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Projet de loi C-290

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First Session, Forty-fourth Parliament,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-290
An Act to amend the Public Servants Disclosure Protection Act

PROJET DE LOI C-290
Loi modifiant la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles

FIRST READING, June 16, 2022
PREMIÈRE LECTURE LE 16 juin 2022

Mr. Garon

M. Garon

441175


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles afin, notamment, d’élargir le champ d’application de la loi pour y assujettir des catégories additionnelles de fonctionnaires, de permettre qu’une divulgation protégée soit faite à un cadre de l’élément du secteur public dont le fonctionnaire fait partie, de prolonger la période durant laquelle une plainte en matière de représailles peut être déposée et d’ajouter une obligation de prestation de soutien aux fonctionnaires.

SUMMARY

This enactment amends the Public Servants Disclosure Protection Act to, among other things, expand the application of the Act to additional categories of public servants, permit that a protected disclosure be made to an officer within the portion of the public sector in which the public servant is employed, extend the period during which a reprisal complaint may be filed and add a duty to provide support to public servants.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1st Session, 44th Parliament,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-290

PROJET DE LOI C-290

An Act to amend the Public Servants Disclosure Protection Act

Loi modifiant la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

Titre abrégé

Short Title

Titre abrégé

Short title

1Loi sur l’intégrité du secteur public.

1This Act may be cited as the Public Sector Integrity Act.

2005, ch. 46

2005, c. 46

Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles

Public Servants Disclosure Protection Act

2Le troisième paragraphe du préambule de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles est remplacé par ce qui suit :

2The third paragraph of the preamble of the Public Servants Disclosure Protection Act is replaced by the following:

que la confiance dans les institutions publiques ne peut que profiter de la création de mécanismes efficaces de divulgation des actes répréhensibles et de protection des fonctionnaires Début de l'insertion en cause dans la divulgation d’actes répréhensibles Fin de l'insertion , et de l’adoption d’un code de conduite du secteur public;

confidence in public institutions can be enhanced by establishing effective procedures for the disclosure of wrongdoings and for Début de l'insertion the protection of Fin de l'insertion public servants who Début de l'insertion are involved in the disclosure of Fin de l'insertion wrongdoings, and by establishing a code of conduct for the public sector;

3(1)La définition de enquête, au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

3(1)The definition investigation in subsection 2(1) of the Act is replaced by the following:

enquête Pour l’application des articles 24, 25, 26 à 31, 33, 36 et 37, toute enquête menée sur une divulgation ou commencée au titre de l’article 33. (investigation)

investigation means, for the purposes of sections 24, 25, 26 to 31, 33, 36 and 37, an investigation into a disclosure and an investigation commenced under section 33. (enquête)

(2)Le passage de la définition de divulgation protégée précédant l’alinéa a), au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of the definition protected disclosure in subsection 2(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

divulgation protégée Divulgation qui est faite par un fonctionnaire, selon le cas :

protected disclosure means a disclosure that is made by a public servant

(3)La définition de fonctionnaire, au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

(3)The definition public servant in subsection 2(1) of the Act is replaced by the following:

fonctionnaire Toute personne employée dans le secteur public, Début de l'insertion toute personne engagée à contrat pour fournir des services au secteur public Fin de l'insertion , tout membre de la Gendarmerie royale du Canada et tout administrateur général. (public servant)

public servant means every person employed in the public sector, Début de l'insertion every person retained under contract to perform services for the public sector Fin de l'insertion , every member of the Royal Canadian Mounted Police and every chief executive. (fonctionnaire)

(4)Le passage de la définition de représailles précédant l’alinéa a), au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(4)The portion of the definition reprisal in subsection 2(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

représailles L’une ou l’autre des mesures ci-après prises à l’encontre d’un fonctionnaire pour le motif qu’il a fait une divulgation protégée, Début de l'insertion qu’il a été témoin d’une divulgation protégée faite par un autre fonctionnaire, qu’il a collaboré avec un autre fonctionnaire relativement à une divulgation protégée, qu’il a été confondu avec un fonctionnaire qui a fait une divulgation protégée Fin de l'insertion ou qu’il a collaboré à une enquête menée sur une divulgation ou commencée au titre de l’article 33 :

reprisal means any of the following measures taken against a public servant because the public servant has made a protected disclosure, Début de l'insertion has witnessed another public servant making a protected disclosure, has collab­orated with another public servant in the making of a protected disclosure, has been mistaken for a public servant who made a protected disclosure Fin de l'insertion or has cooperated in an investigation into a disclosure or an investigation commenced under section 33:

(5)L’alinéa c) de la définition de représailles au paragraphe 2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5)The definition reprisal in subsection 2(1) of the Act is amended by replacing paragraph (c) with the following:

  • c)son licenciement, Début de l'insertion la résiliation de son contrat Fin de l'insertion et, s’agissant d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada, son renvoi ou congédiement;

  • Début du bloc inséré

    c.‍1)tout acte ou toute omission constituant un défaut de fournir du soutien à un fonctionnaire comme l’exige l’alinéa 11(1)a);

