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Projet de loi C-664

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C-664
Deuxième session, quarante et unième législature,
62-63-64 Elizabeth II, 2013-2014-2015
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-664
Loi modifiant la Loi sur le ministère de la Santé (normes pour l’eau potable)

première lecture le 2 avril 2015

M. Scarpaleggia

412228

SOMMAIRE
Le texte exige que le ministre de la Santé :
a) élabore des normes pour l’eau potable en collaboration avec les représentants des gouvernements provinciaux et territoriaux;
b) examine les normes pour l’eau potable adoptées par les pays membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques afin de déterminer si ces normes offrent une plus grande protection pour la santé que les normes canadiennes.

Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

2e session, 41e législature,
62-63-64 Elizabeth II, 2013-2014-2015
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-664
Loi modifiant la Loi sur le ministère de la Santé (normes pour l’eau potable)
Attendu :
que le Comité fédéral-provincial-territorial sur l’eau potable est un comité national composé de représentants des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux;
que le comité est chargé d’assurer la qualité de l’eau potable au Canada et, notamment, d’élaborer et de publier les Recommandations pour la qualité de l’eau potable au Canada;
que le ministre de la Santé participe aux travaux du comité,
1996, ch. 8
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. La Loi sur le ministère de la Santé est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :
Élaboration de normes pour l’eau potable
5.1 (1) En collaboration avec les représentants des gouvernements provinciaux et territoriaux chargés de l’approvisionnement en eau potable, le ministre élabore des normes pour l'eau potable afin que celle-ci soit la plus saine et la plus salubre possible.
Publication des normes
(2) Les normes visées au paragraphe (1) sont publiées sur le site Web du ministère.
Définition de « pays membre »
5.2 (1) Pour l’application du présent article, « pays membre » s’entend d’un pays membre de l’Organisation de coopération et de développement économiques et de ses subdivisions.
Premier examen des normes des pays membres
(2) Dans les trois ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent article, le ministre examine les normes pour l’eau potable des pays membres.
Examen annuel des normes des pays membres
(3) Dans les trois mois suivant la fin de chaque année civile, le ministre examine les normes pour l’eau potable que les pays membres ont adoptées au cours de l’année civile qui vient de s’achever.
Obligation d’informer
(4) Si le ministre estime que les normes pour l’eau potable adoptées par un pays membre offrent une plus grande protection pour la santé que les normes visées à l’article 5.1 et qu’il serait dans l’intérêt des Canadiens de modifier celles-ci, le ministre en informe, dans les meilleurs délais, les représentants concernés des gouvernements provinciaux et territoriaux.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes