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Projet de loi C-499

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3e session, 40e législature,
59 Elizabeth II, 2010
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-499
Loi modifiant la Loi sur le droit d’auteur (appareils d’enregistrement audio)
L.R., ch. C-42
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. L’article 79 de la Loi sur le droit d’auteur est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« appareil d’enregistrement audio »
audio recording device
« appareil d’enregistrement audio » Appareil muni d’un support de mémoire permanent, notamment un disque dur ou à circuits intégrés, conçu et fabriqué pour reproduire des enregistrements sonores et annoncé comme servant à cette fin, à l’exception des types d’appareils d’enregistrement exclus par règlement.
2. Le paragraphe 80(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Non-violation du droit d'auteur
80. (1) Sous réserve du paragraphe (2), ne constitue pas une violation du droit d’auteur protégeant tant l’enregistrement sonore que l’oeuvre musicale ou la prestation d’une oeuvre musicale qui le constituent, le fait de reproduire pour usage privé l’intégralité ou toute partie importante de cet enregistrement sonore, de cette oeuvre ou de cette prestation sur un appareil d’enregistrement audio ou un support audio.
3. Le paragraphe 81(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rémunération
81. (1) Conformément à la présente partie et sous réserve de ses autres dispositions, les auteurs, artistes-interprètes et producteurs admissibles ont droit, pour la copie à usage privé d’enregistrements sonores ou d’oeuvres musicales ou de prestations d’oeuvres musicales qui les constituent, à une rémunération versée par le fabricant ou l’importateur d’appareils d’enregistrement audio ou de supports audio vierges.
4. L'intertitre précédant l'article 82 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
LEVY ON AUDIO RECORDING DEVICES AND BLANK AUDIO RECORDING MEDIA
5. L’article 82 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Obligation
82. (1) Quiconque fabrique au Canada ou y importe des appareils d’enregistrement audio ou des supports audio vierges à des fins commerciales est tenu :
a) sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 86, de payer à l’organisme de perception une redevance sur la vente ou toute autre forme d’aliénation de ces appareils ou de ces supports au Canada;
b) d’établir, conformément au paragraphe 83(8), des états de compte relatifs aux activités visées à l’alinéa a) et aux activités d’exportation de ces appareils ou de ces supports, et de les communiquer à l’organisme de perception.
Exportations
(2) Aucune redevance n’est toutefois payable sur les appareils d’enregistrement audio ou les supports audio vierges lorsque leur exportation est une condition de vente ou autre forme d’aliénation et qu’ils sont effectivement exportés.
6. Les paragraphes 86(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Aucune redevance payable
86. (1) La vente ou toute autre forme d’aliénation d’un appareil d’enregistrement audio ou d’un support audio vierge au profit d’une société, association ou personne morale qui représente les personnes ayant une déficience perceptuelle ne donne pas lieu à redevance.
Remboursement
(2) Toute société, association ou personne morale visée au paragraphe (1) qui achète au Canada un appareil d’enregistrement audio ou un support audio vierge à une personne autre que le fabricant ou l’importateur a droit, sur preuve d’achat produite au plus tard le 30 juin de l’année civile qui suit celle de l’achat, au remboursement sans délai par l’organisme de perception d’une somme égale au montant de la redevance payée.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada