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Projet de loi C-439

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1st Session, 39th Parliament,
1re session, 39e législature,
55-56 Elizabeth II, 2006-2007
55-56 Elizabeth II, 2006-2007
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-439
PROJET DE LOI C-439
An Act to prohibit the use of bisphenol A (BPA) in certain products and to amend the Canadian Environmental Protection Act, 1999
Loi interdisant l'utilisation du bisphénol A (BPA) dans certains produits et modifiant la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short title

1. This Act may be cited as the Bisphenol A (BPA) Control Act.
1. Loi sur la réglementation du bisphénol A (BPA).
Titre abrégé

INTERPRETATION
DÉFINITION
Definition of “Minister”

2. In this Act, “Minister” means the Minister of the Environment.
2. Dans la présente loi, « ministre » s’entend du ministre de l’Environnement.
Définition de « ministre »

REGULATIONS
RÈGLEMENTS
Regulations

3. The Minister shall, within 12 months after the day on which this Act comes into force, make regulations prohibiting the use of bisphenol A (BPA) with respect to

(a) food and drink packaging, including food cans, beverage cans, bottle tops and plastic containers for beverages, including bottled water;

(b) products designed to feed infants, including feeding bottles, sippy cups and other similar products;

(c) reusable water bottles sold for hiking and other recreational outdoor uses and reusable food containers;

(d) dental polymers, including dental sealants; and

(e) water supply pipes.
3. Dans les douze mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre prend des règlements interdisant l’utilisation du bisphénol A (BPA) dans les cas suivants :
Règlements

a) le conditionnement d’aliments et de boissons, notamment les boîtes de conserve, les cannettes, les capsules et les contenants en plastique pour les boissons, y compris pour l’eau;

b) les produits conçus pour nourrir les enfants en bas âge, notamment les biberons, les gobelets et autres produits semblables;

c) les bouteilles d’eau réutilisables vendues pour la randonnée pédestre et autres activités récréatives extérieures et les récipients réutilisables pour les aliments;

d) les polymères dentaires, notamment les résines de scellement;

e) la tuyauterie d’adduction d’eau.

1999, c. 33

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION ACT, 1999
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
1999, ch. 33

4. Schedule 1 to the Canadian Environmental Protection Act, 1999 is amended by adding the following in numerical order:
86. Bisphenol A (BPA)
4. L’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
86. Bisphénol A (BPA)
Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Available from:
Publishing and Depository Services
Public Works and Government Services Canada
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada