut décerner une sommation selon le formulaire réglementaire pour enjoindre à l’intéressé de comparaître.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
227.‍022If the court martial does not consider the matter under any of subsections 227.‍01(1) to (3) at the time the sentence is imposed, or a finding of not responsible on account of mental disorder is made, for a primary offence,

(a)the Chief Military Judge shall cause the Court Martial Administrator to convene a Standing Court Martial to do so;

(b)the Court Martial Administrator shall, within 90 days after the day on which the sentence was imposed or the finding made, convene the court martial;

(c)for greater certainty, the person continues to be liable to be dealt with under the Code of Service Discipline for that purpose; and

(d)the court martial may issue a summons in the prescribed form to compel the attendance of the person at the hearing.

Fin du bloc inséré

27(1)L’alinéa 227.‍03(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

27(1)Paragraph 227.‍03(1)‍(c) of the Act is replaced by the following:

  • c)au plus tôt vingt ans après son prononcé, dans les cas où elle est visée par l’alinéa 227.‍02(2)c) ou par les paragraphes 227.‍02(3), (5) ou ( Début de l'insertion 6 Fin de l'insertion ).

  • (c)if 20 years have elapsed since the order was made, in the case of an order referred to in paragraph 227.‍02(2)‍(c) or subsection 227.‍02(3), (5) or ( Début de l'insertion 6 Fin de l'insertion ).

(2)Le paragraphe 227.‍03(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 227.‍03(3) of the Act is replaced by the following:

Pardon, suspension du casier ou libération inconditionnelle

Pardon, record suspension or absolute discharge

(3)Malgré les paragraphes (1) et (2), la demande peut être présentée dès le pardon, la suspension du casier de l’intéressé ou Début de l'insertion le prononcé de la libération inconditionnelle en application de l’alinéa 672.‍54a) du Code criminel Fin de l'insertion .
(3)Despite subsections (1) and (2), a person may apply for a termination order once they receive a pardon, a record suspension is ordered, or Début de l'insertion they are absolutely discharged under paragraph 672.‍54(a) of the Criminal Code Fin de l'insertion .

28Le paragraphe 227.‍04(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

28Subsection 227.‍04(1) of the Act is replaced by the following:

Ordonnance de révocation

Termination order

227.‍04(1)La cour martiale prononce la révocation si elle est convaincue que l’intéressé a établi :
Début du bloc inséré

a)soit qu’il n’y aurait pas de lien entre le maintien de toute ordonnance ou obligation et l’objectif d’aider les services de police à prévenir les crimes de nature sexuelle ou à enquêter sur ceux-ci par l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels;

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion b) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion que le maintien de toute ordonnance ou obligation aurait à son égard, notamment sur sa vie privée ou sa liberté, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt que présente, pour la protection de la société contre les crimes de nature sexuelle au moyen d’enquêtes ou de mesures de prévention efficaces, l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par Début de l'insertion cette loi Fin de l'insertion .

227.‍04(1)The court martial shall make a termination order if it is satisfied that the person has established that
Début du bloc inséré

(a)there would be no connection between continuing an order or obligation and the purpose of helping police services prevent or investigate crimes of a sexual nature by requiring the registration of information relating to sex offenders under the Sex Offender Information Registration Act; or

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion (b) Fin de l'insertion the impact on Début de l'insertion the person Fin de l'insertion of continuing an order or an obligation, including on their privacy or liberty, would be grossly disproportionate to the public interest in protecting society through the effective prevention or investigation of crimes of a sexual nature Début de l'insertion that is Fin de l'insertion to be achieved by the registration of information relating to sex offenders under Début de l'insertion that Act Fin de l'insertion .

Facteurs

Factors

Début du bloc inséré
(1.‍1)Pour décider si elle doit prononcer la révocation, la cour martiale prend en compte les facteurs suivants :

a)la nature et la gravité de l’infraction pour laquelle l’ordonnance a été rendue ou l’obligation imposée;

b)l’âge de la victime et ses autres caractéristiques;

c)la nature de la relation entre la victime et l’intéressé et les circonstances qui l’entourent;

d)les caractéristiques et la situation personnelle de l’intéressé;

e)les antécédents criminels de l’intéressé, notamment son âge au moment de la perpétration de toute infraction antérieure et le temps qu’il a passé en liberté sans commettre d’infraction;

f)l’avis des experts qui ont examiné l’intéressé;

g)tout autre facteur qu’elle juge pertinent.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(1.‍1)In determining whether to make the termination order, the court martial shall consider

(a)the nature and seriousness of the offence that is the basis of an order or obligation;

(b)the victim’s age and other personal characteristics;

(c)the nature and circumstances of the relationship between the person and the victim;

(d)the personal characteristics and circumstances of the person;

(e)the person’s criminal history, including the age at which they previously committed any offence and the length of time for which they have been at liberty without committing an offence;

(f)the opinions of experts who have examined the person; and

(g)any other factors that the court martial considers relevant.

Fin du bloc inséré

29L’article 227.‍07 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

29Section 227.‍07 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):

Mention

References

Début du bloc inséré
(3)La mention de la définition de infraction désignée, au paragraphe (1), renvoie à cette définition dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, la mention du paragraphe 227.‍01(3), à l’alinéa (2)c), renvoie à ce paragraphe dans toute version antérieure à cette date et la mention du paragraphe 490.‍012(3) du Code criminel, à cet alinéa, renvoie à ce paragraphe dans toute version antérieure au 26 octobre 2023.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)The reference in subsection (1) to the definition designated offence is a reference to that definition as it read from time to time before the day on which this subsection comes into force, the reference in paragraph (2)‍(c) to subsection 227.‍01(3) is a reference to that provision as it read from time to time before that day and the reference in that paragraph to subsection 490.‍012(3) of the Criminal Code is a reference to that provision as it read from time to time before October 26, 2023.
Fin du bloc inséré

30L’article 227.‍09 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

30Section 227.‍09 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):

Mention

References

Début du bloc inséré
(4)À l’alinéa (3)d), la mention de la définition de infraction désignée à l’article 227 de la présente loi renvoie à cette définition dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et la mention de la définition de infraction désignée au paragraphe 490.‍011(1) du Code criminel renvoie à cette définition dans toute version antérieure au 26 octobre 2023.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)In paragraph (3)‍(d), the reference to the definition designated offence in section 227 of this Act is a reference to that definition as it read from time to time before the day on which this subsection comes into force and the reference to the definition designated offence in subsection 490.‍011(1) of the Criminal Code is a reference to that definition as it read from time to time before October 26, 2023.
Fin du bloc inséré

31(1)Le passage du paragraphe 227.‍12(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

31(1)The portion of subsection 227.‍12(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Délai : infraction unique

Time for application — single offence

(2)La demande peut être présentée si, depuis le prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction Début de l'insertion mentionnée dans l’avis Fin de l'insertion , se sont écoulés :
(2)A person may apply for a termination order if the following period has elapsed since they were sentenced, or found not responsible on account of mental disorder, for Début de l'insertion the Fin de l'insertion offence Début de l'insertion listed in the notice Fin de l'insertion :

(2)Les paragraphes 227.‍12(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)Subsections 227.‍12(3) and (4) of the Act are replaced by the following:

Délai : pluralité d’infractions

More than one offence

(3)En cas de pluralité des infractions mentionnées dans l’avis, le délai est de vingt ans à compter du prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux à Début de l'insertion l’égard Fin de l'insertion de la plus récente infraction.
(3)If more than one offence is listed in the notice, the person may apply for a termination order if 20 years have elapsed since they were sentenced, or found not responsible on account of mental disorder, for the most recent offence.

Pardon, suspension du casier ou libération inconditionnelle

Pardon or record suspension or absolute discharge

(4)Malgré les paragraphes (2) et (3), la demande peut être présentée dès le pardon, la suspension du casier de l’intéressé ou Début de l'insertion le prononcé de la libération inconditionnelle en application de l’alinéa 672.‍54a) du Code criminel Fin de l'insertion .
(4)Despite subsections (2) and (3), a person may apply for a termination order once they receive a pardon, a record suspension is ordered, or Début de l'insertion they are absolutely discharged under paragraph 672.‍54(a) of the Criminal Code Fin de l'insertion .

32Le paragraphe 227.‍13(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

32Subsection 227.‍13(1) of the Act is replaced by the following:

Ordonnance d’extinction

Termination order

227.‍13(1)La cour martiale prononce l’extinction si elle est convaincue que l’intéressé a établi :
Début du bloc inséré

a)soit qu’il n’y aurait pas de lien entre le maintien de l’obligation et l’objectif d’aider les services de police à prévenir les crimes de nature sexuelle ou à enquêter sur ceux-ci par l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels;

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion b) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion que le maintien de l’obligation aurait à son égard, notamment sur sa vie privée ou sa liberté, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt que présente, pour la protection de la société contre les crimes de nature sexuelle au moyen d’enquêtes ou de mesures de prévention efficaces, l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par Début de l'insertion cette loi Fin de l'insertion .

227.‍13(1)The court martial shall make an order terminating the obligation if it is satisfied that the person has established that
Début du bloc inséré

(a)there would be no connection between continuing the obligation and the purpose of helping police services prevent or investigate crimes of a sexual nature by requiring the registration of information relating to sex offenders under the Sex Offender Information Registration Act; or

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion (b) Fin de l'insertion the impact on Début de l'insertion the person Fin de l'insertion of continuing the obligation, including on their privacy or liberty, would be grossly disproportionate to the public interest in protecting society through the effective prevention or investigation of crimes of a sexual nature Début de l'insertion that is Fin de l'insertion to be achieved by the registration of information relating to sex offenders under the Début de l'insertion that Act Fin de l'insertion .

Facteurs

Factors

Début du bloc inséré
(1.‍1)Pour décider si elle doit prononcer l’extinction de l’obligation, la cour martiale prend en compte les facteurs suivants :

a)la nature et la gravité de l’infraction pour laquelle l’obligation a été imposée;

b)l’âge de la victime et ses autres caractéristiques;

c)la nature de la relation entre la victime et l’intéressé et les circonstances qui l’entourent;

d)les caractéristiques et la situation personnelle de l’intéressé;

e)les antécédents criminels de l’intéressé, notamment son âge au moment de la perpétration de toute infraction antérieure et le temps qu’il a passé en liberté sans commettre d’infraction;

f)l’avis des experts qui ont examiné l’intéressé;

g)tout autre facteur qu’elle juge pertinent.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(1.‍1)In determining whether to make the termination order, the court martial shall consider

(a)the nature and seriousness of the offence that is the basis of the obligation;

(b)the victim’s age and other personal characteristics;

(c)the nature and circumstances of the relationship between the person and the victim;

(d)the personal characteristics and circumstances of the person;

(e)the person’s criminal history, including the age at which they previously committed any offence and the length of time for which they have been at liberty without committing an offence;

(f)the opinions of experts who have examined the person; and

(g)any other factors that the court martial considers relevant.

