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Projet de loi S-232

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2e session, 41e législature,
62-63-64 Elizabeth II, 2013-2014-2015
sénat du canada
PROJET DE LOI S-232
Loi modifiant la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada (Conseil civil d’examen et de surveillance de la Gendarmerie royale du Canada et ombudsman de la Gendarmerie royale du Canada) et modifiant d’autres lois en conséquence
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur le renforcement de l’examen et de la surveillance civils de la Gendarmerie royale du Canada.
L.R., ch. R-10
LOI SUR LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA
2. Le paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« Conseil »
Council
« Conseil » Le Conseil civil d’examen et de surveillance de la Gendarmerie royale du Canada, constitué par le paragraphe 45.992(1).
« ombudsman »
Ombudsperson
« ombudsman » L’ombudsman nommé en application du paragraphe 54(2).
3. Le paragraphe 14(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Serments
14. (1) Avant d’entrer en fonctions, les membres prêtent le serment d’allégeance de même que les serments figurant à l’annexe I.
4. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 45.991, de ce qui suit :
PARTIE VII.3
CONSEIL CIVIL D’EXAMEN ET DE SURVEILLANCE DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA
Constitution et organisation
Constitution
45.992 (1) Est constitué le Conseil civil d’examen et de surveillance de la Gendarmerie royale du Canada, composé de treize membres, dont le président et le vice-président, nommés par décret du gouverneur en conseil.
Mission
(2) Le Conseil a pour mission :
a) d’examiner et de surveiller, en toute indépendance, les opérations de la Gendarmerie afin d’en améliorer l’efficacité et l’efficience;
b) d’assurer l’équilibre essentiel entre l’obligation de rendre des comptes au public et l’indépendance policière.
Sélection
45.993 (1) Le gouverneur en conseil choisit les membres du Conseil parmi les personnes admissibles après approbation par les comités du Sénat et de la Chambre des communes qui étudient normalement les questions liées à la Gendarmerie royale du Canada ou tout autre comité désigné par les chambres pour l’application du présent article.
Inadmissibilité
(2) Est inadmissible à exercer la charge de membre du Conseil quiconque :
a) est un membre ou un ancien membre;
b) n’est ni citoyen canadien ni résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Considération avant la nomination
(3) Le gouverneur en conseil, avant de nommer une personne membre du Conseil, tient compte de la nécessité d’assurer la représentation des régions.
Temps plein ou temps partiel
45.994 (1) Le président est membre à temps plein du Conseil. Les autres membres peuvent être nommés à temps plein ou à temps partiel.
Mandat
(2) Les membres du Conseil occupent leur charge à titre inamovible pour un mandat d’au plus cinq ans, sous réserve de révocation par le gouverneur en conseil pour motif valable.
Nouveau mandat
(3) Le mandat des membres du Conseil est renouvelable.
Rémunération
(4) Les membres du Conseil reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
Indemnités
(5) Les membres du Conseil sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour engagés dans l’exercice de leurs fonctions hors de leur lieu habituel soit de travail, s’ils sont à temps plein, soit de résidence, s’ils sont à temps partiel, conformément aux directives du Conseil du Trésor.
Avantages sociaux des membres à temps plein
(6) Les membres à temps plein du Conseil sont réputés faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique et de l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
Exercice des fonctions — temps plein
(7) S’il est nommé à temps plein, un membre du Conseil se consacre à l’exercice de ses fonctions à l’exclusion de toute autre charge au service de Sa Majesté ou de tout autre emploi rétribué.
Exercice des fonctions — temps partiel
(8) S’il est nommé à temps partiel, un membre du Conseil ne détient, ni n’accepte, de charge ou d’emploi ni n’exerce d’activité incompatibles avec ses fonctions.
Président du Conseil
45.995 (1) Le président est le premier dirigeant du Conseil; à ce titre, il en assure la direction et contrôle la gestion de son personnel.
Délégation
(2) Le président du Conseil peut déléguer au vice-président les pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi, à l’exception du pouvoir de délégation que lui accorde le présent paragraphe.
Absence ou empêchement du président
(3) En cas d’absence ou d’empêchement du président du Conseil ou de vacance de son poste, le vice-président exerce les pouvoirs et fonctions attribués au président.
Absence ou empêchement du vice-président
(4) En cas d’absence ou d’empêchement du vice-président ou en cas de vacance de son poste, le ministre peut autoriser un autre membre du Conseil à remplacer le président et à exercer les pouvoirs et fonctions de celui-ci; l’autorisation ne peut cependant dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.
Siège
45.996 (1) Le siège du Conseil est fixé dans la ville d’Ottawa.
Bureaux
(2) Le Conseil peut établir des bureaux dans toute région du Canada.
Personnel
(3) Le personnel nécessaire à l’exécution des travaux du Conseil est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Assistance d’un expert
(4) Le Conseil peut, avec l’approbation du Conseil du Trésor :
a) engager, à titre temporaire, des experts compétents dans des domaines relevant de son champ d’activité pour le conseiller et l’assister dans l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi;
b) fixer et payer leur rémunération et leurs frais.
Pouvoirs et fonctions
Mission
45.997 Afin de remplir sa mission, le Conseil exerce les pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi.
Pouvoirs et fonctions
45.998 (1) Le Conseil peut, de sa propre initiative ou à la demande du ministre :
a) examiner les avant-projets de budget et les autres rapports et états financiers de la Gendarmerie;
b) contrôler les allocations et dépenses de fonds par la Gendarmerie;
c) examiner la planification, l’élaboration et la mise en oeuvre des priorités et plans stratégiques de la Gendarmerie;
d) examiner les programmes et initiatives de la Gendarmerie ainsi que leur mise en oeuvre;
e) examiner les politiques, procédures, lignes directrices et pratiques existantes de la Gendarmerie ainsi que les modifications envisagées;
f) surveiller la vérification interne de la Gendarmerie;
g) mener des études sur toute question liée aux opérations de la Gendarmerie.
Conditions
(2) Pour exercer de sa propore initiative les fonctions prévues au paragraphe (1), le Conseil doit être convaincu :
a) qu’il dispose des ressources nécessaires pour exercer cette fonction;
b) qu’aucun autre examen ou enquête n’a été entrepris sur une question similaire par une entité fédérale ou provinciale.
Avis
(3) Avant d’exercer les fonctions prévues au paragraphe (1), le Conseil est tenu de transmettre un avis au ministre indiquant qu’il estime s’être acquitté des exigences prévues au paragraphe (2) et donnant les motifs à l’appui de cet exercice.
Rapport
(4) Le Conseil présente au ministre et au commissaire un rapport sur la fonction qu’il a exercée sous le régime du présent article.
Conclusions et recommandations
(5) Le Conseil inclut dans son rapport les conclusions et les recommandations qu’il estime indiquées relativement au bien-fondé, à la pertinence, à l’adéquation, à la clarté, à l’efficience et à l’efficacité des éléments visés au paragraphe (1).
Copie au ministre provincial
(6) Le Conseil peut fournir une copie du rapport au ministre de qui relève au premier chef l’administration des forces de police dans la province si son objet concerne l’administration des forces de police dans la province de ce ministre.
Examen pour faire suite à la demande d’une province
45.999 (1) Si le ministre a conclu des arrangements avec le gouvernement d’une province en vertu de l’article 20, le ministre de qui relève au premier chef l’administration des forces de police dans la province peut demander au ministre qu’il demande au Conseil d’exercer une des fonctions prévues au paragraphe 48.998(1) relativement à des activités exercées par la Gendarmerie dans cette province.
Rapport
(2) Lorsqu’il exerce une activité à la suite d’une demande faite au titre du paragraphe (1), le Conseil fournit un rapport au ministre, au ministre de la province et au commissaire.
Conclusions et recommandations
(3) Le Conseil inclut dans son rapport les conclusions et les recommandations qu’il estime indiquées relativement au bien-fondé, à la pertinence, à l’adéquation, à la clarté, à l’efficience et à l’efficacité des éléments visés au paragraphe 45.998 (1) relativement à la province concernée.
Règles
Règles
45.1000 Le Conseil peut établir des règles concernant :
a) ses séances;
b) la fixation du quorum pour l’exercice des fonctions que lui attribue la présente loi;
c) l’expédition de ses affaires et des questions dont il est saisi, y compris la pratique et la procédure qui lui sont applicables;
d) la répartition de ses travaux entre ses membres;
e) l’exercice des fonctions que lui attribue la présente loi.
Dispositions relatives aux renseignements
Droit d’accès
45.1001 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le Conseil a un droit d’accès aux renseignements qui relèvent de la Gendarmerie ou qui sont en sa possession et qu’il considère comme pertinents à l’égard de l’exercice de ses pouvoirs et fonctions.
Exception
(2) Le Conseil n’a pas de droit d’accès aux renseignements qui relèvent de la Gendarmerie ou qui sont en sa possession si ceux-ci révèlent :
a) des renseignements ayant trait à une demande de services juridiques ou d’indemnisation par Sa Majesté du chef du Canada faite par un membre ou toute autre personne nommée ou employée sous le régime de la partie I;
b) des communications visées au paragraphe 47.1(2);
c) des renseignements qui sont protégés par le privilège du secret professionnel liant le conseiller juridique à son client et qui concernent les avis à un membre ou à toute autre personne nommée ou employée sous le régime de la partie I lorsque le privilège peut être invoqué par le membre ou toute autre personne mais non par la Gendarmerie;
d) des renseignements protégés par le privilège du secret professionnel liant le conseiller juridique à son client qui concernent les rapports de la Gendarmerie avec le Conseil lorsque ce privilège peut être invoqué par la Gendarmerie, notamment :
(i) des avis juridiques sur la façon d’agir de la Gendarmerie avec le Conseil,
(ii) les procès-verbaux de réunions tenues par la Gendarmerie portant sur sa façon d’agir avec le Conseil;
(e) tout rapport qui est établi à l’intention du commissaire pour toute réunion de la Gendarmerie et du Conseil et qui contient une analyse ou des conseils concernant la réunion.
Restriction — caractère confidentiel
(3) La présente partie n’a pas pour effet d’autoriser la communication au Conseil des renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada visés au paragraphe 39(1) de la Loi sur la preuve au Canada. Si de tels renseignements lui sont communiqués, le Conseil ne peut les utiliser.
Accès aux documents
(4) Le Conseil exerce son droit d’accès notamment par la consultation de tout ou partie de documents et par l’obtention, avec l’approbation du commissaire, de copies de tout ou partie de ceux-ci.
Indication des renseignements
(5) Lorsqu’il est d’avis que la communication des renseignements visés au paragraphe (1) qui ne sont pas des renseignements protégés au sens du paragraphe 45.1002(1), à toute personne ou entité autre que les membres et le personnel du Conseil ou les personnes agissant pour son compte risquerait de causer un préjudice sérieux à une personne, le commissaire désigne ces renseignements au Conseil lorsqu’il lui donne accès à ceux-ci.
