Projet de loi C-15
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Marques |
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27. (1) Le représentant autorisé d'un navire
canadien est tenu de marquer celui-ci, selon
les modalités fixées par le registraire en chef,
de son nom, de sa jauge au registre, de son
numéro matricule et de tout autre
renseignement précisé par le registraire en
chef.
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Marques
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(2) Le certificat d'immatriculation d'un
navire n'est valide que lorsque le navire est
marqué conformément au paragraphe (1).
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Validité du
certificat
d'immatricul
ation
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(3) Le représentant autorisé veille à ce que
les marques du navire demeurent en place.
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Maintien des
marques
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(4) Il est interdit de détériorer, de modifier,
de cacher ou d'enlever les marques d'un
navire canadien.
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Marques
détériorées
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Avis au registraire en chef |
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28. (1) Au plus tard 30 jours après que
survient l'un des faits suivants, le représentant
autorisé d'un navire canadien est tenu d'en
aviser le registraire en chef :
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Avis des
changements
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(2) Lorsqu'un navire canadien est tellement
modifié qu'il n'est plus conforme à la
description qui en est faite au certificat
d'immatriculation ou aux détails qui y sont
indiqués, le représentant autorisé du navire est
tenu :
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Avis des
modifications
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(3) Si, pour quelque raison que ce soit, un
navire canadien n'a pas de représentant
autorisé, son propriétaire est tenu d'aviser le
registraire en chef :
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Représentant
autorisé
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(4) Au plus tard 30 jours après que la
construction d'un navire inscrit à titre de
navire en construction au Canada est
terminée, la personne au nom de qui le navire
est inscrit en avise le registraire en chef et lui
fournit les nom et adresse de son propriétaire.
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Avis
concernant le
navire en
construction
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Tenue du Registre |
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29. Le registraire en chef peut apporter des
changements au Registre ou au certificat
d'immatriculation afin de donner effet aux
changements ou modifications pour lesquels il
a reçu avis en vertu de l'article 28 ou de
corriger toute erreur apparente ou toute erreur
d'écriture.
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Changement
des
inscriptions
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Révocation, suspension et rétablissement de l'immatriculation des navires |
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30. (1) Sous réserve des règlements, le
registraire en chef peut suspendre ou révoquer
l'immatriculation ou l'enregistrement d'un
navire canadien dans les cas suivants :
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Suspension
ou révocation
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(2) Sous réserve des règlements, le
registraire en chef révoque l'immatriculation
ou l'enregistrement d'un navire canadien dans
les cas suivants :
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Révocation
de
l'immatricula
tion
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(3) Si un navire canadien n'a plus à être
immatriculé ou n'est plus admissible à l'être
aux termes de la présente partie par suite du
changement de propriété, le registraire en chef
donne, avant de procéder à la révocation de
l'immatriculation du navire en vertu de
l'alinéa (2)b), aux propriétaires et créanciers
hypothécaires enregistrés :
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Avis à donner
avant la
révocation
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(4) À l'exception d'un navire visé à l'alinéa
17c) (navire faisant l'objet d'un accord de
financement), le registraire en chef révoque
l'immatriculation d'un navire si la personne
qui acquiert le navire, ou une part dans
celui-ci, ne fournit pas, dans le délai prévu au
règlement, une preuve - que le registraire en
chef estime suffisante - que le navire doit
être immatriculé ou est admissible à l'être en
vertu de la présente partie.
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Révocation
de
l'immatricula
tion
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31. La révocation de l'immatriculation d'un
navire n'a aucun effet sur l'enregistrement des
hypothèques à l'égard de ce navire.
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L'enregistrem
ent des
hypothèques
n'est pas
touché
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32. Le registraire en chef peut rétablir
l'immatriculation ou l'enregistrement d'un
navire si, à son avis, celui-ci n'aurait pas dû
être révoqué.
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Rétablisseme
nt de
l'immatricula
tion
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Garde du certificat d'immatriculation et du certificat provisoire |
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33. (1) Sous réserve du paragraphe (3), il est
interdit à quiconque d'exploiter un navire à
l'égard duquel un certificat d'immatriculation
ou un certificat provisoire a été délivré à
moins que le certificat ne soit à bord.
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Certificat
gardé à bord
du navire
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(2) La personne ayant en sa possession un
certificat d'immatriculation ou un certificat
provisoire à l'égard d'un navire est tenue de le
remettre à la personne qui a le droit d'exploiter
celui-ci.
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Délivrance
du certificat
d'immatricul
ation et du
certificat
provisoire
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(3) La personne ayant en sa possession un
certificat d'immatriculation ou un certificat
provisoire délivré aux termes de la présente
partie est tenue de le remettre au registraire en
chef sur demande.
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Remise du
certificat
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(4) Le certificat d'immatriculation ou le
certificat provisoire ne peut être retenu par le
propriétaire, le créancier hypothécaire,
l'affréteur ou l'exploitant du navire, ou par
toute autre personne, en raison d'un titre,
privilège, charge ou intérêt quelconque que
l'une de ces personnes pourrait faire valoir à
l'égard de ce navire.
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Interdiction
de rétention
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Droits et obligations des propriétaires |
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34. (1) Tout navire canadien a le droit de
battre pavillon canadien.
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Droit de
battre
pavillon
canadien
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(2) Le capitaine d'un navire canadien veille
à ce que le navire batte pavillon canadien :
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Obligation de
battre
pavillon
canadien
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(3) Le registraire en chef peut, sur demande
qui lui est faite, suspendre l'immatriculation
du navire canadien à l'égard du droit de battre
pavillon canadien pendant que le navire figure
sur le registre d'un pays étranger à titre de
navire affrété coque nue.
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Exception
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Jaugeage des navires |
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35. Le ministre peut nommer des
personnes, appelées jaugeurs, qui sont
responsables de calculer la jauge d'un navire.
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Nomination
de jaugeurs
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36. Le jaugeur peut refuser de délivrer le
certificat de jauge à l'égard d'un navire
jusqu'à l'acquittement, par la personne qui lui
demande celui-ci, de ses droits et frais de
déplacement. Le ministre peut établir des
limites aux droits et frais de déplacement qui
peuvent être demandés.
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Paiement des
droits et frais
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Hypothèques |
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37. (1) Le propriétaire d'un navire
immatriculé en vertu de la présente partie ou
d'une part dans ce navire, ou d'un navire
inscrit à titre de navire en construction au
Canada, peut donner le navire ou la part en
garantie comme hypothèque, laquelle doit
être enregistrée en vertu de la présente partie.
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Hypothèque
d'un navire
ou d'une part
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(2) L'hypothèque doit être déposée auprès
du registraire en chef selon les modalités qu'il
précise.
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Dépôt de
l'hypothèque
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(3) Chaque hypothèque est enregistrée
selon l'ordre chronologique de son dépôt en
indiquant pour chacune d'elles la date, l'heure
et la minute de son enregistrement.
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Enregistreme
nt de
l'hypothèque
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38. Sur réception d'une preuve satisfaisante
qu'une hypothèque a été libérée, le registraire
en chef porte sur le Registre la mention que
l'hypothèque a été libérée.
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Mention de la
mainlevée
d'hypothèque
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39. (1) S'il y a plus d'une hypothèque
enregistrée à l'égard d'un même navire ou
d'une même part dans un navire, le rang des
hypothèques est établi d'après la date, l'heure
et la minute de leur enregistrement sur le
Registre.
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Ordre des
hypothèques
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(2) Le rang des hypothèques peut être
changé si tous les créanciers hypothécaires
déposent une preuve écrite de leur
consentement auprès du registraire en chef.
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Consentemen
t afin de
changer le
rang des
hypothèques
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40. Sous réserve de ce qui peut être
nécessaire pour faire du navire ou de la part
hypothéqué une garantie de la dette
hypothécaire, le créancier hypothécaire n'est
pas, du fait de l'hypothèque, réputé être
propriétaire du navire ou de la part. Le
débiteur hypothécaire n'est pas non plus
réputé avoir cessé d'en être le propriétaire.
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Le créancier
hypothécaire
n'est pas
réputé
propriétaire
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41. (1) Tout créancier hypothécaire d'un
navire ou d'une part dans un navire a le
pouvoir, dans la mesure prévue dans
l'hypothèque, de vendre le navire ou la part.
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Le créancier
hypothécaire
a le pouvoir
de vendre
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(2) S'il y a plus d'une hypothèque
enregistrée à l'égard d'un même navire ou
d'une même part, le créancier hypothécaire
subséquent ne peut, sauf en vertu de
l'ordonnance de la Cour fédérale ou d'un
tribunal compétent dont les règles permettent
les actions in rem à l'égard des navires, vendre
le navire ou la part sans le consentement de
chaque créancier hypothécaire antérieur.
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Limites
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42. Une hypothèque n'est pas atteinte par
un acte de faillite commis par le débiteur
hypothécaire après la date d'enregistrement
de l'hypothèque; l'hypothèque est préférée à
tout droit, à toute réclamation ou à tout intérêt
que peuvent faire valoir à l'égard du navire les
autres créanciers de la faillite, ou un
administrateur fiduciaire ou un cessionnaire
agissant au nom de ceux-ci.
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L'hypothèque
non atteinte
par la faillite
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43. (1) L'hypothèque enregistrée à l'égard
d'un navire ou d'une part dans celui-ci peut
être transférée. L'acte de transfert doit être
déposé selon les modalités fixées par le
registraire en chef.
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Transfert des
hypothèques
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(2) Le registraire en chef consigne sur le
Registre les détails relatifs au transfert.
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Consignation
des détails
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44. (1) Lorsque l'intérêt d'un créancier
hypothécaire dans un navire ou dans une part
du navire est transmis par suite de décès ou de
faillite ou par tout mode légitime de
transmission, autre que le transfert en vertu de
l'article 43, la personne à qui l'intérêt est
transmis dépose auprès du registraire en chef
la preuve de la transmission que celui-ci
précise.
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Transmission
d'un intérêt
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(2) Le registraire en chef consigne sur le
Registre les détails relatifs à la transmission.
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Consignation
des détails
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Transfert de navires ou de parts dans un navire |
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45. S'il survient un changement dans la
propriété d'un navire canadien ou d'une part
dans ce navire et que celui-ci doit encore être
immatriculé aux termes de la présente partie
ou est encore admissible à l'être :
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Transfert de
navires ou de
parts
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46. Si une personne non qualifiée acquiert
un navire canadien, autre qu'un navire visé à
l'alinéa 17b) (navire appartenant à une société
étrangère), qu'un navire visé à l'alinéa 17c)
(navire faisant l'objet d'un accord de
financement) ou qu'un navire visé à l'article
18 (navire affrété coque nue), ou une part dans
un tel navire, tout intéressé peut demander à la
Cour fédérale ou à tout tribunal compétent
dont les règles permettent les actions in rem à
l'égard des navires d'ordonner la vente, à une
personne qualifiée, du navire ou de la part.
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Ordonnance
de vendre en
cas
d'acquisition
par une
personne non
qualifiée
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47. La Cour fédérale ou tout tribunal
compétent dont les règles permettent les
actions in rem à l'égard des navires peut, sur
demande de tout intéressé, rendre une
ordonnance interdisant, pour une période
déterminée, toute action à l'égard d'un navire
canadien ou d'une part dans un tel navire.
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Pouvoir de la
Cour ou du
tribunal
d'interdire le
transfert
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