Projet de loi C-36
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2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-36
Loi modifiant le Code criminel
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE SUBSIDIAIRE
Titre subsidiaire
1. La présente loi peut être ainsi désignée : Loi renforçant la sévérité des peines d’emprisonnement pour les crimes les plus graves.
L.R., ch. C-46
CODE CRIMINEL
2. L’article 745.01 du Code criminel devient le paragraphe 745.01(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le contrevenant est déclaré coupable d’une infraction commise à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou par la suite.
1996, ch. 34, par. 2(2)
3. (1) Le passage du paragraphe 745.6(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Demande de révision judiciaire
745.6 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (2.6), une personne peut demander, par écrit, au juge en chef compétent de la province où a eu lieu sa déclaration de culpabilité la réduction du délai préalable à sa libération conditionnelle si :
(2) Le paragraphe 745.6(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) elle a commis la haute trahison ou le meurtre avant la date d’entrée en vigueur du présent alinéa;
(3) L’article 745.6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Restriction — moins de 15 ans de la peine
(2.1) La personne déclarée coupable d’une haute trahison ou d’un meurtre qui a purgé moins de quinze ans de sa peine à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle elle a purgé quinze ans de sa peine, présenter une demande en vertu du paragraphe (1).
Restriction — au moins 15 ans de la peine
(2.2) Dans le cas où elle a purgé au moins quinze ans de sa peine à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, elle peut présenter une demande en vertu du paragraphe (1) :
a) dans le cas où elle a fait l’objet d’une décision au titre du paragraphe 745.61(4) ou d’une décision ou d’une conclusion à laquelle le paragraphe 745.63(8) s’applique, dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’expiration d’une période de cinq ans commençant le lendemain de la date de la décision ou de la conclusion;
b) dans le cas où elle n’a pas présenté de demande en vertu du paragraphe (1), dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.
Non-application du par. (2.2)
(2.3) Le paragraphe (2.2) est sans effet sur les décisions rendues en vertu des paragraphes 745.61(3) ou (5) ou 745.63(3), (5) ou (6), dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe. La personne qui fait l’objet d’une décision fixant, au titre des paragraphes 745.61(3) ou 745.63(6), dans leur version antérieure à cette date, un délai à l’expiration duquel il lui sera loisible de présenter une nouvelle demande peut en présenter une en vertu du paragraphe (1) dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’expiration de ce délai.
Nouveau délai de cinq ans
(2.4) Si elle n’a pas présenté de demande au titre des paragraphes (2.1), (2.2) ou (2.3), la personne peut en présenter une dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle elle a purgé une autre période de cinq ans commençant le lendemain de l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours prévu à l’un ou l’autre de ces paragraphes, selon le cas.
Nouvelle demande
(2.5) La personne qui a présenté une demande au titre des paragraphes (2.1), (2.2) ou (2.3) peut en présenter une nouvelle :
a) dans le cas où elle fait l’objet d’une décision fixant — au titre des paragraphes 745.61(3) ou 745.63(6) — un délai à l’expiration duquel il lui sera loisible de présenter une nouvelle demande, dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’expiration de ce délai;
b) dans le cas où elle fait l’objet d’une décision au titre du paragraphe 745.61(4) ou d’une décision ou d’une conclusion à laquelle le paragraphe 745.63(8) s’applique, dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’expiration d’une période de cinq ans commençant le lendemain de la date de la décision ou de la conclusion.
Nouvelle demande
(2.6) La personne qui a présenté, en vertu du paragraphe (1) dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, une demande sur laquelle il a été statué à cette date ou par la suite et qui a présenté une autre demande ultérieurement peut en présenter une nouvelle au titre du paragraphe (2.5), si l’un ou l’autre des alinéas (2.5)a) ou b) s’applique.
1996, ch. 34, par. 2(2)
4. (1) Le passage du paragraphe 745.61(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Sélection
745.61 (1) Sur réception de la demande prévue au paragraphe 745.6(1), le juge — juge en chef compétent ou juge de la cour supérieure de juridiction criminelle qu’il désigne à cette fin — décide, en se fondant sur les documents ci-après, si le requérant a démontré, selon la prépondérance des probabilités, qu’il existe une probabilité marquée que la demande soit accueillie :
(1.1) Le paragraphe 745.61(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Criteria
(2) In determining whether the applicant has shown that there is a substantial likelihood that the application will succeed, the Chief Justice or judge shall consider the criteria set out in paragraphs 745.63(1)(a) to (e), with any modifications that the circumstances require.
1996, ch. 34, par. 2(2)
(2) Les paragraphes 745.61(3) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Décision quant à la nouvelle demande
(3) S’il décide que le requérant n’a pas démontré qu’il existe une probabilité marquée que la demande soit accueillie, le juge peut soit fixer un délai d’au moins cinq ans — suivant la date de la décision — à l’expiration duquel il sera loisible au requérant de présenter une nouvelle demande en vertu du paragraphe 745.6(1), soit décider que celui-ci ne pourra pas présenter une telle demande.
Aucune décision quant à la nouvelle demande
(4) Si le juge décide que le requérant n’a pas démontré qu’il existe une probabilité marquée que la demande soit accueillie, sans toutefois fixer le délai prévu au paragraphe (3) ni décider qu’aucune nouvelle demande ne pourra être présentée, il sera loisible au requérant de présenter une nouvelle demande au plus tôt cinq ans après la date de la décision.
Juge chargé de constituer un jury
(5) Si le juge décide que le requérant a démontré qu’il existe une probabilité marquée que la demande soit accueillie, le juge en chef charge un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle de constituer un jury pour entendre la demande.
1996, ch. 34, par. 2(2)
5. (1) Le paragraphe 745.63(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Nouvelle demande
(6) Si le délai préalable à la libération conditionnelle du requérant n’est pas réduit, le jury peut soit fixer un délai d’au moins cinq ans — suivant la date de la décision ou de la conclusion visées au paragraphe (4) — à l’expiration duquel il sera loisible au requérant de présenter une nouvelle demande en vertu du paragraphe 745.6(1), soit décider que celui-ci ne pourra pas présenter une telle demande.
1996, ch. 34, par. 2(2)
(2) Le paragraphe 745.63(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Aucune décision quant à la nouvelle demande
(8) Si le jury ne fixe pas le délai à l’expiration duquel il sera loisible au requérant de présenter une nouvelle demande ou ne décide pas qu’aucune telle demande ne pourra être présentée, il sera loisible au requérant de présenter cette demande au plus tôt cinq ans après la date de la décision ou de la conclusion visées au paragraphe (4).
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Demande en instance
6. (1) Toute demande en instance qui a été présentée en vertu de l’article 745.6 du Code criminel, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 3, continue d’être régie par les dispositions du Code criminel, dans leur version antérieure à cette date, jusqu’à ce qu’il soit statué sur elle.
Autre demande
(2) La personne qui a présenté la demande visée au paragraphe (1) et fait l’objet d’une décision au titre du paragraphe 745.61(4) du Code criminel, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, ou d’une décision ou d’une conclusion à laquelle le paragraphe 745.63(8) du Code criminel, dans sa version antérieure à cette date, s’applique peut présenter une demande en vertu du paragraphe 745.6(1) du Code criminel, dans sa version modifiée par le paragraphe 3(1), dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’expiration d’un délai de deux ans commençant le lendemain de la date de la décision ou de la conclusion.
Autre demande
(3) La personne qui a présenté la demande visée au paragraphe (1) et fait l’objet d’une décision fixant, au titre des paragraphes 745.61(3) ou 745.63(6) du Code criminel, dans leur version édictée respectivement par les paragraphes 4(2) et 5(1), un délai à l’expiration duquel il lui sera loisible de présenter une nouvelle demande peut en présenter une en vertu du paragraphe 745.6(1) du Code criminel, dans sa version modifiée par le paragraphe 3(1), dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’expiration de ce délai.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
7. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
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