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Projet de loi C-400

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1re session, 41e législature,
60-61 Elizabeth II, 2011-2012
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-400
Loi visant à assurer aux Canadiens un logement sûr, adéquat, accessible et abordable
Attendu :
que l'accès à un logement adéquat est un droit fondamental de la personne selon le paragraphe 25(1) de la Déclaration universelle des droits de l’homme des Nations Unies;
que le Canada a adhéré en 1976 au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, un traité juridiquement contraignant par lequel le Canada s’est engagé à faire des progrès pour assurer la pleine réalisation de tous les droits économiques, sociaux et culturels, notamment du droit à un logement adéquat;
que l’exercice d’autres droits de la personne, comme les droits à la protection de la vie privée, au respect de son domicile, à la liberté de circulation, à l’absence de discrimination, à la salubrité de l’environnement, à la sécurité de la personne, à la liberté d’association et à l’égalité devant la loi, sont inséparables de l’exercice du droit à un logement adéquat et indispensables à cette réalisation;
que la prospérité et le budget national du Canada sont plus qu’adéquats pour faire en sorte que chaque femme, chaque homme et chaque enfant qui habite au Canada ait un logement sûr, adéquat, accessible et abordable pour maintenir un niveau de vie qui puisse assurer un bon développement physique, intellectuel, affectif, spirituel et social ainsi qu’une bonne qualité de vie;
que la meilleure façon d’améliorer les conditions de logement est d’établir des partenariats axés sur la collaboration entre les gouvernements et la société civile et de mettre à contribution les collectivités locales;
que le Parlement du Canada désire assurer l’établissement d’objectifs et de programmes nationaux afin que tous les Canadiens aient une meilleure qualité de vie, ce qui est un droit fondamental,
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur le logement sûr, adéquat, accessible et abordable.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« abordable »
affordable
« abordable » Se dit du logement qui est disponible à un coût qui n’empêche pas une personne de satisfaire ses autres besoins fondamentaux, notamment la nourriture, l'habillement et l'accès aux soins de santé, à l'éducation et aux activités récréatives.
« accessible »
accessible
« accessible » Se dit du logement qui est adapté aux personnes auxquelles il est destiné, notamment à celles défavorisées par l’âge, une incapacité physique ou mentale ou leur état de santé, ou à celles qui sont victimes d’une catastrophe naturelle.
« adéquat »
adequate
« adéquat » Se dit du logement qui est habitable, dont la structure est solide, qui est suffisamment grand et qui protège adéquatement du froid, de l’humidité, de la chaleur, de la pluie, du vent, du bruit, de la pollution et d’autres menaces pour la santé.
« collectivité autochtone »
Aboriginal community
« collectivité autochtone » Collectivité regroupant des Métis, des Inuits ou des Premières Nations, établie ou non dans une réserve.
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre responsable de la Société canadienne d’hypothèques et de logement.
STRATÉGIE NATIONALE RELATIVE AU LOGEMENT
Établissement d’une stratégie nationale relative au logement
3. (1) Le ministre établit, en consultation avec les ministres provinciaux responsables des affaires municipales et du logement, avec des représentants des municipalités, des collectivités autochtones et des fournisseurs de logements du secteur à but non lucratif et du secteur privé ainsi qu'avec des représentants des organisations de la société civile — y compris celles qui représentent des groupes de personnes ayant besoin d’un logement adéquat —, une stratégie nationale relative au logement visant à faire respecter, à protéger, à promouvoir et à satisfaire le droit à un logement adéquat, comme le garantissent les traités internationaux, ratifiés par le Canada, relatifs aux droits de la personne.
Aide financière
(2) La stratégie nationale relative au logement est telle que les coûts de logement au Canada n'empêchent pas une personne de satisfaire ses autres besoins fondamentaux, notamment les besoins de nourriture, d'habillement et d'accès aux soins de santé, à l'éducation et aux activités récréatives, et prévoit la prestation d'une aide financière, notamment par voie de financement et de crédit sans discrimination, pour ceux qui n’ont pas les moyens de louer un logement.
Exigences
(3) La stratégie nationale relative au logement comprend notamment des mesures incitatives visant à favoriser le logement locatif abordable et a comme objectif de faire en sorte que soient disponibles des logements qui :
a) sont sans danger, sûrs, adéquats, abordables, accessibles et fournis sans but lucratif à ceux qui, autrement, n’ont pas les moyens de les payer;
b) reflètent les besoins de la collectivité locale, y compris ceux des collectivités autochtones;
c) offrent un accès aux personnes ayant des besoins différents, notamment, dans une proportion appropriée, un accès aux personnes âgées et aux personnes handicapées leur permettant de vivre de manière autonome par suite de travaux d'aménagement;
d) sont conçus et équipés de façon normalisée, selon les besoins, pour accélérer leur construction et minimiser leur coût;
e) sont certifiés LEED (Leadership in Energy and Environmental Design);
f) comprennent des projets de logements locatifs sans but lucratif, des coopératives de logements sans but lucratif formant des communautés à revenus mixtes, des logements pour personnes ayant des besoins spéciaux et des logements qui permettent aux personnes âgées de demeurer chez elles aussi longtemps que possible;
g) comprennent des logements pour les sans-abri;
h) comprennent des logements et des abris temporaires destinés à servir en cas d’urgence lors de désastres et de situations de crise;
i) sont conformes aux normes relatives à l’entretien des logements existants ou à la construction et l’entretien de nouveaux logements, ainsi qu’aux normes pertinentes en matière de salubrité et de sécurité.
Priorité
(4) La stratégie nationale relative au logement vise en priorité à assurer la disponibilité de logements sûrs, adéquats, accessibles et abordables pour les personnes qui sont sans logement et celles qui appartiennent à des groupes particulièrement vulnérables au sans-abrisme, notamment :
a) les personnes qui sont sans logement sûr, adéquat, accessible et abordable depuis longtemps;
b) les personnes ayant des besoins spéciaux en matière de logement à cause de leur situation de famille, de la taille de celle-ci ou d’une incapacité physique ou mentale;
c) les personnes susceptibles de se voir refuser un logement pour cause de discrimination fondée sur des motifs de distinction illicite, au sens de la partie 1 de la Loi canadienne sur les droits de la personne;
d) les personnes qui sont victimes de violence ou qui sont susceptibles de l'être.
Avantages — Québec
4. Le Québec peut, ayant ratifié le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, utiliser les avantages découlant de la présente loi dans le cadre de ses propres choix, de ses propres programmes et de sa propre stratégie en matière de logement sur son territoire.
Mise en oeuvre de la stratégie nationale relative au logement
5. (1) Le ministre, en consultation avec les ministres provinciaux responsables des affaires municipales et du logement ainsi qu'avec des représentants des municipalités et des collectivités autochtones, élabore une approche coordonnée de mise en oeuvre de la stratégie nationale relative au logement, et peut fournir conseils et assistance pour l’élaboration et la réalisation de programmes et d’actions utiles à cette fin.
Mesures
(2) Le ministre peut, en collaboration avec les ministres provinciaux responsables du logement ainsi qu'avec des représentants des municipalités et des collectivités autochtones, prendre les mesures qu’il estime indiquées pour mettre en oeuvre dans les plus brefs délais la stratégie nationale relative au logement.
Conférence
6. Dans les cent quatre-vingts jours suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre convoque une conférence réunissant les ministres provinciaux responsables des affaires municipales et du logement, des représentants des municipalités, des collectivités autochtones et des fournisseurs de logements du secteur à but non lucratif et du secteur privé ainsi que des représentants des organisations de la société civile — y compris celles qui représentent des groupes de personnes ayant besoin d’un logement adéquat — pour :
a) élaborer les normes et définir, avec des échéanciers précis et des mécanismes de responsabilisation, les objectifs et les cibles — y compris les cibles d'éradication du sans-abrisme — de la stratégie nationale relative au logement mentionnée au paragraphe 3(1), et prévoir des programmes pour la mise en oeuvre de celle-ci;
b) fixer les dates de début des programmes mentionnés à l’alinéa a);
c) élaborer les principes d'un accord entre les gouvernements fédéral et provinciaux, d’une part, et des représentants des municipalités, des collectivités autochtones, des fournisseurs de logements du secteur à but non lucratif et du secteur privé ainsi que des représentants des organisations de la société civile — y compris celles qui représentent des groupes de personnes ayant besoin d’un logement adéquat —, d’autre part, en vue de l’élaboration, de l'exécution, du contrôle et de l'évaluation des programmes mentionnés à l’alinéa a);
d) élaborer un processus visant l'examen indépendant et le traitement des plaintes sur la violation possible du droit à un logement adéquat, et la présentation de rapports à ce sujet;
e) élaborer un processus d'examen et de suivi à l'égard des réserves et recommandations formulées par les organismes des Nations Unies voués aux droits de la personne en ce qui concerne le droit à un logement adéquat au Canada.
Rapport
7. Le ministre fait déposer un rapport sur les délibérations de la conférence, notamment sur les questions mentionnées aux alinéas 6a) à e), devant chaque chambre du Parlement au cours des cinq premiers jours de séance de celle-ci suivant l’expiration d’une période de cent quatre-vingts jours après la clôture de cette conférence.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
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