Fin du bloc inséré

33L’alinéa 227.‍15(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

33Paragraph 227.‍15(1)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)interjeter appel, dans le délai imparti, en ce qui concerne la légalité d’une décision rendue en application Début de l'insertion des articles Fin de l'insertion 227.‍01 Début de l'insertion ou 227.‍02 Fin de l'insertion , des paragraphes 227.‍04(1), 227.‍1(4) ou 227.‍13(1) ou Début de l'insertion des articles 227.‍22 ou 227.‍23 Fin de l'insertion de la présente loi ou en ce qui concerne une décision rendue en application Début de l'insertion des articles Fin de l'insertion 490.‍012 Début de l'insertion ou 490.‍013 ou Fin de l'insertion des paragraphes 490.‍016(1), 490.‍023(2), 490.‍027(1), 490.‍02905(2) Début de l'insertion ou (2.‍2), 490.‍029051(2) ou (3) Fin de l'insertion , 490.‍02909(1), Début de l'insertion 490.‍029111(2), 490.‍029112(2) ou (3) Fin de l'insertion , 490.‍02913(1), Début de l'insertion 490.‍04(4) ou (5) Fin de l'insertion ou Début de l'insertion 490.‍05(4) ou (5) Fin de l'insertion du Code criminel;

  • (b)appeal the legality of a decision made under Début de l'insertion section Fin de l'insertion 227.‍01 Début de l'insertion or 227.‍02 Fin de l'insertion , subsection 227.‍04(1), 227.‍1(4) or 227.‍13(1) or Début de l'insertion section 227.‍22 or 227.‍23 Fin de l'insertion of this Act — or appeal a decision made under Début de l'insertion section Fin de l'insertion 490.‍012 Début de l'insertion or 490.‍013 or Fin de l'insertion subsection 490.‍016(1), 490.‍023(2), 490.‍027(1), 490.‍02905(2) Début de l'insertion or (2.‍2), 490.‍029051(2) or (3) Fin de l'insertion , 490.‍02909(1), Début de l'insertion 490.‍029111(2), 490.‍029112(2) or (3) Fin de l'insertion , 490.‍02913(1), Début de l'insertion 490.‍04(4) Fin de l'insertion or Début de l'insertion (5) or 490.‍05(4) or (5) Fin de l'insertion of the Criminal Code — within the required period;

34L’alinéa 227.‍18(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

34Paragraph 227.‍18(1)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)dans le cadre d’une instance visée aux Début de l'insertion articles Fin de l'insertion 227.‍01 Début de l'insertion ou 227.‍02 Fin de l'insertion , aux paragraphes 227.‍04(1), 227.‍1(4) ou 227.‍13(1) ou Début de l'insertion aux articles 227.‍22 ou 227.‍23 Fin de l'insertion ou de l’appel visant la légalité de la décision rendue dans le cadre de l’une de ces instances, si un justiciable du code de discipline militaire ou un officier ou militaire du rang de la première réserve est ou a été tenu de se conformer à une ordonnance rendue en application de l’article 227.‍01 de la présente loi ou de l’article 490.‍012 du Code criminel ou est ou a été assujetti à l’obligation prévue à l’article 227.‍06 de la présente loi, aux articles 490.‍019 ou 490.‍02901 du Code criminel ou à l’article 36.‍1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants;

  • (b)for the purpose of a proceeding under section 227.‍01 Début de l'insertion or 227.‍02 Fin de l'insertion , subsection 227.‍04(1), 227.‍1(4) or 227.‍13(1) or Début de l'insertion section 227.‍22 or 227.‍23 Fin de l'insertion or for the purpose of an appeal respecting the legality of a decision made under any of those provisions, whether a person who is subject to the Code of Service Discipline, or who is an officer, or non-commissioned member, of the primary reserve, is, or was at any time, required to comply with an order made under section 227.‍01 of this Act or section 490.‍012 of the Criminal Code or with an obligation under section 227.‍06 of this Act, section 490.‍019 or 490.‍02901 of the Criminal Code or section 36.‍1 of the International Transfer of Offenders Act;

35La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 227.‍21, de ce qui suit :

35The Act is amended by adding the following after section 227.‍21:

Début du bloc inséré

Autres ordonnances

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Additional Orders

Fin du bloc inséré
Demande de dispense
Application for exemption order
Début du bloc inséré
227.‍22(1)L’intéressé peut demander d’être dispensé de l’ordonnance prévue à l’article 227.‍01 qui a été rendue le 15 avril 2011 ou après cette date, mais avant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
227.‍22(1)A person may apply for an order exempting them from an order made under section 227.‍01 on or after April 15, 2011 but before the day on which this subsection comes into force.
Fin du bloc inséré
Juridiction
Jurisdiction
Début du bloc inséré
(2)La demande est présentée au juge militaire en chef dans le cas où l’intéressé est justiciable du code de discipline militaire ou officier ou militaire du rang de la première réserve au moment de la demande. Elle est présentée au tribunal compétent en vertu de l’article 490.‍04 du Code criminel dans les autres cas.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)The application shall be made to the Chief Military Judge if the applicant is subject to the Code of Service Discipline or is an officer, or non-commissioned member, of the primary reserve at the time. In any other case, the application shall be made to a court under section 490.‍04 of the Criminal Code.
Fin du bloc inséré
Cour martiale
Court martial
Début du bloc inséré
(3)Dès réception de la demande, le juge militaire en chef fait convoquer une cour martiale permanente par l’administrateur de la cour martiale afin qu’elle se saisisse de la demande.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)On receipt of the application, the Chief Military Judge shall cause the Court Martial Administrator to convene a Standing Court Martial to try the issue.
Fin du bloc inséré
Limite — dispense
Limitation — exemption order
Début du bloc inséré
(4)La cour martiale ne peut dispenser l’intéressé de l’ordonnance visée au paragraphe (1) dans les cas suivants :

a)l’infraction désignée pour laquelle l’ordonnance a été rendue a été commise contre une victime âgée de moins de dix-huit ans et l’intéressé a été condamné à une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus pour cette infraction ou, si la peine a été prononcée à l’égard de plusieurs infractions dont l’une était l’infraction désignée, la cour martiale était d’avis, au moment du prononcé de la peine, qu’une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus était justifiée pour l’infraction désignée;

b)avant ou après le moment où l’ordonnance a été rendue, l’intéressé est dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

(i)il a été condamné pour une infraction primaire au titre de l’article 130 — ou une infraction primaire, au sens du paragraphe 490.‍011(1) du Code criminel, au titre de cette loi — qui n’est pas celle pour laquelle l’ordonnance a été rendue,

(ii)il est ou a été, à la suite d’une condamnation, assujetti à une autre ordonnance, au titre de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, exigeant qu’il se conforme à la Loi sur le transfèrement international des délinquants.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)The court martial shall not make an exemption order in respect of an application made under subsection (1) if

(a)the sentence for the designated offence that is the basis of the order made under section 227.‍01 is a term of imprisonment of two years or more — or, if the sentence is in respect of multiple offences, one of which is the designated offence, the court martial was, at the time of imposing the sentence, of the opinion that a sentence of imprisonment of two years or more was justified for the designated offence — and the victim of the designated offence was under the age of 18 years; or

(b)before or after the order under section 227.‍01 was made, the person

(i)was convicted of an offence under section 130 in respect of a primary offence — or was convicted under the Criminal Code of a primary offence, as defined in subsection 490.‍011(1) of that Act — that is not the offence on the basis of which the order was made, or

(ii)is or was, as a result of a conviction, subject to another order under this or another Act of Parliament to comply with the Sex Offender Information Registration Act.

Fin du bloc inséré
Ordonnance
Exemption order
Début du bloc inséré
(5)Sous réserve du paragraphe (4), la cour martiale prononce la dispense si elle est convaincue que l’intéressé a établi l’un ou l’autre des éléments suivants :

a)soit qu’au moment où l’ordonnance a été rendue il n’y avait pas de lien entre l’ordonnance et l’objectif d’aider les services de police à prévenir les crimes de nature sexuelle ou à enquêter sur ceux-ci par l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels;

b)soit qu’à ce moment l’ordonnance avait à son égard, notamment sur sa vie privée ou sa liberté, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt que présente, pour la protection de la société contre les crimes de nature sexuelle au moyen d’enquêtes ou de mesures de prévention efficaces, l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par cette loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5)Subject to subsection (4), the court martial shall make an exemption order if it is satisfied that the person has established that, at the time the order was made,

(a)there was no connection between the order and the purpose of helping police services prevent or investigate crimes of a sexual nature by requiring the registration of information relating to sex offenders under the Sex Offender Information Registration Act; or

(b)the impact of the order on the person, including on their privacy or liberty, was grossly disproportionate to the public interest in protecting society through the effective prevention or investigation of crimes of a sexual nature that is to be achieved by the registration of information relating to sex offenders under that Act.

Fin du bloc inséré
Facteurs
Factors
Début du bloc inséré
(6)Pour décider si elle accorde la dispense, la cour martiale prend en compte les facteurs suivants :

a)la nature et la gravité de l’infraction pour laquelle l’ordonnance a été rendue;

b)l’âge de la victime et ses autres caractéristiques;

c)la nature de la relation entre la victime et l’intéressé et les circonstances qui l’entourent;

d)les caractéristiques et la situation personnelle de l’intéressé;

e)les antécédents criminels de l’intéressé, notamment son âge au moment de la perpétration de toute infraction antérieure et le temps qu’il a passé en liberté sans commettre d’infraction;

f)l’avis des experts qui ont examiné l’intéressé;

g)tout autre facteur qu’elle juge pertinent.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(6)In determining whether to make the exemption order, the court martial shall consider

(a)the nature and seriousness of the offence that is the basis of the order;

(b)the victim’s age and other personal characteristics;

(c)the nature and circumstances of the relationship between the person and the victim;

(d)the personal characteristics and circumstances of the person;

(e)the person’s criminal history, including the age at which they previously committed any offence and the length of time for which they have been at liberty without committing an offence;

(f)the opinions of experts who have examined the person; and

(g)any other factors that the court martial considers relevant.

Fin du bloc inséré
Motifs
Reasons for decision
Début du bloc inséré
(7)La décision doit être motivée.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(7)The court martial shall give reasons for its decision.
Fin du bloc inséré
Radiation des renseignements
Removal of information from database
Début du bloc inséré
(8)Si elle accorde la dispense, la cour martiale ordonne à la Gendarmerie royale du Canada de radier les renseignements sur l’intéressé enregistrés dans la banque de données sur réception de la copie de l’ordonnance visée à l’article 227.‍01.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(8)If the court martial makes an exemption order, it shall also make an order requiring the Royal Canadian Mounted Police to permanently remove from the database all information that relates to the person that was registered in the database on receipt of a copy of the order made under section 227.‍01.
Fin du bloc inséré
Demande de modification — durée
Application for variation order
Début du bloc inséré
227.‍23(1)L’intéressé peut demander que soit modifiée la durée :

a)de l’ordonnance prévue à l’article 227.‍01 qui s’applique à perpétuité en application du paragraphe 227.‍02(2.‍1), dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa;

b)de l’obligation prévue à l’article 227.‍06 à laquelle il est assujetti à perpétuité en application de l’alinéa 227.‍09(3)d), si aucune infraction en cause, mentionnée dans l’avis établi selon le formulaire réglementaire qui lui a été signifié, n’est assortie d’une peine maximale d’emprisonnement à perpétuité.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
227.‍23(1)A person may apply for an order to vary the duration of

(a)an order made under section 227.‍01, if the order applies for life under subsection 227.‍02(2.‍1), as it read from time to time before the day on which this paragraph comes into force; or

(b)an obligation under section 227.‍06, if the obligation applies for life under paragraph 227.‍09(3)‍(d) and none of the offences listed in the prescribed form served on the person in respect of the obligation have a maximum term of imprisonment for life.