    Fin du bloc inséré
  • (c)the termination of employment Début de l'insertion or contract Fin de l'insertion of the public servant, including, in the case of a member of the Royal Canadian Mounted Police, a discharge or dismissal;

  • Début du bloc inséré

    (c.‍1)an act or omission that constitutes a failure to provide support to the public servant as required under paragraph 11(1)‍(a);

    Fin du bloc inséré

4Les alinéas 8c) à f) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

4Paragraphs 8(c) to (f) of the Act are replaced by the following:

  • Début du bloc inséré

    b.‍1)les cas d’abus de pouvoir;

    Fin du bloc inséré
  • c)les cas de mauvaise gestion dans le secteur public;

  • Début du bloc inséré

    c.‍1)l’ingérence politique dans le secteur public;

    Fin du bloc inséré
  • d)le fait de causer — par action ou omission — un risque pour la vie, la santé ou la sécurité humaines ou pour l’environnement, à l’exception du risque inhérent à l’exercice des attributions d’un fonctionnaire;

  • e)la contravention d’un code de conduite établi en vertu des articles 5 ou 6;

  • f)le fait Début de l'insertion d’ Fin de l'insertion ordonner ou de conseiller à une personne de commettre l’un des actes répréhensibles visés aux alinéas a) à e).

  • Début du bloc inséré

    (b.‍1)a case of abuse of authority;

    Fin du bloc inséré
  • (c)a mismanagement in the public sector;

  • Début du bloc inséré

    (c.‍1)political interference in the public sector;

    Fin du bloc inséré
  • (d)an act or omission that creates a danger to the life, health or safety of persons, or to the environment, other than a danger that is inherent in the perform­ance of the duties or functions of a public servant;

  • (e)a breach of a code of conduct established under section 5 or 6; and

  • (f)directing or counselling a person to commit a wrongdoing set out in any of paragraphs (a) to (e).

5L’alinéa 11(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

5Paragraph 11(1)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • Début du bloc inséré

    a)du soutien soit fourni au fonctionnaire qui a fait une divulgation protégée, qui a été témoin d’une divulgation protégée faite par un autre fonctionnaire, qui a collaboré avec un autre fonctionnaire relativement à une divulgation protégée ou qui a été confondu avec un fonctionnaire qui a fait une divulgation protégée;

    Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion a.‍1) Fin de l'insertion sous réserve de l’alinéa c) et de toute autre loi fédérale applicable, de l’équité procédurale et de la justice naturelle, l’identité des personnes en cause dans le cadre d’une divulgation soit protégée, notamment celle du divulgateur, des témoins et de l’auteur présumé de l’acte répréhensible;

  • Début du bloc inséré

    (a)provide support to a public servant who has made a protected disclosure, has witnessed another public servant making a protected disclosure, has collaborated with another public servant in the making of a protected disclosure or has been mis­taken for a public servant who made a protected disclosure;

    Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion (a.‍1) Fin de l'insertion subject to paragraph (c) and any other Act of Parliament and to the principles of procedural fairness and natural justice, protect the identity of persons involved in the disclosure process, including that of persons making disclosures, witnesses and persons alleged to be responsible for wrongdoings;

6Les articles 12 à 14 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

6Sections 12 to 14 of the Act are replaced by the following:

Divulgation à un supérieur hiérarchique ou à un cadre

Disclosure to supervisor or officer

12Le fonctionnaire peut faire une divulgation en communiquant tout renseignement qui, selon lui, peut démontrer qu’un acte répréhensible a été commis ou est sur le point de l’être, ou qu’il lui a été demandé de commettre un tel acte, à Début de l'insertion tout Fin de l'insertion supérieur hiérarchique ou Début de l'insertion cadre de l’élément du secteur public dont il fait partie Fin de l'insertion ou à l’agent supérieur désigné par l’administrateur général de l’élément du secteur public dont il fait partie.

12A public servant may disclose any information that Début de l'insertion he or she Fin de l'insertion believes could show that a wrongdoing has been committed or is about to be committed, or that could show that Début de l'insertion he or she Fin de l'insertion has been asked to commit a wrongdoing to Début de l'insertion any Fin de l'insertion supervisor Début de l'insertion or officer in the portion of the public sector in which he or she is employed Fin de l'insertion or to the senior officer designated for the purpose by the chief exec­utive of the portion of the public sector in which Début de l'insertion he or she Fin de l'insertion is employed.

Divulgation au commissaire

Disclosure to the Commissioner

13(1)Le fonctionnaire Début de l'insertion ou l’ancien fonctionnaire Fin de l'insertion peut faire une divulgation en communiquant au commissaire tout renseignement visé à l’article 12.

13(1)A public servant Début de l'insertion or former public servant Fin de l'insertion may disclose information referred to in section 12 to the Commissioner.

Restriction

Exception

(2)La présente loi n’a pas pour effet d’autoriser le fonctionnaire Début de l'insertion ou l’ancien fonctionnaire Fin de l'insertion à communiquer au commissaire des renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada visés par le paragraphe 39(1) de la Loi sur la preuve au Canada ou des renseignements protégés par le secret professionnel liant l’avocat à son client. En cas de communication de tels renseignements, le commissaire ne peut pas les utiliser.

