Projet de loi C-43
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1re session, 36e législature, 46-47 Elizabeth II, 1997-98
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C- |
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Loi portant création de l'Agence des douanes
et du revenu du Canada, et modifiant et
abrogeant certaines lois en conséquence
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TITRE ABRÉGÉ |
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1. Loi sur l'Agence des douanes et du
revenu du Canada.
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Titre abrégé
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DÉFINITIONS |
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2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
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Définitions
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« Agence » L'Agence des douanes et du
revenu du Canada, créée par le paragraphe
4(1).
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« Agence » ``Agency''
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« commissaire » Le commissaire des douanes
et du revenu, nommé au titre de l'article 25.
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« commissair
e » ``Commis- sioner''
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« conseil » Le conseil de direction de
l'Agence, constitué par l'article 14.
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« conseil » ``Board''
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« législation fiscale et douanière » Tout ou
partie d'une autre loi fédérale ou de ses
textes d'application :
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« législation
fiscale et
douanière » ``program legislation''
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« ministre » Le ministre du Revenu national,
nommé à titre amovible par commission
sous le grand sceau.
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« ministre » ``Minister''
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SA MAJESTÉ |
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3. La présente loi lie Sa Majesté du chef du
Canada ou d'une province.
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Obligation de
Sa Majesté
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CRÉATION ET MISSION DE L'AGENCE |
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4. (1) Est créée l'Agence des douanes et du
revenu du Canada, dotée de la personnalité
morale.
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Création de
l'Agence
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(2) L'Agence ne peut exercer ses pouvoirs
qu'à titre de mandataire de Sa Majesté du chef
du Canada.
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Qualité de
mandataire
de Sa Majesté
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(3) Le siège de l'Agence est fixé dans la
région de la capitale nationale, définie à
l'annexe de la Loi sur la capitale nationale.
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Siège
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5. (1) L'Agence est chargée :
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Mission
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(2) L'Agence peut fournir tout
service - d'appui, de consultation ou
autre - compatible avec sa mission.
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Fonctions
auxiliaires
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MINISTRE |
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6. (1) Les pouvoirs et fonctions du ministre
s'étendent d'une façon générale à tous les
domaines de compétence du Parlement non
attribués de droit aux ministères ou
organismes fédéraux, à l'exception de
l'Agence, et liés :
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Attributions
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(2) L'Agence est placée sous la
responsabilité du ministre.
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Ministre
responsable
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7. Le ministre peut désigner toute personne,
nommément ou par catégorie, comme agent
au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les
douanes ou comme préposé au sens de
l'article 2 de la Loi sur l'accise en vue de
l'exercice des attributions de ces postes que
peut préciser le ministre.
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Désignation
par le
ministre
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8. (1) Le ministre peut autoriser le
commissaire ou toute autre personne
employée ou engagée par l'Agence ou
occupant une fonction de responsabilité au
sein de celle-ci, selon les modalités et dans les
limites qu'il fixe, à exercer en son nom les
attributions qu'il exerce sous le régime de
toute loi fédérale ou provinciale.
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Autorisation
du ministre
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas
dans le cas où la loi fédérale, à l'exception de
la présente loi, ou la loi provinciale autorise
soit le ministre à déléguer les attributions en
question, soit une autre personne à les exercer.
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Non- application
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(3) Sont exclus des attributions visées au
paragraphe (1) :
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Exception
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(4) Le commissaire peut autoriser une
personne employée ou engagée par l'Agence
ou occupant une fonction de responsabilité au
sein de celle-ci à exercer au nom du ministre
les attributions qu'il est lui-même autorisé à
exercer au titre du paragraphe (1).
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Autorisation
du
commissaire
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9. Le ministre peut donner des instructions
au commissaire ou à toute autre personne sur
l'exercice de celles de ses attributions qui leur
sont confiées soit au titre des paragraphes 8(1)
ou (4), soit sous le régime de la législation
fiscale et douanière.
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Instructions
sur l'exercice
des
attributions
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10. Dans le cas où un ministre fédéral confie
des attributions au commissaire ou à une autre
personne employée ou engagée par l'Agence
ou occupant une fonction de responsabilité au
sein de celle-ci, le ministre peut, à la demande
de ce ministre fédéral, lui donner des
instructions sur l'exercice de ces attributions.
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Autres
instructions
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11. (1) Le ministre peut donner à l'Agence,
par l'intermédiaire du président du conseil,
des instructions écrites sur les matières
relevant des attributions du conseil qui, selon
lui, touchent des questions d'ordre public ou
pourraient toucher notablement les finances
publiques.
