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Projet de loi C-13

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3e session, 37e législature,
52-53 Elizabeth II, 2004

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-13

Loi modifiant le Code criminel (fraude sur les marchés financiers et obtention d'éléments de preuve)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

CODE CRIMINEL

L.R., ch. C-46

1. (1) L'alinéa a) de la définition de « procureur général », à l'article 2 du Code criminel, est remplacé par ce qui suit :

2001, ch. 41, par. 2(1)

      a) Sous réserve des alinéas c) à g), à l'égard des poursuites ou procédures visées par la présente loi, le procureur général ou le solliciteur général de la province où ces poursuites sont intentées ou ces procédures engagées ou leur substitut légitime;

(2) La définition de « procureur général », à l'article 2 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa f), de ce qui suit :

      g) à l'égard des poursuites relatives aux infractions prévues aux articles 380, 382, 382.1 et 400, le procureur général du Canada ou le procureur général ou le solliciteur général de la province où ces poursuites sont engagées ou le substitut légitime de l'un ou l'autre.

2. (1) L'alinéa 380(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 44, par. 25(1)

    a) est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de quatorze ans, si l'objet de l'infraction est un titre testamentaire ou si la valeur de l'objet de l'infraction dépasse cinq mille dollars;

(2) Le paragraphe 380(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, par supercherie, mensonge ou autre moyen dolosif, constituant ou non un faux semblant au sens de la présente loi, avec l'intention de frauder, influe sur la cote publique des stocks, actions, marchandises ou toute chose offerte en vente au public.

Influence sur le marché public

3. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 380, de ce qui suit :

380.1 (1) Sans que soit limitée la portée générale de l'article 718.2, lorsque le tribunal détermine la peine à infliger à l'égard d'une infraction prévue aux articles 380, 382, 382.1 ou 400, les faits ci-après constituent des circonstances aggravantes :

Détermina-
tion de la peine : circonstances aggravantes

    a) la fraude commise a une valeur supérieure à un million de dollars;

    b) l'infraction a nui - ou pouvait nuire - à la stabilité de l'économie canadienne, du système financier canadien ou des marchés financiers au Canada ou à la confiance des investisseurs dans un marché financier au Canada;

    c) l'infraction a causé des dommages à un nombre élevé de victimes;

    d) le délinquant a indûment tiré parti de la réputation d'intégrité dont il jouissait dans la collectivité.

(2) Le tribunal ne prend pas en considération à titre de circonstances atténuantes l'emploi qu'occupe le délinquant, ses compétences professionnelles ni son statut ou sa réputation dans la collectivité, si ces facteurs ont contribué à la perpétration de l'infraction, ont été utilisés pour la commettre ou y étaient liés.

Circonstances atténuantes

4. Le passage de l'article 382 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

382. Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, par l'intermédiaire des facilités d'une bourse de valeurs, d'un curb market ou d'une autre bourse, avec l'intention de créer une apparence fausse ou trompeuse de négociation publique active d'une valeur mobilière, ou avec l'intention de créer une apparence fausse ou trompeuse quant au prix courant d'une valeur mobilière, selon le cas :

Manipulation s frauduleuses d'opérations boursières

5. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 382, de ce qui suit :

382.1 (1) Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de dix ans la personne qui, même indirectement, vend ou achète des valeurs mobilières en utilisant sciemment des renseignements confidentiels que, selon le cas :

Délit d'initié

    a) elle détient à titre d'actionnaire de l'émetteur des valeurs mobilières en cause;

    b) elle détient ou a obtenus dans le cadre de ses activités professionnelles auprès de l'émetteur;

    c) elle détient ou a obtenus à l'occasion d'une proposition - prise de contrôle, réorganisation, fusion ou regroupement similaire d'entreprises - concernant l'émetteur;

    d) elle détient ou a obtenus dans le cadre de son emploi, de sa charge ou de ses fonctions auprès de l'émetteur ou de toute personne visée à l'un ou l'autre des alinéas a) à c);

    e) elle a obtenus auprès d'une personne qui les détient ou les a obtenus dans les circonstances visées à l'un ou l'autre des alinéas a) à d).

(2) Quiconque communique sciemment à une autre personne - exception faite de la communication nécessaire dans le cadre de ses activités professionnelles - des renseignements confidentiels qu'il détient ou a obtenus d'une façon mentionnée au paragraphe (1), sachant qu'ils seront vraisemblablement utilisés pour acheter ou vendre, même indirectement, les valeurs mobilières en cause ou qu'elle les communiquera vraisemblablement à d'autres personnes qui pourront en acheter ou en vendre, est coupable :

Communica-
tion de renseigne-
ments confidentiels

    a) soit d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans;

    b) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

(3) Il demeure entendu que tout acte accompli en conformité avec une loi ou un règlement fédéral ou provincial applicable à l'acte - ou en vertu d'une telle loi ou d'un tel règlement - ou tout acte qu'ils n'interdisent pas ne peut constituer une infraction prévue au présent article.

Précision

(4) Pour l'application du présent article, « renseignements confidentiels » s'entend des renseignements qui concernent un émetteur de valeurs mobilières ou les valeurs mobilières qu'il a émises ou se propose d'émettre et qui, à la fois :

Définition de « renseignem ents confidentiels »

    a) n'ont pas été préalablement divulgués;

    b) peuvent être raisonnablement considérés comme susceptibles d'avoir une influence importante sur la valeur ou le prix des valeurs de l'émetteur.

6. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 425, de ce qui suit :

425.1 (1) Commet une infraction quiconque, étant l'employeur ou une personne agissant au nom de l'employeur, ou une personne en situation d'autorité à l'égard d'un employé, prend des sanctions disciplinaires, rétrograde ou congédie un employé ou prend d'autres mesures portant atteinte à son emploi - ou menace de le faire :

Menaces et représailles

    a) soit avec l'intention de forcer l'employé à s'abstenir de fournir, à une personne dont les attributions comportent le contrôle d'application d'une loi fédérale ou provinciale, des renseignements portant sur une infraction à la présente loi, à toute autre loi fédérale ou à une loi provinciale - ou à leurs règlements - qu'il croit avoir été ou être en train d'être commise par l'employeur ou l'un de ses dirigeants ou employés ou, dans le cas d'une personne morale, l'un de ses administrateurs;

    b) soit à titre de représailles parce que l'employé a fourni de tels renseignements à une telle personne.

(2) Quiconque commet l'infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

Peine

    a) soit d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans;

    b) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

7. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 487.01, de ce qui suit :

487.011 Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 487.012 à 487.017.

Définitions

« document » Tout support sur lequel est enregistré ou marqué quelque chose qui peut être lu ou compris par une personne, un ordinateur ou un autre dispositif.

« document »
``document''

« données » S'entend au sens du paragraphe 342.1(2).

« données »
``data''

487.012 (1) Sauf si elle fait l'objet d'une enquête relative à l'infraction visée à l'alinéa (3)a), un juge de paix ou un juge peut ordonner à une personne :

Ordonnance de communicati on

    a) de communiquer des documents - originaux ou copies certifiées conformes par affidavit - ou des données;

    b) de préparer un document à partir de documents ou données existants et de le communiquer.

(2) L'ordonnance précise le moment, le lieu et la forme de la communication ainsi que la personne à qui elle est faite - agent de la paix ou fonctionnaire public nommé ou désigné pour l'application ou l'exécution d'une loi fédérale ou provinciale et chargé notamment de faire observer la présente loi ou toute autre loi fédérale.

Communicati on à un agent de la paix

(3) Le juge de paix ou le juge ne rend l'ordonnance que s'il est convaincu, à la suite d'une dénonciation par écrit faite sous serment et présentée ex parte, qu'il existe des motifs raisonnables de croire que les conditions suivantes sont réunies :

Conditions à remplir

    a) une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou est présumée avoir été commise;

    b) les documents ou données fourniront une preuve touchant la perpétration de l'infraction;

    c) les documents ou données sont en la possession de la personne en cause ou à sa disposition.

(4) L'ordonnance peut être assortie des conditions que le juge de paix ou le juge estime indiquées, notamment pour protéger les communications privilégiées entre l'avocat - et, dans la province de Québec, le notaire - et son client.

Conditions

(5) Le juge de paix ou le juge qui a rendu l'ordonnance - ou un juge de la même circonscription territoriale - peut, sur demande présentée ex parte par l'agent de la paix ou le fonctionnaire public nommé dans l'ordonnance, la modifier, la renouveler ou la révoquer.

Modification, renouvelleme nt et révocation

(6) Les articles 489.1 et 490 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux documents ou données communiqués sous le régime du présent article.

Application

(7) La copie d'un document communiquée sous le régime du présent article est, à la condition d'être certifiée conforme à l'original par affidavit, admissible en preuve dans toute procédure sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale et a la même valeur probante que l'original aurait eue s'il avait été déposé en preuve de la façon normale.

Valeur probante

(8) Il n'est pas nécessaire de retourner les copies de documents qui ont été communiquées sous le régime du présent article.

Copies

487.013 (1) Un juge de paix ou un juge peut ordonner à une institution financière au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques ou à une personne ou entité visée à l'article 5 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, sauf si elles font l'objet d'une enquête relative à l'infraction visée à l'alinéa (4)a), de communiquer par écrit soit le numéro de compte de la personne nommée dans l'ordonnance, soit le nom de la personne dont le numéro de compte est mentionné dans l'ordonnance, ainsi que l'état du compte, sa catégorie et la date à laquelle il a été ouvert ou fermé.

Ordonnance de communicati on de renseignemen ts bancaires ou commerciaux

(2) En vue de confirmer l'identité de la personne nommée dans l'ordonnance ou celle de la personne dont le numéro de compte est mentionné dans l'ordonnance, il peut être exigé dans celle-ci que l'institution financière, la personne ou l'entité en cause donne la date de naissance, l'adresse actuelle ou une adresse antérieure de la personne concernée.

Identification d'une personne

(3) L'ordonnance précise le moment, le lieu et la forme de la communication ainsi que la personne à qui elle est faite - agent de la paix ou fonctionnaire public nommé ou désigné pour l'application ou l'exécution d'une loi fédérale ou provinciale et chargé notamment de faire observer la présente loi ou toute autre loi fédérale.

Communicati on à un agent de la paix

(4) Le juge de paix ou le juge ne rend l'ordonnance que s'il est convaincu, à la suite d'une dénonciation par écrit faite sous serment et présentée ex parte, qu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner que les conditions suivantes sont réunies :

Conditions à remplir

    a) une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise;

    b) les renseignements demandés seront utiles à l'enquête relative à l'infraction;

    c) les renseignements sont en la possession de l'institution financière, de la personne ou de l'entité en cause ou à sa disposition.

(5) L'ordonnance peut être assortie des conditions que le juge de paix ou le juge estime indiquées, notamment pour protéger les communications privilégiées entre l'avocat - et, dans la province de Québec, le notaire - et son client.

Conditions

(6) Le juge de paix ou le juge qui a rendu l'ordonnance - ou un juge de la même circonscription territoriale - peut, sur demande présentée ex parte par l'agent de la paix ou le fonctionnaire public nommé dans l'ordonnance, la modifier, la renouveler ou la révoquer.

Modification, renouvelleme nt et révocation

487.014 (1) Il demeure entendu qu'une ordonnance de communication n'est pas nécessaire pour qu'un agent de la paix ou un fonctionnaire public chargé de l'application ou de l'exécution de la présente loi ou de toute autre loi fédérale demande à une personne de lui fournir volontairement des documents, données ou renseignements qu'aucune règle de droit n'interdit à celle-ci de communiquer.

Pouvoir de l'agent de la paix

(2) La personne qui fournit des documents, données ou renseignements dans les circonstances visées au paragraphe (1) est, pour l'application de l'article 25, réputée être autorisée par la loi à le faire.

Application de l'article 25

487.015 (1) Toute personne visée par l'ordonnance rendue en vertu de l'article 487.012 ou toute institution financière, personne ou entité visée par l'ordonnance rendue en vertu de l'article 487.013 peut, avant l'expiration de l'ordonnance, demander par écrit au juge qui l'a rendue ou à un autre juge de la circonscription territoriale du juge ou du juge de paix qui l'a rendue de l'exempter de l'obligation de communiquer la totalité ou une partie des documents, données ou renseignements demandés.

Demande d'exemption

(2) La personne, l'institution financière ou l'entité ne peut présenter une demande en vertu du paragraphe (1) qu'à la condition d'avoir donné, dans les trente jours suivant celui où l'ordonnance est rendue, un préavis de son intention à l'agent de la paix ou au fonctionnaire public nommé dans l'ordonnance.

Préavis obligatoire

(3) L'exécution de l'ordonnance de communication visée par la demande d'exemption est suspendue à l'égard des documents, données ou renseignements mentionnés dans la demande jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été rendue sur celle-ci.

Conséquence de la demande d'exemption

(4) Le juge peut accorder l'exemption s'il est convaincu que, selon le cas :

Exemption

    a) la communication révélerait des renseignements protégés par le droit applicable en matière de divulgation ou de privilèges;

    b) il serait déraisonnable d'obliger l'intéressé à communiquer les documents, données ou renseignements;

    c) les documents, données ou renseignements ne sont ni en la possession de l'intéressé ni à sa disposition.

487.016 Nul n'est dispensé de se conformer à une ordonnance rendue en vertu des articles 487.012 ou 487.013 du fait que les documents, les données ou les renseignements demandés peuvent tendre à l'incriminer ou à l'exposer à quelque procédure ou pénalité; toutefois, les documents qu'une personne physique prépare dans le cas visé à l'alinéa 487.012(1)b) ne peuvent être utilisés ou admis contre elle dans le cadre de poursuites criminelles intentées contre elle par la suite, sauf en ce qui concerne les poursuites prévues aux articles 132, 136 ou 137.

Documents incriminants

487.017 La personne, l'institution financière ou l'entité qui omet de se conformer à une ordonnance rendue en vertu des articles 487.012 ou 487.013 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines.

Infraction

8. (1) Le passage du paragraphe 487.3(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 39, art. 1

487.3 (1) Le juge ou le juge de paix peut, sur demande présentée lors de la délivrance du mandat, en vertu de la présente loi ou d'une autre loi fédérale, de la délivrance d'une ordonnance de communication prévue aux articles 487.012 ou 487.013 ou de celle de l'autorisation prévue aux articles 529 ou 529.4, ou par la suite, interdire, par ordonnance, l'accès à l'information relative au mandat, à l'ordonnance de communication ou à l'autorisation et la communication de cette information pour le motif que, à la fois :

Ordonnance interdisant l'accès aux renseignemen ts donnant lieu au mandat ou à l'ordonnance de communicati on