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Projet de loi C-547

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C-547
C-547
Third Session, Fortieth Parliament,
Troisième session, quarantième législature,
59 Elizabeth II, 2010
59 Elizabeth II, 2010
HOUSE OF COMMONS OF CANADA
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
BILL C-547
PROJET DE LOI C-547
An Act to amend the Criminal Code (arrest by owner)
Loi modifiant le Code criminel (arrestation par le propriétaire)


first reading, June 16, 2010
première lecture le 16 juin 2010


Mr. Volpe

403117
M. Volpe



SUMMARY
This enactment amends the Criminal Code to give the owner or person in lawful possession of property the power to arrest without warrant a person he finds committing, or he believes has committed, a criminal offence on or in relation to that property.
SOMMAIRE
Le texte modifie le Code criminel afin d’autoriser le propriétaire ou la personne en possession légitime d’un bien à arrêter sans mandat toute personne qu’il trouve en train de commettre une infraction criminelle sur ou concernant ce bien ou dont il croit qu’elle a commis une telle infraction.
Also available on the Parliament of Canada Web Site at the following address:
http://www.parl.gc.ca
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

3rd Session, 40th Parliament,
3e session, 40e législature,
59 Elizabeth II, 2010
59 Elizabeth II, 2010
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-547
PROJET DE LOI C-547
An Act to amend the Criminal Code (arrest by owner)
Loi modifiant le Code criminel (arrestation par le propriétaire)
R.S., c. C-46

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. C-46

1. The portion of subsection 494(2) of the Criminal Code after paragraph (b) is replaced by the following:
1. Le passage du paragraphe 494(2) du Code criminel suivant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
may arrest without warrant a person whom he finds committing a criminal offence on or in relation to that property or a person who, on reasonable grounds, he believes has committed such an offence.
peut arrêter sans mandat toute personne qu’il trouve en train de commettre une infraction criminelle sur ou concernant ce bien ou dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a commis une telle infraction.
Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Available from:
Publishing and Depository Services
Public Works and Government Services Canada
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada