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Projet de loi C-52

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C-52
Deuxième session, quarantième législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-52
Loi modifiant le Code criminel (peines pour fraude)

première lecture le 21 octobre 2009

MINISTRE DE LA JUSTICE

90534

SOMMAIRE
Le texte modifie le Code criminel en ce qui a trait à la fraude de manière à :
a) établir une peine minimale obligatoire de deux ans d’emprisonnement lorsque la fraude commise a une valeur supérieure à un million de dollars;
b) ajouter des circonstances aggravantes aux fins de détermination de la peine;
c) créer une ordonnance discrétionnaire interdisant aux délinquants condamnés pour fraude d’exercer un pouvoir sur l’argent ou les biens immeubles d’autrui;
d) exiger que la possibilité de dédommager les victimes de fraude soit envisagée;
e) préciser que le tribunal qui détermine la peine peut tenir compte des déclarations faites au nom de collectivités ayant subi des dommages par suite de la fraude.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-52
Loi modifiant le Code criminel (peines pour fraude)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur le châtiment au nom des victimes de crimes en col blanc.
L.R., ch. C-46
CODE CRIMINEL
2. L’article 380 du Code criminel est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Peine minimale
(1.1) Le tribunal qui détermine la peine à infliger à une personne qui, après avoir été poursuivie par acte d’accusation, est déclarée coupable d’une ou de plusieurs infractions prévues au paragraphe (1) est tenu de lui infliger une peine minimale d’emprisonnement de deux ans si la valeur totale de l’objet des infractions en cause dépasse un million de dollars.
2004, ch. 3, art. 3
3. (1) Le passage du paragraphe 380.1(1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Sentencing — aggravating circumstances
380.1 (1) Without limiting the generality of section 718.2, where a court imposes a sentence for an offence referred to in section 380, 382, 382.1 or 400, it shall consider the following as aggravating circumstances:
2004, ch. 3, art. 3
(2) L’alinéa 380.1(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) l’ampleur, la complexité, la durée ou le niveau de planification de la fraude commise est important;
(3) Le paragraphe 380.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) l’infraction a entraîné des conséquences importantes pour les victimes étant donné la situation personnelle de celles-ci, notamment leur âge, leur état de santé et leur situation financière;
(4) Le paragraphe 380.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) il n’a pas satisfait à une exigence d’un permis ou d’une licence, ou à une norme de conduite professionnelle, qui est habituellement applicable à l’activité ou à la conduite qui est à l’origine de la fraude;
f) il a dissimulé ou détruit des dossiers relatifs à la fraude ou au décaissement du produit de la fraude.
2004, ch. 3, art. 3
(5) Le paragraphe 380.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Circonstance aggravante : valeur de la fraude
(1.1) Sans que soit limitée la portée générale de l’article 718.2, lorsque le tribunal détermine la peine à infliger à l’égard d’une infraction prévue aux articles 382, 382.1 ou 400, le fait que la fraude commise ait une valeur supérieure à un million de dollars constitue également une circonstance aggravante.
Circonstances atténuantes
(2) Lorsque le tribunal détermine la peine à infliger à l’égard d’une infraction prévue aux articles 380, 382, 382.1 ou 400, il ne prend pas en considération à titre de circonstances atténuantes l’emploi qu’occupe le délinquant, ses compétences professionnelles ni son statut ou sa réputation dans la collectivité, si ces facteurs ont contribué à la perpétration de l’infraction, ont été utilisés pour la commettre ou y étaient liés.
Inscription obligatoire
(3) Le tribunal fait inscrire au dossier de l’instance les circonstances aggravantes ou atténuantes qui ont été prises en compte pour déterminer la peine.
4. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 380.1, de ce qui suit :
Ordonnance d’interdiction
380.2 (1) Dans le cas où un délinquant est déclaré coupable, ou absous en vertu de l’article 730 aux conditions prévues dans une ordonnance de probation, d’une infraction mentionnée au paragraphe 380(1), le tribunal qui lui inflige une peine ou prononce son absolution peut par ordonnance, en plus de toute autre peine ou de toute autre condition de l’ordonnance d’absolution applicables en l’espèce, sous réserve des conditions ou exemptions qu’il indique, lui interdire de chercher, d’accepter ou de garder un emploi ou un travail bénévole dans le cadre duquel il exerce ou exercerait un pouvoir sur les biens immeubles, l’argent ou les valeurs d’autrui.
Durée de l’interdiction
(2) L’interdiction peut être ordonnée pour la période que le tribunal juge appropriée, y compris pour la période d’emprisonnement à laquelle le délinquant est condamné.
Modification de l’ordonnance
(3) Le tribunal qui rend l’ordonnance ou, s’il est pour quelque raison dans l’impossibilité d’agir, tout autre tribunal ayant une compétence équivalente dans la même province peut, à tout moment, sur demande du poursuivant ou du délinquant, requérir ce dernier de comparaître devant lui et, après audition des parties, modifier les conditions prescrites dans l’ordonnance si, à son avis, cela est souhaitable en raison d’un changement de circonstances.
Infraction
(4) Quiconque ne se conforme pas à l’ordonnance est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Dédommagement
380.3 (1) Dans le cas où un délinquant est déclaré coupable, ou absous en vertu de l’article 730, d’une infraction mentionnée au paragraphe 380(1), le tribunal qui lui inflige une peine ou prononce son absolution est tenu d’envisager la possibilité de rendre une ordonnance de dédommagement en vertu des articles 738 ou 739, en plus de toute autre mesure.
Obligation de s’enquérir
(2) Dans les meilleurs délais possible suivant la déclaration de culpabilité et, en tout état de cause, avant la détermination de la peine, le tribunal est tenu de s’enquérir auprès du poursuivant de la prise de mesures raisonnables pour offrir aux victimes l’occasion d’indiquer si elles réclament un dédommagement pour leurs pertes, dont la valeur doit pouvoir être déterminée facilement.
Ajournement
(3) Le tribunal peut, de sa propre initiative ou à la demande du poursuivant, ajourner la procédure pour permettre aux victimes d’indiquer si elles réclament un dédommagement ou d’établir leurs pertes, s’il est convaincu que cet ajournement ne nuira pas à la bonne administration de la justice.
Formulaire
(4) Toute victime peut indiquer si elle réclame un dédommagement en remplissant la formule 34.1 de la partie XXVIII ou le formulaire approuvé à cette fin par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province dans laquelle le tribunal est compétent, ou de toute autre manière approuvée par le tribunal. Le cas échéant, elle établit, de la même manière, ses pertes, dont la valeur doit pouvoir être déterminée facilement.
Motivation obligatoire
(5) Le tribunal motive toute décision de ne pas rendre d’ordonnance de dédommagement et fait inscrire les motifs au dossier de l’instance.
Déclaration au nom d’une collectivité
380.4 (1) Il est entendu que, pour déterminer la peine à infliger relativement à une infraction mentionnée au paragraphe 380(1) ou pour décider si le délinquant devrait en être absous en vertu de l’article 730, le tribunal peut prendre en considération la déclaration faite par une personne au nom d’une collectivité sur les dommages ou les pertes causés à celle-ci par la perpétration de l’infraction.
Procédure
(2) La déclaration doit :
a) être faite par écrit et déposée auprès du tribunal;
b) identifier la collectivité au nom de laquelle elle est faite;
c) expliquer comment elle reflète les vues de la collectivité.
Copie de la déclaration
(3) Dans les meilleurs délais possible suivant la déclaration de culpabilité, le greffier fait parvenir une copie de la déclaration au poursuivant et au délinquant ou à son avocat.
5. La partie XXVIII de la même loi est modifiée par adjonction, après la formule 34, de ce qui suit :
FORMULE 34.1
(article 380.3)
DÉCLARATION RELATIVE AU DÉDOMMAGEMENT POUR FRAUDE
Canada,
Province de ................,
(circonscription territoriale).
Au tribunal qui détermine la peine de (nom du délinquant), déclaré(e) coupable d’une infraction mentionnée au paragraphe 380(1) du Code criminel, ou absous(absoute) de celle-ci en vertu de l’article 730 de la même loi.
Je soussigné(e), (nom du déclarant), déclare que (cocher la mention qui s’applique) :
[ ]       (i) Je ne réclame aucun dédommagement pour les pertes que j’ai subies par suite de la perpétration de l’infraction.
[ ]       (ii) Je réclame un dédommagement pour la somme de ..............................$, pour les pertes que j’ai subies par suite de la perpétration de l’infraction.
Je déclare avoir subi les pertes ci-après, par suite de la perpétration de l’infraction :
(remplir le tableau ci-dessous si un dédommagement est réclamé)
Description
Valeur de la perte
(décrire chaque chose ayant fait l’objet de la fraude)
(indiquer, pour chaque chose ayant fait l’objet de la fraude, la valeur de la perte)
1. .........................
.......................
2. .........................
.......................
3. .........................
.......................
4. .........................
.......................
Je comprends que la valeur de mes pertes doit pouvoir être déterminée facilement par le tribunal. À cette fin, il m’incombe de fournir au tribunal tous les documents nécessaires au soutien de ma requête en dédommagement, notamment les factures, reçus et estimations.
Fait le ........ jour de ............ 20....., à ......................
......................................
Signature du déclarant
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
6. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada




Notes explicatives
Code criminel
Article 2 : Nouveau.
Article 3 : (1) et (2) Texte du passage visé du paragraphe 380.1(1) :
380.1 (1) Sans que soit limitée la portée générale de l’article 718.2, lorsque le tribunal détermine la peine à infliger à l’égard d’une infraction prévue aux articles 380, 382, 382.1 ou 400, les faits ci-après constituent des circonstances aggravantes :
a) la fraude commise a une valeur supérieure à un million de dollars;
(3) et (4) Nouveau.
(5) Texte du paragraphe 380.1(2) :
(2) Le tribunal ne prend pas en considération à titre de circonstances atténuantes l’emploi qu’occupe le délinquant, ses compétences professionnelles ni son statut ou sa réputation dans la collectivité, si ces facteurs ont contribué à la perpétration de l’infraction, ont été utilisés pour la commettre ou y étaient liés.
Article 4 : Nouveau.
Article 5 : Nouveau.