(2)Nothing in this Act authorizes a public servant Début de l'insertion or former public servant Fin de l'insertion to disclose to the Commissioner a confidence of the Queen’s Privy Council for Canada in respect of which subsection 39(1) of the Canada Evidence Act applies or any information that is subject to solicitor-client privilege. The Commissioner may not use the confidence or information if it is disclosed.

Divulgation concernant le Commissariat à l’intégrité du secteur public

Disclosure concerning the Office of the Public Sector Integrity Commissioner

14Si la divulgation qui peut être faite au titre de l’article 13 concerne le Commissariat à l’intégrité du secteur public, le fonctionnaire Début de l'insertion ou l’ancien fonctionnaire Fin de l'insertion peut la porter devant le vérificateur général du Canada; celui-ci a, à l’égard de cette divulgation, les attributions et immunités conférées au commissaire par la présente loi.

14A disclosure that a public servant Début de l'insertion or former public servant Fin de l'insertion is entitled to make under section 13 that concerns the Office of the Public Sector Integrity Commissioner may be made to the Auditor General of Canada who has, in relation to that disclosure, the powers, duties and protections of the Commissioner under this Act.

7Le passage de l’article 15.‍1 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

7The portion of section 15.‍1 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Exigences

Requirements when making a disclosure

15.‍1Le fonctionnaire Début de l'insertion ou l’ancien fonctionnaire Fin de l'insertion qui fait une divulgation au titre de la présente loi :

15.‍1In making a disclosure under this Act, a public servant Début de l'insertion or former public servant Fin de l'insertion must

8(1)Le passage du paragraphe 16(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

8(1)The portion of subsection 16(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Divulgations publiques

Disclosure to public

16(1)La divulgation que Début de l'insertion le Fin de l'insertion fonctionnaire Début de l'insertion ou l’ancien fonctionnaire Fin de l'insertion peut faire au titre des articles 12 à 14 peut être faite publiquement s’il n’a pas suffisamment de temps pour la faire au titre de ces articles et qu’il a des motifs raisonnables de croire que l’acte ou l’omission qui est visé par la divulgation constitue, selon le cas :

16(1)A disclosure that a public servant Début de l'insertion or former public servant Fin de l'insertion may make under sections 12 to 14 may be made to the public if there is not sufficient time to make the disclosure under those sections and the public servant Début de l'insertion or former public servant Fin de l'insertion believes on reasonable grounds that the subject-matter of the disclosure is an act or omission that

(2)L’alinéa 16(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 16(1)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)un risque imminent pour la vie, la santé ou la sécurité humaines ou pour l’environnement.

  • (b)constitutes an imminent risk of a danger to the life, health Début de l'insertion or Fin de l'insertion safety of persons, or to the environment.

(3)Le paragraphe 16(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Subsection 16(2) of the Act is replaced by the following:

Droit de faire une divulgation

Rights not affected

(2)Le paragraphe (1) ne porte pas atteinte aux droits d’un fonctionnaire Début de l'insertion ou d’un ancien fonctionnaire Fin de l'insertion de faire publiquement et conformément aux règles de droit en vigueur une divulgation qui n’est pas protégée sous le régime de la présente loi.

(2)Nothing in subsection (1) affects the rights of a public servant Début de l'insertion or former public servant Fin de l'insertion to make to the public in accordance with the law a disclosure that is not protected under this Act.

9L’article 18.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

9Section 18.‍1 of the Act is replaced by the following:

Obligation de faire rapport

Other obligations to report

18.‍1Les dispositions de la présente loi relatives à la divulgation d’actes répréhensibles ne portent pas atteinte aux obligations d’un fonctionnaire ou Début de l'insertion d’un ancien fonctionnaire Fin de l'insertion au titre d’une autre loi fédérale de dénoncer un fait, d’en faire rapport ou d’en donner avis.

18.‍1Nothing in this Act relating to the making of disclosures is to be construed as affecting any obligation of a public servant Début de l'insertion or former public servant Fin de l'insertion to disclose, report or otherwise give notice of any matter under any other Act of Parliament.

10(1)Les paragraphes 19.‍1(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

10(1)Subsections 19.‍1(1) and (2) of the Act are replaced by the following:

Plainte

Complaints

19.‍1(1)Le fonctionnaire ou l’ancien fonctionnaire qui Début de l'insertion croit avoir Fin de l'insertion été victime de représailles peut déposer une plainte auprès du commissaire en une forme acceptable pour ce dernier; la plainte peut également être déposée par la personne qu’il désigne à cette fin.

19.‍1(1)A public servant or former public servant who Début de l'insertion believes Fin de l'insertion that a reprisal has been taken against Début de l'insertion them Fin de l'insertion may file with the Commissioner a complaint in a form acceptable to the Commissioner. The complaint may also be filed by a person designated by the public servant or former public servant for the purpose.

Délai relatif à la plainte

Time for making complaint

(2)La plainte est déposée dans Début de l'insertion l’année qui suit Fin de l'insertion la date où le plaignant a connaissance — ou, selon le commissaire, aurait dû avoir connaissance — des représailles y ayant donné lieu.

(2)The complaint must be filed Début de l'insertion within one year Fin de l'insertion after the day on which the complainant knew, or in the Commissioner’s opinion ought to have known, that the reprisal was taken.

(2)Le paragraphe 19.‍1(4) de la même loi est abrogé.

(2)Subsection 19.‍1(4) of the Act is repealed.

(3)L’alinéa 19.‍1(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Paragraph 19.‍1(5)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)il dépose la plainte dans Début de l'insertion l’année qui suit Fin de l'insertion la date où il a épuisé ces recours.

  • (b)the complaint is filed within Début de l'insertion one year Fin de l'insertion after those procedures have been exhausted.

11La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 19.‍1, de ce qui suit :

11The Act is amended by adding the following after section 19.‍1:

Plainte à l’égard du Commissariat à l’intégrité du secteur public

Complaint concerning the Office of the Public Sector Integrity Commissioner

Début du bloc inséré

19.‍11Si une plainte au titre de l’article 19.‍1 concerne le Commissariat à l’intégrité du secteur public, le fonctionnaire ou l’ancien fonctionnaire peut la déposer auprès du vérificateur général du Canada; celui-ci a, à l’égard de cette plainte, les attributions et immunités conférées au commissaire par la présente loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

19.‍11A complaint under section 19.‍1 that concerns the Office of the Public Sector Integrity Commissioner may be filed with the Auditor General of Canada who has, in relation to that complaint, the powers, duties and protections of the Commissioner under this Act.

Fin du bloc inséré

12(1)Les alinéas 19.‍3(1)a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

12(1)Paragraphs 19.‍3(1)‍(a) to (d) of the Act are replaced by the following:

  • a)en ce qui concerne tout membre ou ancien membre de la Gendarmerie royale du Canada, l’objet de la plainte a été instruit comme il se doit dans le cadre des recours visés au paragraphe 19.‍1(5);

  • b)la plainte déborde sa compétence.

  • (a)if the complainant is a member or former member of the Royal Canadian Mounted Police, the subject-matter of the complaint has been adequately dealt with by the procedures referred to in subsection 19.‍1(5); or

  • (b)the complaint is beyond the jurisdiction of the Commissioner.

(2)Les paragraphes 19.‍3(2) et (3) de la même loi sont abrogés.

(2)Subsections 19.‍3(2) and (3) of the Act are repealed.

13Les paragraphes 19.‍4(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

13Subsections 19.‍4(4) and (5) of the Act are replaced by the following:

Effet de l’irrecevabilité

Effect of not dealing with complaint

(4)Dans le cas prévu au paragraphe (3), la période qui commence le jour où la plainte a été déposée et qui se termine le jour où la décision motivée est envoyée au plaignant n’est pas prise en compte dans le calcul du délai dont dispose le plaignant pour intenter tout recours prévu par toute autre loi fédérale ou toute convention collective à l’égard des prétendues représailles.

(4)If the Commissioner decides not to deal with a complaint and sends the complainant a written notice setting out the reasons for that decision, the period of time that begins on the day on which the complaint was filed and ends on the day on which the notice is sent is not to be included in the calculation of any time the complainant has to avail himself or herself of any procedure under any other Act of Parliament or collective agreement in respect of the measure alleged to constitute the reprisal.

14Le paragraphe 19.‍5(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

14Subsection 19.‍5(3) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (b), by adding “and” at the end of paragraph (c), and by adding the following after paragraph (c):

  • Début du bloc inséré

    d)dans le cas où le plaignant présente une demande visant la prise des ordonnances prévues au paragraphe 21.‍01(1) à l’égard de la plainte, le Tribunal décide que le plaignant n’a pas été victime de représailles de la part de la personne en cause.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (d)in the case where the complainant makes an application to the Tribunal for the orders referred to in subsection 21.‍01(1) in respect of the complaint, the day on which the Tribunal makes a determination that the complainant was not subject to a reprisal taken by the person.

    Fin du bloc inséré

15Le paragraphe 19.‍6(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

15Subsection 19.‍6(3) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (c) and by adding the following after that paragraph:

  • Début du bloc inséré

    c.‍1)dans le cas où le plaignant présente une demande visant la prise des ordonnances prévues au paragraphe 21.‍01(1) à l’égard de la plainte, le Tribunal décide que le plaignant n’a pas été victime de représailles de la part de la personne en cause;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (c.‍1)in the case where the complainant makes an application to the Tribunal for the orders referred to in subsection 21.‍01(1) in respect of the complaint, the day on which the Tribunal makes a determination that the complainant was not subject to a reprisal taken by the person, and

    Fin du bloc inséré

16Le paragraphe 20.‍2(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

16Subsection 20.‍2(3) of the Act is replaced by the following:

Interdiction

Application barred

(3) Début de l'insertion Si le commissaire Fin de l'insertion approuve les conditions d’un règlement prévoyant d’éventuelles sanctions disciplinaires à infliger à une personne :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion le commissaire ne peut demander au Tribunal de rendre l’ordonnance prévue à l’alinéa 20.‍4(1)b) à l’encontre de la personne;

Début du bloc inséré

b)le plaignant ne peut demander au Tribunal de rendre l’ordonnance prévue au paragraphe 21.‍01(1) à l’encontre de la personne.

Fin du bloc inséré

(3)If the Commissioner approves a settlement that relates to disciplinary action, if any, that is to be imposed on a person,

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion the Commissioner may not apply to the Tribunal for an order referred to in paragraph 20.‍4(1)‍(b) in respect of the person; and

Début du bloc inséré

(b)the complainant may not apply to the Tribunal for an order referred to in subsection 21.‍01(1) in respect of the person.

Fin du bloc inséré

17Les alinéas 20.‍4(3)b) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

17Subsection 20.‍4(3) of the Act is amended by adding “and” at the end of paragraph (a) and by replacing paragraphs (b) to (d) by the following:

  • b)la plainte doit être rejetée pour l’un des motifs énoncés aux alinéas Début de l'insertion 19.‍3(1)a) ou b) Fin de l'insertion .

  • (b)the complaint should be dismissed on any ground mentioned in Début de l'insertion paragraph 19.‍3(1)‍(a) or (b) Fin de l'insertion .

18L’intertitre précédant l’article 21.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

18The heading before section 21.‍1 of the Act is replaced by the following:

Demandes Début de l'insertion au Tribunal Fin de l'insertion

Applications Début de l'insertion to the Tribunal Fin de l'insertion

19La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 21.‍1, de ce qui suit :

19The Act is amended by adding the following before section 21.‍1:

Demande du plaignant

Application by complainant

Début du bloc inséré

21.‍01(1)Le plaignant dont la plainte est rejetée en application de l’article 20.‍5 peut demander au Tribunal de décider si des représailles ont été exercées à son égard et, le cas échéant, il peut lui demander d’ordonner la prise de mesures de réparation à son égard et la prise de sanctions disciplinaires à l’encontre de la personne ou des personnes identifiées dans la demande comme étant celles qui ont exercé les représailles.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

21.‍01(1)A complainant whose complaint is dismissed by the Commissioner under section 20.‍5 may apply to the Tribunal for a determination of whether or not a reprisal was taken against him or her and, if the Tribunal determines that a reprisal was taken, the complainant may apply for an order respecting a remedy in his or her favour and an order respecting disciplinary action against any person or persons identified by the complainant in the application as being the person or persons who took the reprisal.

Fin du bloc inséré

Délai relatif à la demande

Time for making application

Début du bloc inséré

(2)La demande est déposée dans les soixante jours suivant la date où le plaignant reçoit l’avis prévu à l’article 20.‍6.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The application must be filed not later than 60 days after the day on which the complainant is notified under section 20.‍6.

Fin du bloc inséré

20Le paragraphe 21.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

20Subsection 21.‍1(1) of the Act is replaced by the following:

Désignation

Assignment of member or members

21.‍1(1)Sur réception de la demande Début de l'insertion du plaignant présentée en vertu du paragraphe 21.‍01(1) ou Fin de l'insertion du commissaire présentée en vertu du paragraphe 20.‍4(1), le président du Tribunal désigne un membre qu’il charge de l’instruction; s’il estime que la difficulté de l’affaire le justifie, il peut désigner trois membres. La décision du membre ou de la formation collégiale constitue une décision du Tribunal.

21.‍1(1)On receipt of an application made by Début de l'insertion a complainant under subsection 21.‍01(1) or by Fin de l'insertion the Commissioner under subsection 20.‍4(1), the Chairperson of the Tribunal must assign a member of the Tribunal to deal with the application, but the Chairperson may assign a panel of three members if he or she considers that the complexity of the matter requires that it be dealt with by three members. Every decision of the member or panel is a decision of the Tribunal.

21La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 21.‍3, de ce qui suit :

21The Act is amended by adding the following after section 21.‍3:

Preuve de représailles

Proof of reprisal

Début du bloc inséré

21.‍31La demande du commissaire présentée au Tribunal en vertu du paragraphe 20.‍4(1) fait foi, sauf preuve contraire, que des représailles ont été exercées à l’égard du plaignant.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

21.‍31An application made by the Commissioner to the Tribunal under subsection 20.‍4(1) is, in the absence of evidence to the contrary, proof that a reprisal was taken against the complainant.

Fin du bloc inséré

22(1)Le paragraphe 21.‍4(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

22(1)Subsection 21.‍4(2) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (b), by adding “and” at the end of paragraph (c), and by adding the following after paragraph (c):

  • Début du bloc inséré

    d)la personne ou les personnes identifiées dans la demande comme étant celles qui les auraient exercées.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (d)the person or persons identified in the application as having taken the alleged reprisal.

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe 21.‍4(3) de la même loi est abrogé.

(2)Subsection 21.‍4(3) of the Act is repealed.

23Le paragraphe 21.‍5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

23Subsection 21.‍5(1) of the Act is replaced by the following:

Décision — alinéa 20.‍4(1)b) et paragraphe 21.‍01(1)

Determination — paragraph 20.‍4(1)‍(b) and subsection 21.‍01(1)

21.‍5(1)S’agissant d’une demande visant la prise des ordonnances prévues à l’alinéa 20.‍4(1)b) Début de l'insertion ou au paragraphe 21.‍01(1) Fin de l'insertion , le Tribunal décide si des représailles ont été exercées à l’égard du plaignant et si la personne ou les personnes identifiées dans la demande comme étant celles qui les auraient exercées les ont effectivement exercées. S’il décide que des représailles ont été exercées, le Tribunal peut ordonner — indépendamment de la question de savoir si ces personnes ont exercé les représailles — la prise de mesures de réparation à l’égard du plaignant.

21.‍5(1)On application made for the orders referred to in paragraph 20.‍4(1)‍(b) Début de l'insertion or subsection 21.‍01(1) Fin de l'insertion , the Tribunal must determine whether the complainant has been subject to a reprisal and whether the person or persons identified by the Commissioner Début de l'insertion or the complainant, as the case may be Fin de l'insertion , in the application as having taken the alleged reprisal actually took it. If it determines that a reprisal was taken, the Tribunal may, regardless of whether or not it has determined that the reprisal was taken by the person or persons named in the application, make an order granting a remedy to the complainant.

24L’article 22 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

24Section 22 of the Act is amended by adding the following after paragraph (a):

  • Début du bloc inséré

    a.‍1)évaluer les mécanismes internes de divulgation établis par l’administrateur général en application de l’article 10 et, de sa propre initiative ou sur demande de toute partie, mener un examen sur la réception et le traitement des divulgations d’actes répréhensibles selon ces mécanismes;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (a.‍1)assess the internal disclosure procedures established by a chief executive under section 10 and, on the Commissioner’s own initiative or at the request of any party, conduct a review of the receiving of and dealing with disclosures of wrongdoings under those procedures;

    Fin du bloc inséré

25L’article 23 de la même loi est abrogé.

25Section 23 of the Act is repealed.

26L’alinéa 24(1)c) de la même loi est abrogé.

26Paragraph 24(1)‍(c) of the Act is repealed.

27L’alinéa 25(1)j) de la même loi est abrogé.

27Paragraph 25(1)‍(j) of the Act is repealed.

28L’alinéa 25.‍1(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

28Paragraph 25.‍1(1)‍(e) of the Act is replaced by the following:

  • e)tout fonctionnaire Début de l'insertion ou ancien fonctionnaire Fin de l'insertion qui envisage de présenter une plainte en vertu de la présente loi concernant les représailles dont il aurait été victime;

  • (e)any public servant Début de l'insertion or former public servant Fin de l'insertion who is considering making a complaint under this Act regarding an alleged reprisal taken against him or her; or

29Le paragraphe 33(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

29Subsection 33(1) of the Act is replaced by the following:

Enquête sur un autre acte répréhensible

Power to investigate other wrongdoings

33(1)Si, dans le cadre d’une enquête ou après avoir pris connaissance de renseignements lui ayant été communiqués par une personne autre qu’un fonctionnaire, le commissaire a des motifs de croire qu’un acte répréhensible — ou, dans le cas d’une enquête déjà en cours, un autre acte répréhensible — a été commis, il peut, s’il est d’avis sur le fondement de motifs raisonnables que l’intérêt public le commande, faire enquête sur celui-ci, sous réserve Début de l'insertion de l’article 24 Fin de l'insertion ; les dispositions de la présente loi applicables aux enquêtes qui font suite à une divulgation s’appliquent aux enquêtes menées en vertu du présent article.

33(1)If, during the course of an investigation or as a result of any information provided to the Commissioner by a person who is not a public servant, the Commissioner has reason to believe that another wrongdoing, or a wrongdoing, as the case may be, has been committed, he or she may, subject to Début de l'insertion section Fin de l'insertion 24, commence an investigation into the wrongdoing if he or she believes on reasonable grounds that the public interest requires an investigation. The provisions of this Act applicable to investigations commenced as the result of a disclosure apply to investigations commenced under this section.

30L’article 34 de la même loi est abrogé.

30Section 34 of the Act is repealed.

31Le paragraphe 35(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

31Subsection 35(1) of the Act is replaced by the following:

Transmission des renseignements

Remittal of information

35(1)S’il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements qu’il obtient peuvent servir dans le cadre d’une enquête ou de poursuites relatives à une infraction présumée à une loi fédérale ou provinciale, le commissaire peut alors, au lieu ou en plus de poursuivre son enquête, remettre les renseignements aux agents de la paix compétents pour mener l’enquête, au procureur général du Canada ou Début de l'insertion au vérificateur général du Canada Fin de l'insertion .

35(1)If the Commissioner has reasonable grounds to suspect that information obtained in the course of an investigation may be used in the investigation or prosecution of an alleged contravention of any Act of Parliament or of the legislature of a province, he or she may, in addition to or in lieu of continuing the investigation, remit the information, at that point in time, to a peace officer having jurisdiction to investigate the alleged contravention, to the Attorney General of Canada or Début de l'insertion to the Auditor General of Canada Fin de l'insertion .

32L’alinéa 37b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

32Paragraph 37(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)il a pris connaissance, dans l’exercice de ses attributions, d’une situation qui, à son avis, présente un risque imminent pour la vie, la santé ou la sécurité humaines ou pour l’environnement.

  • (b)a situation that has come to his or her attention in the course of carrying out his or her duties exists that constitutes an imminent risk of a danger to the life, health or safety of persons, or to the environment.

33(1)Les alinéas 38(2)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

33(1)Paragraphs 38(2)‍(b) and (c) of the Act are replaced by the following:

  • b)le nombre de divulgations reçues, Début de l'insertion réparties selon le type d’acte répréhensible Fin de l'insertion , ainsi que le nombre de divulgations auxquelles il a été donné suite et auxquelles il n’a pas été donné suite;

  • c)le nombre d’enquêtes ouvertes au titre de la présente loi, Début de l'insertion le nombre d’enquêtes terminées, la durée moyenne d’une enquête et un résumé des enquêtes qui, selon le commissaire, présentent un intérêt pour les Canadiens Fin de l'insertion ;

  • (b)the number of disclosures received, Début de l'insertion broken down by type of wrongdoing Fin de l'insertion , and the number of them that were acted on and those that were not acted on;

  • (c)the number of investigations commenced under this Act, Début de l'insertion the number of investigations concluded, the average duration of an investigation and a summary of investigations that, in the Commissioner’s opinion, are of interest to Canadians Fin de l'insertion ;

(2)L’article 38 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2)Section 38 is amended by adding the following after subsection (2):

Détails

Details

Début du bloc inséré

(2.‍1)Les renseignements visés aux alinéas (2)a) à d.‍1) sont répartis par élément du secteur public et par région du Canada.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍1)The information referred in paragraphs (2)‍(a) to (d.‍1) is to be broken down by portion of the public sector and by region of Canada.

Fin du bloc inséré

34L’article 40 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

34Section 40 of the Act is replaced by the following:

Fausses déclarations

False statements

40Il est interdit, dans le cadre de la divulgation d’un acte répréhensible ou d’une enquête sous le régime de la présente loi, de faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse, oralement ou par écrit, à un supérieur hiérarchique, Début de l'insertion à un cadre Fin de l'insertion , à l’agent supérieur ou au commissaire, ou aux personnes agissant en leur nom ou sous leur autorité.

40No person shall, in a disclosure of a wrongdoing or in the course of any investigation under this Act, knowingly make a false or misleading statement, either orally or in writing, to a supervisor, Début de l'insertion an officer Fin de l'insertion , a senior officer, the Commissioner or a person acting on behalf of or under the direction of any of them.

35Le passage du paragraphe 42.‍1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

35The portion of subsection 42.‍1(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Interdiction — employeur

Prohibition — employer

42.‍1(1)Il est interdit à tout employeur de prendre l’une ou l’autre des mesures ci-après à l’encontre d’un de ses employés, au seul motif que l’employé, se fondant sur des motifs raisonnables, a communiqué des renseignements concernant un acte répréhensible censé avoir été commis au sein du secteur public au commissaire ou, si l’acte répréhensible concerne le Commissariat à l’intégrité du secteur public, au vérificateur général du Canada — ou que l’employeur croit que l’employé accomplira l’un ou l’autre de ces actes :

42.‍1(1)No employer shall take any of the following measures against an employee by reason only that the employee has, on the basis of reasonable belief, provided information concerning an alleged wrongdoing in the public sector to the Commissioner or, if the alleged wrongdoing relates to the Office of the Public Sector Integrity Commissioner, to the Auditor General of Canada — or by reason only that the employer believes that the employee will do so:

36Les paragraphes 42.‍2(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

36Subsections 42.‍2(1) and (2) of the Act are replaced by the following:

Interdiction — retenue du paiement ou résiliation de contrat

Prohibition — termination of contract or withholding of payments

42.‍2(1)Il est interdit au fonctionnaire ou à toute autre personne qui agit ou est censée agir au nom de Sa Majesté du chef du Canada ou d’un élément du secteur public de retenir le paiement d’une somme exigible au titre d’un contrat conclu avec Sa Majesté ou l’élément ou de résilier un tel contrat au seul motif que l’autre partie au contrat ou un de ses employés, se fondant sur des motifs raisonnables, a communiqué des renseignements concernant un acte répréhensible censé avoir été commis au sein du secteur public au commissaire ou, si l’acte répréhensible concerne le Commissariat à l’intégrité du secteur public, au vérificateur général du Canada.

42.‍2(1)A public servant or any person purporting to act on behalf of Her Majesty in right of Canada or a portion of the public sector shall not terminate any contract with Her Majesty in right of Canada or any portion of the public sector, or withhold any payment that is due and payable in respect of any such contract, by reason only that the other party to the contract or any of that other party’s employees has, on the basis of reasonable belief, provided information concerning an alleged wrongdoing in the public sector to the Commissioner or, if the alleged wrongdoing relates to the Office of the Public Sector Integrity Commissioner, to the Auditor General of Canada.

