Projet de loi S-2
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DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Assujettissement
54. (1) Dans le cas où, par application de l’article 12, une première nation devient assujettie aux articles 13 à 52 :
a) les articles 28 à 33 s’appliquent, en ce qui a trait aux constructions et terres situées dans une réserve de la première nation, aux époux ou conjoints de faits qui ont cessé de cohabiter à la date où celle-ci devient assujettie à ces articles ou ultérieurement;
b) les articles 14, 21 et 34 à 40 s’appliquent aux survivants, en ce qui a trait aux constructions et terres situées dans une réserve de la première nation, si le décès est survenu à cette date ou ultérieurement.
Cessation d’effet
(2) Dans le cas où, par application de l’article 12, les articles 13 à 52 cessent de s’appliquer à une première nation :
a) les procédures engagées au titre de ces articles relativement à des constructions et terres situées dans une réserve de la première nation sont menées à terme comme si les articles n’avaient pas cessé de s’appliquer;
b) l’article 15 continue de s’appliquer aux époux ou conjoints de fait, en ce qui a trait au foyer familial situé dans une réserve de la première nation, s’il a été disposé du droit ou intérêt sur le foyer familial avant la date où cet article cesse de s’appliquer à celle-ci ou si ce droit ou intérêt a été grevé d’une charge avant cette date, et les articles 41 à 51 continuent de s’appliquer à l’égard des procédures engagées par eux au titre de l’article 15;
c) les articles 28 à 33 continuent de s’appliquer aux époux ou conjoints de fait, en ce qui a trait aux constructions et terres situées dans une réserve de la première nation, s’ils ont cessé de cohabiter avant la date où ces articles cessent de s’appliquer à celle-ci, et les articles 41 à 52 continuent de s’appliquer à l’égard des procédures engagées par eux au titre de l’un des articles 29 à 33;
d) les articles 14, 21 et 34 à 40 continuent de s’appliquer aux survivants, en ce qui a trait aux constructions et terres situées dans une réserve de la première nation, si le décès est survenu avant la date où ces articles cessent de s’appliquer à celle-ci, et les articles 23, 25 à 27 et 41 à 52 continuent de s’appliquer à l’égard des procédures visant ces survivants engagées au titre des articles 21, 35, 36, 39 ou 40.
Paragraphe 12(2)
55. Le paragraphe 12(2) ne s’applique à la première nation qui, à la date d’entrée en vigueur du présent article, est une première nation au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la gestion des terres des premières nations qu’à l’expiration d’une période de trois ans suivant cette date.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
56. (1) Les dispositions de la présente loi, exception faite des articles 12 à 52, 54 et 55, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Règles fédérales provisoires
(2) Les articles 12 à 52 entrent en vigueur un an après l’entrée en vigueur de l’article 7.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
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