Fin du bloc inséré
Juridiction compétente
Jurisdiction
Début du bloc inséré
(2)La demande est présentée au juge militaire en chef dans le cas où l’intéressé est justiciable du code de discipline militaire ou officier ou militaire du rang de la première réserve au moment de la demande. Elle est présentée au tribunal compétent en vertu de l’article 490.‍05 du Code criminel dans les autres cas.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)The application shall be made to the Chief Military Judge if the applicant is subject to the Code of Service Discipline or is an officer, or non-commissioned member, of the primary reserve at the time. In any other case, the application shall be made to a court under section 490.‍05 of the Criminal Code.
Fin du bloc inséré
Cour martiale
Court martial
Début du bloc inséré
(3)Dès réception de la demande, le juge militaire en chef fait convoquer une cour martiale permanente par l’administrateur de la cour martiale afin qu’elle se saisisse de la demande.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)On receipt of the application, the Chief Military Judge shall cause the Court Martial Administrator to convene a Standing Court Martial to try the issue.
Fin du bloc inséré
Modification de la durée — ordonnance ou obligation
Variation order
Début du bloc inséré
(4)La cour martiale modifie la durée de l’ordonnance ou de l’obligation si elle est convaincue que l’intéressé a établi que les infractions à l’égard desquelles l’ordonnance a été rendue ou l’obligation a été imposée, ou la répétition d’actes, lesquels comprennent ces infractions, ne démontrent pas que l’intéressé présente un risque accru de commettre de nouveau un crime de nature sexuelle.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)The court martial shall make the variation order if it is satisfied that the person has established that the offences that are the basis of the order or obligation do not demonstrate, or do not form part of, a pattern of behaviour showing that the person presents an increased risk of reoffending by committing a crime of a sexual nature.
Fin du bloc inséré
Durée de l’ordonnance ou de l’obligation
Variation of duration
Début du bloc inséré
(5)Si la cour martiale décide de modifier la durée de l’ordonnance ou de l’obligation, elle en fixe la durée :

a)dans le cas de l’ordonnance, en appliquant le paragraphe 227.‍02(2) à l’infraction en cause qui est assortie de la plus longue peine maximale d’emprisonnement;

b)dans le cas de l’obligation, en appliquant les alinéas 227.‍09(3)a) et b) à l’infraction en cause qui est assortie de la plus longue peine maximale d’emprisonnement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5)If the court martial makes a variation order, it shall set out the duration of the order or obligation in the order, which shall be determined by applying

(a)subsection 227.‍02(2) to the offence in question with the longest maximum term of imprisonment, in the case of an order; or

(b)paragraphs 227.‍09(3)‍(a) and (b) to the offence in question with the longest maximum term of imprisonment, in the case of an obligation.

Fin du bloc inséré
Motifs
Reasons for decision
Début du bloc inséré
(6)La décision doit être motivée.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(6)The court martial shall give reasons for its decision.
Fin du bloc inséré
Avis
Notification
Début du bloc inséré
(7)Si elle modifie la durée de l’ordonnance ou de l’obligation, la cour martiale veille à ce que le grand prévôt soit avisé de sa décision.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(7)The court martial shall cause the Provost Marshal to be notified of a variation order made under this section.
Fin du bloc inséré

36L’alinéa 230g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

36Paragraph 230(g) of the Act is replaced by the following:

  • g)la légalité de la décision rendue en application Début de l'insertion des articles Fin de l'insertion 227.‍01 Début de l'insertion ou 227.‍02 Fin de l'insertion ;

  • (g)the legality of a decision made under Début de l'insertion section Fin de l'insertion 227.‍01 Début de l'insertion or 227.‍02 Fin de l'insertion ;

37L’alinéa 230.‍1h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

37Paragraph 230.‍1(h) of the Act is replaced by the following:

  • h)la légalité de la décision rendue en application Début de l'insertion des articles Fin de l'insertion 227.‍01 Début de l'insertion ou 227.‍02 Fin de l'insertion ;

  • (h)the legality of a decision made under Début de l'insertion section Fin de l'insertion 227.‍01 Début de l'insertion or 227.‍02 Fin de l'insertion ;

38L’article 230.‍2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

38Section 230.‍2 of the Act is replaced by the following:

Appel

Appeal from order

230.‍2La personne ayant demandé la révocation d’une ordonnance en vertu de l’article 227.‍03, la dispense ou l’extinction d’une obligation en vertu des articles 227.‍1 ou 227.‍12, Début de l'insertion la dispense d’une ordonnance en vertu de l’article 227.‍22 ou la modification de la durée d’une ordonnance ou d’une obligation en vertu de l’article 227.‍23 Fin de l'insertion , ainsi que le ministre ou l’avocat mandaté par lui, peuvent, sous réserve du paragraphe 232(3), exercer un droit d’appel devant la Cour d’appel de la cour martiale en ce qui concerne la légalité de la décision rendue à cet égard par la cour martiale.
230.‍2Subject to subsection 232(3), a person who applied for an exemption order under section 227.‍1 Début de l'insertion or 227.‍22 Fin de l'insertion , a termination order under section 227.‍03 or 227.‍12 or Début de l'insertion a variation order under section 227.‍23 Fin de l'insertion and the Minister or counsel instructed by the Minister have the right to appeal to the Court Martial Appeal Court in respect of the legality of the decision made by the court martial.

39(1)Les paragraphes 240.‍5(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

39(1)Subsections 240.‍5(1) and (2) of the Act are replaced by the following:

Appel à l’encontre d’une décision

Appeal against decision

240.‍5(1)Si elle fait droit à l’appel concernant la légalité d’une décision rendue en application Début de l'insertion des articles Fin de l'insertion 227.‍01 Début de l'insertion ou 227.‍02 Fin de l'insertion ou des paragraphes 227.‍04(1), 227.‍1(4) ou 227.‍13(1), la Cour d’appel de la cour martiale — ou toute autre juridiction saisie de l’appel — peut :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion rejeter l’appel;

Début de l'insertion b) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion l’accueillir et ordonner une nouvelle audition, annuler Début de l'insertion ou modifier Fin de l'insertion l’ordonnance attaquée, ou Début de l'insertion encore Fin de l'insertion rendre une ordonnance en application de Début de l'insertion celle de Fin de l'insertion ces dispositions Début de l'insertion qui s’applique Fin de l'insertion .

240.‍5(1)On the hearing of an appeal respecting the legality of a decision made under Début de l'insertion section Fin de l'insertion 227.‍01 Début de l'insertion or 227.‍02 or Fin de l'insertion subsection 227.‍04(1), 227.‍1(4) or 227.‍13(1) the Court Martial Appeal Court, or another court hearing the appeal, may

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion dismiss the appeal; or

Début de l'insertion (b) Fin de l'insertion allow Début de l'insertion the appeal Fin de l'insertion and order a new hearing, quash Début de l'insertion or amend Fin de l'insertion the order or make an order that may be made under Début de l'insertion the applicable Fin de l'insertion provision.

Appel à l’encontre d’une décision — articles 227.‍22 ou 227.‍23

Appeal against decision — section 227.‍22 or 227.‍23

Début du bloc inséré
(1.‍1)Si elle fait droit à l’appel concernant la légalité d’une décision rendue en application des articles 227.‍22 ou 227.‍23, la Cour d’appel de la cour martiale — ou toute autre juridiction saisie de l’appel — peut :

a)soit rejeter l’appel;

b)soit l’accueillir et ordonner une nouvelle audition, annuler ou modifier la dispense ou l’ordonnance de modification, ou encore rendre l’ordonnance prévue au paragraphe 227.‍22(5) ou à l’article 227.‍23, selon le cas.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(1.‍1)On the hearing of an appeal respecting the legality of a decision made under section 227.‍22 or 227.‍23, the Court Martial Appeal Court, or another court hearing the appeal, may

(a)dismiss the appeal; or

(b)allow the appeal and order a new hearing, quash or amend the exemption order or variation order or make an order that may be made, as the case may be, under subsection 227.‍22(5) or section 227.‍23.

Fin du bloc inséré

Exigences afférentes à l’ordonnance

Requirements relating to notice

(2)Si elle rend une ordonnance en application Début de l'insertion de l’article Fin de l'insertion 227.‍01, la Cour d’appel de la cour martiale — Début de l'insertion ou toute autre juridiction saisie de l’appel Fin de l'insertion — veille à ce qu’il soit satisfait aux exigences prévues à l’article 227.‍05.
(2)If the Court Martial Appeal Court or other court makes an order that may be made under Début de l'insertion section Fin de l'insertion 227.‍01, it shall cause the requirements set out in section 227.‍05 to be fulfilled.

(2)Les paragraphes 240.‍5(3) et (4) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)Subsections 240.‍5(3) and (4) of the French version of the Act are replaced by the following:

Avis au grand prévôt

Avis au grand prévôt

(3)Si elle rend une ordonnance en application des paragraphes 227.‍04(1) ou 227.‍13(1), la Cour d’appel de la cour martiale — Début de l'insertion ou toute autre juridiction saisie de l’appel Fin de l'insertion — veille à ce que le grand prévôt en soit avisé.
(3)Si elle rend une ordonnance en application des paragraphes 227.‍04(1) ou 227.‍13(1), la Cour d’appel de la cour martiale — Début de l'insertion ou toute autre juridiction saisie de l’appel Fin de l'insertion — veille à ce que le grand prévôt en soit avisé.

Radiation des renseignements

Radiation des renseignements

(4)Si elle rend une ordonnance de dispense en application du paragraphe 227.‍1(4), la Cour d’appel de la cour martiale — Début de l'insertion ou toute autre juridiction saisie de l’appel Fin de l'insertion — rend aussi l’ordonnance prévue au paragraphe 227.‍1(6).
(4)Si elle rend une ordonnance de dispense en application du paragraphe 227.‍1(4), la Cour d’appel de la cour martiale — Début de l'insertion ou toute autre juridiction saisie de l’appel Fin de l'insertion — rend aussi l’ordonnance prévue au paragraphe 227.‍1(6).

(3)L’article 240.‍5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(3)Section 240.‍5 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):

Radiation des renseignements

Removal of information from database

Début du bloc inséré
(5)Si elle rend une ordonnance de dispense en application de l’article 227.‍22, la Cour d’appel de la cour martiale — ou toute autre juridiction saisie de l’appel — rend aussi l’ordonnance prévue au paragraphe 227.‍22(8).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5)If the Court Martial Appeal Court or other court makes an exemption order that may be made under section 227.‍22, it shall also make the order referred to in subsection 227.‍22(8).
Fin du bloc inséré

Formalités

Requirements relating to notice

Début du bloc inséré
(6)La Cour d’appel de la cour martiale — ou toute autre juridiction saisie de l’appel — qui annule l’ordonnance de dispense rendue en application de l’article 227.‍22 veille à ce que le grand prévôt soit avisé de sa décision et à ce que l’intéressé soit informé de la teneur de l’article 119.‍1 et des articles 4 à 7.‍1 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(6)If the Court Martial Appeal Court or other court quashes an exemption order made under section 227.‍22, it shall cause the Provost Marshal to be notified of the decision and shall cause the person who applied for the order to be informed of section 119.‍1 and sections 4 to 7.‍1 of the Sex Offender Information Registration Act.
Fin du bloc inséré

Avis — ordonnance de modification

Notice — variation order

Début du bloc inséré
(7)La Cour d’appel de la cour martiale — ou toute autre juridiction saisie de l’appel — qui annule ou modifie l’ordonnance de modification rendue en application de l’article 227.‍23 ou qui rend une ordonnance de modification en application de cet article veille à ce que le grand prévôt soit avisé de sa décision.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(7)If the Court Martial Appeal Court or other court quashes or amends a variation order made under section 227.‍23, or makes an order that may be made under that section, it shall cause the Provost Marshal to be notified of the decision.
Fin du bloc inséré

40L’article 249.‍18 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

40Section 249.‍18 of the Act is replaced by the following:

Nomination

Appointment

249.‍18(1)Le Début de l'insertion gouverneur en conseil Fin de l'insertion peut nommer directeur du service d’avocats de la défense un officier qui est un avocat inscrit au barreau d’une province depuis au moins dix ans.
249.‍18(1)The Début de l'insertion Governor in Council Fin de l'insertion may appoint an officer who is a barrister or advocate with at least ten years standing at the bar of a province to be the Director of Defence Counsel Services.

Durée du mandat

Tenure of office

(2)Le directeur du service d’avocats de la défense est nommé à titre inamovible pour un mandat Début de l'insertion d’une durée maximale Fin de l'insertion de Début de l'insertion sept Fin de l'insertion ans, sous réserve Début de l'insertion des mesures correctives ou disciplinaires prévues à l’article 249.‍181 Fin de l'insertion .
(2)The Director of Defence Counsel Services holds office during good behaviour for a term of not more than Début de l'insertion seven Fin de l'insertion years Début de l'insertion but Fin de l'insertion may Début de l'insertion be subject to remedial or disciplinary measures in accordance with section 249.‍181 Fin de l'insertion .

Mandat non renouvelable

Term not renewable

Début du bloc inséré
(3)Le mandat du directeur du service d’avocats de la défense ne peut être renouvelé.
Fin du bloc inséré
(3)The Director of Defence Counsel Services is Début de l'insertion not Fin de l'insertion eligible to be reappointed.

Suspension

Suspension

Début du bloc inséré
(4)Saisi de la demande visée au paragraphe 249.‍181(1), le gouverneur en conseil peut, s’il estime qu’il existe des circonstances exceptionnelles qui le justifient, suspendre le directeur du service d’avocats de la défense. La suspension prend fin lorsque le gouverneur en conseil rend sa décision d’imposer ou non de mesures correctives ou disciplinaires.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)On receipt of a request referred to in subsection 249.‍181(1), the Governor in Council may, if the Governor in Council is of the opinion that there are exceptional circumstances that justify it, suspend the Director of Defence Counsel Services from office until the Governor in Council decides whether to impose any remedial or disciplinary measures.
Fin du bloc inséré

Définition de circonstances exceptionnelles

Definition of exceptional circumstances

Début du bloc inséré
(5)Pour l’application du paragraphe (4), circonstances exceptionnelles s’entend notamment de circonstances dans lesquelles il y a des allégations d’inconduite sérieuse, des allégations concernant un risque lié à la santé et à la sécurité au travail ou des allégations concernant un risque d’atteinte aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5)For the purposes of subsection (4), exceptional circumstances include circumstances in which there are allegations of serious misconduct or allegations related to a risk to occupational health and safety or to a risk of injury to international relations, national defence or national security.
Fin du bloc inséré

Enquête

Inquiry

Début du bloc inséré
249.‍181(1)Le ministre peut demander au gouverneur en conseil la tenue d’une enquête afin de déterminer si des mesures correctives ou disciplinaires s’imposent à l’égard du directeur du service d’avocats de la défense pour l’un ou l’autre des motifs énoncés aux alinéas (12)a) à e).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
249.‍181(1)The Minister may request of the Governor in Council that an inquiry be held to determine whether the Director of Defence Counsel Services should be subject to remedial or disciplinary measures for any reason set out in paragraphs (12)‍(a) to (e).
Fin du bloc inséré

Nomination d’un enquêteur

Appointment of judge

Début du bloc inséré
(2)Saisi de la demande, le gouverneur en conseil peut nommer à titre d’enquêteur un juge d’une juridiction supérieure.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)On receipt of a request, the Governor in Council may appoint a judge of a superior court to conduct the inquiry.
Fin du bloc inséré

Pouvoirs

Powers

Début du bloc inséré
(3)L’enquêteur a les attributions d’une juridiction supérieure; il peut notamment :

a)par citation adressée aux personnes ayant connaissance des faits se rapportant à l’affaire dont il est saisi, leur enjoindre de comparaître comme témoins aux date, heure et lieu indiqués et de produire tous documents ou autres pièces, utiles à l’affaire, dont elles ont la possession ou la responsabilité;

b)faire prêter serment et interroger sous serment.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)The judge has all the powers, rights and privileges that are vested in a superior court, including the power to

(a)issue a summons requiring any person to appear at the time and place specified in the summons in order to testify about all matters within the person’s knowledge relative to the inquiry and to produce any document or thing relative to the inquiry that the person has or controls; and

(b)administer oaths and examine any person on oath.

Fin du bloc inséré

Personnel

Staff

Début du bloc inséré
(4)L’enquêteur peut retenir les services d’experts, d’avocats ou d’autres personnes dont il estime le concours utile pour l’enquête, définir leurs fonctions et leurs conditions d’emploi et, avec l’approbation du Conseil du Trésor, fixer et payer leur rémunération et leurs frais.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)The judge may engage the services of counsel and other persons having technical or specialized knowledge to assist the judge in conducting the inquiry, establish the terms and conditions of their engagement and, with the approval of the Treasury Board, fix and pay their remuneration and expenses.
Fin du bloc inséré

Enquête publique

Inquiry in public

Début du bloc inséré
(5)Sous réserve des paragraphes (6) et (7), l’enquête est publique.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5)Subject to subsections (6) and (7), the inquiry shall be conducted in public.
Fin du bloc inséré

Confidentialité de l’enquête

Confidentiality of inquiry

Début du bloc inséré
(6)L’enquêteur peut, sur demande, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance pour assurer la confidentialité de l’enquête s’il est convaincu, après examen de toutes les autres solutions à sa disposition, que, selon le cas :

a)il y a un risque sérieux de divulgation de questions touchant les relations internationales ou la défense ou la sécurité nationales;

b)il y a un risque sérieux d’atteinte au droit à une enquête équitable de sorte que la nécessité d’empêcher la divulgation de renseignements l’emporte sur l’intérêt qu’a la société à ce que l’enquête soit publique;

c)il y a une sérieuse possibilité que la vie, la liberté ou la sécurité d’une personne puisse être mise en danger.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(6)The judge may, on application, take any measures and make any order that the judge considers necessary to ensure the confidentiality of the inquiry if, after having considered all available alternative measures, the judge is satisfied that

(a)there is a real and substantial risk that matters involving international relations, national defence or national security will be disclosed;

(b)there is a real and substantial risk to the fairness of the inquiry such that the need to prevent disclosure outweighs the societal interest that the inquiry be conducted in public; or

(c)there is a serious possibility that the life, liberty or security of a person will be endangered.

Fin du bloc inséré

Confidentialité de la demande

Confidentiality of application

Début du bloc inséré
(7)L’enquêteur peut, s’il l’estime indiqué, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance qu’il juge nécessaire pour assurer la confidentialité de la demande.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(7)If the judge considers it appropriate, the judge may take any measures and make any order that the judge considers necessary to ensure the confidentiality of a hearing held in respect of an application under subsection (6).
Fin du bloc inséré

Règles de preuve

Rules of evidence

Début du bloc inséré
(8)L’enquêteur n’est pas lié par les règles juridiques ou techniques de présentation de la preuve. Il peut recevoir les éléments qu’il juge crédibles ou dignes de foi en l’occurrence et fonder sur eux ses conclusions.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(8)The judge is not bound by any legal or technical rules of evidence and may receive, and base a decision on, evidence presented in the proceedings that they consider credible or trustworthy in the circumstances of the case.
Fin du bloc inséré

Intervenant

Intervenors

Début du bloc inséré
(9)L’enquêteur peut, par ordonnance, accorder à tout intervenant la qualité pour agir à l’enquête, selon les modalités qu’il estime indiquées.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(9)An interested party may, with leave of the judge, intervene in the inquiry on any terms and conditions that the judge considers appropriate.
Fin du bloc inséré

Avis de l’audience

Notice to Director of Defence Counsel Services

Début du bloc inséré
(10)Le directeur du service d’avocats de la défense doit être informé suffisamment à l’avance de l’objet de l’enquête, ainsi que des date, heure et lieu de l’audience, et avoir la possibilité de se faire entendre, de contre-interroger les témoins et de présenter tous éléments de preuve utiles à sa décharge, personnellement ou par avocat.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(10)The Director of Defence Counsel Services shall be given reasonable notice of the subject matter of the inquiry and of the time and place of any hearing and shall be given an opportunity, in person or by counsel, to be heard at the hearing, to cross-examine witnesses and to present evidence.
Fin du bloc inséré

Rapport au ministre

Report to Minister

Début du bloc inséré
(11)À l’issue de l’enquête, l’enquêteur présente au ministre un rapport faisant état de ses conclusions et de ses recommandations, le cas échéant.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(11)After the inquiry has been completed, the judge shall submit a report containing their findings and recommendations, if any, to the Minister.
Fin du bloc inséré

Recommandations

Recommendations

Début du bloc inséré
(12)L’enquêteur peut, dans son rapport, recommander la révocation du directeur du service d’avocats de la défense, sa suspension sans traitement ou toute autre mesure disciplinaire ou toute mesure corrective, s’il est d’avis que celui-ci, selon le cas :

a)n’est plus en état de s’acquitter efficacement de sa charge pour cause d’invalidité;

b)a commis une inconduite;

c)a manqué aux devoirs de sa charge;

d)s’est trouvé en situation d’incompatibilité, par sa propre faute ou pour toute autre cause;

e)ne satisfait plus aux normes et conditions de services minimales applicables aux officiers.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(12)The judge may, in the report, recommend that the Director of Defence Counsel Services be suspended without pay or removed from office or that any other disciplinary measure or any remedial measure be taken if, in the judge’s opinion, the Director

(a)has become incapacitated from the proper execution of that office by reason of infirmity;

(b)has committed misconduct;

(c)has failed in the proper execution of that office;

(d)has been placed, by conduct or otherwise, in a position that is incompatible with the due execution of that office; or

(e)no longer satisfies the minimum standards and conditions of service applicable to officers.

Fin du bloc inséré

Transmission au gouverneur en conseil

Transmission of report to Governor in Council

Début du bloc inséré
(13)Le ministre transmet le rapport de l’enquêteur au gouverneur en conseil qui peut, s’il l’estime indiqué, révoquer le directeur du service d’avocats de la défense, le suspendre sans traitement ou imposer à son égard toute autre mesure disciplinaire ou toute mesure corrective.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(13)The Minister shall send the report to the Governor in Council who may, if the Governor in Council considers it appropriate, suspend the Director of Defence Counsel Services without pay, remove the Director from office or impose any other disciplinary measure or any remedial measure.
Fin du bloc inséré

Directeur du service d’avocats de la défense intérimaire

Acting Director of Defence Counsel Services

Début du bloc inséré
249.‍182En cas d’absence ou d’empêchement du directeur du service d’avocats de la défense ou de vacance de son poste, le ministre peut autoriser un officier qui est un avocat inscrit au barreau d’une province à exercer de façon intérimaire les attributions du directeur. Toutefois, l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
249.‍182If the Director of Defence Counsel Services is absent or unable to act or the office of Director of Defence Counsel Services is vacant, the Minister may authorize any officer who is a barrister or advocate with standing at the bar of a province to exercise the powers and perform the duties and functions of the Director of Defence Counsel Services, but that officer may act as the Director of Defence Counsel Services for a period of more than 90 days only with the approval of the Governor in Council.
Fin du bloc inséré

41La définition de plainte pour ingérence, à l’article 250 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

41The definition interference complaint in section 250 of the Act is replaced by the following:

plainte pour ingérence Plainte déposée aux termes Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion 250.‍19(1) Début de l'insertion ou (1.‍1) Fin de l'insertion .‍ (interference complaint)

interference complaint means a complaint made under subsection 250.‍19(1) Début de l'insertion or (1.‍1) Fin de l'insertion .‍ (plainte pour ingérence)

42Le paragraphe 250.‍19(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

42Subsection 250.‍19(1) of the Act is replaced by the following:

Obligation de porter plainte

Obligation to make complaint

250.‍19(1) Début de l'insertion Les policiers militaires et quiconque exerce des fonctions de nature policière sous la direction du grand prévôt général sont tenus Fin de l'insertion , dans le cadre de la présente section, Début de l'insertion de Fin de l'insertion porter plainte contre un officier ou un militaire du rang ou un cadre supérieur du ministère s’ Début de l'insertion ils sont fondés Fin de l'insertion à croire, pour des motifs raisonnables, que celui-ci a entravé Début de l'insertion l’exercice de toute fonction de nature policière qui est déterminée par règlement du gouverneur en conseil pour l’application de l’article 250.‍18 Fin de l'insertion .
250.‍19(1)Any member of the military police or Début de l'insertion person performing policing duties or functions under the Provost Marshal General’s supervision Fin de l'insertion who believes on reasonable grounds that any officer, non-commissioned member or senior official of the Department has improperly interfered with the Début de l'insertion performance of any of the policing duties or functions that are prescribed for the purposes of section 250.‍18 in regulations made by the Governor in Council shall Fin de l'insertion make a complaint about that person under this Division.

Droit de porter plainte

Right to make complaint

Début du bloc inséré
(1.‍1)Les personnes ci-après peuvent, dans le cadre de la présente section, porter plainte contre un officier ou un militaire du rang ou un cadre supérieur du ministère si elles sont fondées à croire, pour des motifs raisonnables, que celui-ci a entravé l’exercice de toute fonction de nature policière qui est déterminée par règlement du gouverneur en conseil pour l’application de l’article 250.‍18 :

a)la victime et les autres personnes concernées par l’exercice de la fonction de nature policière;

b)le particulier qui agit pour le compte de la victime visée à l’alinéa a).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(1.‍1)If they believe on reasonable grounds that an officer, non-commissioned member or senior official of the Department has improperly interfered with the performance of any of the policing duties or functions that are prescribed for the purposes of section 250.‍18 in regulations made by the Governor in Council, any of the following may make a complaint about that person under this Division:

(a)a victim or other person affected by the performance of the policing duty or function; or

(b)an individual acting on behalf of a victim referred to in paragraph (a).

Fin du bloc inséré

43Le paragraphe 250.‍26(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

43Subsection 250.‍26(2) of the Act is replaced by the following:

Plainte visant le grand prévôt général

Complaint about Provost Marshal General

(2)Dans le cas où la plainte met en cause le grand prévôt Début de l'insertion général Fin de l'insertion , son traitement incombe au Début de l'insertion ministre — ou à toute personne qu’il désigne à cette fin Fin de l'insertion —, qui, à cet effet, exerce les pouvoirs et fonctions qu’attribue la présente section Début de l'insertion au grand prévôt général Fin de l'insertion .
(2)If a conduct complaint is about the conduct of the Provost Marshal Début de l'insertion General Fin de l'insertion , the Début de l'insertion Minister, or a person designated by the Minister Fin de l'insertion , is responsible for dealing with the complaint and has all the powers and duties of the Provost Marshal Début de l'insertion General Fin de l'insertion under this Division.

44Le paragraphe 250.‍49(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

44Subsection 250.‍49(2) of the Act is replaced by the following:

Exception

Exception

(2)Dans le cas où le grand prévôt Début de l'insertion général Fin de l'insertion fait l’objet de la plainte, c’est le Début de l'insertion ministre Fin de l'insertion qui est chargé de la révision.
(2)If the Provost Marshal Début de l'insertion General Fin de l'insertion is the subject of the complaint, the review shall be conducted by the Début de l'insertion Minister Fin de l'insertion .

45Le paragraphe 250.‍5(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

45Subsection 250.‍5(2) of the Act is replaced by the following:

Exception

Exceptions

(2)Dans le cas où le chef d’état-major de la défense, le sous-ministre ou Début de l'insertion le grand prévôt général Fin de l'insertion fait l’objet de la plainte, c’est le ministre qui est chargé de la révision.
(2)If the Chief of the Defence Staff, the Deputy Minister or Début de l'insertion the Provost Marshal General Fin de l'insertion is the subject of the complaint, the review shall be conducted by the Minister.

46L’article 303.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

46Section 303.‍1 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):

Poursuite — limite

Prosecution — limitation

Début du bloc inséré
(1.‍1)Le procureur de la poursuite ne peut engager ni continuer une poursuite contre la personne qui fait l’objet de l’ordonnance, à moins qu’il soit d’avis que, à la fois :

a)la personne a sciemment transgressé l’ordonnance;

b)la prétendue infraction a porté atteinte au droit à la vie privée de toute autre personne qui fait l’objet d’une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir son identité;

c)le recours à l’avertissement n’est pas opportun.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(1.‍1)A prosecutor shall not commence or continue a prosecution against a person who is the subject of the order unless, in the opinion of the prosecutor,

(a)the person knowingly failed to comply with the order;

(b)the privacy interests of another person who is the subject of any order prohibiting the publication in any document or the broadcasting or transmission in any way of information that could identify that person have been compromised; and

(c)a warning to the individual is not appropriate.

Fin du bloc inséré

Remplacement de « grand prévôt des Forces canadiennes » et « grand prévôt »

Replacement of “Canadian Forces Provost Marshal” and “Provost Marshal”

47(1)Dans les passages ci-après de la même loi, « grand prévôt des Forces canadiennes » et « grand prévôt » sont remplacés par « grand prévôt général » :

  • a)l’intertitre précédant l’article 18.‍3;

  • b)le paragraphe 18.‍3(5);

  • c)le passage de l’article 18.‍4 précédant l’alinéa a);

  • d)l’alinéa 215(2)c);

  • e)le paragraphe 227.‍04(3);

  • f)le sous-alinéa 227.‍05(1)d)‍(iii);

  • g)le paragraphe 227.‍07(1);

  • h)le paragraphe 227.‍08(4);

  • i)l’article 227.‍11;

  • j)le paragraphe 227.‍13(3);

  • k)le paragraphe 227.‍15(4);

  • l)le passage du paragraphe 227.‍15(5) précédant l’alinéa a);

  • m)le paragraphe 227.‍16(3);

  • n)le passage du paragraphe 227.‍18(1) précédant l’alinéa a);

  • o)le passage du paragraphe 227.‍18(2) précédant l’alinéa a);

  • p)le paragraphe 227.‍19(1);

  • q)le passage du paragraphe 227.‍19(2) précédant l’alinéa a);

  • r)l’article 227.‍21;

  • s)le paragraphe 240.‍5(3);

  • t)le paragraphe 250.‍21(1);

  • u)les sous-alinéas 250.‍21(2)c)‍(i) à (iii);

  • v)l’article 250.‍22;

  • w)le paragraphe 250.‍24(2);

  • x)l’article 250.‍25;

  • y)le paragraphe 250.‍26(1);

  • z)l’article 250.‍261;

  • z.‍1)le paragraphe 250.‍27(1);

  • z.‍2)le passage du paragraphe 250.‍27(4) précédant l’alinéa a);

  • z.‍3)le paragraphe 250.‍27(6);

  • z.‍4)le paragraphe 250.‍28(1);

  • z.‍5)le passage de l’article 250.‍29 précédant l’alinéa a);

  • z.‍6)le paragraphe 250.‍3(1);

  • z.‍7)le paragraphe 250.‍31(2);

  • z.‍8)le paragraphe 250.‍32(3);

  • z.‍9)les paragraphes 250.‍34(2) et (3);

  • z.‍91)les paragraphes 250.‍35(1) et (3);

  • z.‍92)l’alinéa 250.‍36e);

  • z.‍93)l’alinéa 250.‍37(1)d);

  • z.‍94)les paragraphes 250.‍38(3) et (5);

  • z.‍95)l’article 250.‍39;

  • z.‍96)le paragraphe 250.‍4(1);

  • z.‍97)l’article 250.‍48;

  • z.‍98)le paragraphe 250.‍49(1);

  • z.‍99)le paragraphe 250.‍53(2).

47(1)The Act is amended by replacing “Canadian Forces Provost Marshal” and “Provost Marshal” with “Provost Marshal General” in the following provisions:

  • (a)the heading before section 18.‍3;

  • (b)subsection 18.‍3(5);

  • (c)the portion of section 18.‍4 before paragraph (a);

  • (d)paragraph 215(2)‍(c);

  • (e)subsection 227.‍04(3);

  • (f)subparagraph 227.‍05(1)‍(d)‍(iii);

  • (g)subsection 227.‍07(1);

  • (h)subsection 227.‍08(4);

  • (i)section 227.‍11;

  • (j)subsection 227.‍13(3);

  • (k)subsection 227.‍15(4);

  • (l)the portion of subsection 227.‍15(5) before paragraph (a);

  • (m)subsection 227.‍16(3);

  • (n)the portion of subsection 227.‍18(1) before paragraph (a);

  • (o)the portion of subsection 227.‍18(2) before paragraph (a);

  • (p)subsection 227.‍19(1);

  • (q)the portion of subsection 227.‍19(2) before paragraph (a);

  • (r)section 227.‍21;

  • (s)subsection 240.‍5(3);

  • (t)subsection 250.‍21(1);

  • (u)subparagraphs 250.‍21(2)‍(c)‍(i) to (iii);

  • (v)section 250.‍22;

  • (w)subsection 250.‍24(2);

  • (x)section 250.‍25;

  • (y)subsection 250.‍26(1);

  • (z)section 250.‍261;

  • (z.‍1)subsection 250.‍27(1);

  • (z.‍2)the portion of subsection 250.‍27(4) before paragraph (a);

  • (z.‍3)paragraph 250.‍27(6)‍(c);

  • (z.‍4)subsection 250.‍28(1);

  • (z.‍5)the portion of section 250.‍29 before paragraph (a);

  • (z.‍6)the portion of subsection 250.‍3(1) before paragraph (a);

  • (z.‍7)paragraphs 250.‍31(2)‍(a) and (b);

  • (z.‍8)subsection 250.‍32(3);

  • (z.‍9)subsections 250.‍34(2) and (3);

  • (z.‍91)subsections 250.‍35(1) and (3);

  • (z.‍92)paragraph 250.‍36(e);

  • (z.‍93)paragraph 250.‍37(1)‍(d);

  • (z.‍94)subsections 250.‍38(3) and (5);

  • (z.‍95)section 250.‍39;

  • (z.‍96)paragraph 250.‍4(1)‍(b);

  • (z.‍97)section 250.‍48;

  • (z.‍98)subsection 250.‍49(1); and

  • (z.‍99)subsection 250.‍53(2).

Remplacement de « Provost Marshal » — version anglaise

Replacement of “Provost Marshal” — English version

(2)Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « Provost Marshal » est remplacé par « Provost Marshal General » :

  • a)le passage du paragraphe 250.‍27(5) précédant l’alinéa a);

  • b)le passage du paragraphe 250.‍28(2) précédant l’alinéa a);

  • c)le passage du paragraphe 250.‍28(3) précédant l’alinéa a);

  • d)les paragraphes 250.‍3(2) et (3).

(2)The English version of the Act is amended by replacing “Provost Marshal” with “Provost Marshal General” in the following provisions:

  • (a)the portion of subsection 250.‍27(5) before paragraph (a);

  • (b)the portion of subsection 250.‍28(2) before paragraph (a);

  • (c)the portion of subsection 250.‍28(3) before paragraph (a); and

  • (d)subsections 250.‍3(2) and (3).

L.‍R.‍, ch. C-46

R.‍S.‍, c. C-46

Code criminel

Criminal Code

48Le paragraphe 490.‍02(3) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

48Subsection 490.‍02(3) of the Criminal Code is replaced by the following:

Mention

References

(3)La mention de la définition de infraction désignée, au paragraphe (1), renvoie à cette définition dans toute version antérieure Début de l'insertion au 26 octobre 2023 Fin de l'insertion , la mention du paragraphe 490.‍012(3), à l’alinéa (2)b), renvoie à ce paragraphe dans toute version antérieure à cette date, et Début de l'insertion la mention du paragraphe 227.‍01(3) de la Loi sur la défense nationale, à cet alinéa, renvoie à ce paragraphe dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 48 de la Loi sur la modernisation du système de justice militaire Fin de l'insertion .
(3)The reference in subsection (1) to the definition designated offence is a reference to that definition as it read from time to time before Début de l'insertion October 26, 2023 Fin de l'insertion , the reference in paragraph (2)‍(b) to subsection 490.‍012(3) is a reference to that provision as it read from time to time before that day and Début de l'insertion the reference in that paragraph to subsection 227.‍01(3) of the National Defence Act is a reference to that provision as it read from time to time before Fin de l'insertion the day on which Début de l'insertion section 48 of the Military Justice System Modernization Act Fin de l'insertion comes into force.

49Le paragraphe 490.‍022(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

49Subsection 490.‍022(4) of the Act is replaced by the following:

Mention

References

(4)À l’alinéa (3)d), la mention de la définition de infraction désignée Début de l'insertion au paragraphe 490.‍011(1) de la présente loi Fin de l'insertion renvoie à cette définition dans toute version antérieure Début de l'insertion au 26 octobre 2023 et la mention de la définition de infraction désignée à l’article 227 de la Loi sur la défense nationale renvoie à cette définition dans toute version antérieure Fin de l'insertion à la date d’entrée en vigueur Début de l'insertion de l’article 49 de la Loi sur la modernisation du système de justice militaire Fin de l'insertion .
(4)In paragraph (3)‍(d), the reference to the definition designated offence Début de l'insertion in subsection 490.‍011(1) of this Act Fin de l'insertion is a reference to that definition as it read from time to time before Début de l'insertion October 26, 2023 and the reference to the definition designated offence in section 227 of the National Defence Act is a reference to that definition as it read from time to time before Fin de l'insertion the day on which Début de l'insertion section 49 of the Military Justice System Modernization Act Fin de l'insertion comes into force.

50(1)Les alinéas 490.‍04(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

50(1)Paragraphs 490.‍04(1)‍(a) and (b) of the Act are replaced by the following:

  • a)de l’ordonnance prévue à l’article 490.‍012 qui a été rendue le 15 avril 2011 ou après cette date, mais avant Début de l'insertion le 26 octobre 2023 Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    a.‍1)de l’ordonnance prévue à l’article 227.‍01 de la Loi sur la défense nationale qui a été rendue le 15 avril 2011 ou après cette date, mais avant la date d’entrée en vigueur du présent alinéa;

    Fin du bloc inséré
  • b)de l’obligation imposée prévue à l’article 490.‍02901 ou à l’article 36.‍1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants qui a été imposée avant Début de l'insertion le 26 octobre 2023 Fin de l'insertion .

  • (a)an order made under section 490.‍012 on or after April 15, 2011 but before Début de l'insertion October 26, 2023 Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    (a.‍1)an order made under section 227.‍01 of the National Defence Act on or after April 15, 2011 but before the day on which this paragraph comes into force; or

    Fin du bloc inséré
  • (b)an obligation under section 490.‍02901, or under section 36.‍1 of the International Transfer of Offenders Act, that began before Début de l'insertion October 26, 2023 Fin de l'insertion .

(2)Le paragraphe 490.‍04(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 490.‍04(2) of the Act is replaced by the following:

Limite — demande

Limitation — application

(2)L’intéressé ne peut demander d’être dispensé de l’obligation visée à l’alinéa (1)b) si, à compter Début de l'insertion du 26 octobre 2023 Fin de l'insertion , il a déjà fait une demande de dispense au titre des articles 490.‍02905 ou 490.‍029111 pour cette obligation.
(2)A person is not permitted to apply under paragraph (1)‍(b) if, on or after Début de l'insertion October 26, 2023 Fin de l'insertion , they have made an application for an exemption order under section 490.‍02905 or 490.‍029111 in respect of the same obligation.

(3)L’alinéa 490.‍04(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Paragraph 490.‍04(3)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)la cour supérieure de juridiction criminelle :

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion s’il s’agit d’une Fin de l'insertion ordonnance visée à l’alinéa (1)a) Début de l'insertion qui Fin de l'insertion a été rendue par une telle cour,

    • Début du bloc inséré

      (ii)s’il s’agit d’une ordonnance visée à l’alinéa (1)a.‍1) et que le juge militaire en chef n’a pas compétence pour recevoir la demande au titre du paragraphe 227.‍22(2) de la Loi sur la défense nationale;

      Fin du bloc inséré
  • (a)a superior court of criminal jurisdiction,

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion if the application is made under paragraph (1)‍(a) in respect of an order made by such a court, Début de l'insertion or Fin de l'insertion

    • Début du bloc inséré

      (ii)if the application is made under paragraph (1)‍(a.‍1) and the Chief Military Judge does not have jurisdiction to receive the application under subsection 227.‍22(2) of the National Defence Act; or

      Fin du bloc inséré

(4)Le passage du paragraphe 490.‍04(4) de la même loi précédant le sous-alinéa b)‍(i) est remplacé par ce qui suit :

(4)The portion of paragraph 490.‍04(4) of the Act before subparagraph (b)‍(i) is replaced by the following:

Limite — dispense

Limitation — exemption order

(4)La cour ne peut dispenser l’intéressé de l’ordonnance visée Début de l'insertion aux alinéas Fin de l'insertion (1)a) Début de l'insertion ou a.‍1) Fin de l'insertion dans les cas suivants :

a) Début de l'insertion s’agissant de l’ordonnance visée à l’alinéa (1)a) Fin de l'insertion , l’infraction désignée pour laquelle Début de l'insertion elle Fin de l'insertion a été rendue a été commise contre une victime âgée de moins de dix-huit ans et poursuivie par mise en accusation et l’intéressé a été condamné à une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus;

Début du bloc inséré

a.‍1)s’agissant de l’ordonnance visée à l’alinéa (1)a.‍1), l’infraction désignée, au sens de l’article 227 de la Loi sur la défense nationale, pour laquelle elle a été rendue a été commise contre une victime âgée de moins de dix-huit ans et l’intéressé a été condamné à une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus;

Fin du bloc inséré

b)avant ou après Début de l'insertion le moment où Fin de l'insertion l’ordonnance Début de l'insertion visée aux alinéas (1)a) ou a.‍1) Fin de l'insertion a été rendue, l’intéressé :

(4)The court shall not make an exemption order in respect of an application made under paragraph (1)‍(a) Début de l'insertion or (a.‍1) Fin de l'insertion if

(a) Début de l'insertion in the case of an order referred to in paragraph (1)‍(a) Fin de l'insertion , the designated offence that is the basis of the order was prosecuted by indictment, the sentence for that offence is a term of imprisonment of two years or more and the victim of that offence was under the age of 18 years;

Début du bloc inséré

(a.‍1)in the case of an order referred to in paragraph (1)‍(a.‍1), the sentence for the designated offence, as defined in section 227 of the National Defence Act, that is the basis of the order is a term of imprisonment of two years or more and the victim of that offence was under the age of 18 years; or

Fin du bloc inséré

(b)before or after the order Début de l'insertion referred to in paragraph (1)‍(a) or (a.‍1) Fin de l'insertion was made, the person

(5)Le paragraphe 490.‍04(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5)Subsection 490.‍04(8) of the Act is replaced by the following:

Radiation des renseignements

Removal of information from database

(8)Si elle accorde la dispense, la cour ordonne à la Gendarmerie royale du Canada de radier les renseignements sur l’intéressé enregistrés dans la banque de données sur réception de la copie, selon le cas, de l’ordonnance visée à l’article 490.‍012 Début de l'insertion ou à l’article 227.‍01 de la Loi sur la défense nationale Fin de l'insertion , de l’avis visé à l’article 490.‍02901 ou de la formule 1 visée au sous-alinéa 8(4)a)‍(ii) de la Loi sur le transfèrement international des délinquants.
(8)If the court makes an exemption order, it shall also make an order requiring the Royal Canadian Mounted Police to permanently remove from the database all information that relates to the person that was registered in the database on receipt of a copy of the order made under section 490.‍012 Début de l'insertion or under section 227.‍01 of the National Defence Act Fin de l'insertion , the notice referred to in section 490.‍02901 or the Form 1 referred to in subparagraph 8(4)‍(a)‍(ii) of the International Transfer of Offenders Act, as the case may be.

51(1)L’alinéa 490.‍05(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

51(1)Paragraph 490.‍05(1)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)de l’ordonnance prévue à l’article 490.‍012 qui s’applique à perpétuité en application du paragraphe 490.‍013(2.‍1), dans toute version antérieure Début de l'insertion au 26 octobre 2023 Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    a.‍1)de l’ordonnance prévue à l’article 227.‍01 de la Loi sur la défense nationale qui s’applique à perpétuité en application du paragraphe 227.‍02(2.‍1) de cette loi, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa;

    Fin du bloc inséré
  • (a)an order made under section 490.‍012, if the order applies for life under subsection 490.‍013(2.‍1), as it read from time to time before Début de l'insertion October 26, 2023 Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    (a.‍1)an order made under section 227.‍01 of the National Defence Act, if the order applies for life under subsection 227.‍02(2.‍1) of that Act, as it read from time to time before the day on which this paragraph comes into force;

    Fin du bloc inséré

(2)Les alinéas 490.‍05(1)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)Paragraphs 490.‍05(1)‍(c) and (d) of the Act are replaced by the following:

  • Début du bloc inséré

    b.‍1)de l’obligation prévue à l’article 227.‍06 de la Loi sur la défense nationale à laquelle il est assujetti à perpétuité en application de l’alinéa 227.‍09(3)d) de cette loi, si aucune infraction en cause, mentionnée dans l’avis établi selon le formulaire réglementaire qui lui a été signifié au titre de cette loi, n’est assortie d’une peine maximale d’emprisonnement à perpétuité;

    Fin du bloc inséré
  • c)de l’obligation prévue à l’article 490.‍02901 qui a débuté avant Début de l'insertion le 26 octobre 2023 Fin de l'insertion et à laquelle il est assujetti à perpétuité en application de l’alinéa 490.‍02904(3)d), si la condition visée à l’alinéa 490.‍029051(1)b) est remplie;

  • d)de l’obligation prévue à l’article 36.‍1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants qui a débuté avant Début de l'insertion le 26 octobre 2023 Fin de l'insertion et à laquelle il est assujetti à perpétuité en application du paragraphe 36.‍2(3) de cette loi, si la condition visée à l’alinéa 490.‍029112(1)b) est remplie.

  • Début du bloc inséré

    (b.‍1)an obligation under section 227.‍06 of the National Defence Act, if the obligation applies for life under paragraph 227.‍09(3)‍(d) of that Act and none of the offences listed in the prescribed form served on the person under that Act in respect of the obligation have a maximum term of imprisonment for life;

    Fin du bloc inséré
  • (c)an obligation under section 490.‍02901, if the obligation applies for life under paragraph 490.‍02904(3)‍(d), the obligation began before Début de l'insertion October 26, 2023 Fin de l'insertion and the condition set out in paragraph 490.‍029051(1)‍(b) is met; or

  • (d)an obligation under section 36.‍1 of the International Transfer of Offenders Act, if the obligation applies for life under subsection 36.‍2(3) of that Act, the obligation began before Début de l'insertion October 26, 2023 Fin de l'insertion and the condition set out in paragraph 490.‍029112(1)‍(b) is met.

(3)L’alinéa 490.‍05(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Paragraph 490.‍05(3)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)la cour supérieure de juridiction criminelle :

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion s’il s’agit d’une Fin de l'insertion ordonnance visée à l’alinéa (1)a) Début de l'insertion qui Fin de l'insertion a été rendue par une telle cour,

    • Début du bloc inséré

      (ii)s’il s’agit d’une ordonnance visée à l’alinéa (1)a.‍1) ou d’une obligation visée à l’alinéa (1)b.‍1) et que le juge militaire en chef n’a pas compétence pour recevoir la demande au titre du paragraphe 227.‍23(2) de la Loi sur la défense nationale;

      Fin du bloc inséré
  • (a)a superior court of criminal jurisdiction,

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion if the application is made under paragraph (1)‍(a) in respect of an order made by such a court, Début de l'insertion or Fin de l'insertion

    • Début du bloc inséré

      (ii)if the application is made under paragraph (1)‍(a.‍1) or (b.‍1) and the Chief Military Judge does not have jurisdiction to receive the application under subsection 227.‍23(2) of the National Defence Act; or

      Fin du bloc inséré

(4)Le paragraphe 490.‍05(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

(4)Subsection 490.‍05(5) of the Act is amended by adding the following after paragraph (a):

  • Début du bloc inséré

    a.‍1)dans le cas d’une ordonnance rendue en application de l’article 227.‍01 de la Loi sur la défense nationale, en appliquant le paragraphe 227.‍02(2) de cette loi à l’infraction en cause qui est assortie de la plus longue peine maximale d’emprisonnement;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (a.‍1)subsection 227.‍02(2) of the National Defence Act to the offence in question with the longest maximum term of imprisonment, in the case of an order under section 227.‍01 of that Act;

    Fin du bloc inséré

(5)Le paragraphe 490.‍05(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

(5)Subsection 490.‍05(5) of the Act is amended by adding the following after paragraph (b):

  • Début du bloc inséré

    b.‍1)dans le cas de l’obligation prévue à l’article 227.‍06 de la Loi sur la défense nationale, en appliquant les alinéas 227.‍09(3)a) et b) de cette loi à l’infraction en cause qui est assortie de la plus longue peine maximale d’emprisonnement;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (b.‍1)paragraphs 227.‍09(3)‍(a) and (b) of the National Defence Act to the offence in question with the longest maximum term of imprisonment, in the case of an obligation under section 227.‍06 of that Act;

    Fin du bloc inséré

52Le paragraphe 490.‍06(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

52Subsection 490.‍06(2) of the Act is replaced by the following:

Radiation des renseignements

Removal of information from database

(2)S’il accorde la dispense, le tribunal ordonne à la Gendarmerie royale du Canada de radier les renseignements sur l’intéressé enregistrés dans la banque de données sur réception de la copie, selon le cas, de l’ordonnance visée à l’article 490.‍012 Début de l'insertion ou à l’article 227.‍01 de la Loi sur la défense nationale Fin de l'insertion , de l’avis visé à l’article 490.‍02901 ou de la formule 1 visée au sous-alinéa 8(4)a)‍(ii) de la Loi sur le transfèrement international des délinquants.
(2)If an appeal court makes an exemption order, it shall also make an order requiring the Royal Canadian Mounted Police to permanently remove from the database all information that relates to the person that was registered in the database on receipt of a copy of the order made under section 490.‍012 Début de l'insertion or under section 227.‍01 of the National Defence Act Fin de l'insertion , the notice referred to in section 490.‍02901 or the Form 1 referred to in subparagraph 8(4)‍(a)‍(ii) of the International Transfer of Offenders Act, as the case may be.

53À l’article 5 de la formule 52 de la partie XXVIII de la même loi « grand prévôt des Forces canadiennes » est remplacé par « grand prévôt général ».

53The Act is amended by replacing “Canadian Forces Provost Marshal” with “Provost Marshal General” in section 5 of Form 52 of Part XXVIII.

2013, ch. 24

2013, c. 24

Loi visant à renforcer la justice militaire pour la défense du Canada

Strengthening Military Justice in the Defence of Canada Act

54L’article 13 de la Loi visant à renforcer la justice militaire pour la défense du Canada est abrogé.

54Section 13 of the Strengthening Military Justice in the Defence of Canada Act is repealed.

2004, ch. 10

2004, c. 10

Modifications corrélatives à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels

Consequential Amendments to the Sex Offender Information Registration Act

Remplacement de « grand prévôt des Forces canadiennes »

Replacement of “Canadian Forces Provost Marshal”

55Dans les passages ci-après de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, « grand prévôt des Forces canadiennes » est remplacé par « grand prévôt général » :

  • a)le passage du paragraphe 8.‍2(1) précédant l’alinéa a);

  • b)le passage du paragraphe 8.‍2(2) précédant l’alinéa a);

  • c)les paragraphes 8.‍2(3) à (5);

  • d)le passage du paragraphe 8.‍2(6) précédant l’alinéa a);

  • e)le passage du paragraphe 8.‍2(7) précédant l’alinéa a);

  • f)le paragraphe 12(2).

55The Sex Offender Information Registration Act is amended by replacing “Canadian Forces Provost Marshal” with “Provost Marshal General” in the following provisions:

  • (a)the portion of subsection 8.‍2(1) before paragraph (a);

  • (b)the portion of subsection 8.‍2(2) before paragraph (a);

  • (c)subsections 8.‍2(3) to (5);

  • (d)the portion of subsection 8.‍2(6) before paragraph (a);

  • (e)the portion of subsection 8.‍2(7) before paragraph (a); and

  • (f)subsection 12(2).

Dispositions transitoires

Transitional Provisions

Terminologie

Words and Expressions

56Les termes utilisés aux articles 57 à 65 s’entendent au sens de la Loi sur la défense nationale.

56The words and expressions used in sections 57 to 65 have the same meaning as in the National Defence Act.

Grand prévôt des Forces canadiennes

Canadian Forces Provost Marshal

57(1)La personne qui occupe la charge de grand prévôt des Forces canadiennes à la date d’entrée en vigueur de l’article 4 :

  • a)continue d’exercer sa charge jusqu’à l’expiration du mandat pour lequel elle a été nommée, mais elle l’exerce à titre amovible et à titre de grand prévôt général;

  • b)pour la durée de ce mandat, est réputée avoir été nommée en vertu du paragraphe 18.‍3(1) de la Loi sur la défense nationale, dans sa version modifiée par cet article 4.

57(1)The person who holds office as the Canadian Forces Provost Marshal immediately before the day on which section 4 comes into force

  • (a)continues, for the remainder of the term for which they were appointed, to hold office, but they hold office during pleasure and as the Provost Marshal General; and

  • (b)is deemed, for that term, to have been appointed under subsection 18.‍3(1) of the National Defence Act, as amended by that section 4.

Absence de droit à réclamation

No compensation

(2)Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, la personne visée au paragraphe (1) n’a aucun droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses employés ou mandataires en raison des modifications apportées à la nature de sa nomination par ce paragraphe.

(2)Despite the provisions of any contract, agreement or order, the person referred to in subsection (1) has no right to claim or receive any compensation, damages, indemnity or other form of relief from His Majesty in right of Canada or from any employee or agent of His Majesty due to the changes made to their appointment by that subsection.

Enquête en cours

Inquiry continued

(3)Est poursuivie sous le régime des paragraphes 18.‍3(3) et (4) de la Loi sur la défense nationale, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 4, toute enquête en cours commencée avant cette date sous le régime de ces paragraphes, avec les modifications suivantes :

  • a)le comité d’enquête transmet le rapport de ses conclusions et le dossier de l’enquête au ministre qui peut recommander au gouverneur en conseil de révoquer le grand prévôt général;

  • b)le pouvoir de prononcer la révocation mentionné à ce paragraphe 18.‍3(3) est exercé par le gouverneur en conseil.

(3)An inquiry under subsections 18.‍3(3) and (4) of the National Defence Act, as they read immediately before the day on which section 4 comes into force, that, immediately before that day, had not been completed, is continued in accordance with those subsections except that

  • (a)the inquiry committee must provide a record of the inquiry and a report of its conclusions to the Minister, who may recommend to the Governor in Council that the Provost Marshal General be removed from office; and

  • (b)the Governor in Council has the power referred to in that subsection 18.‍3(3) to remove the Provost Marshal General from office.

Lignes directrices et instructions générales : vice-chef d’état-major de la défense

General Instructions or guidelines by Vice Chief of Defence Staff

58(1)Les lignes directrices établies en vertu du paragraphe 18.‍5(2) de la Loi sur la défense nationale, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 6, et les instructions générales données en vertu de ce paragraphe qui s’appliquent à cette date sont réputées avoir été établies ou données par le ministre en vertu du paragraphe 18.‍5(2) de la Loi sur la défense nationale, dans sa version modifiée par cet article 6.

58(1)An instruction or guideline issued under subsection 18.‍5(2) of the National Defence Act, as it read immediately before the day on which section 6 comes into force, that is in effect immediately before that day is deemed to be an instruction or guideline issued by the Minister under subsection 18.‍5(2) of the National Defence Act, as amended by that section 6.

Copie au ministre

Copy to Minister

(2)Dans les meilleurs délais après la date d’entrée en vigueur de l’article 6, le vice-chef d’état-major de la défense transmet au ministre une copie des lignes directrices et des instructions visées au paragraphe (1).

(2)The Vice Chief of the Defence Staff must provide the Minister with a copy of every instruction or guideline referred to in subsection (1) as soon as feasible after the day on which section 6 comes into force.

Lignes directrices et instructions spécifiques : vice-chef d’état-major de la défense

Specific Instructions or guidelines by Vice Chief of Defence Staff

59Les lignes directrices établies en vertu du paragraphe 18.‍5(3) de la Loi sur la défense nationale, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 6, et les instructions données en vertu de ce paragraphe qui s’appliquent à cette date cessent de s’appliquer.

59An instruction or guideline issued under subsection 18.‍5(3) of the National Defence Act, as it read immediately before the day on which section 6 comes into force, that is in effect immediately before that day ceases to be in effect.

Transfert des enquêtes en cours

Transfer of ongoing investigations

60Dans les meilleurs délais après la date d’entrée en vigueur de l’article 7, mais au plus tard soixante jours après cette date, les Forces canadiennes transfèrent aux autorités civiles compétentes la responsabilité des enquêtes qui sont en cours concernant toute infraction visée à l’un ou l’autre des alinéas 70d) à h) de la Loi sur la défense nationale, édictés par cet article 7, qui a été ou qui est présumée avoir été commise au Canada et pour laquelle aucune accusation n’a été portée au titre de cette loi et aucune dénonciation n’a été faite sous le régime du Code criminel avant cette date.

60As soon as feasible after the day on which section 7 comes into force, but no later than 60 days after that day, the Canadian Forces must transfer to the civilian authority having jurisdiction in the matter responsibility for any ongoing investigation into an offence referred to in any of paragraphs 70(d) to (h) of the National Defence Act, as enacted by that section 7, that was, or is alleged to have been, committed in Canada and for which a charge has not been laid under that Act or an information has not been laid under the Criminal Code before that day.

Application de la Loi sur la défense nationale

Application of National Defence Act

61La Loi sur la défense nationale, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 7, continue de s’appliquer à l’égard de toute infraction visée à l’un ou l’autre des alinéas 70d) à h) de cette loi, édictés par cet article 7, qui a été ou qui est présumée avoir été commise au Canada et pour laquelle une accusation a été portée au titre de cette loi ou une dénonciation a été faite sous le régime du Code criminel avant cette date.

61The National Defence Act, as it read immediately before the day on which section 7 comes into force, continues to apply in respect of an offence referred to in any of paragraphs 70(d) to (h) of that Act, as enacted by that section 7, that was, or is alleged to have been, committed in Canada and for which a charge has been laid under that Act or an information has been laid under the Criminal Code before that day.

Manquements d’ordre militaire — juges militaires

Military judges — service infractions

62Il ne peut être donné suite, à la date d’entrée en vigueur de l’article 11 ou après cette date, à une accusation pour manquement d’ordre militaire portée contre un juge militaire avant cette date.

62No charge alleging the commission of a service infraction, laid before the day on which section 11 comes into force, is to be proceeded with against a military judge on or after that day.

Directeur des poursuites militaires

Director of Military Prosecutions

63(1)La personne qui occupe la charge de directeur des poursuites militaires à la date d’entrée en vigueur de l’article 15 :

  • a)continue d’exercer sa charge jusqu’à l’expiration du mandat pour lequel elle a été nommée;

  • b)pour la durée de ce mandat, est réputée avoir été nommée en vertu du paragraphe 165.‍1(1) de la Loi sur la défense nationale, dans sa version modifiée par cet article 15;

  • c)malgré le paragraphe 165.‍1(3) de la Loi sur la défense nationale, dans sa version modifiée par cet article 15, peut être nommée en vertu de ce paragraphe 165.‍1(1) pour un nouveau mandat unique d’une durée maximale de sept ans.

63(1)The person who holds office as the Director of Military Prosecutions immediately before the day on which section 15 comes into force

  • (a)continues to hold office for the remainder of the term for which they were appointed;

  • (b)is deemed, for that term, to have been appointed under subsection 165.‍1(1) of the National Defence Act, as amended by that section 15; and

  • (c)is, despite subsection 165.‍1(3) of the National Defence Act, as amended by that section 15, eligible on the expiry of that term to be appointed under that subsection 165.‍1(1) for a single additional term of not more than seven years.

Enquête en cours

Inquiry continued

(2)Est poursuivie sous le régime des paragraphes 165.‍1(2) et (2.‍1) de la Loi sur la défense nationale, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 15, toute enquête en cours commencée avant cette date sous le régime de ces paragraphes. Toutefois, le comité d’enquête transmet sa recommandation au gouverneur en conseil, et le pouvoir de prononcer la révocation mentionné à ce paragraphe 165.‍1(2) est exercé par le gouverneur en conseil.

(2)An inquiry under subsections 165.‍1(2) and (2.‍1) of the National Defence Act, as they read immediately before the day on which section 15 comes into force, that, immediately before that day, had not been completed, is continued in accordance with those subsections except that the inquiry committee must make its recommendation to the Governor in Council and that the Governor in Council has the power referred to in that subsection 165.‍1(2) to remove the Director of Military Prosecutions from office.

Lignes directrices et instructions spécifiques : juge-avocat général

Specific instructions or guidelines by Judge Advocate General

64(1)Les lignes directrices établies en vertu du paragraphe 165.‍17(3) de la Loi sur la défense nationale, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 17(1), et les instructions données en vertu de ce paragraphe qui s’appliquent à l’égard d’une poursuite en cours à cette date sont réputées avoir été établies ou données par le ministre en vertu du paragraphe 165.‍17(3) de la Loi sur la défense nationale, dans sa version modifiée par ce paragraphe 17(1).

64(1)An instruction or guideline issued under subsection 165.‍17(3) of the National Defence Act, as it read immediately before the day on which subsection 17(1) comes into force, that applies in respect of a prosecution that, immediately before that day, had not been completed is deemed to be an instruction or guideline issued by the Minister under subsection 165.‍17(3) of the National Defence Act, as amended by that subsection 17(1).

Accessibilité au public

Availability to public

(2)Le paragraphe 165.‍17(5) de la Loi sur la défense nationale, dans sa version modifiée par le paragraphe 17(2), s’applique aux lignes directrices et aux instructions mentionnées au paragraphe (1).

(2)Subsection 165.‍17(5) of the National Defence Act, as amended by subsection 17(2), applies in respect of a specific instruction or guideline referred to in subsection (1).

Directeur du service d’avocats de la défense

Director of Defence Counsel Services

65(1)La personne qui occupe la charge de directeur du service d’avocats de la défense à la date d’entrée en vigueur de l’article 40 :

  • a)continue d’exercer sa charge jusqu’à l’expiration du mandat pour lequel elle a été nommée;

  • b)pour la durée de ce mandat, est réputée avoir été nommée en vertu du paragraphe 249.‍18(1) de la Loi sur la défense nationale, dans sa version modifiée par cet article 40;

  • c)malgré le paragraphe 249.‍18(3) de la Loi sur la défense nationale, dans sa version modifiée par cet article 40, peut être nommée en vertu de ce paragraphe 249.‍18(1) pour un nouveau mandat unique d’une durée maximale de sept ans.

65(1)The person who holds office as the Director of Defence Counsel Services immediately before the day on which section 40 comes into force

  • (a)continues to hold office for the remainder of the term for which they were appointed;

  • (b)is deemed, for that term, to have been appointed under subsection 249.‍18(1) of the National Defence Act, as amended by that section 40; and

  • (c)is, despite subsection 249.‍18(3) of the National Defence Act, as amended by that section 40, eligible on the expiry of that term to be appointed under that subsection 249.‍18(1) for a single additional term of not more than seven years.

Enquête en cours

Inquiry continued

(2)Est poursuivie sous le régime des paragraphes 249.‍18(2) et (2.‍1) de la Loi sur la défense nationale, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 40, toute enquête en cours commencée avant cette date sous le régime de ces paragraphes. Toutefois, le comité d’enquête transmet sa recommandation au gouverneur en conseil, et le pouvoir de prononcer la révocation mentionné à ce paragraphe 249.‍18(2) est exercé par le gouverneur en conseil.

(2)An inquiry under subsections 249.‍18(2) and (2.‍1) of the National Defence Act, as they read immediately before the day on which section 40 comes into force, that, immediately before that day, had not been completed, is continued in accordance with those subsections except that the inquiry committee must make its recommendation to the Governor in Council and that the Governor in Council has the power referred to in that subsection 249.‍18(2) to remove the Director of Defence Counsel Services from office.

Dispositions de coordination

Coordinating Amendments

La présente loi

This Act

66Dès le premier jour où les articles 35 et 47 de la présente loi sont tous deux en vigueur :

  • a)le paragraphe 227.‍23(7) de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :

66On the first day on which both sections 35 and 47 of this Act are in force,

  • (a)subsection 227.‍23(7) of the National Defence Act is replaced by the following:

Avis

Notification

(7)Si elle modifie la durée de l’ordonnance ou de l’obligation, la cour martiale veille à ce que le grand prévôt général soit avisé de sa décision.

b)le paragraphe 240.‍5(3) de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :

(7)The court martial shall cause the Provost Marshal General to be notified of a decision to make a variation order under this section.

(b)subsection 240.‍5(3) of the National Defence Act is replaced by the following:

Avis au grand prévôt général

Notice to Provost Marshal General

(3)Si elle rend une ordonnance en application des paragraphes 227.‍04(1) ou 227.‍13(1), la Cour d’appel de la cour martiale — ou toute autre juridiction saisie de l’appel — veille à ce que le grand prévôt général en soit avisé.

c)les paragraphes 240.‍5(6) et (7) de la Loi sur la défense nationale sont remplacés par ce qui suit :

(3)If the Court Martial Appeal Court or other court makes an order that may be made under subsection 227.‍04(1) or 227.‍13(1), it shall cause the Provost Marshal General to be notified of the decision.

(c)subsections 240.‍5(6) and (7) of the National Defence Act are replaced by the following:

Formalités

Requirements relating to notice

(6)La Cour d’appel de la cour martiale — ou toute autre juridiction saisie de l’appel — qui annule l’ordonnance de dispense rendue en application de l’article 227.‍22 veille à ce que le grand prévôt général soit avisé de sa décision et à ce que l’intéressé soit informé de la teneur de l’article 119.‍1 et des articles 4 à 7.‍1 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.

(6)If the Court Martial Appeal Court or other court quashes an exemption order made under section 227.‍22, it shall cause the Provost Marshal General to be notified of the decision and shall cause the person who applied for the order to be informed of section 119.‍1 and sections 4 to 7.‍1 of the Sex Offender Information Registration Act.

Avis — ordonnance de modification

Notice — variation order

(7)La Cour d’appel de la cour martiale — ou toute autre juridiction saisie de l’appel — qui annule l’ordonnance de modification rendue en application de l’article 227.‍23 veille à ce que le grand prévôt général soit avisé de sa décision.

(7)If the Court Martial Appeal Court or other court quashes a variation order made under section 227.‍23, it shall cause the Provost Marshal General to be notified of the decision.

2015, ch. 23

2015, c. 23

67(1)Au présent article, autre loi s’entend de la Loi sur le renforcement des peines pour les prédateurs d’enfants, chapitre 23 des Lois du Canada (2015).

67(1)In this section, other Act means the Tougher Penalties for Child Predators Act, chapter 23 of the Statutes of Canada, 2015.

(2)Si l’article 32 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 10 de la présente loi, cet article 10 est abrogé.

(2)If section 32 of the other Act comes into force before section 10 of this Act, then that section 10 is repealed.

(3)Si l’article 10 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 32 de l’autre loi, cet article 32 est abrogé.

(3)If section 10 of this Act comes into force before section 32 of the other Act, then that section 32 is repealed.

(4)Si l’entrée en vigueur de l’article 32 de l’autre loi et celle de l’article 10 de la présente loi sont concomitantes, cet article 10 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

(4)If section 32 of the other Act comes into force on the same day as section 10 of this Act, then that section 10 is deemed never to have come into force and is repealed.

Projet de loi C-291

Bill C-291

68En cas de sanction du projet de loi C-291, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel et d’autres lois en conséquence (matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels), dès le premier jour où le paragraphe 1(1) de cette loi et l’article 7 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le sous-alinéa 70d)‍(xi) de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :

68If Bill C-291, introduced in the 1st session of the 44th Parliament and entitled An Act to amend the Criminal Code and to make consequential amendments to other Acts (child sexual abuse and exploitation material), receives royal assent, then, on the first day on which both subsection 1(1) of that Act and section 7 of this Act are in force, subparagraph 70(d)‍(xi) of the National Defence Act is replaced by the following:

  • (xi)article 163.‍1 (matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels),

  • (xi)section 163.‍1 (child sexual abuse and exploitation material),

Entrée en vigueur

Coming into Force

Décret

Order in council

69(1)Les articles 2, 4 à 6, 41 à 45, 47, 53 et 55 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

69(1)Sections 2, 4 to 6, 41 to 45, 47, 53 and 55 come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

Décret

Order in council

(2)Les articles 3, 15 à 17, 40 et 54 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

(2)Sections 3, 15 to 17, 40 and 54 come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

Soixantième jour suivant la sanction

60th day after royal assent

(3)Les articles 7 et 8 entrent en vigueur le soixantième jour suivant la date de sanction de la présente loi.

(3)Sections 7 and 8 come into force on the 60th day after the day on which this Act receives royal assent.

Décret

Order in council

(4)Les articles 9, 11 à 14, 18 et 19 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

(4)Sections 9, 11 to 14, 18 and 19 come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council

Décret

Order in council

(5)Les articles 10, 23 à 39 et 48 à 52 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

(5)Sections 10, 23 to 39 and 48 to 52 come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

Décret

Order in council

(6)Les articles 20 à 22 et 46 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

(6)Sections 20 to 22 and 46 come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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