Projet de loi C-56
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1re session, 39e législature,
55-56 Elizabeth II, 2006-2007
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-56
Loi modifiant la Loi constitutionnelle de 1867 (représentation démocratique)
30 et 31 Vict., ch. 3 (R.-U.); 1982, ch. 11 (R.-U.)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
1. Titre abrégé : Loi constitutionnelle de 2007 (représentation démocratique).
1986, ch. 8, art. 2
2. Le paragraphe 51(1) de la Loi constitutionnelle de 1867 est remplacé par ce qui suit :
Révisions électorales
51. (1) À l’issue de chaque recensement décennal, il est procédé à la révision du nombre de députés et de la représentation des provinces à la Chambre des communes selon les pouvoirs conférés et les modalités de temps ou autres fixées en tant que de besoin par le Parlement du Canada, compte tenu des règles suivantes :
1. Il est attribué à chaque province le nombre de députés résultant de la division du chiffre de sa population par le quotient du chiffre total de la population des provinces et du diviseur électoral, le résultat final dont la partie décimale dépasse 0,50 étant arrondi à l’unité supérieure.
2. Le nombre de députés d’une province demeure inchangé par rapport à la représentation qu’elle avait à la date d’entrée en vigueur de la Loi constitutionnelle de 1985 (représentation électorale) si l’application de la règle 1 et de l’article 51A lui attribue un nombre inférieur à cette représentation.
3. Si le nombre de députés attribué à une province n’est pas augmenté en application de la règle 2 ou de l’article 51A et que le chiffre de sa population est inférieur à celui de la province la plus populeuse dont le nombre de députés est augmenté en application de l’une ou l’autre de ces dispositions, il lui est attribué le nombre de députés nécessaire pour que son quotient électoral — obtenu par division du chiffre de sa population par le nombre de députés lui ayant été attribué — se rapproche le plus possible de celui de cette province plus populeuse sans toutefois lui être inférieur.
4. Dans les présentes règles, « diviseur électoral » s’entend de ce qui suit :
a) s’agissant de la révision à effectuer à l’issue du premier recensement décennal suivant l’entrée en vigueur de la Loi constitutionnelle de 2007 (représentation démocratique), le nombre de députés à la Chambre des communes qui a été attribué à l’ensemble des provinces à l’issue de la première révision effectuée après l’entrée en vigueur de la Loi constitutionnelle de 1985 (représentation électorale);
b) s’agissant de la révision à effectuer à l’issue de tout recensement décennal subséquent, le nombre de députés à la Chambre des communes qui a été attribué à l’ensemble des provinces à l’issue de la révision effectuée après le recensement décennal effectué trente ans avant ce recensement subséquent.
Disposition interprétative
3. La mention des Lois constitutionnelles de 1867 à 1982 vise notamment la présente loi.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
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Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Notes explicatives
Loi constitutionnelle de 1867
Article 2 : Texte du paragraphe 51(1) :
51. (1) À l’entrée en vigueur du présent paragraphe et, par la suite, à l’issue de chaque recensement décennal, il est procédé à la révision du nombre des députés et de la représentation des provinces à la Chambre des communes selon les pouvoirs conférés et les modalités de temps ou autres fixées en tant que de besoin par le Parlement du Canada, compte tenu des règles suivantes :
1. Il est attribué à chaque province le nombre de députés résultant de la division du chiffre de sa population par le quotient du chiffre total de la population des provinces et de deux cent soixante-dix-neuf, les résultats dont la partie décimale dépasse 0,50 étant arrondis à l’unité supérieure.
2. Le nombre total des députés d’une province demeure inchangé par rapport à la représentation qu’elle avait à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe si l’application de la règle 1 lui attribue un nombre inférieur à cette représentation.