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Projet de loi C-43

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1re session, 36e législature,
46-47 Elizabeth II, 1997-98

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-

Loi portant création de l'Agence des douanes et du revenu du Canada, et modifiant et abrogeant certaines lois en conséquence

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur l'Agence des douanes et du revenu du Canada.

Titre abrégé

DÉFINITIONS

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« Agence » L'Agence des douanes et du revenu du Canada, créée par le paragraphe 4(1).

« Agence »
``Agency''

« commissaire » Le commissaire des douanes et du revenu, nommé au titre de l'article 25.

« commissair e »
``Commis-
sioner
''

« conseil » Le conseil de direction de l'Agence, constitué par l'article 14.

« conseil »
``Board''

« législation fiscale et douanière » Tout ou partie d'une autre loi fédérale ou de ses textes d'application :

« législation fiscale et douanière »
``program legislation''

      a) dont le ministre, l'Agence, le commissaire ou un employé de l'Agence est autorisé par le Parlement ou le gouverneur en conseil à assurer ou contrôler l'application, notamment la Loi sur l'accise, la Loi sur les douanes, la Loi de l'impôt sur le revenu, la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tarif des douanes et la Loi sur la taxe d'accise;

      b) en vertu desquels le ministre ou un autre ministre autorise l'Agence, le commissaire ou un employé de l'Agence à appliquer un programme ou à exercer une activité.

« ministre » Le ministre du Revenu national, nommé à titre amovible par commission sous le grand sceau.

« ministre »
``Minister''

SA MAJESTÉ

3. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.

Obligation de Sa Majesté

CRÉATION ET MISSION DE L'AGENCE

4. (1) Est créée l'Agence des douanes et du revenu du Canada, dotée de la personnalité morale.

Création de l'Agence

(2) L'Agence ne peut exercer ses pouvoirs qu'à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

Qualité de mandataire de Sa Majesté

(3) Le siège de l'Agence est fixé dans la région de la capitale nationale, définie à l'annexe de la Loi sur la capitale nationale.

Siège

5. (1) L'Agence est chargée :

Mission

    a) de fournir l'appui nécessaire à l'application et au contrôle d'application de la législation fiscale et douanière;

    b) de mettre en oeuvre toute entente conclue entre elle ou le gouvernement fédéral et le gouvernement d'une province ou un organisme public remplissant des fonctions gouvernementales au Canada et portant sur l'exercice d'une activité, l'administration d'une taxe ou d'un impôt ou l'application d'un programme;

    c) de mettre en oeuvre toute entente ou tout accord conclus entre elle et un ministère ou organisme fédéral et portant sur l'exercice d'une activité ou l'application d'un programme;

    d) de mettre en oeuvre toute entente conclue entre le gouvernement fédéral et un gouvernement autochtone et portant sur l'administration d'une taxe ou d'un impôt.

(2) L'Agence peut fournir tout service - d'appui, de consultation ou autre - compatible avec sa mission.

Fonctions auxiliaires

MINISTRE

6. (1) Les pouvoirs et fonctions du ministre s'étendent d'une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement non attribués de droit aux ministères ou organismes fédéraux, à l'exception de l'Agence, et liés :

Attributions

    a) aux droits de douane et aux questions qui s'y rattachent;

    b) aux droits d'accise;

    c) aux droits de timbre, à la préparation et à l'émission de timbres - à l'exclusion des timbres-poste - et de papier timbré, et à la Loi sur la taxe d'accise, sauf disposition contraire de celle-ci;

    d) sauf disposition contraire, aux impôts intérieurs, notamment l'impôt sur le revenu;

    e) aux autres secteurs que le Parlement ou le gouverneur en conseil peut lui attribuer.

(2) L'Agence est placée sous la responsabilité du ministre.

Ministre responsable

7. Le ministre peut désigner toute personne, nommément ou par catégorie, comme agent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes ou comme préposé au sens de l'article 2 de la Loi sur l'accise en vue de l'exercice des attributions de ces postes que peut préciser le ministre.

Désignation par le ministre

8. (1) Le ministre peut autoriser le commissaire ou toute autre personne employée ou engagée par l'Agence ou occupant une fonction de responsabilité au sein de celle-ci, selon les modalités et dans les limites qu'il fixe, à exercer en son nom les attributions qu'il exerce sous le régime de toute loi fédérale ou provinciale.

Autorisation du ministre

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans le cas où la loi fédérale, à l'exception de la présente loi, ou la loi provinciale autorise soit le ministre à déléguer les attributions en question, soit une autre personne à les exercer.

Non-
application

(3) Sont exclus des attributions visées au paragraphe (1) :

Exception

    a) le pouvoir de prendre des règlements;

    b) les attributions que confie au ministre la présente loi, à l'exception de celles qui sont prévues au paragraphe 6(1) et à l'article 7.

(4) Le commissaire peut autoriser une personne employée ou engagée par l'Agence ou occupant une fonction de responsabilité au sein de celle-ci à exercer au nom du ministre les attributions qu'il est lui-même autorisé à exercer au titre du paragraphe (1).

Autorisation du commissaire

9. Le ministre peut donner des instructions au commissaire ou à toute autre personne sur l'exercice de celles de ses attributions qui leur sont confiées soit au titre des paragraphes 8(1) ou (4), soit sous le régime de la législation fiscale et douanière.

Instructions sur l'exercice des attributions

10. Dans le cas où un ministre fédéral confie des attributions au commissaire ou à une autre personne employée ou engagée par l'Agence ou occupant une fonction de responsabilité au sein de celle-ci, le ministre peut, à la demande de ce ministre fédéral, lui donner des instructions sur l'exercice de ces attributions.

Autres instructions

11. (1) Le ministre peut donner à l'Agence, par l'intermédiaire du président du conseil, des instructions écrites sur les matières relevant des attributions du conseil qui, selon lui, touchent des questions d'ordre public ou pourraient toucher notablement les finances publiques.

Instructions sur des questions d'ordre public

(2) Les instructions visées au paragraphe (1) ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Caractère non réglemen-
taire

12. Le destinataire des instructions visées aux articles 9 ou 10 ou au paragraphe 11(1) doit s'y conformer.

Caractère obligatoire des instructions

13. Le ministre peut faire enquête sur toute activité de l'Agence et a accès à tout renseignement qui relève d'elle.

Pouvoir d'enquête

STRUCTURE ORGANISATIONNELLE DE L'AGENCE

Conseil de direction

14. Est constitué le conseil de direction de l'Agence, composé de quinze administrateurs, dont son président, le commissaire, les administrateurs proposés respectivement par chaque province et un administrateur proposé par les territoires.

Constitution du conseil

15. (1) Le gouverneur en conseil nomme à titre amovible les administrateurs, autres que le président du conseil et le commissaire, pour des mandats de trois ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d'une même année touche au plus la moitié des administrateurs.

Nomination et mandat des administra-
teurs

(2) Le gouverneur en conseil choisit les administrateurs proposés par les provinces et territoires sur des listes de candidats que lui soumet le ministre responsable de l'administration fiscale - ou tout autre ministre désigné - dans chaque province et un des territoires.

Administra-
teurs proposés par les provinces et territoires

(3) Par dérogation au paragraphe (2), si une province ou aucun des territoires ne lui soumet de liste de candidats répondant aux conditions de nomination dans les six mois suivant la date de sanction de la présente loi ou la vacance du poste de l'administrateur proposé par la province ou les territoires, le gouverneur en conseil peut nommer l'administrateur.

Absence de nomination

16. (1) Le gouverneur en conseil nomme administrateurs les personnes qui, à son avis, possèdent l'expérience et la compétence nécessaires.

Conditions de nomination

(2) Pour exercer la charge d'administrateur, il faut remplir les conditions suivantes :

Conditions de nomination et d'exercice

    a) être citoyen canadien ou résident permanent au sens de la Loi sur l'immigration;

    b) ne pas être membre du Sénat ou de la Chambre des communes, ni d'une législature provinciale ou territoriale;

    c) ne pas occuper un emploi à temps plein au sein d'une administration publique, fédérale, provinciale ou territoriale.

(3) L'alinéa (2)c) ne s'applique pas au commissaire.

Réserve

17. Le gouverneur en conseil peut renouveler deux fois, pour trois ans au maximum, le mandat d'un administrateur, à l'exception du président du conseil et du commissaire, pourvu que, dans le cas où l'administrateur a été nommé sur proposition d'une province ou des territoires, la proposition soit renouvelée.

Renouvelle-
ment du mandat

18. S'il n'est pas pourvu à sa succession, le mandat de l'administrateur, à l'exception du président du conseil et du commissaire, se prolonge jusqu'à la nomination de son remplaçant.

Prolongation du mandat

19. (1) Les administrateurs, à l'exception du commissaire, assument leur charge à temps partiel.

Temps partiel

(2) L'Agence verse aux administrateurs, à l'exception du commissaire, pour leur participation aux réunions du conseil ou d'un comité de celui-ci et pour l'exécution de leurs autres fonctions, la rémunération que fixe le gouverneur en conseil.

Rémunéra-
tion

20. Les administrateurs, à l'exception du commissaire, sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l'accomplissement de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.

Frais de déplacement et de séjour

21. Les administrateurs et le commissaire adjoint nommé en vertu du paragraphe 26(1) sont réputés être des agents de l'État pour l'application de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État et appartenir à l'administration publique fédérale pour l'application des règlements pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique.

Indemnisa-
tion

Président du conseil

22. Le gouverneur en conseil nomme le président du conseil à titre amovible pour un mandat maximal de cinq ans, renouvelable une fois pour au plus cinq ans.

Nomination et mandat du président du conseil

23. En cas d'absence ou d'empêchement du président du conseil ou de vacance de son poste, le ministre peut confier à un autre administrateur les attributions du président du conseil; cependant, l'intérim ne peut dépasser soixante jours sans l'approbation du gouverneur en conseil.

Absence ou empêche-
ment

24. Le président du conseil en dirige les réunions et exerce les autres attributions que lui confèrent les règlements administratifs de l'Agence.

Attributions