Définition de « renseignement protégé »
45.1002 (1) Pour l’application de la présente partie, « renseignement protégé » s’entend de tout renseignement à l’égard duquel un privilège ou la confidentialité peut être invoqué, notamment :
a) tout renseignement protégé par le secret professionnel liant le conseiller juridique à son client ou par le privilège de l’informateur;
b) tout renseignement dont la communication est visée au paragraphe 11(1) de la Loi sur le Programme de protection des témoins;
c) tout renseignement opérationnel spécial, au sens du paragraphe 8(1) de la Loi sur la protection de l’information;
d) tout élément d’information ou renseignement de la nature de ceux mentionnés à l’un des alinéas a) à f) de la définition de « renseignements opérationnels spéciaux », au paragraphe 8(1) de la Loi sur la protection de l’information, concernant toute force de police ou Interpol ou toute autre organisation policière internationale similaire, ou reçu de celles-ci;
e) tout renseignement médical qui a trait à un membre ou à toute autre personne nommée ou employée sous le régime de la partie I.
Renseignements protégés
(2) Malgré la confidentialité des renseignements protégés, le Conseil a un droit d’accès à ceux d’entre eux qui relèvent de la Gendarmerie ou qui sont en sa possession, s’ils sont pertinents et nécessaires pour l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi.
Accès aux dossiers
(3) Le droit d’accès du Conseil comprend le droit de consulter tout ou partie des documents et, sous réserve de l’approbation du commissaire, d’obtenir des copies de tout ou partie de ceux-ci.
Motivation du refus
(4) Si le commissaire refuse au Conseil l’accès à des renseignements protégés prévu au présent article, il indique au Conseil, tout en évitant de divulguer les renseignements :
a) les raisons pour lesquelles ces renseignements ne sont pas pertinents ou nécessaires relativement aux fins visées par le Conseil;
b) la nature et la date des renseignements protégés.
Utilisation des renseignements protégés
(5) Lorsqu’il a obtenu accès à des renseignements protégés, le Conseil ne peut les utiliser qu’aux fins pour lesquelles il a obtenu l’accès.
Protocole d’entente
(6) Le président du Conseil et le commissaire peuvent conclure un protocole d’entente qui établit les principes et la procédure relatifs à l’accès aux renseignements protégés prévu au présent article et ceux relatifs à leur protection.
Règlements
(7) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la procédure d’exercice du droit d’accès du Conseil aux renseignements protégés prévu au présent article et la procédure relative à leur protection.
Immunité
Immunité
45.1003 (1) Les membres et le personnel du Conseil et les personnes agissant pour son compte ou sous sa direction bénéficient de l’immunité en matière pénale, civile ou administrative pour les actes accomplis ou omis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions attribués au Conseil par la présente loi.
Non-assignation
(2) En ce qui concerne les questions portées à leur connaissance ou à celle du Conseil dans l’exercice des pouvoirs et fonctions attribués au Conseil, les membres et le personnel du Conseil et les personnes agissant pour son compte ou sous sa direction ne peuvent être contraints à témoigner et ne sont des témoins compétents que dans le cadre des poursuites intentées pour une infraction prévue par la présente loi ou par la Loi sur la protection de l’information ou dans celles intentées sur le fondement des articles 132 ou 136 du Code criminel.
Rapports
Rapport spécial
45.1004 (1) Le Conseil peut, de sa propre initiative ou à la demande du ministre, présenter à celui-ci et au commissaire un rapport spécial sur toute question relevant des pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi.
Dépôt
(2) Le ministre fait déposer le rapport spécial devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Rapport annuel
45.1005 (1) Le président du Conseil présente au ministre, dans les trois premiers mois suivant la fin de chaque exercice, le rapport d’activité du Conseil pour cet exercice et y joint les recommandations du Conseil quant aux opérations de la Gendarmerie, le cas échéant. Le ministre fait déposer une copie du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Rapport annuel — provinces
(2) Le Conseil présente à chaque ministre provincial de qui relève au premier chef l’administration des forces de police d’une province à l’égard de laquelle le gouvernement a conclu des arrangements avec le ministre en vertu de l’article 20, ainsi qu’au ministre et au commissaire, un rapport d’activité du Conseil pour cet exercice et y joint les recommandations du Conseil quant aux opérations de la Gendarmerie dans cette province.
5. Le paragraphe 50.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Infractions — harceler, gêner, détruire des documents, etc.
50.1 (1) Il est interdit à toute personne :
a) de harceler, d’intimider ou de menacer une autre personne dans le dessein de la forcer à s’abstenir de déposer une plainte sous le régime des parties VII, VII.2 ou IX;
b) de harceler, d’intimider ou de menacer les personnes suivantes :
(i) le particulier qui dépose une plainte sous le régime des parties VII, VII.2 ou IX,
(ii) le particulier affecté par la conduite visée par la plainte déposée sous le régime de l’une ou l’autre de ces parties,
(iii) la personne dont elle croit raisonnablement qu’elle sera assignée à témoigner ou questionnée par la Commission ou l’ombudsman lorsque ceux-ci examinent une plainte déposée sous le régime de l’une ou l’autre de ces parties,
(iv) la personne qui exerce des pouvoirs ou fonctions que lui attribue l’une ou l’autre des parties VI à VII.2 ou IX;
c) de gêner sciemment une personne dans l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui attribue l’une ou l’autre des parties VI à VII. 2 ou IX, ou de lui faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse ou de lui communiquer sciemment des renseignements faux ou trompeurs;
d) de détruire, de tronquer ou de modifier un document ou une chose, de les cacher, de les falsifier ou de les contrefaire sachant qu’ils seront vraisemblablement pertinents dans le cadre d’une enquête ou d’une audience tenue sur la plainte au titre des parties VII, VII.2 ou IX ou d’une révision sous le régime de l’une ou l’autre de ces parties;
e) d’ordonner, de proposer ou de conseiller à une personne de commettre un acte visé à l’un des alinéas a) à d), ou de l’amener de n’importe quelle façon à le faire.
6. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 52, de ce qui suit :
PARTIE IX
OMBUDSMAN DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA
Définitions
Définition de « ministre provincial »
53. Pour l’application de la présente partie, « ministre provincial » s’entend du ministre de qui relève au premier chef l’administration des forces de police d’une province à l’égard de laquelle le gouvernement a conclu des arrangements avec le ministre en vertu de l’article 20.
Constitution et Organisation
Institution
54. (1) Est instituée la charge d’ombudsman de la Gendarmerie royale du Canada
Nomination
(2) Le gouverneur en conseil nomme l’ombudsman de la Gendarmerie royale du Canada après approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.
Inadmissibilité
(3) Ne peut exercer la charge d’ombudsman quiconque :
a) est un membre ou un ancien membre;
b) n’est ni citoyen canadien ni résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
c) exerce toute autre activité rétribuée.
Mandat
(4) L’ombudsman est nommé à titre inamovible pour un mandat d’au plus cinq ans.
Renouvellement du mandat
(5) Le mandat de l’ombudsman est renouvelable.
Révocation
55. (1) L’ombudsman peut être révoqué pour motif valable par décret du gouverneur sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.
Absence, empêchement ou vacance
(2) En cas d’absence ou d’empêchement de l’ombudsman ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut autoriser une autre personne admissible à exercer les pouvoirs et fonctions attribués à l’ombudsman.
Rémunération
56. (1) L’ombudsman reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
Indemnités
(2) Il est indemnisé des frais de déplacement et de séjour engagés dans le cadre de l’exercice, hors de son lieu habituel de résidence, des fonctions que lui attribue la présente loi.
Pension
(3) Les dispositions de la Loi sur la pension de la fonction publique qui ne traitent pas d’occupation de poste s’appliquent à l’ombudsman.
Autres avantages
(4) L’ombudsman est réputé appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
Personnel
57. (1) L’ombudsman peut s’assurer les services, à titre de membres du personnel, mandataires, conseillers ou experts, des personnes nécessaires à l’exécution de sa mission, fixer leurs conditions d’engagement ou d’emploi et payer leur rémunération.
Nomination conforme à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique
(2) Les personnes visées au paragraphe (1) sont nommées conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Budget
58. Le budget de l’ombudsman fait l’objet d’un poste distinct dans les prévisions budgétaires de la Gendarmerie et est énoncé dans le rapport annuel préparé par l’ombudsman.
Serment
Serment
59. Avant d’entrer en fonctions, l’ombudsman ainsi que les personnes nommées conformément au paragraphe 57(2) prêtent le serment figurant à l’annexe II.
Pouvoirs et fonctions
Mission
60. (1) L’ombudsman a pour mission :
a) d’agir, en toute neutralité et objectivité, comme médiateur, intervenant, enquêteur et rapporteur pour les questions relatives à la Gendarmerie afin que chacun soit traité avec justice et équité;
b) de contribuer à améliorer, de manière substantielle et durable, le bien-être des membres et du personnel civil de la Gendarmerie;
c) de cerner et d’examiner tout problème nouveau ou d’ordre systémique qui concerne la Gendarmerie et qui touche ses membres, ses anciens membres, les membres de son personnel civil ou les anciens membres de son personnel civil, à titre individuel ou en groupe;
d) de diriger les membres, les anciens membres, les membres du personnel civil et les anciens membres du personnel civil de la Gendarmerie vers les services d’aide et de redressement des griefs déjà en place au sein de la Gendarmerie;
e) de favoriser, pour les membres, les anciens membres, les membres du personnel civil et les anciens membres du personnel civil de la Gendarmerie, l’accès aux programmes et services en leur fournissant de l’information et des services d’aiguillage.
Limites
(2) Dans l’exercice de ses pouvoirs et fonctions, l’ombudsman n’est pas habilité à faire enquête sur :
a) une décision rendue par une autorité dans l’exercice des pouvoirs et fonctions exclusives que lui attribue la présente loi;
b) une décision, une recommandation, un acte ou une omission d’un fonctionnaire provincial qui agissait au titre d’une entente conclue entre le gouvernement fédéral et celui de la province si la question a déjà été, est ou doit être étudiée par le protecteur du citoyen de cette province.
Délégation
(3) L’ombudsman peut déléguer à son personnel ses pouvoirs et fonctions, sauf :
a) le pouvoir de délégation visé par le présent article;
b) l’obligation ou l’autorisation de faire des rapports au ministre sous le régime du paragraphe 72(3), 83(1) ou 84(1).
Indépendance
61. L’ombudsman n’a ni grade ni échelon; il se rapporte directement au ministre.
Enquêtes
Plainte
62. (1) Une plainte déposée au titre de la présente partie doit être directement liée aux opérations de la Gendarmerie et être déposée de bonne foi par une des personnes suivantes :
a) un membre ou un ancien membre;
b) un membre du personnel civil ou un ancien membre du personnel civil de la Gendarmerie;
c) une personne qui présente sa candidature pour devenir membre ou membre du personnel civil de la Gendarmerie;
d) une personne agissant au nom d’une personne visée aux alinéas a) à c).
