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Projet de loi C-34

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First Session, Forty-fourth Parliament,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023

Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-34
An Act to amend the Investment Canada Act

PROJET DE LOI C-34
Loi modifiant la Loi sur Investissement Canada

Reprinted as amended by the Standing Committee on Industry and Technology as a working copy for the use of the House of Commons at Report Stage and as reported to the House on September 28, 2023
Réimprimé tel que modifié par le Comité permanent de l’industrie et de la technologie comme document de travail à l’usage de la chambre des communes à l’étape du rapport et présenté à la chambre le 28 septembre 2023

MINISTER OF INNOVATION, SCIENCE AND INDUSTRY

MINISTRE DE L’INNOVATION, DES SCIENCES ET DE L’INDUSTRIE

91094


SOMMAIRE

SUMMARY

Le texte modifie la Loi sur Investissement Canada, notamment pour :

a)exiger le dépôt d’un avis avant que certains investissements ne soient effectués;

b)autoriser le ministre de l’Industrie, après consultation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, à imposer des conditions provisoires à l’égard des investissements pour prévenir les atteintes à la sécurité nationale qui pourraient survenir pendant l’examen;

c)exiger, dans certains cas, que le ministre de l’Industrie prenne un arrêté prolongeant l’examen au titre de la partie IV.‍1;

d)permettre que des engagements écrits soient soumis au ministre de l’Industrie afin de faire face aux risques d’atteinte à la sécurité nationale et prévoir qu’il peut, avec l’accord du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, mettre fin à l’examen en raison des engagements qui ont été pris;

e)régir la protection des renseignements dans le cadre du contrôle judiciaire des décisions, des décrets et des arrêtés pris en vertu de la partie IV.‍1;

f)autoriser le ministre de l’Industrie à communiquer des renseignements confidentiels aux termes de la loi à des États étrangers dans le cadre de l’examen d’investissements étrangers;

g)prévoir une pénalité ne dépassant pas la somme la plus élevée entre 500 000 $ et la somme réglementaire en cas de défaut de déposer certains avis ou certaines demandes;

h)porter la pénalité en cas de toute autre contravention à cette loi ou aux règlements à la somme la plus élevée entre 25 000 $ et la somme réglementaire pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la contravention.

This enactment amends the Investment Canada Act to, among other things,

(a)require notice of certain investments to be given prior to their implementation;

(b)authorize the Minister of Industry, after consultation with the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness, to impose interim conditions in respect of investments in order to prevent injury to national security that could arise during the review;

(c)require, in certain cases, the Minister of Industry to make an order for the further review of investments under Part IV.‍1;

(d)allow written undertakings to be submitted to the Minister of Industry to address risks of injury to national security and allow that Minister, with the concurrence of the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness, to complete consideration of an investment because of the undertakings;

(e)introduce rules for the protection of information in the course of judicial review proceedings in relation to decisions and orders under Part IV.‍1;

(f)authorize the Minister of Industry to disclose information that is otherwise privileged under the Act to foreign states for the purposes of foreign investment reviews;

(g)establish a penalty not exceeding the greater of $500,000 and any prescribed amount, for failure to give notice of, or file applications with respect to, certain investments; and

(h)increase the penalty for other contraventions of the Act or the regulations to the greater of $25,000 and any prescribed amount for each day of the contravention.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1st Session, 44th Parliament,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023

1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-34

PROJET DE LOI C-34

An Act to amend the Investment Canada Act

Loi modifiant la Loi sur Investissement Canada

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

His Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

Titre subsidiaire

Alternative Title

Titre subsidiaire

Alternative title

1La présente loi peut être ainsi désignée : Loi sur la modernisation de l’examen des investissements relativement à la sécurité nationale.

1This Act may be cited as the National Security Review of Investments Modernization Act.

L.‍R.‍, ch. 28 (1er suppl.‍)

R.‍S.‍, c. 28 (1st Supp.‍)

Loi sur Investissement Canada

Investment Canada Act

2(1)L’article 11 de la Loi sur Investissement Canada est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

2(1)Section 11 of the Investment Canada Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (a), by adding “and” at the end of paragraph (b) and by adding the following after paragraph (b):

  • c)l’acquisition, en tout ou en partie, d’une unité exploitée en tout ou en partie au Canada qui possède un établissement au Canada, qui emploie au Canada au moins un individu travaillant à son compte ou contre rémunération dans le cadre de son exploitation ou qui dispose d’actifs au Canada pour son exploitation, si, à la fois :

    • (i)l’unité exerce une activité commerciale réglementaire,

    • (ii)le non-Canadien pourrait, à la suite de l’investissement, avoir accès à des renseignements techniques importants qui ne sont pas accessibles au public ou à des actifs importants, ou en contrôler l’utilisation,

    • (iii)il aurait, à la suite de l’investissement :

      • (A)soit le pouvoir de nommer ou de recommander la nomination de toute personne qui a la capacité de diriger tant l’activité commerciale que les affaires internes de l’unité, tel un membre du conseil d’administration ou de la haute direction de l’unité, un fiduciaire de celle-ci ou, s’agissant d’une société en commandite, un commandité,

      • (B)soit des droits particuliers visés par règlement à l’égard de l’unité.

  • (c)an investment to acquire, in whole or in part, an entity carrying on all or any part of its operations in Canada and that has a place of operations in Canada, an individual or individuals in Canada who are employed or self-employed in connection with the entity’s operations or assets in Canada used in carrying on the entity’s operations, if

    • (i)the entity carries on a prescribed business activity,

    • (ii)the non-Canadian could, as a result of the investment, have access to, or direct the use of, material non-public technical information or material assets, and

    • (iii)the non-Canadian would have, as a result of the investment,

      • (A)the power to appoint or nominate any person who has the capacity to direct the business and affairs of the entity, such as a member of the board of directors or of senior management, a trustee of the entity or, in the case of a limited partnership, a general partner, or

      • (B)prescribed special rights with respect to the entity.

(2)L’article 11 de la même loi devient le paragraphe 11(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2)Section 11 of the Act is renumbered as subsection 11(1) and is amended by adding the following:

Règlements

Regulations

(2)Le gouverneur en conseil peut, par règlement, définir les expressions « actifs importants » et « renseignements techniques importants qui ne sont pas accessibles au public » pour l’application du sous-alinéa (1)c)‍(ii).
(2)The Governor in Council may make regulations defining “material assets” and “material non-public technical information” for the purposes of subparagraph (1)‍(c)‍(ii).

1995, ch. 1, al. 50(1)a)

1995, c. 1, par. 50(1)‍(a)

3L’article 12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

3Section 12 of the Act is replaced by the following:

Dépôt de l’avis

Notice of investment

12(1)L’investisseur non canadien dépose auprès du directeur, de la façon prévue par règlement, un avis d’investissement comportant les renseignements réglementaires dans le délai suivant :

a)s’agissant d’un investissement visé à l’alinéa 11(1)b) à l’égard d’une entreprise canadienne exerçant une activité commerciale réglementaire ou d’un investissement visé à l’alinéa 11(1)c), au plus tard dans le délai réglementaire qui précède la date où l’investissement est effectué;

b)s’agissant de tout autre investissement, dans le délai réglementaire.

12(1)A non-Canadian making an investment shall, in the prescribed manner, give notice of the investment that includes prescribed information to the Director

(a)in the case of an investment referred to in paragraph 11(1)‍(b) in respect of a Canadian business that carries on a prescribed business activity or an investment referred to in paragraph 11(1)‍(c), no later than the prescribed time prior to the implementation of the investment; and

(b)in the case of any other investment, within the prescribed period.

Investissement conditionnel

Condition for investment

(2)Sous réserve des paragraphes 25.‍2(2) et 25.‍3(3), l’investisseur non canadien qui a déposé l’avis en application de l’alinéa (1)a) ne peut effectuer l’investissement qu’à l’expiration des délais visés aux paragraphes 25.‍2(1) et 25.‍3(1).
(2)Subject to subsections 25.‍2(2) and 25.‍3(3), a non-Canadian who gives notice of an investment under paragraph (1)‍(a) shall not implement the investment unless the periods referred to in subsections 25.‍2(1) and 25.‍3(1) have expired.

