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Projet de loi C-350

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1re session, 41e législature,
60-61 Elizabeth II, 2011-2012
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-350
Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (responsabilisation des délinquants)
1992, ch. 20
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. L’article 3 de la Loi sur le système cor-rectionnel et la mise en liberté sous condition est remplacé par ce qui suit :
But du système correctionnel
3. Le système correctionnel vise à contribuer au maintien d’une société juste, vivant en paix et en sécurité :
a) en assurant l’exécution des peines par des mesures de garde et de surveillance sécuritaires et humaines;
b) en aidant, au moyen de programmes appropriés dans les pénitenciers ou dans la collectivité, à la réadaptation des délinquants et à leur réinsertion sociale à titre de citoyens respectueux des lois;
c) en encourageant la responsabilisation des délinquants afin qu’ils s’acquittent de leurs obligations envers la société.
2. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 78, de ce qui suit :
Indemnités accordées aux délinquants
78.1 (1) En vue de la réalisation du but du système correctionnel énoncé à l’alinéa 3c), toute somme à payer par Sa Majesté du chef du Canada à un délinquant en exécution d’une décision définitive d’un tribunal administratif ou judiciaire accordant au délinquant une indemnité dans le cadre d’une action ou d’une procédure engagée contre elle, ou contre l’un de ses mandataires ou employés pour un fait — acte ou omission — accompli dans l’exécution de ses fonctions, est payée dans l’ordre de priorité suivant :
a) toute somme à payer par le délinquant en vertu d’une ordonnance alimentaire rendue par un tribunal compétent au profit d’un enfant ou d’un époux;
b) toute somme à payer par le délinquant en vertu d’une ordonnance de dédommagement rendue en vertu des articles 738 ou 739 du Code criminel;
c) toute suramende compensatoire à payer par le délinquant qui lui a été infligée en vertu de l’article 737 du Code criminel;
d) toute autre somme à payer par le délinquant en vertu d’un jugement rendu par un tribunal compétent.
Paiements proportionnels
(2) Si le délinquant doit payer plus d’une somme visée à l’un des alinéas (1)a) à d), les sommes à payer au titre de cet alinéa sont payées selon une part proportionnelle si les fonds sont insuffisants pour les acquitter en entier.
Frais et dépens exclus
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux frais ou dépens accordés par le tribunal dans sa décision.
Convention de règlement exclue
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux sommes à payer au délinquant en exécution de la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens entrée en vigueur le 19 septembre 2007.
Avis écrit
(5) Afin d’établir son droit à un paiement au titre du paragraphe (1), l’intéressé avise le Service par écrit, selon les modalités réglementaires et en la forme et avec les renseignements réglementaires, de la créance dont il bénéficie au titre de l’un des alinéas (1)a) à d).
Connaissance des jugements ou ordonnances
(6) Lorsqu’elle fait un paiement en application du présent article, Sa Majesté ne tient compte que des jugements ou ordonnances à l’égard desquels un avis a été reçu aux termes du paragraphe (5).
Excédent versé au délinquant
(7) Est versé au délinquant l’excédent sur l’indemnité après paiement des sommes conformément aux paragraphes (1) à (6).
Application
(8) Le présent article s’applique sous réserve de toute autre loi fédérale.
Exception
(9) Le paragraphe 30(1) de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif ne s’applique aux sommes visées à l’article 78.1.
Communication de rensei-gnements : identité
78.2 (1) Afin d’établir si la personne à qui Sa Majesté doit payer une somme en exécution d’une décision définitive d’un tribunal administratif ou judiciaire est un délinquant, le ministère ou l’organisme concerné et le Service peuvent, sous réserve de toute autre loi fédérale, se communiquer les renseignements qui sont nécessaires pour établir l’identité de cette personne.
Communication d'autres renseignements
(2) S’il est établi que la personne visée au paragraphe (1) est un délinquant, le Service peut communiquer au ministère ou à l’organisme concerné des renseignements se rapportant aux créances dont il a reçu avis aux termes du paragraphe 78.1(5).
Règlements
78.3 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :
a) l’administration et le fonctionnement du régime établi par l’article 78.1;
b) la communication de renseignements en vertu de l’article 78.2.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes