Projet de loi C-54
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2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-54
Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur la défense nationale en conséquence
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi protégeant les Canadiens en mettant fin aux peines à rabais en cas de meurtres multiples.
L.R., ch. C-46
CODE CRIMINEL
2. L’article 675 du Code criminel est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.2), de ce qui suit :
Appel de l’ordonnance prévue au paragraphe 745.51(1)
(2.3) La personne qui a fait l’objet de l’ordonnance prévue au paragraphe 745.51(1) peut interjeter appel de celle-ci.
3. L’article 676 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Appel relatif à l’ordonnance prévue au paragraphe 745.51(1)
(6) Le procureur général ou un avocat ayant reçu de lui des instructions à cette fin peut interjeter appel, devant la cour d’appel, de la décision du tribunal de ne pas rendre l’ordonnance prévue au paragraphe 745.51(1).
4. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 745.2, de ce qui suit :
Recommandation du jury — meurtres multiples
745.21 (1) Dans le cas où un jury déclare coupable de meurtre un accusé déjà reconnu coupable d’un autre meurtre, le juge qui préside le procès doit, avant de dissoudre le jury, lui poser la question suivante :
Vous avez déclaré l’accusé coupable de meurtre et la loi exige que je prononce maintenant contre lui la peine d’emprisonnement à perpétuité. Souhaitez-vous formuler, comme vous avez la faculté de le faire, quant au fait que la période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle soit purgée consécutivement à celle fixée pour le meurtre précédent, une recommandation dont je tiendrai compte en examinant la possibilité d’ordonner qu’elles soient purgées consécutivement?
Application
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux meurtres commis au plus tôt le lendemain de l’entrée en vigueur du présent paragraphe pour lesquels le contrevenant est condamné à une peine d’emprisonnement en vertu de la présente loi, de la Loi sur la défense nationale ou de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre.
5. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 745.5, de ce qui suit :
Délai préalable à la libération conditionnelle — meurtres multiples
745.51 (1) Au moment de prononcer la peine conformément à l’article 745, le juge qui préside le procès du délinquant qui est déclaré coupable de meurtre et qui a été déclaré coupable d’un ou plusieurs autres meurtres — ou en cas d’empêchement, tout juge du même tribunal — peut, compte tenu du caractère du délinquant, de la nature de l’infraction et des circonstances entourant sa perpétration ainsi que de toute recommandation formulée en vertu de l’article 745.21, ordonner que les périodes d’inadmissibilité à la libération conditionnelle pour chaque condamnation pour meurtre soient purgées consécutivement.
Motifs
(2) Le juge est tenu de motiver oralement ou par écrit sa décision de ne pas rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (1).
Application
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux meurtres commis au plus tôt le lendemain de l’entrée en vigueur du présent paragraphe pour lesquels le contrevenant est condamné à une peine d’emprisonnement en vertu de la présente loi, de la Loi sur la défense nationale ou de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre.
L.R. ch. N-5
LOI SUR LA DÉFENSE NATIONALE
1998, ch. 35, art. 36
6. L’alinéa 140.3(2)a) de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :
a) la mention, aux articles 745.2 à 745.3, des membres du jury vaut mention, sauf indication contraire du contexte, des membres du comité de la cour martiale générale;
7. L’article 149 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Confusion de peines
149. Lorsqu’un tribunal militaire inflige une peine d’incarcération à un individu déjà condamné par un autre tribunal militaire à une peine semblable, les deux peines d’incarcération sont, sous réserve de l’article 745.51 du Code criminel, exécutées simultanément à compter du prononcé de la plus récente, la plus grave dans l’échelle des peines ayant préséance.
8. L’article 230 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) la décision de rendre l’ordonnance visée au paragraphe 745.51(1) du Code criminel;
9. L’article 230.1 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) la décision de ne pas rendre l’ordonnance visée au paragraphe 745.51(1) du Code criminel;
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
10. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Notes explicatives
Code criminel
Article 2 : Nouveau.
Article 3 : Nouveau.
Article 4 : Nouveau.
Article 5 : Nouveau.
Loi sur la défense nationale
Article 6 : Texte du passage visé du paragraphe 140.3(2) :
(2) Les articles 745.1 à 746.1 du Code criminel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la sentence d’emprisonnement à perpétuité imposée sous le régime de la présente loi et :
a) la mention, aux articles 745.2 et 745.3, des membres du jury vaut mention, sauf indication contraire du contexte, des membres du comité de la cour martiale générale;
Article 7 : Texte de l’article 149 :
149. Lorsqu’un tribunal militaire inflige une peine d’incarcération à un individu déjà condamné par un autre tribunal militaire à une peine semblable, les deux peines d’incarcération sont exécutées simultanément à compter du prononcé de la plus récente, la plus grave dans l’échelle des peines ayant préséance.
Article 8 : Texte du passage visé de l’article 230 :
230. Le ministre ou un avocat à qui il a donné des instructions à cette fin peut, sous réserve du paragraphe 232(3), exercer un droit d’appel devant la Cour d’appel de la cour martiale en ce qui concerne les décisions suivantes d’une cour martiale :
Article 9 : Texte du passage visé de l’article 230.1 :
230.1 Toute personne assujettie au code de discipline militaire peut, sous réserve du paragraphe 232(3), exercer un droit d’appel devant la Cour d’appel de la cour martiale en ce qui concerne les décisions suivantes d’une cour martiale :