1995, ch. 1, al. 50(1)a)

1995, c. 1, par. 50(1)‍(a)

4(1)Les sous-alinéas 13(1)b)‍(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

4(1)Subparagraphs 13(1)‍(b)‍(i) and (ii) of the Act are replaced by the following:

  • (i)soit que l’investissement n’est pas sujet à l’examen au titre de la partie IV,

  • (ii)soit que l’investissement ne sera pas sujet à l’examen au titre de la partie IV si le directeur ne lui envoie pas d’avis d’examen en vertu de l’article 15 dans les vingt-et-un jours suivant la date de réception visée à l’alinéa a).

  • (i)the investment is not reviewable under Part IV, or

  • (ii)unless the Director sends the non-Canadian a notice for review under section 15 within 21 days after the certified date referred to in paragraph (a), the investment is not reviewable under Part IV.

1995, ch. 1, al. 50(1)a)

1995, c. 1, par. 50(1)‍(a)

(2)Le paragraphe 13(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 13(2) of the Act is replaced by the following:

Demande de renseignements complémentaires

Incomplete notice

(2)Le directeur envoie dans le délai réglementaire à l’investisseur non canadien qui a déposé un avis d’investissement incomplet un avis précisant les renseignements qui lui manquent et qui doivent lui être fournis.
(2)If a notice given under section 12 is incomplete, the Director shall, within the prescribed period, send a notice to the non-Canadian, specifying the information required to complete the notice under section 12 and requesting that the information be provided to the Director in order to complete that notice.

(3)Le passage du paragraphe 13(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3)The portion of subsection 13(3) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Présomption

Where investment not reviewable

(3)L’investissement visé par un accusé de réception n’est pas sujet à l’examen au titre de la partie IV dans le cas suivant :
(3)An investment in respect of which a receipt is sent under subsection (1) is not reviewable under Part IV if

1994, ch. 47, art. 133

1994, c. 47, s. 133

5(1)L’alinéa d) de la définition de investisseur OMC, au paragraphe 14.‍1(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

5(1)Subparagraph (d)‍(v) of the definition WTO investor in subsection 14.‍1(6) of the Act is replaced by the following:

  • d)la personne morale ou société en commandite qui n’est ni une unité sous contrôle canadien visée au paragraphe 26(1), ni un investisseur OMC au sens de l’alinéa c), ni contrôlée en fait au moyen de la propriété de ses intérêts avec droit de vote et dont, d’une part, la majorité de ceux-ci n’appartient pas à des investisseurs OMC et, d’autre part, au moins les deux tiers des administrateurs ou des commandités selon le cas, sont des Canadiens et des investisseurs OMC;

  • (v)of which at least two-thirds of the members of its board of directors, or of which at least two-thirds of its general partners, as the case may be, are any combination of Canadians and WTO investors,

1994, ch. 47, art. 133

1994, c. 47, s. 133

(2)L’alinéa e) de la définition de investisseur OMC, au paragraphe 14.‍1(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(2)Subparagraph (e)‍(iv) of the definition WTO investor in subsection 14.‍1(6) of the Act is replaced by the following:

  • e)la fiducie qui n’est ni une unité sous contrôle canadien visée aux paragraphes 26(1) ou (2), ni un investisseur OMC au sens de l’alinéa c), ni contrôlée en fait au moyen de la propriété de ses intérêts avec droit de vote et dont au moins les deux tiers des fiduciaires sont des Canadiens et des investisseurs OMC;

  • (iv)of which at least two-thirds of its trustees are any combination of Canadians and WTO investors, or

2017, ch. 6, art. 80

2017, c. 6, s. 80

6(1)L’alinéa d) de la définition de investisseur (traité commercial), au paragraphe 14.‍11(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

6(1)Subparagraph (d)‍(v) of the definition trade agreement investor in subsection 14.‍11(6) of the Act is replaced by the following:

  • d)la personne morale ou société en commandite qui n’est ni une unité sous contrôle canadien visée au paragraphe 26(1), ni une unité visée à l’alinéa c), ni contrôlée en fait au moyen de la propriété de ses intérêts avec droit de vote et dont, d’une part, la majorité de ceux-ci n’appartient pas à des investisseurs (traité commercial) et, d’autre part, au moins les deux tiers des administrateurs ou des commandités, selon le cas, sont des Canadiens et des investisseurs (traité commercial);

  • (v)at least two-thirds of the members of its board of directors, or at least two-thirds of its general partners, as the case may be, are any combination of Canadians and trade agreement investors;

2017, ch. 6, art. 80

2017, c. 6, s. 80

(2)L’alinéa e) de la définition de investisseur (traité commercial), au paragraphe 14.‍11(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(2)Subparagraph (e)‍(iv) of the definition trade agreement investor in subsection 14.‍11(6) of the Act is replaced by the following:

  • e)la fiducie qui n’est ni une unité sous contrôle canadien visée aux paragraphes 26(1) ou (2), ni une unité visée à l’alinéa c), ni contrôlée en fait au moyen de la propriété de ses intérêts avec droit de vote et dont au moins les deux tiers des fiduciaires sont des Canadiens et des investisseurs (traité commercial);

  • (iv)at least two-thirds of its trustees are any combination of Canadians and trade agreement investors; or

7 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Le passage de l’article 15 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

7 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion The portion of section 15 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Autres investissements sujets à l’examen
Other reviewable investments
15L’investissement qui Début de l'insertion est Fin de l'insertion visé Début de l'insertion aux alinéas Fin de l'insertion 11(1) Début de l'insertion a Fin de l'insertion ) Début de l'insertion ou b) Fin de l'insertion , qui fait l’objet d’un avis au titre de la partie III Début de l'insertion et qui n’ Fin de l'insertion est Début de l'insertion pas autrement Fin de l'insertion sujet à l’examen au titre de la présente partie Début de l'insertion est sujet à celui-ci Fin de l'insertion si, à la fois :
15An investment referred to in paragraph 11(1)‍( Début de l'insertion a Fin de l'insertion ) Début de l'insertion or (b) that is Fin de l'insertion subject to notification under Part III Début de l'insertion and Fin de l'insertion that would not otherwise be reviewable Début de l'insertion under this Part Fin de l'insertion is reviewable under this Part if
Début du bloc inséré

(1.‍1)Le passage de l’alinéa 15b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

Début du bloc inséré

(1.‍1)The portion of paragraph 15(b) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:

  • b)dans les quarante-cinq jours qui suivent la date de réception visée à l’alinéa 13(1)a), les conditions suivantes sont réunies :

  • (b)within 45 days after the certified date referred to in paragraph 13(1)‍(a)

(2)L’article 15 de la même loi devient le paragraphe 15(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

Fin du bloc inséré

(2)Section 15 of the Act is renumbered as subsection 15(1) and is amended by adding the following:

Fin du bloc inséré

Entreprise d’État

State-owned enterprise

Début du bloc inséré
(2)Malgré les paragraphes 14(3), 14.‍1(1) et (1.‍1) et 14.‍11(1) et (2), un investissement est sujet à l’examen au titre de la présente partie si, à la fois :

a)l’investisseur non canadien est une entreprise d’État ou est contrôlé par une entreprise d’État sauf si le non-Canadien est un investisseur (traité commercial);

b)le gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre, juge qu’il est d’intérêt public de soumettre cet investissement à l’examen;

c)le gouverneur en conseil prend un décret d’examen dans les 45 jours qui suivent la date de réception visée à l’alinéa 13(1)a);

d)le directeur envoie à l’investisseur non canadien un avis d’examen.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)Despite the limits set out in subsections 14(3), 14.‍1(1) and (1.‍1) and 14.‍11(1) and (2), an investment is reviewable under this Part if

(a)the non-Canadian making the investment is a state-owned enterprise or is controlled by a state-owned enterprise unless the non-Canadian is a trade agreement investor;

(b)the Governor in Council, on the recommendation of the Minister, is of the opinion that a review of the investment is in the public interest;

(c)the Governor in Council issues an order for the review within 45 days after the certified date referred to in paragraph 13(1)‍(a); and

(d)the Director sends the non-Canadian making the investment a notice for review.

Fin du bloc inséré

8L’alinéa 17(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

8Paragraph 17(2)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)dans le cas d’un investissement fait dans le cadre d’une acquisition visée au sous-alinéa 28(1)d)‍(ii) ou à l’égard duquel l’avis mentionné à l’alinéa 16(2)a) a été envoyé, dans le délai réglementaire;

  • (b)in the case of an investment made through an acquisition referred to in subparagraph 28(1)‍(d)‍(ii) or an investment with respect to which a notice referred to in paragraph 16(2)‍(a) has been sent, within the prescribed period; or

Début du bloc inséré

8.‍1(1)L’alinéa 20c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Début du bloc inséré

8.‍1(1)Paragraph 20(c) of the Act is replaced by the following:

  • c)l’effet de l’investissement sur la productivité, le rendement industriel, le progrès technologique, la création de produits nouveaux et la diversité des produits au Canada, et il est entendu que ce facteur comprend, entre autres, l’effet de l’investissement sur les droits liés à la propriété intellectuelle dont la création a été financée, en tout ou en partie, par le gouvernement du Canada;

  • (c)the effect of the investment on productivity, industrial efficiency, technological development, product innovation and product variety in Canada, including, for greater certainty, the effect of the investment on any rights relating to intellectual property whose development has been funded, in whole or in part, by the Government of Canada;

(2)L’alinéa 20e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 20(e) of the Act is replaced by the following:

  • e)la compatibilité de l’investissement avec les politiques nationales en matière industrielle, économique et culturelle, compte tenu des objectifs de politique industrielle, économique et culturelle qu’ont énoncés le gouvernement ou la législature d’une province sur laquelle l’investissement aura vraisemblablement des répercussions appréciables, et il est entendu que ce facteur comprend, entre autres, l’effet de l’investissement sur l’utilisation et la protection des renseignements personnels concernant des Canadiens;

    Fin du bloc inséré
  • (e)the compatibility of the investment with national industrial, economic and cultural policies, taking into consideration industrial, economic and cultural policy objectives enunciated by the government or legislature of any province likely to be significantly affected by the investment, and including, for greater certainty, the effect of the investment on the use and protection of personal information about Canadians; and

    Fin du bloc inséré

2013, ch. 33, art. 138

2013, c. 33, s. 138

9(1)Le paragraphe 21(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

9(1)Subsection 21(3) of the French version of the Act is replaced by the following:

Prolongation

Prolongation

(3)Sous réserve des paragraphes (4) et (5), si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), l’avis prévu au paragraphe 25.‍2(1) est envoyé relativement à l’investissement et si l’arrêté visé au paragraphe 25.‍3(1) est pris relativement à celui-ci, le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) expire trente jours après l’expiration du délai réglementaire ou du délai supplémentaire visés aux paragraphes 25.‍3(6) ou (7), selon le cas, ou à l’expiration de tout délai supplémentaire sur lequel celui-ci et le demandeur s’entendent.
(3)Sous réserve des paragraphes (4) et (5), si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), l’avis prévu au paragraphe 25.‍2(1) est envoyé relativement à l’investissement et si l’arrêté visé au paragraphe 25.‍3(1) est pris relativement à celui-ci, le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) expire trente jours après l’expiration du délai réglementaire ou du délai supplémentaire visés aux paragraphes 25.‍3(6) ou (7), selon le cas, ou à l’expiration de tout délai supplémentaire sur lequel celui-ci et le demandeur s’entendent.

2013, ch. 33, art. 138

2013, c. 33, s. 138

(2)Le paragraphe 21(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 21(4) of the Act is replaced by the following:

Prolongation

Extension

(4)Si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), l’avis prévu au paragraphe 25.‍2(1) est envoyé relativement à l’investissement et si, relativement à celui-ci, l’arrêté visé au paragraphe 25.‍3(1) est pris et l’avis prévu aux alinéas 25.‍3(6)b) ou c) est envoyé, le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) expire trente jours après la date d’envoi de l’avis prévu à cet alinéa ou à l’expiration de tout délai supplémentaire sur lequel celui-ci et le demandeur s’entendent.
(4)If, before the end of the 45-day period referred to in subsection (1), a notice is sent under subsection 25.‍2(1) in respect of the investment and if, in respect of the investment, an order is made under subsection 25.‍3(1) and a notice under paragraph 25.‍3(6)‍(b) or (c) is sent, the period during which the Minister may send the notice referred to in subsection (1) expires 30 days after the day on which the notice under that paragraph was sent or at the end of any further period that the Minister and the applicant agree on.

2013, ch. 33, art. 138

2013, c. 33, s. 138

(3)Le passage du paragraphe 21(5) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3)The portion of subsection 21(5) of the French version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Prolongation

Prolongation

(5)Si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), l’avis prévu au paragraphe 25.‍2(1) est envoyé relativement à l’investissement et si l’arrêté visé au paragraphe 25.‍3(1) est pris relativement à celui-ci et que le ministre renvoie la question au gouverneur en conseil en application de l’alinéa 25.‍3(6)a) ou du paragraphe 25.‍3(7), le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) expire trente jours après celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre ou à l’expiration de tout délai supplémentaire sur lequel celui-ci et le demandeur s’entendent :
(5)Si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), l’avis prévu au paragraphe 25.‍2(1) est envoyé relativement à l’investissement et si l’arrêté visé au paragraphe 25.‍3(1) est pris relativement à celui-ci et que le ministre renvoie la question au gouverneur en conseil en application de l’alinéa 25.‍3(6)a) ou du paragraphe 25.‍3(7), le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) expire trente jours après celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre ou à l’expiration de tout délai supplémentaire sur lequel celui-ci et le demandeur s’entendent :

2013, ch. 33, art. 138

2013, c. 33, s. 138

(4)Le paragraphe 21(6) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4)Subsection 21(6) of the French version of the Act is replaced by the following:

Prolongation

Prolongation

(6)Sous réserve des paragraphes (7) et (8), si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), l’arrêté visé au paragraphe 25.‍3(1) est pris relativement à l’investissement, le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) expire trente jours après l’expiration du délai réglementaire ou du délai supplémentaire visés aux paragraphes 25.‍3(6) ou (7), selon le cas, ou à l’expiration de tout délai supplémentaire sur lequel celui-ci et le demandeur s’entendent.
(6)Sous réserve des paragraphes (7) et (8), si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), l’arrêté visé au paragraphe 25.‍3(1) est pris relativement à l’investissement, le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) expire trente jours après l’expiration du délai réglementaire ou du délai supplémentaire visés aux paragraphes 25.‍3(6) ou (7), selon le cas, ou à l’expiration de tout délai supplémentaire sur lequel celui-ci et le demandeur s’entendent.

2013, ch. 33, art. 138

2013, c. 33, s. 138

(5)Le paragraphe 21(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5)Subsection 21(7) of the Act is replaced by the following:

Prolongation

Extension

(7)Si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), l’arrêté visé au paragraphe 25.‍3(1) est pris relativement à l’investissement et si l’avis prévu aux alinéas 25.‍3(6)b) ou c) est envoyé relativement à celui-ci, le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) expire trente jours après la date d’envoi de l’avis prévu à cet alinéa ou à l’expiration de tout délai supplémentaire sur lequel celui-ci et le demandeur s’entendent.
(7)If, before the end of the 45-day period referred to in subsection (1), an order is made under subsection 25.‍3(1) in respect of the investment and if, in respect of the investment, a notice is sent under paragraph 25.‍3(6)‍(b) or (c), the period during which the Minister may send the notice referred to in subsection (1) expires 30 days after the day on which the notice under that paragraph was sent or at the end of any further period that the Minister and the applicant agree on.

2013, ch. 33, art. 138

2013, c. 33, s. 138

(6)Le passage du paragraphe 21(8) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(6)The portion of subsection 21(8) of the French version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Prolongation

Prolongation

(8)Si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), l’arrêté visé au paragraphe 25.‍3(1) est pris relativement à l’investissement et si le ministre renvoie la question au gouverneur en conseil en application de l’alinéa 25.‍3(6)a) ou du paragraphe 25.‍3(7), le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) expire trente jours après celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre ou à l’expiration de tout délai supplémentaire sur lequel celui-ci et le demandeur s’entendent :
(8)Si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), l’arrêté visé au paragraphe 25.‍3(1) est pris relativement à l’investissement et si le ministre renvoie la question au gouverneur en conseil en application de l’alinéa 25.‍3(6)a) ou du paragraphe 25.‍3(7), le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) expire trente jours après celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre ou à l’expiration de tout délai supplémentaire sur lequel celui-ci et le demandeur s’entendent :

2020, ch. 1, art. 111

2020, c. 1, s. 111

10(1)L’alinéa d) de la définition de investisseur ACEUM, au paragraphe 24(4) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

10(1)Subparagraph (d)‍(v) of the definition CUSMA investor in subsection 24(4) of the Act is replaced by the following:

  • d)la personne morale ou société en commandite qui n’est ni une unité sous contrôle canadien visée au paragraphe 26(1), ni un investisseur ACEUM au sens de l’alinéa c), ni contrôlée en fait au moyen de la propriété de ses intérêts avec droit de vote et dont, d’une part, la majorité de ceux-ci n’appartient pas à des investisseurs ACEUM et, d’autre part, au moins les deux tiers des administrateurs ou des commandités, selon le cas, sont des Canadiens et des investisseurs ACEUM;

  • (v)of which at least two-thirds of the members of its board of directors, or of which at least two-thirds of its general partners, as the case may be, are any combination of Canadians and CUSMA investors;

2020, ch. 1, art. 111

2020, c. 1, s. 111

(2)L’alinéa e) de la définition de investisseur ACEUM, au paragraphe 24(4) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(2)Subparagraph (e)‍(iv) of the definition CUSMA investor in subsection 24(4) of the Act is replaced by the following:

  • e)la fiducie qui n’est ni une unité sous contrôle canadien visée aux paragraphes 26(1) ou (2), ni un investisseur ACEUM au sens de l’alinéa c), ni contrôlée en fait au moyen de la propriété de ses intérêts avec droit de vote et dont au moins les deux tiers des fiduciaires sont des Canadiens et des investisseurs ACEUM;

  • (iv)of which at least two-thirds of its trustees are any combination of Canadians and CUSMA investors; or

2009, ch. 2, art. 453

2009, c. 2, s. 453

11Le titre de la partie IV.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

11The heading of Part IV.‍1 of the Act is replaced by the following:

Examen des investissements : atteinte à la sécurité nationale

Review of Investments — Injurious to National Security

2009, ch. 2, art. 453

2009, c. 2, s. 453

12 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion L’alinéa 25.‍1b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

12 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Paragraph 25.‍1(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne de l’une des manières visées à l’article 28;

  • Début du bloc inséré

    b.‍1)si le non-Canadien est une entreprise d’État, l’acquisition d’actifs d’une entreprise canadienne;

  • (b)to acquire control of a Canadian business in any manner described in section 28;

  • Début du bloc inséré

    (b.‍1)if the non-Canadian is a state-owned enterprise, to acquire any of the assets of a Canadian business; or

(2)L’article 25.‍1 de la même loi devient le paragraphe 25.‍1(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

Fin du bloc inséré

(2)Section 25.‍1 of the Act is renumbered as subsection 25.‍1(1) and is amended by adding the following:

Fin du bloc inséré

Précision

For greater certainty

Début du bloc inséré
(2)Il est entendu que l’alinéa (1)c) comprend tout investissement visant l’acquisition, en tout ou en partie, des actifs d’une unité visée à cet alinéa.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)For greater certainty, paragraph (1)‍(c) includes an investment to acquire, in whole or in part, the assets of an entity referred to in that paragraph.
Fin du bloc inséré

13La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 25.‍1, de ce qui suit :

13The Act is amended by adding the following after section 25.‍1:

Début de l’examen

Beginning of review

25.‍11L’examen de l’investissement au titre de la présente partie débute à la date où celui-ci est porté pour la première fois à l’attention du ministre.
25.‍11The review of an investment under this Part begins on the day on which it first comes to the attention of the Minister.

Obligation de fournir des renseignements

Requirement to provide information

25.‍12Le ministre peut exiger que l’investisseur non canadien ou la personne ou l’unité de qui l’entreprise canadienne ou l’unité visée à l’alinéa 25.‍1c) est acquise lui fournisse, selon les modalités de temps et de forme qu’il précise, tout renseignement réglementaire ou tout autre renseignement qu’il estime nécessaire à l’examen.
25.‍12The Minister may require the non-Canadian or other person or entity from which the Canadian business or the entity referred to in paragraph 25.‍1(c) is being acquired to provide to the Minister, within the time and in the manner specified by the Minister, any prescribed information or any other information that the Minister considers necessary for the purposes of the review.

2009, ch. 2, art. 453

2009, c. 2, s. 453

14(1)Le paragraphe 25.‍2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

14(1)Subsection 25.‍2(1) of the Act is replaced by the following:

Avis

Notice

25.‍2(1)S’il a des motifs raisonnables de croire que l’investissement pourrait porter atteinte à la sécurité nationale, le ministre peut, dans le délai réglementaire, aviser l’investisseur non canadien de la possibilité qu’un arrêté prolongeant l’examen de l’investissement soit pris en vertu du paragraphe 25.‍3(1).
25.‍2(1)If the Minister has reasonable grounds to believe that an investment by a non-Canadian could be injurious to national security, the Minister may, within the prescribed period, send to the non-Canadian a notice that an order for the further review of the investment may be made under subsection 25.‍3(1).

Acte de corruption

Act of corruption

Début du bloc inséré
(1.‍1)Pour l’application du paragraphe (1), le fait qu’un non-Canadien a déjà été reconnu coupable, au Canada ou à l’étranger, pour une infraction liée à un acte de corruption constitue, en soi, un motif raisonnable.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(1.‍1)For the purposes of subsection (1), the fact that a non-Canadian has previously been convicted, within or outside Canada, for an offence involving an act of corruption constitutes, by itself, reasonable grounds.
Fin du bloc inséré

2009, ch. 2, art. 453

2009, c. 2, s. 453

(2)Les alinéas 25.‍2(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)Paragraphs 25.‍2(2)‍(a) and (b) of the Act are replaced by the following:

  • a)il reçoit un avis prévu au paragraphe (4);

  • b)il reçoit un avis prévu aux alinéas 25.‍3(6)b) ou c);

  • (a)a notice under subsection (4);

  • (b)a notice under paragraph 25.‍3(6)‍(b) or (c); or

2009, ch. 2, art. 453; 2013, ch. 33, art. 140

2009, c. 2, s. 453; 2013, c. 33, s. 140

(3)Les paragraphes 25.‍2(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(3)Subsections 25.‍2(3) and (4) of the Act are replaced by the following:

Avis

Notice

(4)Si, après la consultation prévue au paragraphe 25.‍3(1), le ministre n’est pas d’avis que l’investissement pourrait porter atteinte à la sécurité nationale, il fait parvenir à l’investisseur non canadien, dans le délai réglementaire, un avis l’informant que l’examen de l’investissement est terminé et qu’aucun arrêté ne sera pris en vertu de ce paragraphe.
(4)If the Minister, after the consultation referred to in subsection 25.‍3(1), does not consider that the investment could be injurious to national security, the Minister shall, within the prescribed period, send to the non-Canadian a notice indicating that consideration of the investment is complete and that no order will be made under that subsection.

2009, ch. 2, art. 453

2009, c. 2, s. 453

15(1)Les paragraphes 25.‍3(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

15(1)Subsections 25.‍3(1) and (2) of the Act are replaced by the following:

Arrêté prolongeant l’examen de l’investissement

Order — further review

25.‍3(1)S’il est d’avis, après consultation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, que l’investissement pourrait porter atteinte à la sécurité nationale, le ministre Début de l'insertion prend Fin de l'insertion , dans le délai réglementaire, un arrêté prolongeant l’examen de l’investissement.
25.‍3(1)If the Minister, after consultation with the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness, considers that an investment could be injurious to national security, the Minister Début de l'insertion shall Fin de l'insertion make an order within the prescribed period for the further review of the investment.

Conditions provisoires

Interim conditions

(1.‍1)Le ministre Début de l'insertion doit Fin de l'insertion , par arrêté, imposer à l’égard de l’investissement des conditions provisoires applicables au plus tard jusqu’au terme de l’examen — ou les modifier — s’il est convaincu, après consultation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, que cela est nécessaire pour prévenir les atteintes à la sécurité nationale qui pourraient survenir pendant l’examen, Début de l'insertion pour autant que l’imposition de conditions provisoires n’entraîne pas de nouveaux risques importants d’atteinte à la sécurité nationale Fin de l'insertion . Il Début de l'insertion doit Fin de l'insertion également les supprimer s’il est convaincu, après une telle consultation, qu’elles ne sont plus nécessaires pour prévenir ces atteintes.
(1.‍1)The Minister Début de l'insertion shall Fin de l'insertion , by order, impose interim conditions in respect of the investment that are applicable until no later than when consideration of the investment is complete, or amend such conditions, if the Minister, after consultation with the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness, is satisfied that it is necessary for the purpose of preventing injury to national security that could arise during that review, Début de l'insertion provided that the imposition of interim conditions does not introduce significant new risks of injury to national security Fin de l'insertion . The Minister Début de l'insertion shall Fin de l'insertion also delete a condition if the Minister, after such consultation, is satisfied that it is no longer necessary for that purpose.

Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

Statutory Instruments Act does not apply

(1.‍2)La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux arrêtés pris en vertu du présent article.
(1.‍2)The Statutory Instruments Act does not apply in respect of an order made under this section.

Avis

Notice

(2)Le ministre fait parvenir, sans délai, à l’investisseur non canadien et à toute personne ou unité de qui l’entreprise canadienne ou l’unité visée à l’alinéa 25.‍1c) est acquise un avis les informant de la prise de l’arrêté et de leur droit de lui présenter des observations et de lui soumettre des engagements. L’avis est accompagné d’une copie de l’arrêté.
(2)The Minister shall, without delay after an order has been made under this section, send to the non-Canadian making the investment and to any person or entity from which the Canadian business or the entity referred to in paragraph 25.‍1(c) is being acquired a notice indicating that the order has been made and advising them of their right to make representations and to submit undertakings to the Minister. A copy of the order is to accompany the notice.

2009, ch. 2, art. 453

2009, c. 2, s. 453

(2)L’alinéa 25.‍3(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 25.‍3(3)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)il reçoit un avis prévu aux alinéas (6)b) ou c);

  • (a)a notice under paragraph (6)‍(b) or (c);

2009, ch. 2, art. 453

2009, c. 2, s. 453

(3)Les paragraphes 25.‍3(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(3)Subsections 25.‍3(4) and (5) of the Act are replaced by the following:

Observations et engagements

Representations and undertakings

(4)Après réception de l’avis prévu au paragraphe (2), l’investisseur non canadien, la personne ou l’unité peut présenter des observations et soumettre des engagements écrits conformément aux modalités — de temps et autres — précisées dans l’avis.
(4)After receipt of the notice referred to in subsection (2), the non-Canadian or other person or entity may make representations and submit written undertakings, within the time and in the manner specified in the notice.

2009, ch. 2, art. 453; 2013, ch. 33, art. 141

2009, c. 2, s. 453; 2013, c. 33, s. 141

(4)Les paragraphes 25.‍3(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(4)Subsections 25.‍3(6) and (7) of the Act are replaced by the following:

Obligation du ministre

Ministerial action

(6)Le ministre est tenu, dans le délai réglementaire :

a)soit, après consultation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, de renvoyer la question au gouverneur en conseil et de lui présenter ses conclusions et recommandations, si, selon le cas :

(i)il est convaincu que l’investissement porterait atteinte à la sécurité nationale,

(ii)il n’est pas en mesure d’établir, sur le fondement des renseignements disponibles, si l’investissement porterait atteinte à la sécurité nationale;

b)soit, après consultation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, de faire parvenir à l’investisseur non canadien un avis l’informant que l’examen de l’investissement est terminé, s’il est convaincu que celui-ci ne porterait pas atteinte à la sécurité nationale;

c)soit de faire parvenir à l’investisseur non canadien un avis l’informant que l’examen de l’investissement est terminé, s’il est convaincu, avec l’accord du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, que celui-ci ne porterait pas atteinte à la sécurité nationale en raison des engagements qui ont été pris envers Sa Majesté du chef du Canada.

(6)The Minister shall, within the prescribed period,

(a)after consultation with the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness, refer the investment under review to the Governor in Council, together with a report of the Minister’s findings and recommendations on the review, if

(i)the Minister is satisfied that the investment would be injurious to national security, or

(ii)on the basis of the information available, the Minister is not able to determine whether the investment would be injurious to national security;

(b)after consultation with the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness, send to the non-Canadian a notice indicating that consideration of the investment is complete, if the Minister is satisfied that the investment would not be injurious to national security; or

(c)send to the non-Canadian a notice indicating that consideration of the investment is complete, if the Minister is satisfied, with the concurrence of the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness, that the investment would not be injurious to national security because of the undertakings that are given to His Majesty in right of Canada.

Prolongation

Extension

(7)S’il ne peut terminer l’examen de l’investissement dans le délai visé au paragraphe (6), le ministre, dans ce même délai, fait parvenir un avis à cet effet à l’investisseur non canadien; le ministre a alors jusqu’à la fin d’un nouveau délai réglementaire, ou de tout délai supplémentaire sur lequel lui-même et l’investisseur non canadien s’entendent, pour prendre les mesures visées aux alinéas (6)a), b) ou c).
(7)If the Minister is unable to complete the consideration of an investment within the prescribed period referred to in subsection (6), the Minister shall, within that period, send a notice to that effect to the non-Canadian. The Minister then has until the end of the period prescribed for this subsection, or any further period that the Minister and the non-Canadian agree on, to take the applicable measures described in paragraph (6)‍(a), (b) or (c).

(5)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 25.‍3, de ce qui suit :

(5)The Act is amended by adding the following after section 25.‍3:

Nouveaux engagements

New undertakings

25.‍31Après avoir fait parvenir l’avis prévu à l’alinéa 25.‍3(6)c), le ministre peut :

a)soit accepter tout nouvel engagement écrit s’il est convaincu, avec l’accord du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, que l’engagement permet de continuer à faire face aux risques d’atteinte à la sécurité nationale mentionnés dans l’avis;

b)soit libérer l’investisseur non-canadien, la personne ou l’unité de tout engagement s’il est convaincu, avec l’accord du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, que l’engagement n’est plus nécessaire pour faire face à ces risques.

25.‍31After the Minister sends a notice referred to in paragraph 25.‍3(6)‍(c), the Minister may

(a)accept new written undertakings if the Minister is satisfied, with the concurrence of the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness, that the risks of injury to national security identified in the notice would continue to be addressed; or

(b)release the non-Canadian or other person or entity from any undertakings, if the Minister is satisfied, with the concurrence of the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness, that they are no longer necessary to address those risks.

2009, ch. 2, art. 453

2009, c. 2, s. 453

16L’alinéa 25.‍4(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

16Paragraph 25.‍4(1)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)autoriser l’investisseur non canadien à effectuer l’investissement selon les modalités précisées dans le décret;

  • (b)authorizing the non-Canadian to make the investment on the terms and conditions contained in the order; or

2009, ch. 2, art. 453

2009, c. 2, s. 453

17Les articles 25.‍5 et 25.‍6 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

17Sections 25.‍5 and 25.‍6 of the Act are replaced by the following:

Renseignements : vérification de la conformité

Information to determine compliance

25.‍5Les investisseurs non canadiens, personnes ou unités fournissent au directeur, selon les modalités — de temps et autres — qu’il précise, les renseignements afférents à l’investissement qu’il exige pour être en mesure d’établir s’ils se conforment à l’arrêté pris en vertu de l’article 25.‍3, au décret pris en vertu de l’article 25.‍4 ou à tout engagement écrit pris envers Sa Majesté du chef du Canada et visé aux alinéas 25.‍3(6)c) ou 25.‍31a).
25.‍5Non-Canadians or other persons or entities shall, within the time and in the manner specified by the Director, submit any information relating to the investment that is required by the Director in order to permit the Director to determine whether they are complying with

(a)an order made under section 25.‍3 or 25.‍4; or

(b)any written undertaking given to His Majesty in right of Canada and referred to in paragraph 25.‍3(6)‍(c) or 25.‍31(a).

Décisions, décrets et arrêtés définitifs

Decisions and orders are final

25.‍6Les décisions du gouverneur en conseil et du ministre, les décrets et les arrêtés pris en vertu de la présente partie sont définitifs et exécutoires et, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur les Cours fédérales, ne sont pas susceptibles d’appel ou de révision en justice.
25.‍6Decisions and orders of the Governor in Council and of the Minister made under this Part are final and binding and, except for judicial review under the Federal Courts Act, are not subject to appeal or to review by any court.

Audience à huis clos en cas de contrôle judiciaire

Closed proceeding on judicial review

25.‍7(1)Les règles ci-après s’appliquent au contrôle judiciaire des décisions, des décrets et des arrêtés pris en vertu de la présente partie :

a)n’importe quand pendant l’instance et à la demande du ministre, le juge doit tenir une audience à huis clos et en l’absence du demandeur et de son avocat pour entendre les observations sur les éléments de preuve ou autres renseignements, dans le cas où la communication de ces éléments de preuve ou renseignements pourrait porter atteinte, selon lui, aux relations internationales, à la défense nationale, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;

b)il lui incombe de garantir la confidentialité des éléments de preuve ou autres renseignements que lui fournit le ministre et dont la communication porterait atteinte, selon lui, aux relations internationales, à la défense nationale, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;

c)il veille tout au long de l’instance à ce que soit fourni au demandeur un résumé des éléments de preuve ou autres renseignements dont il dispose et qui permet au demandeur d’être suffisamment informé de la thèse du gouvernement du Canada, mais qui ne comporte aucun élément dont la communication porterait atteinte, selon lui, aux relations internationales, à la défense nationale, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;

d)il donne au demandeur et au ministre la possibilité d’être entendus;

e)il peut fonder sa décision sur des éléments de preuve ou autres renseignements dont il dispose, même si un résumé des éléments de preuve ou autres renseignements n’a pas été fourni au demandeur;

f)s’il conclut que les éléments de preuve ou autres renseignements que lui a fournis le ministre ne sont pas pertinents ou si le ministre les retire, il ne peut fonder sa décision sur eux et il est tenu de les remettre au ministre;

g)il lui incombe de garantir la confidentialité des éléments de preuve et autres renseignements que le ministre retire de l’instance.

25.‍7(1)The following provisions apply to the judicial review of a decision or order made under this Part:

(a)at any time during a proceeding, the judge shall, on the request of the Minister, hear submissions on evidence or other information in the absence of the public and of the applicant and their counsel if, in the judge’s opinion, the disclosure of the evidence or other information could be injurious to international relations, national defence or national security or could endanger the safety of any person;

(b)the judge shall ensure the confidentiality of the evidence and other information provided by the Minister if, in the judge’s opinion, its disclosure would be injurious to international relations, national defence or national security or would endanger the safety of any person;

(c)throughout the proceeding, the judge shall ensure that the applicant is provided with a summary of the evidence and other information available to the judge that enables the applicant to be reasonably informed of the Government of Canada’s case but that does not include anything that, in the judge’s opinion, would be injurious to international relations, national defence or national security or would endanger the safety of any person if disclosed;

(d)the judge shall provide the applicant and the Minister with an opportunity to be heard;

(e)the decision of the judge may be based on evidence or other information available to the judge even if a summary of that evidence or other information has not been provided to the applicant;

(f)if the judge determines that evidence or other information provided by the Minister is not relevant or if the Minister withdraws the evidence or other information, the decision of the judge shall not be based on that evidence or other information and the judge must return it to the Minister; and

(g)the judge shall ensure the confidentiality of all evidence and other information that the Minister withdraws.

Définition de juge

Definition of judge

(2)Au présent article, juge s’entend du juge en chef de la Cour fédérale ou du juge de cette juridiction désigné par celui-ci.
(2)In this section, judge means the Chief Justice of the Federal Court or a judge of that Court designated by the Chief Justice.

Protection des renseignements dans le cadre d’un appel

Protection of information on appeal

25.‍8L’article 25.‍7 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’appel de la décision rendue au titre de cet article et à tout appel subséquent.
25.‍8Section 25.‍7 applies to any appeal of a decision made under that section and to any further appeal, with any necessary modifications.

Avis

Notification

Début du bloc inséré
25.‍9Dans les trente jours suivant l’envoi d’un avis au titre de l’alinéa 25.‍3(6)c) ou de la copie d’un décret au titre du paragraphe 25.‍4(2), le ministre avise le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement et l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement :

a)soit du fait qu’un avis a été envoyé au titre de l’alinéa 25.‍3(6)c) et de l’identité de l’investisseur non canadien et de l’entreprise canadienne ou de l’unité visée à l’alinéa 25.‍1c);

b)soit du fait qu’un décret a été pris en vertu du paragraphe 25.‍4(1), de l’identité de l’investisseur non canadien et de l’entreprise canadienne ou de l’unité visée à l’alinéa 25.‍1c) qui est assujettie au décret, et du fait que le décret, selon le cas :

(i)ordonne à l’investisseur non canadien de ne pas effectuer l’investissement qui fait l’objet du décret,

(ii)autorise l’investissement ou précise certaines modalités,

(iii)exige que l’investisseur non canadien se départisse du contrôle de l’entreprise canadienne — ou de son investissement dans l’unité — qui fait l’objet du décret.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
25.‍9Within 30 days after sending a notice under paragraph 25.‍3(6)‍(c) or a copy of the order under subsection 25.‍4(2), the Minister shall notify the National Security and Intelligence Committee of Parliamentarians and the National Security and Intelligence Review Agency of

(a)the fact that a notice was sent under paragraph 25.‍3(6)‍(c) and of the identity of the non-Canadian and the Canadian business or entity referred to in paragraph 25.‍1(c); or

(b)the fact that an order was made under subsection 25.‍4(1), of the identity of the non-Canadian and the Canadian business or entity referred to in paragraph 25.‍1(c) that is the subject of the order, and of whether the order

(i)directed the non-Canadian not to implement the investment that is the subject of the order,

(ii)authorized the investment or contained terms and conditions, or

(iii)required the non-Canadian to divest themselves of control of the Canadian business, or of their investment in the entity, that is the subject of the order.

Fin du bloc inséré

18(1)Le sous-alinéa 26(1)d)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

18(1)Subparagraph 26(1)‍(d)‍(ii) of the Act is replaced by the following:

  • (ii)s’agissant d’une personne morale ou d’une société en commandite, elle n’est pas contrôlée en fait par la propriété de ses intérêts avec droit de vote et qu’au moins les deux tiers de ses administrateurs ou, dans le cas d’une société en commandite, de ses commandités sont canadiens.

  • (ii)in the case of an entity that is a corporation or limited partnership, the entity is not controlled in fact through the ownership of its voting interests and at least two-thirds of the members of its board of directors or, in the case of a limited partnership, at least two-thirds of its general partners, are Canadians.

2013, ch. 33, par. 143(2)

2013, c. 33, s. 143(2)

(2)Le paragraphe 26(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 26(2) of the Act is replaced by the following:

Fiducie

Trusts

(2)Sous réserve des paragraphes (2.‍1) à (2.‍2), (2.‍31) et (2.‍32), le paragraphe (1) ne s’applique pas à une fiducie s’il peut être démontré qu’elle n’est pas contrôlée en fait par la propriété de ses intérêts avec droit de vote; la fiducie est sous contrôle canadien si au moins les deux tiers de ses fiduciaires sont des Canadiens.
(2)Subject to subsections (2.‍1) to (2.‍2), (2.‍31) and (2.‍32), if it can be established that a trust is not controlled in fact through the ownership of its voting interests, subsection (1) does not apply, and the trust is a Canadian-controlled entity if at least two-thirds of its trustees are Canadians.

(3)L’alinéa 26(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Paragraph 26(3)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)au moins les quatre cinquièmes des membres de son conseil d’administration sont des citoyens canadiens qui résident normalement au Canada;

  • (b)at least four-fifths of the members of its board of directors are Canadian citizens ordinarily resident in Canada,

2009, ch. 2, par. 457(3)

2009, c. 2, s. 457(3)

19(1)Le paragraphe 36(3.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

19(1)Subsection 36(3.‍1) of the Act is replaced by the following:

Organismes d’enquête et États étrangers

Investigative bodies and foreign states

(3.‍1)Les renseignements confidentiels visés au paragraphe (1) peuvent être communiqués :

a)par le ministre, pour l’exécution et le contrôle d’application de la partie IV.‍1, à tout organisme d’enquête prévu par règlement — ou appartenant à une catégorie prévue par règlement —, dans le cadre de toute enquête licite menée par celui-ci;

b)par un tel organisme, pour toute enquête licite menée par celui-ci;

c)par le ministre, selon les modalités qu’il juge appropriées, au gouvernement de tout État étranger ou à tout organisme de celui-ci qui est responsable de l’examen des investissements étrangers aux fins d’examen des investissements étrangers relativement à la sécurité nationale.

(3.‍1)Information that is privileged under subsection (1) may be communicated or disclosed

(a)by the Minister to a prescribed investigative body, or an investigative body of a prescribed class, for the purposes of the administration and enforcement of Part IV.‍1 in the context of that body’s lawful investigations;

(b)by such an investigative body, for the purposes of its lawful investigations; and

(c)by the Minister, on such terms and conditions that the Minister deems appropriate, to a government of a foreign state or an agency thereof that is responsible for the review of foreign investments, for the purpose of national security reviews of foreign investments.

(2)Le sous-alinéa 36(4)e)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subparagraph 36(4)‍(e)‍(ii) of the Act is replaced by the following:

  • (ii)avis mentionné aux paragraphes 21(1) ou (9), 22(2) ou (4), 23(1) ou (3), 25.‍2(1) ou (4) ou 25.‍3(2), aux alinéas 25.‍3(6)b) ou c) ou au paragraphe 25.‍3(7),

  • (ii)any notice sent under subsection 21(1) or (9), 22(2) or (4), 23(1) or (3), 25.‍2(1) or (4) or 25.‍3(2), paragraph 25.‍3(6)‍(b) or (c) or subsection 25.‍3(7), or

Début du bloc inséré

(3)Le sous-alinéa 36(4)e.‍2)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Début du bloc inséré

(3)Subparagraph 36(4)‍(e.‍2)‍(ii) of the Act is replaced by the following:

  • (ii)il autorise l’investisseur non canadien à effectuer l’investissement, y compris selon certaines modalités,

  • (ii)authorized the investment, including if it did so on terms and conditions, or

(4)L’article 36 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.‍1), de ce qui suit :

Fin du bloc inséré

(4)Section 36 of the Act is amended by adding the following after subsection (4.‍1):

Fin du bloc inséré

Précision

For greater certainty

Début du bloc inséré
(4.‍101)Il est entendu que lorsqu’il communique, au titre de l’alinéa (4)e.‍2), le fait qu’un décret a été pris en vertu du paragraphe 25.‍4(1), il n’est pas interdit au ministre de communiquer l’identité du non-Canadien et de l’entreprise canadienne ou de l’unité visée à l’alinéa 25.‍1c) qui est assujettie au décret.
Début du bloc inséré
(4.‍101)For greater certainty, when communicating or disclosing under paragraph (4)‍(e.‍2) the fact that an order was made under subsection 25.‍4(1), the Minister is not prohibited from communicating or disclosing the identity of the non-Canadian and of the Canadian business or entity referred to in paragraph 25.‍1(c) that is the subject of the order.

19.‍1L’article 38.‍1 de la même loi devient le paragraphe 38.‍1(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

Fin du bloc inséré

19.‍1Section 38.‍1 of the Act is renumbered as subsection 38.‍1(1) and is amended by adding the following:

Fin du bloc inséré

Renseignements à inclure

Required information

Début du bloc inséré
(2)Le rapport comporte des renseignements sur l’exercice des attributions du ministre au titre de la partie IV.‍1.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)The report shall include information on the exercise of ministerial duties and powers under Part IV.‍1.
Fin du bloc inséré

20(1)L’alinéa 39(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

20(1)Paragraph 39(1)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)fait défaut de déposer un avis conformément à l’article 12 ou une demande d’examen conformément à l’article 17;

  • (a)has failed to give notice in accordance with section 12 or file an application in accordance with section 17,

2009, ch. 2, par. 460(1)

2009, c. 2, s. 460(1)

(2)L’alinéa 39(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 39(1)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)effectué un investissement en contravention avec les articles 12, 16, 24, 25.‍2 ou 25.‍3;

  • (b)has implemented an investment the implementation of which is prohibited by section 12, 16, 24, 25.‍2 or 25.‍3,

2009, ch. 2, par. 460(2)

2009, c. 2, s. 460(2)

(3)Les alinéas 39(1)d.‍1) et d.‍2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(3)Paragraphs 39(1)‍(d.‍1) and (d.‍2) of the Act are replaced by the following:

  • d.‍1)omis de se conformer à tout engagement écrit pris envers Sa Majesté du chef du Canada et visé aux alinéas 25.‍3(6)c) ou 25.‍31a);

  • d.‍2)omis de se conformer à l’arrêté pris en vertu de l’article 25.‍3 ou au décret pris en vertu de l’article 25.‍4;

  • (d.‍1)has failed to comply with a written undertaking given to His Majesty in right of Canada and referred to in paragraph 25.‍3(6)‍(c) or 25.‍31(a),

  • (d.‍2)has failed to comply with an order made under section 25.‍3 or 25.‍4,

2009, ch. 2, par. 460(3)

2009, c. 2, s. 460(3)

(4)Le paragraphe 39(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4)Subsection 39(2) of the Act is replaced by the following:

Mise en demeure

Ministerial demand

(2)Le ministre peut envoyer une mise en demeure exigeant de la personne ou de l’unité que, sans délai ou dans le délai imparti, elle mette fin à la contravention, elle se conforme à la présente loi ou elle démontre que celle-ci n’a pas été violée, s’il estime qu’elle a omis de se conformer, selon le cas :

a)à une demande de renseignements faite au titre des articles 25.‍12 ou 25.‍5;

b)à tout engagement écrit pris envers Sa Majesté du chef du Canada et visé aux alinéas 25.‍3(6)c) ou 25.‍31a);

c)à l’arrêté pris en vertu de l’article 25.‍3 ou au décret pris en vertu de l’article 25.‍4.

