Projet de loi C-380
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1re session, 39e législature,
55 Elizabeth II, 2006
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-380
Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les sièges sociaux
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. B-2
LOI SUR LA BANQUE DU CANADA
1. Le paragraphe 4(1) de la Loi sur la Banque du Canada est remplacé par ce qui suit :
Siège social
4. (1) Le siège social de la Banque peut être fixé en tout lieu au Canada.
2. Le paragraphe 17(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Enregistrement
(3) La Banque enregistre dans ses livres, au nom du ministre, les actions émises.
L.R., ch. C-2; 2001, ch. 34, art. 14(A)
LOI SUR LE CONSEIL DES ARTS DU CANADA
3. L’article 10 de la Loi sur le Conseil des Arts du Canada est remplacé par ce qui suit :
Réunions du Conseil
10. Le Conseil tient un minimum de trois réunions par an aux jours et dans les lieux qu’il fixe au Canada.
L.R., ch. C-3
LOI SUR LA SOCIÉTÉ D’ASSURANCE-DÉPÔTS DU CANADA
4. Le paragraphe 4(1) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada est remplacé par ce qui suit :
Siège social
4. (1) Le siège social de la Société peut être fixé en tout lieu au Canada.
L.R., ch. C-7
LOI SUR LA SOCIÉTÉ CANADIENNE D’HYPOTHÈQUES ET DE LOGEMENT
5. L’article 4 de la Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement est remplacé par ce qui suit :
Siège
4. Le siège de la Société peut être fixé en tout lieu au Canada.
L.R., ch. S-9
LOI SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
6. L’article 469 de la Loi sur la marine marchande du Canada est remplacé par ce qui suit :
Procédures à l'extérieur du Canada
469. Lorsque les procédures ne sont pas intentées au Canada, elles peuvent, nonobstant l'intérêt que possède Sa Majesté du chef du Canada dans le navire sauveteur, être intentées conformément aux lois du lieu compris dans le pays du Commonwealth où ces procédures ont été intentées, mais toute obligation de garantie d'indemnité de sauvetage ou toute garantie donnée pour la libération du navire détenu doit être transmise immédiatement à la Cour fédérale, au Canada; ce tribunal a compétence pour rendre exécutoire toute pareille obligation ou garantie donnée dans un pays du Commonwealth.
L.R., ch. C-14
LOI SUR LA CORPORATION COMMERCIALE CANADIENNE
7. Le paragraphe 5(1) de la Loi sur la Corporation commerciale canadienne est remplacé par ce qui suit :
Siège social et bureaux
5. (1) Le siège social de la Société peut être fixé en tout lieu au Canada; celle-ci peut constituer, au Canada ou à l’étranger, les bureaux qu’elle estime nécessaires.
L.R., ch. C-15
LOI SUR LA COMMISSION CANADIENNE DU LAIT
8. Le paragraphe 3(8) de la Loi sur la Commission canadienne du lait est remplacé par ce qui suit :
Siège
(8) Le siège de la Commission peut être fixé en tout lieu au Canada. Toutefois, elle tient ses réunions où elle le juge à propos.
L.R., ch. E-15
LOI SUR LA TAXE D’ACCISE
9. Le paragraphe 81.25(1) de la Loi sur la taxe d’accise est remplacé par ce qui suit :
Avis au commissaire
81.25 (1) Lorsqu’un appel au Tribunal est interjeté autrement qu’en application du paragraphe 81.21(1), le Tribunal envoie un avis de l’appel au commissaire.
L.R., ch. F-7; 2002, ch. 8, art. 14
LOI SUR LES COURS FÉDÉRALES
10. Le paragraphe 48(2) de la Loi sur les Cours fédérales est remplacé par ce qui suit :
Procédure de dépôt
(2) Les deux formalités prévues au paragraphe (1) peuvent s’effectuer par courrier recommandé expédié au greffe de la Cour fédérale.
L.R., ch. P-12
LOI DE L’IMPÔT SUR LES REVENUS PÉTROLIERS
11. Le paragraphe 21(3) de la Loi de l’impôt sur les revenus pétroliers est remplacé par ce qui suit :
Dépôt de la demande
(3) La demande visée au paragraphe (1) se fait par dépôt auprès du registraire de la Cour canadienne de l’impôt ou par envoi à son adresse, par courrier recommandé, en trois exemplaires, et elle est accompagnée, selon le cas, d’un avis d’opposition ou d’un avis d’appel, en trois exemplaires.
L.R., ch. R-10
LOI SUR LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA
12. L’article 13 de la Loi sur la gendarmerie royale du Canada est remplacé par ce qui suit :
Lieu
13. Le quartier général de la Gendarmerie et les bureaux du commissaire peuvent être situés en tout lieu au Canada.
L.R., ch. S-26
LOI SUR LA COUR SUPRÊME
13. L’article 14 de la Loi sur la Cour suprême est remplacé par ce qui suit :
Lieu de travail
14. Le registraire a son bureau en tout lieu au Canada.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
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