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Projet de loi S-5

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ANNEXE 2
(article 3)
ANNEXE 1
(article 2)
CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS DU MEXIQUE EN VUE D’ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PRÉVENIR L’ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LE REVENU
Le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis du Mexique, désireux de conclure une convention en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, sont convenus des dispositions suivantes :
I. CHAMP D’APPLICATION DE LA CONVENTION
Article premier
Personnes visées
La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un des États contractants ou des deux États contractants.
Article 2
Impôts visés
1. La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d’un État contractant, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers.
3. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont notamment :
a) en ce qui concerne le Canada, les impôts sur le revenu qui sont perçus par le gouvernement du Canada en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, ci-après dénommés « impôt canadien »;
b) en ce qui concerne le Mexique, l’impôt sur le revenu perçu en vertu de la loi de l’impôt sur le revenu, ci-après dénommé « impôt mexicain ».
4. La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications substantielles apportées à leurs législations fiscales respectives.
II. DÉFINITIONS
Article 3
Définitions générales
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :
a) le terme « Canada », employé dans un sens géographique, désigne le territoire du Canada, y compris :
(i) toute région située au-delà de la mer territoriale du Canada qui, conformément au droit international et en vertu des lois du Canada, est une région à l’intérieur de laquelle le Canada peut exercer des droits à l’égard du fond et du sous-sol de la mer et de leurs ressources naturelles; et
(ii) les mers et l’espace aérien au-dessus de toute région visée au sous-alinéa (i);
b) le terme « Mexique », employé dans un sens géographique, désigne le territoire des États-Unis du Mexique, y compris :
(i) toute région qui s’étend au-delà de la mer territoriale du Mexique et qui, en conformité avec le droit international et la Constitution politique du Mexique, est une région à l’égard de laquelle le Mexique est habilité à exercer des droits pour ce qui concerne les fonds marins et leur sous-sol ainsi que leurs ressources naturelles;
(ii) la mer au-dessus de la région visée au sous-alinéa (i);
(iii) l’espace aérien du territoire national et tout autre espace aérien à l’égard duquel le Mexique a compétence en conformité avec le droit international;
c) les expressions « un État contractant » et « l’autre État contractant » désignent, suivant le contexte, le Canada ou les États-Unis du Mexique;
d) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les successions, les fiducies, les sociétés, les sociétés de personnes et tous autres groupements de personnes;
e) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité considérée comme une personne morale aux fins d’imposition;
f) le terme « entreprise » s’applique à l’exercice de toute activité ou affaire;
g) les expressions « entreprise d’un État contractant » et « entreprise de l’autre État contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre État contractant;
h) les termes « activité », par rapport à une entreprise, et « affaires » comprennent l’exercice de professions libérales et d’autres activités de caractère indépendant;
i) l’expression « autorité compétente » désigne :
(i) en ce qui concerne le Canada, le ministre du Revenu national ou son représentant autorisé;
(ii) en ce qui concerne le Mexique, le ministère des Finances et du Crédit public;
j) le terme « impôt » désigne, selon le contexte, l’impôt canadien ou l’impôt mexicain;
k) le terme « national » désigne :
(i) toute personne physique qui possède la nationalité d’un État contractant;
(ii) toute personne morale, société de personnes ou association constituées conformément à la législation en vigueur dans un État contractant;
l) l’expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d’un État contractant, sauf si le navire ou l’aéronef est exploité uniquement entre des points situés dans l’autre État contractant.
2. Pour l’application de la Convention à un moment donné par un État contractant, tout terme ou toute expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue à ce moment le droit de cet État concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou à cette expression par le droit fiscal de cet État prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet État.
Article 4
Résident
1. Au sens de la présente Convention, l’expression « résident d’un État contractant » désigne :
a) toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l’impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son lieu de constitution ou de tout autre critère de nature analogue;
b) cet État, chacune de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou toute personne morale de droit public de cet État ou de ces subdivisions ou collectivités.
Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe l, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l’État où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
b) si l’État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État où elle séjourne de façon habituelle;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident seulement de l’État dont elle possède la nationalité;
d) si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d’un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux États contractants, les autorités compétentes des États contractants s’efforcent d’un commun accord de trancher la question et de déterminer les modalités d’application de la Convention à la personne. À défaut d’un tel accord, cette personne n’a pas le droit de réclamer les abattements ou exonérations d’impôts prévus par la Convention.
Article 5
Établissement stable
1. Au sens de la présente Convention, l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L’expression « établissement stable » comprend notamment :
a) un siège de direction;
b) une succursale;
c) un bureau;
d) une usine;
e) un atelier; et
f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu relié à l’exploration ou à l’exploitation de ressources naturelles.
3. L’expression « établissement stable » comprend également :
a) un chantier de construction ou une chaîne de montage ou d’assemblage, ou des activités de surveillance s’y rattachant, mais seulement si ce chantier, cette chaîne ou ces activités ont une durée supérieure à six mois;
b) la prestation de services, y compris les services de consultants, par une entreprise agissant par l’intermédiaire de salariés ou d’autre personnel engagé par l’entreprise à ces fins, mais seulement si les activités de cette nature se poursuivent (pour le même projet ou un projet connexe) dans un État contractant pendant une ou des périodes d’une durée totale de plus de six mois au cours de toute période de douze mois; et
c) la prestation de services professionnels ou l’exercice d’autres activités de caractère indépendant par une personne physique dans un État contractant, si cette personne se trouve sur le territoire de cet État contractant pendant une ou des périodes d’une durée totale de plus de 183 jours au cours de toute période de douze mois.
Pour le calcul des périodes prévues à l’alinéa b), la période pendant laquelle les activités exercées par une entreprise associée à une autre entreprise au sens de l’article 9, doit être additionnée à la période pendant laquelle les activités sont exercées par l’entreprise associée, pourvu que les activités des deux entreprises soient identiques ou analogues.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas d’« établissement stable » si :
a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise;
b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison;
c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre personne;
d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise;
e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de publicité, de fourniture d’informations, de recherche scientifique, de travaux reliés au placement de prêts ou d’activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire;
f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes l et 2, lorsqu’une personne — autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’appliquent les dispositions du paragraphe 7 — agit dans un État contractant pour le compte d’une entreprise de l’autre État contractant, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans le premier État à l’égard des activités que cette personne exerce pour l’entreprise, si cette personne dispose dans cet État de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
6. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, une société d’assurance qui est une entreprise d’un État contractant est considérée, sauf en cas de réassurance, comme ayant un établissement stable dans l’autre État contractant si elle perçoit des primes d’assurance sur le territoire de cet autre État ou assure des risques qui y sont encourus, par l’intermédiaire d’un représentant qui est employé ou qui exerce une activité industrielle ou commerciale dans cet autre État, autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 7.
7. Une entreprise d’un État contractant n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans l’autre État contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité ou affaire et que, dans leurs relations commerciales ou financières avec l’entreprise, elles ne soient pas liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues par des agents indépendants.
8. Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une de ces sociétés un établissement stable de l’autre.
III. IMPOSITION DES REVENUS
Article 6
Revenus immobiliers
1. Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Au sens de la présente Convention, l’expression « biens immobiliers » a le sens qu’elle a aux fins de la législation fiscale de l’État contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe l s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage et de toute autre forme d’exploitation des biens immobiliers ainsi qu’aux revenus provenant de l’aliénation de tels biens.
4. Les dispositions des paragraphes l et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise.
Article 7
Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’entreprise n’exerce ou n’a exercé son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce ou a exercé son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre État, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable. Si une société qui est un résident d’un État contractant a un établissement stable dans l’autre État contractant et aliène, au bénéfice d’une personne dans cet autre État, un bien qui est identique ou similaire à des biens qui sont aliénés par l’intermédiaire de l’établissement stable, les bénéfices provenant d’une telle aliénation sont imputables à cet établissement stable. Toutefois, les bénéfices provenant de cette aliénation ne sont pas imputables à cet établissement stable si la société établit que l’aliénation à été faite dans un but autre que celui de tirer avantage des dispositions de la présente Convention.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un État contractant exerce ou a exercé son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable et avec toute autre personne.
3. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable d’une entreprise, sont admises en déduction les dépenses déductibles qui sont exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. Toutefois, aucune déduction n’est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant, versées (à d’autres titres que le remboursement de frais encourus) par l’établissement stable au siège social de l’entreprise ou à l’un quelconque de ses autres bureaux, en tant que redevances, honoraires ou autres paiements similaires pour l’usage d’un brevet ou d’autres droits, en tant que commissions pour des services précis rendus ou pour des activités de direction ou, sauf dans le cas d’une banque, en tant qu’intérêts sur des sommes prêtées à l’établissement stable.
4. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.
5. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8
Navigation maritime et aérienne
1. Les bénéfices qu’une entreprise d’un État contractant tire de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans cet État.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 et de l’article 7, les bénéfices qu’une entreprise d’un État contractant tire d’un voyage d’un navire ou d’un aéronef lorsque le but principal du voyage est de transporter des passagers ou des biens entre des points situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
3. Les dispositions des paragraphes l et 2 s’appliquent aussi aux bénéfices visés à ces paragraphes qu’une entreprise d’un État contractant tire de sa participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.