Interdiction — conclusion de contrat

Prohibition — entering into contract

(2)Lorsqu’il décide de conclure ou non un contrat avec une personne, le fonctionnaire ou toute autre personne qui agit ou est censée agir au nom d’un élément du secteur public ou de Sa Majesté du chef du Canada ne peut pas prendre en considération le fait que la personne avec qui le contrat peut être conclu ou un de ses employés, se fondant sur des motifs raisonnables, a, dans le passé, communiqué des renseignements concernant un acte répréhensible censé avoir été commis au sein du secteur public au commissaire ou, si l’acte répréhensible concerne le Commissariat à l’intégrité du secteur public, au vérificateur général du Canada.

(2)A public servant or any person purporting to act on behalf of Her Majesty in right of Canada or a portion of the public sector shall not, in considering whether to enter into a contract with a person, take into account that the person or any of the person’s employees has, in the past, on the basis of reasonable belief, provided information concerning an alleged wrongdoing in the public sector to the Commissioner or, if the alleged wrongdoing relates to the Office of the Public Sector Integrity Commissioner, to the Auditor General of Canada.

37Les alinéas 42.‍3a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

37Paragraphs 42.‍3(a) and (b) of the Act are replaced by the following:

  • a)par mise en accusation, une amende maximale de Début de l'insertion 200000 Fin de l'insertion  $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines;

  • b)par procédure sommaire, une amende maximale de Début de l'insertion 100000 Fin de l'insertion  $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

  • (a)an indictable offence and liable to a fine of not more than $ Début de l'insertion 200,000 Fin de l'insertion or to imprisonment for a term of not more than two years, or to both that fine and that imprisonment; or

  • (b)an offence punishable on summary conviction and liable to a fine of not more than $ Début de l'insertion 100,000 Fin de l'insertion or to im­prisonment for a term of not more than six months, or to both that fine and that imprisonment.

38La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 44.‍1, de ce qui suit :

38The Act is amended by adding the following after section 44.‍1:

Identité des personnes en cause dans le cadre d’une divulgation

Identity of persons involved in disclosure

Début du bloc inséré

44.‍2Le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité peuvent communiquer l’identité de toute personne mise en cause dans le cadre d’une divulgation, notamment celle du divulgateur, des témoins et de l’auteur présumé de l’acte répréhensible, avec le consentement de l’intéressé.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

44.‍2The Commissioner and every person acting on behalf of or under the direction of the Commissioner may disclose the identity of any person involved in the disclosure process, including that of a person making a disclosure, a witness and a person alleged to be responsible for wrongdoings, with the consent of that person.

Fin du bloc inséré

Communication de renseignements obtenus dans le cadre d’une enquête

Disclosure of information obtained in the course of an investigation

Début du bloc inséré

44.‍3Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de toute autre loi fédérale, le commissaire peut communiquer à l’administrateur général ou au Tribunal les renseignements obtenus dans le cadre d’une enquête si, selon le commissaire, l’intérêt du public à la communication justifie clairement le préjudice pouvant résulter de celle-ci.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

44.‍3Subject to the provisions of this Act and any other Act of Parliament, the Commissioner may disclose to a chief executive or the Tribunal any information obtained in the course of an investigation if, in the Commissioner’s opinion, the public interest in making the disclosure clearly outweighs the potential harm from the disclosure.

Fin du bloc inséré

39(1)Le passage du paragraphe 49(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

39(1)The portion of subsection 49(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Communication interdite

Restriction

49(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), lorsqu’il établit un rapport au titre de l’article 38, le commissaire ne peut communiquer des renseignements à l’égard desquels le gouvernement fédéral ou un élément du secteur public prend des mesures de protection, notamment :

49(1)Subject to subsections (2) and (3), when making a report under section 38, the Commissioner shall not disclose any information that the Government of Canada or any portion of the public sector is taking measures to protect, including, but not limited to, information that

(2)L’alinéa 49(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 49(3)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)il est nécessaire de communiquer ces renseignements afin de motiver les conclusions ou recommandations d’un rapport établi au titre de l’article 38;

  • (a)the disclosure is necessary to establish the grounds for any finding or recommendation in a report under section 38; and

40Le passage de l’article 51 de la même loi, précédant l’alinéa a), est remplacé par ce qui suit :

40The portion of section 51 before paragraph (a) is replaced by the following:

Exception

Saving

51Sous réserve Début de l'insertion du paragraphe Fin de l'insertion 21.‍8(4), la présente loi ne porte pas atteinte :

51Subject to Début de l'insertion subsection Fin de l'insertion 21.‍8(4), nothing in this Act is to be construed as prohibiting

41L’article 54 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

41Section 54 of the Act is replaced by the following:

Examen

Review

54 Début de l'insertion Au cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article et tous les cinq ans par la suite Fin de l'insertion , le président du Conseil du Trésor veille à ce que la présente loi et son application fassent l’objet d’un examen indépendant, et fait déposer un rapport de l’examen devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de cette chambre suivant la fin de l’examen.

54 Début de l'insertion On the fifth anniversary of the day on which this section comes into force, and every five years after that Fin de l'insertion , the President of the Treasury Board must cause to be conducted an independent review of this Act, and its administration and operation, and must cause a report on the review to be laid before each House of Parliament on any of the first 15 days on which that House is sitting after the review is completed.

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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