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Projet de loi C-3

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42-43 ELIZABETH II

CHAPITRE 2

Loi modifiant la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d'enseignement postsecondaire et de santé

[Sanctionnée le 24 mars 1994]

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. F-8; L.R., ch. 22, 39, 44 (1er suppl.), ch. 7, 15, 26, 28 (2e suppl.), ch. 9, 11, 31 (3e suppl.), ch. 7, 33, 35, 46 (4e suppl.); 1990, ch. 39; 1991, ch. 9, 10, 38, 51; 1992, ch. 1, 10; 1993, ch. 28, 34

1. L'article 3 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d'enseignement postsecondaire et de santé est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 10, art. 2

3. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le ministre peut verser à une province, pour chaque exercice compris entre le 1er avril 1994 et le 31 mars 1999, un paiement de péréquation n'excédant pas le montant calculé en conformité avec l'article 4.

Paiements de péréquation

2. (1) Le passage du paragraphe 4(6) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 10, par. 3(3)

(6) Malgré les paragraphes (1) à (5), le paiement de péréquation qui peut être fait à une province pour chaque exercice compris entre le 1er avril 1994 et le 31 mars 1999 ne peut être inférieur :

Paiement minimal

(2) L'alinéa 4(9)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 10, par. 3(5)

    b) le montant qui serait obtenu si le montant total des paiements de péréquation faits à toutes les provinces pour l'exercice com mençant le 1er avril 1992 et déterminés en conformité avec le paragraphe (13) était modifié par la variation, exprimée en pourcentage, du produit national brut du Canada déterminé par le statisticien en chef du Canada de la façon prescrite entre l'année civile se terminant le 31 décem bre 1992 et l'année civile se terminant pendant l'exercice,

(3) L'article 4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :

(10) Sous réserve du paragraphe (11), lorsque, à l'égard de l'exercice commençant le 1er avril 1993 ou des exercices suivants, une province qui a droit à un paiement de péréquation relativement à l'exercice au titre de la présente partie compte au moins soixante-dix pour cent de l'assiette de toutes les provinces au cours de l'exercice, relativement à une source de revenu visée - compte tenu des modifications ou révisions effectuées par application du paragraphe (3) - à la définition de ce terme au paragraphe (2), le revenu sujet à péréquation relativement à cette source de revenu pour toutes les provinces à l'égard de l'exercice est un montant égal à soixante-dix pour cent du revenu déterminé par ailleurs à partir de cette source de revenu pour toutes les provinces à l'égard de l'exercice.

Ajustement du revenu sujet à péréquation

(11) La province qui peut avoir droit à un paiement de péréquation compensatoire au cours de l'exercice au titre de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord Canada - Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers ou de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord atlantique Canada - Terre-Neuve à l'égard de l'exercice commençant le 1er avril 1993 ou d'un exercice suivant, doit choisir, en la forme prescrite, avant la fin de l'année civile se terminant pendant l'exercice, afin que le paragraphe (10) s'applique relativement aux revenus minéraux extracôtiers visés - compte tenu des modifications ou révisions effectuées par application du paragraphe (3) - par la désignation de l'alinéa gg) de la définition de « source de revenu » au paragraphe (2).

Choix

(12) Malgré la Loi de mise en oeuvre de l'Accord Canada - Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers ou de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord atlantique Canada - Terre-Neuve, lorsqu'une province effectue ce choix, le paiement de péréquation compensatoire qui lui serait payable au titre de ces lois est, pour l'exercice, égal à zéro.

Conséquen-
ces du choix effectué au titre du paragraphe (11)

(13) Pour l'application de l'alinéa (9)b), les paiements de péréquation qui sont déterminés relativement à l'exercice commençant le 1er avril 1992 doivent être déterminés comme si :

Application de l'alinéa (9)b)

    a) à l'égard de l'exercice commençant le 1er avril 1993 et des exercices suivants, le paragraphe (10) s'appliquait;

    b) à l'égard de l'exercice commençant le 1er avril 1994 et des exercices suivants, le terme « assiette », relativement aux sour ces de revenu visées - compte tenu des modifications ou révisions effectuées par application du paragraphe (3) - aux ali néas c), q), r), s), u), v) et dd) de la définition de ce terme au paragraphe (2), s'entendait au sens du terme « assiette », à l'égard de cette source de revenu, des règlements pris au cours de l'exercice commençant le 1er avril 1994.

3. L'alinéa 9a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 10, art. 5

    a) d'une part, s'appliquent à une année d'imposition qui coïncide avec une année civile se terminant au cours d'un exercice compris entre le 1er avril 1994 et le 31 mars 1999;