Projet de loi C-404
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2e session, 35e législature, 45-46 Elizabeth II, 1996-97
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-404 |
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Loi concernant l'objection de conscience à
l'utilisation des impôts à des fins
militaires
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Titre abrégé
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1. Loi sur l'objection de conscience.
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Titre abrégé
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Interprétation
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2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
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Définitions
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« compte » Le compte des objecteurs de
conscience constitué en vertu de l'article 5.
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« compte » ``Account''
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« fins militaires » Dépenses liées à la guerre,
à la préparation en vue d'une guerre et toute
autre activité des Forces armées
canadiennes.
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« fins
militaires » ``military purposes''
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« ministre » Le président du Conseil du
Trésor.
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« ministre » ``Minister''
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« objecteur de conscience » Particulier inscrit
au registre des objecteurs de conscience
conformément à l'article 3.
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« objecteur
de
conscience » ``conscien- tious objector''
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« proportion prescrite » Proportion
déterminée en vertu de l'article 9 pour
chaque année d'imposition.
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« propor- tion » ``prescribed percentage''
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Objecteurs de conscience
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3. Tout particulier qui s'oppose, pour des
motifs de conscience ou de religion, à ce que
ses impôts servent à des fins militaires peut
s'inscrire auprès du ministre du Revenu
national à titre d'objecteur de conscience.
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Inscription
des personnes
physiques
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4. Un objecteur de conscience peut
demander que la proportion déterminée par
règlement des impôts sur le revenu qu'il a
payés pour une année d'imposition soit portée
au crédit du compte.
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Demande de
paiement
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Compte des objecteurs de conscience
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5. Le ministre du Revenu national établit,
dans les comptes publics du Canada, un
compte appelé Compte des objecteurs de
conscience.
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Constitution
du compte
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6. Le ministre du Revenu national porte au
crédit du compte la proportion déterminée par
règlement de l'impôt payé par un objecteur de
conscience si ce dernier lui fait une demande
à cet effet, conformément à l'article 4, après
avoir été cotisé et avoir payé l'impôt pour une
année d'imposition.
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Sommes
portées au
crédit du
compte
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7. Le ministre peut autoriser des dépenses à
payer sur le Trésor et portées au débit du
compte pourvu qu'il ne s'agisse pas de
dépenses à des fins militaires.
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Utilisation
des sommes
portées au
crédit du
compte
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Exécution de la loi
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8. Le ministre est chargé de l'exécution de
la présente loi.
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Devoir du
ministre
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9. (1) Pour chaque année d'imposition, le
ministre détermine, par règlement, la
proportion des sommes à porter au crédit du
compte des objecteurs de conscience en vertu
des articles 4 et 6.
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Proportion
déterminée
par règlement
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(2) La proportion visée au paragraphe (1)
est établie en déterminant la proportion que
représente les dépenses estimatives du
gouvernement du Canada à des fins militaires
dans l'ensemble des dépenses estimatives du
gouvernement.
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Calcul de la
proportion
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Rapport au Parlement
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10. (1) Dans les quatre mois qui suivent la
fin d'un exercice, le ministre établit et soumet
aux deux chambres du Parlement un rapport
sur l'exécution de la présente loi.
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Rapport au
Parlement
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(2) Le rapport du ministre doit comporter :
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Contenu du
rapport
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(3) Le ministre du Revenu national fournit
les renseignements permettant au ministre de
préparer son rapport.
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Obligation du
ministre du
Revenu
national
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Règlements
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11. (1) Le gouverneur en conseil peut, sur
recommandation du ministre ou du ministre
du Revenu national, selon le cas, prescrire par
règlement :
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Règlements
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(2) Au moment d'établir les règlements, le
ministre ou le ministre du Revenu national,
selon le cas, consulte les représentants des
organismes mentionnés à l'annexe de même
que tout organisme qu'il juge utile de
consulter.
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Consulta- tions
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Autorisation du Parlement
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12. Le paiement sur le Trésor des dépenses
entraînées par l'application de la présente loi
est subordonné à l'autorisation par le
Parlement des crédits nécessaires à cette fin.
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Autorisation
du Parlement
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Entrée en vigueur
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13. La présente loi entre en vigueur soit le
jour fixé par décret du gouverneur en conseil,
soit un an après le jour de sanction, selon la
première de ces éventualités.
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Entrée en
vigueur
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