Absence de préjudice
(2) La plainte peut être déposée même en l’absence de préjudice pour le plaignant.
Enquête — obligatoire
63. (1) L’ombudsman est tenu de mener une enquête lorsque le ministre le demande.
Enquête — discrétionnaire
(2) Il peut mener une enquête :
a) soit de sa propre initiative;
b) soit sur réception d’une plainte déposée par une personne visée au paragraphe 62(1).
Pouvoir discrétionnaire
(3) L’ombudsman peut :
a) refuser d’enquêter sur la plainte visée à l’alinéa 63(2)b);
b) mettre fin à une enquête à tout moment.
Facteurs
(4) Dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire que lui confère le paragraphe (3), l’ombudsman prend en considération les facteurs suivants :
a) le moment auquel les faits donnant lieu à la plainte se sont produits;
b) le temps écoulé depuis que le plaignant a pris connaissance de ces faits;
c) la nature et la gravité de ces faits;
d) la bonne foi du plaignant;
e) l’existence d’autres recours ou mécanismes de redressement sous le régime de la présente loi;
f) l’utilisation judicieuse et efficace des ressources de l’ombudsman;
g) les réparations, le cas échéant, qu’a déjà obtenues le plaignant relativement aux mêmes faits.
Décision de ne pas enquêter ou de mettre fin à l’enquête
(5) Lorsque l’ombudsman refuse de faire enquête ou met fin à une enquête en vertu du paragraphe (3), il en avise le plaignant et lui fournit les raisons de sa décision.
Restrictions
64. (1) L’ombudsman ne peut mener une enquête que si le plaignant a épuisé tous les recours et mécanismes de redressement dont il peut se prévaloir sous le régime de la présente loi.
Circonstances exceptionnelles
(2) Malgré le paragraphe (1), l’ombudsman peut revenir sur sa décision de ne pas examiner une plainte s’il est convaincu que des circonstances exceptionnelles le justifient.
Facteurs
(3) Pour conclure à l’existence ou non de circonstances exceptionnelles, l’ombudsman examine les facteurs suivants :
a) le plaignant soulève des problèmes d’ordre systémique;
b) exiger du plaignant qu’il épuise les recours et mécanismes de redressement dont il peut se prévaloir sous le régime de la présente loi constituerait une contrainte excessive;
c) exiger du plaignant qu’il épuise les recours et mécanismes de redressement dont il peut se prévaloir sous le régime de la présente loi est peu susceptible de donner les résultats escomptés dans un délai que l’ombudsman juge raisonnable;
Avis — demande du ministre
65. (1) Lorsque l’ombudsman mène une enquête à la demande du ministre ou de sa propre initiative, il en avise le ministre ainsi que les personnes suivantes :
a) le commissaire;
b) le ministre provincial concerné dans le cas où l’enquête vise les forces de police d’une province;
c) toute personne qu’il juge indiqué d’aviser dans les circonstances.
Avis — plainte
(2) Lorsque l’ombudsman mène une enquête sur réception d’une plainte, il en avise le plaignant ainsi que les personnes suivantes :
(a) le ministre;
(b) le commissaire;
(c) le ministre provincial concerné dans le cas où l’enquête vise les forces de police d’une province;
(d) toute personne qu’il juge indiqué d’aviser dans les circonstances.
Normes de service régissant les délais
66. L’ombudsman établit et rend publiques des normes de service concernant les délais pour la conduite des enquêtes et prévoyant les circonstances dans lesquelles ces délais ne s’appliquent pas ou peuvent être prorogés.
Pouvoir de tenir des audiences
67. (1) Dans le cadre d’une enquête, l’ombudsman a toute compétence pour tenir des audiences et prendre les mesures d’enquête qu’il estime indiquées; toutefois, nul n’a le droit d’exiger de comparaître devant lui.
Droit de réponse
(2) Si, au cours de l’enquête, l’ombudsman estime qu’il peut y avoir des motifs suffisants pour faire un rapport ou une recommandation susceptibles de nuire à un particulier ou à un élément de la Gendarmerie, il prend, avant de clore l’enquête, les mesures indiquées pour leur donner toute possibilité de répondre aux allégations soulevées.
Audiences à huis clos
(3) Les audiences de l’ombudsman se tiennent à huis clos, sauf si celui-ci en décide autrement.
Motifs des audiences publiques
(4) Dans le cas où l’ombudsman décide de tenir des audiences publiques à l’égard d’une enquête, il indique dans le rapport prévu au paragraphe 72(3) qui traite de cette enquête, les motifs de sa décision.
Représentation
(5) La personne qui comparaît à une audience peut se faire représenter par un conseiller juridique ou par toute autre personne.
Obligation de suspendre
68. (1) L’ombudsman est tenu de suspendre une enquête dans les cas suivants :
a) il est d’avis que sa poursuite compromettrait une enquête ou une procédure en matière pénale en cours, ou y nuirait sérieusement;
b) le ministre lui indique par écrit, avec motifs à l’appui, qu’il est d’avis que sa poursuite compromettrait une enquête ou une procédure en matière pénale en cours, ou y nuirait sérieusement.
Pouvoir de suspendre
(2) L’ombudsman peut suspendre une enquête s’il est d’avis que sa poursuite compromettrait une procédure civile ou administrative en cours, ou y nuirait sérieusement.
Renseignements et confidentialité
Pouvoir d’exiger des documents et des renseignements
69. (1) Dans le cadre d’une enquête, l’ombudsman peut demander :
a) à la Gendarmerie de produire les documents ou objets qui, selon lui, sont utiles à l’enquête, auquel cas la Gendarmerie est tenue de fournir les renseignements demandés;
b) à toute personne de fournir les renseignements qu’elle peut, selon lui, lui donner au sujet de l’enquête et qui sont en la possession de cette personne ou sous son contrôle.
Renseignements confidentiels
(2) L’ombudsman peut, au titre du paragraphe (1), si le plaignant a donné son consentement écrit, demander à la Gendarmerie ou à toute personne de lui fournir également les renseignements confidentiels concernant le plaignant et, malgré toute autre loi fédérale, la Gendarmerie et la personne sont tenues d’obtempérer à la demande.
Confidentialité des renseignements
(3) L’ombudsman protège la confidentialité de tous les renseignements que lui ont fourni la Gendarmerie ou la personne au titre du paragraphe (2), sauf dans la mesure nécessaire à l’établissement du rapport visé aux paragraphes 72(3), 83(1) et 84(1), lequel fait état des renseignements sans toutefois révéler l’identité du plaignant.
Renvoi des documents
(4) Les personnes qui produisent les documents ou les objets demandés en vertu du paragraphe (1) peuvent exiger de l’ombudsman qu’il les leur renvoie dans un délai raisonnable suivant la requête qu’elles lui présentent à cette fin, mais rien n’empêche l’ombudsman d’en réclamer une nouvelle production en conformité avec ce paragraphe.
Assignation
70. (1) Durant une enquête, l’ombudsman peut assigner et interroger sous toute personne qui, à son avis, peut fournir des renseignements relatifs à l’enquête; il est alors autorisé à faire prêter serment.
Représentation par avocat
(2) La personne qui est assignée en vertu du paragraphe (1) peut être représentée par un avocat durant l’interrogation.
Conclusions, rapports et recommandations
Plainte non fondée
71. Dans le cas où l’ombudsman conclut, après avoir fait enquête sur une plainte, que celle-ci n’est pas fondée, il en informe le plaignant ou le ministre, selon le cas, ainsi que les personnes avisées au titre de l’article 65 et, s’il le juge indiqué, il motive sa décision.
Conclusions
72. (1) Après l’enquête, l’ombudsman peut tirer les conclusions suivantes :
a) la décision, la recommandation, l’acte ou l’omission en cause, selon le cas :
(i) est apparemment contraire à une disposition législative ou à une politique de la Gendarmerie,
(ii) est déraisonnable, injuste, oppressant ou discriminatoire,
(iii) résulte d’une disposition législative, d’une pratique ou d’une politique qui est ou peut être déraisonnable, injuste, oppressante ou abusivement discriminatoire,
(iv) est fondé en tout et en partie sur une erreur de droit ou de fait,
(v) résulte de l’application de procédures arbitraires, déraisonnables ou injustes,
(vi) est généralement répréhensible;
b) l’autorité responsable de la décision, de la recommandation, de l’acte ou de l’omission, selon le cas :
(i) a agi à des fins irrégulières,
(ii) n’a pas fourni de motifs pertinents,
(iii) a fait preuve de négligence ou a agi de façon inappropriée;
c) un délai déraisonnable s’est écoulé avant que des mesures soient prises relativement aux faits en cause.
Recommandations
(2) L’ombudsman peut recommander :
a) le renvoi de l’affaire à une autorité pour réexamen;
b) la correction de l’acte;
c) la correction de l’omission ou du retard;
d) l’annulation ou la modification de la décision ou de la recommandation;
e) la fourniture de motifs;
f) la modification de la pratique, de la procédure ou de la ligne de conduite;
g) l’examen d’une disposition législative ou d’une autre règle de droit;
h) la prise de toute autre mesure indiquée.
Rapport d’enquête
(3) L’ombudsman fait rapport de ses conclusions, et y inclut ses motifs à l’appui, au plaignant ou au ministre, selon le cas, ainsi qu’aux personnes avisées au titre de l’article 65, et il formule toute recommandation qu’il estime indiquée.
Non lié par les recommandations
(4) Nul n’est lié par les recommandations de l’ombudsman.
Mesures ou motifs communiqués
73. (1) Lorsqu’il formule une recommandation à une autorité en vertu du paragraphe 72(2), l’ombudsman peut exiger qu’elle lui communique, dans un délai donné :
a) les mesures prises ou envisagées pour donner suite à la recommandation;
b) si aucune mesure n’est prise ou envisagée, les raisons pour lesquelles elle ne donne pas suite à la recommandation.
Mesures ou motifs communiqués à nouveau
(2) Lorsque l’ombudsman estime, après avoir pris en considération la réponse donnée par l’autorité en application du paragraphe (1), que la recommandation doit être modifiée, il avise l’autorité de la modification et peut exiger qu’elle lui communique, dans un délai donné :
a) les mesures prises ou envisagées pour donner suite à la recommandation modifiée;
b) si aucune mesure n’est prise ou envisagée, les raisons pour lesquelles elle ne donne pas suite à la recommandation modifiée.
Aucune mesure appropriée — rapport
74. (1) Lorsqu’il n’a pas été donné suite, dans le délai imparti, à une recommandation par la prise de mesures que l’ombudsman estime appropriées, celui-ci peut en faire rapport au plaignant ou au ministre, selon le cas, ainsi qu’aux personnes avisées au titre de l’article 65 après avoir pris en considération les raisons fournies par l’autorité.
Contenu du rapport
(2) L’ombudsman joint au rapport prévu au paragraphe (1) une copie de sa recommandation et toute réponse qui y a été donnée en application de l’article 73; toutefois, il en supprime tout élément susceptible de porter déraisonnablement atteinte à la vie privée d’une personne et il peut en supprimer tout élément susceptible de révéler l’identité d’un membre ou d’un membre du personnel civil de la Gendarmerie.
Plaignant informé
75. Dans tous les cas, l’ombudsman informe le plaignant dans un délai raisonnable du résultat de l’enquête.
Acte criminel ou manquement au code de déontologie
Signalement
76. Si, au cours de l’enquête, l’ombudsman constate qu’il y a preuve qu’un acte criminel a été commis ou qu’il y a eu manquement au code de déontologie, l’ombudsman le signale au commissaire, au ministre et, s’il y a lieu, au ministre provincial concerné par l’enquête, ainsi qu’à tout dirigeant ou à toute autorité de la Gendarmerie qu’il juge indiqué.
Collaboration avec l’ombudsman
Obligation d’aider — Gendarmerie
77. (1) Conformément à la présente loi, la Gendarmerie est tenue de fournir à l’ombudsman l’aide qu’il demande dans l’exercice de ses pouvoirs et fonctions.
Obligation de collaborer — membres et personnel
(2) Les membres et les membres du personnel civil de la Gendarmerie sont tenus de collaborer pleinement avec l’ombudsman afin de faciliter l’exercice de ses pouvoirs et fonctions, sauf obligation juridique contraire ou priorité concurrente impérieuse liée aux opérations ou à la sécurité.
Obstruction
(3) Si l’ombudsman ne peut exercer adéquatement ses pouvoirs et fonctions parce que la Gendarmerie ne s’est pas conformée au paragraphe (1) ou les membres ou les membres du personnel civil de la Gendarmerie ne se sont pas conformés au paragraphe (2), il peut en faire rapport au ministre et, s’il y a lieu, au ministre provincial concerné par l’enquête et publier ce rapport s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire.
Comité consultatif
Comité consultatif
78. (1) Le ministre peut établir un comité consultatif chargé de donner des conseils à l’ombudsman sur des questions liées à la mission de l’ombudsman.
Composition du comité
(2) Le ministre détermine la composition du Comité consultatif en tenant compte du besoin de représentation des différents groupes d’intéressés de la Gendarmerie.
Procédures judiciaires
Contrôle judiciaire
79. Sauf au motif d’une absence de compétence, aucune procédure de l’ombudsman, y compris tout rapport ou recommandation, n’est susceptible de contestation ou de contrôle judiciaire.
Immunité de l’ombudsman
80. L’ombudsman et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité bénéficient de l’immunité en matière civile ou criminelle pour les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif, ou censé tel, des pouvoirs et fonctions qui sont attribués à l’ombudsman en vertu de la présente loi.
Non-assignation
81. En ce qui concerne les questions venues à leur connaissance du fait de l’exercice de leurs fonctions au titre de la loi, l’ombudsman et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité n’ont qualité pour témoigner ou ne peuvent y être contraints que dans les procédures intentées pour infraction à la présente loi ou pour une infraction aux articles 132 ou 136 du Code criminel se rapportant à une déclaration faite en vertu de la présente partie.
Libelle ou diffamation
82. Ne peuvent donner lieu à des poursuites pour diffamation verbale ou écrite :
a) les paroles prononcées, les renseignements fournis ou les documents ou objets produits au cours d’une enquête menée par l’ombudsman ou en son nom dans le cadre de la présente partie;
b) les rapports ou comptes rendus établis par l’ombudsman dans le cadre de la présente partie, ainsi que la relation qui en est faite par la presse écrite ou audio-visuelle.
Rapports
Rapport annuel
83. (1) Dans les trois premiers mois de chaque exercice, l’ombudsman présente au ministre le rapport de ses activités pour l’exercice précédent et y joint ses recommandations, le cas échéant, quant aux opérations de la Gendarmerie.
Dépôt
(2) Le ministre fait déposer le rapport annuel devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Publication
(3) L’ombudsman peut publier le rapport annuel dès son dépôt par le ministre.
Rapport spécial
84. (1) L’ombudsman peut, en tout temps, présenter au ministre un rapport spécial sur toute question relevant de ses pouvoirs et fonctions et dont l’urgence ou l’importance sont telles, selon lui, qu’il serait contre-indiqué d’en différer le compte rendu jusqu’au prochain rapport annuel.
Dépôt
(2) Le ministre fait déposer les rapports spéciaux devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant leur réception.
Publication
(3) L’ombudsman peut publier le rapport spécial dès son dépôt par le ministre.
Effet défavorable
85. Lorsque l’ombudsman est d’avis que le rapport contient des commentaires ou renseignements qui pourraient avoir un effet défavorable sur une personne ou un organisme, il leur donne la possibilité de présenter leurs observations et en inclus un résumé fidèle dans son rapport.
Règlements
Pouvoir du gouverneur en conseil
86. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente partie.
7. (1) L’annexe de la même loi devient l’annexe I.
(2) La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe I, de ce qui suit :
ANNEXE II
(Paragraph 60(1))
SERMENT
(Ombudsman)
Moi, ….., j’affirme solennellement (ou je jure) que je m’acquitterai fidèlement, honnêtement et impartialement des devoirs qui m’incombent en ma qualité d’ombudsman de la Gendarmerie royale du Canada (s’il y a lieu, par intérim), et que je ne révélerai ni ne communiquerai à quiconque n’y a pas légitimement droit ce qui est parvenu à ma connaissance ou les renseignements que j’ai obtenus en raison de mes fonctions. (Dans le cas du serment, ajouter : Ainsi Dieu me soit en aide.)
SERMENT
(Membre du personnel)
Moi, ….., j’affirme solennellement (ou je jure) que je m’acquitterai fidèlement, honnêtement et impartialement des devoirs qui m’incombent en ma qualité de membre du personnel de l’ombudsman de la Gendarmerie royale du Canada et que je ne révélerai ni ne communiquerai à quiconque n’y a pas légitimement droit ce qui est parvenu à ma connaissance ou les renseignements que j’ai obtenus en raison de mes fonctions. (Dans le cas du serment, ajouter : Ainsi Dieu me soit en aide.)
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET CONNEXES
L.R., ch. A-1
Loi sur l’accès à l’information
8. L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Conseil civil d’examen et de surveillance de la Gendarmerie royale du Canada
Civilian Review and Oversight Council for the Royal Canadian Mounted Police
Ombudsman de la Gendarmerie royale du Canada
Royal Canadian Mounted Police Ombudsperson
L.R., ch. F-11
Loi sur la gestion des finances publiques
9. (1) L’annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, dans la colonne I, de ce qui suit :
Conseil civil d’examen et de surveillance de la Gendarmerie royale du Canada
Civilian Review and Oversight Council for the Royal Canadian Mounted Police
Ombudsman de la Gendarmerie royale du Canada
Royal Canadian Mounted Police Ombudsperson
ainsi que la mention « Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile », dans la colonne II, en regard de ces secteurs.
(2) L’annexe IV de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Conseil civil d’examen et de surveillance de la Gendarmerie royale du Canada
Civilian Review and Oversight Council for the Royal Canadian Mounted Police
Ombudsman de la Gendarmerie royale du Canada
Royal Canadian Mounted Police Ombudsperson
(3) La partie III de l’annexe VI de la même loi est modifiée :
a) par adjonction, selon l’ordre alphabétique, dans la colonne I, de ce qui suit :
Conseil civil d’examen et de surveillance de la Gendarmerie royale du Canada
Civilian Review and Oversight Council for the Royal Canadian Mounted Police
ainsi que la mention « Président », dans la colonne II, au regard de ce ministère;
b) par adjonction, selon l’ordre alphabétique, dans la colonne I, de ce qui suit :
Ombudsman de la Gendarmerie royale du Canada
Royal Canadian Mounted Police Ombudsperson
ainsi que la mention « Ombudsman », dans la colonne II, en regard de ce ministère.
L.R., ch. P-21
Loi sur la protection des renseignements personnels
10. L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Conseil civil d’examen et de surveillance de la Gendarmerie royale du Canada
Civilian Review and Oversight Council for the Royal Canadian Mounted Police
Ombudsman de la Gendarmerie royale du Canada
Royal Canadian Mounted Police Ombudsperson
1991, ch. 30
Loi sur la rémunération du secteur public
11. L’annexe I de la Loi sur la rémunération du secteur public est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « ADMINISTRATIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Conseil civil d’examen et de surveillance de la Gendarmerie royale du Canada
Civilian Review and Oversight Council for the Royal Canadian Mounted Police
Conseil civil d’examen et de surveillance de la Gendarmerie royale du Canada
Royal Canadian Mounted Police Ombudsperson
2013, ch. 36
Loi sur les compétences linguistiques
12. L’article 2 de la Loi sur les compétences linguistiques est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :
k) ombudsman de la Gendarmerie royale du Canada, dont le titulaire est nommé en vertu du paragraphe 54(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
13. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Recommandation royale
(2) Le décret visé au paragraphe (1) ne peut être pris que si le gouverneur général a recommandé l’affectation de crédits pour l’application de la présente loi et que le Parlement a affecté ces crédits.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada






Notes explicatives
Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
Article 2 : Nouveau.
Article 3 : Texte du paragraphe 14(1) :
(1) Avant d’entrer en fonctions, les membres prêtent le serment d’allégeance de même que les serments figurant à l’annexe.
Article 4 : Nouveau.
Article 5 : Texte des passages visés du paragraphe 50.1(1) :
50.1 (1) Il est interdit à toute personne :
a) de harceler, d’intimider ou de menacer une autre personne dans le dessein de la forcer à s’abstenir de déposer une plainte sous le régime des parties VII ou VII.2;
b) de harceler, d’intimider ou de menacer les personnes suivantes :
(i) le particulier qui dépose une plainte sous le régime des parties VII ou VII.2,
[. . .]
(iii) la personne dont elle croit raisonnablement qu’elle sera assignée à témoigner ou questionnée par la Commission lorsque celle-ci examine une plainte déposée sous le régime de l’une ou l’autre de ces parties,
(iv) la personne qui exerce des pouvoirs ou fonctions que lui attribue l’une ou l’autre des parties VI à VII.2;
c) de gêner sciemment une personne dans l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui attribue l’une ou l’autre des parties VI à VII.2, ou de lui faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse ou de lui communiquer sciemment des renseignements faux ou trompeurs;
d) de détruire, de tronquer ou de modifier un document ou une chose, de les cacher, de les falsifier ou de les contrefaire sachant qu’ils seront vraisemblablement pertinents dans le cadre d’une enquête ou d’une audience tenue sur la plainte au titre des parties VII ou VII.2 ou d’une révision sous le régime de l’une ou l’autre de ces parties;
Article 6 : Nouveau.
Article 7 : Nouveau
Article 8 : Nouveau.
Article 9 : Nouveau.
Article 10 : Nouveau.
Article 11 : Nouveau.
Article 12 : Nouveau.