(2)The Minister may send a demand to a person or entity requiring that they immediately, or within any period that may be specified in the demand, cease the contravention, remedy the default or show cause why there is no contravention of the Act if the Minister believes that the person or the entity has failed to comply with

(a)a requirement to provide information under section 25.‍12 or 25.‍5;

(b)a written undertaking given to His Majesty in right of Canada and referred to in paragraph 25.‍3(6)‍(c) or 25.‍31(a); or

(c)an order made under section 25.‍3 or 25.‍4.

2009, ch. 2, par. 462(1)

2009, c. 2, s. 462(1)

21(1)Le paragraphe 40(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

21(1)Subsection 40(1) of the Act is replaced by the following:

Demande d’ordonnance judiciaire

Application for court order

40(1)Une demande d’ordonnance judiciaire peut être présentée au nom du ministre à une cour supérieure si, selon le cas :

a)le non-Canadien fait défaut de déposer soit un avis conformément à l’alinéa 12(1)a), soit, à l’égard d’une entreprise canadienne exerçant une activité commerciale réglementaire, une demande d’examen conformément à l’article 17;

b)le non-Canadien, la personne ou l’unité ne se conforme pas à la mise en demeure prévue à l’article 39.

40(1)An application on behalf of the Minister may be made to a superior court for an order under subsection (2) or (2.‍1) if

(a)a non-Canadian fails to give notice in accordance with paragraph 12(1)‍(a) or to file, with respect to a Canadian business that carries on a prescribed business activity, an application in accordance with section 17; or

(b)a non-Canadian or any other person or entity fails to comply with a demand under section 39.

2009, ch. 2, par. 462(2)

2009, c. 2, s. 462(2)

(2)Le passage du paragraphe 40(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of subsection 40(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Ordonnance judiciaire

Court orders

(2)Après audition de la demande visée au paragraphe (1), la cour supérieure peut rendre l’ordonnance qu’elle estime indiquée dans les circonstances si elle constate le défaut visé à l’alinéa (1)a) ou décide que le ministre a agi à bon droit en faisant émettre la mise en demeure en vertu de l’article 39 et constate le défaut du non-Canadien, de la personne ou de l’unité de se conformer à celle-ci; elle peut notamment rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes :
(2)If, at the conclusion of the hearing on an application referred to in subsection (1), the superior court decides that the non-Canadian has failed to give the notice or file the application referred to in paragraph (1)‍(a), or that the Minister was justified in sending a demand to the non-Canadian or other person or entity under section 39 and that the non-Canadian or other person or entity has failed to comply with the demand, the court may make any order or orders that, in its opinion, the circumstances require, including an order

2009, ch. 2, par. 462(4)

2009, c. 2, s. 462(4)

(3)Les alinéas 40(2)c.‍1) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(3)Paragraphs 40(2)‍(c.‍1) and (d) of the Act are replaced by the following:

  • c.‍1)ordonnance enjoignant au non-Canadien de se conformer à tout engagement écrit pris envers Sa Majesté du chef du Canada et visé aux alinéas 25.‍3(6)c) ou 25.‍31a);

  • c.‍2)ordonnance enjoignant au non-Canadien de se conformer à l’arrêté pris en vertu de l’article 25.‍3;

  • d)ordonnance infligeant au non-Canadien une pénalité ne dépassant pas :

    • (i)s’agissant du défaut visé à l’alinéa (1)a), la somme la plus élevée entre 500000 $ et la somme réglementaire,

    • (ii)s’agissant de toute autre contravention à la présente loi ou aux règlements, la somme la plus élevée entre 25000 $ et la somme réglementaire pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la contravention;

  • (c.‍1)directing the non-Canadian to comply with a written undertaking given to His Majesty in right of Canada and referred to in paragraph 25.‍3(6)‍(c) or 25.‍31(a);

  • (c.‍2)directing the non-Canadian to comply with an order made under section 25.‍3;

  • (d)against the non-Canadian imposing a penalty not exceeding

    • (i)in the case of a failure to give notice in accordance with paragraph 12(1)‍(a) or to file, with respect to a Canadian business that carries on a prescribed business activity, an application in accordance with section 17, the greater of $500,000 and any prescribed amount, or

    • (ii)in the case of any other contravention of the provisions of this Act or the regulations, the greater of $25,000 and any prescribed amount for each day of the contravention;

2009, ch. 2, par. 462(6)

2009, c. 2, s. 462(6)

(4)Le paragraphe 40(2.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4)Subsection 40(2.‍1) of the Act is replaced by the following:

Ordonnance judiciaire — personne ou unité

Court orders — person or entity

(2.‍1)Après audition de la demande visée au paragraphe (1), la cour supérieure peut rendre l’ordonnance qu’elle estime indiquée dans les circonstances si elle décide que le ministre a agi à bon droit en faisant émettre la mise en demeure en vertu de l’article 39 et constate le défaut de se conformer à celle-ci; elle peut notamment infliger à la personne ou à l’unité en défaut une pénalité ne dépassant pas la somme la plus élevée entre 25000 $ et la somme réglementaire pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la contravention.
(2.‍1)If, at the conclusion of the hearing on an application referred to in subsection (1), the superior court decides that the Minister was justified in sending a demand to a person or an entity under section 39 and that the person or entity has failed to comply with it, the court may make any order or orders that, in its opinion, the circumstances require, including an order against the person or entity imposing a penalty not exceeding the greater of $25,000 and any prescribed amount for each day of the contravention.

Dispositions transitoires

Transitional Provisions

Définitions

Definitions

22(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

ancienne loi La Loi sur Investissement Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 15.‍ (former Act)

nouvelle loi La Loi sur Investissement Canada, dans sa version à la date d’entrée en vigueur de l’article 15.‍ (new Act)

22(1)The following definitions apply in this section.

former Act means the Investment Canada Act as it read immediately before the day on which section 15 comes into force.‍ (ancienne loi)

new Act means the Investment Canada Act as it reads on the day on which section 15 comes into force.‍ (nouvelle loi)

Examen poursuivi conformément à la nouvelle loi

Review continued under new Act

(2)Sous réserve du paragraphe (3), à la date d’entrée en vigueur de l’article 15 ou après cette date, l’examen de tout investissement au titre de la partie IV.‍1 de l’ancienne loi se poursuit conformément à la nouvelle loi si le ministre n’a pris aucune mesure visée au paragraphe 25.‍3(6) de l’ancienne loi relativement à cet investissement.

(2)Subject to subsection (3), on or after the day on which section 15 comes into force, the review of any investment under Part IV.‍1 of the former Act in respect of which a measure has not been taken under subsection 25.‍3(6) of the former Act shall be taken up and continued in accordance with the new Act.

Paragraphes 25.‍3(2) et (6)

Subsections 25.‍3(2) and (6)

(3)Si, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 15, un avis a été transmis à l’égard de l’investissement au titre du paragraphe 25.‍3(2) de l’ancienne loi :

  • a)le ministre fait parvenir sans délai après cette date, à l’investisseur non canadien et à toute personne ou unité de qui l’entreprise canadienne ou l’unité visée à l’alinéa 25.‍1c) de la nouvelle loi est acquise, l’avis prévu au paragraphe 25.‍3(2) de la nouvelle loi;

  • b)pour l’application du paragraphe 25.‍3(6) de la nouvelle loi, le délai réglementaire est la période commençant à la date où le décret d’examen est pris au titre du paragraphe 25.‍3(1) de l’ancienne loi et se terminant quarante-cinq jours après cette date.

(3)If a notice has been sent under subsection 25.‍3(2) of the former Act in respect of the investment before the day on which section 15 comes into force,

  • (a)the Minister shall, without delay after that day, send to the non-Canadian making the investment and to any person or entity from which the Canadian business or the entity referred to in paragraph 25.‍1(c) of the new Act is being acquired, a notice referred to in subsection 25.‍3(2) of the new Act; and

  • (b)the prescribed period for the purposes of subsection 25.‍3(6) of the new Act is the period beginning on the day on which the order under subsection 25.‍3(1) of the former Act is made and ending 45 days after that day.

Entrée en vigueur

Coming into Force

Décret

Order in council

23Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

23The provisions of this Act come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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