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Projet de loi C-28

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First Session, Forty-first Parliament,
60-61-62 Elizabeth II, 2011-2012-2013
Première session, quarante et unième législature,
60-61-62 Elizabeth II, 2011-2012-2013
STATUTES OF CANADA 2013
CHAPTER 1
LOIS DU CANADA (2013)
CHAPITRE 1
An Act to amend the Financial Consumer Agency of Canada Act
Loi modifiant la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada


ASSENTED TO
27th MARCH, 2013
BILL C-28
SANCTIONNÉE
LE 27 MARS 2013
PROJET DE LOI C-28




RECOMMENDATION
His Excellency the Governor General recommends to the House of Commons the appropriation of public revenue under the circumstances, in the manner and for the purposes set out in a measure entitled “An Act to amend the Financial Consumer Agency of Canada Act”.
SUMMARY
This enactment amends the Financial Consumer Agency of Canada Act to create the position of Financial Literacy Leader within the Agency. The Leader is to be appointed by the Governor in Council to exercise leadership at the national level to strengthen the financial literacy of Canadians. The amendments also provide for the other powers, duties and functions of the Financial Literacy Leader.
RECOMMANDATION
Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada ».
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada afin de créer le poste de chef du développement de la littératie financière au sein de l’Agence. Celui-ci est nommé par le gouverneur en conseil et assume un rôle de premier plan à l’échelon national en ce qui a trait au renforcement de la littératie financière des Canadiens. Les modifications précisent aussi les autres attributions du chef du développement de la littératie financière.
Also available on the Parliament of Canada Web Site at the following address:
http://www.parl.gc.ca
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

60-61-62 ELIZABETH II
60-61-62 ELIZABETH II
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CHAPTER 1
CHAPITRE 1
An Act to amend the Financial Consumer Agency of Canada Act
Loi modifiant la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada
[Assented to 27th March, 2013]
[Sanctionnée le 27 mars 2013]
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short title

1. This Act may be cited as the Financial Literacy Leader Act.
1. Loi sur le chef du développement de la littératie financière.
Titre abrégé

2001, c. 9

FINANCIAL CONSUMER AGENCY OF CANADA ACT
LOI SUR L’AGENCE DE LA CONSOMMATION EN MATIÈRE FINANCIÈRE DU CANADA
2001, ch. 9

2. Section 2 of the Financial Consumer Agency of Canada Act is amended by adding the following in alphabetical order:
2. L’article 2 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“Financial Literacy Leader”
« chef du développement de la littératie financière »

“Financial Literacy Leader” means the person appointed under section 4.1.
« chef du développement de la littératie financière » La personne nommée en application de l’article 4.1.
« chef du développement de la littératie financière »
Financial Literacy Leader

3. Subsection 3(2) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (e), by adding “and” at the end of paragraph (f) and by adding the following after paragraph (f):
3. Le paragraphe 3(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
(g) collaborate and coordinate its activities with stakeholders to contribute to and support initiatives to strengthen the financial literacy of Canadians.
g) de collaborer avec les intéressés au développement et au soutien d’initiatives visant à renforcer la littératie financière des Canadiens et, à cette fin, de coordonner ses activités avec les leurs.
4. The heading before section 4 of the Act is replaced by the following:
4. L’intertitre précédant l’article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
COMMISSIONER OF AGENCY AND FINANCIAL LITERACY LEADER
COMMISSAIRE DE L’AGENCE ET CHEF DU DÉVELOPPEMENT DE LA LITTÉRATIE FINANCIÈRE
5. The Act is amended by adding the following after section 4:
5. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :
Appointment of Financial Literacy Leader

4.1 (1) The Governor in Council shall appoint an officer to be called the Financial Literacy Leader who shall act under the instructions of the Commissioner.
4.1 (1) Le gouverneur en conseil nomme le chef du développement de la littératie financière, qui se conforme aux directives du commissaire.
Nomination du chef du développement de la littératie financière

Tenure of office and removal

(2) The Financial Literacy Leader holds office during pleasure for a term of not more than five years.
(2) Le chef du développement de la littératie financière occupe sa charge à titre amovible pour un mandat maximal de cinq ans.
Mandat et révocation

Further terms

(3) The Financial Literacy Leader, on the expiry of any term of office, is eligible to be re-appointed for a further term of office.
(3) Son mandat est renouvelable plus d’une fois.
Nouveau mandat