4. Au sens du présent article,
a) le terme « bénéfices » comprend :
(i) les bénéfices, les bénéfices nets, les recettes brutes et les revenus provenant directement de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs, et
(ii) les intérêts sur les montants provenant directement de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs, pourvu que ces intérêts soient accessoires à cette exploitation;
b) l’expression « exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs » par une entreprise, comprend :
(i) l’affrètement ou la location de navires ou d’aéronefs,
(ii) la location de conteneurs et d’équipements accessoires, et
(iii) l’aliénation de navires, d’aéronefs, de conteneurs et d’équipements accessoires,
par cette entreprise pourvu que cet affrètement, cette location ou cette aliénation soit accessoire à l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs par l’entreprise, mais ne comprend pas le transport, par une entreprise, par tout autre moyen de transport ni la fourniture de logement.
Article 9
Personnes associées
1. Lorsque
a) une entreprise d’un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre État contractant, ou que
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un État contractant et d’une entreprise de l’autre État contractant,
et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les revenus ou bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les revenus ou bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
2. Lorsqu’un État contractant inclut dans les revenus ou bénéfices d’une entreprise de cet État — et impose en conséquence — des revenus ou bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre État contractant a été imposée dans cet autre État, et que les montants ainsi inclus sont des revenus ou des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre État procède, s’il est d’accord avec les montants ainsi inclus, à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces revenus ou bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention, et, si c’est nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se consultent.
3. Un État contractant ne rectifiera pas les revenus ou les bénéfices d’une entreprise dans les cas visés au paragraphe l après l’expiration des délais prévus par sa législation nationale et, en tout cas, après l’expiration de cinq ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle les revenus ou les bénéfices qui feraient l’objet d’une telle rectification auraient, sans les conditions mentionnées au paragraphe 1, été accumulés par cette entreprise.
4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas en cas de fraude, d’omission volontaire ou de négligence.
Article 10
Dividendes
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) 5 p. 100 du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui contrôle directement ou indirectement au moins 10 p. 100 des droits de vote de la société qui paie les dividendes; et
b) 15 p. 100 du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.
Les dispositions du présent paragraphe n’affectent pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou de bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’État dont la société distributrice est un résident.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
5. Lorsqu’une société qui est un résident d’un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir d’impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable situé dans cet autre État, ni prélever d’impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.
6. Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme empêchant un État contractant de percevoir, sur les revenus d’une société imputables à un établissement stable dans cet État, un impôt qui s’ajoute à l’impôt qui serait applicable aux revenus d’une société qui est un national de cet État, pourvu que l’impôt additionnel ainsi établi n’excède pas 5 p. 100 du montant des revenus qui n’ont pas été assujettis à cet impôt additionnel au cours des années d’imposition précédentes. Au sens de la présente disposition, le terme « revenus » désigne les bénéfices ou les revenus imputables à un établissement stable ou à des biens immobiliers dans un État contractant, et les gains qui sont imposables dans cet État conformément aux dispositions de l’article 13, après déduction de tous les impôts, autres que l’impôt additionnel visé au présent paragraphe, prélevés par cet État sur ces bénéfices, revenus ou gains.
7. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas si le but principal, ou l’un des buts principaux, de toute personne concernée par la création ou le transfert des actions ou autres parts à l’égard desquelles les dividendes sont payés était de tirer avantage du présent article par cette création ou ce transfert.
Article 11
Intérêts
1. Les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’État contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. 100 du montant brut des intérêts.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 :
a) les intérêts provenant d’un État contractant ne sont imposables que dans l’autre État contractant lorsque le bénéficiaire effectif est un résident de cet autre État et que la personne qui paie les intérêts ou le récipiendaire de ces intérêts est un État contractant ou sa banque centrale, ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales;
b) les intérêts provenant du Mexique et payés à un résident du Canada qui en est le bénéficiaire effectif ne sont imposables qu’au Canada s’ils sont payés en raison d’un prêt d’une durée minimum de trois ans fait, garanti ou assuré, ou d’un crédit d’une telle durée consenti, garanti ou assuré, par Exportation et développement Canada ou par toute autre institution dont peuvent convenir les autorités compétentes des États contractants;
c) les intérêts provenant du Canada et payés à un résident du Mexique qui en est le bénéficiaire effectif ne sont imposables qu’au Mexique s’ils sont payés en raison d’un prêt d’une durée minimum de trois ans fait, garanti ou assuré, ou d’un crédit d’une telle durée consenti, garanti ou assuré, par la Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. ou Nacional Financiera, S.N.C. ou par toute autre institution dont peuvent convenir les autorités compétentes des États contractants;
d) les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant qui a été constitué et est exploité exclusivement en vue d’administrer ou de fournir des prestations en vertu d’un ou de plusieurs régimes de pension, de retraite ou autres régimes de prestations aux employés, ne sont pas imposables dans le premier État pourvu que :
(i) le résident en soit le bénéficiaire effectif et soit généralement exonéré d’impôt dans l’autre État,
(ii) les intérêts ne proviennent pas de l’exercice d’une activité industrielle ou commerciale, et
(iii) les intérêts ne proviennent pas d’une personne liée.
4. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres revenus soumis au même régime fiscal que les revenus de sommes prêtées par la législation de l’État d’où proviennent les revenus. Toutefois, le terme « intérêts » ne comprend pas les revenus visés à l’article 8 ou à l’article 10.
5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les intérêts, une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé et que la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement à cet établissement stable. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
6. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’État où l’établissement stable est situé.
7. Dans le cas où, en raison de relations spéciales qui existent entre le débiteur et le bénéficiaire effectif des intérêts ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes :
a) le montant des intérêts excède, pour quelque raison que ce soit, celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention;
b) les conditions (y compris le montant) de la créance sont différentes de celles dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les intérêts sur cette créance peuvent être imposés conformément au paragraphe 2 de l’article 10.
8. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas si le but principal, ou l’un des buts principaux, de toute personne concernée par la création ou la cession de la créance à l’égard de laquelle les intérêts sont payés était de tirer avantage du présent article par cette création ou cette cession.
Article 12
Redevances
1. Les redevances provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’État contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. 100 du montant brut des redevances.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les redevances à titre de droits d’auteur et autres rémunérations similaires concernant la production ou la reproduction d’une œuvre culturelle, dramatique ou musicale ou d’une autre œuvre artistique (à l’exclusion des redevances concernant les films cinématographiques et les œuvres enregistrées sur films ou bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction destinés à la télévision) provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant qui est assujetti à l’impôt à l’égard de ces redevances, ne sont imposables que dans cet autre État.
4. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets ou de tout autre bien incorporel, ou pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique; ce terme comprend aussi les rémunérations de toute nature relatives à des films cinématographiques et des œuvres enregistrées sur films, bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction destinés à la télévision.
5. Sans préjudice de savoir si ces paiements peuvent être considérés comme des redevances en vertu du présent article en l’absence du présent paragraphe, le terme « redevances », employé dans le présent article, comprend les rémunérations de toute nature payées soit pour la réception d’images visuelles ou de sons, ou des deux, transmis au public par satellite ou par câble, fibre optique ou une technologie similaire, ou le droit de les recevoir, soit pour l’usage, ou la concession de l’usage, dans le cadre de la télédiffusion ou de la radiodiffusion, d’images visuelles ou de sons, ou des deux, transmis par satellite ou par câble, fibre optique ou une technologie similaire.
6. Le terme « redevances » désigne également les gains provenant de l’aliénation des droits ou biens visés aux paragraphes 4 et 5 qui dépendent de la productivité ou de l’usage de ces droits ou biens.
7. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les redevances, une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien générateur des redevances se rattache effectivement à un tel établissement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
8. Les redevances sont considérées comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable pour lequel l’obligation donnant lieu au paiement des redevances a été conclue et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’État où l’établissement stable est situé.
9. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif des redevances ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances excède, pour quelque raison que ce soit, celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
10. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas si le but principal, ou l’un des buts principaux, de toute personne concernée par la création ou la cession des droits relativement auxquels les redevances sont payées était de tirer avantage du présent article par cette création ou cette cession.
Article 13
Gains en capital
1. Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers situés dans l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.
2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise), sont imposables dans cet autre État.
3. Les gains qu’une entreprise d’un État contractant tire de l’aliénation de navires ou d’aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans cet État.
4. Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation :
a) d’actions, de participations ou d’autres droits au capital d’une société, dont la valeur est principalement tirée de biens immobiliers situés dans cet autre État; ou
b) d’une participation dans une société de personnes, une fiducie ou une succession, dont la valeur est principalement tirée de biens immobiliers situés dans cet autre État,
sont imposables dans cet autre État. Au sens du présent paragraphe, l’expression « biens immobiliers » ne comprend pas les biens, autres que les biens locatifs, dans lesquels la société, la société de personnes, la fiducie ou la succession exerce son activité.
5. Outre les gains imposables conformément aux dispositions des paragraphes précédents, les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation d’actions, de participations ou d’autres droits au capital d’une société ou d’une autre personne morale qui est un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État si le bénéficiaire des gains, à tout moment au cours de la période de douze mois précédant l’aliénation, détenait, de concert avec les personnes qui lui sont liées, une participation d’au moins 25 p. 100 du capital de cette société ou autre personne morale.
6. Sauf disposition contraire à l’article 12, les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5, ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident.
7. Les dispositions du paragraphe 6 ne portent pas atteinte au droit d’un État contractant de percevoir, conformément à sa législation, un impôt sur les gains provenant de l’aliénation d’un bien (sauf un bien auquel s’appliquent les dispositions du paragraphe 8) et réalisés par une personne physique qui est un résident de l’autre État contractant et qui a été un résident du premier État à un moment quelconque des six années précédant l’aliénation du bien.
8. Lorsqu’une personne physique qui, immédiatement après avoir cessé d’être un résident d’un État contractant, devient un résident de l’autre État contractant est considérée aux fins d’imposition dans le premier État comme ayant aliéné un bien et est imposée dans cet État en raison de cette aliénation, elle peut choisir, aux fins d’imposition dans l’autre État, d’être considérée comme ayant vendu et racheté le bien, immédiatement avant de devenir un résident de cet État, pour un montant égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment.
Article 14
Revenus d’emplois
1. Sous réserve des dispositions des articles 15 et 18, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État :
a) si les rémunérations gagnées dans l’autre État contractant au cours de l’année civile considérée n’excèdent pas seize mille dollars canadiens (16 000 $), ou l’équivalent en pesos mexicains, ou tout autre montant désigné et accepté par échange de lettres entre les autorités compétentes des États contractants; ou
b) si :
(i) le bénéficiaire séjourne dans l’autre État pendant une ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois commençant ou se terminant dans l’année civile considérée, et
(ii) les rémunérations sont payées par un employeur, ou pour le compte d’un employeur, qui n’est pas un résident de l’autre État, et la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable que l’employeur a dans l’autre État.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international par un résident d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État. Toutefois, si un résident de l’autre État contractant les reçoit, elles ne sont imposables que dans cet autre État.
Article 15
Tantièmes
1. Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance ou d’un organe analogue d’une société qui est un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit en sa qualité de dirigeant occupant un poste de direction de haut niveau dans une société qui est un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
Article 16
Artistes et sportifs
1. Nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre État contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État. Les revenus qu’un artiste du spectacle ou un sportif qui est un résident d’un État contractant tire de ses activités personnelles reliées à sa réputation d’artiste du spectacle ou de sportif exercées dans l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.
2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, dans l’État contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux revenus tirés des activités exercées dans un État contractant par un résident de l’autre État contractant dans le cadre d’une visite, dans le premier État, d’une organisation sans but lucratif de l’autre État pourvu que la visite soit substantiellement supportée par des fonds publics.
Article 17
Pensions et rentes
1. Les pensions et les rentes provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Les pensions provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont aussi imposables dans l’État d’où elles proviennent et selon la législation de cet État. Toutefois, dans le cas de paiements périodiques de pension, l’impôt ainsi établi ne peut excéder le moins élevé des montants suivants :
a) 15 p. 100 du montant brut du paiement; et
b) le taux calculé en fonction du montant d’impôt que le bénéficiaire du paiement devrait autrement verser pour l’année à l’égard du montant total des paiements périodiques de pensions qu’il a reçus au cours de l’année, s’il était un résident de l’État contractant d’où provient le paiement.
3. Les rentes, autres que les pensions, provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont aussi imposables dans l’État d’où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. 100 de la fraction du paiement qui est assujettie à l’impôt dans cet État. Au sens de la présente Convention, le terme « rentes » désigne une somme déterminée payable périodiquement à échéances fixes, à titre viager ou pendant un nombre d’années déterminé, en vertu d’un engagement d’effectuer les paiements en échange d’une contrepartie pleine et suffisante (autre que des services rendus), mais ne comprend pas un paiement qui n’est pas un paiement périodique ni une rente dont le coût était déductible aux fins d’imposition dans l’État contractant où elle a été acquise.
4. Nonobstant toute disposition de la Convention :
a) les pensions et allocations de guerre (incluant les pensions et allocations payées aux anciens combattants ou payées en conséquence des dommages ou blessures subis à l’occasion d’une guerre) provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont exonérées d’impôt dans cet autre État dans la mesure où elles seraient exonérées d’impôts si elles étaient reçues par un résident du premier État; et
b) les pensions alimentaires et autres paiements semblables provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant qui y est assujetti à l’impôt à l’égard de ceux-ci, ne sont imposables que dans cet autre État. Toutefois, si aucune déduction ni crédit n’est accordé pour les pensions alimentaires et autres paiements semblables aux fins d’imposition dans l’État contractant d’où proviennent ces paiements, ces paiements sont exonérés d’impôt dans l’autre État contractant.
Article 18
Fonctions publiques
1. a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus, dans cet État ou à l’une de ses subdivisions ou collectivités, ne sont imposables que dans le premier État.
b) Toutefois, ces salaires, traitements et rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État qui :
(i) possède la nationalité de cet État, ou
(ii) n’est pas devenu un résident de cet État à seule fin de rendre les services.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux salaires, traitements et rémunérations payées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité d’entreprise exercée par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.
Article 19
Étudiants
Les sommes qu’un étudiant, un stagiaire ou un apprenti qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l’autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet État, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.
Article 20
Autres revenus
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet État.
2. Toutefois, si ces revenus perçus par un résident d’un État contractant proviennent de sources situées dans l’autre État contractant, ils sont aussi imposables dans l’État d’où ils proviennent et selon la législation de cet État. Lorsque ces revenus sont des revenus provenant d’une succession ou d’une fiducie, autre qu’une fiducie qui a reçu des contributions pour lesquelles une déduction a été accordée, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. 100 du montant brut du revenu, pourvu que celui-ci soit imposable dans l’État contractant dont le bénéficiaire effectif est un résident.
IV. MÉTHODES POUR ÉLIMINER LES DOUBLES IMPOSITIONS
Article 21
Élimination de la double imposition
1. En ce qui concerne le Canada, la double imposition est évitée de la façon suivante :
a) sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant l’imputation de l’impôt payé dans un territoire en dehors du Canada sur l’impôt canadien payable et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n’en affecterait pas le principe général, et sans préjudice d’une déduction ou d’un dégrèvement plus important prévu par la législation canadienne, l’impôt dû au Mexique à raison de bénéfices, revenus ou gains provenant du Mexique est porté en déduction de tout impôt canadien dû à raison des mêmes bénéfices, revenus ou gains;
b) sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant l’imputation sur l’impôt canadien de l’impôt payé dans un territoire en dehors du Canada et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n’en affecterait pas le principe général lorsqu’une société qui est un résident du Mexique paie un dividende à une société qui est un résident du Canada et qui contrôle directement ou indirectement au moins 10 p. 100 des droits de vote de la première société, il sera tenu compte, dans le calcul de l’imputation, de l’impôt dû au Mexique par la première société sur les bénéfices qui servent au paiement des dividendes; et
c) lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu’un résident du Canada reçoit qu’il possède sont exemptés d’impôts au Canada, le Canada peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur d’autres éléments du revenu, tenir compte des revenus exemptés.
2. En ce qui concerne le Mexique, la double imposition est évitée de la façon suivante :
a) les résidents du Mexique imputent, sur l’impôt mexicain applicable aux revenus provenant du Canada, l’impôt sur le revenu payé au Canada jusqu’à concurrence de l’impôt dû au Mexique sur ces revenus; et
b) sous réserve des dispositions existantes de la législation mexicaine, les sociétés qui sont des résidents du Mexique imputent également sur l’impôt mexicain sur les dividendes payés par des sociétés qui sont des résidents du Canada l’impôt sur le revenu payé au Canada sur les bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. Pour l’application du présent article, les bénéfices, revenus ou gains d’un résident d’un État contractant qui sont imposables dans l’autre État contractant conformément à la présente Convention sont considérés comme provenant de sources situées dans cet autre État.
V. DISPOSITIONS SPÉCIALES
Article 22
Non-discrimination
1. Les nationaux d’un État contractant ne sont soumis dans l’autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation, notamment à l’égard de la résidence.
2. L’imposition d’un établissement stable qu’un résident d’un État contractant a dans l’autre État contractant n’est pas établie dans cet autre État d’une façon moins favorable que l’imposition des résidents de cet autre État qui exercent la même activité.
3. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l’autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.
4. À moins que les dispositions du paragraphe 1 de l’article 9, du paragraphe 7 de l’article 11 ou du paragraphe 9 de l’article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier État. De même, les dettes d’une entreprise d’un État contractant envers un résident de l’autre État contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été payées à un résident du premier État.
5. Les dispositions du paragraphe 4 ne portent pas atteinte à l’application d’une disposition quelconque de la législation fiscale d’un État contractant :
a) concernant la déduction ou la requalification des intérêts, qui est en vigueur à la date de la signature de la présente Convention (y compris toute modification ultérieure de ces dispositions qui n’en changent pas le caractère général); ou
b) adoptée après cette date par un État contractant et visant à s’assurer qu’une personne qui n’est pas un résident de cet État ne bénéficie pas, en vertu de la législation de cet État, d’un traitement fiscal plus favorable que celui dont bénéficient les résidents de cet État.
6. Les entreprises d’un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier État dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents d’un État tiers.
7. Nonobstant les dispositions de l’article 2, le présent article s’applique à tous les impôts prélevés par un État contractant.
Article 23
Procédure amiable
1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un des États contractants ou par les deux entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, adresser à l’autorité compétente de l’État contractant dont elle est un résident, une demande écrite et motivée de révision de cette imposition. Pour être recevable, cette demande doit être présentée dans un délai de trois ans à compter de la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
2. L’autorité compétente visée au paragraphe l s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre État contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention.
3. Un État contractant ne peut augmenter la base imposable d’un résident de l’un ou l’autre État contractant en y incluant des éléments de revenu qui ont déjà été imposés dans l’autre État contractant, après l’expiration des délais prévus par sa législation nationale et, dans tous les cas, après l’expiration d’une période de cinq ans suivant la fin de la période imposable au cours de laquelle les revenus en cause ont été attribués. Le présent paragraphe ne s’applique pas en cas de fraude, d’omission volontaire ou de négligence.
4. Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention et peuvent communiquer directement entre elles aux fins d’application de la Convention.
5. Si les difficultés ou les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention ne peuvent être réglés par les autorités compétentes conformément aux paragraphes précédents du présent article, l’affaire peut, avec l’accord des deux autorités compétentes et du contribuable, être soumise à l’arbitrage, pourvu que le contribuable consente par écrit à être lié par la décision de la commission d’arbitrage. La décision de la commission d’arbitrage dans une affaire donnée lie les deux États à l’égard de cette affaire. La procédure à suivre est précisée dans un échange de notes entre les États contractants.
6. Au sens du paragraphe 3 de l’article XXII (Consultation) de l’Accord général sur le commerce des services, les États contractants conviennent que, nonobstant ce paragraphe, tout différend entre eux sur la question de savoir si une mesure relève de la présente Convention, ne peut être porté devant le Conseil sur le commerce des services, tel que prévu par ce paragraphe, qu’avec le consentement des deux États contractants. Tout doute au sujet de l’interprétation du présent paragraphe est résolu en vertu du paragraphe 4 de l’article 23 ou, en l’absence d’un accord en vertu de cette procédure, en vertu de toute autre procédure acceptée par les deux États contractants.
Article 24
Échange de renseignements
1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements qui paraîtront pertinents pour l’application des dispositions de la présente Convention ou pour l’application ou l’exécution de la législation interne des États contractants relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus par un État contractant dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par les articles l et 2.
2. Les renseignements reçus par un État contractant en vertu du paragraphe 1 sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts, par les procédures concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs aux impôts visés au paragraphe 1, ou par la surveillance de ceux-ci. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation :
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation ou à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État contractant;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant;
c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements, dont la communication serait contraire à l’ordre public.
4. Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément au présent article, l’autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés même si cet autre État peut ne pas en avoir besoin à ses propres fins. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 mais en aucun cas ces limitations ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national. Si la demande de l’autorité compétente d’un État contractant le requiert expressément, l’autorité compétente de l’autre État contractant s’efforce de fournir les renseignements demandés en vertu du présent article sous la forme requise, telles les dépositions de témoins ou les copies de documents originaux non modifiés (incluant livres, documents, états, registres, comptes ou écrits), dans la mesure où ces dépositions ou documents peuvent être obtenus sur la base de la législation, ou dans le cadre de la pratique administrative relative aux propres impôts de cet autre État.
5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent au droit de propriété d’une personne.
Article 25
Membres des missions diplomatiques et postes consulaires
1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou agents consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d’accords particuliers.
2. Nonobstant les dispositions de l’article 4, la personne physique qui est membre d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un État contractant qui est situé dans l’autre État contractant ou dans un État tiers est considérée, aux fins de la Convention, comme un résident de l’État accréditant à condition qu’elle soit soumise dans l’État accréditant aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble de son revenu, que les résidents de cet État.
Article 26
Dispositions diverses
1. Les dispositions de la présente Convention ne peuvent être interprétées comme limitant d’une manière quelconque les exonérations, abattements, déductions, crédits ou autres allégements accordés :
a) par la législation d’un État contractant pour la détermination de l’impôt prélevé par cet État; ou
b) par tout autre entente à laquelle est intervenue un État contractant.
2. Aucune disposition de la Convention ne peut être interprétée comme empêchant un État contractant de prélever un impôt sur les montants inclus dans le revenu d’un résident de cet État à l’égard d’une société de personnes, d’une fiducie ou d’une société étrangère affiliée contrôlée dans laquelle le résident possède une participation.
3. La Convention ne s’applique pas à une société, fiducie, société de personnes ou autre entité qui est un résident d’un État contractant et dont une ou plusieurs personnes qui ne sont pas des résidents de cet État en sont les bénéficiaires effectifs ou qui est contrôlée, directement ou indirectement, par de telles personnes, si le montant de l’impôt exigé par cet État sur le revenu de la société, fiducie, société de personnes ou entité (compte tenu de toute réduction ou compensation du montant d’impôt effectuée de quelque façon que ce soit, y compris par remboursement, contribution, crédit ou déduction accordé à la société, fiducie, société de personnes ou autre personne) est largement inférieur au montant qui serait exigé par cet État si une ou plusieurs personnes physiques qui sont des résidents de cet État étaient les bénéficiaires effectifs de toutes les actions de capital de la société ou de toutes les participations dans la fiducie, la société de personnes ou toute autre entité, selon le cas.
4. Lorsque, en vertu d’une disposition quelconque de la Convention, un revenu donne droit dans un État contractant à un allégement d’impôt et, en vertu de la législation en vigueur dans l’autre État contractant, une personne est, à l’égard de ce revenu, assujettie à l’impôt à raison du montant de ce revenu qui est transféré ou perçu dans cet autre État non pas à raison de son montant total, l’allégement qui doit être accordé dans le premier État contractant en vertu de la Convention dans le premier État contractant ne s’applique qu’au montant du revenu qui est imposé dans l’autre État contractant.
VI. DISPOSITIONS FINALES
Article 27
Entrée en vigueur
1. La présente Convention entre en vigueur à la date à laquelle les États contractants se seront notifiés, au moyen de notes échangées par la voie diplomatique, que la dernière des mesures nécessaires a été prise pour rendre la Convention applicable au Canada et au Mexique, selon le cas. Dès lors, la Convention prend effet :
a) à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents, ou portés à leur crédit, le 1er janvier de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur de la Convention, ou après cette date; et
b) à l’égard des autres impôts, pour toute année d’imposition commençant le 1er janvier de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur de la Convention, ou après cette date.
2. Les dispositions de la Convention entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis du Mexique en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, signée à Ottawa le 8 avril 1991, de même que les dispositions de la Convention entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis du Mexique sur l’échange de renseignements en matière fiscale, signée à Mexico le 16 mars 1990 (appelée ci-après « Convention de 1990 »), cessent d’avoir effet :
a) à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents, ou portés à leur crédit, le 1er janvier de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur de la présente Convention, ou après cette date; et
b) à l’égard des autres impôts, pour toute année d’imposition commençant le 1er janvier de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur de la présente Convention, ou après cette date.
Article 28
Dénonciation
La présente Convention restera indéfiniment en vigueur, mais chacun des États contractants pourra, jusqu’au 30 juin inclus de toute année civile postérieure à l’année de son entrée en vigueur, donner par la voie diplomatique un avis de dénonciation écrit à l’autre État contractant; dans ce cas, la Convention cessera d’être applicable :
a) à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents, ou portés à leur crédit, le 1er janvier de l’année civile subséquente, ou après cette date; et
b) à l’égard des autres impôts, pour toute année d’imposition commençant le 1er janvier de l’année civile subséquente, ou après cette date.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.
FAIT en double exemplaire à Mexico, ce douzième jour de septembre 2006, en langues française, anglaise et espagnole, chaque version faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA
G. Daniel Caron
Chef de mission adjoint et ministre-conseiller, Ambassade du Canada auprès des États-Unis du Mexique
POUR LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS DU MEXIQUE
José Francisco Gil Diaz
Secrétaire des Finances et du Crédit public
ANNEXE 2
(article 2)
PROTOCOLE
Au moment de procéder à la signature de la Convention conclue ce jour entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis du Mexique en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, les soussignés sont convenus des dispositions supplémentaires suivantes qui font partie intégrante de la Convention.
1. En ce qui concerne les dispositions de l’article 2, les résidents du Canada, dont les bénéfices provenant du Mexique ne sont pas imposables au Mexique conformément aux dispositions de l’article 8 de la Convention, ne sont pas assujettis à l’impôt prévu par la loi mexicaine de l’impôt sur les actifs, à l’égard des actifs générateurs de ces bénéfices.
2. Pour l’application du paragraphe 6 de l’article 11 de la Convention, dans le cas du Mexique, lorsqu’un résident d’un État contractant contracte une dette qui est répartie entre différents établissements stables situés dans des pays différents, les intérêts sont considérés comme provenant de l’État contractant où est situé l’établissement stable qui supporte la charge des intérêts.
3. Pour l’application du paragraphe 8 de l’article 12 de la Convention, dans le cas du Mexique, lorsqu’un résident d’un État contractant contracte l’obligation de payer des redevances et que le droit ou le bien générateur des redevances se rattache effectivement à différents établissements stables situés dans des pays différents, les redevances sont considérées comme provenant de l’État contractant où est situé l’établissement stable qui supporte la charge des redevances.
4. En ce qui concerne l’article 16 de la Convention, il est entendu que le revenu tiré d’activités personnelles visées à cet article comprend le revenu provenant de l’exercice d’une profession indépendante, ou de l’exploitation directe, de la location ou de toute autre forme d’exploitation de marchandises ou de leur aliénation, pourvu que ce revenu se rapporte aux activités exercées par un artiste du spectacle ou un sportif.
5. Pour l’application des articles 6 et 13, il est entendu que l’expression « biens immobiliers situés dans l’autre État contractant » comprend tout droit d’usage ou de jouissance de biens immobiliers situés dans cet autre État, si cet usage ou cette jouissance a trait à la multipropriété.
6. Il est entendu que les principes en matière d’échange de renseignements énoncés dans la Convention de 1990, ainsi que les obligations et engagements des États contractants pris en vertu de cette convention, sont maintenus en vertu des dispositions de la présente Convention.
7. Les autorités compétentes des États contractants règlent d’un commun accord les modalités d’application de l’alinéa f) du paragraphe 4 de l’article 5 de la Convention.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.
FAIT en double exemplaire à Mexico, ce douzième jour de septembre 2006, en langues française, anglaise et espagnole, chaque version faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA
G. Daniel Caron
Chef de mission adjoint et ministre-conseiller, Ambassade du Canada auprès des États-Unis du Mexique
POUR LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS DU MEXIQUE
José Francisco Gil Diaz
Secrétaire des Finances et du Crédit public