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Projet de loi C-500

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2e session, 39e législature,
56 Elizabeth II, 2007-2008
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-500
Loi modifiant le Code criminel (trafic et transplantation d'organes et d'autres parties du corps humain)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. C-46
CODE CRIMINEL
1. (1) L’article 7 du Code criminel est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.1), de ce qui suit :
Infraction relative à l'achat d'organes ou autres parties du corps humain
(4.11) Malgré les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, le citoyen canadien ou le résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui, à l’étranger, est l’auteur d’un fait — acte ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction à l’article 240.1 est réputé l’avoir commis au Canada.
(2) Le paragraphe 7(4.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Consentement du procureur général
(4.3) Les procédures relatives à un acte — ou une omission —, réputés avoir été commis au Canada aux termes des paragraphes (4.1) ou (4.11), ne peuvent être engagées qu’avec le consentement du procureur général.
2. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 240, de ce qui suit :
Organes ou autres parties du corps humain
Absence de consentement du donneur
240.1 (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :
a) est le receveur d’un organe ou autre partie du corps humain prélevé sans le consentement du donneur, alors qu’il savait, au moment de la transplantation ou avant, que le prélèvement avait été fait sans le consentement du donneur;
b) participe au prélèvement d’un organe ou autre partie du corps humain sans le consentement du donneur, ou facilite ce prélèvement;
c) agit sciemment au nom d’une personne — ou sous sa direction ou en collaboration avec celle-ci — qui prélève un organe ou autre partie du corps humain sans le consentement du donneur ou qui en fait l’achat.
Opération financière
(2) Commet une infraction quiconque, selon le cas :
a) obtient ou acquiert un organe ou autre partie du corps humain en vue de la transplantation dans son propre corps ou celui d’une autre personne, alors qu’il savait, au moment de l’obtention ou de l’acquisition ou avant, que celle-ci résultait d’une opération financière directe ou indirecte;
b) participe à l’obtention ou à l’acquisition d’un organe ou autre partie du corps humain, alors qu’il savait, au moment de l’obtention ou de l’acquisition ou avant, que celle-ci résultait d’une opération financière directe ou indirecte, ou facilite cette obtention ou acquisition.
Absence de consentement du donneur —négligence
(3) Commet une infraction quiconque est le receveur d’un organe ou autre partie du corps humain prélevé sans le consentement du donneur, alors qu’il aurait dû savoir, au moment de la transplantation ou avant, que le prélèvement avait été fait sans le consentement du donneur.
Opération financière —négligence
(4) Commet une infraction quiconque, selon le cas :
a) obtient ou acquiert un organe ou autre partie du corps humain en vue de la transplantation dans son propre corps ou celui d’une autre personne, alors qu’il aurait dû savoir, au moment de l’obtention ou de l’acquisition ou avant, que celle-ci résultait d’une opération financière directe ou indirecte;
b) participe à l’obtention ou à l’acquisition d’un organe ou autre partie du corps humain, alors qu’il aurait dû savoir, au moment de l’obtention ou de l’acquisition ou avant, que celle-ci résultait d’une opération financière directe ou indirecte, ou facilite cette obtention ou acquisition.
Peine
(5) Quiconque commet une infraction visée à l’un des paragraphes (1) à (4) est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de cinq ans.
Exception
(6) La peine à infliger est égale ou supérieure à la peine minimale, sauf si le tribunal qui la détermine est convaincu que des circonstances exceptionnelles justifient l’infliction d’une peine inférieure à la peine minimale prévue. Le tribunal est tenu de motiver sa décision.
Certificat
(7) Le receveur d’un organe ou autre partie du corps humain, avant la transplantation ou au plus tard trente jours après celle-ci :
a) obtient un certificat attestant le don à titre gratuit de l’organe ou de la partie du corps;
b) fournit ce certificat aux entités canadiennes désignées par règlement.
Certificat — à l’étranger
(8) Malgré le paragraphe (7), le citoyen ca-nadien ou le résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui subit la transplantation d’un organe ou autre partie du corps humain à l’étranger obtient, avant la transplantation ou au plus tard trente jours après celle-ci, un certificat attestant le don à titre gratuit de l’organe ou de la partie du corps, et le fournit avant ou dès son retour au Canada aux entités canadiennes désignées par règlement.
Rapport
(9) Le médecin ou l’infirmier dûment qualifié en vertu des lois d’une province fait rapport aux entités canadiennes désignées par règlement de l’identité de toute personne ayant subi une transplantation qu’il a examinée dans l’exercice de ses fonctions.
Règlements
(10) Pour l’application des paragraphes (7) à (9), le gouverneur en conseil doit, par règlement :
a) établir un programme de certification;
b) désigner des entités canadiennes;
c) établir un registre en vue d’y inscrire chaque certificat fourni aux entités canadiennes en application des paragraphes (7) ou (8) et chaque rapport présenté en application du paragraphe (9).
Définition de « personne »
240.2 (1) Au présent article, « personne » ne vise pas le citoyen canadien ou le résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.
Établissement d’une liste
(2) Le gouverneur en conseil établit une liste sur laquelle il inscrit toute personne dont il est convaincu, sur la recommandation du procureur général du Canada, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu'elle a été impliquée dans la transplantation d'un organe ou autre partie du corps humain obtenu ou acquis sans le consentement du donneur ou par suite d'une opération financière.
Recommandation
(3) Le procureur général du Canada ne fait la recommandation visée au paragraphe (2) que s’il a des motifs raisonnables de croire que la personne en cause est visée au paragraphe (2).
(4) Le procureur général prend toutes les mesures voulues pour aviser la personne de son inscription sur la liste.
Radiation
(5) Le procureur général du Canada, saisi d’une demande écrite présentée par une personne inscrite sur la liste visée au paragraphe (2), décide s’il a des motifs raisonnables de recommander ou non au gouverneur en conseil de radier celle-ci de la liste.
Présomption
(6) S’il ne rend pas sa décision dans les soixante jours suivant la réception de la demande, il est réputé avoir décidé de ne pas recommander la radiation.
Avis de la décision au demandeur
(7) Il donne sans délai au demandeur un avis de la décision qu’il a rendue ou qu’il est réputé avoir rendue relativement à la demande.
Contrôle judiciaire
(8) Dans les soixante jours suivant la réception de l’avis, le demandeur peut présenter une demande de révision de la décision à un juge de la Cour fédérale.
Examen périodique de la liste
(9) Tous les deux ans à compter du deuxième anniversaire de l’établissement de la liste, le procureur général du Canada examine celle-ci pour savoir si les motifs visés au paragraphe (2) justifiant l’inscription d’une telle personne sur la liste existent toujours et recommande au gouverneur en conseil, selon le cas, de radier ou non cette personne de la liste. L’examen est sans effet sur la validité de la liste.
Radiation de la liste
(10) Le gouverneur en conseil radie de la liste le nom de toute personne visée par une recommandation de radiation émanant du procureur général du Canada.
Loi sur les textes réglementaires
(11) La liste visée au paragraphe (2) ne constitue pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
3. Les paragraphes 240.1(7) à (10) du Code criminel, édictés par l'article 2 de la présente loi, entrent en vigueur un an après la sanction de la présente loi.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
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