Projet de loi C-14
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307. (1) Les définitions de « marin » et
« navire », au paragraphe 2(1) de la Loi sur
l'indemnisation des marins marchands, sont
respectivement remplacées par ce qui suit :
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« marin » À l'exception des pilotes, des
apprentis pilotes et des pêcheurs, toute
personne employée ou occupée à bord d'un
navire affecté au commerce dans un voyage
de long cours ou un voyage de cabotage, si
ce navire, selon le cas :
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« marin » ``seaman''
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« navire » Bâtiment, au sens de l'article 2 de
la Loi de 2001 sur la marine marchande du
Canada.
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« navire » ``ship''
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(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est
modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« eaux secondaires du Canada » Toutes les
eaux internes du Canada, autres que celles
des lacs Ontario, Érié, Huron - y compris
la baie Georgienne - et Supérieur, et
celles du fleuve Saint-Laurent à l'est d'une
ligne tirée de Pointe-au-Père à
Pointe-Orient. Sont inclus dans la présente
définition toutes les baies et anses et tous les
havres de ces lacs et de la baie Georgienne,
de même que les eaux abritées du littoral du
Canada que peut spécifier le ministre des
Transports.
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« eaux
secondaires
du Canada » ``minor waters of Canada''
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« voyage de cabotage » À l'exclusion d'un
voyage en eaux internes ou d'un voyage en
eaux secondaires, voyage effectué entre des
lieux situés dans la zone suivante : Canada,
États-Unis à l'exclusion d'Hawaï,
Saint-Pierre-et-Miquelon, Antilles,
Mexique, Amérique centrale et côte
nord-est de l'Amérique du Sud, au cours
duquel un navire ne passe pas au sud du
sixième parallèle de latitude nord.
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« voyage de
cabotage » ``home-trade voyage''
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« voyage de long cours » À l'exclusion d'un
voyage en eaux internes ou d'un voyage en
eaux secondaires, voyage qui s'étend
au-delà des limites d'un voyage de
cabotage.
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« voyage de
long cours » ``foreign voyage''
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« voyage en eaux internes » À l'exclusion
d'un voyage en eaux secondaires, voyage
effectué dans les eaux internes du Canada et
dans toute partie d'un lac, d'un fleuve ou
d'une rivière faisant corps avec les eaux
internes du Canada située aux États-Unis,
ou effectué sur le lac Michigan.
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« voyage en
eaux
internes » ``inland voyage''
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« voyage en eaux secondaires » Voyage dans
les limites suivantes : les eaux secondaires
du Canada, ainsi que toute partie d'un lac,
d'un fleuve ou d'une rivière faisant corps
avec les eaux secondaires du Canada, située
aux États-Unis.
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« voyage en
eaux
secondaires » ``minor waters voyage''
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308. L'alinéa 31(1)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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309. Le paragraphe 42(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Aucune indemnité n'est payable à
l'égard de la période relativement à laquelle
l'employeur est, aux termes de la Loi de 2001
sur la marine marchande du Canada, ou
autrement, responsable du salaire et des frais
d'entretien du marin blessé.
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Aucune
indemnité si
le salaire est
payé
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310. L'article 47 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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47. Malgré toute autre disposition de la
présente loi, un marin qui a droit à l'assistance
médicale prévue par la partie 3 de la Loi de
2001 sur la marine marchande du Canada, ou
par toute autre loi prévoyant des prestations
semblables, n'a pas droit à l'assistance
médicale prévue par la présente loi, durant la
période pendant laquelle et dans la mesure où
l'assistance médicale est fournie en vertu de la
partie 3 de la Loi de 2001 sur la marine
marchande du Canada, ou d'une telle autre
loi.
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Assistance
médicale
accordée aux
termes d'une
seule loi
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Loi sur la défense nationale
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L.R., ch. N-5
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311. L'article 266 de la Loi sur la défense
nationale est abrogé.
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Loi sur la santé des non-fumeurs
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L.R., ch. 15
(4e suppl.)
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312. Le paragraphe 2(2) de la Loi sur la
santé des non-fumeurs est remplacé par ce
qui suit :
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1996, ch. 10,
art. 247
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(2) La présente loi, à l'exception de l'article
10, s'applique, hors du Canada, aux lieux de
travail situés à bord des aéronefs, trains ou
véhicules automobiles exploités, entre le
Canada et un autre pays, par un
Canadien - au sens de l'article 55 de la Loi
sur les transports au Canada -, ou à bord des
bâtiments immatriculés ou enregistrés sous le
régime de la Loi de 2001 sur la marine
marchande du Canada et exploités entre le
Canada et un autre pays, dans la mesure où
cette application sur un territoire étranger
n'entraîne pas de violation des lois de celui-ci.
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Application
extraterri- toriale
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Loi sur les eaux des Territoires du
Nord-Ouest
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1992, ch. 39
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313. La définition de « utilisation », à
l'article 2 de la Loi sur les eaux des
Territoires du Nord-Ouest, est remplacée
par ce qui suit :
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« utilisation » S'agissant des eaux, utilisation
directe ou indirecte de toute nature, y
compris, notamment, le détournement ou le
barrage des eaux, toute modification de leur
cours ou toute modification des rives ou du
lit d'un cours d'eau, d'un lac ou autre plan
d'eau, qu'il soit saisonnier ou non, mais à
l'exclusion des utilisations liées aux
activités de navigation marchande régies
par la Loi de 2001 sur la marine marchande
du Canada.
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« utilisation » ``use''
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Loi sur la sûreté et la réglementation
nucléaires
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1997, ch. 9
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314. L'article 54 de la Loi sur la sûreté et
la réglementation nucléaires est abrogé.
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Loi sur les opérations pétrolières au Canada
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L.R., ch. O-7;
1992, ch. 35,
art. 2
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315. Le paragraphe 24(1) de la Loi sur les
opérations pétrolières au Canada est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 35,
par. 22(1)
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24. (1) Pour l'application des articles 25 à
28, « rejets » désigne les déversements,
dégagements ou écoulements de pétrole ou de
gaz non autorisés sous le régime des
règlements ou de toute autre règle de droit
fédérale ou constituant des rejets imputables
à un bâtiment auquel les parties 8 ou 9 de la Loi
de 2001 sur la marine marchande du Canada
s'appliquent ou à un navire auquel la partie
XVI de la Loi sur la marine marchande du
Canada s'applique.
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Définition de
« rejets »
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Loi sur le pilotage
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L.R., ch. P-14
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316. L'article 2 de la Loi sur le pilotage est
remplacé par ce qui suit :
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1.1 Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
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Définitions
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« apprenti-pilote » Quiconque reçoit une
formation pour devenir pilote breveté.
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« apprenti-pil
ote » ``apprentice pilot''
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« brevet » Brevet délivré par une
Administration en application de l'article
22.
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« brevet » ``licence''
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« navire » Toute construction flottante conçue
ou utilisée pour la navigation, qu'elle soit
pourvue ou non d'un moyen propre de
propulsion.
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« navire » ``ship''
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« pilote » Quiconque assure la conduite d'un
navire sans toutefois faire partie de son
équipage.
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« pilote » ``pilot''
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« pilote breveté » Titulaire d'un brevet en
cours de validité.
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« pilote
breveté » ``licensed pilot''
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PARTIE 1 |
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PILOTAGE |
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Définitions |
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2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente partie.
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Définitions
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« Administration » Administration de
pilotage constituée aux termes de l'article
3.
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« Administra- tion » ``Authority''
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« certificat de pilotage » Certificat délivré par
une Administration en application de
l'article 22.
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« certificat de
pilotage » ``pilotage certificate''
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« eaux canadiennes » La mer territoriales du
Canada et ses eaux intérieures.
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« eaux
canadiennes
» ``Canadian waters''
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« ministre » Le ministre des Transports.
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« ministre » ``Minister''
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« pilotage obligatoire » À l'égard d'un navire,
s'entend du fait que celui-ci doit
obligatoirement se trouver sous la conduite
d'un pilote breveté ou du titulaire d'un
certificat de pilotage.
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« pilotage
obligatoire » ``compulsory pilotage''
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« zone de pilotage obligatoire » Zone de
navigation dans laquelle les navires sont
assujettis au pilotage obligatoire.
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« zone de
pilotage
obligatoire » ``compulsory pilotage area''
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317. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 53, de ce qui
suit :
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PARTIE 2 |
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RÉGIME DE PENSION DES PILOTES DU BAS SAINT-LAURENT |
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Définitions et interprétation |
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54. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente partie.
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Définitions
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« Administration » L'Administration de
pilotage des Laurentides.
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« Administrat
ion » ``Authority''
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« CPBSL » La Corporation des Pilotes du Bas
Saint-Laurent, constituée par lettres
patentes sous le régime de la partie II de la
Loi sur les corporations canadiennes,
chapitre 53 des Statuts revisés du Canada
(1952), modifiée par le chapitre 52 des
Statuts du Canada (1964-65), laquelle est
une personne morale habilitée à conclure
avec l'Administration, conformément à la
présente loi, des contrats pour les services
de pilotes brevetés. La présente définition
vise également tout successeur de la
corporation qui exerce des fonctions
similaires.
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« CPBSL » ``CPBSL''
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« CPHQ » La Corporation des pilotes du
Havre de Québec et au-dessous, constituée
en vertu du chapitre 123 des Statuts de la
province du Canada, 1860 (23 Vict.,
ch. 123).
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« CPHQ » ``CPHQ''
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« Fonds » La caisse créée par le chapitre 12
des Statuts de la Province du Bas-Canada,
1805 (45 George III, ch. 12) et maintenue
par le chapitre 114 des Statuts de la province
du Canada, 1848-49 (12 Vict., ch. 114),
compte tenu de leurs modifications
successives.
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« Fonds » ``fund''
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« pilote admissible » Personne qui :
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« pilote
admissible » ``eligible pilot''
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« régime de pension » Le régime établi par la
CPHQ pour l'administration du Fonds.
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« régime de
pension » ``pension plan''
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« Société » La société en nom collectif
formée des membres de la CPBSL sous le
nom Les Pilotes du Bas Saint-Laurent, ou
son successeur. La présente définition vise
également tout prédécesseur de la Société
qui a exercé des fonctions similaires au nom
de ces membres.
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« Société » ``Société''
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55. (1) La CPHQ est réputée être une
corporation régie par l'article 158 de la Loi sur
les corporations canadiennes, chapitre C-32
des Statuts revisés du Canada (1970).
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Corporation
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(2) La CPHQ est réputée avoir toujours eu
les pouvoirs nécessaires à la gestion du régime
de pension au nom de la CPBSL; elle peut
notamment, malgré toute autre loi qui lui est
applicable :
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Pouvoirs
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Application de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension |
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56. La Loi de 1985 sur les normes de
prestation de pension s'applique au régime de
pension; à cette fin, la CPBSL est réputée être
l'employeur des pilotes admissibles et
l'administrateur du régime, et les pilotes
admissibles sont réputés être ses employés.
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Application
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