Absence or incapacity

(4) In the event of the absence or incapacity of the Financial Literacy Leader, or if the office of Financial Literacy Leader is vacant, the Minister may appoint a qualified person to exercise the powers and perform the duties and functions of the Financial Literacy Leader, but no person may be so appointed for a term of more than 90 days without the approval of the Governor in Council.
(4) En cas d’absence ou d’empêchement du chef du développement de la littératie financière ou de vacance de son poste, ses attributions peuvent être confiées à une personne compétente nommée par le ministre; cependant l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.
Absence ou empêchement

Remuneration

(5) The Financial Literacy Leader shall be paid the remuneration fixed by the Governor in Council.
(5) Le chef du développement de la littératie financière reçoit la rémunération que fixe le gouverneur en conseil.
Rémunération

Expenses

(6) The Financial Literacy Leader and any person appointed under subsection (4) are entitled to be paid reasonable travel and living expenses incurred in the course of performing their duties while absent from their ordinary place of work.
(6) Le chef du développement de la littératie financière et toute personne chargée de l’intérim en vertu du paragraphe (4) sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel de travail.
Frais

Deemed employment

(7) The Financial Literacy Leader and any person appointed under subsection (4) are deemed to be employed in the public service for the purposes of the Public Service Superannuation Act and to be employed in the federal public administration for the purposes of the Government Employees Compensation Act and any regulations made under section 9 of the Aeronautics Act.
(7) Le chef du développement de la littératie financière et toute personne chargée de l’intérim en vertu du paragraphe (4) sont réputés faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique et faire partie de l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
Statut

6. The heading before section 5 of the Act is replaced by the following:
6. L’intertitre précédant l’article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
POWERS, DUTIES AND FUNCTIONS OF COMMISSIONER AND OF FINANCIAL LITERACY LEADER
ATTRIBUTIONS DU COMMISSAIRE ET DU CHEF DU DÉVELOPPEMENT DE LA LITTÉRATIE FINANCIÈRE
7. The Act is amended by adding the following after section 5:
7. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :
Powers, duties and functions of Financial Literacy Leader

5.01 The Financial Literacy Leader shall exercise leadership at the national level to strengthen the financial literacy of Canadians. He or she may carry on any activity that he or she considers necessary in furtherance of that purpose, within the objects described in subsection 3(2).
5.01 Le chef du développement de la littératie financière assume un rôle de premier plan à l’échelon national en ce qui a trait au renforcement de la littératie financière des Canadiens; il peut à cette fin exercer toutes les activités qu’il estime nécessaires dans le cadre du paragraphe 3(2).
Attributions du chef du développement de la littératie financière

2010, c. 12, s. 1853

8. (1) Subsection 5.1(1) of the Act is replaced by the following:
8. (1) Le paragraphe 5.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2010, ch. 12, art. 1853

Minister’s direction

5.1 (1) The Minister may give a written direction to the Agency if he or she is of the opinion that it can strengthen consumer protection and the public’s confidence in that protection or enhance the financial literacy of Canadians.
5.1 (1) Le ministre peut donner des instructions écrites à l’Agence, s’il est d’avis que celles-ci peuvent soit renforcer la protection des consommateurs et la confiance du public quant à cette protection, soit améliorer la littératie financière des Canadiens.
Instructions du ministre

2010, c. 12, s. 1853

(2) Subsection 5.1(3) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 5.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2010, ch. 12, art. 1853

Best interests

(3) Compliance by the Agency with a direction is deemed to be in its best interests.
(3) L’Agence est réputée agir dans son propre intérêt supérieur lorsqu’elle se conforme aux instructions.
Intérêt supérieur de l’Agence

9. Subsection 6(2) of the French version of the Act is replaced by the following:
9. Le paragraphe 6(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception

(2) Par dérogation au paragraphe (1), le commissaire peut occuper tout autre poste ou exercer toutes autres fonctions, à titre gratuit, sous l’autorité ou au service de Sa Majesté.
(2) Par dérogation au paragraphe (1), le commissaire peut occuper tout autre poste ou exercer toutes autres fonctions, à titre gratuit, sous l’autorité ou au service de Sa Majesté.
Exception

10. The Act is amended by adding the following after section 6:
10. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :
Duties and functions of Financial Literacy Leader generally

6.1 (1) The Financial Literacy Leader shall engage exclusively in the duties and functions of the Financial Literacy Leader referred to in section 5.01.
6.1 (1) Les attributions du chef du développement de la littératie financière prévues à l’article 5.01 sont incompatibles avec toutes autres fonctions.
Incompatibilité de fonctions : chef du développement de la littératie financière

Other duties

(2) Despite subsection (1), the Financial Literacy Leader may hold any other office under Her Majesty or perform any other duties for Her Majesty, but not for reward.
(2) Par dérogation au paragraphe (1), le chef du développement de la littératie financière peut occuper tout autre poste ou exercer toutes autres fonctions, à titre gratuit, sous l’autorité ou au service de Sa Majesté.
Exception

2007, c. 29, s. 154

11. Subsection 13(3) of the Act is replaced by the following:
11. Le paragraphe 13(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2007, ch. 29, art. 154

Payment for activity

(3) If the Agency carries on any activity in furtherance of an object described in paragraph 3(2)(d), (e) or (g) on the Minister’s recommendation, the Minister may on terms and conditions approved by the Treasury Board, in any fiscal year, make a payment out of the Consolidated Revenue Fund to the Agency for the purposes of the activity.
(3) Si l’Agence, sur la recommandation du ministre, exerce des activités en vue de la réalisation des objectifs visés aux alinéas 3(2)d), e) ou g), ce dernier peut, au cours d’un exercice, conformément aux modalités approuvées par le Conseil du Trésor, payer une somme sur le Trésor à l’Agence pour financer ces activités.
Paiement pour activités

12. Section 18 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):
12. L’article 18 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Assessment for financial literacy

(4.1) The Commissioner may, during a fiscal year, impose an assessment against any financial institution to cover some or all of the expenses related to initiatives to strengthen the financial literacy of Canadians.
(4.1) Le commissaire peut, au cours d’un exercice, établir une cotisation à l’égard d’une institution financière pour le paiement, en tout ou en partie, des dépenses liées aux initiatives visant à renforcer la littératie financière des Canadiens.
Cotisation pour la littératie financière

13. Section 33 of the Act is replaced by the following:
13. L’article 33 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
No liability

33. No action lies against Her Majesty, the Minister, the Commissioner, the Financial Literacy Leader, any Deputy Commissioner, any officer or employee of the Agency or any person acting under the direction of the Commissioner for anything done or omitted to be done in good faith in the administration or discharge of any powers or duties that under any Act of Parliament are intended or authorized to be executed or performed.
33. Sa Majesté, le ministre, le commissaire, le chef du développement de la littératie financière, les commissaires adjoints, les dirigeants et employés de l’Agence, de même que les personnes exécutant les directives du commissaire, bénéficient de l’immunité judiciaire pour les actes ou omissions commis de bonne foi dans l’exercice — autorisé ou requis — des attributions que leur confère une loi fédérale.
Immunité judiciaire

14. Section 34 of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (a), by adding “and’’ at the end of paragraph (b) and by adding the following after paragraph (b):
14. L’article 34 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
(c) its collaboration with stakeholders, and the coordination of its activities with those of stakeholders, to contribute to and support initiatives to strengthen the financial literacy of Canadians.
c) à sa collaboration avec les intéressés quant au développement et au soutien d’initiatives visant à renforcer la littératie financière des Canadiens, et à la coordination, à cette fin, de ses activités avec les leurs.
COORDINATING AMENDMENT
DISPOSITION DE COORDINATION
Bill S-5

15. If Bill S-5, introduced in the 1st session of the 41st Parliament and entitled the Financial System Review Act, receives royal assent, then, on the first day on which both section 220 of that Act and section 5 of this Act are in force, section 33.1 of the Financial Consumer Agency of Canada Act is replaced by the following:
15. En cas de sanction du projet de loi S-5, déposé au cours de la 1re session de la 41e législature et intitulé Loi sur la révision du système financier, dès le premier jour où l’article 220 de cette loi et l’article 5 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 33.1 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada est remplacé par ce qui suit :
Projet de loi S-5

Not compellable

33.1 The Commissioner, the Financial Literacy Leader, any Deputy Commissioner, any officer or employee of the Agency or any person acting under the instructions of the Commissioner, is not a compellable witness in any civil proceedings in respect of any matter coming to their knowledge as a result of exercising any of their powers or performing any of their duties or functions under this Act or the Acts listed in Schedule 1.
33.1 Le commissaire, le chef du développement de la littératie financière, les commissaires adjoints et les dirigeants et employés de l’Agence, de même que les personnes exécutant les directives du commissaire, ne sont pas des témoins contraignables dans le cadre de toute procédure civile en ce qui touche les questions venues à leur connaissance dans l’exercice des attributions que leur confère la présente loi ou toute loi mentionnée à l’annexe 1.
Non-assignation

Published under authority of the Speaker of the House of Commons


Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes