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Projet de loi C-250

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2e session, 36e législature,
48 Elizabeth II, 1999

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-250

Loi modifiant le Code criminel (cautionnement en cas d'agression armée ou de harcèlement criminel)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. C-46; L.R., ch. 2, 11, 27, 31, 47, 51, 52 (1er suppl.), ch. 1, 24, 27, 35 (2e suppl.), ch. 10, 19, 30, 34 (3e suppl.), ch. 1, 23, 29, 30, 31, 32, 40, 42, 50 (4e suppl.); 1989, ch. 2; 1990, ch. 15, 16, 17, 44; 1991, ch. 1, 4, 28, 40, 43; 1992, ch. 1, 11, 20, 21, 22, 27, 38, 41, 47, 51; 1993, ch. 7, 25, 28, 34, 37, 40, 45, 46; 1994, ch. 12, 13, 38, 44; 1995, ch. 5, 19, 22, 27, 29, 32, 39, 42; 1996, ch. 7, 8, 16, 19, 31, 34; 1997, ch. 9, 16, 17, 18, 23, 30, 39; 1998, ch. 7, 9, 15, 30, 34, 35, 37; 1999, ch. 5

1. Le paragraphe 515(1) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

515. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, lorsqu'un prévenu inculpé d'une infraction autre qu'une infraction mentionnée à l'article 469 et qu'une infraction mentionnée à l'article 264, 272 ou 273, pour laquelle la victime de l'infraction ou un témoin de celle-ci a fait une déclaration sous serment ou une affirmation solennelle par laquelle cette victime ou ce témoin identifie le prévenu comme l'auteur de l'infraction, est conduit devant un juge de paix, celui-ci doit, sauf si un plaidoyer de culpabilité du prévenu est accepté, ordonner que le prévenu soit mis en liberté à l'égard de cette infraction, pourvu qu'il remette une promesse sans condition, à moins que le poursuivant, ayant eu la possibilité raisonnable de le faire, ne fasse valoir à l'égard de cette infraction des motifs justifiant la détention du prévenu sous garde ou des motifs justifiant de rendre une ordonnance aux termes de toute autre disposition du présent article et lorsque le juge de paix rend une ordonnance en vertu d'une autre disposition du présent article, l'ordonnance ne peut se rapporter qu'à l'infraction au sujet de laquelle le prévenu a été conduit devant le juge de paix.

Mise en liberté sur remise d'une promesse assortie de conditions, etc.

(1.1) Lorsqu'un prévenu inculpé soit d'une infraction mentionnée à l'article 469, soit d'une infraction mentionnée à l'article 264, 272 ou 273, pour laquelle la victime de l'infraction ou un témoin de celle-ci a fait une déclaration sous serment ou une affirmation solennelle par laquelle cette victime ou ce témoin identifie le prévenu comme l'auteur de l'infraction, nul tribunal, ni juge, ni juge de paix ne peut le libérer, ni avant, ni après qu'il a été renvoyé à son procès.

Cas où la libération est interdite

2. L'article 522 du Code criminel est abrogé.