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Instructions
sur des
questions
d'ordre
public
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(2) Les instructions visées au paragraphe
(1) ne sont pas des textes réglementaires au
sens de la Loi sur les textes réglementaires.
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Caractère non
réglemen- taire
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12. Le destinataire des instructions visées
aux articles 9 ou 10 ou au paragraphe 11(1)
doit s'y conformer.
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Caractère
obligatoire
des
instructions
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13. Le ministre peut faire enquête sur toute
activité de l'Agence et a accès à tout
renseignement qui relève d'elle.
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Pouvoir
d'enquête
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STRUCTURE ORGANISATIONNELLE DE L'AGENCE |
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Conseil de direction |
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14. Est constitué le conseil de direction de
l'Agence, composé de quinze
administrateurs, dont son président, le
commissaire, les administrateurs proposés
respectivement par chaque province et un
administrateur proposé par les territoires.
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Constitution
du conseil
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15. (1) Le gouverneur en conseil nomme à
titre amovible les administrateurs, autres que
le président du conseil et le commissaire, pour
des mandats de trois ans au maximum, ces
mandats étant, dans la mesure du possible,
échelonnés de manière que leur expiration au
cours d'une même année touche au plus la
moitié des administrateurs.
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Nomination
et mandat des
administra- teurs
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(2) Le gouverneur en conseil choisit les
administrateurs proposés par les provinces et
territoires sur des listes de candidats que lui
soumet le ministre responsable de
l'administration fiscale - ou tout autre
ministre désigné - dans chaque province et
un des territoires.
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Administra- teurs proposés par les provinces et territoires
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(3) Par dérogation au paragraphe (2), si une
province ou aucun des territoires ne lui soumet
de liste de candidats répondant aux conditions
de nomination dans les six mois suivant la date
de sanction de la présente loi ou la vacance du
poste de l'administrateur proposé par la
province ou les territoires, le gouverneur en
conseil peut nommer l'administrateur.
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Absence de
nomination
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16. (1) Le gouverneur en conseil nomme
administrateurs les personnes qui, à son avis,
possèdent l'expérience et la compétence
nécessaires.
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Conditions de
nomination
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(2) Pour exercer la charge d'administrateur,
il faut remplir les conditions suivantes :
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Conditions de
nomination et
d'exercice
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(3) L'alinéa (2)c) ne s'applique pas au
commissaire.
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Réserve
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17. Le gouverneur en conseil peut
renouveler deux fois, pour trois ans au
maximum, le mandat d'un administrateur, à
l'exception du président du conseil et du
commissaire, pourvu que, dans le cas où
l'administrateur a été nommé sur proposition
d'une province ou des territoires, la
proposition soit renouvelée.
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Renouvelle- ment du mandat
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18. S'il n'est pas pourvu à sa succession, le
mandat de l'administrateur, à l'exception du
président du conseil et du commissaire, se
prolonge jusqu'à la nomination de son
remplaçant.
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Prolongation
du mandat
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19. (1) Les administrateurs, à l'exception
du commissaire, assument leur charge à temps
partiel.
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Temps partiel
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(2) L'Agence verse aux administrateurs, à
l'exception du commissaire, pour leur
participation aux réunions du conseil ou d'un
comité de celui-ci et pour l'exécution de leurs
autres fonctions, la rémunération que fixe le
gouverneur en conseil.
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Rémunéra- tion
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20. Les administrateurs, à l'exception du
commissaire, sont indemnisés des frais de
déplacement et de séjour entraînés par
l'accomplissement de leurs fonctions hors du
lieu de leur résidence habituelle.
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Frais de
déplacement
et de séjour
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21. Les administrateurs et le commissaire
adjoint nommé en vertu du paragraphe 26(1)
sont réputés être des agents de l'État pour
l'application de la Loi sur l'indemnisation des
agents de l'État et appartenir à
l'administration publique fédérale pour
l'application des règlements pris en vertu de
l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique.
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Indemnisa- tion
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Président du conseil |
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22. Le gouverneur en conseil nomme le
président du conseil à titre amovible pour un
mandat maximal de cinq ans, renouvelable
une fois pour au plus cinq ans.
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Nomination
et mandat du
président du
conseil
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23. En cas d'absence ou d'empêchement du
président du conseil ou de vacance de son
poste, le ministre peut confier à un autre
administrateur les attributions du président du
conseil; cependant, l'intérim ne peut dépasser
soixante jours sans l'approbation du
gouverneur en conseil.
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Absence ou
empêche- ment
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24. Le président du conseil en dirige les
réunions et exerce les autres attributions que
lui confèrent les règlements administratifs de
l'Agence.
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Attributions
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