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Bill C-52

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C-52
C-52
First Session, Thirty-ninth Parliament,
Première session, trente-neuvième législature,
55-56 Elizabeth II, 2006-2007
55-56 Elizabeth II, 2006-2007
HOUSE OF COMMONS OF CANADA
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
BILL C-52
PROJET DE LOI C-52
An Act to implement certain provisions of the budget tabled in Parliament on March 19, 2007
Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 19 mars 2007


first reading, March 29, 2007
première lecture le 29 mars 2007


THE MINISTER OF FINANCE

90407
LE MINISTRE DES FINANCES



RECOMMENDATION
Her Excellency the Governor General recommends to the House of Commons the appropriation of public revenue under the circumstances, in the manner and for the purposes set out in a measure entitled “An Act to implement certain provisions of the budget tabled in Parliament on March 19, 2007”.
SUMMARY
Part 1 implements income tax measures proposed or referenced in Budget 2007 to
(a) introduce a tax on distributions from certain publicly traded income trusts and limited partnerships, effective beginning with the 2007 taxation year;
(b) reduce the general corporate income tax rate by one half of a percentage point, effective January 1, 2011;
(c) increase the age credit amount by $1,000 from $4,066 to $5,066, effective January 1, 2006;
(d) permit income splitting for pensioners, effective beginning in 2007;
(e) introduce a new child tax credit of $2,000 multiplied by the appropriate percentage for a taxation year, effective beginning in 2007;
(f) increase the spousal and other amounts to equal the basic personal amount, effective beginning in 2007;
(g) increase the age limit for maturing registered retirement savings plans, registered pension plans and deferred profit sharing plans to 71 years of age, effective beginning in 2007;
(h) expand the types of investments eligible for registered retirement savings plans and other deferred income plans, effective March 19, 2007; and
(i) increase the contribution limits for registered education savings plans and expand eligible payments for part-time studies, effective beginning in 2007.
Part 1 also amends the Canada Education Savings Act to increase the maximum annual grant payable on contributions made to a registered education savings plan after 2006.
Part 2 amends the Excise Tax Act to clarify the legislative authority that allows the Canada Revenue Agency to pay refunds of excise tax directly to end-users, where fuel subject to excise has been used in tax-exempt circumstances. It also amends that Act to repeal the excise tax on heavy vehicles and to implement the Green Levy on vehicles with fuel consumption of 13 litres or more per 100 kilometres. It also provides an authority for the Canada Revenue Agency to pay a refund of the Green Levy for vans equipped for wheelchair access.
Part 3 implements goods and services tax/harmonized sales tax (GST/HST) measures proposed or referenced in Budget 2007. It amends the Excise Tax Act to exempt midwifery services from the GST/HST and to zero-rate certain supplies of intangible personal property made to non-GST/HST registered non-residents. It also amends that Act to repeal the GST/HST Visitor Rebate Program and to implement a new Foreign Convention and Tour Incentive Program, which provides rebates of tax in respect of certain property and services used in the course of conventions held in Canada and the accommodation portion of tour packages for non-residents, and establishes new information requirements in the case where rebates are credited by the vendor.
Part 4 implements other measures relating to taxation. It amends the Customs Tariff to increase the duty-free exemption for returning Canadian residents, from $200 to $400, for absences from Canada of not less than 48 hours. It amends the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act to clarify that when a federal corporation listed in Schedule I to that Act pays provincial taxes or fees, wholly-owned subsidiaries of that corporation also pay provincial taxes or fees. It also authorizes the Minister of Finance to make payments totaling $400 million out of the Consolidated Revenue Fund to the Province of Ontario to assist the province in the transition to a single corporate tax administration. This last measure is consequential to the October 6, 2006 Canada-Ontario Memorandum of Agreement Concerning a Single Administration of Ontario Corporate Tax.
Part 5 enacts the Tax-back Guarantee Act, which legislates the Government’s commitment to dedicate all effective interest savings from federal debt reduction each year to ongoing personal income tax reductions. That Part also commits the Minister of Finance to report publicly at least once a year on personal income tax relief provided under the Guarantee to Canadians.
Part 6 amends the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act to set out the amounts of the fiscal equalization payments to the provinces and the territorial formula financing payments to the territories for the fiscal year beginning on April 1, 2007 and to provide for the method by which those amounts will be calculated for subsequent fiscal years. It also authorizes certain deductions from those amounts that would otherwise be payable under that Act. In addition, it makes consequential amendments to other Acts.
Part 6 also amends that Act to provide increased funding for the Canada Social Transfer beginning on April 1, 2007, and to provide for the method by which the Canada Social Transfer and the Canada Health Transfer amounts will be calculated for subsequent fiscal years, including per capita cash allocations. It also provides for transition protection.
Part 7 amends the Financial Administration Act to modernize Crown borrowing authorities.
Part 8 amends the Canada Mortgage and Housing Corporation Act to permit the Minister of Finance to lend money to the Canada Mortgage and Housing Corporation.
Part 9 amends the Bankruptcy and Insolvency Act, the Canada Deposit Insurance Corporation Act, the Companies’ Creditors Arrangement Act, the Payment Clearing and Settlement Act and the Winding-up and Restructuring Act to allow the Governor in Council to prescribe the meaning of “eligible financial contract”. Those Acts are also amended to provide that, after an insolvency event occurs, a party to an eligible financial contract can deal with supporting collateral in accordance with the terms of the contract despite any stay of proceedings or court order to the contrary. This Part also includes amendments to the Bankruptcy and Insolvency Act and the Winding-up and Restructuring Act to provide that collateral transactions executed in accordance with the terms of an eligible financial contract are not void only because they occurred in the prescribed pre-insolvency or winding-up period.
Part 10 authorizes payments to provinces and territories.
Part 11 authorizes payments to certain entities.
Part 12 extends the sunset provisions of financial institutions statutes by six months from April 24, 2007 to October 24, 2007.
Part 13 amends the Department of Public Works and Government Services Act to provide the Minister of Public Works and Government Services with the power to authorize another minister, to whom he or she has delegated powers under that Act, to subdelegate those powers to the chief executive of the relevant department. That Act is also amended with respect to the application of section 9 to certain departments.
Part 14 amends the Financial Consumer Agency of Canada Act to allow the Minister of Finance to provide funding to the Agency for activities related to financial education.
RECOMMANDATION
Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 19 mars 2007 ».
SOMMAIRE
La partie 1 met en oeuvre des mesures concernant l’impôt sur le revenu qui ont été proposées ou mentionnées dans le budget de 2007 en vue :
a) de prélever, à compter de l’année d’imposition 2007, un impôt sur les distributions provenant de certaines fiducies de revenu et sociétés de personnes en commandite cotées en bourse;
b) de diminuer d’un demi-point, à compter du 1er janvier 2011, le taux général de l’impôt sur le revenu des sociétés;
c) d’augmenter de 1 000 $ le montant du crédit en raison de l’âge qui passera à 5 066 $ à compter du 1er janvier 2006;
d) de permettre le fractionnement du revenu de pension à compter de 2007;
e) de mettre en place, dès 2007, un nouveau crédit d’impôt pour enfants d’un montant égal au produit de 2 000 $ par le taux de base pour une année d’imposition;
f) d’aligner le montant pour époux ou conjoint de fait et d’autres montants sur le montant personnel de base dès 2007;
g) de relever de 69 ans à 71 ans, à compter de 2007, la limite d’âge pour l’échéance des régimes enregistrés d’épargne-retraite, des régimes de pension agréés et des régimes de participation différée aux bénéfices;
h) d’ajouter à la liste des placements admissibles des régimes enregistrés d’épargne-retraite et d’autres régimes de revenu différé, à compter du 19 mars 2007;
i) de hausser les plafonds de cotisation aux régimes enregistrés d’épargne-études et de permettre à un plus grand nombre d’étudiants à temps partiel de toucher des paiements d’aide aux études, à compter de 2007.
En outre, la partie 1 modifie la Loi canadienne sur l’épargne-études en vue d’augmenter la subvention annuelle maximale qui est payable au titre des cotisations versées à un régime enregistré d’épargne-études après 2006.
La partie 2 modifie la Loi sur la taxe d’accise en vue de préciser l’autorisation législative qui permet à l’Agence du revenu du Canada de verser des remboursements de taxe d’accise directement aux utilisateurs finals dans le cas où le combustible assujetti à l’accise est utilisé dans des circonstances donnant droit à l’exonération. Elle modifie aussi cette loi en vue d’abroger la taxe d’accise sur les véhicules lourds et d’imposer l’écoprélèvement sur les véhicules dont la consommation de carburant est de treize litres ou plus aux 100 kilomètres. De plus, elle autorise l’Agence du revenu du Canada à rembourser l’écoprélèvement relativement aux fourgonnettes adaptées pour le transport des personnes en fauteuil roulant.
La partie 3 met en oeuvre des mesures concernant la taxe sur les produits et services et la taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) qui ont été proposées ou mentionnées dans le budget de 2007. Elle modifie la Loi sur la taxe d’accise en vue d’exonérer les services de sage-femme de la TPS/TVH et de détaxer certaines fournitures de biens meubles incorporels effectuées au profit de non-résidents qui ne sont pas inscrits sous le régime de la TPS/TVH. Elle modifie aussi cette loi en vue d’abroger le programme de remboursement de la TPS/TVH aux visiteurs et de mettre en place un nouveau programme d’incitation pour congrès étrangers et voyages organisés. Ce programme prévoit le remboursement de la taxe relative à certains biens et services utilisés dans le cadre de congrès se déroulant au Canada et à l’hébergement compris dans les voyages organisés de non-résidents et établit de nouvelles exigences en matière de production de renseignements dans le cas où le montant du remboursement est crédité par le vendeur.
La partie 4 met en oeuvre d’autres mesures touchant la fiscalité. Elle modifie le Tarif des douanes en vue de faire passer de 200 $ à 400 $ le montant de l’exemption de droits de douane pour les résidents canadiens qui rentrent au pays après un séjour d’au moins 48 heures. Elle modifie la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces en vue de préciser que les filiales à cent pour cent des personnes morales fédérales figurant à l’annexe I de cette loi paient les taxes ou droits provinciaux au même titre que ces personnes morales. Enfin, elle autorise le ministre des Finances à prélever sur le Trésor et à verser à la province d’Ontario des sommes totalisant 400 000 000 $ en vue d’aider cette province à passer au régime d’administration unique de l’impôt des sociétés. Cette mesure fait suite au protocole d’accord sur l’administration unique de l’impôt ontarien des sociétés qui a été conclu entre le Canada et l’Ontario le 6 octobre 2006.
La partie 5 édicte la Loi sur les allégements fiscaux garantis. Cette loi traduit l’engagement du gouvernement d’affecter chaque année les économies de frais d’intérêts découlant de la réduction de la dette fédérale à des réductions d’impôt sur le revenu des particuliers. En outre, elle oblige le ministre des Finances à rendre compte, par avis public au moins une fois par année, des mesures d’allégement dont les Canadiens ont bénéficié par suite de cet engagement.
La partie 6 modifie la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces pour établir le montant des paiements de péréquation à faire aux provinces et celui des paiements de transfert à faire aux territoires pour l’exercice commençant le 1er avril 2007 et prévoir la méthode de calcul de ces montants pour chaque exercice après le 31 mars 2008. Elle apporte aussi d’autres modifications pour autoriser certaines déductions des sommes qui seraient par ailleurs exigibles au titre de cette loi et modifie d’autres lois en conséquence.
Elle modifie aussi cette loi en vue de fournir un financement accru pour le Transfert canadien en matière de programmes sociaux pour l’exercice commençant le 1er avril 2007 et de prévoir la méthode de calcul des sommes à payer au titre du Transfert canadien en matière de programmes sociaux et du Transfert canadien en matière de santé pour les exercices suivants, notamment les sommes en espèces par habitant. Enfin, elle prévoit une protection temporaire à l’égard de ces paiements.
La partie 7 modifie la Loi sur la gestion des finances publiques afin de moderniser les pouvoirs d’emprunt de Sa Majesté qui y sont prévus.
La partie 8 modifie la Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement afin d’autoriser le ministre des Finances à prêter des fonds à la Société canadienne d’hypothèques et de logement.
La partie 9 modifie la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, la Loi sur la compensation et le règlement des paiements et la Loi sur les liquidations et les restructurations afin d’autoriser le gouverneur en conseil à définir par règlement le terme « contrat financier admissible ». Elle apporte aussi d’autres modifications à ces lois prévoyant que, en cas d’insolvabilité, la partie à un contrat financier admissible peut effectuer les opérations qui sont autorisées au titre de celui-ci malgré toute suspension des procédures ou ordonnance judiciaire à l’effet contraire. Elle modifie enfin la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et la Loi sur les liquidations et les restructurations afin d’établir la validité de certaines opérations accessoires exécutées en conformité avec le contrat financier admissible au cours de la période réglementaire précédant l’insolvabilité ou la liquidation.
La partie 10 autorise des paiements aux provinces et aux territoires.
La partie 11 autorise des paiements à certaines entités.
La partie 12 proroge de six mois, soit du 24 avril jusqu’au 24 octobre 2007, la période au cours de laquelle les institutions financières peuvent exercer leurs activités.
La partie 13 modifie la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux afin de permettre au ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux d’autoriser le ministre à qui il a délégué des attributions prévues à cette loi de les subdéléguer à l’administrateur principal du ministère. Elle modifie aussi la même loi relativement à l’application de l’article 9 à certains ministères.
La partie 14 modifie la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada pour permettre au ministre des Finances de financer les activités éducatives de l’Agence en matière financière.
Also available on the Parliament of Canada Web Site at the following address:
http://www.parl.gc.ca
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

TABLE OF PROVISIONS
TABLE ANALYTIQUE
AN ACT TO IMPLEMENT CERTAIN PROVISIONS OF THE BUDGET TABLED IN PARLIAMENT ON MARCH 19, 2007
LOI PORTANT EXÉCUTION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU BUDGET DÉPOSÉ AU PARLEMENT LE 19 MARS 2007
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
1.       Budget Implementation Act, 2007
1.       Loi d’exécution du budget de 2007
PART 1
PARTIE 1
AMENDMENTS RELATED TO INCOME TAX
MODIFICATIONS CONCERNANT L’IMPÔT SUR LE REVENU
Income Tax Act
Loi de l’impôt sur le revenu
2-29.       Amendments
2-29.       Modifications
Income Tax Regulations
Règlement de l’impôt sur le revenu
30-36.       Amendments
30-36.       Modifications
Canada Education Savings Act
Loi canadienne sur l’épargne-études
37.       Amendments
37.       Modifications
Canada Education Savings Regulations
Règlement sur l’épargne-études
38.       Amendments
38.       Modification
Coordinating Amendments
Dispositions de coordination
39-42.       Bill C-33
39-42.       Projet de loi C-33
PART 2
PARTIE 2
AMENDMENTS TO THE EXCISE TAX ACT (OTHER THAN WITH RESPECT TO THE GOODS AND SERVICES TAX/HARMONIZED SALES TAX)
MODIFICATION DE LA LOI SUR LA TAXE D’ACCISE (MODIFICATIONS AUTRES QUE CELLES TOUCHANT LA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES ET LA TAXE DE VENTE HARMONISÉE)
43-44.       Amendments
43-44.       Modifications
PART 3
PARTIE 3
AMENDMENTS IN RESPECT OF THE GOODS AND SERVICES TAX/HARMONIZED SALES TAX
MODIFICATIONS CONCERNANT LA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES ET LA TAXE DE VENTE HARMONISÉE
Excise Tax Act
Loi sur la taxe d’accise
45-54.       Amendments
45-54.       Modifications
Coordinating Amendments
Dispositions de coordination
55.       Bill C-40
55.       Projet de loi C-40
PART 4
PARTIE 4
OTHER MEASURES RELATING TO TAXATION
AUTRES MESURES TOUCHANT LA FISCALITÉ
Customs Tariff
Tarif des douanes
56.       Amendments
56.       Modification
Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
57-58.       Amendments
57-58.       Modifications
59.       Coming into force
59.       Entrée en vigueur
Payments to Ontario
Paiements à l’Ontario
60.       Payment of $250,000,000
60.       Paiement de 250 000 000 $
61.       Payment of $150,000,000
61.       Paiement de 150 000 000 $
PART 5
PARTIE 5
TAX-BACK GUARANTEE ACT
LOI SUR LES ALLÉGEMENTS FISCAUX GARANTIS
62.       Enactment of Act
62.       Édiction de la Loi
1.       Tax-back Guarantee Act
1.       Loi sur les allégements fiscaux garantis
2.       Direction to provide personal tax relief
2.       Allégements d’impôt sur le revenu des particuliers
3.       Meaning of “federal debt”
3.       Définition de « dette fédérale »
4.       Imputed interest savings
4.       Économie implicite de frais d’intérêt
5.       Effective interest rate
5.       Taux d’intérêt effectif
6.       Public announcement
6.       Avis public
PART 6
PARTIE 6
FEDERAL-PROVINCIAL FISCAL ARRANGEMENTS ACT
LOI SUR LES ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES
Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
63-76.       Amendments
63-76.       Modifications
Transitional Provisions
Dispositions transitoires
77.       Amounts paid before coming into force (Part I)
77.       Sommes payées avant l’entrée en vigueur — partie I
78.       Amounts paid before coming into force (Part I.1)
78.       Sommes payées avant l’entrée en vigueur — partie I.1
79.       Amounts paid before coming into force (Part V.1)
79.       Sommes payées avant l’entrée en vigueur — partie V.1
Consequential Amendments
Modifications corrélatives
80-82.       Canada-Newfoundland Atlantic Accord Implementation Act
80-82.       Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve
83-84.       Nova Scotia and Newfoundland and Labrador Additional Fiscal Equalization Offset Payments Act
83-84.       Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador
85.       Transitional Provisions
85.       Disposition transitoire
Coming into Force
Entrée en vigueur
86.       Newfoundland and Labrador and Nova Scotia
86.       Terre-Neuve-et-Labrador et Nouvelle-Écosse
PART 7
PARTIE 7
AMENDMENTS TO THE FINANCIAL ADMINISTRATION ACT
MODIFICATION DE LA LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Financial Administration Act
Loi sur la gestion des finances publiques
87-90.       Amendments
87-90.       Modifications
Coming into Force
Entrée en vigueur
91.       Order in council
91.       Décret
PART 8
PARTIE 8
AMENDMENTS TO THE CANADA MORTGAGE AND HOUSING CORPORATION ACT
MODIFICATION DE LA LOI SUR LA SOCIÉTÉ CANADIENNE D’HYPOTHÈQUES ET DE LOGEMENT
92.       Amendments
92.       Modifications
PART 9
PARTIE 9
AMENDMENTS RELATING TO ELIGIBLE FINANCIAL CONTRACTS
MODIFICATIONS RELATIVES AUX CONTRATS FINANCIERS ADMISSIBLES
Bankruptcy and Insolvency Act
Loi sur la faillite et l’insolvabilité
93-104.       Amendments
93-104.       Modifications
Canada Deposit Insurance Corporation Act
Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
105.       Amendments
105.       Modifications
Companies’ Creditors Arrangement Act
Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies
106-111.       Amendments
106-111.       Modifications
Payment Clearing and Settlement Act
Loi sur la compensation et le règlement des paiements
112-114.       Amendments
112-114.       Modifications
Winding-up and Restructuring Act
Loi sur les liquidations et les restructurations
115-118.       Amendments
115-118.       Modifications
Transitional Provisions
Dispositions transitoires
119.       Bankruptcy and Insolvency Act
119.       Loi sur la faillite et l’insolvabilité
120.       Canada Deposit Insurance Corporation Act
120.       Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
121.       Companies’ Creditors Arrangement Act
121.       Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies
122.       Payment Clearing and Settlement Act
122.       Loi sur la compensation et le règlement des paiements
123.       Winding Up and Restructuring Act
123.       Loi sur les liquidations et les restructurations
Coordinating Amendments
Dispositions de coordination
124.       An Act to establish the Wage Earner Protection Program Act, to amend the Bankruptcy and Insolvency Act and the Companies’ Creditors Arrangement Act and to make consequential amendments to other Acts
124.       Loi édictant la Loi sur le Programme de protection des salariés et modifiant la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et d’autres lois en conséquence
Coming into Force
Entrée en vigueur
125.       Order in council
125.       Décret
PART 10
PARTIE 10
PAYMENTS TO PROVINCES AND TERRITORIES
PAIEMENTS AUX PROVINCES ET AUX TERRITOIRES
Payment to British Columbia
Paiement à la Colombie-Britannique
126.       Maximum payment of $30,000,000
126.       Paiement maximal de 30 000 000 $
Canada ecoTRUST for Clean Air and Climate Change
ÉcoFiducie Canada pour la qualité de l’air et les changements climatiques
127.       Maximum payment of $1,519,000,000
127.       Paiement maximal de 1 519 000 000 $
Transitional Payments
Paiements de transition
128.       Payment of $614,100,000
128.       Paiement de 614 100 000 $
Human Papillomavirus Immunization
Immunisation contre le virus du papillome humain
129.       Maximum payment of $300,000,000
129.       Paiement maximal de 300 000 000 $
Patient Wait Times Guarantee
Garantie relative aux temps d’attente pour les patients
130.       Maximum payment of $612,000,000
130.       Paiement maximal de 612 000 000 $
Child Care Spaces
Places en garderie
131.       Maximum payment of $250,000,000
131.       Paiement maximal de 250 000 000 $
Payment to Yukon
Paiement au Yukon
132.       Payment of $3,500,000
132.       Paiement de 3 500 000 $
Payment to Northwest Territories
Paiement aux Territoires du Nord-Ouest
133.       Payment of $54,400,000
133.       Paiement de 54 400 000 $
PART 11
PARTIE 11
PAYMENTS TO CERTAIN ENTITIES
PAIEMENTS À CERTAINES ENTITÉS
Nature Conservancy of Canada
La Société canadienne pour la conservation de la nature
134.       Maximum payment of $225,000,000
134.       Paiement maximal de 225 000 000 $
Canada Health Infoway Inc.
Inforoute Santé du Canada Inc.
135.       Maximum payment of $400,000,000
135.       Paiement maximal de 400 000 000 $
CANARIE Inc.
CANARIE Inc.
136.       Maximum payment of $96,000,000
136.       Paiement maximal de 96 000 000 $
Genome Canada
Génome Canada
137.       Maximum payment of $100,000,000
137.       Paiement maximal de 100 000 000 $
Aid to Afghanistan
Paiements relatifs à l’Afghanistan
138.       Afghanistan Reconstruction Trust Fund — $90,000,000
138.       Fonds d’affectation spéciale pour la reconstruction de l’Afghanistan : 90 000 000 $
139.       UN Mine Action Service — $20,000,000
139.       Service de l’action antimines des Nations Unies : 20 000 000 $
140.       UN Office on Drugs and Crime — $13,000,000
140.       Office des Nations Unies contre la drogue et le crime : 13 000 000 $
141.       Counter Narcotics Trust Fund — $2,000,000
141.       Fonds spécial de lutte contre les stupéfiants : 2 000 000 $
142.       Law and Order Trust Fund for Afghanistan — $10,000,000
142.       Fonds d’affectation spéciale pour l’ordre public en Afghanistan : 10 000 000 $
Rick Hansen Man in Motion Foundation
Rick Hansen Man in Motion Foundation
143.       Maximum payment of $30,000,000
143.       Paiement maximal de 30 000 000 $
The Perimeter Institute for Theoretical Physics
The Perimeter Institute for Theoretical Physics
144.       Maximum payment of $50,000,000
144.       Paiement maximal de 50 000 000 $
Canada Foundation for Sustainable Development Technology
La Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable
145.       Maximum payment of $200,000,000
145.       Paiement maximal de 200 000 000 $
PART 12
PARTIE 12
AMENDMENTS RELATING TO FINANCIAL INSTITUTIONS
MODIFICATIONS RELATIVES AUX INSTITUTIONS FINANCIÈRES
Bank Act
Loi sur les banques
146-147.       Amendments
146-147.       Modifications
Cooperative Credit Associations Act
Loi sur les associations coopératives de crédit
148.       Amendment
148.       Modification
Insurance Companies Act
Loi sur les sociétés d’assurances
149-150.       Amendments
149-150.       Modifications
Trust and Loan Companies Act
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
151.       Amendment
151.       Modification
Coordinating Amendments
Dispositions de coordination
152.       Bill C-37
152.       Projet de loi C-37
PART 13
PARTIE 13
AMENDMENTS TO THE DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS AND GOVERNMENT SERVICES ACT
MODIFICATION DE LA LOI SUR LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX
153-155.       Amendments
153-155.       Modifications
PART 14
PARTIE 14
AMENDMENT TO THE FINANCIAL CONSUMER AGENCY OF CANADA ACT
MODIFICATION DE LA LOI SUR L’AGENCE DE LA CONSOMMATION EN MATIÈRE FINANCIÈRE DU CANADA
156.       Amendment
156.       Modification

1st Session, 39th Parliament,
1re session, 39e législature,
55-56 Elizabeth II, 2006-2007
55-56 Elizabeth II, 2006-2007
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-52
PROJET DE LOI C-52
An Act to implement certain provisions of the budget tabled in Parliament on March 19, 2007
Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 19 mars 2007
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short title

1. This Act may be cited as the Budget Implementation Act, 2007.
1. Loi d’exécution du budget de 2007.
Titre abrégé

PART 1
PARTIE 1
AMENDMENTS RELATED TO INCOME TAX
MODIFICATIONS CONCERNANT L’IMPÔT SUR LE REVENU
R.S., c. 1 (5th Supp.)

Income Tax Act
Loi de l’impôt sur le revenu
L.R., ch. 1 (5e suppl.)

2. (1) Subparagraph 53(2)(h)(i.1) of the Income Tax Act is amended by striking out the word “or” at the end of clause (A) and by adding the following after that clause:
2. (1) Le sous-alinéa 53(2)h)(i.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après la division (A), de ce qui suit :
(A.1) that was deemed by subsection 104(16) to be a dividend received by the taxpayer, or
(A.1) est réputée, en vertu du paragraphe 104(16), être un dividende reçu par le contribuable,
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on October 31, 2006.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 31 octobre 2006.
3. (1) Subsection 56(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (a.1):
3. (1) Le paragraphe 56(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.1), de ce qui suit :
Pension income reallocation

(a.2) where the taxpayer is a pension transferee (as defined in subsection 60.03(1)), any amount that is a split-pension amount (as defined in that subsection) in respect of the pension transferee for the taxation year;
a.2) si le contribuable est un cessionnaire, au sens du paragraphe 60.03(1), toute somme qui est un montant de pension fractionné, au sens de ce paragraphe, pour lui pour l’année;
Réattribution du revenu de pension

(2) Subsection (1) applies to the 2007 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2007 et suivantes.
4. (1) Section 60 of the Act is amended by adding the following after paragraph (b):
4. (1) L’article 60 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
Pension income reallocation

(c) where the taxpayer is a pensioner (as defined in subsection 60.03(1)), any amount that is a split-pension amount (as defined in that subsection) in respect of the pensioner for the taxation year;
c) si le contribuable est un pensionné, au sens du paragraphe 60.03(1), toute somme qui est un montant de pension fractionné, au sens de ce paragraphe, pour lui pour l’année;
Réattribution du revenu de pension

(2) Subsection (1) applies to the 2007 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2007 et suivantes.
5. (1) The Act is amended by adding the following after section 60.02:
5. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 60.02, de ce qui suit :
Definitions

60.03 (1) The following definitions apply in this section.
“eligible pension income”
« revenu de pension déterminé »

“eligible pension income” has the same meaning as in subsection 118(7).
“joint election”
« choix conjoint »

“joint election” in respect of a pensioner and a pension transferee for a taxation year means an election made jointly in prescribed form by the pensioner and the pension transferee and filed with the Minister with both the pensioner’s and the pension transferee’s returns of income for the taxation year in respect of which the election is made, on or before their respective filing-due dates for the taxation year.
“pensioner”
« pensionné »

“pensioner” for a taxation year means an individual who

(a) receives eligible pension income in the taxation year; and

(b) is resident in Canada,

(i) if the individual dies in the taxation year, at the time that is immediately before the individual’s death, or

(ii) in any other case, at the end of the calendar year in which the taxation year ends.
“pension income”
« revenu de pension »

“pension income” has the meaning assigned by section 118.
“pension transferee”
« cessionnaire »

“pension transferee” for a taxation year means an individual who

(a) is resident in Canada,

(i) if the individual dies in the taxation year, at the time that is immediately before the individual’s death, or

(ii) in any other case, at the end of the calendar year in which the taxation year ends; and

(b) at any time in the taxation year is married to, or in a common-law partnership with, a pensioner and is not, by reason of the breakdown of their marriage or common-law partnership, living separate and apart from the pensioner at the end of the taxation year and for a period of at least 90 days commencing in the taxation year.
“qualified pension income”
« revenu de pension admissible »

“qualified pension income” has the meaning assigned by section 118.
“split-pension amount”
« montant de pension fractionné »

“split-pension amount” for a taxation year is the amount elected by a pensioner and a pension transferee in a joint election for the taxation year not exceeding the amount determined by the formula

0.5A × B/C

where

A      is the eligible pension income of the pensioner for the taxation year;

B      is the number of months in the pensioner’s taxation year at any time during which the pensioner was married to, or was in a common-law partnership with, the pension transferee; and

C      is the number of months in the pensioner’s taxation year.
60.03 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
Définitions

« cessionnaire » Est un cessionnaire pour une année d’imposition le particulier qui, à la fois :
« cessionnaire »
pension transferee

a) réside au Canada à celui des moments suivants qui est applicable :

(i) s’il décède dans l’année d’imposition, le moment immédiatement avant son décès,

(ii) dans les autres cas, la fin de l’année civile dans laquelle l’année d’imposition prend fin;

b) au cours de l’année d’imposition, est l’époux ou le conjoint de fait d’un pensionné et ne vit pas séparé de lui, à la fin de l’année d’imposition et pendant une période de 90 jours ou plus ayant commencé dans l’année, pour cause d’échec de leur mariage ou union de fait.

« choix conjoint » En ce qui concerne un pensionné et un cessionnaire pour une année d’imposition, choix qu’ils font conjointement sur le formulaire prescrit et qu’ils présentent au ministre, avec leurs déclarations de revenu pour l’année d’imposition visée par le choix, au plus tard à la date d’échéance de production qui leur est applicable respectivement pour l’année.
« choix conjoint »
joint election

« montant de pension fractionné » Est un montant de pension fractionné pour une année d’imposition la somme choisie par un pensionné et un cessionnaire dans un choix conjoint visant l’année, n’excédant pas la somme obtenue par la formule suivante :
« montant de pension fractionné »
split-pension amount

0,5A × B/C

où :

A      représente le revenu de pension déterminé du pensionné pour l’année;

B      le nombre de mois de l’année d’imposition du pensionné au cours desquels il était l’époux ou le conjoint de fait du cessionnaire;

C      le nombre de mois de l’année d’imposition du pensionné.

« pensionné » Est un pensionné pour une année d’imposition le particulier qui, à la fois :
« pensionné »
pensioner

a) reçoit un revenu de pension déterminé au cours de l’année d’imposition;

b) réside au Canada à celui des moments suivants qui est applicable :

(i) s’il décède dans l’année d’imposition, le moment immédiatement avant son décès,

(ii) dans les autres cas, la fin de l’année civile dans laquelle l’année d’imposition prend fin.

« revenu de pension » S’entend au sens de l’article 118.
« revenu de pension »
pension income

« revenu de pension admissible » S’entend au sens de l’article 118.
« revenu de pension admissible »
qualified pension income

« revenu de pension déterminé » S’entend au sens du paragraphe 118(7).
« revenu de pension déterminé »
eligible pension income

Effect of pension income split

(2) For the purpose of subsection 118(3), if a pensioner and a pension transferee have made a joint election in a taxation year,

(a) the pensioner is deemed not to have received the portion of the pensioner’s pension income or qualified pension income, as the case may be, for the taxation year that is equal to the amount of the pensioner’s split-pension amount for that taxation year; and

(b) the pension transferee is deemed to have received the split-pension amount

(i) as pension income, to the extent that the split-pension amount was pension income to the pensioner, and

(ii) as qualified pension income, to the extent that the split-pension amount was qualified pension income to the pensioner.
(2) Pour l’application du paragraphe 118(3), les règles ci-après s’appliquent dans le cas où un pensionné et un cessionnaire font un choix conjoint pour une année d’imposition :
Effet du fractionnement

a) le pensionné est réputé ne pas avoir reçu la partie de son revenu de pension ou revenu de pension admissible, selon le cas, pour l’année qui correspond au montant de pension fractionné pour l’année;

b) le cessionnaire est réputé avoir reçu le montant de pension fractionné, à la fois :

(i) à titre de revenu de pension, dans la mesure où le montant de pension fractionné était un revenu de pension pour le pensionné,

(ii) à titre de revenu de pension admissible, dans la mesure où le montant de pension fractionné était un revenu de pension admissible pour le pensionné.

Limitation

(3) A pensioner may file only one joint election for a particular taxation year.
(3) Le pensionné ne peut produire plus d’un choix conjoint pour une année d’imposition.
Restriction

False declaration

(4) A joint election is invalid if the Minister establishes that a pensioner or a pension transferee has knowingly or under circumstances amounting to gross negligence made a false declaration in the joint election.
(4) Le choix conjoint est invalide si le ministre établit que le pensionné ou le cessionnaire ont, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé dans le choix.
Fausse déclaration

(2) Subsection (1) applies to the 2007 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2007 et suivantes.
6. (1) The definition “eligible dividend” in subsection 89(1) of the Act is replaced by the following:
6. (1) La définition de « dividende déterminé », au paragraphe 89(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“eligible dividend”
« dividende déterminé »

“eligible dividend” means

(a) a taxable dividend that is received by a person resident in Canada, paid after 2005 by a corporation resident in Canada and designated, as provided under subsection (14), to be an eligible dividend, and

(b) in respect of a person resident in Canada, an amount that is deemed by subsection 96(1.11) or 104(16) to be a taxable dividend that is received by the person;
« dividende déterminé »
« dividende déterminé »
eligible dividend

a) Dividende imposable qui, à la fois, est reçu par une personne résidant au Canada, est versé après 2005 par une société résidant au Canada et est désigné à titre de dividende déterminé conformément au paragraphe (14);

b) en ce qui concerne une personne résidant au Canada, toute somme qui est réputée, en vertu des paragraphes 96(1.11) ou 104(16), être un dividende imposable reçu par la personne.

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on October 31, 2006.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 31 octobre 2006.
7. (1) Section 96 of the Act is amended by adding the following after subsection (1.1):
7. (1) L’article 96 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :
Deemed dividend of SIFT partnership

(1.11) If a SIFT partnership is liable to tax for a taxation year under Part IX.1,

(a) paragraph (1)(f) is to be read as if the expression “the amount of the income of the partnership for a taxation year from any source or from sources in a particular place” were read as “the amount, if any, by which the income of the partnership for a taxation year from any source or from sources in a particular place exceeds, in respect of each such source, the portion of the partnership’s taxable non-portfolio earnings for the taxation year that is applicable to that source”; and

(b) the partnership is deemed to have received a dividend in the taxation year from a taxable Canadian corporation equal to the amount by which the partnership’s taxable non-portfolio earnings for the taxation year exceeds the tax payable by the partnership for the taxation year under Part IX.1.
(1.11) Les règles ci-après s’appliquent à la société de personnes intermédiaire de placement déterminée qui est redevable de l’impôt prévu à la partie IX.1 pour une année d’imposition :
Dividende réputé d’une société de personnes intermédiaire de placement déterminée

a) l’alinéa (1)f) s’applique comme si le passage « le montant du revenu de la société de personnes, pour une année d’imposition, tiré d’une source quelconque ou de sources situées dans un endroit donné » était remplacé par « la fraction éventuelle du revenu de la société de personnes, pour une année d’imposition, tiré d’une source quelconque ou de sources situées dans un endroit donné qui excède, pour chacune de ces sources, la partie de ses gains hors portefeuille imposables pour l’année qui est applicable à cette source »;

b) la société de personnes est réputée avoir reçu au cours de l’année, d’une société canadienne imposable, un dividende égal à l’excédent de ses gains hors portefeuille imposables pour l’année sur son impôt à payer pour l’année en vertu de la partie IX.1.

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on October 31, 2006.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 31 octobre 2006.
8. (1) The portion of subparagraph 104(6)(b)(i) of the Act before clause (A) is replaced by the following:
8. (1) Le passage du sous-alinéa 104(6)b)(i) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(i) such part (in this section referred to as the trust’s “adjusted distributions amount” for the taxation year) of the amount that, but for
(i) de la partie (appelée « montant de distribution rajusté » au présent article) du montant qui représenterait le revenu de la fiducie pour l’année en l’absence des dispositions ci-après, qui est devenue payable à un bénéficiaire au cours de l’année ou qui a été incluse en application du paragraphe 105(2) dans le calcul du revenu d’un bénéficiaire :
(2) Paragraph 104(6)(b) of the Act is amended by striking out the word “and” at the end of subparagraph (ii.1), by adding the word “and” at the end of subparagraph (iii) and by adding the following after subparagraph (iii):
(2) L’alinéa 104(6)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
(iv) where the trust is a SIFT trust for the taxation year, the amount, if any, by which
(A) its adjusted distributions amount for the taxation year
exceeds
(B) the amount, if any, by which
(I) the amount that would, if this Act were read without reference to this subsection, be its income for the taxation year
exceeds
(II) its non-portfolio earnings for the taxation year.
(iv) lorsque la fiducie est une fiducie intermédiaire de placement déterminée pour l’année, l’excédent éventuel de la somme visée à la division (A) sur la somme visée à la division (B) :
(A) son montant de distribution rajusté pour l’année,
(B) l’excédent éventuel de la somme visée à la subdivision (I) sur la somme visée à la subdivision (II) :
(I) la somme qui, en l’absence du présent paragraphe, correspondrait à son revenu pour l’année,
(II) ses gains hors portefeuille pour l’année.
(3) Section 104 of the Act is amended by adding the following after subsection (15):
(3) L’article 104 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (15), de ce qui suit :
SIFT deemed dividend

(16) If an amount (in this subsection and section 122 referred to as the trust’s “non-deductible distributions amount” for the taxation year) is determined under subparagraph (6)(b)(iv) in respect of a SIFT trust for a taxation year

(a) each beneficiary under the SIFT trust to whom at any time in the taxation year an amount became payable by the trust is deemed to have received at that time a taxable dividend that was paid at that time by a taxable Canadian corporation;

(b) the amount of a dividend described in paragraph (a) as having been received by a beneficiary at any time in a taxation year is equal to the amount determined by the formula

A/B × C

where

A      is the amount that became payable at that time by the SIFT trust to the beneficiary,

B      is the total of all amounts, each of which became payable in the taxation year by the SIFT trust to a beneficiary under the SIFT trust, and

C      is the SIFT trust’s non-deductible distributions amount for the taxation year;

(c) the amount of a dividend described in paragraph (a) in respect of a beneficiary under the SIFT trust is deemed for the purpose of subsection (13) not to be an amount payable to the beneficiary; and

(d) for the purposes of applying Part XIII in respect of each dividend described in paragraph (a), the SIFT trust is deemed to be a corporation resident in Canada that paid the dividend.
(16) Dans le cas où une somme (appelée « montant de distribution non déductible » au présent paragraphe et à l’article 122) est déterminée selon le sous-alinéa (6)b)(iv) relativement à une fiducie intermédiaire de placement déterminée pour une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent :
Dividende réputé — fiducies intermédiaires de placement déterminées

a) chaque bénéficiaire de la fiducie auquel une somme est devenue payable par la fiducie à un moment de l’année est réputé avoir reçu, à ce moment, un dividende imposable qui a été versé à ce moment par une société canadienne imposable;

b) le montant du dividende qui, selon l’alinéa a), est réputé avoir été reçu par un bénéficiaire à un moment d’une année d’imposition correspond à la somme obtenue par la formule suivante :

A/B × C

où :

A      représente la somme qui est devenue payable à ce moment au bénéficiaire par la fiducie,

B      le total des sommes dont chacune est devenue payable par la fiducie au cours de l’année à son bénéficiaire,

C      le montant de distribution non déductible de la fiducie pour l’année;

c) le montant du dividende visé à l’alinéa a) relativement à un bénéficiaire de la fiducie est réputé, pour l’application du paragraphe (13), ne pas être une somme payable au bénéficiaire;

d) pour l’application de la partie XIII relativement à chaque dividende visé à l’alinéa a), la fiducie est réputée être une société résidant au Canada qui a versé le dividende.

(4) Subsection 104(24) of the Act is replaced by the following:
(4) Le paragraphe 104(24) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Amount payable

(24) For the purposes of subsections (6), (7), (13), (16) and (20) and subparagraph 53(2)(h)(i.1), an amount is deemed not to have become payable to a beneficiary in a taxation year unless it was paid in the year to the beneficiary or the beneficiary was entitled in the year to enforce payment of it.
(24) Pour l’application des paragraphes (6), (7), (13), (16) et (20) et du sous-alinéa 53(2)h)(i.1), une somme est réputée ne pas être devenue payable à un bénéficiaire au cours d’une année d’imposition à moins qu’elle ne lui ait été payée au cours de l’année ou que le bénéficiaire n’eût le droit au cours de l’année d’en exiger le paiement.
Somme devenue payable

(5) Subsections (1) to (4) are deemed to have come into force on October 31, 2006.
(5) Les paragraphes (1) à (4) sont réputés être entrés en vigueur le 31 octobre 2006.
9. (1) Paragraph (a) of the description of B in subsection 118(1) of the Act is replaced by the following:
9. (1) L’alinéa 118(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Married or common-law partnership status

(a) in the case of an individual who at any time in the year is a married person or a person who is in a common-law partnership who supports the individual’s spouse or common-law partner and is not living separate and apart from the spouse or common-law partner by reason of a breakdown of their marriage or common-law partnership, an amount equal to the total of

(i) $7,131, and

(ii) the amount determined by the formula

$6,055 - C

where

C      is the income of the individual’s spouse or common-law partner for the year or, where the individual and the individ-ual’s spouse or com­mon-law partner are living separate and apart at the end of the year because of a breakdown of their marriage or common-law partnership, the spouse’s income for the year while married to, or in a common-law partnership with, the individual and not so separated,
a) si, à un moment de l’année, le particulier est marié ou vit en union de fait et subvient aux besoins de son époux ou conjoint de fait dont il ne vit pas séparé pour cause d’échec de leur mariage ou union de fait, le total de 7 131 $ et de la somme obtenue par la formule suivante :
Crédit de personne mariée ou vivant en union de fait

6 055 $ - C

où :

C      représente le revenu de l’époux ou du conjoint de fait pour l’année ou, si le particulier et son époux ou conjoint de fait vivent séparés à la fin de l’année pour cause d’échec de leur mariage ou union de fait, le revenu de l’époux ou du conjoint de fait pour l’année pendant le mariage ou l’union de fait, selon le cas, et alors qu’il ne vivait pas ainsi séparé du particulier.

(2) The portion of paragraph 118(1)(b) of the French version of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
(2) Le passage de l’alinéa 118(1)b) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
Crédit équivalent pour personne entièrement à charge

b) le total de 7 131 $ et de la somme obtenue par la formule suivante :

6 055 $ - D

où :

D      représente le revenu d’une personne à charge pour l’année,

si le particulier ne demande pas de déduction pour l’année par l’effet de l’alinéa a) et si, à un moment de l’année :
b) le total de 7 131 $ et de la somme obtenue par la formule suivante :
Crédit équivalent pour personne entièrement à charge

6 055 $ - D

où :

D      représente le revenu d’une personne à charge pour l’année,

si le particulier ne demande pas de déduction pour l’année par l’effet de l’alinéa a) et si, à un moment de l’année :

(3) Subparagraph (b)(iv) of the description of B in subsection 118(1) of the English version of the Act is replaced by the following:
(3) Le sous-alinéa b)(iv) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 118(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iv) the amount determined by the formula
$6,055 - D
where
D      is the dependent person’s income for the year,
(iv) the amount determined by the formula
$6,055 - D
where
D      is the dependent person’s income for the year,
(4) The description of B in subsection 118(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (b):
(4) Le paragraphe 118(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
Child amount

(b.1) where

(i) a child of the individual ordinarily resides throughout the taxation year with the individual together with another parent of the child, $2,000 for each such child who is under the age of 18 years at the end of the taxation year, or

(ii) except where subparagraph (i) applies, the individual may deduct an amount under paragraph (b) in respect of the individual’s child who is under the age of 18 years at the end of the taxation year, or could deduct such an amount in respect of that child if paragraph 118(4)(a) did not apply to the individual for the taxation year, $2,000 for each such child,
b.1) celle des sommes suivantes qui est applicable :
Montant pour enfant

(i) 2 000 $ pour chaque enfant du particulier qui est âgé de moins de 18 ans à la fin de l’année et qui réside habituellement, tout au long de l’année, avec le particulier et un autre parent de l’enfant,

(ii) sauf en cas d’application du sous-alinéa (i), 2 000 $ pour chaque enfant du particulier qui est âgé de moins de 18 ans à la fin de l’année et à l’égard duquel le particulier peut déduire une somme en application de l’alinéa b), ou pourrait déduire une telle somme si l’alinéa 118(4)a) ne s’appliquait pas à lui pour l’année;

(5) The formula in subsection 118(2) of the Act is replaced by the following:
(5) La formule figurant au paragraphe 118(2) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
A × ($5,066 - B)
A × (5 066 $ - B)
(6) The description of B in subsection 118(3) of the Act is replaced by the following:
(6) L’élément B de la formule figurant au paragraphe 118(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
B      is the lesser of $2,000 and the eligible pension income of the individual for the taxation year.
B      2 000 $ ou, s’il est moins élevé, le revenu de pension déterminé du particulier pour l’année.
(7) Paragraphs 118(3.2)(c) to (e) of the Act are replaced by the following:
(7) Les alinéas 118(3.2)c) à e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(c) for the 2007 taxation year, to be replaced by $8,929;
(d) for the 2008 taxation year, to be replaced by the amount that is the total of $200 and the amount that would be determined for that description for that taxation year in respect of the particular amount by applying section 117.1 (without reference to subsection 117.1(3)) to the amount determined under paragraph (c);
(e) for the 2009 taxation year, to be replaced by the amount that is the greater of
(i) the total of $600 and the amount that would be determined for that description for that taxation year in respect of the particular amount by applying section 117.1 (without reference to subsection 117.1(3)) to the amount determined under paragraph (d), and
(ii) $10,000; and
c) 2007, 8 929 $;
d) 2008, le total de 200 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée une fois rajustée, conformément à l’article 117.1 (compte non tenu de son paragraphe (3)), la somme déterminée selon l’alinéa c);
e) 2009, la plus élevée des sommes suivantes :
(i) le total de 600 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée une fois rajustée, conformément à l’article 117.1 (compte non tenu de son paragraphe (3)), la somme déterminée selon l’alinéa d),
(ii) 10 000 $;
(8) Subsection 118(3.3) of the Act is repealed.
(8) Le paragraphe 118(3.3) de la même loi est abrogé.
(9) Paragraph 118(4)(b) of the Act is replaced by the following:
(9) L’alinéa 118(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) not more than one individual is entitled to a deduction under subsection (1) because of paragraph (b) or (b.1) of the description of B in that subsection for a taxation year in respect of the same person or the same domestic establishment and where two or more individuals otherwise entitled to such a deduction fail to agree as to the individual by whom the deduction may be made, no such deduction for the year shall be allowed to either or any of them;
b) un seul particulier a droit pour une année d’imposition à une déduction prévue au paragraphe (1), par application des alinéas (1)b) ou b.1), pour la même personne ou pour le même établissement domestique autonome; dans le cas où plusieurs particuliers auraient droit par ailleurs à cette déduction, mais ne s’entendent pas sur celui d’entre eux qui la fait, elle n’est accordée à aucun d’eux pour l’année;
(10) The portion of subsection 118(7) of the Act before the definition “pension income” is replaced by the following:
(10) Le passage du paragraphe 118(7) de la même loi précédant la définition de « revenu de pension » est remplacé par ce qui suit :
Definitions

(7) Subject to subsections (8) and (8.1), for the purposes of this subsection and subsection (3),
(7) Sous réserve des paragraphes (8) et (8.1), les définitions qui suivent s’appliquent au présent paragraphe et au paragraphe (3) :
Définitions

(11) Subsection 118(7) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(11) Le paragraphe 118(7) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“eligible pension income”
« revenu de pension déterminé »

“eligible pension income” of an individual for a taxation year means

(a) if the individual has attained the age of 65 years before the end of the taxation year, the pension income received by the individ-ual in the taxation year, and

(b) if the individual has not attained the age of 65 years before the end of the taxation year, the qualified pension income received by the individual in the taxation year;
« revenu de pension déterminé » Le revenu de pension déterminé d’un particulier pour une année d’imposition correspond à ce qui suit :
« revenu de pension déterminé »
eligible pension income

a) si le particulier a atteint 65 ans avant la fin de l’année d’imposition, le revenu de pension qu’il a reçu au cours de l’année;

b) sinon, le revenu de pension admissible qu’il a reçu au cours de l’année d’imposition.

(12) The portion of subsection 118(8) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(12) Le passage du paragraphe 118(8) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Interpretation

(8) For the purposes of subsection (7), “pension income” and “qualified pension income” received by an individual in a taxation year do not include any amount that is
(8) Pour l’application du paragraphe (7), sont exclues du revenu de pension et du revenu de pension admissible qu’un particulier reçoit au cours d’une année d’imposition les sommes reçues :
Restriction

(13) Paragraph 118(8)(d) of the Act is replaced by the following:
(13) L’alinéa 118(8)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(d) the amount, if any, by which
(i) an amount required to be included in computing the individual’s income for the year
exceeds
(ii) the amount, if any, by which the amount referred to in subparagraph (i) exceeds the total of all amounts deducted (other than under paragraph 60(c)) by the individual for the year in respect of that amount;
d) au titre de l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :
(i) toute somme à inclure dans le calcul du revenu du particulier pour l’année,
(ii) l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur le total des sommes déduites par le particulier pour l’année (sauf celle visée à l’alinéa 60c)) au titre de cette somme;
(14) Subsection 118(8) of the Act is amended by adding the word “or” at the end of paragraph (e) and by adding the following after that paragraph:
(14) Le paragraphe 118(8) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
(f) a payment (other than a payment under the Judges Act or the Lieutenant Governors Superannuation Act) received out of or under an unfunded supplemental plan or arrangement, being a plan or arrangement where
(i) the payment was in respect of services rendered to an employer by the individual or the individual’s spouse or common-law partner or former spouse or common-law partner as an employee, and
(ii) the plan or arrangement would have been a retirement compensation arrangement or an employee benefit plan had the employer made a contribution in respect of the payment to a trust governed by the plan or arrangement.
f) au titre d’un paiement (sauf un paiement prévu par la Loi sur les juges ou la Loi sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs) reçu dans le cadre d’un régime ou mécanisme complémentaire sans capitalisation, à savoir un régime ou mécanisme à l’égard duquel il s’avère, à la fois :
(i) que le paiement se rapporte à des services que le particulier, son époux ou conjoint de fait ou son ex-époux ou ancien conjoint de fait a rendus, à titre d’employé, à un employeur,
(ii) que le régime ou mécanisme aurait été une convention de retraite ou un régime de prestations aux employés si l’employeur avait versé, au titre du paiement, une cotisation à une fiducie régie par le régime ou mécanisme.
(15) Subsection 118(9) of the Act is replaced by the following:
(15) Le paragraphe 118(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Bridging benefits

(8.1) For the purposes of subsection (7), a payment in respect of a life annuity under a superannuation or pension plan is deemed to include a payment in respect of bridging benefits, being benefits payable under a registered pension plan on a periodic basis and not less frequently than annually to an individual where

(a) the individual or the individual’s spouse or common-law partner or former spouse or common-law partner was a member (as defined in subsection 147.1(1)) of the registered pension plan;

(b) the benefits are payable for a period ending no later than the end of the month following the month in which the member attains 65 years of age or would have attained that age if the member had survived to that day; and

(c) the amount (expressed on an annualized basis) of the benefits payable to the individual for a calendar year does not exceed the total of the maximum amount of benefits payable for that year under Part I of the Old Age Security Act and the maximum amount of benefits (other than disability, death or survivor benefits) payable for that year under either the Canada Pension Plan or a provincial pension plan as defined in section 3 of that Act.
(8.1) Pour l’application du paragraphe (7), tout paiement au titre d’une rente viagère prévue par un régime de retraite ou de pension est réputé comprendre un paiement au titre de prestations de raccordement, à savoir des prestations prévues par un régime de pension agréé qui sont payables périodiquement et au moins annuellement à un particulier, dans le cas où, à la fois :
Prestations de raccordement

a) le particulier, son époux ou conjoint de fait ou son ex-époux ou ancien conjoint de fait était un participant, au sens du paragraphe 147.1(1), au régime de pension agréé;

b) les prestations sont payables pendant une période se terminant au plus tard le jour qui marque la fin du mois suivant celui au cours duquel le participant atteint 65 ans ou aurait atteint cet âge s’il avait survécu jusqu’à ce jour;

c) le montant, calculé sur une année, des prestations payables au particulier pour une année civile n’excède pas le total du maximum des prestations payables pour cette année en vertu de la partie I de la Loi sur la sécurité de la vieillesse et du maximum des prestations (sauf les prestations pour invalidité, les prestations de décès et les prestations au survivant) payables pour cette année en vertu du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi.

Rounding

(9) If an amount determined under any of paragraphs (3.1)(a) to (f) and (3.2)(a) to (f) is not a multiple of one dollar, it shall be rounded to the nearest multiple of one dollar or, where it is equidistant from two such consecutive multiples, to the greater multiple.
(9) Les sommes déterminées selon les alinéas (3.1)a) à f) et (3.2)a) à f) sont arrêtées à l’unité, celles qui ont au moins cinq en première décimale étant arrondies à l’unité supérieure.
Arrondissement

Child tax credit

(9.1) For greater certainty, in the case of a child who in a taxation year is born, adopted or dies, the reference to “throughout the taxation year” in subparagraph 118(1)(b.1)(i) is to be read as a reference to “throughout the portion of the taxation year that is after the child’s birth or adoption or before the child’s death”.
(9.1) Il est entendu que, dans le cas d’un enfant qui naît, est adopté ou décède dans une année d’imposition, la mention « tout au long de l’année » au sous-alinéa 118(1)b.1)(i) vaut mention de « tout au long de la partie de l’année qui est postérieure à sa naissance ou son adoption ou antérieure à son décès ».
Crédit d’impôt pour enfants

(16) Subsections (1) to (4) and (6) to (15) apply to the 2007 and subsequent taxation years.
(16) Les paragraphes (1) à (4) et (6) à (15) s’appliquent aux années d’imposition 2007 et suivantes.
(17) Subsection (5) applies to the 2006 and subsequent taxation years.
(17) Le paragraphe (5) s’applique aux années d’imposition 2006 et suivantes.
10. (1) The description of B in section 118.8 of the Act is replaced by the following:
10. (1) L’élément B de la formule figurant à l’article 118.8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
B      is the total of all amounts each of which is deductible under subsection 118(1), because of paragraph (b.1) of the description of B in that subsection, or subsection 118(2) or (3) or 118.3(1) in computing the spouse’s or common-law partner’s tax payable under this Part for the year; and
B      le total des montants dont chacun est déductible en application du paragraphe 118(1), par application de son alinéa b.1), ou des paragraphes 118(2) ou (3) ou 118.3(1) dans le calcul de l’impôt à payer par l’époux ou le conjoint de fait en vertu de la présente partie pour l’année;
(2) Subsection (1) applies to the 2007 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2007 et suivantes.
11. (1) Subsection 120(3) of the Act is amended by striking out the word “and” at the end of paragraph (b), by adding the word “and” at the end of paragraph (c) and by adding the following after paragraph (c):
11. (1) Le paragraphe 120(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
(d) in the case of a SIFT trust, the amount, if any, by which its income for the year determined without reference to this paragraph exceeds its taxable SIFT trust distributions (as defined in subsection 122(3)) for the year.
d) dans le cas d’une fiducie intermédiaire de placement déterminée, l’excédent éventuel de son revenu pour l’année, déterminé compte non tenu du présent alinéa, sur son montant de distribution imposable, au sens du paragraphe 122(3), pour l’année.
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on October 31, 2006.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 31 octobre 2006.
12. (1) Subsection 122(1) of the Act is replaced by the following:
12. (1) Le paragraphe 122(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Tax payable by inter vivos trust

122. (1) Notwithstanding section 117, the tax payable under this Part for a taxation year by an inter vivos trust is the total of

(a) 29% of its amount taxable for the taxation year, and

(b) if the trust is a SIFT trust for the taxation year, the positive or negative amount determined by the formula

A × B

where

A      is the positive or negative decimal fraction determined by the formula

C + D - E

where

C      is the net corporate income tax rate in respect of the SIFT trust for the taxation year,

D      is the provincial SIFT tax factor for the taxation year, and

E      is the decimal fraction equivalent of the percentage rate of tax provided in paragraph (a) for the taxation year, and

B      is the SIFT trust’s taxable SIFT trust distributions for the taxation year.
122. (1) Malgré l’article 117, l’impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par une fiducie non testamentaire correspond au total des sommes suivantes :
Impôt payable par une fiducie non testamentaire

a) 29 % de son montant imposable pour l’année;

b) si elle est une fiducie intermédiaire de placement déterminée pour l’année, la somme positive ou négative obtenue par la formule suivante :

A × B

où :

A      représente la fraction décimale positive ou négative obtenue par la formule suivante :

C + D - E

où :

C      représente le taux net d’imposition du revenu des sociétés applicable à la fiducie pour l’année,

D      le facteur fiscal provincial pour l’année,

E      la fraction décimale correspondant au pourcentage figurant à l’alinéa a) pour l’année,

B      le montant de distribution imposable de la fiducie pour l’année.

(2) Section 122 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
(2) L’article 122 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Definitions

(3) The following definitions apply in this section.
“non-deductible distributions amount”
« montant de distribution non déductible »

“non-deductible distributions amount” for a taxation year has the meaning assigned by subsection 104(16).
“taxable SIFT trust distributions”
« montant de distribution imposable »

“taxable SIFT trust distributions”, of a SIFT trust for a taxation year, means the lesser of

(a) its amount taxable for the taxation year, and

(b) the amount determined by the formula

A/(1 - (B + C))

where

A      is its non-deductible distributions amount for the taxation year,

B      is the net corporate income tax rate in respect of the SIFT trust for the taxation year, and

C      is the provincial SIFT tax factor for the taxation year.
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
Définitions

« montant de distribution imposable » Le montant de distribution imposable d’une fiducie intermédiaire de placement déterminée pour une année d’imposition correspond à la moins élevée des sommes suivantes :
« montant de distribution imposable »
taxable SIFT trust distributions

a) son montant imposable pour l’année;

b) la somme obtenue par la formule suivante :

A/(1 - (B + C))

où :

A      représente son montant de distribution non déductible pour l’année,

B      le taux net d’imposition du revenu des sociétés qui lui est applicable pour l’année,

C      le facteur fiscal provincial pour l’année.

« montant de distribution non déductible » S’entend au sens du paragraphe 104(16).
« montant de distribution non déductible »
non-deductible distributions amount

(3) Subsections (1) and (2) are deemed to have come into force on October 31, 2006.
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 31 octobre 2006.
13. (1) The Act is amended by adding the following after section 122:
13. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 122, de ce qui suit :
Definitions

122.1 (1) The following definitions apply in this section and in sections 104 and 122.
“entity”
« entité »

“entity” means a corporation, trust or partnership.
“equity value”
« valeur des capitaux propres »

“equity value”, of an entity at any time, means the total fair market value at that time of

(a) if the entity is a corporation, all of the issued and outstanding shares of the capital stock of the corporation;

(b) if the entity is a trust, all of the income or capital interests in the trust; or

(c) if the entity is a partnership, all of the interests in the partnership.
“investment”
« placement »

“investment”, in a trust or partnership, means

(a) a property that is a security of the trust or partnership; or

(b) a right which may reasonably be considered to replicate a return on, or the value of, a security of the trust or partnership.
“non-portfolio earnings”
« gains hors portefeuille »

“non-portfolio earnings”, of a SIFT trust for a taxation year, means the total of

(a) the amount, if any, by which

(i) the total of all amounts each of which is the SIFT trust’s income for the taxation year from a business carried on by it in Canada or from a non-portfolio property, other than income that is a taxable dividend received by the SIFT trust,

exceeds

(ii) the total of all amounts each of which is the SIFT trust’s loss for the taxation year from a business carried on by it in Canada or from a non-portfolio property, and

(b) the amount, if any, by which

(i) the total of

(A) all taxable capital gains of the SIFT trust from dispositions of non-portfolio properties during the taxation year, and

(B) one-half of the total of all amounts each of which is deemed under subsection 131(1) to be a capital gain of the SIFT trust for the taxation year in respect of a non-portfolio property of the SIFT trust for the taxation year

exceeds

(ii) the total of the allowable capital losses of the SIFT trust for the taxation year from dispositions of non-portfolio properties during the taxation year.
“non-portfolio property”
« bien hors portefeuille »

“non-portfolio property” of a trust or partnership for a taxation year means a property, held by the trust or partnership at any time in the taxation year, that is

(a) a security of a subject entity, if at that time the trust or partnership holds

(i) securities of the subject entity that have a total fair market value that is greater than 10% of the equity value of the subject entity, or

(ii) securities of the subject entity that, together with all of the securities that the trust or partnership holds of entities affiliated with the subject entity, have a total fair market value that is greater than 50% of the equity value of the trust or partnership;

(b) a Canadian real, immovable or resource property, if at any time in the taxation year the total fair market value of all properties held by the trust or partnership that are Canadian real, immovable or resource properties is greater than 50% of the equity value of the trust or partnership; or

(c) a property that the trust or partnership, or a person or partnership with whom the trust or partnership does not deal at arm’s length, uses at that time in the course of carrying on a business in Canada.
“public market”
« marché public »

“public market” includes any trading system or other organized facility on which securities that are qualified for public distribution are listed or traded, but does not include a facility that is operated solely to carry out the issuance of a security or its redemption, acquisition or cancellation by its issuer.
“qualified REIT property”
« bien admissible de FPI »

“qualified REIT property” of a trust means a property, held by the trust, that is

(a) a real or immovable property situated in Canada;

(b) a security of a subject entity, if the entity derives all or substantially all of its revenues directly from maintaining, improving, leasing or managing real or immovable properties that are capital properties of the trust, including real or immovable properties that the trust holds together with one or more other persons or partnerships;

(c) a security of a subject entity, if the entity holds no property other than

(i) legal title to real or immovable property of the trust (including real or immovable property that the trust holds together with one or more other persons or partnerships), and

(ii) property described in paragraph (d); or

(d) ancillary to the earning by the trust of the amounts described in subparagraphs (b)(i) and (iii) of the definition “real estate investment trust”.
“real estate investment trust”
« fiducie de placement immobilier »

“real estate investment trust”, for a taxation year, means a trust that is resident in Canada throughout the taxation year, if

(a) the trust at no time in the taxation year holds any non-portfolio property other than qualified REIT properties;

(b) not less than 95% of the trust’s revenues for the taxation year are derived from one or more of the following:

(i) rent from real or immovable properties,

(ii) interest,

(iii) capital gains from dispositions of real or immovable properties,

(iv) dividends, and

(v) royalties;

(c) not less than 75% of the trust’s revenues for the taxation year are derived from one or more of the following:

(i) rent from real or immovable properties, to the extent that it is derived from real or immovable properties situated in Canada,

(ii) interest from mortgages, or hypothecs, on real or immovable properties situated in Canada, and

(iii) capital gains from dispositions of real or immovable properties situated in Canada; and

(d) at no time in the taxation year is the total fair market value of all properties held by the trust, each of which is a real or immovable property situated in Canada, cash, or a prop-erty described in clause 212(1)(b)(ii)(C), less than 75% of the equity value of the trust at that time.
“real or immovable property”
« bien immeuble ou réel »

“real or immovable property”, of a taxpayer,

(a) includes

(i) a security held by the taxpayer, if the security is a security of a trust that satisfies (or of any other entity that would, if it were a trust, satisfy) the conditions set out in paragraphs (a) to (d) of the definition “real estate investment trust”, or

(ii) an interest in real property or a real right in immovables (other than a right to a rental or royalty described in paragraph (d) or (e) of the definition “Canadian resource property” in subsection 66(15)); but

(b) does not include any depreciable property, other than

(i) a property included, otherwise than by an election permitted by regulation, in Class 1, 3 or 31 of Schedule II to the Income Tax Regulations,

(ii) a property ancillary to the ownership or utilization of a property described in subparagraph (i), or

(iii) a lease in, or a leasehold interest in respect of, land or property described in subparagraph (i).
“rent from real or immovable properties”
« loyer de biens immeubles ou réels »

“rent from real or immovable properties”

(a) includes

(i) rent or similar payments for the use of, or right to use, real or immov-able properties,

(ii) payment for services ancillary to the rental of real or immovable properties and customarily supplied or rendered in connection with the rental of real or im­movable properties; but

(b) does not include

(i) payment for services supplied or rendered, other than those described in subparagraph (a)(ii), to the tenants of such properties,

(ii) fees for managing or operating such properties,

(iii) payment for the occupation of, use of, or right to use a room in a hotel or other similar lodging facility, or

(iv) rent based on profits.
“security”
« titre »

“security” of a particular entity means any right, whether absolute or contingent, conferred by the particular entity or by an entity that is affiliated with the particular entity, to receive, either immediately or in the future, an amount that can reasonably be regarded as all or any part of the capital, of the revenue or of the income of the particular entity, or as interest paid or payable by the particular entity, and for greater certainty includes

(a) a liability of the particular entity;

(b) if the particular entity is a corporation,

(i) a share of the capital stock of the corporation, and

(ii) a right to control in any manner whatever the voting rights of a share of the capital stock of the corporation;

(c) if the particular entity is a trust, an income or a capital interest in the trust;

(d) if the particular entity is a partnership, an interest as a member of the partnership; and

(e) a right to, or to acquire, anything described in this paragraph and any of paragraphs (a) to (d).
“SIFT trust”
« fiducie intermédiaire de placement déterminée »

“SIFT trust”, being a specified investment flow-through trust, for a taxation year means a trust (other than a trust that is a real estate investment trust for the taxation year) that meets the following conditions at any time during the taxation year:

(a) the trust is resident in Canada;

(b) investments in the trust are listed or traded on a stock exchange or other public market; and

(c) the trust holds one or more non-portfolio properties.
“subject entity”
« entité déterminée »

“subject entity” means a person or partnership that is

(a) a corporation resident in Canada;

(b) a trust resident in Canada;

(c) a Canadian resident partnership; or

(d) a non-resident person, or a partnership that is not described in paragraph (c), the principal source of income of which is one or any combination of sources in Canada.
122.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 104 et 122.
Définitions

« bien admissible de FPI » Les biens ci-après détenus par une fiducie :
« bien admissible de FPI »
qualified REIT property

a) biens immeubles ou réels situés au Canada;

b) titres de toute entité déterminée qui tire la totalité ou la presque totalité de son revenu directement de l’entretien, de l’amélioration, de la location ou de la gestion de biens immeubles ou réels qui font partie des immobilisations de la fiducie, y compris les biens immeubles ou réels que celle-ci détient de concert avec une ou plusieurs autres personnes ou sociétés de personnes;

c) titres de toute entité déterminée dont les seuls biens sont constitués des biens suivants :

(i) le titre de propriété de biens immeubles ou réels de la fiducie, y compris ceux que celle-ci détient de concert avec une ou plusieurs autres personnes ou sociétés de personnes,

(ii) tout bien visé à l’alinéa d);

d) biens qui sont accessoires à l’activité de la fiducie qui consiste à gagner les sommes visées aux sous-alinéas b)(i) et (iii) de la définition de « fiducie de placement immobilier ».

« bien hors portefeuille » Sont des biens hors portefeuille d’une fiducie ou d’une société de personnes pour une année d’imposition les biens ci-après qu’elle détient à un moment de l’année :
« bien hors portefeuille »
non-portfolio property

a) des titres d’une entité déterminée, si la fiducie ou la société de personnes détient, à ce moment, des titres de cette entité qui, selon le cas :

(i) ont une juste valeur marchande totale qui excède 10 % de la valeur des capitaux propres de l’entité,

(ii) compte tenu des titres d’entités affiliées à l’entité déterminée que la fiducie ou la société de personnes détient, ont une juste valeur marchande totale qui excède 50 % de la valeur des capitaux propres de la fiducie ou de la société de personnes;

b) des biens canadiens immeubles, réels ou miniers, si, au cours de l’année, la juste valeur marchande totale de l’ensemble des biens détenus par la fiducie ou la société de personnes qui sont des biens canadiens immeubles, réels ou miniers excède 50 % de la valeur de ses capitaux propres;

c) des biens que la fiducie ou la société de personnes, ou une personne ou une société de personnes avec laquelle elle a un lien de dépendance, utilise à ce moment dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Canada.

« bien immeuble ou réel »
« bien immeuble ou réel »
real or immovable property

a) Sont compris parmi les biens immeubles ou réels d’un contribuable :

(i) les titres détenus par lui qui sont des titres d’une fiducie qui remplit les conditions énoncées aux alinéas a) à d) de la définition de « fiducie de placement immobilier » ou des titres d’une autre entité qui remplirait ces conditions si elle était une fiducie,

(ii) les droits réels sur les immeubles ou les intérêts sur les biens réels, sauf les droits à un loyer ou une redevance visé aux alinéas d) ou e) de la définition de « avoir minier canadien » au paragraphe 66(15);

b) en sont exclus les biens amortissables, sauf les suivants :

(i) les biens compris dans les catégories 1, 3 ou 31 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu autrement que par suite d’un choix prévu par règlement,

(ii) les biens qui sont accessoires à la propriété ou à l’utilisation d’un bien visé au sous-alinéa (i),

(iii) les baux ou les droits de tenure à bail visant les fonds de terre ou les biens visés au sous-alinéa (i).

« entité » Société, fiducie ou société de personnes.
« entité »
entity

« entité déterminée » Personne ou société de personnes qui est, selon le cas :
« entité déterminée »
subject entity

a) une société résidant au Canada;

b) une fiducie résidant au Canada;

c) une société de personnes résidant au Canada;

d) une personne non-résidente, ou une société de personnes non visée à l’alinéa c), dont la principale source de revenu est une ou plusieurs sources situées au Canada.

« fiducie de placement immobilier » Est une fiducie de placement immobilier pour une année d’imposition la fiducie qui réside au Canada tout au long de l’année et qui remplit les conditions suivantes :
« fiducie de placement immobilier »
real estate investment trust

a) les seuls biens hors portefeuille qu’elle détient au cours de l’année sont des biens admissibles de FPI;

b) au moins 95 % de son revenu pour l’année proviennent d’une ou de plusieurs des sources suivantes :

(i) loyers de biens immeubles ou réels,

(ii) intérêts,

(iii) gains en capital provenant de la disposition de biens immeubles ou réels,

(iv) dividendes,

(v) redevances;

c) au moins 75 % de son revenu pour l’année proviennent d’une ou de plusieurs des sources suivantes :

(i) loyers de biens immeubles ou réels, dans la mesure où ils proviennent de tels biens situés au Canada,

(ii) intérêts d’hypothèques sur des biens immeubles ou réels situés au Canada,

(iii) gains en capital provenant de la disposition de biens immeubles ou réels situés au Canada;

d) la juste valeur marchande totale des biens qu’elle détient, dont chacun est un bien immeuble ou réel situé au Canada, des espèces ou un bien visé à la division 212(1)b)(ii)(C), n’est à aucun moment de l’année inférieure à 75 % de la valeur de ses capitaux propres au moment considéré.

« fiducie intermédiaire de placement déterminée » Est une fiducie intermédiaire de placement déterminée pour une année d’imposition la fiducie, sauf celle qui est une fiducie de placement immobilier pour l’année, qui répond aux conditions suivantes au cours de l’année :
« fiducie intermédiaire de placement déterminée »
SIFT trust

a) elle réside au Canada;

b) les placements qui y sont faits sont cotés ou négociés sur une bourse de valeurs ou un autre marché public;

c) elle détient un ou plusieurs biens hors portefeuille.

« gains hors portefeuille » Les gains hors portefeuille d’une fiducie intermédiaire de placement déterminée pour une année d’imposition correspondent au total des sommes suivantes :
« gains hors portefeuille »
non-portfolio earnings

a) l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :

(i) le total des sommes représentant chacune le revenu de la fiducie pour l’année provenant soit d’une entreprise qu’elle exploite au Canada, soit d’un bien hors portefeuille, à l’exception du revenu qui est un dividende imposable qu’elle a reçu,

(ii) le total des sommes représentant chacune la perte de la fiducie pour l’année résultant soit d’une entreprise qu’elle exploite au Canada, soit d’un bien hors portefeuille;

b) l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :

(i) le total des sommes suivantes :

(A) les gains en capital imposables de la fiducie provenant de la disposition au cours de l’année de biens hors portefeuille,

(B) la moitié du total des sommes dont chacune est réputée en vertu du paragraphe 131(1) être un gain en capital de la fiducie pour l’année relatif à l’un de ses biens hors portefeuille pour l’année,

(ii) le total des pertes en capital déductibles de la fiducie pour l’année résultant de la disposition au cours de l’année de biens hors portefeuille.

« loyer de biens immeubles ou réels »
« loyer de biens immeubles ou réels »
rent from real or immovable properties

a) Sont compris parmi les loyers de biens immeubles ou réels :

(i) les loyers et paiements semblables pour l’usage, ou le droit d’usage, de biens immeubles ou réels,

(ii) les sommes payées contre des services accessoires à la location de biens immeubles ou réels, qui sont habituellement fournis ou rendus dans le cadre de la location de tels biens;

b) ne sont pas compris parmi ces loyers :

(i) les sommes payées contre des services fournis ou rendus aux locataires de biens immeubles ou réels, à l’exception des services visés au sous-alinéa a)(ii),

(ii) les frais de gestion ou d’exploitation de biens immeubles ou réels,

(iii) les sommes payées pour l’occupation, l’usage ou le droit d’usage d’une chambre dans un hôtel ou un autre établissement semblable,

(iv) le loyer fondé sur les bénéfices.

« marché public » S’entend notamment d’un système de commerce, ou d’un autre mécanisme organisé, où des titres, susceptibles d’émission publique, sont cotés ou négociés. En est exclu tout mécanisme qui est mis en oeuvre dans le seul but de permettre l’émission d’un titre ou d’en permettre le rachat, l’acquisition ou l’annulation par l’émetteur.
« marché public »
public market

« placement » Est un placement dans une fiducie ou une société de personnes :
« placement »
investment

a) le bien qui est un titre de la fiducie ou de la société de personnes;

b) le droit qu’il est raisonnable de considérer comme reproduisant le rendement ou la valeur d’un titre de la fiducie ou de la société de personnes.

« titre » Est un titre d’une entité donnée le droit, absolu ou conditionnel, conféré par l’entité ou par une entité qui lui est affiliée, de recevoir, dans l’immédiat ou dans le futur, une somme qu’il est raisonnable de considérer comme représentant soit tout ou partie du capital ou du revenu de l’entité donnée, soit des intérêts payés ou à payer par celle-ci. Il est entendu que les éléments ci-après constituent des titres :
« titre »
security

a) toute dette de l’entité donnée;

b) si l’entité donnée est une société :

(i) toute action de son capital-actions,

(ii) tout droit de contrôler, de quelque manière que ce soit, les droits de vote rattachés à une action de son capital-actions;

c) si elle est une fiducie, toute participation au revenu ou au capital de la fiducie;

d) si elle est une société de personnes, toute participation à titre d’associé de la société de personnes;

e) le droit à l’un des éléments visés au présent alinéa ou aux alinéas a) à d) ou le droit d’acquérir l’un de ces éléments.

« valeur des capitaux propres » La valeur des capitaux propres d’une entité à un moment donné correspond à la juste valeur marchande totale, à ce moment, de ce qui suit :
« valeur des capitaux propres »
equity value

a) si l’entité est une société, l’ensemble des actions émises et en circulation de son capital-actions;

b) si elle est une fiducie, l’ensemble des participations au revenu ou au capital de la fiducie;

c) si elle est une société de personnes, l’ensemble des participations dans la société de personnes.

Application of definition “SIFT trust”

(2) The definition “SIFT trust” applies to a trust for a taxation year of the trust that ends after 2006, except that if the trust would have been a SIFT trust on October 31, 2006 had that definition been in force and applied to the trust as of that date, that definition does not apply to the trust for a taxation year of the trust that ends before the earlier of

(a) 2011, and

(b) the first day after December 15, 2006 on which the trust exceeds normal growth as determined by reference to the normal growth guidelines issued by the Department of Finance on December 15, 2006, as amended from time to time, unless that excess arose as a result of a prescribed transaction.
(2) La définition de « fiducie intermédiaire de placement déterminée » s’applique à une fiducie pour ses années d’imposition se terminant après 2006. Toutefois, dans le cas où la fiducie aurait été une fiducie intermédiaire de placement déterminée le 31 octobre 2006 si cette définition avait été en vigueur et s’était appliquée à la fiducie à compter de cette date, la définition ne s’applique pas à la fiducie pour ses années d’imposition qui se terminent avant 2011 ou, s’il est antérieur, avant le premier jour après le 15 décembre 2006 où sa croissance excède ce qui constitue une croissance normale d’après les précisions publiées par le ministère des Finances le 15 décembre 2006, et leurs modifications successives, sauf si l’excédent découle d’une opération visée par règlement.
Application de la définition de « fiducie intermédiaire de placement déterminée »

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on October 31, 2006.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 31 octobre 2006.
14. The definition “general rate reduction percentage” in subsection 123.4(1) of the Act is amended by striking out the word “and” at the end of paragraph (c) and by replacing paragraph (d) with the following:
14. L’alinéa d) de la définition de « pourcentage de réduction du taux général », au paragraphe 123.4(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(d) that proportion of 9% that the number of days in the taxation year that are in 2010 is of the number of days in the taxation year, and
(e) that proportion of 9.5% that the number of days in the taxation year that are after 2010 is of the number of days in the taxation year.
d) la proportion de 9 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2010 et le nombre total de jours de l’année d’imposition;
e) la proportion de 9,5 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2010 et le nombre total de jours de l’année d’imposition.
15. (1) Section 126 of the Act is amended by adding the following after subsection (7):
15. (1) L’article 126 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
Deemed dividend — partnership

(8) If an amount is deemed by subsection 96(1.11) to be a taxable dividend received by a person in a taxation year of the person in respect of a partnership, and it is reasonable to consider that all or part of the amount (in this subsection referred to as the “foreign-source portion”) is attributable to income of the partnership from a source in a country other than Canada, the person is deemed for the purposes of this section to have an amount of income from that source for that taxation year equal to the amount determined by the formula

A × B/C

where

A      is the total amount included under subsection 82(1) in computing the income of the person in respect of the taxable dividend for that taxation year;

B      is the foreign-source portion; and

C      is the amount of the taxable dividend deemed to be received by the person.
(8) Si une somme est réputée, en vertu du paragraphe 96(1.11), être un dividende imposable qu’une personne a reçu au cours d’une année d’imposition relativement à une société de personnes et qu’il est raisonnable de considérer que la totalité ou une partie de la somme (appelée « partie provenant d’une source à l’étranger » au présent paragraphe) est attribuable au revenu de la société de personnes provenant d’une source à l’étranger, la personne est réputée, pour l’application du présent article, tirer de cette source pour l’année un montant de revenu égal à la somme obtenue par la formule suivante :
Dividende réputé — société de personnes

A × B/C

où :

A      représente le montant total inclus en application du paragraphe 82(1) dans le calcul du revenu de la personne au titre du dividende imposable pour l’année;

B      la partie provenant d’une source à l’étranger;

C      le montant du dividende imposable que la personne est réputée avoir reçu.

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on October 31, 2006.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 31 octobre 2006.
16. (1) Paragraph 132(7)(a) of the Act is replaced by the following:
16. (1) L’alinéa 132(7)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) at that time, all or substantially all of its property consisted of property other than property that would be taxable Canadian property if the definition “taxable Canadian property” in subsection 248(1) were read without reference to paragraph (b) of that definition; or
a) à ce moment, la totalité ou la presque totalité de ses biens consistaient en biens autres que des biens qui seraient des biens canadiens imposables s’il n’était pas tenu compte de l’alinéa b) de la définition de « bien canadien imposable » au paragraphe 248(1);
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on January 1, 2004.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2004.
17. (1) Paragraphs (a) and (b) of the definition “qualified investment” in subsection 146(1) of the Act are replaced by the following:
17. (1) Les alinéas a) et b) de la définition de « placement admissible », au paragraphe 146(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(a) an investment that would be described by any of paragraphs (a) to (d), (f) and (g) of the definition “qualified investment” in section 204 if the reference in that definition to “a trust governed by a deferred profit sharing plan or revoked plan” were read as a reference to “a trust governed by a registered retirement savings plan” and if that definition were read without reference to the words “with the exception of excluded property in relation to the trust”,
a) placement qui serait visé à l’un des alinéas a) à d), f) et g) de la définition de « placement admissible » à l’article 204 si la mention « fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices ou un régime dont l’agrément est retiré » à cette définition était remplacée par « fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite » et s’il n’était pas tenu compte du passage « sauf s’il s’agit de biens exclus relativement à la fiducie » à cette même définition;
(2) Subparagraph (c.2)(iv) of the definition “qualified investment” in subsection 146(1) of the Act is replaced by the following:
(2) Le sous-alinéa c.2)(iv) de la définition de « placement admissible », au paragraphe 146(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(iv) the day on which the periodic payments began or are to begin (in this paragraph referred to as the “start date”) is not later than the end of the year in which the RRSP annuitant attains 72 years of age,
(iv) le versement des paiements périodiques a commencé ou doit commencer au plus tard à la fin de l’année dans laquelle le rentier du REER atteint 72 ans,
(3) Paragraph 146(2)(b.4) of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa 146(2)b.4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b.4) the plan does not provide for maturity after the end of the year in which the annuitant attains 71 years of age;
b.4) il ne prévoit pas d’échéance postérieure à la fin de l’année dans laquelle le rentier atteint 71 ans;
(4) Subsections 146(13.2) and (13.3) of the Act are repealed.
(4) Les paragraphes 146(13.2) et (13.3) de la même loi sont abrogés.
(5) Subsection (1) applies in determining whether a property is, at any time after March 18, 2007, a qualified investment.
(5) Le paragraphe (1) s’applique lorsqu’il s’agit d’établir si un bien est un placement admissible après le 18 mars 2007.
(6) Subsections (2) to (4) apply after 2006, except that subsection (4) does not apply to retirement savings plans under which the annuitant attained 69 years of age before 2007.
(6) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent à compter de 2007. Toutefois, le paragraphe (4) ne s’applique pas aux régimes d’épargne-retraite dont le rentier a atteint 69 ans avant 2007.
18. (1) The definition “RESP annual limit” in subsection 146.1(1) of the Act is repealed.
18. (1) La définition de « plafond annuel de REEE », au paragraphe 146.1(1) de la même loi, est abrogée.
(2) Paragraphs (a) and (b) of the definition “qualified investment” in subsection 146.1(1) of the Act are replaced by the following:
(2) Les alinéas a) et b) de la définition de « placement admissible », au paragraphe 146.1(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(a) an investment that would be described by any of paragraphs (a) to (d), (f) and (g) of the definition “qualified investment” in section 204 if the reference in that definition to “a trust governed by a deferred profit sharing plan or revoked plan” were read as a reference to “a trust governed by a registered education savings plan” and if that definition were read without reference to the words “with the exception of excluded property in relation to the trust”,
a) placement qui serait visé à l’un des alinéas a) à d), f) et g) de la définition de « placement admissible » à l’article 204 si la mention « fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices ou un régime dont l’agrément est retiré » à cette définition était remplacée par « fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études » et s’il n’était pas tenu compte du passage « sauf s’il s’agit de biens exclus relativement à la fiducie » à cette même définition;
(3) Subsection 146.1(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(3) Le paragraphe 146.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“specified educational program”
« programme de formation déterminé »

“specified educational program” means a program at a post-secondary school level of not less than three consecutive weeks duration that requires each student taking the program to spend not less than 12 hours per month on courses in the program;
« programme de formation déterminé » Programme de niveau postsecondaire d’une durée minimale de trois semaines consécutives, qui prévoit des cours auxquels l’étudiant doit consacrer au moins douze heures par mois.
« programme de formation déterminé »
specified educational program

(4) Subparagraphs 146.1(2)(g.1)(i) and (ii) of the Act are replaced by the following:
(4) Les sous-alinéas 146.1(2)g.1)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) either
(A) the individual is, at that time, enrolled as a student in a qualifying educational program at a post-secondary educational institution, or
(B) the individual has, before that time, attained the age of 16 years and is, at that time, enrolled as a student in a specified educational program at a post-secondary educational institution, and
(ii) either
(A) the individual satisfies, at that time, the condition set out in clause (i)(A), and
(I) has satisfied that condition throughout at least 13 consecutive weeks in the 12-month period that ends at that time, or
(II) the total of the payment and all other educational assistance payments made under a registered education savings plan of the promoter to or for the individual in the 12-month period that ends at that time does not exceed $5,000 or any greater amount that the Minister designated for the purpose of the Canada Education Savings Act approves in writing with respect to the individual, or
(B) the individual satisfies, at that time, the condition set out in clause (i)(B) and the total of the payment and all other educational assistance payments made under a registered education savings plan of the promoter to or for the individual in the 13-week period that ends at that time does not exceed $2,500 or any greater amount that the Minister designated for the purpose of the Canada Education Savings Act approves in writing with respect to the individual;
(i) au moment du versement, il est :
(A) soit inscrit à un programme de formation admissible comme étudiant dans un établissement d’enseignement postsecondaire,
(B) soit âgé d’au moins 16 ans et inscrit à un programme de formation déterminé comme étudiant dans un établissement d’enseignement postsecondaire,
(ii) l’un ou l’autre des faits suivants se vérifie :
(A) il remplit la condition énoncée à la division (i)(A) au moment du versement et, selon le cas :
(I) il a rempli cette condition pendant au moins treize semaines consécutives comprises dans la période de douze moins se terminant à ce moment,
(II) le total du paiement et des autres paiements d’aide aux études versés au particulier, ou pour son compte, dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-études du promoteur au cours de la période de douze mois se terminant à ce moment ne dépasse pas 5 000 $ ou toute somme supérieure que le ministre désigné pour l’application de la Loi canadienne sur l’épargne-études approuve par écrit relativement au particulier,
(B) il remplit la condition énoncée à la division (i)(B) au moment du versement et le total du paiement et des autres paiements d’aide aux études versés au particulier, ou pour son compte, dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-études du promoteur au cours de la période de treize semaines se terminant à ce moment ne dépasse pas 2 500 $ ou toute somme supérieure que le ministre désigné pour l’application de la Loi canadienne sur l’épargne-études approuve par écrit relativement au particulier;
(5) Paragraph 146.1(2)(k) of the Act is repealed.
(5) L’alinéa 146.1(2)k) de la même loi est abrogé.
(6) Subsections (1) and (5) apply to contributions made after 2006.
(6) Les paragraphes (1) et (5) s’appliquent aux cotisations versées après 2006.
(7) Subsection (2) applies in determining whether a property is, at any time after March 18, 2007, a qualified investment.
(7) Le paragraphe (2) s’applique lorsqu’il s’agit d’établir si un bien est un placement admissible après le 18 mars 2007.
(8) Subsections (3) and (4) apply to the 2007 and subsequent taxation years.
(8) Les paragraphes (3) et (4) s’appliquent aux années d’imposition 2007 et suivantes.
19. (1) The definition “retirement income fund” in subsection 146.3(1) of the Act is replaced by the following:
19. (1) La définition de « fonds de revenu de retraite », au paragraphe 146.3(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“retirement income fund”
« fonds de revenu de retraite »

“retirement income fund” means an arrangement between a carrier and an annuitant under which, in consideration for the transfer to the carrier of property, the carrier undertakes to pay amounts to the annuitant (and, where the annuitant so elects, to the annuitant’s spouse or common-law partner after the annuitant’s death), the total of which is, in each year in which the minimum amount under the arrangement for the year is greater than nil, not less than the minimum amount under the arrangement for that year, but the amount of any such payment does not exceed the value of the property held in connection with the arrangement immediately before the time of the payment.
« fonds de revenu de retraite » Fonds visé par un accord entre un émetteur et un rentier aux termes duquel l’émetteur, contre les biens qui lui sont transférés, s’engage à verser au rentier et, si le rentier en fait le choix, à son époux ou conjoint de fait après son décès, des sommes dont le total, au cours de chaque année pour laquelle le minimum à retirer pour l’année est supérieur à zéro, est au moins égal au minimum à retirer pour l’année, chaque versement ne pouvant toutefois dépasser la valeur des biens détenus dans le cadre du fonds immédiatement avant le moment du versement.
« fonds de revenu de retraite »
retirement income fund

(2) The portion of the definition “minimum amount” in subsection 146.3(1) of the Act before the formula is replaced by the following:
(2) Le passage de la définition de « minimum » précédant la formule, au paragraphe 146.3(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
“minimum amount”
« minimum »

“minimum amount” under a retirement income fund for a year means, for the year in which the fund was entered into, a nil amount, and, for any other year, the amount determined by the formula
« minimum » Le montant minimum à retirer d’un fonds de revenu de retraite pour une année correspond à zéro, s’il s’agit de l’année de la conclusion de l’accord visant le fonds; s’il s’agit d’une autre année, il correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
« minimum »
minimum amount

(3) Paragraphs (a) and (b) of the definition “qualified investment” in subsection 146.3(1) of the Act are replaced by the following:
(3) Les alinéas a) et b) de la définition de « placement admissible », au paragraphe 146.3(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(a) an investment that would be described by any of paragraphs (a) to (d), (f) and (g) of the definition “qualified investment” in section 204 if the reference in that definition to “a trust governed by a deferred profit sharing plan or revoked plan” were read as a reference to “a trust governed by a registered retirement income fund” and if that definition were read without reference to the words “with the exception of excluded property in relation to the trust”,
a) placement qui serait visé à l’un des alinéas a) à d), f) et g) de la définition de « placement admissible » à l’article 204 si la mention « fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices ou un régime dont l’agrément est retiré » à cette définition était remplacée par « fiducie régie par un fonds enregistré de revenu de retraite » et s’il n’était pas tenu compte du passage « sauf s’il s’agit de biens exclus relativement à la fiducie » à cette même définition;
(4) Subsections (1) and (2) apply after 2006, except that
(a) in applying subsection (2) in 2007 (other than for the purposes of regulations made under subsection 153(1) of the Act), the portion of the definition “minimum amount” in subsection 146.3(1) of the Act before the formula, as enacted by subsection (2), shall be read as follows:
“minimum amount” under a retirement income fund for a year means, for the year in which the fund was entered into (and for 2007, if the individual who was the annuitant under the fund on January 1, 2007 attained 69 or 70 years of age in 2006), a nil amount, and, for any other year, the amount determined by the formula”
(b) in applying subsection (2) in 2008 (other than for the purposes of regulations made under subsection 153(1) of the Act), the portion of the definition “minimum amount” in subsection 146.3(1) of the Act before the formula, as enacted by subsection (2), shall be read as follows:
“minimum amount” under a retirement income fund for a year means, for the year in which the fund was entered into (and for 2008, if the individual who was the annuitant under the fund on January 1, 2008 attained 70 years of age in 2007), a nil amount, and, for any other year, the amount determined by the formula”
(4) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à compter de 2007. Toutefois :
a) pour l’application du paragraphe (2) en 2007 (autrement que pour les fins de dispositions réglementaires prises en vertu du paragraphe 153(1) de la même loi), le passage de la définition de « minimum » précédant la formule, au paragraphe 146.3(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est réputé avoir le libellé suivant :
« minimum » Le montant minimum à retirer d’un fonds de revenu de retraite pour une année correspond à zéro, s’il s’agit de l’année de la conclusion de l’accord visant le fonds ou s’il s’agit de 2007 et que le particulier qui était le rentier dans le cadre du fonds le 1er janvier 2007 a atteint 69 ou 70 ans en 2006; s’il s’agit d’une autre année, il correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
b) pour l’application du paragraphe (2) en 2008 (autrement que pour les fins de dispositions réglementaires prises en vertu du paragraphe 153(1) de la même loi), le passage de la définition de « minimum » précédant la formule, au paragraphe 146.3(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est réputé avoir le libellé suivant :
« minimum » Le montant minimum à retirer d’un fonds de revenu de retraite pour une année correspond à zéro, s’il s’agit de l’année de la conclusion de l’accord visant le fonds ou s’il s’agit de 2008 et que le particulier qui était le rentier dans le cadre du fonds le 1er janvier 2008 a atteint 70 ans en 2007; s’il s’agit d’une autre année, il correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
(5) Subsection (3) applies in determining whether a property is, at any time after March 18, 2007, a qualified investment.
(5) Le paragraphe (3) s’applique lorsqu’il s’agit d’établir si un bien est un placement admissible après le 18 mars 2007.
20. (1) Subparagraph 147(2)(k)(i) of the French version of the Act is replaced by the following:
20. (1) Le sous-alinéa 147(2)k)(i) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) la fin de l’année dans laquelle le bénéficiaire atteint 71 ans,
(i) la fin de l’année dans laquelle le bénéficiaire atteint 71 ans,
(2) Subparagraph 147(2)(k)(iii) of the English version of the Act is replaced by the following:
(2) Le sous-alinéa 147(2)k)(iii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) the end of the year in which the beneficiary attains 71 years of age, and
(iii) the end of the year in which the beneficiary attains 71 years of age, and
(3) Clause 147(2)(k)(iv)(A) of the French version of the Act is replaced by the following:
(3) La division 147(2)k)(iv)(A) de la version française de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) dont le service doit commencer au plus tard à la fin de l’année dans laquelle le bénéficiaire atteint 71 ans,
(A) dont le service doit commencer au plus tard à la fin de l’année dans laquelle le bénéficiaire atteint 71 ans,
(4) Clause 147(2)(k)(vi)(A) of the English version of the Act is replaced by the following:
(4) La division 147(2)k)(vi)(A) de la version anglaise de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) payment of the annuity is to begin not later than the end of the year in which the beneficiary attains 71 years of age, and
(A) payment of the annuity is to begin not later than the end of the year in which the beneficiary attains 71 years of age, and
(5) Section 147 of the Act is amended by adding the following after subsection (10.4):
(5) L’article 147 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (10.4), de ce qui suit :
Amended contract

(10.5) Where an amendment is made to an annuity contract to which subparagraph (2)(k)(vi) applies, the sole effect of which is to defer annuity commencement to no later than the end of the calendar year in which the individual in respect of whom the contract was purchased attains 71 years of age, the annuity contract is deemed not to have been disposed of by the individual.
(10.5) Dans le cas où un contrat de rente auquel s’applique le sous-alinéa (2)k)(iv) est modifié dans le seul but de différer le début du service de la rente au plus tard jusqu’à la fin de l’année civile dans laquelle le particulier à l’égard duquel le contrat a été acheté atteint 71 ans, le particulier est réputé ne pas avoir disposé du contrat.
Contrat modifié

(6) Subsection 147(10.6) of the Act is repealed.
(6) Le paragraphe 147(10.6) de la même loi est abrogé.
(7) Subsections (1) to (6) apply after 2006, except that subsection (6) does not apply to annuities under which the annuitant attained 69 years of age before 2007.
(7) Les paragraphes (1) à (6) s’appliquent à compter de 2007. Toutefois, le paragraphe (6) ne s’applique pas aux rentes dont le rentier a atteint 69 ans avant 2007.
21. (1) Subparagraph 147.4(2)(a)(i) of the Act is replaced by the following:
21. (1) Le sous-alinéa 147.4(2)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) defer annuity commencement to no later than the end of the calendar year in which the individual in respect of whom the contract was purchased attains 71 years of age, or
(i) soit de différer le début du service de la rente au plus tard jusqu’à la fin de l’année civile dans laquelle le particulier à l’égard duquel la rente a été achetée atteint 71 ans,
(2) Subsection 147.4(4) of the Act is repealed.
(2) Le paragraphe 147.4(4) de la même loi est abrogé.
(3) Subsections (1) and (2) apply after 2006, except that subsection (2) does not apply to annuities under which the annuitant attained 69 years of age before 2007.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à compter de 2007. Toutefois, le paragraphe (2) ne s’applique pas aux rentes dont le rentier a atteint 69 ans avant 2007.
22. (1) Section 153 of the Act is amended by adding the following after subsection (1.2):
22. (1) L’article 153 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.2), de ce qui suit :
Split-pension amount

(1.3) A joint election made or expected to be made under section 60.03 is not to be considered a basis on which the Minister may determine a lesser amount under subsection (1.1).
(1.3) Le choix conjoint que le contribuable fait ou prévoit de faire en vertu de l’article 60.03 n’est pas pris en compte dans la décision du ministre de fixer une somme inférieure comme le permet le paragraphe (1.1).
Montant de pension fractionné

Deemed withholding

(2) If a pensioner and a pension transferee (as those terms are defined in section 60.03) make a joint election under section 60.03 in respect of a split-pension amount (as defined in that section) for a taxation year, the portion of the amount deducted or withheld under subsection (1) that may be reasonably considered to be in respect of the split-pension amount is deemed to have been deducted or withheld on account of the pension transferee’s tax for the taxation year under this Part and not on account of the pensioner’s tax for the taxation year under this Part.
(2) Si un pensionné et un cessionnaire — ces termes s’entendant au sens de l’article 60.03 — font le choix conjoint prévu à cet article relativement à un montant de pension fractionné, au sens du même article, pour une année d’imposition, la partie de la somme déduite ou retenue en application du paragraphe (1) qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au montant de pension fractionné est réputée avoir été déduite ou retenue au titre de l’impôt du cessionnaire pour l’année en vertu de la présente partie et non au titre de l’impôt du pensionné pour l’année en vertu de la présente partie.
Retenue réputée

(2) Subsection (1) applies to the 2007 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2007 et suivantes.
23. (1) Section 160 of the Act is amended by adding the following after subsection (1.2):
23. (1) L’article 160 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.2), de ce qui suit :
Joint liability — tax on split-pension income

(1.3) Where a pensioner and a pension transferee (as those terms are defined in section 60.03) make a joint election under section 60.03 in respect of a split-pension amount (as defined in that section) for a taxation year, they are jointly and severally, or solidarily, liable for the tax payable by the pension transferee under this Part for the taxation year to the extent that that tax payable is greater than it would have been if no amount were required to be added because of paragraph 56(1)(a.2) in computing the income of the pension transferee under this Part for the taxation year.
(1.3) Le pensionné et le cessionnaire — ces termes s’entendant au sens de l’article 60.03 — qui font le choix conjoint prévu à cet article relativement à un montant de pension fractionné, au sens du même article, pour une année d’imposition sont solidairement responsables du paiement de l’impôt à payer par le cessionnaire en vertu de la présente partie pour l’année, dans la mesure où cet impôt est supérieur à ce qu’il aurait été si aucune somme n’avait été ajoutée par l’effet de l’alinéa 56(1)a.2) dans le calcul du revenu du cessionnaire en vertu de la présente partie pour l’année.
Responsabilité solidaire — impôt sur le montant de pension fractionné

(2) Subsection (1) applies to the 2007 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2007 et suivantes.
24. (1) The Act is amended by adding the following after section 196:
24. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 196, de ce qui suit :
PART IX.1
PARTIE IX.1
TAX ON SIFT PARTNERSHIPS
IMPÔT DES SOCIÉTÉS DE PERSONNES INTERMÉDIAIRES DE PLACEMENT DÉTERMINÉES
Definitions

197. (1) The following definitions apply in this Part and in section 96.
“non-portfolio earnings”
« gains hors portefeuille »

“non-portfolio earnings”, of a SIFT partnership for a taxation year, means the total of

(a) the amount, if any, by which

(i) the total of all amounts each of which is the SIFT partnership’s income for the taxation year from a business carried on by it in Canada or from a non-portfolio property, other than income that is a taxable dividend received by the SIFT partnership,

exceeds

(ii) the total of all amounts each of which is the SIFT partnership’s loss for the taxation year from a business carried on by it in Canada or from a non-portfolio property, and

(b) the amount, if any, by which all taxable capital gains of the SIFT partnership from dispositions of non-portfolio properties during the taxation year exceeds the total of the allowable capital losses of the SIFT partnership for the taxation year from dispositions of non-portfolio properties during the taxation year.
“SIFT partnership”
« société de personnes intermédiaire de placement déterminée »

“SIFT partnership”, being a specified investment flow-through partnership, for any taxation year, means a partnership that meets the following conditions at any time during the taxation year:

(a) the partnership is a Canadian resident partnership;

(b) investments (as defined in subsection 122.1(1)) in the partnership are listed or traded on a stock exchange or other public market; and

(c) the partnership holds one or more non-portfolio properties.
“taxable non-portfolio earnings”
« gains hors portefeuille imposables »

“taxable non-portfolio earnings” of a SIFT partnership, for a taxation year, means the lesser of

(a) the amount that would, if the SIFT partnership were a taxpayer for the purposes of Part I and if subsection 96(1) were read without reference to its paragraph (d), be its income for the taxation year as determined under section 3; and

(b) its non-portfolio earnings for the taxation year.
197. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie et à l’article 96.
Définitions

« gains hors portefeuille » Les gains hors portefeuille d’une société de personnes intermédiaire de placement déterminée pour une année d’imposition correspondent au total des sommes suivantes :
« gains hors portefeuille »
non-portfolio earnings

a) l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :

(i) le total des sommes représentant chacune le revenu de la société de personnes pour l’année provenant soit d’une entreprise qu’elle exploite au Canada, soit d’un bien hors portefeuille, à l’exception du revenu qui est un dividende imposable qu’elle a reçu,

(ii) le total des sommes représentant chacune la perte de la société de personnes pour l’année résultant soit d’une entreprise qu’elle exploite au Canada, soit d’un bien hors portefeuille;

b) l’excédent éventuel des gains en capital imposables de la société de personnes provenant de la disposition au cours de l’année de biens hors portefeuille sur le total de ses pertes en capital déductibles pour l’année résultant de la disposition au cours de l’année de biens hors portefeuille.

« gains hors portefeuille imposables » Les gains hors portefeuille imposables d’une société de personnes intermédiaire de placement déterminée pour une année d’imposition correspondent à la moins élevée des sommes suivantes :
« gains hors portefeuille imposables »
taxable non-portfolio earnings

a) la somme qui correspondrait à son revenu pour l’année, déterminé selon l’article 3, si elle était un contribuable pour l’application de la partie I et si le paragraphe 96(1) s’appliquait compte non tenu de son alinéa d);

b) ses gains hors portefeuille pour l’année.

« société de personnes intermédiaire de placement déterminée » Est une société de personnes intermédiaire de placement déterminée pour une année d’imposition la société de personnes qui répond aux conditions suivantes au cours de l’année :
« société de personnes intermédiaire de placement déterminée »
SIFT partnership

a) elle est une société de personnes résidant au Canada;

b) les placements, au sens du paragraphe 122.1(1), qui y sont faits sont cotés ou négociés sur une bourse de valeurs ou un autre marché public;

c) elle détient un ou plusieurs biens hors portefeuille.

Tax on partnership income

(2) Every partnership that is a SIFT partnership for a taxation year is liable to a tax under this Part equal to the amount determined by the formula

A × (B + C)

where

A      is the taxable non-portfolio earnings of the SIFT partnership for the taxation year;

B      is the net corporate income tax rate in respect of the SIFT partnership for the taxation year; and

C      is the provincial SIFT tax factor for the taxation year.
(2) Toute société de personnes qui est une société de personnes intermédiaire de placement déterminée pour une année d’imposition est redevable, en vertu de la présente partie, d’un impôt égal à la somme obtenue par la formule suivante :
Impôt sur le revenu d’une société de personnes

A × (B + C)

où :

A      représente ses gains hors portefeuille imposables pour l’année;

B      le taux net d’imposition du revenu des sociétés qui lui est applicable pour l’année;

C      le facteur fiscal provincial pour l’année.

Ordering

(3) This Part and section 122.1 are to be applied as if this Act were read without reference to subsection 96(1.11).
(3) La présente partie et l’article 122.1 s’appliquent compte non tenu du paragraphe 96(1.11).
Ordre d’application

Partnership to file return

(4) Every member of a partnership that is liable to pay tax under this Part for a taxation year shall — on or before the day on or before which the partnership return is required to be filed for the year under section 229 of the Income Tax Regulations — file with the Minister a return for the taxation year under this Part in prescribed form containing an estimate of the tax payable by the partnership under this Part for the taxation year.
(4) Chacun des associés d’une société de personnes redevable de l’impôt prévu par la présente partie pour une année d’imposition est tenu de présenter au ministre, au plus tard à la date limite où la déclaration concernant la société de personnes est à produire pour l’année aux termes de l’article 229 du Règlement de l’impôt sur le revenu, une déclaration en vertu de la présente partie pour l’année, sur le formulaire prescrit et contenant une estimation de l’impôt à payer par la société de personnes pour l’année en vertu de la présente partie.
Déclaration

Authority to file return

(5) For the purposes of subsection (4), if, in respect of a taxation year of a partnership, a particular member of the partnership has authority to act for the partnership,

(a) if the particular member has filed a return as required by this Part for a taxation year, each other person who was a member of the partnership during the taxation year is deemed to have filed the return; and

(b) a return that has been filed by any other member of the partnership for the taxation year is not valid and is deemed not to have been filed by any member of the partnership.
(5) Pour l’application du paragraphe (4), lorsque l’un des associés d’une société de personnes a le pouvoir d’agir au nom de celle-ci relativement à une année d’imposition de la société de personnes, les règles suivantes s’appliquent :
Production de la déclaration

a) si l’associé en cause a produit une déclaration en conformité avec la présente partie pour une année d’imposition, chaque autre personne qui était l’associé de la société de personnes au cours de l’année est réputée avoir produit la déclaration;

b) la déclaration produite par tout autre associé de la société de personnes pour l’année n’est pas valide et est réputée ne pas avoir été produite par un associé de la société de personnes.

Provisions applicable to Part

(6) Subsection 150(2), sections 152, 156, 156.1, 158, 159 and 161 to 167 and Division J of Part I apply to this Part, with any modifications that the circumstances require, and for greater certainty,

(a) a notice of assessment referred to in subsection 152(2) in respect of tax payable under this Part is valid notwithstanding that a partnership is not a person; and

(b) notwithstanding subsection 152(4), the Minister may at any time make an assessment or reassessment of tax payable under this Part or Part I to give effect to a determination made by the Minister under subsection 152(1.4), including the assessment or reassessment of Part I tax payable in respect of the disposition of an interest in a SIFT partnership by a member of the partnership.
(6) Le paragraphe 150(2), les articles 152, 156, 156.1, 158, 159 et 161 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires. Par ailleurs, il est précisé ce qui suit :
Dispositions applicables

a) l’avis de cotisation mentionné au paragraphe 152(2) concernant l’impôt à payer en vertu de la présente partie est valide malgré le fait qu’une société de personnes ne soit pas une personne;

b) malgré le paragraphe 152(4), le ministre, afin de tenir compte de toute détermination qu’il a faite en vertu du paragraphe 152(1.4), peut établir à tout moment une cotisation ou une nouvelle cotisation concernant l’impôt à payer en vertu de la présente partie ou de la partie I, y compris celle concernant l’impôt à payer en vertu de la partie I relativement à la disposition d’une participation dans une société de personnes intermédiaire de placement déterminée par un associé de celle-ci.

Payment

(7) Every SIFT partnership shall pay to the Receiver General, on or before its SIFT partnership balance-due day for each taxation year, its tax payable under this Part for the taxation year.
(7) Toute société de personnes intermédiaire de placement déterminée est tenue de payer au receveur général, au plus tard à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour chaque année d’imposition, son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie.
Paiement

Application of definition “SIFT partnership”

(8) The definition “SIFT partnership” applies to a partnership for a taxation year of the partnership that ends after 2006, except that if the partnership would have been a SIFT partnership on October 31, 2006 had that definition been in force and applied to the partnership as of that date, that definition does not apply to the partnership for a taxation year of the partnership that ends before the earlier of

(a) 2011, and

(b) the first day after December 15, 2006 on which the partnership exceeds normal growth as determined by reference to the normal growth guidelines issued by the Department of Finance on December 15, 2006, as amended from time to time, unless that excess arose as a result of a prescribed transaction.
(8) La définition de « société de personnes intermédiaire de placement déterminée » s’applique à une société de personnes pour ses années d’imposition se terminant après 2006. Toutefois, dans le cas où la société de personnes aurait été une société de personnes intermédiaire de placement déterminée le 31 octobre 2006 si cette définition avait été en vigueur et s’était appliquée à la société de personnes à compter de cette date, la définition ne s’applique pas à la société de personnes pour ses années d’imposition qui se terminent avant 2011 ou, s’il est antérieur, avant le premier jour après le 15 décembre 2006 où sa croissance excède ce qui constitue une croissance normale d’après les précisions publiées par le ministère des Finances le 15 décembre 2006, et leurs modifications successives, sauf si l’excédent découle d’une opération visée par règlement.
Application de la définition de « société de personnes intermédiaire de placement déterminée »

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on October 31, 2006.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 31 octobre 2006.
25. (1) Paragraph 198(6)(d) of the Act is replaced by the following:
25. (1) L’alinéa 198(6)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(d) the cash surrender value of the policy (exclusive of accumulated dividends) is or will be, at or before the end of the year in which the insured person attains 71 years of age, if all premiums under the policy are paid, not less than the maximum total amount (exclusive of accumulated dividends) payable by the insurer under the policy, and
d) la valeur de rachat de la police (participations de police accumulées non comprises) n’est pas ou ne sera pas, à la fin de l’année dans laquelle l’assuré atteint 71 ans ou antérieurement et si toutes les primes prévues par la police sont payées, inférieure à la somme totale maximale (participations de police accumulées non comprises) à payer par l’assureur en vertu de la police;
(2) Subsection (1) applies after 2006.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2007.
26. (1) The portion of the definition “qualified investment” in section 204 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
26. (1) Le passage de la définition de « placement admissible » précédant l’alinéa a), à l’article 204 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
“qualified investment”
« placement admissible »

“qualified investment” for a trust governed by a deferred profit sharing plan or revoked plan means, with the exception of excluded property in relation to the trust,
« placement admissible » Dans le cas d’une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices ou un régime dont l’agrément est retiré, les biens ci-après, sauf s’il s’agit de biens exclus relativement à la fiducie :
« placement admissible »
qualified investment

(2) Paragraphs (b) to (d) of the definition “qualified investment” in section 204 of the Act are replaced by the following:
(2) Les alinéas b) à d) de la définition de « placement admissible », à l’article 204 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(b) debt obligations described in clause 212(1)(b)(ii)(C),
(c) debt obligations issued by
(i) a corporation, mutual fund trust or limited partnership the shares or units of which are listed on a prescribed stock exchange in Canada,
(ii) a corporation the shares of which are listed on a prescribed stock exchange outside Canada, or
(iii) an authorized foreign bank and payable at a branch in Canada of the bank,
(c.1) debt obligations that, at the time of acquisition by the trust, met the following criteria, namely,
(i) the debt obligations had an investment grade rating with a prescribed credit rating agency, and
(ii) either
(A) the debt obligations were issued as part of a single issue of debt of at least $25 million, or
(B) in the case of debt obligations that are issued on a continuous basis, the issuer of the debt obligations had issued and outstanding debt of that type of at least $25 million,
(d) securities (other than futures contracts or other derivative instruments in respect of which the holder’s risk of loss may exceed the holder’s cost) that are listed on a prescribed stock exchange,
b) titres de créance visés à la division 212(1)b)(ii)(C);
c) titres de créance émis par l’une des entités suivantes :
(i) société, fiducie de fonds commun de placement ou société de personnes en commandite dont les actions ou les unités sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs au Canada visée par règlement,
(ii) société dont les actions sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs à l’étranger visée par règlement,
(iii) banque étrangère autorisée, pourvu que le titre soit payable à une succursale de la banque, située au Canada;
c.1) titres de créance qui, au moment de leur acquisition par la fiducie, remplissent les critères suivants :
(i) ils ont reçu une cote d’évaluation supérieure d’une agence de notation visée par règlement,
(ii) selon le cas :
(A) ils ont été émis dans le cadre d’une émission unique d’au moins 25 000 000 $,
(B) s’il s’agit de titres de créance qui sont émis de façon continue, leur émetteur maintenait en circulation des créances de ce type d’au moins 25 000 000 $;
d) titres (sauf des contrats à terme ou d’autres instruments dérivés dont le risque de perte pour le détenteur peut excéder le coût pour lui) qui sont inscrits à la cote d’une bourse de valeurs visée par règlement;
(3) The definition “qualified investment” in section 204 of the Act is amended by adding the word “and” at the end of paragraph (g) and by replacing paragraphs (h) and (i) with the following:
(3) Les alinéas h) et i) de la définition de « placement admissible », à l’article 204 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(h) prescribed investments;
h) placements visés par règlement.
(4) Section 204 of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(4) L’article 204 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“debt obligation”
« titre de créance »

“debt obligation” means a bond, debenture, note or similar obligation;
“excluded property”
« bien exclu »

“excluded property”, in relation to a trust governed by a deferred profit sharing plan or revoked plan, means a debt obligation or bankers’ acceptance issued by

(a) an employer by whom payments are made in trust to a trustee under the plan for the benefit of beneficiaries under the plan, or

(b) a corporation with whom that employer does not deal at arm’s length;
« bien exclu » Est un bien exclu relativement à une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices ou un régime dont l’agrément est retiré le titre de créance ou l’acceptation bancaire émis par l’une ou l’autre des personnes suivantes :
« bien exclu »
excluded property

a) tout employeur qui fait des paiements en fiducie à un fiduciaire du régime pour le compte de bénéficiaires du régime;

b) toute société avec laquelle cet employeur a un lien de dépendance.

« titre de créance » Obligation, billet ou titre semblable.
« titre de créance »
debt obligation

(5) Subsections (1) to (4) apply in determining whether a property is, at any time after March 18, 2007, a qualified investment.
(5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent lorsqu’il s’agit d’établir si un bien est un placement admissible après le 18 mars 2007.
27. (1) The definitions “excess amount” and “RESP lifetime limit” in subsection 204.9(1) of the Act are replaced by the following:
27. (1) Les définitions de « excédent » et « plafond cumulatif de REEE », au paragraphe 204.9(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
“excess amount”
« excédent »

“excess amount” for a year at any time in respect of an individual means

(a) for years before 2007, the amount, if any, by which the total of all contributions made after February 20, 1990 in the year and before that time into all registered education savings plans by or on behalf of all subscribers in respect of the individual exceeds the lesser of

(i) the RESP annual limit for the year, and

(ii) the amount, if any, by which the RESP lifetime limit for the year exceeds the total of all contributions made into registered education savings plans by or on behalf of all subscribers in respect of the individual in all preceding years; and

(b) for years after 2006, the amount, if any, by which the total of all contributions made in the year and before that time into all registered education savings plans by or on behalf of all subscribers in respect of the individual exceeds the amount, if any, by which

(i) the RESP lifetime limit for the year

exceeds

(ii) the total of all contributions made into registered education savings plans by or on behalf of all subscribers in respect of the individual in all preceding years.
“RESP lifetime limit”
« plafond cumulatif de REEE »

“RESP lifetime limit” for a year means

(a) for 1990 to 1995, $31,500;

(b) for 1996 to 2006, $42,000; and

(c) for 2007 and subsequent years, $50,000.
« excédent » L’excédent, à un moment donné pour une année, au titre d’un particulier correspond à celle des sommes suivantes qui est applicable :
« excédent »
excess amount

a) pour les années antérieures à 2007, l’excédent éventuel du total des cotisations versées après le 20 février 1990, au cours de l’année et avant ce moment à tous les régimes enregistrés d’épargne-études par les souscripteurs, ou pour leur compte, au titre du particulier, sur la moins élevée des sommes suivantes :

(i) le plafond annuel de REEE pour l’année,

(ii) l’excédent éventuel du plafond cumulatif de REEE pour l’année sur le total des cotisations versées à des régimes enregistrés d’épargne-études par les souscripteurs, ou pour leur compte, au titre du particulier pour les années antérieures;

b) pour les années postérieures à 2006, l’excédent éventuel du total des cotisations versées au cours de l’année et avant ce moment à tous les régimes enregistrés d’épargne-études par les souscripteurs, ou pour leur compte, au titre du particulier, sur l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :

(i) le plafond cumulatif de REEE pour l’année,

(ii) le total des cotisations versées à des régimes enregistrés d’épargne-études par les souscripteurs, ou pour leur compte, au titre du particulier pour les années antérieures.

« plafond cumulatif de REEE »
« plafond cumulatif de REEE »
RESP lifetime limit

a) Pour les années 1990 à 1995 : 31 500 $;

b) pour les années 1996 à 2006 : 42 000 $;

c) pour 2007 et les années suivantes : 50 000 $.

(2) Subsection (1) applies for the purpose of determining tax under Part X.4 of the Act for months that are after 2006.
(2) Le paragraphe (1) s’applique lorsqu’il s’agit de calculer l’impôt prévu par la partie X.4 de la même loi pour les mois postérieurs à 2006.
28. (1) Subsection 248(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
28. (1) Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“Canadian real, immovable or resource property”
« bien canadien immeuble, réel ou minier »

“Canadian real, immovable or resource property” means

(a) a property that would, if this Act were read without reference to the definition “real or immovable property” in subsection 122.1(1), be a real or immovable property situated in Canada,

(b) a Canadian resource property,

(c) a timber resource property,

(d) a share of the capital stock of a corporation, an income or a capital interest in a trust or an interest in a partnership, if more than 50% of the fair market value of the share or interest is derived directly or indirectly from one or any combination of properties described in paragraphs (a) to (c), or

(e) any right to or interest in — or, for civil law, any right to or in — any property described in any of paragraphs (a) to (d);
“Canadian resident partnership”
« société de personnes résidant au Canada »

“Canadian resident partnership” means a partnership that, at any time in respect of which the expression is relevant,

(a) is a Canadian partnership,

(b) would, if it were a corporation, be resident in Canada (including, for greater certainty, a partnership that has its central management and control in Canada), or

(c) was formed under the laws of a province;
“net corporate income tax rate”
« taux net d’imposition du revenu des sociétés »

“net corporate income tax rate” in respect of a SIFT trust or SIFT partnership for a taxation year means the amount, expressed as a decimal fraction, by which

(a) the percentage rate of tax provided under paragraph 123(1)(a) for the taxation year

exceeds

(b) the total of

(i) the percentage that would, if the SIFT trust or SIFT partnership were a corporation, be its general rate reduction percent- age, within the meaning assigned by subsection 123.4(1), for the taxation year, and

(ii) the percentage deduction from tax provided under subsection 124(1) for the taxation year;
“non-portfolio property”
« bien hors portefeuille »

“non-portfolio property” has the same meaning as in subsection 122.1(1);
“provincial SIFT tax factor”
« facteur fiscal provincial »

“provincial SIFT tax factor” for a taxation year means the decimal fraction 0.13;
“public market”
« marché public »

“public market” has the same meaning as in subsection 122.1(1);
“SIFT partnership”
« société de personnes intermédiaire de placement déterminée »

“SIFT partnership” has the meaning assigned by section 197;
“SIFT partnership balance-due day”
« date d’échéance du solde »

“SIFT partnership balance-due day”, in respect of a taxation year of a SIFT partnership, means the day on or before which the partnership is required to file a return for the taxation year under section 229 of the Income Tax Regulations;
“SIFT trust”
« fiducie intermédiaire de placement déterminée »

“SIFT trust” has the meaning assigned by section 122.1;
« bien canadien immeuble, réel ou minier »
« bien canadien immeuble, réel ou minier »
Canadian real, immovable or resource property

a) Bien qui serait un bien immeuble ou réel situé au Canada en l’absence de la définition de « bien immeuble ou réel » au paragraphe 122.1(1);

b) avoir minier canadien;

c) avoir forestier;

d) action du capital-actions d’une société, participation au revenu ou au capital d’une fiducie ou participation dans une société de personnes, dont plus de 50 % de la juste valeur marchande est dérivée directement ou indirectement d’un ou de plusieurs des biens visés aux alinéas a) à c);

e) tout droit ou intérêt sur les biens visés à l’un des alinéas a) à d) ou, pour l’application du droit civil, tout droit relatif à ces biens.

« bien hors portefeuille » S’entend au sens du paragraphe 122.1(1).
« bien hors portefeuille »
non-portfolio property

« date d’échéance du solde » En ce qui concerne l’année d’imposition d’une société de personnes intermédiaire de placement déterminée, la date limite où celle-ci est tenue de produire une déclaration pour l’année aux termes de l’article 229 du Règlement de l’impôt sur le revenu.
« date d’échéance du solde »
SIFT partnership balance-due day

« facteur fiscal provincial » Le facteur fiscal provincial pour une année d’imposition correspond à la fraction décimale 0,13.
« facteur fiscal provincial »
provincial SIFT tax factor

« fiducie intermédiaire de placement déterminée » S’entend au sens de l’article 122.1.
« fiducie intermédiaire de placement déterminée »
SIFT trust

« marché public » S’entend au sens du paragraphe 122.1(1).
« marché public »
public market

« société de personnes intermédiaire de placement déterminée » S’entend au sens de l’article 197.
« société de personnes intermédiaire de placement déterminée »
SIFT partnership

« société de personnes résidant au Canada » Société de personnes qui, au moment considéré, selon le cas :
« société de personnes résidant au Canada »
Canadian resident partnership

a) est une société de personnes canadienne;

b) résiderait au Canada si elle était une société (étant entendu que la société de personnes dont le siège de direction et de contrôle est situé au Canada est visée ici);

c) a été établie sous le régime des lois d’une province.

« taux net d’imposition du revenu des sociétés » Le taux net d’imposition du revenu des sociétés applicable à une fiducie intermédiaire de placement déterminée ou à une société de personnes intermédiaire de placement déterminée pour une année d’imposition s’entend de l’excédent, exprimé en fraction décimale, du taux visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) :
« taux net d’imposition du revenu des sociétés »
net corporate income tax rate

a) le taux d’impôt fixé à l’alinéa 123(1)a) pour l’année;

b) le total des pourcentages suivants :

(i) le pourcentage qui correspondrait au pourcentage de réduction du taux général, au sens du paragraphe 123.4(1), applicable à la fiducie ou à la société de personnes pour l’année si elle était une société,

(ii) le taux de la déduction d’impôt fixé au paragraphe 124(1) pour l’année.

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on October 31, 2006.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 31 octobre 2006.
29. (1) Paragraph 249(1)(a) of the Act is replaced by the following:
29. (1) L’alinéa 249(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) in the case of a corporation or Canadian resident partnership, a fiscal period, and
a) dans le cas d’une société ou d’une société de personnes résidant au Canada, l’exercice.
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on October 31, 2006.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 31 octobre 2006.
C.R.C., c. 945

Income Tax Regulations
Règlement de l’impôt sur le revenu
C.R.C., ch. 945

30. (1) The portion of subsection 229(1) of the Income Tax Regulations before paragraph (a) is replaced by the following:
30. (1) Le passage du paragraphe 229(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
229. (1) Every member of a partnership that carries on a business in Canada, or that is a Canadian partnership or a SIFT partnership, at any time in a fiscal period of the partnership shall make for that period an information return in prescribed form containing the following information:
229. (1) Chacun des associés d’une société de personnes qui, à un moment quelconque de son exercice, exploite une entreprise au Canada, est une société de personnes canadienne ou est une société de personnes intermédiaire de placement déterminée doit remplir pour cet exercice une déclaration de renseignements, sur le formulaire prescrit, contenant les renseignements suivants :
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on October 31, 2006.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 31 octobre 2006.
31. (1) Part XXVI of the Regulations is amended by adding the following after section 2607:
31. (1) La partie XXVI du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 2607, de ce qui suit :
Sift Trusts
Fiducies intermédiaires de placement déterminées
2608. For the purposes of this Part, if the individual is a SIFT trust, a reference to income earned in a taxation year shall be read as a reference to the amount that would, if this Part were read without reference to this section, be the amount, if any, by which its income for the taxation year exceeds its taxable SIFT trust distributions for the taxation year.
2608. Pour l’application de la présente partie, si le particulier est une fiducie intermédiaire de placement déterminée, la mention du revenu gagné au cours d’une année d’imposition vaut mention de la somme qui, en l’absence du présent article, correspondrait à l’excédent éventuel de son revenu pour l’année sur son montant de distribution imposable pour l’année.
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on October 31, 2006.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 31 octobre 2006.
32. (1) The portion of subsection 4900(1) of the Regulations before paragraph (a) is replaced by the following:
32. (1) Le passage du paragraphe 4900(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
4900. (1) For the purposes of paragraph (d) of the definition “qualified investment” in subsection 146(1) of the Act, paragraph (e) of the definition “qualified investment” in subsection 146.1(1) of the Act, paragraph (c) of the definition “qualified investment” in subsection 146.3(1) of the Act and paragraph (h) of the definition “qualified investment” in section 204 of the Act, each of the following investments is prescribed as a qualified investment for a plan trust at a particular time if at that time it is
4900. (1) Pour l’application de l’alinéa d) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 146(1) de la Loi, de l’alinéa e) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 146.1(1) de la Loi, de l’alinéa c) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 146.3(1) de la Loi et de l’alinéa h) de la définition de « placement admissible » à l’article 204 de la Loi, chacun des placements suivants constitue un placement admissible pour une fiducie de régime à une date donnée si, à cette date, il s’agit :
(2) Paragraph 4900(1)(d.1) of the Regulations is repealed.
(2) L’alinéa 4900(1)d.1) du même règlement est abrogé.
(3) Paragraph 4900(1)(e.01) of the Regulations is repealed.
(3) L’alinéa 4900(1)e.01) du même règlement est abrogé.
(4) Paragraphs 4900(1)(m) to (n.1) of the Regulations are repealed.
(4) Les alinéas 4900(1)m) à n.1) du même règlement sont abrogés.
(5) Paragraphs 4900(1)(p) and (p.1) of the Regulations are repealed.
(5) Les alinéas 4900(1)p) et p.1) du même règlement sont abrogés.
(6) Subsection 4900(2) of the Regulations is replaced by the following:
(6) Le paragraphe 4900(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) For the purposes of paragraph (c.1) of the definition “qualified investment” in section 204 of the Act, each of the following is a prescribed credit rating agency:
(a) A.M. Best Company, Inc.;
(b) Dominion Bond Rating Service Limited;
(c) Fitch, Inc.;
(d) Moody’s Investors Service, Inc.; and
(e) the Standard and Poor’s Division of the McGraw-Hill Companies, Inc.
(2) Pour l’application de l’alinéa c.1) de la définition de « placement admissible » à l’article 204 de la Loi, sont visées les agences de notation suivantes :
a) A.M. Best Company, Inc.;
b) Dominion Bond Rating Service Limited;
c) Fitch, Inc.;
d) Moody’s Investors Service, Inc.;
e) la division Standard and Poor’s de McGraw-Hill Companies, Inc.
(7) Subsection 4900(3) of the Regulations is replaced by the following:
(7) Le paragraphe 4900(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) For the purpose of paragraph (h) of the definition “qualified investment” in section 204 of the Act, a contract with a licensed annuities provider for an annuity payable to an employee who is a beneficiary under a deferred profit sharing plan beginning not later than the end of the year in which the employee attains 71 years of age, the guaranteed term of which, if any, does not exceed 15 years, is prescribed as a qualified investment for a trust governed by such a plan or revoked plan.
(3) Pour l’application de l’alinéa h) de la définition de « placement admissible » à l’article 204 de la Loi, le contrat conclu avec un fournisseur de rentes autorisé relativement à une rente payable à un employé bénéficiaire d’un régime de participation différée aux bénéfices au plus tard à compter de la fin de l’année dans laquelle il atteint 71 ans, et dont la durée garantie éventuelle ne dépasse pas 15 ans, est un placement admissible pour une fiducie régie par un tel régime ou par un régime dont l’agrément est retiré.
(8) The portion of subsection 4900(7) of the Regulations before paragraph (a) is replaced by the following:
(8) Le passage du paragraphe 4900(7) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(7) Subject to subsection (11), for the purposes of paragraph (h) of the definition “qualified investment” in section 204 of the Act, a property is prescribed as a qualified investment for a trust governed by a deferred profit sharing plan or revoked plan at any time if at that time the property is an interest
(7) Pour l’application de l’alinéa h) de la définition de « placement admissible » à l’article 204 de la Loi et sous réserve du paragraphe (11), un bien est un placement admissible pour une fiducie régie, à un moment donné, par un régime de participation différée aux bénéfices ou par un régime dont l’agrément est retiré si, à ce moment, le bien est :
(9) Subsections (1) to (6) and (8) apply in determining whether a property is, at any time after March 18, 2007, a qualified investment.
(9) Les paragraphes (1) à (6) et (8) s’appliquent lorsqu’il s’agit d’établir si un bien est un placement admissible après le 18 mars 2007.
(10) Subsection (7) applies after 2006 except that, for the period before March 19, 2007, the reference in subsection 4900(3) of the Regulations, as enacted by subsection (7), to “paragraph (h)” shall be read as a reference to “paragraph (i)”.
(10) Le paragraphe (7) s’applique à compter de 2007. Toutefois, pour la période antérieure au 19 mars 2007, la mention « alinéa h) » au paragraphe 4900(3) du même règlement, édicté par le paragraphe (7), est remplacée par « alinéa i) ».
33. (1) Paragraph 8308.3(1)(c) of the Regulations is replaced by the following:
33. (1) L’alinéa 8308.3(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(c) a plan or arrangement that does not provide in any circumstances for payments to be made to or for the benefit of the individual after the later of the last day of the calendar year in which the individual attains 71 years of age and the day that is 5 years after the day of termination of the individual’s employment with the employer;
c) le régime ou le mécanisme qui ne prévoit en aucun cas le versement de sommes au particulier, ou pour son compte, après le dernier jour de l’année civile où il atteint 71 ans ou, s’il est postérieur, le jour qui suit de cinq ans la date de cessation de son emploi auprès de l’employeur;
(2) Subsection (1) applies after 2006.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2007.
34. (1) Subparagraph 8502(e)(i) of the Regulations is replaced by the following:
34. (1) Le sous-alinéa 8502e)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(i) requires that the retirement benefits of a member under each benefit provision of the plan begin to be paid not later than the end of the calendar year in which the member attains 71 years of age except that,
(A) in the case of benefits provided under a defined benefit provision, the benefits may begin to be paid at any later time that is acceptable to the Minister, if the amount of benefits (expressed on an annualized basis) payable does not exceed the amount of benefits that would be payable if payment of the benefits began at the end of the calendar year in which the member attains 71 years of age, and
(B) in the case of benefits provided under a money purchase provision in accordance with paragraph 8506(1)(e.1), the benefits may begin to be paid not later than the end of the calendar year in which the member attains 72 years of age, and
(i) d’une part, exige que le versement au participant des prestations de retraite prévues par chaque disposition à cotisations ou à prestations déterminées débute au plus tard à la fin de l’année civile dans laquelle le participant atteint 71 ans; toutefois :
(A) si les prestations sont prévues par une disposition à prestations déterminées, leur versement peut débuter à tout moment postérieur que le ministre juge acceptable, mais seulement si le montant des prestations payables, calculé sur une année, ne dépasse pas celui qui serait payable si le versement des prestations débutait à la fin de l’année civile dans laquelle le participant atteint 71 ans,
(B) si les prestations sont prévues par une disposition à cotisations déterminées conformément à l’alinéa 8506(1)e.1), leur versement peut débuter au plus tard à la fin de l’année civile dans laquelle le participant atteint 72 ans,
(2) Subsection (1) applies after 2006.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2007.
35. (1) Clause 8503(2)(f)(iii)(B) of the Regulations is replaced by the following:
35. (1) La division 8503(2)f)(iii)(B) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
(B) the end of the calendar year in which the beneficiary attains 71 years of age,
(B) le 31 décembre de l’année civile dans laquelle le particulier atteint 71 ans,
(2) Section 8503 of the Regulations is amended by adding the following after subsection (11):
(2) L’article 8503 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (11), de ce qui suit :
Special Rules for Member Aged 70 or 71 in 2007
Règles spéciales applicables aux participants âgés de 70 ou 71 ans en 2007
(11.1) Where
(a) a member of a registered pension plan attained 69 years of age in 2005 or 2006,
(b) the member’s retirement benefits under a defined benefit provision of the plan commenced to be paid to the member in the year in which the member attained 69 years of age,
(c) the member’s retirement benefits are suspended as of any particular time in 2007, and
(d) the member was employed with a participating employer from the time the member’s retirement benefits commenced to be paid to the particular time,
the following rules apply:
(e) subsections (9) and (11) shall apply with respect to the member as though the member became an employee of the participating employer at the particular time, and
(f) for the purpose of subsection (10), retirement benefits paid under the provision to the member before the particular time shall be disregarded.
(11.1) Dans le cas où, à la fois :
a) le participant à un régime de pension agréé a atteint 69 ans en 2005 ou 2006,
b) des prestations de retraite prévues par une disposition à prestations déterminées du régime ont commencé à lui être versées au cours de l’année où il a atteint 69 ans,
c) le versement de ces prestations est suspendu en 2007,
d) le participant a été au service d’un employeur participant au cours de la période allant du début du versement des prestations jusqu’au moment de la suspension,
les règles suivantes s’appliquent :
e) les paragraphes (9) et (11) s’appliquent au participant comme s’il était devenu l’employé de l’employeur participant au moment de la suspension;
f) pour l’application du paragraphe (10), il n’est pas tenu compte des prestations versées au participant aux termes de la disposition avant le moment de la suspension.
(3) Subsections (1) and (2) apply after 2006.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à compter de 2007.
36. (1) Subparagraph 8506(1)(e)(iii) of the Regulations is replaced by the following:
36. (1) Le sous-alinéa 8506(1)e)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(iii) the retirement benefits are payable to the beneficiary beginning no later than on the later of one year after the day of death of the member and the end of the calendar year in which the beneficiary attains 71 years of age;
(iii) les prestations de retraite sont payables au bénéficiaire au plus tard à compter du premier anniversaire du décès du participant ou, s’il est postérieur, du 31 décembre de l’année civile dans laquelle le bénéficiaire atteint 71 ans;
(2) The portion of paragraph 8506(2)(c.1) of the Regulations before subparagraph (i) is replaced by the following:
(2) Le passage de l’alinéa 8506(2)c.1) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(c.1) no contribution is made under the provision with respect to a member, and no amount is transferred for the benefit of a member to the provision from another benefit provision of the plan, at any time after the calendar year in which the member attains 71 years of age, other than an amount that is transferred for the benefit of the member to the provision
c.1) après l’année civile dans laquelle le participant atteint 71 ans, aucune cotisation n’est versée à son égard dans le cadre de la disposition et aucune somme n’est transférée à son profit à la disposition d’une autre disposition à cotisations ou à prestations déterminées du régime, sauf s’il s’agit d’une somme qui est transférée à son profit à la disposition :
(3) Paragraph 8506(7)(b) of the Regulations is replaced by the following:
(3) L’alinéa 8506(7)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(b) that individual had not attained 71 years of age at the end of the preceding calendar year.
b) le particulier n’avait pas atteint 71 ans à la fin de l’année précédente.
(4) Subsections (1) to (3) apply after 2006.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent à compter de 2007.
2004, c. 26

Canada Education Savings Act
Loi canadienne sur l’épargne-études
2004, ch. 26

37. (1) Subparagraph 5(2)(b)(i) of the Canada Education Savings Act is replaced by the following:
37. (1) Le sous-alinéa 5(2)b)(i) de la Loi canadienne sur l’épargne-études est remplacé par ce qui suit :
(i) $1,000, unless the particular year is any of 1998 to 2006, in which case, $800, and
(i) 1 000 $ ou, si l’année donnée correspond à l’une des années 1998 à 2006, 800 $,
(2) Paragraph 5(3)(b) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 5(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) in any other case, determined by the formula
$400A + $500B - C
where
A      is the number of years after 1997 and before 2007 in which the beneficiary was alive, other than a year throughout which the beneficiary was
(i) an ineligible beneficiary in accordance with the regulations, or
(ii) not resident in Canada,
B      is the number of years after 2006 in which the beneficiary was alive, up to and including the particular year, other than a year throughout which the beneficiary was
(i) an ineligible beneficiary in accordance with the regulations, or
(ii) not resident in Canada, and
C      is the total of all CES grants paid before that time — other than those amounts paid under subsection (4) — in respect of contributions made in a preceding year in respect of the beneficiary.
b) dans tout autre cas, calculé selon la formule suivante :
400 $A + 500 $B - C
où :
A      représente le nombre d’années postérieures à 1997 et antérieures à 2007 au cours desquelles le bénéficiaire était vivant, sauf une année tout au long de laquelle il répondait à l’une ou l’autre des conditions suivantes :
(i) il était un bénéficiaire inadmissible aux termes du règlement,
(ii) il ne résidait pas au Canada,
B      le nombre d’années de la période allant de 2007 jusqu’à l’année donnée inclusivement au cours de laquelle le bénéficiaire était vivant, sauf une année tout au long de laquelle il répondait à l’une ou l’autre des conditions suivantes :
(i) il était un bénéficiaire inadmissible aux termes du règlement,
(ii) il ne résidait pas au Canada,
C      le total des subventions pour l’épargne-études — à l’exclusion des sommes versées au titre de la majoration prévue au paragraphe (4) — versées avant ce moment à l’égard des cotisations versées au cours d’une année précédente pour le bénéficiaire.
SOR/2005-151

Canada Education Savings Regulations
Règlement sur l’épargne-études
DORS/2005-151

38. Paragraph 4(1)(d) of the Canada Education Savings Regulations is replaced by the following:
38. L’alinéa 4(1)d) du Règlement sur l’épargne-études est remplacé par ce qui suit :
(d) the total of the contribution and all other contributions to RESPs made, or deemed to have been made for the purpose of Part X.4 of the Income Tax Act, in respect of the beneficiary does not exceed the RESP lifetime limit (as defined in subsection 204.9(1) of the Income Tax Act) for the year in which the contribution is made;
d) le total de cette cotisation et des autres cotisations versées à des REEE — ou réputées versées pour l’application de la partie X.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu — à l’égard du bénéficiaire n’excède pas le plafond cumulatif de REEE, au sens du paragraphe 204.9(1) de cette loi, pour l’année au cours de laquelle la cotisation est versée;
Coordinating Amendments
Dispositions de coordination
Bill C-33

39. Sections 40 to 42 apply if Bill C-33 (in those sections referred to as the “other Act”), introduced in the 1st session of the 39th Parliament and entitled Income Tax Amendments Act, 2006, receives royal assent.
39. Les articles 40 à 42 s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-33, déposé au cours de la 1re session de la 39e législature et intitulé Loi de 2006 modifiant l’impôt sur le revenu (appelé « autre loi » à ces articles).
Projet de loi C-33

40. (1) Subsection 104(24) of the Act, having been amended by subsection 8(4) of this Act and 23(8) of the other Act, is replaced by the following:
40. (1) Le paragraphe 104(24) de la Loi de l’impôt sur le revenu, modifié par le paragraphe 8(4) de la présente loi et par le paragraphe 23(8) de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :
Amount payable

(24) For the purposes of subparagraph 53(2)(h)(i.1), paragraph (c) of the definition “specified charity” in subsection 94(1), subsection 94(8) and subsections (6), (7), (7.01), (13), (16) and (20), an amount is deemed not to have become payable to a beneficiary in a taxation year unless it was paid in the year to the beneficiary or the beneficiary was entitled in the year to enforce payment of it.
(24) Pour l’application des paragraphes (6), (7), (7.01), (13), (16) et (20), du sous-alinéa 53(2)h)(i.1), de l’alinéa c) de la définition de « organisme de bienfaisance déterminé » au paragraphe 94(1) et du paragraphe 94(8), une somme est réputée ne pas être devenue payable à un bénéficiaire au cours d’une année d’imposition à moins qu’elle ne lui ait été payée au cours de l’année ou que le bénéficiaire n’eût le droit au cours de l’année d’en exiger le paiement.
Somme devenue payable

(2) Subsection (1) applies in respect of taxation years of a trust that begin after 2006.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux années d’imposition d’une fiducie commençant après 2006.
41. If the other Act is assented to on the same day as or after the day on which this Act is assented to, subsections 106(1) and (3) of the other Act are deemed to have come into force before subsections 9(1) and (16) of this Act.
41. Si l’autre loi est sanctionnée en même temps que la présente loi ou par la suite, les paragraphes 106(1) et (3) de l’autre loi sont réputés être entrés en vigueur avant les paragraphes 9(1) et (16) de la présente loi.
42. (1) Subsection 249(1) of the Act, having been amended by subsection 188(1) of the other Act and subsection 29(1) of this Act, is replaced by the following:
42. (1) Le paragraphe 249(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, modifié par le paragraphe 188(1) de l’autre loi et par le paragraphe 29(1) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :
Definition of “taxation year”

249. (1) Except as expressly otherwise provided in this Act, a “taxation year” is

(a) in the case of a corporation, a fiscal period;

(b) in the case of an individual (other than a testamentary trust), a calendar year;

(c) in the case of a testamentary trust, the period for which the accounts of the trust are made up for purposes of assessment under this Act; and

(d) in the case of a Canadian resident partnership, a fiscal period.
249. (1) Sauf disposition contraire expresse de la présente loi, l’année d’imposition correspond :
Définition de « année d’imposition »

a) dans le cas d’une société, à l’exercice;

b) dans le cas d’un particulier, à l’exception d’une fiducie testamentaire, à l’année civile;

c) dans le cas d’une fiducie testamentaire, à la période pour laquelle les comptes de la fiducie sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la présente loi;

d) dans le cas d’une société de personnes résidant au Canada, à l’exercice.

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on October 31, 2006.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 31 octobre 2006.
PART 2
PARTIE 2
R.S., c. E-15

AMENDMENTS TO THE EXCISE TAX ACT (OTHER THAN WITH RESPECT TO THE GOODS AND SERVICES TAX/HARMONIZED SALES TAX)
MODIFICATION DE LA LOI SUR LA TAXE D’ACCISE (MODIFICATIONS AUTRES QUE CELLES TOUCHANT LA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES ET LA TAXE DE VENTE HARMONISÉE)
L.R., ch. E-15

R.S., c. 7 (2nd Supp.), s. 34(1)

43. (1) Section 68 of the Excise Tax Act is replaced by the following:
43. (1) L’article 68 de la Loi sur la taxe d’accise est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 7 (2e suppl.), par. 34(1)

Payment where error

68. (1) If a person, otherwise than pursuant to an assessment, has paid any moneys in error in respect of any goods, whether by reason of mistake of fact or law or otherwise, and the moneys have been taken into account as taxes, penalties, interest or other sums under this Act, an amount equal to the amount of the moneys shall, subject to this Part, be paid to the person if the person applies for the payment of the amount within two years after the payment of the moneys.
68. (1) Lorsqu’une personne, sauf à la suite d’une cotisation, a payé relativement à des marchandises, par erreur de fait ou de droit ou autrement, des sommes d’argent qui ont été prises en compte à titre de taxes, de pénalités, d’intérêts ou d’autres sommes en vertu de la présente loi, un montant égal à ces sommes d’argent est versé à la personne, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, si elle en fait la demande dans les deux ans suivant le paiement de ces sommes.
Remboursement en cas d’erreur

Exception

(2) Subsection (1) does not apply if an application for a payment in respect of the goods can be made by any person under section 68.01.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si un paiement relatif aux marchandises peut être demandé en vertu de l’article 68.01.
Exception

Payment for end-users — diesel fuel

68.01 (1) If tax under this Act has been paid in respect of diesel fuel, the Minister may pay an amount equal to the amount of that tax

(a) in the case where a vendor delivers the diesel fuel to a purchaser

(i) to the vendor, if the vendor applies for the payment, the purchaser certifies that the diesel fuel is for use exclusively as heating oil and the vendor reasonably believes that the purchaser will use it exclusively as heating oil,

(ii) to the purchaser, if the purchaser applies for the payment, the purchaser uses the diesel fuel as heating oil and no application in respect of the diesel fuel can be made by the vendor under subparagraph (i); or

(b) to a purchaser who applies for the payment and who uses the diesel fuel to generate electricity, except if the electricity so generated is used primarily in the operation of a vehicle.
68.01 (1) Le ministre peut verser aux personnes ci-après qui en font la demande une somme égale au montant de toute taxe prévue par la présente loi qui a été payée relativement à du combustible diesel :
Paiement à l’utilisateur final — combustible diesel

a) dans le cas où le combustible est livré à l’acheteur par le vendeur :

(i) le vendeur, si l’acheteur atteste que le combustible est destiné à être utilisé exclusivement comme huile de chauffage et si le vendeur est fondé à croire que l’acheteur l’utilisera exclusivement à ce titre,

(ii) l’acheteur, s’il utilise le combustible comme huile de chauffage et qu’aucune demande relative au combustible ne peut être faite par le vendeur visé au sous-alinéa (i);

b) dans le cas où le combustible est utilisé par l’acheteur pour produire de l’électricité, cet acheteur, sauf si l’électricité ainsi produite est principalement utilisée pour faire fonctionner un véhicule.

Payment for end-users — fuel used as ships’ stores

(2) If tax under this Act has been paid in respect of fuel and no application is made in respect of the fuel by any person under section 68.17 or 70, the Minister may pay an amount equal to the amount of that tax to a purchaser who applies for the payment and who uses the fuel as ships’ stores.
(2) Le ministre peut verser une somme égale au montant de toute taxe prévue par la présente loi qui a été payée relativement à du combustible à tout acheteur qui en fait la demande et qui utilise le combustible comme provisions de bord, pourvu qu’aucune demande relative au combustible n’ait été faite en vertu des articles 68.17 ou 70.
Paiement à l’utilisateur final — combustible utilisé comme provisions de bord

Timing of application

(3) No payment shall be made under this section unless

(a) the vendor described in subparagraph (1)(a)(i) applies for it within two years after the vendor sells the diesel fuel to the purchaser described in paragraph (1)(a); or

(b) the purchaser described in subparagraph (1)(a)(ii), paragraph (1)(b) or subsection (2) applies for it within two years after the purchase.
(3) Les versements prévus au présent article ne sont effectués que si, selon le cas :
Délai

a) le vendeur visé au sous-alinéa (1)a)(i) en fait la demande dans les deux ans suivant la vente du combustible diesel à l’acheteur visé à l’alinéa (1)a);

b) l’acheteur visé au sous-alinéa (1)a)(ii), à l’alinéa (1)b) ou au paragraphe (2) en fait la demande dans les deux ans suivant l’achat.

Conditions

(4) The Minister is not required to make a payment under this section unless the Minister is satisfied that all the conditions for the payment have been met.
(4) Le ministre n’est pas tenu de faire un versement prévu au présent article tant qu’il n’est pas convaincu que les conditions du versement sont réunies.
Appréciation du ministre

Deemed tax payable

(5) If, under this section, the Minister pays an amount to a person to which that person is not entitled, or pays an amount to a person in excess of the amount to which that person is entitled, the amount of the payment or the excess is deemed to be a tax payable by that person under this Act on the day on which the Minister made the payment.
(5) Si le ministre verse à une personne, aux termes du présent article, une somme à laquelle elle n’a pas droit ou dont le montant excède celui auquel elle a droit, le montant du versement ou de l’excédent est réputé être une taxe à payer par la personne en vertu de la présente loi à la date du versement de la somme par le ministre.
Taxe réputée être exigible

Payment to end-users — specially equipped van

68.02 (1) If tax under this Act has been paid in respect of a van to which section 6 of Schedule I applies, the Minister may pay an amount equal to the amount of the tax paid at the rate set out in that section

(a) if the van was manufactured or produced in Canada, to a person who is the first final consumer of the van if, at the time of the acquisition of the van by the person or within six months after that time, the van has been equipped with a device designed exclusively to assist in placing a wheelchair in the van without having to collapse the wheelchair; or

(b) if the van was imported, to a person who is the first final consumer of the van after the importation if, at the time of importation, the van was equipped with a device designed exclusively to assist in placing a wheelchair in the van without having to collapse the wheelchair.
68.02 (1) Le ministre peut verser aux personnes ci-après une somme égale au montant de toute taxe prévue par la présente loi qui a été payée, relativement à une fourgonnette à laquelle s’applique l’article 6 de l’annexe I, au taux fixé à cet article :
Paiement à l’utilisateur final — fourgonnette adaptée

a) dans le cas d’une fourgonnette fabriquée ou produite au Canada, la personne qui en est le premier consommateur final si, au moment de son acquisition par la personne ou dans les six mois suivant ce moment, elle est munie d’un appareil conçu exclusivement pour faciliter le chargement d’un fauteuil roulant dans la fourgonnette sans qu’il soit nécessaire de le plier;

b) dans le cas d’une fourgonnette importée, la personne qui en est le premier consommateur final après l’importation si, au moment de l’importation, elle est munie d’un appareil conçu exclusivement pour faciliter le chargement d’un fauteuil roulant dans la fourgonnette sans qu’il soit nécessaire de le plier.

Timing of application

(2) No payment in respect of a van shall be made under this section unless the person to whom the payment can be made applies for it within two years after the person acquires the van.
(2) Le versement prévu au présent article relativement à une fourgonnette n’est effectué que si la personne pouvant le recevoir en fait la demande dans les deux ans suivant le moment où elle acquiert la fourgonnette.
Délai

Deemed tax payable

(3) If, under this section, the Minister pays an amount to a person to which that person is not entitled, or pays an amount to a person in excess of the amount to which that person is entitled, the amount of the payment or the excess is deemed to be a tax payable by that person under this Act on the day on which the Minister made the payment.
(3) Si le ministre verse à une personne, aux termes du présent article, une somme à laquelle elle n’a pas droit ou dont le montant excède celui auquel elle a droit, le montant du versement ou de l’excédent est réputé être une taxe à payer par la personne en vertu de la présente loi à la date du versement de la somme par le ministre.
Taxe réputée être exigible

(2) Sections 68 and 68.01 of the Act, as enacted by subsection (1), are deemed to have come into force on September 3, 1985 except that, before March 20, 2007,
(a) subsection 68(2) of the Act, as enacted by subsection (1), shall be read as follows:
(2) Les articles 68 et 68.01 de la même loi, édictés par le paragraphe (1), sont réputés être entrés en vigueur le 3 septembre 1985. Toutefois, avant le 20 mars 2007 :
a) le paragraphe 68(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
(2) Subsection (1) does not apply if an application for a payment in respect of the goods is made by any person under section 68.01.
(b) subparagraph 68.01(1)(a)(ii) of the Act, as enacted by subsection (1), shall be read as follows:
(ii) to the purchaser, if the purchaser applies for the payment, the purchaser uses the diesel fuel as heating oil and no application in respect of the diesel fuel is made by the vendor under subparagraph (i); or
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si un paiement relatif aux marchandises est demandé en vertu de l’article 68.01.
b) le sous-alinéa 68.01(1)a)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
(ii) l’acheteur, s’il utilise le combustible comme huile de chauffage et qu’aucune demande relative au combustible n’est faite par le vendeur visé au sous-alinéa (i);
(3) Section 68.02 of the Act, as enacted by subsection (1), applies in respect of each van to which section 6 of Schedule I to the Act, as enacted by section 44 of this Act, applies.
(3) L’article 68.02 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique relativement aux fourgonnettes auxquelles s’applique l’article 6 de l’annexe I de la même loi, édicté par l’article 44 de la présente loi.
(4) If, before this Act is assented to, an application under section 68 of the Act has been made by a person who could have made an application under section 68.01 of the Act had that section been in force at that time, the application made under section 68 of the Act is deemed to have been made under subsection 68.01(1) or (2) of the Act, as the case may be.
(4) Toute demande visée à l’article 68 de la même loi qui a été faite avant la date de sanction de la présente loi par une personne qui aurait pu faire la demande visée à l’article 68.01 de la Loi sur la taxe d’accise si cet article avait été en vigueur à cette date est réputée avoir été faite en vertu des paragraphes 68.01(1) ou (2) de cette loi, selon le cas.
44. (1) Section 6 of Schedule I to the Act is replaced by the following:
44. (1) L’article 6 de l’annexe I de la même loi est remplacé par ce qui suit :
6. (1) Automobiles (including station wag- ons, vans and sport utility vehicles) designed primarily for use as passenger vehicles but not including pickup trucks, vans equipped to accommodate 10 or more passengers, ambulances and hearses, at the following rates:
(a) $1,000, in the case of an automobile that has a weighted fuel consumption rating of 13 litres or more per 100 kilometres but less than 14 litres per 100 kilometres;
(b) $2,000, in the case of an automobile that has a weighted fuel consumption rating of 14 litres or more per 100 kilometres but less than 15 litres per 100 kilometres;
(c) $3,000, in the case of an automobile that has a weighted fuel consumption rating of 15 litres or more per 100 kilometres but less than 16 litres per 100 kilometres; and
(d) $4,000, in the case of an automobile that has a weighted fuel consumption rating of 16 litres or more per 100 kilometres.
6. (1) Automobiles, y compris les familiales, les fourgonnettes et les véhicules utilitaires sport, conçues principalement pour le transport de passagers, à l’exclusion des camionnettes, des fourgonnettes conçues pour dix passagers ou plus, des ambulances et des corbillards, aux taux suivants :
a) 1 000 $, s’il s’agit d’une automobile ayant une cote de consommation de carburant pondérée de 13 litres ou plus, mais de moins de 14 litres, aux 100 kilomètres;
b) 2 000 $, s’il s’agit d’une automobile ayant une cote de consommation de carburant pondérée de 14 litres ou plus, mais de moins de 15 litres, aux 100 kilomètres;
c) 3 000 $, s’il s’agit d’une automobile ayant une cote de consommation de carburant pondérée de 15 litres ou plus, mais de moins de 16 litres, aux 100 kilomètres;
d) 4 000 $, s’il s’agit d’une automobile ayant une cote de consommation de carburant pondérée de 16 litres ou plus aux 100 kilomètres.
(2) For the purposes of subsection (1), the weighted fuel consumption rating of an automobile shall be the amount determined by the formula
0.55A + 0.45B
where
A      is the city fuel consumption rating (based on the number of litres of fuel, other than E85, per 100 kilometres) for automobiles of the same model with the same attributes as the automobile, as determined by reference to data published by the Government of Canada under the EnerGuide mark, or, if no rating can be so determined that would apply to the automobile, by reference to the best available data, which may include the city fuel consumption rating for the most similar model and attributes; and
B      is the highway fuel consumption rating (based on the number of litres of fuel, other than E85, per 100 kilometres) for automobiles of the same model with the same attributes as the automobile, as determined by reference to data published by the Government of Canada under the EnerGuide mark, or, if no rating can be so determined that would apply to the automobile, by reference to the best available data, which may include the highway fuel consumption rating for the most similar model and attributes.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la cote de consommation de carburant pondérée d’une automobile s’obtient par la formule suivante :
0,55A + 0,45B
où :
A      représente la cote de consommation de carburant en ville (fondée sur le nombre de litres de carburant, sauf le carburant E85, aux 100 kilomètres) des automobiles du même modèle et présentant les mêmes caractéristiques que l’automobile en cause, déterminée d’après les données publiées par le gouvernement du Canada sous la marque ÉnerGuide ou, en l’absence de cote applicable à l’automobile, d’après les meilleures données disponibles, y compris éventuellement la cote de consommation de carburant en ville des automobiles dont le modèle et les caractéristiques se rapprochent le plus de ceux de l’automobile en cause;
B      la cote de consommation de carburant sur la route (fondée sur le nombre de litres de carburant, sauf le carburant E85, aux 100 kilomètres) des automobiles du même modèle et présentant les mêmes caractéristiques que l’automobile en cause, déterminée d’après les données publiées par le gouvernement du Canada sous la marque ÉnerGuide ou, en l’absence de cote applicable à l’automobile, d’après les meilleures données disponibles, y compris éventuellement la cote de consommation de carburant sur la route des automobiles dont le modèle et les caractéristiques se rapprochent le plus de ceux de l’automobile en cause.
(2) Subsection (1) applies to each automobile delivered by a manufacturer or producer to a purchaser after March 19, 2007, and each automobile imported into Canada after that day unless the automobile had been put into service before March 20, 2007, but does not apply to an automobile for which an agreement in writing has been entered into before March 20, 2007 between a person in the business of selling vehicles to consumers and a final consumer, and for which possession is taken by the final consumer before July 2007.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux automobiles livrées à l’acheteur par le fabricant ou producteur après le 19 mars 2007 ainsi qu’aux automobiles importées au Canada après cette date, sauf si elles ont été mises en service avant le 20 mars 2007. Il ne s’applique pas aux automobiles à l’égard desquelles une convention écrite a été conclue avant le 20 mars 2007 entre une personne dont l’entreprise consiste à vendre des véhicules aux consommateurs et le consommateur final, et dont celui-ci prend possession avant juillet 2007.
PART 3
PARTIE 3
AMENDMENTS IN RESPECT OF THE GOODS AND SERVICES TAX/HARMONIZED SALES TAX
MODIFICATIONS CONCERNANT LA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES ET LA TAXE DE VENTE HARMONISÉE
R.S., c. E-15

Excise Tax Act
Loi sur la taxe d’accise
L.R., ch. E-15

2000, c. 30, s. 27(1)

45. (1) The portion of subsection 167.2(1) of the Excise Tax Act before paragraph (a) is replaced by the following:
45. (1) Le passage du paragraphe 167.2(1) de la Loi sur la taxe d’accise précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2000, ch. 30, par. 27(1)

Supplies to non-resident persons of admissions to conventions

167.2 (1) If a sponsor of a convention makes a taxable supply of an admission to the convention to a non-resident person, the following shall not be included in calculating the tax payable under subsection 165(1) in respect of the supply:
167.2 (1) Lorsque le promoteur d’un congrès effectue, au profit d’une personne non-résidente, la fourniture taxable d’un droit d’entrée au congrès, les montants ci-après ne sont pas inclus dans le calcul de la taxe payable en vertu du paragraphe 165(1) relativement à la fourniture :
Droit d’entrée à un congrès — non-résident

(2) Subsection 167.2(2) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 167.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Supplies to non-resident exhibitors

(2) If a sponsor of a convention makes a taxable supply by way of lease, licence or similar arrangement to a non-resident person of real property that is acquired by the person exclusively for use as a site for the promotion, at the convention, of property or services supplied by, or of a business of, the person, no tax is payable under subsection 165(1) in respect of that supply to the person or in respect of any supply by the sponsor to the person of property or services that are acquired by the person for consumption or use as related convention supplies in respect of the convention.
(2) La taxe prévue au paragraphe 165(1) n’est pas payable relativement à la fourniture d’un immeuble que le promoteur d’un congrès effectue par bail, licence ou accord semblable au profit d’une personne non-résidente qui acquiert l’immeuble pour utilisation exclusive comme lieu de promotion, lors du congrès, de son entreprise ou de biens ou de services qu’elle fournit. Cette taxe n’est pas non plus payable relativement à la fourniture par le promoteur au profit de la personne de biens ou de services que celle-ci acquiert pour consommation ou utilisation à titre de fournitures liées au congrès.
Fourniture à l’exposant non-résident

(3) Subsections (1) and (2) apply to any supply of an admission to, and to any supply made in connection with, a convention that begins after March 2007, unless the convention begins before April 2009 and the supply is made under an agreement in writing entered into before September 25, 2006.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux fournitures de droits d’entrée à un congrès commençant après mars 2007, ainsi qu’aux fournitures effectuées dans le cadre d’un tel congrès, sauf si le congrès commence avant avril 2009 et que la fourniture est effectuée aux termes d’une convention écrite conclue avant le 25 septembre 2006.
46. (1) Section 234 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
46. (1) L’article 234 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Late filing of information and adjustment for failure to file

(2.1) If a registrant is required to file prescribed information in accordance with subsection 252.1(10) or 252.4(5) in respect of an amount claimed as a deduction under subsection (2) in respect of an amount paid or credited on account of a rebate,

(a) in the case where the registrant files the information on a day (in this subsection referred to as the “filing day”) that is after the day on or before which the registrant is required to file its return under Division V for the reporting period in which the registrant claimed the deduction under subsection (2) in respect of the amount paid or credited and before the particular day that is the earlier of

(i) the day that is four years after the day on or before which the registrant was required under section 238 to file a return for the period, and

(ii) the day stipulated by the Minister in a demand to file the information,

the registrant shall, in determining the net tax for the reporting period of the registrant that includes the filing day, add an amount equal to interest, at the prescribed rate, on the amount claimed as a deduction under subsection (2) computed for the period beginning on the day on or before which the registrant was required to file the prescribed information under subsection 252.1(10) or 252.4(5) and ending on the filing day; and

(b) in the case where the registrant fails to file the information before the particular day, the registrant shall, in determining the net tax for the reporting period of the registrant that includes the particular day, add an amount equal to the total of the amount claimed as a deduction under subsection (2) and interest, at the prescribed rate, on that amount computed for the period beginning on the day on or before which the registrant was required to file the information under subsection 252.1(10) or 252.4(5) and ending on the day on or before which the registrant is required under section 238 to file a return for the reporting period of the registrant that includes the particular day.
(2.1) Dans le cas où un inscrit est tenu de produire des renseignements conformément aux paragraphes 252.1(10) ou 252.4(5) relativement à un montant demandé au titre de la déduction prévue au paragraphe (2) en raison d’un montant versé ou crédité au titre d’un remboursement, les règles suivantes s’appliquent :
Production tardive de renseignements et rajustement pour défaut de produire

a) l’inscrit, s’il produit les renseignements à une date (appelée « date de production » au présent paragraphe) qui est postérieure à la date limite où il est tenu de produire une déclaration aux termes de la section V pour la période de déclaration au cours de laquelle il a demandé la déduction prévue au paragraphe (2), mais antérieure au premier en date des jours ci-après (appelé « jour donné » au présent paragraphe), est tenu d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend la date de production, un montant égal aux intérêts, au taux réglementaire, calculés sur le montant demandé au titre de la déduction prévue au paragraphe (2) pour la période commençant à la date limite où il était tenu de produire les renseignements et se terminant à la date de production :

(i) le jour qui suit de quatre ans la date limite où l’inscrit était tenu, en vertu de l’article 238, de produire une déclaration pour la période de déclaration au cours de laquelle il a demandé la déduction,

(ii) le jour fixé par le ministre dans une mise en demeure de produire les renseignements;

b) l’inscrit, s’il ne produit pas les renseignements avant le jour donné, est tenu d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend ce jour, un montant égal au total du montant demandé au titre de la déduction prévue au paragraphe (2) et des intérêts sur ce montant, calculés au taux réglementaire pour la période commençant à la date limite où il était tenu de produire les renseignements et se terminant à la date limite où il est tenu, en vertu de l’article 238, de produire une déclaration pour sa période de déclaration qui comprend le jour donné.

(2) Subsection (1) applies in respect of any amount claimed as a deduction under subsection 234(2) of the Act in respect of an amount that is paid to, or credited in favour of, a person after March 2007 and that relates to a supply for which tax under Part IX of the Act becomes payable after March 2007.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux montants demandés au titre de la déduction prévue au paragraphe 234(2) de la même loi en raison d’un montant versé à une personne, ou porté à son crédit, après mars 2007 relativement à une fourniture à l’égard de laquelle la taxe prévue à la partie IX de la même loi devient payable après ce mois.
1993, c. 27, s. 107(1); 1997, c. 10, s. 58(1)

47. (1) The portion of subsection 252(1) of the Act before paragraph (c) is replaced by the following:
47. (1) Le passage du paragraphe 252(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1993, ch. 27, par. 107(1); 1997, ch. 10, par. 58(1)

Non-resident rebate in respect of exported goods

252. (1) If a non-resident person is the recipient of a supply of tangible personal property acquired by the person for use primarily outside Canada, the person is not a consumer of the property, the property is not

(a) excisable goods, or
252. (1) Dans le cas où une personne non-résidente est l’acquéreur d’une fourniture de biens meubles corporels qu’elle acquiert pour utilisation principale à l’étranger — sans en être le consommateur — et qu’elle exporte dans les 60 jours suivant le jour où ils lui sont livrés, le ministre lui rembourse, sous réserve de l’article 252.2, un montant égal à la taxe qu’elle a payée relativement à la fourniture, sauf si la fourniture porte sur les biens suivants :
Remboursement aux non-résidents — produits exportés

(2) Subsection (1) applies to any supply of property in respect of which tax under Part IX of the Act becomes payable after March 2007.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures de biens à l’égard desquelles la taxe prévue à la partie IX de la même loi devient payable après mars 2007.
1997, c. 10, s. 59(2); 2000, c. 30, s. 68(2)

48. (1) Subsection 252.1(2) of the Act is replaced by the following:
48. (1) Le paragraphe 252.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 10, par. 59(2); 2000, ch. 30, par. 68(2)

Accommodation rebate for tour packages

(2) If

(a) a non-resident person is the recipient of a supply made by a registrant of a tour package that includes short-term accommodation or camping accommodation,

(b) the tour package is acquired by the person otherwise than for supply in the ordinary course of a business of the person of making such supplies, and

(c) the accommodation is made available to a non-resident individual,

the Minister shall, subject to subsection (8) and section 252.2, pay a rebate to the person equal to the tax paid by the person under subsection 165(1) in respect of the accommodation.
(2) Sous réserve du paragraphe (8) et de l’article 252.2, le ministre rembourse une personne non-résidente si les conditions suivantes sont réunies :
Remboursement pour voyage organisé

a) la personne est l’acquéreur de la fourniture, effectuée par un inscrit, d’un voyage organisé qui comprend un logement provisoire ou un emplacement de camping;

b) le voyage est acquis par la personne à une fin autre que sa fourniture dans le cours normal de toute entreprise de la personne qui consiste à effectuer de telles fournitures;

c) le logement ou l’emplacement est mis à la disposition d’un particulier non-résident.

Le montant remboursable est égal à la taxe payée par la personne en vertu du paragraphe 165(1) relativement au logement ou à l’emplacement.

1993, c. 27, s. 107(1); 1997, c. 10, s. 59(3)

(2) The portion of subsection 252.1(3) of the Act after paragraph (a) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 252.1(3) de la même loi suivant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1993, ch. 27, par. 107(1); 1997, ch. 10, par. 59(3)

(b) if the supply is a supply of a tour package, the tour package is acquired by the person for supply in the ordinary course of a business of the person of making supplies of tour packages,
(b.1) if the supply is a supply of accommodation, the accommodation is acquired by the person in the ordinary course of a business of the person for the purpose of making a supply (in this subsection referred to as the “subsequent supply”) of a tour package that includes the accommodation,
(c) a supply of the tour package or the subsequent supply is made to another non-resident person and payment of the consideration for the supply of the tour package or the subsequent supply, as the case may be, is made at a place outside Canada at which the supplier, or an agent of the supplier, is conducting business, and
(d) the accommodation is made available to a non-resident individual,
the Minister shall, subject to subsection (8) and section 252.2, pay a rebate to the particular person equal to the tax paid by the particular person under subsection 165(1) in respect of the accommodation.
b) s’il s’agit de la fourniture d’un voyage organisé, le voyage est acquis par la personne en vue de sa fourniture dans le cours normal d’une entreprise de la personne qui consiste à effectuer des fournitures de voyages organisés;
b.1) s’il s’agit de la fourniture d’un logement provisoire ou d’un emplacement de camping, le logement ou l’emplacement est acquis par la personne dans le cours normal d’une de ses entreprises dans le but d’effectuer la fourniture (appelée « fourniture subséquente » au présent paragraphe) d’un voyage organisé qui comprend le logement ou l’emplacement;
c) la fourniture du voyage organisé ou la fourniture subséquente est effectuée au profit d’une autre personne non-résidente, et sa contrepartie est versée à l’étranger, là où le fournisseur, ou son mandataire, mène ses affaires;
d) le logement ou l’emplacement est mis à la disposition d’un particulier non-résident.
Le montant remboursable est égal à la taxe payée par la personne en vertu du paragraphe 165(1) relativement au logement ou à l’emplacement.
2000, c. 30, s. 68(4)

(3) Subsection 252.1(4) of the Act is repealed.
(3) Le paragraphe 252.1(4) de la même loi est abrogé.
2000, ch. 30, par. 68(4)

2000, c. 30, s. 68(5)

(4) The portion of subsection 252.1(5) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(4) Le passage du paragraphe 252.1(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2000, ch. 30, par. 68(5)

Tax paid in respect of tour package

(5) If a person files an application in which a rebate under subsection (2) or (3) is claimed in respect of one or more supplies of tour packages that include short-term accommodation or camping accommodation and in respect of which tax was paid by the person, for the purposes of that subsection, the total amount of tax paid under subsection 165(1) in respect of all of the accommodation is, for each of those tour packages, deemed to be equal to
(5) Lorsqu’une personne présente une demande en vue d’obtenir un remboursement aux termes des paragraphes (2) ou (3) relativement à au moins une fourniture de voyages organisés qui comprend des logements provisoires ou des emplacements de camping et pour laquelle elle a payé la taxe prévue par la présente partie, la taxe payée en vertu du paragraphe 165(1) relativement aux logements ou aux emplacements est réputée, pour l’application de ces paragraphes et pour chacun des voyages, être égale au montant obtenu par la formule suivante :
Taxe applicable au voyage organisé

1993, c. 27, s. 107(1); 1997, c. 10, s. 59(6)F; 2000, c. 30, s. 68(7)

(5) The descriptions of A and B in paragraph 252.1(5)(a) of the Act are replaced by the following:
(5) Les éléments A et B de la formule figurant à l’alinéa 252.1(5)a) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1993, ch. 27, par. 107(1); 1997, ch. 10, par. 59(6)(F); 2000, ch. 30, par. 68(7)

A      is the total number of nights for which short-term accommodation included in that tour package is made available in Canada under the agreement for the supply, and
B      is the total number of nights for which camping accommodation included in that tour package is made available in Canada under the agreement for the supply; and
A      représente le nombre de nuits pour lesquelles le logement provisoire compris dans le voyage est mis à la disposition d’un particulier au Canada aux termes de la convention portant sur la fourniture;
B      le nombre de nuits pour lesquelles l’emplacement de camping compris dans le voyage est mis à la disposition d’un particulier au Canada aux termes de la convention portant sur la fourniture;
2000, c. 30, s. 68(8)

(6) The description of C in paragraph 252.1(5)(b) of the Act is replaced by the following:
(6) L’élément C de la formule figurant à l’alinéa 252.1(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2000, ch. 30, par. 68(8)

C      is the total number of nights for which short-term accommodation, or camping accommodation, included in that tour package is made available in Canada under the agreement for the supply of that tour package,
C      représente le nombre de nuits pour lesquelles le logement provisoire, ou l’emplacement de camping, compris dans le voyage est mis à la disposition d’un particulier au Canada aux termes de la convention portant sur la fourniture,
2000, c. 30, s. 68(8)

(7) The description of E in paragraph 252.1(5)(b) of the Act is replaced by the following:
(7) L’élément E de la formule figurant à l’alinéa 252.1(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2000, ch. 30, par. 68(8)

E      is the tax paid by the person under subsection 165(1) in respect of the supply of that tour package.
E      la taxe payée par la personne en vertu du paragraphe 165(1) relativement à la fourniture du voyage organisé.
2000, c. 30, s. 68(9)

(8) Subsection 252.1(6) of the Act is repealed.
(8) Le paragraphe 252.1(6) de la même loi est abrogé.
2000, ch. 30, par. 68(9)

1993, c. 27, s. 107(1); 2000, c. 30, s. 68(10)

(9) The portion of subsection 252.1(8) of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:
(9) Le passage du paragraphe 252.1(8) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
1993, ch. 27, par. 107(1); 2000, ch. 30, par. 68(10)

Rebate paid by registrant

(8) If

(a) a registrant makes a supply of a tour package that includes short-term accommodation or camping accommodation to a non-resident recipient who either is an individual or is acquiring the tour package for use in the course of a business of the recipient or for supply in the ordinary course of a business of the recipient of making supplies of tour packages,
(8) Un inscrit peut demander la déduction prévue au paragraphe 234(2) au titre d’un montant versé à un acquéreur non-résident, ou porté à son crédit, si les conditions suivantes sont réunies :
Remboursement par l’inscrit

a) l’inscrit fournit un voyage organisé qui comprend un logement provisoire ou un emplacement de camping à l’acquéreur, lequel est un particulier ou acquiert le voyage pour l’utiliser dans le cadre d’une de ses entreprises ou le fournir dans le cours normal de son entreprise qui consiste à effectuer des fournitures de voyages organisés;

1993, c. 27, s. 107(1); 2000, c. 30, s. 68(11)

(10) Paragraph 252.1(8)(c) of the Act is replaced by the following:
(10) L’alinéa 252.1(8)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1993, ch. 27, par. 107(1); 2000, ch. 30, par. 68(11)

(c) the amount paid or credited is equal to the amount that would be determined in respect of the supply under paragraph (5)(b), and
c) le montant versé à l’acquéreur, ou porté à son crédit, est égal au montant qui serait calculé selon l’alinéa (5)b) relativement à la fourniture;
1993, c. 27, s. 107(1)

(11) The portion of subparagraph 252.1(8)(d)(ii) of the Act before clause (A) is replaced by the following:
(11) Le passage du sous-alinéa 252.1(8)d)(ii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
1993, ch. 27, par. 107(1)

(ii) if the supply of the tour package includes the short-term accommodation or camping accommodation and also includes other property or services (other than meals or property or services that are provided or rendered by the person who provides the accommodation and in connection with it), a deposit of at least 20% of the total consideration for the tour package is paid
(ii) soit, si la fourniture du voyage organisé comprend le logement ou l’emplacement ainsi que des biens ou des services autres que les repas, les biens ou les services livrés ou rendus par la personne qui offre le logement ou l’emplacement et relativement au logement ou à l’emplacement, un acompte d’au moins 20 % de la contrepartie du voyage organisé est versé :
(12) Section 252.1 of the Act is amended by adding the following after subsection (9):
(12) L’article 252.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :
Filing of information

(10) If, in accordance with subsection (8), a registrant

(a) pays to, or credits in favour of, a person an amount on account of a rebate, and

(b) in determining the registrant’s net tax for a reporting period, claims a deduction under subsection 234(2) in respect of the amount paid or credited,

the registrant shall file with the Minister prescribed information in respect of the amount in prescribed form and in prescribed manner on or before the day on or before which the registrant’s return under Division V for the reporting period in which the amount is deducted is required to be filed.
(10) L’inscrit qui, conformément au paragraphe (8), verse à une personne, ou porte à son crédit, un montant au titre d’un remboursement, puis demande, dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration, la déduction prévue au paragraphe 234(2) relativement à ce montant, est tenu de présenter au ministre les renseignements que celui-ci requiert concernant ce montant. Ces renseignements sont présentés en la forme et selon les modalités déterminées par le ministre, au plus tard à la date limite où l’inscrit est tenu de produire une déclaration aux termes de la section V pour la période de déclaration au cours de laquelle le montant est déduit.
Production de renseignements

(13) Subsections (1) to (11) apply in respect of any supply of short-term accommodation, camping accommodation or a tour package that includes short-term accommodation or camping accommodation, for which accommodation is first made available after March 2007, unless
(a) the accommodation is not included in a tour package, is first made available before April 2009 and is supplied under an agreement in writing entered into before September 25, 2006; or
(b) the accommodation is included in a tour package, the first night of accommodation in Canada included in the tour package is made available before April 2009 and the tour package is supplied under an agreement in writing entered into before September 25, 2006.
(13) Les paragraphes (1) à (11) s’appliquent relativement aux fournitures de logements provisoires, d’emplacements de camping ou de voyages organisés comprenant un logement provisoire ou un emplacement de camping, dans le cadre desquelles le logement ou l’emplacement est mis à la disposition d’un particulier pour la première fois après mars 2007, sauf si :
a) le logement ou l’emplacement n’est pas compris dans un voyage organisé, est mis à la disposition d’un particulier pour la première fois avant avril 2009 et est fourni aux termes d’une convention écrite conclue avant le 25 septembre 2006;
b) le logement ou l’emplacement est compris dans un voyage organisé, la première nuit passée au Canada et pour laquelle le logement ou l’emplacement, compris dans le voyage, est mis à la disposition d’un particulier est antérieure à avril 2009 et la fourniture du voyage organisé est effectuée aux termes d’une convention écrite conclue avant le 25 septembre 2006.
(14) Subsection (12) applies in respect of any supply of a tour package
(a) for which tax under Part IX of the Act becomes payable after March 2007; and
(b) for which the supplier claimed an amount as a deduction under subsection 234(2) of the Act in respect of an amount that the supplier paid to, or credited in favour of, a non-resident person after March 2007.
(14) Le paragraphe (12) s’applique relativement aux fournitures de voyages organisés à l’égard desquelles :
a) d’une part, la taxe prévue à la partie IX de la même loi devient payable après mars 2007;
b) d’autre part, le fournisseur a demandé un montant au titre de la déduction prévue au paragraphe 234(2) de la même loi en raison d’un montant qu’il a versé à une personne non-résidente, ou porté à son crédit, après mars 2007.
2000, c. 30, s. 69(2)

49. (1) Section 252.2 of the Act is amended by adding the word “and” at the end of paragraph (e) and by repealing paragraph (f).
49. (1) L’alinéa 252.2f) de la même loi est abrogé.
2000, ch. 30, par. 69(2)

(2) Subsection (1) applies for the purpose of determining any rebate under section 252 or 252.1 of the Act, unless the rebate is in respect of short-term accommodation, or camping accommodation, not included in a tour package and the rebate is determined in accordance with the formula in subsection 252.1(4) of the Act.
(2) Le paragraphe (1) s’applique au calcul de tout remboursement prévu aux articles 252 ou 252.1 de la même loi, sauf si le remboursement a trait à un logement provisoire, ou un emplacement de camping, non compris dans un voyage organisé et est calculé selon la formule figurant au paragraphe 252.1(4) de la même loi.
1993, c. 27, s. 107(1)

50. (1) Paragraphs 252.3(a) and (b) of the Act are replaced by the following:
50. (1) Les alinéas 252.3a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1993, ch. 27, par. 107(1)

(a) a rebate equal to the tax paid by the person under subsection 165(1) in respect of that supply; and
(b) a rebate equal to the tax paid by the person under subsection 165(1) in respect of a supply to the person of related convention supplies in respect of the convention.
a) un montant égal à la taxe payée par la personne en vertu du paragraphe 165(1) relativement à cette fourniture;
b) un montant égal à la taxe payée par la personne en vertu du paragraphe 165(1) relativement à des fournitures liées au congrès, effectuées à son profit.
(2) Subsection (1) applies in respect of the supply of property or services made to a person in connection with a convention that begins after March 2007, unless the convention begins before April 2009 and the supply is made under an agreement in writing entered into before September 25, 2006.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux fournitures de biens ou de services effectuées au profit d’une personne dans le cadre d’un congrès commençant après mars 2007, sauf si le congrès commence avant avril 2009 et que la fourniture est effectuée aux termes d’une convention écrite conclue avant le 25 septembre 2006.
1993, c. 27, s. 107(1); 1997, c. 10, s. 219(1)(F)

51. (1) The portion of 252.4(1) of the French version of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:
51. (1) Le passage du paragraphe 252.4(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
1993, ch. 27, par. 107(1); 1997, ch. 10, par. 219(1)(F)

Remboursement au promoteur d’un congrès étranger

252.4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre rembourse le promoteur d’un congrès étranger, sur présentation par celui-ci d’une demande au cours de l’année suivant le jour du congrès, dans le cas où le promoteur paie la taxe payable relativement aux fournitures ou aux importations suivantes :

a) la fourniture de biens ou de services relatifs au congrès, effectué par un inscrit qui est l’organisateur du congrès;
252.4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre rembourse le promoteur d’un congrès étranger, sur présentation par celui-ci d’une demande au cours de l’année suivant le jour du congrès, dans le cas où le promoteur paie la taxe payable relativement aux fournitures ou aux importations suivantes :
Remboursement au promoteur d’un congrès étranger

a) la fourniture de biens ou de services relatifs au congrès, effectuée par un inscrit qui est l’organisateur du congrès;

2000, c. 30, s. 70(1)

(2) Paragraph 252.4(1)(c) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 252.4(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2000, ch. 30, par. 70(1)

(c) property that is imported by the sponsor, or an imported taxable supply (as defined in section 217) of property or services that are acquired by the sponsor, for consumption, use or supply by the sponsor as related convention supplies,
c) l’importation de biens par le promoteur, ou la fourniture taxable importée, au sens de l’article 217, de biens ou de services qu’il acquiert, pour consommation, utilisation ou fourniture par lui à titre de fournitures liées au congrès.
2000, c. 30, s. 70(2)

(3) Subparagraphs 252.4(1)(d)(i) and (ii) of the Act are replaced by the following:
(3) Les sous-alinéas 252.4(1)d)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2000, ch. 30, par. 70(2)

(i) the tax paid by the sponsor under subsection 165(1) calculated on that part of the consideration for the supply that is reasonably attributable to the convention facility or related convention supplies other than property or services that are food or beverages or are supplied under a contract for catering, and
(ii) 50% of the tax paid by the sponsor under subsection 165(1) calculated on that part of the consideration for the supply that is reasonably attributable to related convention supplies that are food or beverages or are supplied under a contract for catering, and
(i) la taxe payée par le promoteur en vertu du paragraphe 165(1), calculée sur la partie de la contrepartie de la fourniture qu’il est raisonnable d’imputer au centre de congrès ou à des fournitures liées au congrès, à l’exclusion des aliments et boissons, et des biens et services fournis aux termes d’un contrat visant un service de traiteur,
(ii) le montant représentant 50 % de la taxe payée par le promoteur en vertu du paragraphe 165(1), calculée sur la partie de la contrepartie de la fourniture qu’il est raisonnable d’imputer aux fournitures liées au congrès qui consistent en des aliments ou boissons, ou en des biens et services fournis aux termes d’un contrat visant un service de traiteur;
2000, c. 30, s. 70(2)

(4) Subparagraphs 252.4(1)(e)(i) and (ii) of the Act are replaced by the following:
(4) Les sous-alinéas 252.4(1)e)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2000, ch. 30, par. 70(2)

(i) if the property or service is food or beverages or is supplied under a contract for catering, 50% of the tax paid by the sponsor under subsection 165(1) and sections 212 and 218 in respect of the supply or importation of the property or service, and
(ii) in any other case, the tax paid by the sponsor under subsection 165(1) and sections 212 and 218 in respect of the supply or importation of the property or service.
(i) si les biens ou les services sont des aliments ou boissons ou sont fournis aux termes d’un contrat visant un service de traiteur, le montant représentant 50 % de la taxe payée par le promoteur en vertu du paragraphe 165(1) et des articles 212 et 218 relativement à la fourniture ou à l’importation des biens ou des services,
(ii) dans les cas autres que ceux visés au sous-alinéa (i), la taxe payée par le promoteur en vertu du paragraphe 165(1) et des articles 212 et 218 relativement à la fourniture ou à l’importation des biens ou des services.
2000, c. 30, s. 70(3)

(5) Subsection 252.4(3) of the Act is replaced by the following:
(5) Le paragraphe 252.4(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2000, ch. 30, par. 70(3)

Rebate to organizer

(3) If an organizer of a foreign convention who is not registered under Subdivision d of Division V pays tax in respect of a supply of the convention facility or a supply or importation of related convention supplies, the Minister shall, on the application of the organizer filed within one year after the convention ends, pay a rebate to the organizer equal to the total of

(a) the tax paid by the organizer under subsection 165(1) and sections 212 and 218 calculated on that part of the consideration for the supply or on that part of the value of imported property that is reasonably attribut- able to the convention facility or related convention supplies other than property or services that are food or beverages or are supplied under a contract for catering, and

(b) 50% of the tax paid by the organizer under subsection 165(1) and sections 212 and 218 calculated on that part of the consideration for the supply or on that part of the value of imported property that is reasonably attributable to related convention supplies that are food or beverages or are supplied under a contract for catering.
(3) Le ministre rembourse l’organisateur d’un congrès étranger qui n’est pas inscrit aux termes de la sous-section d de la section V et qui paie la taxe relative à la fourniture du centre de congrès ou relative à la fourniture ou à l’importation de fournitures liées au congrès. Le montant est remboursé sur présentation d’une demande de l’organisateur au cours de l’année suivant la fin du congrès et correspond à la somme des montants suivants :
Remboursement à l’organisateur

a) la taxe payée par l’organisateur en vertu du paragraphe 165(1) et des articles 212 et 218 relativement à la partie de la contrepartie de la fourniture, ou à la partie de la valeur des biens importés, qu’il est raisonnable d’imputer au centre de congrès ou aux fournitures liées au congrès, à l’exception des aliments et boissons, et des biens et services fournis aux termes d’un contrat visant un service de traiteur;

b) le montant représentant 50 % de la taxe payée par l’organisateur en vertu du paragraphe 165(1) et des articles 212 et 218, calculée sur la partie de la contrepartie de la fourniture, ou sur la partie de la valeur des biens importés, qu’il est raisonnable d’imputer aux fournitures liées au congrès qui consistent en des aliments ou boissons, ou en des biens ou services fournis aux termes d’un contrat visant un service de traiteur.

(6) Section 252.4 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):
(6) L’article 252.4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Filing of information

(5) If, in accordance with subsection (2) or (4), a registrant

(a) pays to, or credits in favour of, a person an amount on account of a rebate, and

(b) in determining the registrant’s net tax for a reporting period, claims a deduction under subsection 234(2) in respect of the amount paid or credited,

the registrant shall file with the Minister prescribed information in respect of the amount in prescribed form and in prescribed manner on or before the day on or before which the registrant’s return under Division V for the reporting period in which the amount is deducted is required to be filed.
(5) L’inscrit qui, conformément aux paragraphes (2) ou (4), verse à une personne, ou porte à son crédit, un montant au titre d’un remboursement, puis demande, dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration, la déduction prévue au paragraphe 234(2) relativement à ce montant, est tenu de présenter au ministre les renseignements que celui-ci requiert concernant ce montant. Ces renseignements sont présentés en la forme et selon les modalités déterminées par le ministre, au plus tard à la date limite où l’inscrit est tenu de produire une déclaration aux termes de la section V pour la période de déclaration au cours de laquelle le montant est déduit.
Production de renseignements

(7) Subsections (1) to (5) apply in respect of the supply, importation or bringing into a participating province of property or services in relation to, or in connection with, a convention that begins after March 2007, except that those subsections do not apply in respect of a supply of property or services in relation to, or in connection with, a convention that begins before April 2009 if the supply is made under an agreement in writing entered into before September 25, 2006.
(7) Les paragraphes (1) à (5) s’appliquent relativement à la fourniture, à l’importation ou au transfert dans une province participante de biens ou de services dans le cadre d’un congrès commençant après mars 2007. Toutefois, ils ne s’appliquent pas relativement aux fournitures de biens ou de services effectuées dans le cadre d’un congrès commençant avant avril 2009, aux termes d’une convention écrite conclue avant le 25 septembre 2006.
(8) Subsection (6) applies in respect of any supply relating to a foreign convention
(a) for which tax under Part IX of the Act becomes payable after March 2007; and
(b) for which the supplier claimed an amount as a deduction under subsection 234(2) of the Act in respect of an amount that the supplier paid to, or credited in favour of, a person after March 2007.
(8) Le paragraphe (6) s’applique relativement aux fournitures liées à un congrès étranger à l’égard desquelles :
a) d’une part, la taxe prévue à la partie IX de la même loi devient payable après mars 2007;
b) d’autre part, le fournisseur a demandé un montant au titre de la déduction prévue au paragraphe 234(2) de la même loi en raison d’un montant qu’il a versé à une personne, ou porté à son crédit, après mars 2007.
2001, c. 15, s. 23(1)

52. (1) The portion of the definition “practitioner” in section 1 of Part II of Schedule V to the Act before paragraph (b) is replaced by the following:
52. (1) Le passage de la définition de « praticien » précédant l’alinéa b), à l’article 1 de la partie II de l’annexe V de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 15, par. 23(1)

“practitioner”, in respect of a supply of optom- etric, chiropractic, physiotherapy, chiropodic, podiatric, osteopathic, audiological, speech-language pathology, occupational therapy, psychological, midwifery or dietetic services, means a person who
(a) practises the profession of optometry, chiropractic, physiotherapy, chiropody, podiatry, osteopathy, audiology, speech-language pathology, occupational therapy, psychology, midwifery or dietetics, as the case may be,
« praticien » Quant à la fourniture de services d’optométrie, de chiropraxie, de physiothérapie, de chiropodie, de podiatrie, d’ostéopathie, d’audiologie, d’orthophonie, d’ergothérapie, de psychologie, de sage-femme ou de diététique, personne qui répond aux conditions suivantes :
a) elle exerce l’optométrie, la chiropraxie, la physiothérapie, la chiropodie, la podiatrie, l’ostéopathie, l’audiologie, l’orthophonie, l’ergothérapie, la psychologie, la profession de sage-femme ou la diététique, selon le cas;
(2) Subsection (1) applies to supplies made after December 28, 2006.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 28 décembre 2006.
53. (1) Section 7 of Part II of Schedule V to the Act is amended by striking out the word “and” at the end of paragraph (i), by adding the word “and” at the end of paragraph (j) and by adding the following after paragraph (j):
53. (1) L’article 7 de la partie II de l’annexe V de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :
(k) midwifery services.
k) services de sage-femme.
(2) Subsection (1) applies to supplies made after December 28, 2006.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 28 décembre 2006.
54. (1) Part V of Schedule VI to the Act is amended by adding the following after section 10:
54. (1) La partie V de l’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 10, de ce qui suit :
10.1 A supply of intangible personal property made to a non-resident person who is not registered under Subdivision d of Division V of Part IX of the Act at the time the supply is made, but not including
(a) a supply made to an individual unless the individual is outside Canada at that time;
(b) a supply of intangible personal property that relates to
(i) real property situated in Canada,
(ii) tangible personal property ordinarily situated in Canada, or
(iii) a service the supply of which is made in Canada and is not a zero-rated supply described by any section of this Part or Part VII or IX;
(c) a supply that is the making available of a telecommunications facility that is intangible personal property for use in providing a service described in paragraph (a) of the definition “telecommunication service” in subsection 123(1) of the Act;
(d) a supply of intangible personal property that may only be used in Canada; or
(e) a prescribed supply.
10.1 La fourniture d’un bien meuble incorporel effectuée au profit d’une personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section d de la section V de la partie IX de la loi au moment de la fourniture, à l’exclusion des fournitures suivantes :
a) la fourniture effectuée au profit d’un particulier, sauf s’il se trouve à l’étranger au moment de la fourniture;
b) la fourniture d’un bien meuble incorporel qui se rapporte, selon le cas :
(i) à un immeuble situé au Canada,
(ii) à un bien meuble corporel habituellement situé au Canada,
(iii) à un service dont la fourniture est effectuée au Canada et n’est pas une fourniture détaxée visée à l’un des articles de la présente partie ou des parties VII ou IX;
c) la fourniture qui consiste à mettre à la disposition de quiconque une installation de télécommunication qui est un bien meuble incorporel devant servir à offrir un service visé à l’alinéa a) de la définition de « service de télécommunication » au paragraphe 123(1) de la loi;
d) la fourniture d’un bien meuble incorporel qui ne peut être utilisé qu’au Canada;
e) toute fourniture visée par règlement.
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on December 17, 1990 except that section 10.1 of Part V of Schedule VI to the Act, as enacted by subsection (1), does not apply to any supply in respect of which the supplier, before March 20, 2007, charged or collected any amount as or on account of tax under Part IX of the Act.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 17 décembre 1990. Toutefois, l’article 10.1 de la partie V de l’annexe VI de la même loi, édicté par le paragraphe (1), ne s’applique pas aux fournitures à l’égard desquelles le fournisseur a exigé ou perçu, avant le 20 mars 2007, un montant au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi.
(3) For the purposes of applying section 10.1 of Part V of Schedule VI to the Act, as enacted by subsection (1), the definitions “telecommunication service” and “telecommunications facility” in subsection 123(1) of the Act are deemed to have come into force on December 17, 1990.
(3) Pour l’application de l’article 10.1 de la partie V de l’annexe VI de la même loi, édicté par le paragraphe (1), les définitions de « installation de télécommunication » et « service de télécommunication », au paragraphe 123(1) de la même loi, sont réputées être entrées en vigueur le 17 décembre 1990.
(4) If an amount was taken into account in assessing the net tax of a person under section 296 of the Act for a reporting period of the person as tax that became collectible by the person in respect of a supply made by the person before March 20, 2007 and, by reason of the application of section 10.1 of Part V of Schedule VI to the Act, as enacted by subsection (1), no tax was collectible by the person in respect of the supply,
(a) the person shall be entitled until the day that is two years after the day on which this Act receives royal assent to request in writing that the Minister of National Revenue make an assessment, reassessment or additional assessment for the purpose of taking into account that no tax was collectible by the person in respect of the supply; and
(b) on receipt of a request under paragraph (a), the Minister shall with all due dispatch
(i) consider the request, and
(ii) under section 296 of the Act and despite section 298 of the Act, assess, reassess or make an additional assessment of the net tax of the person for any reporting period of the person and of any interest, penalty or other obligation of the person, but only to the extent that the assessment, reassessment or additional assessment may reasonably be regarded as relating to the supply.
(4) Si, lors de l’établissement d’une cotisation, en vertu de l’article 296 de la même loi, concernant la taxe nette d’une personne pour une de ses périodes de déclaration, un montant a été pris en compte à titre de taxe devenue percevable par la personne relativement à une fourniture qu’elle a effectuée avant le 20 mars 2007 et que, par l’effet de l’article 10.1 de la partie V de l’annexe VI de la même loi, édicté par le paragraphe (1), aucune taxe n’était percevable par la personne relativement à la fourniture, les règles suivantes s’appliquent :
a) au plus tard deux ans après la date de sanction de la présente loi, la personne peut demander par écrit au ministre du Revenu national d’établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire en vue de tenir compte du fait qu’aucune taxe n’était percevable par elle relativement à la fourniture;
b) sur réception de la demande, le ministre, avec diligence :
(i) examine la demande,
(ii) établit, en vertu de l’article 296 de la même loi et malgré l’article 298 de cette loi, une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire concernant la taxe nette de la personne pour toute période de déclaration de celle-ci, et les intérêts, pénalités ou autres obligations de la personne, mais seulement dans la mesure où il est raisonnable de considérer que la cotisation a trait à la fourniture.
Coordinating Amendments
Dispositions de coordination
Bill C-40

55. If Bill C-40, introduced in the 1st session of the 39th Parliament and entitled the Sales Tax Amendments Act, 2006 (the “other Act”), receives royal assent and the day of that assent is later than or the same day as the day on which this Act receives royal assent, then

(a) subsections 34(1) and (4) of the other Act are deemed to have come into force on the day before the day on which subsection 48(1) of this Act comes into force;

(b) subsections 34(2) and (4) of the other Act are deemed to have come into force on the day before the day on which subsection 48(2) of this Act comes into force;

(c) subsections 34(3) and (4) of the other Act are deemed to have come into force on the day before the day on which subsection 48(10) of this Act comes into force;

(d) subsections 34(3) and (4) of the other Act are deemed to have come into force on the day before the day on which subsection 48(11) of this Act comes into force; and

(e) subsections 52(1) and (4) of the other Act are deemed to have come into force on the day before the day on which subsection 52(1) of this Act comes into force.
55. En cas de sanction du projet de loi C-40, déposé au cours de la 1re session de la 39e législature et intitulé Loi de 2006 modifiant la taxe de vente (appelé « autre loi » au présent article), si la date de cette sanction est postérieure ou concomitante à celle de la présente loi :
Projet de loi C-40

a) les paragraphes 34(1) et (4) de l’autre loi sont réputés être entrés en vigueur la veille de l’entrée en vigueur du paragraphe 48(1) de la présente loi;

b) les paragraphes 34(2) et (4) de l’autre loi sont réputés être entrés en vigueur la veille de l’entrée en vigueur du paragraphe 48(2) de la présente loi;

c) les paragraphes 34(3) et (4) de l’autre loi sont réputés être entrés en vigueur la veille de l’entrée en vigueur du paragraphe 48(10) de la présente loi;

d) les paragraphes 34(3) et (4) de l’autre loi sont réputés être entrés en vigueur la veille de l’entrée en vigueur du paragraphe 48(11) de la présente loi;

e) les paragraphes 52(1) et (4) de l’autre loi sont réputés être entrés en vigueur la veille de l’entrée en vigueur du paragraphe 52(1) de la présente loi.

PART 4
PARTIE 4
OTHER MEASURES RELATING TO TAXATION
AUTRES MESURES TOUCHANT LA FISCALITÉ
1997, c. 36

Customs Tariff
Tarif des douanes
1997, ch. 36

56. (1) The Description of Goods of tariff item No. 9804.10.00 in the List of Tariff Provisions set out in the schedule to the Customs Tariff is amended by replacing the reference to “two hundred dollars” with a reference to “four hundred dollars”.
56. (1) Dans la dénomination des marchandises du no tarifaire 9804.10.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes, « deux cents dollars » est remplacé par « quatre cents dollars ».
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on March 20, 2007.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 20 mars 2007.
R.S., c. F-8; 1995, c. 17, s. 45(1)

Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
L.R., ch. F-8; 1997, ch. 17, par. 45(1)

57. Section 34 of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act is replaced by the following:
57. L’article 34 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces est remplacé par ce qui suit :
Payments in respect of provincial tax or fee imposed by participating province

34. Where, in respect of any transaction, matter or thing, a provincial tax or fee is imposed or levied under a law of a participating province and the provincial tax or fee would be payable by a corporation included in Schedule I if that law were applicable to the corporation, the corporation shall, in respect of any such transaction, matter or thing, pay the provincial tax or fee so imposed or levied as and when it would be required to do so if that law were applicable to it.
34. Dans le cas où une taxe ou un droit provincial imposé ou perçu en vertu d’une loi d’une province signataire serait exigible d’une personne morale visée à l’annexe I si cette loi lui était applicable, cette personne morale les paie au moment prévu par cette loi comme si celle-ci s’y appliquait.
Paiements à l’égard de taxes et droits provinciaux imposés par la province signataire

58. Schedule I to the Act is amended by adding the following at the end of that Schedule:
58. L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, à la fin de la liste qui y figure, de ce qui suit :
Any corporation that is a wholly-owned subsidiary, as defined in subsection 83(1) of the Financial Administration Act, of a corporation listed in this Schedule.
Toute personne morale qui est la filiale à cent pour cent, au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’une personne morale figurant à la présente annexe.
Toute personne morale qui est la filiale à cent pour cent, au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’une personne morale figurant à la présente annexe.
Any corporation that is a wholly-owned subsidiary, as defined in subsection 83(1) of the Financial Administration Act, of a corporation listed in this Schedule.
Coming into force

59. Sections 57 and 58 are deemed to have come into force on July 1, 2000.
59. Les articles 57 et 58 sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2000.
Entrée en vigueur

Payments to Ontario
Paiements à l’Ontario
Payment of $250,000,000

60. For the fiscal year beginning on April 1, 2007, from and out of the Consolidated Revenue Fund, there may be paid, on the requisition of the Minister of Finance, an amount of $250,000,000 to the Province of Ontario, to assist the province in the transition to a single corporate tax administration.
60. À la demande du ministre des Finances, peut être prélevée sur le Trésor et versée à la province d’Ontario, pour l’exercice commençant le 1er avril 2007, la somme de 250 000 000 $ dans le but de faciliter la transition, dans cette province, au régime d’administration unique de l’impôt des sociétés.
Paiement de 250 000 000 $

Payment of $150,000,000

61. For the fiscal year beginning on April 1, 2008, from and out of the Consolidated Revenue Fund, there may be paid, on the requisition of the Minister of Finance, an amount of $150,000,000 to the Province of Ontario, to assist the province in the transition to a single corporate tax administration.
61. À la demande du ministre des Finances, peut être prélevée sur le Trésor et versée à la province d’Ontario, pour l’exercice commençant le 1er avril 2008, la somme de 150 000 000 $ dans le but de faciliter la transition, dans cette province, au régime d’administration unique de l’impôt des sociétés.
Paiement de 150 000 000 $

PART 5
PARTIE 5
TAX-BACK GUARANTEE ACT
LOI SUR LES ALLÉGEMENTS FISCAUX GARANTIS
Enactment of Act

62. The Tax-back Guarantee Act is enacted as follows:
62. Est édictée la Loi sur les allégements fiscaux garantis, dont le texte suit :
Édiction de la Loi

An Act to dedicate to personal tax relief imputed interest savings resulting from reductions of federal debt
Loi portant affectation des économies implicites de frais d’intérêt découlant de la réduction de la dette fédérale à des allégements d’impôt sur le revenu des particuliers
Short title

1. This Act may be cited as the Tax-back Guarantee Act.
1. Titre abrégé : Loi sur les allégements fiscaux garantis.
Titre abrégé

Direction to provide personal tax relief

2. The Government of Canada shall apply any imputed interest savings resulting from reductions of federal debt to measures that provide tax relief for individuals.
2. Le gouvernement du Canada applique le montant de toute économie implicite de frais d’intérêt découlant de la réduction de la dette fédérale à des mesures accordant des allégements d’impôt aux particuliers.
Allégements d’impôt sur le revenu des particuliers

Meaning of “federal debt”

3. In this Act, “federal debt” means the accumulated deficit as stated in the Public Accounts prepared in accordance with sections 63 and 64 of the Financial Administration Act in respect of a fiscal year.
3. Dans la présente loi, « dette fédérale » s’entend du déficit accumulé figurant dans les Comptes publics établis conformément aux articles 63 et 64 de la Loi sur la gestion des finances publiques relativement à un exercice.
Définition de « dette fédérale »

Imputed interest savings

4. The imputed interest savings in respect of a fiscal year of the Government of Canada is the amount determined by the Minister of Finance to be the product of multiplying the total amount by which federal debt was reduced in the year by the effective interest rate for the year.
4. Le montant des économies implicites de frais d’intérêt pour un exercice du gouvernement du Canada correspond à la somme, déterminée par le ministre des Finances, obtenue par la multiplication de la somme appliquée en réduction de la dette fédérale au cours de l’exercice par le taux d’intérêt effectif pour l’exercice.
Économie implicite de frais d’intérêt

Effective interest rate

5. The effective interest rate for a fiscal year is the ratio of the amount of public debt charges related to unmatured debt (as stated in the Public Accounts for the year) to the average amount of unmatured debt for the year (determined by dividing by two the sum of the amount of unmatured debt at the beginning of the year and the amount of unmatured debt at the end of the year, as those amounts are stated in the Public Accounts for the year).
5. Le taux d’intérêt effectif pour un exercice correspond au rapport entre les frais de la dette publique relatifs à la dette non échue, figurant dans les Comptes publics pour l’exercice, et la moyenne de la dette non échue pour l’exercice obtenue en divisant par deux la somme du montant de la dette non échue au début de l’exercice et du montant de cette dette à la fin de l’exercice, ces montants figurant dans les Comptes publics pour l’exercice.
Taux d’intérêt effectif

Public announcement

6. At least once every fiscal year, the Minister of Finance shall report, by way of a statement tabled in the House of Commons or other public announcement,

(a) the finalized determination of the imputed interest savings in respect of the previous fiscal year; and

(b) an accounting of the measures to which those savings have been applied in accordance with section 2.
6. Au moins une fois par exercice, le ministre des Finances, dans une déclaration déposée à la Chambre des communes ou un autre avis public :
Avis public

a) précise le montant définitif des économies implicites de frais d’intérêt pour l’exercice précédent;

b) rend compte des mesures auxquelles ces économies ont été appliquées conformément à l’article 2.

PART 6
PARTIE 6
R.S., c. F-8; 1995, c. 17, s. 45(1)

FEDERAL-PROVINCIAL FISCAL ARRANGEMENTS ACT
LOI SUR LES ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES
L.R. ch. F-8; 1995, ch. 17, par. 45(1)

Amendments to Act
Modification de la Loi
2002, c. 7, s. 170

63. Subsection 2(2) of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act is replaced by the following:
63. Le paragraphe 2(2) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces est remplacé par ce qui suit :
2002, ch. 7, art. 170

Definition of “province”

(2) In Parts I, I.1 and II, “province” does not include Yukon, the Northwest Territories or Nunavut.
(2) Aux parties I, I.1 et II, « province » ne vise ni le Yukon ni les Territoires du Nord-Ouest ni le Nunavut.
Définition de « province »

1999, c. 11, s. 2(7); 2004, c. 22, s. 3(1); 2005, c. 7, s. 1(1); 2006, c. 4, ss. 182 to 188

64. Parts I and I.1 of the Act are replaced by the following:
64. Les parties I et I.1 de la même loi sont remplacées par ce qui suit :
1999, ch. 11, par. 2(7); 2004, ch. 22, par. 3(1); 2005, ch. 7, par. 1(1); 2006, ch. 4, art. 182 à 188

PART I
PARTIE I
FISCAL EQUALIZATION PAYMENTS
PAIEMENTS DE PÉRÉQUATION
Fiscal Equalization Payments to Provinces
Paiements de péréquation aux provinces
Fiscal equalization payment

3. Subject to the other provisions of this Act, there may be paid to a province a fiscal equalization payment not exceeding the amounts determined under this Part for each fiscal year in the period beginning on April 1, 2007 and ending on March 31, 2014.
3. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, un paiement de péréquation n’excédant pas les montants établis sous le régime de la présente partie peut être fait à une province pour chaque exercice compris entre le 1er avril 2007 et le 31 mars 2014.
Paiement de péréquation

Fiscal year 2007-2008

3.1 The fiscal equalization payment that may be paid to a province for the fiscal year beginning on April 1, 2007 is equal to,

(a) for Ontario, $0;

(b) for Quebec, $7,160,352,000;

(c) for Nova Scotia, $1,307,982,000;

(d) for New Brunswick, $1,476,523,000;

(e) for Manitoba, $1,825,796,000;

(f) for British Columbia, $0;

(g) for Prince Edward Island, $293,958,000;

(h) for Saskatchewan, $226,146,000;

(i) for Alberta, $0; and

(j) for Newfoundland and Labrador, $477,374,000.
3.1 Le paiement de péréquation qui peut être fait aux provinces ci-après pour l’exercice commençant le 1er avril 2007 est celui figurant en regard de leur nom :
Exercice 2007-2008

a) Ontario : 0 $;

b) Québec : 7 160 352 000 $;

c) Nouvelle-Écosse : 1 307 982 000 $;

d) Nouveau-Brunswick : 1 476 523 000 $;

e) Manitoba : 1 825 796 000 $;

f) Colombie-Britannique : 0 $;

g) Île-du-Prince-Édouard : 293 958 000 $;

h) Saskatchewan : 226 146 000 $;

i) Alberta : 0 $;

j) Terre-Neuve-et-Labrador : 477 374 000 $.

General rule

3.2 (1) Subject to the other provisions of this Part, the fiscal equalization payment that may be paid to a province for a fiscal year beginning after March 31, 2008 is the amount, as determined by the Minister, equal to the greater of

(a) the amount determined by the formula

(A + B) × C

where

A      is the aggregate of the amounts obtained by subtracting, for each revenue source except the one referred to in paragraph (e) of the definition “revenue source” in subsection 3.5(1), the average annual per capita yield in that province for the revenue source for that fiscal year from the average annual per capita national yield for the revenue source for that fiscal year,

B      is 50% of the amount obtained by subtracting, for the revenue source referred to in paragraph (e) of the definition “revenue source” in subsection 3.5(1), the average annual per capita revenue to be equalized for that province for that fiscal year from the average annual per capita national revenue to be equalized for that fiscal year, and

C      is the average annual population of that province for that fiscal year, and

(b) the amount determined by the formula

A × C

where

A      and C have the same meaning as in paragraph (a).
3.2 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le paiement de péréquation qui peut être fait à une province pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2008 correspond au plus élevé des montants ci-après, déterminés par le ministre :
Règle générale

a) le résultat du calcul suivant :

(A + B) × C

où :

A      représente l’ensemble des montants obtenus en soustrayant, pour chaque source de revenu — à l’exception de celle visée à l’alinéa e) de la définition de ce terme au paragraphe 3.5(1) — le rendement annuel moyen par habitant de la province à l’égard de la source de revenu pour l’exercice du rendement annuel national moyen par habitant à l’égard de cette même source de revenu pour l’exercice;

B      la moitié du montant obtenu en soustrayant le revenu annuel moyen sujet à péréquation par habitant de la province pour la source de revenu visée à l’alinéa e) de la définition de ce terme au paragraphe 3.5(1) pour l’exercice du revenu national annuel moyen sujet à péréquation par habitant pour l’exercice;

C      la population annuelle moyenne de la province pour l’exercice;

b) le résultat du calcul suivant :

A × C

où :

A      et C s’entendent au sens de l’alinéa a).

Province may elect otherwise

(2) Despite subsection (1), a province may elect, at the prescribed time and in the prescribed manner, that the fiscal equalization payment that may be paid to that province for a fiscal year be equal to the amount determined by the formula set out in paragraph (1)(a).
(2) La province peut néanmoins choisir, dans le délai et selon les modalités réglementaires, de faire établir le paiement de péréquation qui peut lui être fait pour un exercice de la façon prévue à l’alinéa (1)a).
Choix offert à la province

Negative amount

(3) For the purposes of this Part, if the amount of a fiscal equalization payment computed in accordance with subsection (1) or (2) is negative, that amount is considered to be zero.
(3) Pour l’application de la présente partie, si le montant d’un paiement de péréquation calculé conformément au paragraphe (1) ou (2) est négatif, il est considéré comme égal à zéro.
Montant négatif

Transitional payments — British Columbia

3.3 The Minister may pay to British Columbia a transitional fiscal equalization payment, for any fiscal year in the period beginning on April 1, 2008 and ending on March 31, 2010, that is equal to the amount by which

(a) the amount of the fiscal equalization payment that would be computed for that province for that fiscal year in accordance with subsection 3.2(1) — or subsection 3.2(2) if the election described in that subsection is made — if, in computing the amount of that payment, that province’s revenue base in respect of the revenue source referred to in paragraph (d) of the definition “revenue source” in subsection 3.5(1) were determined in the manner set out in the regulations made for the purposes of this section

is greater than

(b) the amount of the fiscal equalization payment that is computed for that province for that fiscal year in accordance with subsection 3.2(1) or subsection 3.2(2), as the case may be.
3.3 Le ministre peut faire à la Colombie-Britannique, pour chaque exercice compris entre le 1er avril 2008 et le 31 mars 2010, un paiement de péréquation de transition correspondant à l’excédent du paiement visé à l’alinéa a) sur celui visé à l’alinéa b) :
Paiement de transition — Colombie-Britannique

a) le paiement de péréquation pour la province pour l’exercice calculé au titre du paragraphe 3.2(1) — ou, si le ministre des Finances de la province a fait le choix visé au paragraphe 3.2(2), le paiement calculé au titre de ce paragraphe — si, pour le calcul qui y est visé, l’assiette à l’égard de la source de revenu visée à l’alinéa d) de la définition de ce terme au paragraphe 3.5(1) pour la province était calculée de la façon prévue par les règlements d’application du présent article;

b) le paiement de péréquation pour la province pour l’exercice calculé au titre du paragraphe 3.2(1) ou (2), selon le cas.

Maximum fiscal equalization payment

3.4 (1) The fiscal equalization payment that may be paid to a province for a fiscal year shall be reduced if the amount that may be paid to that province for that fiscal year in accordance with section 3.2 — or, in the case of British Columbia, the aggregate of the amounts that may be paid to that province for that fiscal year in accordance with sections 3.2 and 3.3 — would, if paid, result in that province having, in that fiscal year, a total per capita fiscal capacity that is greater than the per capita fiscal capacity of any province that would not receive a fiscal equalization payment for that fiscal year if the amount of that payment were determined by the formula set out in paragraph 3.2(1)(a).
3.4 (1) Le paiement de péréquation qui peut être fait à la province pour l’exercice est réduit dans le cas où le versement à celle-ci du montant qui peut lui être versé au titre de l’article 3.2 pour l’exercice ou, dans le cas de la Colombie-Britannique, de la somme des montants qui peuvent lui être versés au titre des articles 3.2 et 3.3 pour l’exercice rendrait la capacité fiscale totale par habitant de la province pour l’exercice supérieure à la capacité fiscale par habitant d’une province qui ne recevrait pas de paiement de péréquation si celui-ci était calculé au titre de l’alinéa 3.2(1)a).
Paiement de péréquation maximal

Computation of reduction

(2) The reduction of the fiscal equalization payment with respect to a province under subsection (1) is equal to the amount determined by the formula

(A - B) × C

where

A      is the total per capita fiscal capacity of that province in that fiscal year;

B      is the per capita fiscal capacity of the province that has the lowest per capita fiscal capacity in that fiscal year and that would not receive a fiscal equalization payment for that fiscal year if the amount of that payment were determined by the formula set out in paragraph 3.2(1)(a); and

C      is the average annual population of that province for that fiscal year.
(2) La réduction du paiement de péréquation correspond au résultat du calcul suivant :
Calcul de la réduction

(A - B) × C

où :

A      représente la capacité fiscale totale par habitant de la province pour l’exercice;

B      la capacité fiscale par habitant pour l’exercice de celle des provinces qui a la capacité fiscale par habitant la plus faible pour l’exercice et qui ne recevrait pas de paiement de péréquation si celui-ci était calculé au titre de l’alinéa 3.2(1)a) pour l’exercice;

C      la population annuelle moyenne de la province pour l’exercice.

Definition of “per capita fiscal capacity”

(3) For the purposes of this section, “per capita fiscal capacity” means, in respect of a province for a fiscal year, the amount determined by the formula

A + B

where

A      and B have the same meaning as in the definition “total per capita fiscal capacity” in subsection 3.5(1).
(3) Pour l’application du présent article, « capacité fiscale par habitant » s’entend, en ce qui concerne une province pour un exercice, du résultat du calcul suivant :
Définition de « capacité fiscale par habitant »

A + B

où :

A      et B s’entendent au sens de la définition de « capacité fiscale totale par habitant » au paragraphe 3.5(1).

Interpretation

3.5 (1) The following definitions apply in this section and in sections 3 to 3.4.
“average annual per capita national revenue to be equalized”
« revenu national annuel moyen sujet à péréquation par habitant »

“average annual per capita national revenue to be equalized” means, for a fiscal year for a revenue source, the amount determined by the formula

(A/2 + B/4 + C/4) / D

where

A      is the national revenue to be equalized for that revenue source for the fiscal year that is two years prior to that fiscal year;

B      is the national revenue to be equalized for that revenue source for the fiscal year that is three years prior to that fiscal year;

C      is the national revenue to be equalized for that revenue source for the fiscal year that is four years prior to that fiscal year; and

D      is the aggregate of the average annual population of all provinces for that fiscal year.
“average annual per capita national yield”
« rendement national annuel moyen par habitant »

“average annual per capita national yield” means, for a revenue source for a fiscal year, the amount determined by the formula

(A/2 + B/4 + C/4) / D

where

A      is the national yield for that revenue source for the fiscal year that is two years prior to that fiscal year;

B      is the national yield for that revenue source for the fiscal year that is three years prior to that fiscal year;

C      is the national yield for that revenue source for the fiscal year that is four years prior to that fiscal year; and

D      is the aggregate of the average annual population of all provinces for that fiscal year.
“average annual per capita revenue to be equalized”
« revenu annuel moyen sujet à péréquation par habitant »

“average annual per capita revenue to be equalized” means, in respect of a province for a revenue source for a fiscal year, the amount determined by the formula

(A/2 + B/4 + C/4) / D

where

A      is the revenue to be equalized for that revenue source for the fiscal year that is two years prior to that fiscal year;

B      is the revenue to be equalized for that revenue source for the fiscal year that is three years prior to that fiscal year;

C      is the revenue to be equalized for that revenue source for the fiscal year that is four years prior to that fiscal year; and

D      is the average annual population of that province for that fiscal year.
“average annual per capita yield”
« rendement annuel moyen par habitant »

“average annual per capita yield” means, in respect of a province for a revenue source for a fiscal year, an amount determined by the formula

(A/2 + B/4 + C/4) / D

where

A      is the yield for that revenue source for the fiscal year that is two years prior to that fiscal year;

B      is the yield for that revenue source for the fiscal year that is three years prior to that fiscal year;

C      is the yield for that revenue source for the fiscal year that is four years prior to that fiscal year; and

D      is the average annual population of that province for that fiscal year.
“average annual population”
« population annuelle moyenne »

“average annual population” means, in respect of a province for a fiscal year, the amount determined by the formula

A/2 + B/4 + C/4

where

A      is the population of that province for the fiscal year that is two years prior to that fiscal year;

B      is the population of that province for the fiscal year that is three years prior to that fiscal year; and

C      is the population of that province for the fiscal year that is four years prior to that fiscal year.
“national average rate of tax”
« taux d’imposition national moyen »

“national average rate of tax” means, in respect of a revenue source, the rate equal to the quotient obtained by dividing the aggregate of the revenue to be equalized for a revenue source for a fiscal year for all provinces by the revenue base in respect of that revenue source for that fiscal year for all provinces.
“national revenue to be equalized”
« revenu national sujet à péréquation »

“national revenue to be equalized” means, in respect of a revenue source for a fiscal year, the amount equal to the aggregate of the revenue to be equalized for that revenue source for that fiscal year for all provinces.
“national yield”
« rendement national »

“national yield” means, for a revenue source for a fiscal year, the product obtained by multiplying the national average rate of tax for that revenue source for that fiscal year by the aggregate revenue base of all provinces in respect of that revenue source for that fiscal year.
“revenue base”
« assiette »

“revenue base” means, in respect of a revenue source for a province for a fiscal year, the measure of the relative capacity of that province to derive revenue from that revenue source for that fiscal year and may be defined more particularly by the regulations.
“revenue source”
« source de revenu »

“revenue source” means any of the following sources from which provincial revenues are or may be derived:

(a) revenues relating to personal income;

(b) revenues relating to business income;

(c) revenues relating to consumption;

(d) revenues derived from property taxes and miscellaneous revenues; and

(e) revenues derived from natural resources.
“revenue to be equalized”
« revenu sujet à péréquation »

“revenue to be equalized” means, in respect of a revenue source for a province for a fiscal year, the revenue, as determined by the Minister, derived by that province for that fiscal year from that revenue source and may be defined more particularly by the regulations.
“total per capita fiscal capacity”
« capacité fiscale totale par habitant »

“total per capita fiscal capacity” means, in respect of a province for a fiscal year, the amount determined by the formula

A + B + [(C + D + E) / F]

where

A      is the aggregate of that province’s average annual per capita yield for each revenue source, except the one referred to in paragraph (e) of the definition “revenue source”, for that fiscal year;

B      is that province’s average annual per capita revenue to be equalized, for the revenue source referred to in paragraph (e) of the definition “revenue source”, for that fiscal year;

C      is any fiscal equalization payment that may be paid to that province for that fiscal year if the amount of that payment were determined in accordance with section 3.2 — or, in the case of British Columbia, sections 3.2 and 3.3 — without regard to section 3.4;

D      is, with respect to Newfoundland and Labrador, any amount that may be paid to that province for that fiscal year under the Canada-Newfoundland Atlantic Accord Implementation Act;

E      is, with respect to Nova Scotia or Newfoundland and Labrador, any amount that may be paid to that province for that fiscal year in accordance with sections 7, 8, 10 to 14, 21, 22, and 24 to 28 of the Nova Scotia and Newfoundland and Labrador Additional Fiscal Equalization Offset Payments Act; and

F      is the average annual population of that province for that fiscal year.
“yield”
« rendement »

“yield” means, in respect of a province for a revenue source for a fiscal year, an amount equal to the product obtained by multiplying the national average rate of tax for that revenue source for that fiscal year by that province’s revenue base for that revenue source for that fiscal year.
3.5 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 3 à 3.4.
Définitions et interprétation

« assiette » En ce qui concerne une source de revenu à l’égard d’une province pour un exercice, mesure de la capacité relative de cette province de tirer un revenu de cette source de revenu pour cet exercice. La présente définition peut être précisée par règlement.
« assiette »
revenue base

« capacité fiscale totale par habitant » En ce qui concerne une province pour un exercice, le résultat du calcul suivant :
« capacité fiscale totale par habitant »
total per capita fiscal capacity

A + B + [(C +D +E) / F]

où :

A      représente la somme des rendements annuels moyens par habitant de la province, pour l’exercice, pour chacune des sources de revenu, à l’exception de celle visée à l’alinéa e) de la définition de ce terme;

B      le revenu annuel moyen sujet à péréquation par habitant de la province, pour l’exercice, pour la source de revenu visée à l’alinéa e) de la définition de ce terme;

C      tout paiement de péréquation pouvant être versé à la province, pour l’exercice, si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 ou, dans le cas de la Colombie-Britannique, des articles 3.2 et 3.3, compte non tenu de l’article 3.4;

D      s’agissant de Terre-Neuve-et-Labrador, toute somme pouvant être versée, pour l’exercice, à la province au titre de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve;

E      s’agissant de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve-et-Labrador, toute somme pouvant être versée, pour l’exercice, à la province sous le régime des articles 7, 8, 10 à 14, 21, 22 et 24 à 28 de la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador;

F      la population annuelle moyenne de la province pour l’exercice.

« population annuelle moyenne » En ce qui concerne une province pour un exercice, le résultat du calcul suivant :
« population annuelle moyenne »
average annual population

A/2 + B/4 + C/4

où :

A      représente la population de la province pour l’exercice commençant deux ans avant l’exercice en cause;

B      la population de la province pour l’exercice commençant trois ans avant l’exercice en cause;

C      la population de la province pour l’exercice commençant quatre ans avant l’exercice en cause.

« rendement » En ce qui concerne une province à l’égard d’une source de revenu pour un exercice, le produit obtenu par multiplication du taux d’imposition national moyen pour cette source de revenu pour l’exercice par l’assiette de la province à l’égard de cette source de revenu pour l’exercice.
« rendement »
yield

« rendement annuel moyen par habitant » En ce qui concerne une province à l’égard d’une source de revenu pour un exercice, le résultat du calcul suivant :
« rendement annuel moyen par habitant »
average annual per capita yield

(A/2 + B/4 + C/4) / D

où :

A      représente le rendement de la source de revenu pour l’exercice commençant deux ans avant l’exercice en cause;

B      le rendement de la source de revenu pour l’exercice commençant trois ans avant l’exercice en cause;

C      le rendement de la source de revenu pour l’exercice commençant quatre ans avant l’exercice en cause;

D      la population annuelle moyenne de la province pour l’exercice en cause.

« rendement national » En ce qui concerne une source de revenu pour un exercice, le produit obtenu par multiplication du taux d’imposition national moyen pour cette source de revenu par l’assiette à l’égard de cette source de revenu pour toutes les provinces pour cet exercice.
« rendement national »
national yield

« rendement national annuel moyen par habitant » En ce qui concerne une source de revenu pour un exercice, le résultat du calcul suivant :
« rendement national annuel moyen par habitant »
average annual per capita national yield

(A/2 + B/4 + C/4) / D

où :

A      représente le rendement national de la source de revenu pour l’exercice commençant deux ans avant l’exercice en cause;

B      le rendement national de la source de revenu pour l’exercice commençant trois ans avant l’exercice en cause;

C      le rendement national de la source de revenu pour l’exercice commençant quatre ans avant l’exercice en cause;

D      la population annuelle moyenne de toutes les provinces pour l’exercice en cause.

« revenu annuel moyen sujet à péréquation par habitant » En ce qui concerne une province à l’égard d’une source de revenu pour un exercice, le résultat du calcul suivant :
« revenu annuel moyen sujet à péréquation par habitant »
average annual per capita revenue to be equalized

(A/2 + B/4 + C/4) / D

où :

A      représente le revenu sujet à péréquation à l’égard de la source de revenu pour l’exercice commençant deux ans avant l’exercice en cause;

B      le revenu sujet à péréquation à l’égard de la source de revenu pour l’exercice commençant trois ans avant l’exercice en cause;

C      le revenu sujet à péréquation à l’égard de la source de revenu pour l’exercice commençant quatre ans avant l’exercice en cause;

D      la population annuelle moyenne de la province pour l’exercice en cause.

« revenu national annuel moyen sujet à péréquation par habitant » En ce qui concerne une source de revenu pour un exercice, le résultat du calcul suivant :
« revenu national annuel moyen sujet à péréquation par habitant »
average annual per capita national revenue to be equalized

(A/2 + B/4 + C/4) / D

où :

A      représente le revenu national sujet à péréquation à l’égard de la source de revenu pour l’exercice commençant deux ans avant l’exercice en cause;

B      le revenu national sujet à péréquation à l’égard de la source de revenu pour l’exercice commençant trois ans avant l’exercice en cause;

C      le revenu national sujet à péréquation à l’égard de la source de revenu pour l’exercice commençant quatre ans avant l’exercice en cause;

D      la population annuelle moyenne de toutes les provinces pour l’exercice en cause.

« revenu national sujet à péréquation » En ce qui concerne une source de revenu pour un exercice, le revenu sujet à péréquation de l’ensemble des provinces.
« revenu national sujet à péréquation »
national revenue to be equalized

« revenu sujet à péréquation » En ce qui concerne une source de revenu à l’égard d’une province pour un exercice, le revenu, déterminé par le ministre, que la province tire de cette source de revenu au cours de l’exercice. La présente définition peut être précisée par règlement.
« revenu sujet à péréquation »
revenue to be equalized

« source de revenu » L’une des sources ci-après d’où proviennent ou peuvent provenir les revenus des provinces :
« source de revenu »
revenue source

a) revenus relatifs aux revenus des particuliers;

b) revenus relatifs aux revenus des entreprises;

c) revenus relatifs à la consommation;

d) revenus provenant des impôts fonciers et revenus divers;

e) revenus provenant des ressources naturelles.

« taux d’imposition national moyen » En ce qui concerne une source de revenu pour un exercice, le taux correspondant au quotient obtenu par division des revenus sujets à péréquation à l’égard de la source de revenu pour toutes les provinces pour cet exercice par le montant correspondant à l’assiette à l’égard de cette source de revenu pour toutes les provinces pour ce même exercice.
« taux d’imposition national moyen »
national average rate of tax

Deduction in computing revenue to be equalized

(2) In computing the revenue to be equalized from the revenue source described in paragraph (a) of the definition “revenue source” in subsection (1) for all the provinces for a fiscal year, the Minister may deduct from the amount that, but for this subsection, would be the revenue to be equalized from that revenue source for all the provinces for that fiscal year, the amount, as estimated by the Minister, by which the revenues derived by Canada under the Income Tax Act from personal income taxes for the taxation year ending in that fiscal year are less than the revenues that would have been derived by Canada under that Act from those taxes if no special abatement of those taxes had been provided under subsection 120(2) of that Act or Part VI of this Act.
(2) En calculant le revenu sujet à péréquation tiré de la source de revenu visée à l’alinéa a) de la définition de ce terme au paragraphe (1) pour toutes les provinces, pour un exercice, le ministre peut déduire du montant qui, n’eût été le présent paragraphe, serait le revenu sujet à péréquation provenant de cette source de revenu pour toutes les provinces, pour l’exercice, le montant de l’excédent estimé par le ministre, sur les revenus tirés par le Canada — en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu — des impôts sur le revenu des particuliers pour l’année d’imposition se terminant au cours de l’exercice, des revenus qui auraient été tirés de ces impôts par le Canada si aucun abattement spécial n’avait été prévu à leur égard en vertu du paragraphe 120(2) de cette loi ou de la partie VI de la présente loi.
Déduction dans le calcul du revenu sujet à péréquation

Municipal property taxes and miscellaneous revenues and taxes

(3) For the purpose of determining the revenue to be equalized derived by a province for a fiscal year, in the case of the part of the revenue source referred to in paragraph (d) of the definition “revenue source” in subsection (1) that consists of local government property taxes and revenues from sales of goods and services and miscellaneous local government taxes and revenues, the aggregate of the revenue derived from that part of the revenue source by each municipality, board, commission or other local authority in that province that has power to derive those revenues for the financial year of each such local authority ending in that fiscal year is deemed to be revenue derived by that province from that revenue source for that fiscal year.
(3) Aux fins de calcul du revenu sujet à péréquation au cours d’un exercice tiré de la source de revenu visée à l’alinéa d) de la définition de ce terme au paragraphe (1) qui a trait aux impôts fonciers locaux, aux revenus locaux provenant de la vente de biens et de la fourniture de services et aux taxes et revenus locaux divers, le revenu total tiré de cette partie de la source de revenu par chaque municipalité, commission ou autre administration locale de la province qui a le pouvoir de tirer ces revenus pour celui de ses exercices se terminant au cours de l’exercice en cause est réputé être le revenu tiré par la province.
Impôts fonciers locaux et taxes et revenus divers

Nova Scotia and Newfoundland and Labrador
Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et-Labrador
Computation of fiscal equalization payments

3.6 (1) The fiscal equalization payment that may be paid to Nova Scotia and the fiscal equalization payment that may be paid to Newfoundland and Labrador, for each fiscal year beginning after March 31, 2008, is the amount, as determined by the Minister, equal to the amount determined by the formula

(A - B) × C

where

A      is the per capita equalization standard for that fiscal year;

B      is the aggregate of the average annual per capita yield in that province for each revenue source for that fiscal year; and

C      is the average annual population of that province for that fiscal year.
3.6 (1) Le paiement de péréquation qui peut être fait à chacune des provinces de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve-et-Labrador pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2008 correspond au résultat du calcul ci-après, déterminé par le ministre :
Calcul de la péréquation

(A - B) × C

où :

A      représente la norme de péréquation par habitant pour l’exercice en cause;

B      le rendement annuel moyen total par habitant de la province pour chaque source de revenu pour l’exercice en cause;

C      la population annuelle moyenne de la province pour l’exercice en cause.

Per capita equalization standard

(2) For the purposes of subsection (1), the Minister shall determine the per capita equalization standard for a fiscal year as if, for that fiscal year, the amount of the fiscal equalization payment that may be paid to all provinces were computed in the manner described in that subsection and shall, in making that determination, ensure that

(a) the amount determined by the following formula would be the same with respect to every province that would receive a fiscal equalization payment:

A + (B / C)

where

A      is the aggregate of the average annual per capita yield in that province for each revenue source for that fiscal year,

B      is the amount of the fiscal equalization payment that would be received by that province for that fiscal year, and

C      is the average annual population of that province for that fiscal year; and

(b) the aggregate of the fiscal equalization payments that may be paid to the provinces for that fiscal year would be equal to,

(i) for the fiscal year beginning on April 1, 2005, $10,900,000,000,

(ii) for the fiscal year beginning on April 1, 2006, the product obtained by multiplying $10,900,000,000 by 1.035, and

(iii) for each subsequent fiscal year, the product obtained by multiplying the amount computed for the immediately preceding fiscal year by 1.035.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le ministre fixe la norme de péréquation par habitant pour l’exercice comme si la péréquation se calculait, pour toutes les provinces, de la façon prévue à ce paragraphe et, ce faisant, il fait en sorte :
Norme de péréquation par habitant

a) que le résultat du calcul ci-après soit le même à l’égard de chaque province qui recevrait un paiement de péréquation :

A + (B / C)

où :

A      représente le rendement annuel moyen total par habitant de la province à l’égard de chaque source de revenu pour l’exercice en cause;

B      le paiement de péréquation qui pourrait être fait à la province pour l’exercice en cause;

C      la population annuelle moyenne de la province pour l’exercice en cause;

b) que l’ensemble des paiements de péréquation qui pourraient être faits aux provinces s’élève, selon le cas :

(i) pour l’exercice commençant le 1er avril 2005, à 10 900 000 000 $,

(ii) pour l’exercice commençant le 1er avril 2006, à la somme obtenue par multiplication de 10 900 000 000 $ par 1,035,

(iii) pour chaque exercice subséquent, à la somme obtenue par multiplication du montant calculé pour l’exercice précédent par 1,035.

Election for fiscal year 2007-2008

3.7 (1) The Minister of Finance of Nova Scotia or of Newfoundland and Labrador, as the case may be, may elect, for the fiscal year beginning on April 1, 2007, that the fiscal equalization payment that may be paid to that province be equal to $1,464,528,000 for Nova Scotia and $520,510,000 or $732,462,000 for Newfoundland and Labrador, rather than the amount set out under section 3.1. The election must be communicated to the Minister in writing on or before March 1, 2008.
3.7 (1) Le ministre des Finances de la Nouvelle-Écosse et celui de Terre-Neuve-et-Labrador, selon le cas, peuvent choisir, pour l’exercice commençant le 1er avril 2007, un paiement de péréquation s’élevant à 1 464 528 000 $, dans le cas de la Nouvelle-Écosse, et à 520 510 000 $ ou 732 462 000 $, dans le cas de Terre-Neuve- et-Labrador au lieu du paiement de péréquation prévu à l’article 3.1. Le choix est communiqué par écrit au ministre au plus tard le 1er mars 2008.
Choix offert à la province — exercice 2007-2008

Effect — election by Newfoundland and Labrador

(2) If Newfoundland and Labrador elects to receive, under subsection (1), $520,510,000, that province is considered to have made the election under subsection 3.2(2).
(2) Si Terre-Neuve-et-Labrador choisit, au titre du paragraphe (1), le paiement de péréquation s’élevant à 520 510 000 $, elle est réputée avoir fait le choix prévu au titre du paragraphe 3.2(2).
Effet — choix par Terre-Neuve- et-Labrador

Election for subsequent fiscal years

(3) For any fiscal year beginning after March 31, 2008, Nova Scotia or Newfoundland and Labrador, as the case may be, may elect, at the prescribed time and in the prescribed manner, that the amount of the fiscal equalization payment that may be paid to that province be determined under sections 3.2 and 3.4, rather than under subsection 3.6(1).
(3) La Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et- Labrador peuvent choisir, dans le délai et selon les modalités réglementaires, de faire calculer sous le régime des articles 3.2 et 3.4 au lieu du paragraphe 3.6(1) le paiement de péréquation qui peut leur être fait respectivement pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2008.
Choix offert à la province — exercices subséquents

Effect of election

(4) As soon as a province makes the election under subsection (3), section 3.6 ceases to apply to that province.
(4) L’article 3.6 cesse de s’appliquer à la province dès qu’elle fait le choix prévu au paragraphe (3).
Effet du choix

Fiscal year 2012-2013 and later

3.8 (1) For a fiscal year beginning after March 31, 2012, the fiscal equalization payment that may be paid to Nova Scotia or Newfoundland and Labrador, as the case may be, shall be determined under sections 3.2 and 3.4 and not subsection 3.6(1) if, for that fiscal year,

(a) in the case of Nova Scotia, the province does not meet the conditions under paragraphs 12(1)(a) and (b) of the Nova Scotia and Newfoundland and Labrador Additional Fiscal Equalization Offset Payments Act and is not receiving any transitional payments under section 14 of that Act; and

(b) in the case of Newfoundland and Labrador, the province does not meet the conditions under paragraphs 26(1)(a) and (b) of the Nova Scotia and Newfoundland and Labrador Additional Fiscal Equalization Offset Payments Act and is not receiving any transitional payments under section 28 of that Act.
3.8 (1) Le paiement de péréquation qui peut être fait à la Nouvelle-Écosse ou à Terre-Neuve-et-Labrador, selon le cas, pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2012, est calculé sous le régime des articles 3.2 et 3.4 au lieu du paragraphe 3.6(1), si pour l’exercice :
Exercices 2012-2013 et suivants

a) s’agissant de la Nouvelle-Écosse, les conditions prévues aux alinéas 12(1)a) et b) de la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador ne sont pas réunies et elle ne reçoit pas de paiement de transition sous le régime de l’article 14 de cette loi;

b) s’agissant de Terre-Neuve-et-Labrador, les conditions prévues aux alinéas 26(1)a) et b) de cette loi ne sont pas réunies et la province ne reçoit pas de paiement de transition sous le régime de l’article 28 de cette loi.

Effect for subsequent fiscal years

(2) As soon as, under subsection (1), the fiscal equalization payment that may be paid for a fiscal year to Nova Scotia or to Newfoundland and Labrador, as the case may be, is to be determined under sections 3.2 and 3.4, section 3.6 ceases to apply to that province.
(2) L’article 3.6 cesse de s’appliquer à la Nouvelle-Écosse ou à Terre-Neuve-et-Labrador, selon le cas, si, en application du paragraphe (1), le paiement de péréquation qui peut lui être fait pour un exercice est calculé sous le régime des articles 3.2 et 3.4.
Effet pour les exercices subséquents

Interpretation

3.9 (1) The following definitions apply in this section and in sections 3.6 to 3.8.
“average annual per capita yield”
« rendement annual moyen par habitant »

“average annual per capita yield” means, in respect of a province for a revenue source for a fiscal year, the amount determined by the formula

(A + B + C) / (D + E + F)

where

A      is the yield for that revenue source for the fiscal year that is one year prior to that fiscal year;

B      is the yield for that revenue source for the fiscal year that is two years prior to that fiscal year;

C      is the yield for that revenue source for the fiscal year that is three years prior to that fiscal year;

D      is the population of that province for the fiscal year that is one year prior to that fiscal year;

E      is the population of that province for the fiscal year that is two years prior to that fiscal year; and

F      is the population of that province for the fiscal year that is three years prior to that fiscal year.
“average annual population”
« population annuelle moyenne »

“average annual population” means, in respect of a province for a fiscal year, the amount determined by the formula

(A + B + C) / 3

where

A      is the population of that province for the fiscal year that is one year prior to that fiscal year;

B      is the population of that province for the fiscal year that is two years prior to that fiscal year; and

C      is the population of that province for the fiscal year that is three years prior to that fiscal year.
“yield”
« rendement »

“yield” means, in respect of a province for a revenue source for a fiscal year, an amount equal to the product obtained by multiplying the national average rate of tax for that revenue source for that fiscal year by that province’s revenue base in respect of that revenue source for that fiscal year.
3.9 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 3.6 à 3.8.
Définitions et interprétation

« population annuelle moyenne » En ce qui concerne une province pour un exercice, le résultat du calcul suivant :
« population annuelle moyenne »
average annual population

(A + B + C) / 3

où :

A      représente la population de la province au cours de l’exercice précédent;

B      la population de la province au cours de l’exercice commençant deux ans avant l’exercice en cause;

C      la population de la province au cours de l’exercice commençant trois ans avant l’exercice en cause.

« rendement » En ce qui concerne une province à l’égard d’une source de revenu pour un exercice, le produit obtenu par multiplication du taux national moyen de l’impôt pour cette source de revenu pour l’exercice par l’assiette de la province à l’égard de cette source de revenu pour l’exercice.
« rendement »
yield

« rendement annuel moyen par habitant » En ce qui concerne une province à l’égard d’une source de revenu pour un exercice, le résultat du calcul suivant :
« rendement annuel moyen par habitant »
average annual per capita yield

(A + B + C) / (D + E + F)

où :

A      représente le rendement de la source de revenu pour l’exercice précédent;

B      le rendement de la source de revenu pour l’exercice commençant deux ans avant l’exercice en cause;

C      le rendement de la source de revenu pour l’exercice commençant trois ans avant l’exercice en cause;

D      la population de la province au cours de l’exercice précédent;

E      la population de la province au cours de l’exercice commençant deux ans avant l’exercice en cause;

F      la population de la province au cours de l’exercice commençant trois ans avant l’exercice en cause.

Terminology

(2) For the purposes of this section and sections 3.6 to 3.8, the following expressions have the same meaning as in subsection 4(2) of this Act as it read on March 13, 2004:

(a) “national average rate of tax”;

(b) “revenue base”;

(c) “revenue source”; and

(d) “revenue to be equalized”.
(2) Pour l’application du présent article et des articles 3.6 à 3.8, les expressions « assiette », « revenu sujet à péréquation », « source de revenu » et « taux national moyen de l’impôt », s’entendent au sens du paragraphe 4(2) de la présente loi dans sa version au 13 mars 2004.
Terminologie

Deduction in computing revenue to be equalized

(3) In computing the revenue to be equalized from personal incomes taxes — referred to in paragraph (a) of the definition “revenue source” referred to in subsection (2) — for all the provinces for a fiscal year, the Minister may deduct from the amount that, but for this subsection, would be the revenue to be equalized from that revenue source for all the provinces for that fiscal year, the amount, as estimated by the Minister, by which the revenues derived by Canada under the Income Tax Act from personal income taxes for the taxation year ending in that fiscal year are less than the revenues that would have been derived by Canada under that Act from those taxes if no special abatement of those taxes had been provided under subsection 120(2) of that Act or Part VI of this Act.
(3) En calculant le revenu sujet à péréquation tiré des impôts sur le revenu des particuliers — visés à l’alinéa a) de la définition de ce terme au paragraphe (2) — à l’égard de toutes les provinces pour l’exercice, le ministre peut déduire du montant qui, n’eût été le présent paragraphe, serait le revenu sujet à péréquation provenant de cette source, à l’égard de toutes les provinces, pour l’exercice, le montant de l’excédent estimé par le ministre, sur les revenus tirés par le Canada — en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu — des impôts sur le revenu des particuliers pour l’année d’imposition se terminant au cours de l’exercice, des revenus qui auraient été tirés de ces impôts par le Canada si aucun abattement spécial n’avait été prévu à leur égard en vertu du paragraphe 120(2) de cette loi ou de la partie VI de la présente loi.
Déduction dans le calcul du revenu sujet à péréquation

Municipal property taxes and miscellaneous revenues and taxes

(4) For the purpose of determining the revenue to be equalized derived by a province for a fiscal year from the revenue sources referred to in paragraphs (a) and (b), the following are deemed to be revenues derived by that province for that fiscal year from those revenue sources:

(a) in the case of the part of the revenue source referred to in paragraph (z) of the definition “revenue source” referred to in subsection (2) that consists of local government property taxes, the aggregate of the revenue derived from that part of the revenue source by each municipality, board, commission or other local authority in that province that has power to levy property taxes for the financial year of each such local authority ending in that fiscal year; and

(b) in the case of the part of the revenue source referred to in paragraph (z.4) of the definition “revenue source” referred to in subsection (2) that consists of local government revenues from sales of goods and services and miscellaneous local government taxes and revenues, the aggregate of the revenue derived from that part of the revenue source by each municipality, board, commission or other local authority in that province that has power to derive those revenues for the financial year of each such local authority ending in that fiscal year.
(4) Aux fins de calcul du revenu sujet à péréquation tiré des sources de revenu ci-après par une province pour un exercice, est réputé être le revenu tiré par la province :
Impôts immobiliers locaux et taxes et revenus divers

a) dans le cas de la partie de la source de revenu visée à l’alinéa z) de la définition de ce terme au paragraphe (2) qui a trait aux impôts immobiliers locaux, le revenu total tiré de cette partie de la source de revenu par chaque municipalité, commission ou autre administration locale de la province qui a le pouvoir de lever des impôts immobiliers pour celui de ses exercices se terminant au cours de l’exercice en cause;

b) dans le cas de la partie de la source de revenu visée à l’alinéa z.4) de la définition de ce terme au paragraphe (2) qui a trait aux revenus locaux provenant de la vente de biens et de la fourniture de services et aux taxes et revenus locaux divers, le revenu total tiré de cette partie de la source de revenu par chaque municipalité, commission ou autre administration locale de la province qui a le pouvoir de tirer ces revenus pour celui de ses exercices se terminant au cours de l’exercice en cause.

Adjustment of revenue to be equalized

(5) Subject to subsection (6), if, for a fiscal year, a province would be entitled to receive a fiscal equalization payment under section 3.6, computed as if that section applied to that province, and if that province has seventy per cent or more of the revenue base for all of the provinces in that fiscal year in respect of a revenue source, the revenue to be equalized from that revenue source for all of the provinces for that fiscal year is an amount equal to seventy per cent of the revenue to be equalized as otherwise determined from that revenue source for all of the provinces for that fiscal year.
(5) Sous réserve du paragraphe (6), lorsqu’une province qui aurait droit à un paiement de péréquation pour un exercice au titre de l’article 3.6, calculé comme si cet article s’appliquait à la province, a au moins soixante-dix pour cent de l’assiette à l’égard d’une source de revenu pour toutes les provinces pour l’exercice, le revenu sujet à péréquation tiré de cette source de revenu pour toutes les provinces pour l’exercice est un montant égal à soixante-dix pour cent du revenu sujet à péréquation déterminé par ailleurs à partir de cette source de revenu pour toutes les provinces pour l’exercice.
Ajustement du revenu sujet à péréquation

Election

(6) In order for subsection (5) to apply to Nova Scotia or to Newfoundland and Labrador, in respect of the revenue source referred to in paragraph (z.5) of the definition “revenue source” referred to in subsection (2), Nova Scotia or Newfoundland and Labrador, as the case may be, shall make an election at the prescribed time and in the prescribed manner.
(6) Le paragraphe (5) s’applique à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador à l’égard de la source de revenu visée à l’alinéa z.5) de la définition de ce terme au paragraphe (2) si la province en fait le choix dans le délai et selon les modalités réglementaires.
Choix

Effect of election under subsection (6)

(7) Despite any provision of the Canada-Newfoundland Atlantic Accord Implementation Act, if Newfoundland and Labrador makes the election described in subsection (6) for a fiscal year, the fiscal equalization offset payment that may otherwise be payable to the province under that Act is, for that fiscal year, zero.
(7) Malgré la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve, lorsque Terre-Neuve-et-Labrador effectue ce choix, le paiement de péréquation compensatoire qui lui serait payable au titre de cette loi est, pour l’exercice, égal à zéro.
Conséquences du choix effectué au titre du paragraphe (6)

General
Généralités
Time of calculation

3.91 The fiscal equalization payment that may be paid to a province for a fiscal year shall be calculated, at a time determined by the Minister, no later than three months before that fiscal year begins.
3.91 Le paiement de péréquation qui peut être fait à une province pour un exercice est calculé au plus tard trois mois avant le début de celui-ci, au moment fixé par le ministre.
Moment du calcul

Underpayment

3.92 If the Minister determines that the Minister has underpaid any amounts payable to a province under this Part, the Minister may pay that province an amount equal to the underpayment.
3.92 Si le ministre établit qu’il a omis de verser une somme à une province au titre de la présente partie, il peut payer une somme égale au moins-perçu.
Paiement insuffisant

Overpayment

3.93 If the Minister determines that the Minister has overpaid any amounts paid to a province for a fiscal year under this Part, the Minister may recover the amount of that overpayment from

(a) any amount payable under this Act to that province, in that fiscal year or as soon as possible after the end of that fiscal year; or

(b) that province as a debt due to Her Majesty in right of Canada.
3.93 Si le ministre établit qu’il a versé à une province pour un exercice une somme en trop à l’égard d’un paiement prévu par la présente partie, il peut la recouvrer :
Paiements en trop

a) soit sur la somme à payer à la province en vertu de la présente loi au cours du même exercice ou dès que possible après la fin de celui-ci;

b) soit auprès de la province à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada.

Time and manner of payments

3.94 There may be paid out of the Consolidated Revenue Fund, on the requisition of the Minister, any amounts authorized to be paid by this Part at the times and in the manner that the Minister considers appropriate.
3.94 À la demande du ministre, il peut être prélevé sur le Trésor les sommes dont le versement est autorisé par la présente partie, selon les échéances et les modalités qu’il juge indiquées.
Délais et modalités de paiement

Recovery

3.95 If the Minister has made a payment to a province under subsection 4.2(1) of this Act as it read on the day before the day on which this section comes into force, the Minister shall, in the prescribed amounts, reduce the fiscal equalization payments to that province for the fiscal years in the period beginning on April 1, 2007 and ending on March 31, 2016. If, on March 31, 2016, the total amount of that payment has not been recovered, the Minister may recover the amount remaining as a debt due to Her Majesty in right of Canada out of any sum of money that may be due or payable by Her Majesty in right of Canada to that province pursuant to this Act or any other Act of Parliament.
3.95 Si le ministre verse à la province la somme visée au paragraphe 4.2(1) de la présente loi dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, il peut recouvrer sur les paiements de péréquation dus à la province pour les exercices compris entre le 1er avril 2007 et le 31 mars 2016 les sommes prévues par règlement. Si, au 31 mars 2016, le total de la somme n’a pas été recouvré, le ministre peut recouvrer le solde à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada en le retenant sur toute somme due par elle à cette province au titre de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.
Recouvrement

PART I.1
PARTIE I.1
TERRITORIAL FINANCING
PAIEMENTS AUX TERRITOIRES
Interpretation
Définitions et interprétation
Definitions

4. (1) The following definitions apply in this Part.
“eligible revenues”
« revenus admissibles »

“eligible revenues” means, in respect of a territory for a fiscal year, the amount equal to the product obtained by multiplying the fiscal capacity of that territory for that fiscal year by 0.70.
“fiscal capacity”
« capacité fiscale »

“fiscal capacity” means, in respect of a territory for a fiscal year, the amount determined by the formula

(A + B + C) / 3 + D

where

A      is the aggregate of the yields in that territory for each revenue source for the fiscal year that is two years prior to that fiscal year;

B      is the aggregate of the yields in that territory for each revenue source for the fiscal year that is three years prior to that fiscal year;

C      is the aggregate of the yields in that territory for each revenue source for the fiscal year that is four years prior to that fiscal year; and

D      is the revenue block for that fiscal year.
“gross expenditure base”
« base des dépenses brutes »

“gross expenditure base” means,

(a) for the fiscal year beginning on April 1, 2006, an amount equal to

(i) $593,265,276 in respect of Yukon,

(ii) $922,797,073 in respect of the Northwest Territories, and

(iii) $931,390,618 in respect of Nunavut; and

(b) in respect of a territory, for each subsequent fiscal year, an amount determined by the formula

(A × B) + C

where

A      is the amount determined to be the gross expenditure base for that territory for the fiscal year preceding that fiscal year,

B      is the population adjusted gross expenditure escalator for that territory for that fiscal year, and

C      is the gross expenditure base adjustment determined under paragraph 4.2(a) for that territory for that fiscal year.
“national average rate of tax”
« taux d’imposition national moyen »

“national average rate of tax” means, in respect of a revenue source, the rate equal to the quotient obtained by dividing the aggregate of the revenue to be equalized for a revenue source for a fiscal year for all provinces and territories by the revenue base in respect of that revenue source for that fiscal year for all provinces and territories.
“population adjusted gross expenditure escalator”
« facteur de majoration des dépenses brutes rajustées en fonction de la population »

“population adjusted gross expenditure escalator” means, in respect of a territory for a fiscal year, a factor equal to the product obtained by multiplying

(a) the population adjustment factor for that territory for the fiscal year that is two years prior to that fiscal year

by

(b) the provincial local government expenditure index for the fiscal year that is two years prior to that fiscal year.
“population adjustment factor”
« facteur de rajustement en fonction de la population »

“population adjustment factor” means, in respect of a territory for a fiscal year, the measure of the population growth of that territory relative to the population growth of Canada and may be defined more particularly by the regulations.
“provincial local government expenditure index”
« indice provincial des dépenses des administrations locales »

“provincial local government expenditure index” means, for a fiscal year, the measure of changes in provincial and territorial government spending on programs and services and may be defined more particularly by the regulations.
“revenue base”
« assiette »

“revenue base” means, in respect of a revenue source for a territory for a fiscal year, the measure of the relative capacity of that territory to derive revenue from that revenue source for that fiscal year and may be defined more particularly by the regulations.
“revenue block”
« bloc de revenus »

“revenue block” means,

(a) for the fiscal year beginning on April 1, 2006, an amount equal to

(i) $54,530,841 in respect of Yukon,

(ii) $107,538,446 in respect of the Northwest Territories, and

(iii) $89,338,774 in respect of Nunavut; and

(b) in respect of a territory, for each subsequent fiscal year, the amount equal to the product obtained by multiplying the amount of the revenue block for the previous fiscal year for that territory by 1.02.
“revenue source”
« source de revenu »

“revenue source” means any of the following sources from which territorial revenues are or may be derived:

(a) revenues derived from personal income;

(b) revenues derived from corporate income and government business enterprises;

(c) revenues derived from tobacco;

(d) revenues derived from motive fuel taxes from the sale of gasoline;

(e) revenues derived from motive fuel taxes from the sale of diesel fuel;

(f) revenues derived from the sale of alcoholic beverages; and

(g) revenues derived from payroll taxes.
“revenue to be equalized”
« revenu sujet à péréquation »

“revenue to be equalized”, in respect of a revenue source for a territory for a fiscal year, means the revenue, as determined by the Minister, derived by that territory for that fiscal year from that revenue source and may be defined more particularly by the regulations.
“superannuation adjustment”
« montant de l’indexation des pensions »

“superannuation adjustment” means,

(a) for the fiscal year beginning on April 1, 2006, an amount equal to

(i) $12,471,453 with respect to Yukon,

(ii) $18,340,573 with respect to the Northwest Territories, and

(iii) $11,108,311 with respect to Nunavut; and

(b) in respect of a territory, for each subsequent fiscal year, the amount determined by the Minister of Public Works and Government Services to be equal to, with respect to the fiscal year that is two years prior to that fiscal year, the difference between the amount of the superannuation contribution that is payable by that territory under the Public Service Superannuation Act and the amount that would be payable by that territory under that Act as it read on June 16, 1999.
“yield”
« rendement »

“yield” means, in respect of a territory for a revenue source for a fiscal year, an amount equal to the aggregate of

(a) the product obtained by multiplying the national average rate of tax for that revenue source for that fiscal year by that territory’s revenue base in respect of that revenue source for that fiscal year, and

(b) the yield adjustment determined under paragraph 4.2(b) for that fiscal year.
4. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
Définitions et interprétation

« assiette » En ce qui concerne une source de revenu à l’égard d’un territoire pour un exercice, mesure de la capacité relative de ce territoire de tirer un revenu de cette source de revenu pour cet exercice. La présente définition peut être précisée par règlement.
« assiette »
revenue base

« base des dépenses brutes »
« base des dépenses brutes »
gross expenditure base

a) Pour l’exercice commençant le 1er avril 2006, en ce qui concerne les territoires ci-après, la somme figurant en regard de leur nom :

(i) Yukon : 593 265 276 $,

(ii) Territoires du Nord-Ouest : 922 797 073 $,

(iii) Nunavut : 931 390 618 $;

b) pour chaque exercice subséquent, en ce qui concerne un territoire, la somme correspondant au résultat du calcul suivant :

(A × B) + C

où :

A      représente le montant de la base des dépenses brutes pour le territoire pour l’exercice précédent;

B      le facteur de majoration des dépenses brutes rajustées en fonction de la population pour le territoire pour l’exercice en cause;

C      le montant du rajustement de la base des dépenses brutes pour le territoire établie aux termes de l’alinéa 4.2a) pour l’exercice en cause.

« bloc de revenus »
« bloc de revenus »
revenue bloc

a) Pour l’exercice commençant le 1er avril 2006, en ce qui concerne les territoires ci-après, la somme figurant en regard de leur nom :

(i) Yukon : 54 530 841 $,

(ii) Territoires du Nord-Ouest : 107 538 446 $,

(iii) Nunavut : 89 338 774 $;

b) pour chaque exercice subséquent, en ce qui concerne un territoire, le montant correspondant au produit obtenu par multiplication du bloc de revenus pour le territoire pour l’exercice précédent par 1.02.

« capacité fiscale » En ce qui concerne un territoire, le montant correspondant, pour un exercice, au résultat du calcul suivant :
« capacité fiscale »
fiscal capacity

( A + B + C ) / 3 + D

où :

A      représente la somme des rendements de chaque source de revenu pour le territoire pour l’exercice commençant deux ans avant l’exercice en cause;

B      la somme des rendements de chaque source de revenu pour le territoire pour l’exercice commençant trois ans avant l’exercice en cause;

C      la somme des rendements de chaque source de revenu pour le territoire pour l’exercice commençant quatre ans avant l’exercice en cause;

D      le bloc de revenus pour le territoire pour l’exercice en cause.

« facteur de majoration des dépenses brutes rajustées en fonction de la population » En ce qui concerne un territoire, le taux correspondant, pour un exercice, au produit obtenu par multiplication du facteur de rajustement en fonction de la population par l’indice provincial des dépenses des administrations locales applicables à ce territoire pour l’exercice commençant deux ans avant l’exercice en cause.
« facteur de majoration des dépenses brutes rajustées en fonction de la population »
population adjusted gross expenditure escalator

« facteur de rajustement en fonction de la population » En ce qui concerne un territoire, la croissance, pour un exercice, de la population du territoire par rapport à celle du Canada. La présente définition peut être précisée par règlement.
« facteur de rajustement en fonction de la population »
population adjustment factor

« indice provincial des dépenses des administrations locales » Pour un exercice, mesure de la variation des dépenses pour les programmes et services par les provinces et territoires. La présente définition peut être précisée par règlement.
« indice provincial des dépenses des administrations locales »
provincial local government expenditure index

« montant de l’indexation des pensions »
« montant de l’indexation des pensions »
superannuation adjustment

a) Pour l’exercice commençant le 1er avril 2006 en ce qui concerne les territoires ci-après, la somme figurant en regard de leur nom :

(i) Yukon : 12 471 453 $,

(ii) Territoires du Nord-Ouest : 18 340 573 $,

(iii) Nunavut : 11 108 311 $;

b) pour chaque exercice subséquent, en ce qui concerne un territoire, le montant établi par le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux qui correspond à la différence entre les contributions à verser par le territoire sous le régime de la Loi sur la pension de la fonction publique pour l’exercice commençant deux ans avant l’exercice en cause et celles qui seraient à verser par lui à ce titre pour le même exercice sous le régime de cette même loi dans sa version au 16 juin 1999.

« rendement » En ce qui concerne un territoire à l’égard d’une source de revenu pour un exercice, le produit obtenu par multiplication du taux d’imposition national moyen pour cette source de revenu pour l’exercice par l’assiette à l’égard de cette source de revenu pour le territoire pour l’exercice, majorée du montant du rajustement du rendement relatif à la source de revenu établi aux termes de l’alinéa 4.2b).
« rendement »
yield

« revenus admissibles » En ce qui concerne un territoire, le montant correspondant, pour un exercice, au produit obtenu par multiplication de la capacité fiscale du territoire pour l’exercice par 0,7.
« revenus admissibles »
eligible revenues

« revenu sujet à péréquation » En ce qui concerne une source de revenu à l’égard d’un territoire pour un exercice, le revenu, déterminé par le ministre, que le territoire tire de cette source de revenu au cours de l’exercice. La présente définition peut être précisée par règlement.
« revenu sujet à péréquation »
revenue to be equalized

« source de revenu » L’une des sources ci-après d’où proviennent ou peuvent provenir les revenus des territoires :
« source de revenu »
revenue source

a) revenus provenant des revenus des particuliers;

b) revenus provenant des revenus des entreprises et des activités commerciales de l’État;

c) revenus provenant du tabac;

d) revenus provenant des taxes sur les carburants tirées de la vente de l’essence;

e) revenus provenant des taxes sur les carburant tirées de la vente du carburant diesel;

f) revenus provenant de la vente de boissons alcoolisées;

g) revenus provenant de la masse salariale.

« taux d’imposition national moyen » En ce qui concerne une source de revenu, le taux correspondant au quotient obtenu par division du total des revenus sujets à péréquation relatifs à cette source de revenu pour toutes les provinces et tous les territoires pour un exercice par le montant correspondant à l’assiette à l’égard de cette source de revenu pour toutes les provinces et tous les territoires pour ce même exercice.
« taux d’imposition national moyen »
national average rate of tax

Determination of gross expenditure base

(2) For the purposes of the definition “gross expenditure base” in subsection (1), the amount determined to be the gross expenditure base in respect of a territory for any preceding fiscal year may be recalculated by the Minister at any time to take into account changes to the prescribed data relating to the population adjusted gross expenditure escalator.
(2) Pour l’application de la définition de « base des dépenses brutes » au paragraphe (1), la base des dépenses brutes pour le territoire pour tout exercice précédent peut être calculée à nouveau par le ministre, en tout temps, dans le cas où des modifications ont été apportées aux données réglementaires relatives au facteur de majoration des dépenses brutes rajustées en fonction de la population.
Calcul de la base des dépenses brutes

Territorial Formula Financing Payments
Paiements de transfert aux territoires
Territorial formula financing payments

4.1 (1) Subject to the other provisions of this Act, there may be paid to a territory a territorial formula financing payment not exceeding the amounts determined under this Part for each fiscal year in the period beginning on April 1, 2007 and ending on March 31, 2014.
4.1 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, un paiement de transfert n’excédant pas les montants établis sous le régime de la présente partie peut être fait à un territoire pour chaque exercice compris entre le 1er avril 2007 et le 31 mars 2014.
Paiements aux territoires

Fiscal year 2007-2008

(2) The territorial formula financing payment that may be paid to a territory for the fiscal year beginning on April 1, 2007 is equal to,

(a) for Yukon, $540,095,000;

(b) for the Northwest Territories, $788,350,000; and

(c) for Nunavut, $892,852,000.
(2) Le paiement de transfert qui peut être fait aux territoires ci-après pour l’exercice commençant le 1er avril 2007 est celui figurant en regard de leur nom :
Exercice 2007-2008

a) Yukon : 540 095 000 $;

b) Territoires du Nord-Ouest : 788 350 000 $;

c) Nunavut : 892 852 000 $.

Subsequent fiscal years

(3) Subject to the other provisions of this Part, the territorial formula financing payment that may be paid to a territory for a fiscal year beginning after March 31, 2008 is equal to the amount, as determined by the Minister, by which

(a) the aggregate of the gross expenditure base and the superannuation adjustment for that territory for that fiscal year

is greater than

(b) the eligible revenues for that territory for that fiscal year.
(3) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le paiement de transfert qui peut être fait aux territoires pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2008 correspond à l’excédent, déterminé par le ministre, du montant visé à l’alinéa a) sur celui visé à l’alinéa b) :
Exercices subséquents

a) la somme de la base des dépenses brutes pour le territoire pour l’exercice et du montant de l’indexation des pensions applicable au territoire pour cet exercice;

b) les revenus admissibles pour le territoire pour l’exercice.

General
Généralités
Powers of the Minister

4.2 The Minister may determine, in respect of a territory for a fiscal year,

(a) the amount of the gross expenditure base adjustment, in order to reflect

(i) a transfer of responsibilities between Canada and the government of a territory or the government of a territory and an aboriginal government,

(ii) the signing of land claims, comprehensive land claims or self-government agreements with aboriginal governments, and

(iii) personal income tax room sharing agreements between the government of Yukon and an aboriginal government in Yukon; and

(b) the amount of the yield adjustment, in order to reflect

(i) personal income tax room sharing agreements between the government of Yukon and an aboriginal government in Yukon,

(ii) federal statutory limitations on territorial revenue raising capacity, and

(iii) any fiscal capacity adjustments made, in respect of the Northwest Territories, for the fiscal years in the period beginning on April 1, 2004 and ending on March 31, 2006.
4.2 Le ministre peut établir, à l’égard d’un territoire, pour un exercice :
Pouvoirs du ministre

a) le montant du rajustement de la base des dépenses brutes afin de prendre en compte :

(i) tout transfert de responsabilités effectué entre le gouvernement du Canada et le gouvernement d’un territoire, ou entre le gouvernement d’un territoire et un gouvernement autochtone,

(ii) la signature de tout accord touchant les revendications territoriales, les revendications territoriales globales ou l’autonomie gouvernementale avec un gouvernement autochtone,

(iii) la signature de tout accord de partage de l’espace fiscal concernant l’impôt des particuliers conclu entre le gouvernement du Yukon et un gouvernement autochtone du Yukon;

b) le montant du rajustement du rendement relatif à une source de revenu afin de prendre en compte :

(i) la signature de tout accord de partage de l’espace fiscal concernant l’impôt des particuliers conclu entre le gouvernement du Yukon et un gouvernement autochtone du Yukon,

(ii) les limites imposées par les lois fédérales à la capacité du territoire de générer des revenus,

(iii) s’agissant des Territoires du Nord-Ouest, tout ajustement de sa capacité fiscale à l’égard des exercices compris entre le 1er avril 2004 et le 31 mars 2006.

Time of calculation

4.3 The territorial formula financing payment payable to a territory for a fiscal year shall be calculated, at a time determined by the Minister, no later than three months before that fiscal year begins.
4.3 Le paiement de transfert qui peut être fait à un territoire pour un exercice est calculé au plus tard trois mois avant le début de celui-ci, au moment établi par le ministre.
Moment du calcul

Underpayment

4.4 If the Minister determines that the Minister has underpaid any amounts payable to a territory under this Part, the Minister may pay that territory an amount equal to the underpayment.
4.4 Si le ministre établit qu’il a omis de verser une somme à un territoire au titre de la présente partie, il peut payer une somme égale au moins-perçu.
Paiement insuffisant

Overpayment

4.5 If the Minister determines that the Minister has overpaid any amounts paid to a territory for a fiscal year under this Part, the Minister may recover the amount of that overpayment from

(a) any amount payable under this Act to that territory, in that fiscal year or as soon as possible after the end of that fiscal year; or

(b) that territory as a debt due to Her Majesty in right of Canada.
4.5 Si le ministre établit qu’il a versé à un territoire pour un exercice une somme en trop à l’égard d’un paiement prévu par la présente partie, il peut la recouvrer :
Paiements en trop

a) soit sur la somme à payer au territoire en vertu de la présente loi au cours du même exercice ou dès que possible après la fin de celui-ci;

b) soit auprès du territoire à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada.

Time and manner of payments

4.6 There may be paid out of the Consolidated Revenue Fund, on the requisition of the Minister, any amounts authorized to be paid by this Part at the times and in the manner that the Minister considers appropriate.
4.6 À la demande du ministre, il peut être prélevé sur le Trésor les sommes dont le versement est autorisé par la présente partie, selon les échéances et les modalités qu’il juge indiquées.
Délais et modalités de paiement

Recovery — Yukon

4.7 The Minister may recover, from any amount payable under this Part to Yukon, the amount, as determined by the Minister, that is computed under sections 7.5 and 7.7 of the Canada-Yukon Oil and Gas Accord, signed on May 28, 1993, and under section 7.27 of the Yukon Northern Affairs Program Devolution Transfer Agreement, signed on October 29, 2001.
4.7 Le ministre peut recouvrer sur les sommes à payer au Yukon au titre de la présente partie une somme, déterminée par le ministre, qui peut être calculée au titre des dispositions ci-après des accords suivants :
Recouvrement — Yukon

a) articles 7.5 et 7.7 de l’Accord Canada-Yukon sur le pétrole et le gaz, signé le 28 mai 1993;

b) article 7.27 de l’Accord de transfert au Yukon d’attributions relevant du Programme des affaires du Nord, signé le 29 octobre 2001.

R.S., c. 46 (4th Supp.), s. 5(1); 1999, c. 11, s. 4; 1999, c. 31, s. 236

65. Part IV of the Act is repealed.
65. La partie IV de la même loi est abrogée.
L.R., ch. 46 (4e suppl.), par. 5(1); 1999, ch. 11, art. 4; 1999, ch. 31, art. 236

2003, c. 15, s. 8

66. Subsection 24.1(2) of the Act is replaced by the following:
66. Le paragraphe 24.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2000, ch. 15, art. 8

Meaning of “total equalized tax transfer”

(2) In subsection (1), “total equalized tax transfer” means the total equalized tax transfer as determined in accordance with section 24.7.
(2) La totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant visée au paragraphe (1) est déterminée conformément à l’article 24.7.
Totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant

2003, c. 15, s. 8

67. The description of M in section 24.2 of the Act is replaced by the following:
67. L’élément M de la formule à l’article 24.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2003, ch. 15, art. 8

M      is the amount obtained by multiplying the total equalized tax transfer for the province as determined in accordance with section 24.7 by the quotient, rounded to the nearest hundredth, that is obtained by dividing an amount equal to the cash contribution specified in subparagraph 24.1(1)(a)(i) by an amount equal to the aggregate of the cash contributions specified in subparagraphs 24.1(1)(a)(i) and 24.4(1)(a)(i).
M      le montant déterminé par multiplication de la totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant applicables à la province déterminée conformément à l’article 24.7 par la fraction — arrondie au centième près — obtenue par division du montant de la contribution pécuniaire visée au sous-alinéa 24.1(1)a)(i) par la somme des montants des contributions pécuniaires visées aux sous-alinéas 24.1(1)a)(i) et 24.4(1)a)(i).
68. The Act is amended by adding the following after section 24.2:
68. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 24.2, de ce qui suit :
Provincial share — fiscal year 2014-2015 and later

24.21 Any cash contribution in the nature of contributions referred to in paragraph 24.1(1)(a) that is provided to a province under this Act for any fiscal year beginning after March 31, 2014 is to be determined by multiplying the total of such cash contributions to be provided to all the provinces for that fiscal year by the quotient obtained by dividing

(a) the population of that province for that fiscal year

by

(b) the total of the population of all provinces for that fiscal year.
24.21 La contribution pécuniaire du type de celle prévue à l’alinéa 24.1(1)a) versée à une province sous le régime de la présente loi pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2014 est déterminée par multiplication de la totalité de ces contributions pécuniaires à l’ensemble des provinces pour l’exercice en cause par le quotient obtenu par division de la population de la province pour cet exercice par la population de l’ensemble des provinces pour le même exercice.
Quote-part des provinces : exercices 2014-2015 et suivants

2003, c. 15, s. 8

69. Paragraph 24.3(1)(c) of the Act is replaced by the following:
69. L’alinéa 24.3(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2003, ch. 15, art. 8

(c) promoting any shared principles and objectives, including public reporting, that are developed under subsection (2) with respect to the operation of social programs.
c) promouvoir les principes et objectifs communs élaborés en application du paragraphe (2), notamment en ce qui a trait à la préparation de rapports publics, à l’égard des programmes sociaux.
2003, c. 15, s. 8

70. (1) Paragraph 24.4(1)(a) of the Act is amended by striking out the word “and” at the end of subparagraph (iv) and by replac- ing subparagraph (v) with the following:
70. (1) Le sous-alinéa 24.4(1)a)(v) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2003, ch. 15, art. 8

(v) $9.487 billion for the fiscal year beginning on April 1, 2007,
(vi) $10.537 billion for the fiscal year beginning on April 1, 2008, and
(vii) the product obtained by multiplying the cash contribution for the immediately preceding fiscal year by 1.03, rounded to the nearest thousand, for each fiscal year in the period beginning on April 1, 2009 and ending on March 31, 2014.
(v) 9,487 milliards de dollars pour l’exercice commençant le 1er avril 2007,
(vi) 10,537 milliards de dollars pour l’exercice commençant le 1er avril 2008,
(vii) la somme obtenue par multiplication de la contribution pécuniaire de l’exercice précédent par 1,03 — arrondie au millier près —, pour chaque exercice compris entre le 1er avril 2009 et le 31 mars 2014;
2003, c. 15, s. 8

(2) Subsection 24.4(2) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 24.4(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2003, ch. 15, art. 8

Meaning of “total equalized tax transfer”

(2) In subsection (1), “total equalized tax transfer” means the total equalized tax transfer as determined in accordance with section 24.7.
(2) La totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant visée au paragraphe (1) est déterminée conformément à l’article 24.7.
Totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant

2003, c. 15, s. 8

71. (1) The portion of section 24.5 of the Act before the description of K is replaced by the following:
71. (1) Le passage de l’article 24.5 de la même loi précédant l’élément K de la formule est remplacé par ce qui suit :
2003, ch. 15, art. 8

Provincial share: fiscal year 2006-2007 and earlier

24.5 The cash contribution established under any of subparagraphs 24.4(1)(a)(i) to (iv) that may be provided to a province for the fiscal year mentioned in that subparagraph is the amount determined by the formula

F × (K/L) - M

where

F      is the total of the amounts established under subparagraphs 24.4(1)(a)(i) to (iv) and paragraph 24.4(1)(b) for the fiscal year;
24.5 La quote-part de la contribution pécuniaire visée à l’un des sous-alinéas 24.4(1)a)(i) à (iv) qui peut être versée à une province pour l’exercice en cause correspond au résultat du calcul suivant :
Quote-part d’une province : exercices 2006-2007 et précédents

F × (K/L) - M

où :

F      représente la somme des montants visés aux sous-alinéas 24.4(1)a)(i) à (iv) et à l’alinéa 24.4(1)b) pour l’exercice;

2003, c. 15, s. 8

(2) The description of M in section 24.5 of the Act is replaced by the following:
(2) L’élément M de la formule à l’article 24.5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2003, ch. 15, art. 8

M      is the amount obtained by multiplying the total equalized tax transfer for the province as determined in accordance with section 24.7 by the quotient, rounded to the nearest hundredth, that is obtained by dividing an amount equal to the cash contribution specified in subparagraph 24.4(1)(a)(i) by an amount equal to the aggregate of the cash contributions specified in subparagraphs 24.1(1)(a)(i) and 24.4(1)(a)(i).
M      le montant déterminé par multiplication de la totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant applicables à la province déterminée conformément à l’article 24.7 par la fraction — arrondie au centième près — obtenue par division du montant de la contribution pécuniaire visée au sous-alinéa 24.4(1)a)(i) par la somme des montants des contributions pécuniaires visées aux sous-alinéas 24.1(1)a)(i) et 24.4(1)a)(i).
72. The Act is amended by adding the following after section 24.5:
72. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 24.5, de ce qui suit :
Provincial share — fiscal year 2007-2008 and later

24.51 The cash contribution established under any of subparagraphs 24.4(1)(a)(v) to (vii) that may be provided to a province for the fiscal year mentioned in that subparagraph is the amount determined by multiplying the amount established under that subparagraph for that fiscal year by the quotient obtained by dividing

(a) the population of the province for that fiscal year

by

(b) the total of the population of all provinces for that fiscal year.
24.51 La quote-part de la contribution pécuniaire visée à l’un des sous-alinéas 24.4(1)a)(v) à (vii) qui peut être versée à une province pour l’exercice en cause correspond au produit obtenu par la multiplication du montant qui est visé à ce sous-alinéa pour l’exercice par le quotient obtenu par division de la population de la province pour l’exercice par la population totale des provinces pour l’exercice.
Quote-part d’une province : exercices 2007-2008 et suivants

2003, c. 15, s. 8

73. (1) The portion of subsection 24.7(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
73. (1) Le passage du paragraphe 24.7(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2003, ch. 15, art. 8

Total equalized tax transfer — fiscal years 2004-2005 to 2006-2007

24.7 (1) The total equalized tax transfer applicable to a province for each fiscal year in the period beginning on April 1, 2004 and ending on March 31, 2007 is the aggregate of
24.7 (1) La totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant applicables à une province, pour chaque exercice compris entre le 1er avril 2004 et le 31 mars 2007, correspond à la somme des montants suivants :
Totalité des transferts fiscaux et de la péréquation : exercices 2004-2005 à 2006-2007

2005, c. 7, s. 4(1)

(2) The portion of subparagraph 24.7(1)(b)(ii) of the Act before clause (A) is replaced by the following:
(2) Le passage du sous-alinéa 24.7(1)b)(ii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
2005, ch. 7, par. 4(1)

(ii) the amount of equalization that would be paid to the province in respect of the federal income tax reduction in all the provinces in respect of the Canada Health Transfer and the Canada Social Transfer for the fiscal year, if the method of calculation of fiscal equalization payments as set out in Part I, excluding subsection 4(6) of this Act, as that Part read on May 13, 2004, were to be applied to the value of the income tax reduction in all the provinces in respect of the Canada Health Transfer and the Canada Social Transfer for the fiscal year, except that
(ii) le montant du paiement de péréquation susceptible d’être fait à la province à l’égard du dégrèvement d’impôt fédéral sur le revenu effectué au profit de toutes les provinces au titre du Transfert canadien en matière de santé et du Transfert canadien en matière de programmes sociaux pour l’exercice, en cas d’application du mode de calcul des paiements de péréquation prévu à la partie I, à l’exception du paragraphe 4(6), dans la version de celle-ci au 13 mai 2004, au montant du dégrèvement d’impôt sur le revenu pour toutes les provinces au titre du Transfert canadien en matière de santé et du Transfert canadien en matière de programmes sociaux pour cet exercice; toutefois :
2005, c. 7, s. 4(2)

(3) Paragraph 24.7(1.1)(a) of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa 24.7(1.1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2005, ch. 7, par. 4(2)

(a) for each fiscal year in the period beginning on April 1, 2005 and ending on March 31, 2007, the equalization payment shall be the equalization payment that would be payable to the province for the fiscal year under Part I, as that Part read on March 28, 2007; and
a) pour chaque exercice compris entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2007, au paiement de péréquation susceptible d’être fait à la province en vertu de la partie I, dans sa version au 28 mars 2007;
2005, c. 7, s. 4(2)

(4) Subparagraph 24.7(1.1)(b)(i) of the Act is replaced by the following:
(4) Le sous-alinéa 24.7(1.1)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2005, ch. 7, par. 4(2)

(i) in the case of a province that receives an additional fiscal equalization payment under subsection 4(3), as it read on March 28, 2007, the estimate that was made by the Minister on February 23, 2004 in respect of the fiscal year in accordance with section 8 of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Regulations, 1999, and
(i) s’agissant d’une province à qui a été versé le paiement supplémentaire visé au paragraphe 4(3), dans sa version au 28 mars 2007, à l’estimation établie par le ministre le 23 février 2004 à l’égard de l’exercice, conformément à l’article 8 du Règlement de 1999 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces,
2003, c. 15, s. 4(2)

(5) Subparagraph 24.7(1.1)(b)(ii) of the English version of the Act is replaced by the following:
(5) Le sous-alinéa 24.7(1.1)b)(ii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2005, ch. 7, par. 4(2)

(ii) in the case of a province that does not receive an additional fiscal equalization payment under subsection 4(3), as it read on March 28, 2007, the final computation in respect of the fiscal year.
(ii) in the case of a province that does not receive an additional fiscal equalization payment under subsection 4(3), as it read on March 28, 2007, the final computation in respect of the fiscal year.
(6) Section 24.7 of the Act is amended by adding the following after subsection (1.1):
(6) L’article 24.7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :
Total equalized tax transfer — fiscal year 2007-2008 and later

(1.2) The total equalized tax transfer applica- ble to a province for each fiscal year beginning after March 31, 2007 is the aggregate of

(a) the total amount, as determined by the Minister, for that fiscal year represented by the federal income tax reduction in that province in respect of the Canada Health Transfer and the Canada Social Transfer for that fiscal year, and

(b) the amount equal to the lesser of

(i) the equalization payment payable to that province for that fiscal year under Part I, and

(ii) an amount of equalization equal to the greater of

(A) the product obtained by multiplying

(I) the aggregate of the amounts obtained by subtracting, for each revenue source referred to in paragraphs (a) and (b) of the definition “revenue source” in subsection 3.5(1), the per capita yield for that province for that fiscal year from the per capita national yield for that fiscal year

by

(II) the population of that province for that fiscal year, and

(B) zero.
(1.2) La totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant applicables à une province pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2007, correspond à la somme des montants suivants :
Totalité des transferts fiscaux et de la péréquation : exercices 2007-2008 et suivants

a) le montant total, calculé par le ministre, du dégrèvement d’impôt fédéral sur le revenu effectué au profit de la province, au titre du Transfert canadien en matière de santé et du Transfert canadien en matière de programmes sociaux visés par la présente partie;

b) le moins élevé des montants suivants :

(i) le montant du paiement de péréquation susceptible d’être fait à la province pour l’exercice en vertu de la partie I,

(ii) le montant du paiement de péréquation égal à la plus élevée des sommes suivantes :

(A) le produit obtenu par multiplication des éléments suivants :

(I) le total, pour chacun des revenus mentionnés aux alinéas a) et b) de la définition de « source de revenu » au paragraphe 3.5(1), des sommes obtenues par soustraction du rendement par habitant de la province pour l’exercice en cause du rendement national par habitant pour le même exercice,

(II) la population de la province pour l’exercice;

(B) zéro.

Revenue sources

(1.3) For the purposes of the calculation under subparagraph (1.2)(b)(ii), the relevant revenue bases, per capita yield and per capita national yield are to be determined in the prescribed manner.
(1.3) Pour le calcul prévu au sous-alinéa (1.2)(ii), les assiettes, le rendement par habitant et le rendement national par habitant à retenir sont déterminées de la manière prescrite.
Précision

2003, c. 15, s. 8

(7) The portion of subsection 24.7(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(7) Le passage du paragraphe 24.7(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2003, ch. 15, art. 8

Federal income tax reduction

(2) For the purposes of subsections (1) and (1.2), the amount represented by the federal income tax reduction in a province in respect of the Canada Health Transfer and the Canada Social Transfer for a fiscal year is an amount equal to the aggregate of
(2) Pour l’application des paragraphes (1) et (1.2), le montant du dégrèvement d’impôt fédéral sur le revenu effectué au profit de la province au titre du Transfert canadien en matière de santé et du Transfert canadien en matière de programmes sociaux pour un exercice est égal à la somme des montants suivants :
Dégrèvement d’impôt fédéral sur le revenu

74. The Act is amended by adding the following after section 24.7:
74. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 24.7, de ce qui suit :
Transition Protection
Protection temporaire
Prevention of transfer declines — Canada Health Transfer

24.701 (1) The Minister may pay to a province an additional cash payment for each fiscal year beginning after March 31, 2007 equal to the amount by which

(a) the cash contribution established under paragraph 24.1(1)(a) to be provided to that province for the fiscal year beginning on April 1, 2007 as calculated under this Act, as it read on March 28, 2007

exceeds

(b) the cash contribution established under paragraph 24.1(1)(a) to be provided to that province for each of those fiscal years as calculated under this Act as it reads on the day on which this subsection comes into force.
24.701 (1) Le ministre peut verser à une province, pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2007, une somme supplémentaire correspondant à l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur celle visée à l’alinéa b) :
Plancher : Transfert canadien en matière de santé

a) la quote-part de la contribution pécuniaire visée à l’alinéa 24.1(1)a) à verser à la province pour l’exercice commençant le 1er avril 2007, déterminée conformément à la présente loi dans sa version au 28 mars 2007;

b) la quote-part de la contribution pécuniaire visée à l’alinéa 24.1(1)a) à verser à la province pour l’exercice en cause, déterminée conformément à la présente loi dans sa version à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.

Prevention of transfer declines — Canada Social Transfer

(2) The Minister may pay to a province an additional cash payment for each fiscal year beginning after March 31, 2007 equal to the amount by which

(a) the cash contribution established under paragraph 24.4(1)(a) to be provided to that province for the fiscal year beginning on April 1, 2007 as calculated under this Act, as it read on March 28, 2007

exceeds

(b) the cash contribution established under paragraph 24.4(1)(a) to be provided to that province for each of those fiscal years as calculated under this Act as it reads on the day on which this subsection comes into force.
(2) Le ministre peut verser à une province pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2007, une somme supplémentaire correspondant à l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur celle visée à l’alinéa b) :
Plancher : Transfert canadien en matière de programmes sociaux

a) la quote-part de la contribution pécuniaire visée à l’alinéa 24.4(1)a) à verser à la province pour l’exercice commençant le 1er avril 2007, déterminée conformément à la présente loi dans sa version au 28 mars 2007;

b) la quote-part de la contribution pécuniaire visée à l’alinéa 24.4(1)a) qui peut être versée à la province pour l’exercice en cause, déterminée conformément à la présente loi dans sa version à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.

75. Section 40 of the Act is amended by adding the following before paragraph (b):
75. L’article 40 de la même loi est modifié par adjonction, avant l’alinéa b), de ce qui suit :
(a) respecting the determination of amounts that are to be computed under Part I or I.1;
(a.1) respecting the information that must be prepared and submitted by the Chief Statistician of Canada for the purposes of Parts I and I.1;
(a.2) providing for the provincial or territo- rial revenues that constitute, or are deemed to constitute, the revenues referred to in each paragraph of the definition “revenue source” in subsections 3.5(1) and 4(1);
(a.3) providing for the provincial revenues that constitute, or are deemed to constitute, the revenues referred to in each paragraph of the definition “revenue source” in subsection 4(2) of this Act as it read on March 13, 2004;
(a.4) defining, for the purposes of sections 3.6 to 3.9, the expressions “national average rate of tax”, “revenue base” and “revenue to be equalized”;
a) concernant l’établissement des sommes à calculer au titre des parties I et I.1;
a.1) concernant l’information qui doit être établie et communiquée par le statisticien en chef du Canada pour l’application des parties I et I.1;
a.2) prévoyant les revenus provinciaux et territoriaux qui constituent ou sont réputés constituer les revenus visés à chacun des alinéas des définitions de « source de revenu » aux paragraphes 3.5(1) et 4(1) respectivement;
a.3) prévoyant les revenus provinciaux et territoriaux qui constituent ou sont réputés constituer les revenus visés à chacun des alinéas de la définition de « source de revenu » au paragraphe 4(2) de la présente loi dans sa version au 13 mars 2004;
a.4) définissant, pour l’application des articles 3.6 à 3.9, les expressions « assiette », « revenu sujet à péréquation » et « taux national moyen de l’impôt »;
76. The Act is amended by adding the following after section 40:
76. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 40, de ce qui suit :
Softwood Lumber Products Export Charge Act, 2006
Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre
Recovery

40.1 (1) Despite any other provision of this Act, if, in any fiscal year, the costs referred to in paragraphs 99(1)(a) and (b) of the Softwood Lumber Products Export Charge Act, 2006 exceed the revenues, less any refunds, derived by Her Majesty in right of Canada from the charges imposed under sections 10 and 15 of that Act, then the amount of that excess may be recovered from any payments payable to provinces under this Act.
40.1 (1) Malgré toute autre disposition de la présente loi, lorsque, pour un exercice, le montant qui correspond à la somme des frais énoncés aux alinéas 99(1)a) et b) de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre est plus élevé que le montant des recettes visées à ce paragraphe, le ministre peut recouvrer la différence sur les sommes à payer aux provinces en vertu de la présente loi.
Recouvrement

Restriction

(2) Despite subsection (1), the amount that may be recovered under that subsection with respect to a province for a fiscal year shall not exceed the difference between the aggregate of the amounts paid to that province under section 99 of the Softwood Lumber Products Export Charge Act, 2006 in prior fiscal years and the aggregate of the amounts that have been previously recovered under this section with respect to that province for those prior fiscal years.
(2) Le montant du recouvrement pour un exercice à l’égard d’une province ne peut excéder la différence entre les sommes reçues par cette province au titre de l’article 99 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre pour les exercices précédent et les sommes déjà recouvrées au titre du présent article pour ces mêmes exercices.
Limite

Transitional Provisions
Dispositions transitoires
Amounts paid before coming into force (Part I)

77. For the fiscal year beginning on April 1, 2007, the fiscal equalization payment that may be paid to a province under Part I of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act, as enacted by section 64 of this Act, shall be adjusted by deducting all the amounts of fiscal equalization payments paid to that province for that fiscal year before the day on which this Act receives royal assent.
77. Pour l’exercice commençant le 1er avril 2007, le paiement de péréquation qui peut être fait à une province, sous le régime de la partie I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, dans sa version édictée par l’article 64 de la présente loi, est ajusté par déduction des sommes qui ont été versées à la province pour cet exercice au titre de la péréquation avant la sanction de la présente loi.
Sommes payées avant l’entrée en vigueur — partie I

Amounts paid before coming into force (Part I.1)

78. For the fiscal year beginning on April 1, 2007, the territorial formula financing payment that may be paid to a territory under Part I.1 of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act, as enacted by section 64 of this Act, shall be adjusted by deducting all the amounts of the territorial formula financing payments paid to that territory for that fiscal year before the day on which this Act receives royal assent.
78. Pour l’exercice commençant le 1er avril 2007, le paiement de transfert qui peut être fait à un territoire, sous le régime de la partie I.1 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, dans sa version édictée par l’article 64 de la présente loi, est ajusté par déduction des sommes qui ont été versées au territoire pour cet exercice au titre de paiements de transfert avant la sanction de la présente loi.
Sommes payées avant l’entrée en vigueur — partie I.1

Amounts paid before coming into force (Part V.1)

79. For the fiscal year beginning on April 1, 2007, the Canada Health Transfer and Canada Social Transfer payments that may be paid to a province under Part V.1 of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act, as amended by sections 66 to 74 of this Act, shall be adjusted by deducting all of the Canada Health Transfer and Canada Social Transfer payments paid to that province for that fiscal year before the day on which this Act receives royal assent.
79. Pour l’exercice commençant le 1er avril 2007, le paiement au titre du Transfert canadien en matière de santé et du Transfert canadien en matière de programmes sociaux qui peut être fait à une province, sous le régime de la partie V.1 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, dans sa version modifiée par les articles 66 à 74 de la présente loi, est ajusté par déduction des sommes qui ont été versées à la province pour cet exercice au titre du Transfert canadien en matière de santé et du Transfert canadien en matière de programmes sociaux avant la sanction de la présente loi.
Sommes payées avant l’entrée en vigueur — partie V.1

Consequential Amendments
Modifications corrélatives
1987, c. 3

Canada-Newfoundland Atlantic Accord Implementation Act
Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve
1987, ch. 3

2004, c. 22, s. 6

80. Section 220 of the Canada-Newfoundland Atlantic Accord Implementation Act is replaced by the following:
80. L’article 220 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve est remplacé par ce qui suit :
2004, ch. 22, art. 6

Calculation

220. The fiscal equalization offset payment that is to be paid to Her Majesty in right of the Province for a fiscal year pursuant to section 219 is the amount, as determined by the Federal Minister, equal to the aggregate of

(a) the amount, if any, by which

(i) the fiscal equalization payment that would be received by Her Majesty in right of the Province for the fiscal year if the amount of that payment were determined in accordance with section 3.2 of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act, without regard to section 3.4 of that Act,

is less than

(ii) where the average of the per capita fiscal capacity of the Province for the fiscal years taken into account in the calculation of the fiscal equalization payment for that fiscal year is less than or equal to 70 per cent of the average, for those fiscal years, of the national average per capita fiscal capacity, 95 per cent,

(iii) where the average of the per capita fiscal capacity of the Province for the fiscal years taken into account in the calculation of the fiscal equalization payment for that fiscal year is less than or equal to 75 per cent but greater than 70 per cent of the average, for those fiscal years, of the national average per capita fiscal capacity, 90 per cent, or

(iv) where the average of the per capita fiscal capacity of the Province for the fiscal years taken into account in the calculation of the fiscal equalization payment for that fiscal year is greater than 75 per cent of the average, for those fiscal years, of the national average per capita fiscal capacity, 85 per cent

of the aggregate of the fiscal equalization payment that would be received by Her Majesty in right of the Province if the amount of that payment were determined in accord- ance with section 3.2 of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act, without regard to section 3.4 of that Act, for the fiscal year immediately preceding the fiscal year and the amount computed in accordance with this paragraph for the fiscal year immediately preceding the fiscal year, and

(b) the phase-out portion, in respect of the fiscal year, of the amount, as determined by the Federal Minister, by which

(i) the aggregate of the fiscal equalization payment that would be received by Her Majesty in right of the Province if the amount of that payment were determined in accordance with section 3.2 of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act, without regard to section 3.4 of that Act, for the fiscal year immediately preceding the fiscal year and the amount computed in accordance with paragraph (a) for the fiscal year immediately preceding the fiscal year

is greater than

(ii) the aggregate of the fiscal equalization payment that would be received by Her Majesty in right of the Province if the amount of that payment were determined in accordance with section 3.2 of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act, without regard to section 3.4 of that Act, for the fiscal year and the amount computed in accordance with paragraph (a) for the fiscal year.
220. Le paiement visé à l’article 219 pour un exercice correspond à la somme des éléments suivants :
Calcul

a) l’excédent éventuel du montant obtenu au sous-alinéa (i) sur celui obtenu au sous-alinéa (ii) :

(i) l’un des pourcentages ci-après par rapport à la somme du paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi, pour l’exercice précédent et du montant calculé conformément au présent alinéa pour l’exercice précédent :

(A) quatre-vingt-quinze pour cent, lorsque la moyenne des sommes représentant le potentiel de la province pour les exercices pris en compte dans le calcul du paiement de péréquation pour l’exercice visé est au plus égale à soixante-dix pour cent de la moyenne des moyennes nationales pour ces mêmes exercices,

(B) quatre-vingt-dix pour cent, lorsque la moyenne des sommes représentant le potentiel de la province pour les exercices pris en compte dans le calcul du paiement de péréquation est au plus égale à soixante-quinze pour cent mais supérieure à soixante-dix pour cent de la moyenne des moyennes nationales pour ces mêmes exercices,

(C) quatre-vingt-cinq pour cent, lorsque la moyenne des sommes représentant le potentiel de la province pour les exercices pris en compte dans le calcul du paiement de péréquation est supérieure à soixante-quinze pour cent de la moyenne des moyennes nationales pour ces mêmes exercices,

(ii) le paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi, pour l’exercice;

b) la fraction dégressive, pour l’exercice, de l’excédent du total visé au sous-alinéa a)(i) sur la somme du paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi, pour l’exercice et du montant calculé conformément à l’alinéa a) pour ce même exercice.

81. The Act is amended by adding the following after section 220:
81. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 220, de ce qui suit :
Definition of “average”

220.1 For the purposes of section 220, “average”, except within the expression “national average per capita fiscal capacity”, means a weighted average where the most recent fiscal year that is taken into account in the calculation of the fiscal equalization payment shall be weighted at 50% and each of the other two fiscal years that are taken into account in the calculation of the fiscal equalization payment shall be weighted at 25%.
220.1 Pour l’application de l’article 220, toute moyenne, sauf celle visée par la définition de « moyenne nationale », s’entend d’une moyenne pondérée où le dernier exercice pris en compte dans le calcul du paiement de péréquation est pondérée de 50 %, la pondération étant de 25 % pour les deux autres exercices pris en compte dans ce calcul.
Définition de « moyenne »

82. Subsection 222(1) of the Act is replaced by the following:
82. Le paragraphe 222(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Final determination

222. (1) The final determination, for any fiscal year, of the fiscal equalization offset payment for the Province, the per capita fiscal capacity for the Province and the national average per capita fiscal capacity shall be determined by the Federal Minister at the same time that the final computation of the amount, if any, of the fiscal equalization payment that is payable to a province is made for the fiscal year under Part I of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act.
222. (1) La détermination définitive, pour un exercice, du paiement de péréquation compensatoire à la province, du potentiel de la province et de la moyenne nationale est effectuée par le ministre en même temps que le calcul définitif du paiement de péréquation éventuel à faire à une province pour l’exercice selon la partie I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces.
Détermination définitive

2005, c. 30, s. 85

Nova Scotia and Newfoundland and Labrador Additional Fiscal Equalization Offset Payments Act
Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador
2005, ch. 30, art. 85

83. The definition “fiscal equalization payment” in section 4 of the Nova Scotia and Newfoundland and Labrador Additional Fiscal Equalization Offset Payments Act is replaced by the following:
83. La définition de « paiement de péréquation », à l’article 4 de la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador, est remplacée par ce qui suit :
“fiscal equalization payment”
« paiement de péréquation »

“fiscal equalization payment” means

(a) for the purposes of section 8, the fiscal equalization payment that would be received by the Province for a fiscal year if the amount of that payment were determined in accordance with section 3.2 of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act, without regard to section 3.4 of that Act; and

(b) for the purposes of sections 10 to 12, the fiscal equalization payment that would be received by the Province for a fiscal year under Part I of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act if the Province’s total per capita fiscal capacity were the amount determined by the formula

A + B + (C / F)

where

A,      B, C and F have the same meaning as in the definition “total per capita fiscal capacity” in subsection 3.5(1) of that Act.
« paiement de péréquation »
« paiement de péréquation »
fiscal equalization payment

a) Pour l’application de l’article 8, le paiement de péréquation que recevrait la province de la Nouvelle-Écosse pour l’exercice si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi;

b) pour l’application des articles 10 à 12, le paiement de péréquation que recevrait la province de la Nouvelle-Écosse pour l’exercice sous le régime de la partie I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, si la capacité fiscale totale par habitant correspondait au résultat du calcul suivant :

A + B + (C / F)

où :

A,      B, C et F s’entendent au sens de la définition de « capacité fiscale totale par habitant » au paragraphe 3.5(1) de cette loi;

84. The definition “fiscal equalization payment” in section 18 of the Act is replaced by the following:
84. La définition de « paiement de péréquation », à l’article 18 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“fiscal equalization payment”
« paiement de péréquation »

“fiscal equalization payment” means

(a) for the purposes of section 22, the fiscal equalization payment that would be received by the Province for a fiscal year if the amount of that payment were determined in accord- ance with section 3.2 of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act, without regard to section 3.4 of that Act; and

(b) for the purposes of sections 24 to 26, the fiscal equalization payment that would be received by the Province for a fiscal year under Part I of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act if the Province’s total per capita fiscal capacity were the amount determined by the formula

A + B + (C / F)

where

A,      B, C and F have the same meaning as in the definition “total per capita fiscal capacity” in subsection 3.5(1) of that Act.
« paiement de péréquation »
« paiement de péréquation »
fiscal equalization payment

a) Pour l’application de l’article 22, le paiement de péréquation que recevrait la province de Terre-Neuve-et-Labrador pour l’exercice si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi;

b) pour l’application des articles 24 à 26, le paiement de péréquation que recevrait la province de Terre-Neuve-et-Labrador pour l’exercice sous le régime de la partie I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, si la capacité fiscale totale par habitant correspondait au résultat du calcul suivant :

A + B + (C / F)

où :

A,      B, C et F s’entendent au sens de la définition de « capacité fiscale totale par habitant » au paragraphe 3.5(1) de cette loi.

Transitional Provisions
Dispositions transitoires
Effect of election by Newfoundland and Labrador — fiscal year 2007-2008

85. (1) For the fiscal year that begins on April 1, 2007, if Newfoundland and Labrador makes the election under subsection 3.7(1) of the Federal-Provincal Fiscal Arrangements Act, as enacted by section 64 of this Act,

(a) section 220 of the Canada-Newfoundland Atlantic Accord Implementation Act shall be read as follows:
85. (1) Pour l’exercice commençant le 1er avril 2007, si Terre-Neuve-et-Labrador fait le choix prévu au paragraphe 3.7(1) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, édicté par l’article 64 de la présente loi :
Effet du choix par Terre-Neuve- et-Labrador — exercice 2007-2008

a) l’article 220 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve est réputé avoir le libellé suivant :

Calculation

220. The fiscal equalization offset payment that is to be paid to Her Majesty in right of the Province for a fiscal year pursuant to section 219 is the amount, as determined by the Federal Minister, equal to the aggregate of

(a) the amount, if any, by which

(i) the fiscal equalization payment that would be received by Her Majesty in right of the Province for the fiscal year if the amount of that payment were determined in accordance with section 3.2 of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act, without regard to section 3.4 of that Act,

is less than

(ii) where the average of the per capita fiscal capacity of the Province for the fiscal years taken into account in the calculation of the fiscal equalization payment for that fiscal year is less than or equal to 70 per cent of the average, for those fiscal years, of the national average per capita fiscal capacity, 95 per cent,

(iii) where the average of the per capita fiscal capacity of the Province for the fiscal years taken into account in the calculation of the fiscal equalization payment for that fiscal year is less than or equal to 75 per cent but greater than 70 per cent of the average, for those fiscal years, of the national average per capita fiscal capacity, 90 per cent, or

(iv) where the average of the per capita fiscal capacity of the Province for the fiscal years taken into account in the calculation of the fiscal equalization payment for that fiscal year is greater than 75 per cent of the average, for those fiscal years, of the national average per capita fiscal capacity, 85 per cent

of the aggregate of the fiscal equalization payment that would be received by Her Majesty in right of the Province under Part I of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act for the fiscal year immediately preceding the fiscal year and the amount computed in accordance with this paragraph for the fiscal year immediately preceding the fiscal year as this paragraph read for that fiscal year, and

(b) the phase-out portion, in respect of the fiscal year, of the amount, as determined by the Federal Minister, by which

(i) the aggregate of the fiscal equalization payment that would be received by Her Majesty in right of the Province under Part I of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act for the fiscal year immediately preceding the fiscal year and the amount computed in accordance with paragraph (a) for the fiscal year immediately preceding the fiscal year as that paragraph read for that fiscal year

is greater than

(ii) the aggregate of the fiscal equalization payment that would be received by Her Majesty in right of the Province if the amount of that payment were determined in accordance with section 3.2 of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act, without regard to section 3.4 of that Act, for the fiscal year and the amount computed in accordance with paragraph (a) for the fiscal year.

(b) a reference to “average” in section 220 of that Act, except within the expression “national average per capita fiscal capacity”, shall be considered to mean a weighted average where the most recent fiscal year that is taken into account in the calculation of the fiscal equalization payment shall be weighted at 50% and each of the other two fiscal years that are taken into account in the calculation of the fiscal equalization payment shall be weighted at 25%; and

(c) the definition “fiscal equalization payment” in section 18 of the Nova Scotia and Newfoundland and Labrador Additional Fiscal Equalization Offset Payments Act shall be read as follows:
“fiscal equalization payment”
« paiement de péréquation »

“fiscal equalization payment” means

(a) for the purposes of section 22, the fiscal equalization payment that would be received by the Province for a fiscal year if the amount of that payment were determined in accord- ance with section 3.2 of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act, without regard to section 3.4 of that Act; and

(b) for the purposes of sections 24 to 26, the fiscal equalization payment that would be received by the Province for a fiscal year under Part I of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act if the Province’s total per capita fiscal capacity were the amount determined by the formula

A + B + (C / F)

where

A,      B, C and F have the same meaning as in the definition “total per capita fiscal capacity” in subsection 3.5(1) of that Act.
220. Le paiement visé à l’article 219 pour un exercice correspond à la somme des éléments suivants :
Calcul

a) l’excédent éventuel du montant obtenu au sous-alinéa (i) sur celui obtenu au sous-alinéa (ii) :

(i) l’un des pourcentages ci-après par rapport à la somme du paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province sous le régime de la partie I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces pour l’exercice précédent et du montant calculé conformément au présent alinéa pour l’exercice précédent, dans sa version applicable à cet exercice :

(A) quatre-vingt-quinze pour cent, lorsque la moyenne des sommes représentant le potentiel de la province pour les exercices pris en compte dans le calcul du paiement de péréquation pour l’exercice visé est au plus égale à soixante-dix pour cent de la moyenne des moyennes nationales pour ces mêmes exercices,

(B) quatre-vingt-dix pour cent, lorsque la moyenne des sommes représentant le potentiel de la province pour les exercices pris en compte dans le calcul du paiement de péréquation est au plus égale à soixante-quinze pour cent mais supérieure à soixante-dix pour cent de la moyenne des moyennes nationales pour ces mêmes exercices,

(C) quatre-vingt-cinq pour cent, lorsque la moyenne des sommes représentant le potentiel de la province pour les exercices pris en compte dans le calcul du paiement de péréquation est supérieure à soixante-quinze pour cent de la moyenne des moyennes nationales pour ces mêmes exercices,

(ii) le paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi, pour l’exercice;

b) la fraction dégressive, pour l’exercice, correspond à l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur celui visé au sous-alinéa (ii) :

(i) la somme du paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province sous le régime de la partie I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces pour l’exercice précédent et du montant calculé conformément à l’alinéa a) pour ce même exercice, dans sa version applicable à cet exercice,

(ii) la somme du paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi, pour l’exercice et du montant calculé conformément à l’alinéa a) pour ce même exercice.

b) la mention, à l’article 220 de cette loi, de toute moyenne, sauf celle visée par la définition de « moyenne nationale », s’entend d’une moyenne pondérée où le dernier exercice pris en compte dans le calcul du paiement de péréquation est pondéré de 50 %, la pondération étant de 25 % pour les deux autres exercices pris en compte dans ce calcul;

c) la définition de « paiement de péréquation », à l’article 18 de la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador, est réputée avoir le libellé suivant :

« paiement de péréquation »
« paiement de péréquation »
fiscal equalization payment

a) Pour l’application de l’article 22, le paiement de péréquation que recevrait la province de Terre-Neuve-et-Labrador pour l’exercice si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi;

b) pour l’application des articles 24 à 26, le paiement de péréquation que recevrait la province de Terre-Neuve-et-Labrador pour l’exercice sous le régime de la partie I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, si la capacité fiscale totale par habitant correspondait au résultat du calcul suivant :

A + B + (C / F)

où :

A,      B, C et F s’entendent au sens de la définition de « capacité fiscale totale par habitant » au paragraphe 3.5(1) de cette loi.

Effect of election by Nova Scotia — fiscal year 2007-2008

(2) For the fiscal year that begins on April 1, 2007, if Nova Scotia makes the election under subsection 3.7(1) of the Federal-Provincal Fiscal Arrangements Act, as enacted by section 64 of this Act, the definition “fiscal equalization payment” in section 4 of the Nova Scotia and Newfoundland and Labrador Additional Fiscal Equalization Offset Payments Act shall be read as follows:
“fiscal equalization payment”
« paiement de péréquation »

“fiscal equalization payment” means

(a) for the purposes of section 8, the fiscal equalization payment that would be received by the Province for a fiscal year if the amount of that payment were determined in accord- ance with section 3.2 of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act, without regard to section 3.4 of that Act; and

(b) for the purposes of sections 10 to 12, the fiscal equalization payment that would be received by the Province for a fiscal year under Part I of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act if the Province’s total per capita fiscal capacity were the amount determined by the formula

A + B + (C / F)

where

A,      B, C and F have the same meaning as in the definition “total per capita fiscal capacity” in subsection 3.5(1) of that Act.
(2) Pour l’exercice commençant le 1er avril 2007, si la Nouvelle-Écosse fait le choix prévu au paragraphe 3.7(1) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, édicté par l’article 64 de la présente loi, la définition de « paiement de péréquation », à l’article 4 de la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador, est réputée avoir le libellé suivant :
Effet du choix par la Nouvelle- Écosse — exercice 2007-2008

« paiement de péréquation »
« paiement de péréquation »
fiscal equalization payment

a) Pour l’application de l’article 8, le paiement de péréquation que recevrait la province de la Nouvelle-Écosse pour l’exercice si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi;

b) pour l’application des articles 10 à 12, le paiement de péréquation que recevrait la province de la Nouvelle-Écosse pour l’exercice sous le régime de la partie I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, si la capacité fiscale totale par habitant correspondait au résultat du calcul suivant :

A + B + (C / F)

où :

A,      B, C et F s’entendent au sens de la définition de « capacité fiscale totale par habitant » au paragraphe 3.5(1) de cette loi.

Effect of election by Newfoundland and Labrador — fiscal year 2008-2009

(3) For the fiscal year that begins on April 1, 2008, if Newfoundland and Labrador does not make the election under subsection 3.7(3) of the Federal-Provincal Fiscal Arrangements Act, as enacted by section 64 of this Act, and made, in respect of the preceding fiscal year, the election under subsection 3.7(1) of that Act, as enacted by that section 64,

(a) the portion of paragraph 220(a) of the Canada-Newfoundland Atlantic Accord Implementation Act after subparagraph (iv) shall be read as follows:

of the aggregate of the fiscal equalization payment that would be received by Her Majesty in right of the Province if the amount of that payment were determined in accordance with section 3.2 of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act, without regard to section 3.4 of that Act, for the fiscal year immediately preceding the fiscal year and the amount computed in accordance with this paragraph for the fiscal year immediately preceding the fiscal year as this paragraph read for that fiscal year, and

(b) subparagraph 220(b)(i) of that Act shall be read as follows:

(i) the aggregate of the fiscal equalization payment that would be received by Her Majesty in right of the Province if the amount of that payment were determined in accordance with section 3.2 of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act, without regard to section 3.4 of that Act, for the fiscal year immediately preceding the fiscal year and the amount computed in accordance with paragraph (a) for the fiscal year immediately preceding the fiscal year as that paragraph read for that fiscal year
(3) Pour l’exercice commençant le 1er avril 2008, si Terre-Neuve-et-Labrador ne fait pas fait le choix prévu au paragraphe 3.7(3) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, édicté par l’article 64 de la présente loi, et qu’elle avait fait le choix prévu au paragraphe 3.7(1) de cette loi, édicté par l’article 64 de la présente loi, pour l’exercice précédent :
Effet du choix par Terre-Neuve- et-Labrador — exercice 2008-2009

a) le sous-alinéa 220a)(i) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve est réputé avoir le libellé suivant :

(i) l’un des pourcentages ci-après par rapport à la somme du paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi, pour l’exercice précédent et du montant calculé conformément au présent alinéa pour l’exercice précédent, dans sa version applicable à cet exercice :

b) l’alinéa 220b) de cette loi est réputé avoir le libellé suivant :

b) la fraction dégressive, pour l’exercice, correspond à l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur celui visé au sous-alinéa (ii) :

(i) la somme du paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi, pour l’exercice précédent et du montant calculé conformément à l’alinéa a) pour ce même exercice, dans sa version applicable à cet exercice,

(ii) la somme du paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi, pour l’exercice et du montant calculé conformément à l’alinéa a) pour ce même exercice.

Effect of election by Newfoundland and Labrador — fiscal year 2008-2009 and subsequent fiscal years

(4) For the first fiscal year that begins after the coming into force of section 220 of the Canada-Newfoundland Atlantic Accord Implementation Act, as enacted by section 80 of this Act,

(a) the portion of paragraph 220(a) of that Act after subparagraph (iv) shall be read as follows:

of the aggregate of the fiscal equalization payment that may be received by Her Majesty in right of the Province under Part I of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act for the fiscal year immediately preceding the fiscal year and the amount computed in accordance with this paragraph for the fiscal year immediately preceding the fiscal year as this paragraph read for that fiscal year, and

(b) subparagraph 220(b)(i) of that Act shall be read as follows:

(i) the aggregate of the fiscal equalization payment that may be received by Her Majesty in right of the Province under Part I of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act for the fiscal year immediately preceding the fiscal year and the amount computed in accordance with paragraph (a) for the fiscal year immediately preceding the fiscal year as that paragraph read for that fiscal year
(4) Pour le premier exercice commençant après l’entrée en vigueur de l’article 220 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve, édicté par l’article 80 de la présente loi :
Effet du choix par Terre-Neuve- et-Labrador — exercice 2008-2009

a) le sous-alinéa 220a)(i) de cette loi est réputé avoir le libellé suivant :

(i) l’un des pourcentages ci-après par rapport à la somme du paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province sous le régime de la partie I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces pour l’exercice précédent et du montant calculé conformément au présent alinéa pour l’exercice précédent, dans sa version applicable à cet exercice :

b) l’alinéa 220b) de cette loi est réputé avoir le libellé suivant :

b) la fraction dégressive, pour l’exercice, correspond à l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur celui visé au sous-alinéa (ii) :

(i) la somme du paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province sous le régime de la partie I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces pour l’exercice précédent et du montant calculé conformément à l’alinéa a) pour ce même exercice, dans sa version applicable à cet exercice,

(ii) la somme du paiement de péréquation qui pourrait être effectué au profit de Sa Majesté du chef de la province si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi, pour l’exercice et du montant calculé conformément à l’alinéa a) pour ce même exercice.

Non-application

(5) If Newfoundland and Labrador makes the election under subsection 3.7(3) of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act, as enacted by section 64 of this Act, for the fiscal year beginning on April 1, 2008 and that province had made the election under subsection 3.7(1) of that Act, as enacted by that section 64, for the preceding fiscal year, subsection (4) does not apply.
(5) Si Terre-Neuve-et-Labrador fait le choix prévu au paragraphe 3.7(3) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, édicté par l’article 64 de la présente loi, pour l’exercice commençant le 1er avril 2008 et qu’elle avait fait le choix prévu au paragraphe 3.7(1) de cette loi, édicté par cet article 64, pour l’exercice précédent, le paragraphe (4) ne s’applique pas.
Réserve

Coming into Force
Entrée en vigueur
Newfoundland and Labrador

86. (1) Sections 80, 81 and 84 come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council, but the day that is fixed must not be before the day on which Newfoundland and Labrador makes the election under subsection 3.7(3) of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act, as enacted by section 64 of this Act.
86. (1) Les articles 80, 81 et 84 entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date de tout choix fait par Terre-Neuve-et-Labrador en vertu du paragraphe 3.7(3) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, édicté par l’article 64 de la présente loi.
Terre-Neuve-et-Labrador

Nova Scotia

(2) Section 83 comes into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council, but the day that is fixed must not be before the day on which Nova Scotia makes the election under subsection 3.7(3) of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act, as enacted by section 64 of this Act.
(2) L’article 83 entre en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date de tout choix fait par la Nouvelle-Écosse en vertu du paragraphe 3.7(3) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, édicté par l’article 64 de la présente loi.
Nouvelle- Écosse

PART 7
PARTIE 7
AMENDMENTS TO THE FINANCIAL ADMINISTRATION ACT
MODIFICATION DE LA LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
R.S., c. F-11

Financial Administration Act
Loi sur la gestion des finances publiques
L.R., ch. F-11

87. The Financial Administration Act is amended by adding the following after section 43:
87. La Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, après l’article 43, de ce qui suit :
Power to borrow

43.1 The Governor in Council may authorize the Minister to borrow money on behalf of Her Majesty in right of Canada.
43.1 Le gouverneur en conseil peut autoriser le ministre à contracter des emprunts pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada.
Autorisation d’emprunter

1999, c. 26, s. 22

88. Sections 46.1 and 47 of the Act are repealed.
88. Les articles 46.1 et 47 de la même loi sont abrogés.
1999, ch. 26, art. 22

1999, c. 26, s. 23

89. Section 49 of the Act is replaced by the following:
89. L’article 49 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1999, ch. 26, art. 23

Report on debt management

49. (1) After the Public Accounts are tabled in the House of Commons, the Minister shall cause to be tabled in each House of Parliament, within the first 30 days on which that House is sitting after the Public Accounts are tabled in the House of Commons, a report on the activities of the Minister in relation to the following:

(a) the money borrowed under section 43.1 in the fiscal year to which the Public Accounts relate; and

(b) the management of the public debt in the fiscal year to which the Public Accounts relate.
49. (1) Après le dépôt des Comptes publics devant la Chambre des communes, le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les trente premiers jours de séance de celle-ci qui suivent ce dépôt, un rapport faisant état, pour l’exercice en cause :
Rapport : gestion de la dette publique

a) d’une part, des emprunts qu’il a contractés en vertu de l’article 43.1;

b) d’autre part, des mesures qu’il a prises à l’égard de la gestion de la dette publique.

Report next fiscal year

(2) In every fiscal year, the Minister shall cause to be tabled in each House of Parliament a report on the Minister’s plans in relation to the following:

(a) the money to be borrowed under section 43.1 in the next fiscal year and the purposes for which the moneys will be borrowed; and

(b) the management of the public debt in the next fiscal year.
(2) Au cours de chaque exercice, le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport faisant état, pour l’exercice suivant :
Rapport : prochain exercice

a) d’une part, des emprunts qu’il prévoit de contracter en vertu de l’article 43.1 et de l’utilisation qu’il compte en faire;

b) d’autre part, des mesures qu’il prévoit de prendre à l’égard de la gestion de la dette publique.

90. Section 54 of the Act is replaced by the following:
90. L’article 54 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Borrowed money and interest

54. The repayment of all money borrowed and interest on that money, including the principal of and interest on all securities issued by or on behalf of Her Majesty with the authority of Parliament, is a charge on and payable out of the Consolidated Revenue Fund.
54. Le remboursement des emprunts contractés, notamment les titres émis par Sa Majesté ou en son nom avec l’autorisation du Parlement, ainsi que le versement des intérêts correspondants, sont imputés et prélevés sur le Trésor.
Emprunts et intérêts

Coming into Force
Entrée en vigueur
Order in council

91. This Part comes into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.
91. La présente partie entre en vigueur à la date fixée par décret.
Décret

PART 8
PARTIE 8
R.S., c. C-7

AMENDMENTS TO THE CANADA MORTGAGE AND HOUSING CORPORATION ACT
MODIFICATION DE LA LOI SUR LA SOCIÉTÉ CANADIENNE D’HYPOTHÈQUES ET DE LOGEMENT
L.R., ch. C-7

1992, c. 32, s. 1

92. (1) Subsection 21(1) of the Canada Mortgage and Housing Corporation Act is replaced by the following:
92. (1) Le paragraphe 21(1) de la Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement est remplacé par ce qui suit :
1992, ch. 32, art. 1

Loans to the Corporation

21. (1) At the request of the Corporation, the Minister of Finance may, out of the Consolidated Revenue Fund, lend money to the Corporation on any terms and conditions that that Minister may fix.
21. (1) Sur demande de la Société, le ministre des Finances peut lui consentir, aux conditions qu’il fixe, des prêts sur le Trésor.
Prêts sur le Trésor

1992, c. 32, s. 1

(2) The portion of subsection 21(2) of the French version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 21(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1992, ch. 32, art. 1

Autres prêts

(2) La Société peut contracter des emprunts auprès de personnes autres que Sa Majesté, la présente loi l’autorisant à emprunter ainsi des sommes de façon que le total de ses dettes à ce chapitre n’excède pas le total des montants suivants :
(2) La Société peut contracter des emprunts auprès de personnes autres que Sa Majesté, la présente loi l’autorisant à emprunter ainsi des sommes de façon que le total de ses dettes à ce chapitre n’excède pas le total des montants suivants :
Autres prêts

PART 9
PARTIE 9
AMENDMENTS RELATING TO ELIGIBLE FINANCIAL CONTRACTS
MODIFICATIONS RELATIVES AUX CONTRATS FINANCIERS ADMISSIBLES
R.S., c. B-3; 1992, c. 27, s. 2

Bankruptcy and Insolvency Act
Loi sur la faillite et l’insolvabilité
L.R., ch. B-3; 1992, ch. 27, art. 2

93. (1) Section 2 of the Bankruptcy and Insolvency Act is amended by adding the following in alphabetical order:
93. (1) L’article 2 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“eligible financial contract”
« contrat financier admissible »

“eligible financial contract” means

(a) a currency or interest rate swap agreement,

(b) a basis swap agreement,

(c) a spot, future, forward or other foreign exchange agreement,

(d) a cap, collar or floor transaction,

(e) a commodity swap,

(f) a forward rate agreement,

(g) a repurchase or reverse repurchase agreement,

(h) a spot, future, forward or other commodity contract,

(i) an agreement to buy, sell, borrow or lend securities, to clear or settle securities transactions or to act as a depository for securities,

(j) any derivative, combination or option in respect of, or agreement similar to, an agreement or contract referred to in paragraphs (a) to (i),

(k) any master agreement in respect of any agreement or contract referred to in paragraphs (a) to (j),

(l) any master agreement in respect of a master agreement referred to in paragraph (k),

(m) a guarantee of the liabilities under an agreement or contract referred to in paragraphs (a) to (l), or

(n) any agreement of a kind prescribed;
“financial collateral”
« garantie financière »

“financial collateral” means any of the following that is subject to an interest, or in the Province of Quebec a right, that secures payment or performance of an obligation in respect of an eligible financial contract or that is subject to a title transfer credit support agreement:

(a) cash or cash equivalents, including negotiable instruments and demand deposits,

(b) securities, a securities account, a securities entitlement or a right to acquire securities, or

(c) a futures agreement or a futures account;
“net termination value”
« valeurs nettes dues à la date de résiliation »

“net termination value” means the net amount obtained after netting or setting off or compensating the mutual obligations between the parties to an eligible financial contract in accordance with its provisions;
“title transfer credit support agreement”
« accord de transfert de titres pour obtention de crédit »

“title transfer credit support agreement” means an agreement under which an insolvent person or a bankrupt has provided title to property for the purpose of securing the payment or performance of an obligation of the insolvent person or bankrupt in respect of an eligible financial contract;
« accord de transfert de titres pour obtention de crédit » Accord aux termes duquel une personne insolvable ou un failli transfère la propriété d’un bien en vue de garantir le paiement d’une somme ou l’exécution d’une obligation relativement à un contrat financier admissible.
« accord de transfert de titres pour obtention de crédit »
title transfer credit support agreement

« contrat financier admissible » Les contrats ou opérations suivants :
« contrat financier admissible »
eligible financial contract

a) le contrat de swap de devises ou de taux d’intérêt;

b) le contrat de swap de taux de référence;

c) le contrat de change au comptant, contrat de change à terme ou autre;

d) les opérations à taux plafond, à fourchette de taux ou à taux plancher;

e) le contrat de swap de matières premières;

f) le contrat de taux à terme;

g) le contrat de report ou contrat de report inversé;

h) le contrat de denrées ou de marchandises au comptant, à terme ou autre;

i) le contrat d’achat, de vente, d’emprunt ou de prêt de titres, le contrat relatif à la compensation ou au règlement des opérations sur ceux-ci ou le contrat autorisant à agir à titre de dépositaire à leur égard;

j) tout autre contrat semblable ou toute option se rapportant à l’un ou l’autre des contrats ou opérations visés aux alinéas a) à i), ainsi que tout contrat ou autre opération accessoire ou toute combinaison de ces contrats ou opérations;

k) tout contrat de base se rapportant à l’un ou l’autre des contrats ou opérations visés aux alinéas a) à j);

l) tout contrat de base se rapportant au contrat de base visé à l’alinéa k);

m) la garantie des obligations découlant de ces contrats ou opérations visés aux alinéas a) à l);

n) le contrat qui peut être prescrit.

« garantie financière » S’il est assujetti soit à un intérêt ou, dans la province de Québec, à un droit garantissant le paiement d’une somme ou l’exécution d’une obligation relativement à un contrat financier admissible, soit à un accord de transfert de titres pour obtention de crédit, l’un ou l’autre des éléments suivants :
« garantie financière »
financial collateral

a) les sommes en espèces et les équivalents de trésorerie — notamment les effets négociables et dépôts à vue;

b) les titres, comptes de titres, droits intermédiés et droits d’acquérir des titres;

c) les contrats à terme ou comptes de contrats à terme.

« valeurs nettes dues à la date de résiliation » La somme nette obtenue après compensation des obligations mutuelles des parties à un contrat financier admissible effectuée conformément à ce contrat.
« valeurs nettes dues à la date de résiliation »
net termination value

(2) The definition “eligible financial contract” in section 2 of the Act, as enacted by subsection (1), is replaced by the following:
(2) La définition de « contrat financier admissible » à l’article 2 de la même loi, édictée par le paragraphe (1), est remplacée par ce qui suit :
“eligible financial contract”
« contrat financier admissible »

“eligible financial contract” means an agreement of a prescribed kind;
« contrat financier admissible » Contrat d’une catégorie prescrite.
« contrat financier admissible »
eligible financial contract

1992, c. 27, s. 30; 1997, c. 12, s. 41(2)

94. (1) Subsection 65.1(8) of the Act is repealed.
94. (1) Le paragraphe 65.1(8) de la même loi est abrogé.
1992, ch. 27, art. 30; 1997, ch. 12, par. 41(2)

1997, c. 12, s. 41(3)

(2) Subsection 65.1(9) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 65.1(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 12, par. 41(3)

Permitted actions

(9) Despite subsections 69(1) and 69.1(1), the following actions are permitted in respect of an eligible financial contract that is entered into before the filing, in respect of an insolvent person of a notice of intention or, where no notice of intention is filed, a proposal, and that is terminated on or after that filing, but only in accordance with the provisions of that contract:

(a) the netting or setting off or compensation of obligations between the insolvent person and the other parties to the eligible financial contract; and

(b) any dealing with financial collateral including

(i) the sale or foreclosure or, in the Province of Quebec, the surrender of financial collateral, and

(ii) the setting off or compensation of financial collateral or the application of the proceeds or value of financial collateral.
(9) Malgré les paragraphes 69(1) et 69.1(1), si le contrat financier admissible conclu avant le dépôt d’un avis d’intention relatif à une personne insolvable ou, à défaut, d’une proposition la visant est résilié lors de ce dépôt ou par la suite, il est permis d’effectuer les opérations ci-après en conformité avec le contrat :
Opérations permises

a) la compensation des obligations entre la personne insolvable et les autres parties au contrat;

b) toute opération à l’égard de la garantie financière afférente, notamment :

(i) la vente, la demande en forclusion ou, dans la province de Québec, la demande en délaissement,

(ii) la compensation, ou l’affectation de son produit ou de sa valeur.

Net termination values

(10) If net termination values determined in accordance with an eligible financial contract referred to in subsection (9) are owed by the insolvent person to another party to the eligible financial contract, that other party is deemed, for the purposes of paragraphs 69(1)(a) and 69.1(1)(a), to be a creditor of the insolvent person with a claim provable in bankruptcy in respect of those net termination values.
(10) Si, aux termes du contrat financier admissible visé au paragraphe (9), des sommes sont dues par la personne insolvable à une autre partie au contrat au titre de valeurs nettes dues à la date de résiliation, cette autre partie est réputée, pour l’application des alinéas 69(1)a) et 69.1(1)a), être un créancier de la personne insolvable et avoir une réclamation prouvable en matière de faillite relativement à ces sommes.
Valeurs nettes dues à la date de résiliation

95. Paragraph 65.11(2)(a) of the Act, as enacted by section 44 of chapter 47 of the Statutes of Canada, 2005, is replaced by the following:
95. L’alinéa 65.11(2)a) de la même loi, édicté par l’article 44 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est remplacé par ce qui suit :
(a) an eligible financial contract;
a) les contrats financiers admissibles;
96. Section 66.34 of the Act is amended by adding the following after subsection (6):
96. L’article 66.34 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Eligible financial contracts

(7) Subsection (1) does not apply in respect of an eligible financial contract.
(7) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux contrats financiers admissibles.
Contrats financiers admissibles

Permitted actions

(8) Despite section 69.2, the following actions are permitted in respect of an eligible financial contract that is entered into before the filing of a consumer proposal and is terminated on or after that filing, but only in accordance with the provisions of that contract:

(a) the netting or setting off or compensation of obligations between the consumer debtor and the other parties to the eligible financial contract; and

(b) any dealing with financial collateral including

(i) the sale or foreclosure or, in the Province of Quebec, the surrender of financial collateral, and

(ii) the setting off or compensation of financial collateral or the application of the proceeds or value of financial collateral.
(8) Malgré l’article 69.2, si le contrat financier admissible conclu avant le dépôt d’une proposition de consommateur est résilié lors de ce dépôt ou par la suite, il est permis d’effectuer les opérations ci-après en conformité avec le contrat :
Opérations permises

a) la compensation des obligations entre le débiteur consommateur et les autres parties au contrat;

b) toute opération à l’égard de la garantie financière afférente, notamment :

(i) la vente, la demande en forclusion ou, dans la province de Québec, la demande en délaissement,

(ii) la compensation, ou l’affectation de son produit ou de sa valeur.

Net termination values

(9) If net termination values determined in accordance with an eligible financial contract referred to in subsection (8) are owed by the consumer debtor to another party to the eligible financial contract, that other party is deemed, for the purposes of subsection 69.2(1), to be a creditor of the consumer debtor with a claim provable in bankruptcy in respect of those net termination values.
(9) Si, aux termes du contrat financier admissible visé au paragraphe (8), des sommes sont dues par le débiteur consommateur à une autre partie au contrat au titre de valeurs nettes dues à la date de résiliation, cette autre partie est réputée, pour l’application du paragraphe 69.2(1), être un créancier du débiteur consommateur et avoir une réclamation prouvable en matière de faillite relativement à ces sommes.
Valeurs nettes dues à la date de résiliation

97. Section 69.2 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):
97. L’article 69.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Exception

(5) No order may be made under subsection (4) if the order would have the effect of preventing a secured creditor from realizing or otherwise dealing with financial collateral.
(5) L’ordonnance visée au paragraphe (4) ne peut avoir pour effet d’empêcher le créancier garanti de réaliser la garantie financière ou d’effectuer à l’égard de celle-ci toute autre opération.
Exception

98. Section 69.3 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
98. L’article 69.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Exception

(2.1) No order may be made under subsection (2) if the order would have the effect of preventing a secured creditor from realizing or otherwise dealing with financial collateral.
(2.1) L’ordonnance visée au paragraphe (2) ne peut avoir pour effet d’empêcher le créancier garanti de réaliser la garantie financière ou d’effectuer à l’égard de celle-ci toute autre opération.
Exception

99. Paragraph 84.1(3)(a) of the Act, as enacted by section 68 of chapter 47 of the Statutes of Canada, 2005, is replaced by the following:
99. Le paragraphe 84.1(3) de la même loi, édicté par l’article 68 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est remplacé par ce qui suit :
(a) under an eligible financial contract;
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux droits et obligations qui, de par leur nature, ne peuvent être cédés ni à ceux qui découlent de tout contrat financier admissible, de tout bail visé au paragraphe 65.2(1) ou de toute convention collective.
100. Section 84.2 of the Act, as enacted by section 68 of chapter 47 of the Statutes of Canada, 2005, is amended by adding the following after subsection (6):
100. L’article 84.2 de la même loi, édicté par l’article 68 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Eligible financial contracts

(7) Subsection (1) does not apply

(a) in respect of an eligible financial contract; or

(b) to prevent a member of the Canadian Payments Association from ceasing to act as a clearing agent or group clearer for an insolvent person in accordance with the Canadian Payments Act and the by-laws and rules of that Association.
(7) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux contrats financiers admissibles et n’a pas pour effet d’empêcher un membre de l’Association canadienne des paiements de cesser d’agir, pour une personne insolvable, à titre d’agent de compensation ou d’adhérent correspondant de groupe conformément à la Loi canadienne sur les paiements et aux règles et règlements administratifs de l’association.
Contrats financiers admissibles

Permitted actions

(8) Despite section 69.3, the following actions are permitted in respect of an eligible financial contract that is entered into before the time of the bankruptcy, and is terminated on or after that time, but only in accordance with the provisions of that contract:

(a) the netting or setting off or compensation of obligations between the individual bankrupt and the other parties to the eligible financial contract; and

(b) any dealing with financial collateral including

(i) the sale or foreclosure or, in the Province of Quebec, the surrender of financial collateral, and

(ii) the setting off or compensation of financial collateral or the application of the proceeds or value of financial collateral.
(8) Malgré l’article 69.3, si le contrat financier admissible conclu avant le moment de la faillite est résilié au moment de celle-ci ou par la suite, il est permis d’effectuer les opérations ci-après en conformité avec le contrat :
Opérations permises

a) la compensation des obligations entre le failli qui est une personne physique et les autres parties au contrat;

b) toute opération à l’égard de la garantie financière afférente, notamment :

(i) la vente, la demande en forclusion ou, dans la province de Québec, la demande en délaissement,

(ii) la compensation, ou l’affectation de son produit ou de sa valeur.

Net termination values

(9) If net termination values determined in accordance with an eligible financial contract referred to in subsection (8) are owed by the individual bankrupt to another party to the eligible financial contract, that other party is deemed, for the purposes of paragraphs 69(1)(a) and 69.1(1)(a), to be a creditor of the individual bankrupt with a claim provable in bankruptcy in respect of those net termination values.
(9) Si, aux termes du contrat financier admissible visé au paragraphe (8), des sommes sont dues par le failli qui est une personne physique à une autre partie au contrat au titre de valeurs nettes dues à la date de résiliation, cette autre partie est réputée, pour l’application des alinéas 69(1)a) et 69.1(1)a), être un créancier du failli et avoir une réclamation prouvable en matière de faillite relativement à ces sommes.
Valeurs nettes dues à la date de résiliation

101. The Act is amended by adding the following after section 87:
101. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 87, de ce qui suit :
Priority of Financial Collateral
Rang des garanties financières
Priority

88. In relation to a bankruptcy or proposal, no order may be made under this Act if the order would have the effect of subordinating financial collateral.
88. Il ne peut être rendu au titre de la présente loi, dans le cadre de toute faillite ou proposition, aucune ordonnance dont l’effet serait d’assigner un rang inférieur à toute garantie financière.
Rang

1997, c. 12, s. 78(2)

102. Subsection 95(2.1) of the Act is replaced by the following:
102. Le paragraphe 95(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 12, par. 78(2)

Exception

(2.1) Subsection (2) does not apply in respect of the following:

(a) a margin deposit made by a clearing member with a clearing house; or

(b) a transfer, charge or payment made in connection with financial collateral and in accordance with the provisions of an eligible financial contract.
(2.1) Le paragraphe (2) ne s’applique pas au dépôt de couverture effectué auprès d’une chambre de compensation par un membre d’une telle chambre ni au transfert, au paiement ou à la charge qui se rapporte à une garantie financière et s’inscrit dans le cadre d’un contrat financier admissible.
Exception

1997, c. 12, s. 118(1)

103. The definition “eligible financial contract” in section 253 of the Act is repealed.
103. La définition de « contrat financier admissible », à l’article 253 de la même loi, est abrogée.
1997, ch. 12, par. 118(1)

2004, c. 25, s. 98(E)

104. Subsection 254(4) of the Act is replaced by the following:
104. Le paragraphe 254(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 12, par. 118(1)

Termination, netting or setting off or compensation

(4) Nothing in this Part affects the rights of a party to a contract, including an eligible financial contract, with respect to termination, netting or setting off or compensation.
(4) La présente partie ne porte pas atteinte aux droits d’une partie à un contrat, notamment un contrat financier admissible, en ce qui touche la résiliation ou la compensation.
Résiliation ou compensation

R.S., c. C-3

Canada Deposit Insurance Corporation Act
Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
L.R., ch. C-3

1996, c. 6, s. 41

105. (1) Subsections 39.15(7) and (8) of the Canada Deposit Insurance Corporation Act are replaced by the following:
105. (1) Les paragraphes 39.15(7) et (8) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada sont remplacés par ce qui suit :
1996, ch. 6, art. 41

Financial contracts

(7) Nothing in subsection (1) or (2) prevents the following actions from being taken in accordance with the provisions of an eligible financial contract:

(a) the termination of the contract;

(b) the netting or setting off or compensation of an amount payable under or in connection with the contract; or

(c) any dealing with financial collateral including

(i) the sale or foreclosure or, in the Province of Quebec, the surrender of financial collateral, and

(ii) the setting off or compensation of financial collateral or the application of the proceeds or value of financial collateral.
(7) Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet d’empêcher l’accomplissement, conformément au contrat financier admissible, des opérations suivantes :
Contrats financiers

a) la résiliation du contrat;

b) la compensation relativement à toute somme due en vertu de celui-ci ou à son égard;

c) toute opération à l’égard de la garantie financière afférente, notamment :

(i) la vente, la demande en forclusion ou, dans la province de Québec, la demande en délaissement,

(ii) la compensation, ou l’affectation de son produit ou de sa valeur.

Regulations

(8) The Governor in Council may make regulations prescribing

(a) kinds of services for the purposes of subparagraph (5)(c)(xiii); and

(b) kinds of agreements for the purposes of the definition “eligible financial contract” in subsection (9).
(8) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir des types de services pour l’application du sous-alinéa (5)c)(xiii) et des catégories de contrats pour l’application de la définition de « contrat financier admissible » au paragraphe (9).
Règlements

Definitions

(9) The following definitions apply in subsections (7) and (8).
“eligible financial contract”
« contrat financier admissible »

“eligible financial contract” means

(a) a currency or interest rate swap agreement;

(b) a basis swap agreement;

(c) a spot, future, forward or other foreign exchange agreement;

(d) a cap, collar or floor transaction;

(e) a commodity swap;

(f) a forward rate agreement;

(g) a repurchase or reverse repurchase agreement;

(h) a spot, future, forward or other commodity contract;

(i) an agreement to buy, sell, borrow or lend securities, to clear or settle securities transactions or to act as a depository for securities;

(j) any derivative, combination or option in respect of, or agreement similar to, an agreement or contract referred to in paragraphs (a) to (i);

(k) any master agreement in respect of any agreement or contract referred to in paragraphs (a) to (j);

(l) any master agreement in respect of a master agreement referred to in paragraph (k);

(m) a guarantee of the liabilities under an agreement or contract referred to in paragraphs (a) to (l); and

(n) any agreement of a kind prescribed by the regulations.
“financial collateral”
« garantie financière »

“financial collateral” means any of the following that is subject to an interest, or in the Province of Quebec a right, that secures payment or performance of an obligation in respect of an eligible financial contract or that is subject to a title transfer credit support agreement:

(a) cash or cash equivalents, including negotiable instruments and demand deposits;

(b) securities, a securities account, a securities entitlement or a right to acquire securities; or

(c) a futures agreement or a futures account.
“title transfer credit support agreement”
« accord de transfert de titres pour obtention de crédit »

“title transfer credit support agreement” means an agreement under which title to property has been provided for the purpose of securing the payment or performance of an obligation in respect of an eligible financial contract.
(9) Les définitions qui suivent s’appliquent aux paragraphes (7) et (8).
Définitions

« accord de transfert de titres pour obtention de crédit » Accord aux termes duquel la propriété d’un bien est tranférée en vue de garantir le paiement d’une somme ou l’exécution d’une obligation relativement à un contrat financier admissible.
« accord de transfert de titres pour obtention de crédit »
title transfer credit support agreement

« contrat financier admissible » Les contrats ou opérations suivants :
« contrat financier admissible »
eligible financial contract

a) le contrat de swap de devises ou de taux d’intérêt;

b) le contrat de swap de taux de référence;

c) le contrat de change au comptant, à terme ou autre;

d) les opérations à taux plafond, à fourchette de taux ou à taux plancher;

e) le contrat de swap de matières premières;

f) le contrat de taux à terme;

g) le contrat de report ou de report inversé;

h) le contrat de denrées ou de marchandises au comptant, à terme ou autre;

i) le contrat d’achat, de vente, d’emprunt ou de prêt de titres, le contrat relatif à la compensation ou au règlement des opérations sur ceux-ci ou le contrat autorisant à agir à titre de dépositaire à leur égard;

j) tout autre contrat semblable ou toute option se rapportant à l’un ou l’autre des contrats ou opérations visés aux alinéas a) à i), ainsi que tout contrat ou autre opération accessoire ou toute combinaison de ces contrats ou opérations;

k) tout contrat de base se rapportant aux contrats ou opérations visés aux alinéas a) à j);

l) tout contrat de base se rapportant au contrat de base visé à l’alinéa k);

m) la garantie des obligations découlant des contrats ou opérations visés aux alinéas a) à l);

n) le contrat d’une catégorie prévus par règlement.

« garantie financière » S’il est assujetti soit à un intérêt ou, dans la province de Québec, à un droit garantissant le paiement d’une somme ou l’exécution d’une obligation relativement à un contrat financier admissible, soit à un accord de transfert de titres pour obtention de crédit, l’un ou l’autre des éléments suivants :
« garantie financière »
financial collateral

a) les sommes en espèces et les équivalents de trésorerie — notamment les effets négociables et dépôts à vue;

b) les titres, comptes de titres, droits intermédiés et droits d’acquérir des titres;

c) les contrats à terme ou comptes de contrats à terme.

(2) The definition “eligible financial contract” in subsection 39.15(9) of the Act, as enacted by subsection (1), is replaced by the following:
(2) La définition de « contrat financier admissible » au paragraphe 39.15(9) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), est remplacée par ce qui suit :
“eligible financial contract”
« contrat financier admissible »

“eligible financial contract” means an agreement of a prescribed kind;
« contrat financier admissible » Contrat d’une catégorie prévue par règlement.
« contrat financier admissible »
eligible financial contract

R.S., c. C-36

Companies’ Creditors Arrangement Act
Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies
L.R., ch. C-36

106. (1) Section 2 of the Companies’ Creditors Arrangement Act is amended by adding the following in alphabetical order:
106. (1) L’article 2 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“eligible financial contract”
« contrat financier admissible »

“eligible financial contract” means

(a) a currency or interest rate swap agreement,

(b) a basis swap agreement,

(c) a spot, future, forward or other foreign exchange agreement,

(d) a cap, collar or floor transaction,

(e) a commodity swap,

(f) a forward rate agreement,

(g) a repurchase or reverse repurchase agreement,

(h) a spot, future, forward or other commodity contract,

(i) an agreement to buy, sell, borrow or lend securities, to clear or settle securities transactions or to act as a depository for securities,

(j) any derivative, combination or option in respect of, or agreement similar to, an agreement or contract referred to in paragraphs (a) to (i),

(k) any master agreement in respect of any agreement or contract referred to in paragraphs (a) to (j),

(l) any master agreement in respect of a master agreement referred to in paragraph (k),

(m) a guarantee of the liabilities under an agreement or contract referred to in paragraphs (a) to (l), or

(n) any agreement of a kind prescribed;
“financial collateral”
« garantie financière »

“financial collateral” means any of the following that is subject to an interest, or in the Province of Quebec a right, that secures payment or performance of an obligation in respect of an eligible financial contract or that is subject to a title transfer credit support agreement:

(a) cash or cash equivalents, including negotiable instruments and demand deposits,

(b) securities, a securities account, a securities entitlement or a right to acquire securities, or

(c) a futures agreement or a futures account;
“net termination value”
« valeurs nettes dues à la date de résiliation »

“net termination value” means the net amount obtained after netting or setting off or compensating the mutual obligations between the parties to an eligible financial contract in accordance with its provisions;
“title transfer credit support agreement”
« accord de transfert de titres pour obtention de crédit »

“title transfer credit support agreement” means an agreement under which a debtor company has provided title to property for the purpose of securing the payment or performance of an obligation of the debtor company in respect of an eligible financial contract;
« accord de transfert de titres pour obtention de crédit » Accord aux termes duquel une compagnie débitrice transfère la propriété d’un bien en vue de garantir le paiement d’une somme ou l’exécution d’une obligation relativement à un contrat financier admissible.
« accord de transfert de titres pour obtention de crédit »
title transfer credit support agreement

« contrat financier admissible » Les contrats ou opérations suivants :
« contrat financier admissible »
eligible financial contract

a) le contrat de swap de devises ou de taux d’intérêt;

b) le contrat de swap de taux de référence;

c) le contrat de change au comptant, contrat de change à terme ou autre;

d) les opérations à taux plafond, à fourchette de taux ou à taux plancher;

e) le contrat de swap sur marchandises;

f) le contrat de taux à terme;

g) le contrat de report ou contrat de report inversé;

h) le contrat de denrées ou de marchandises au comptant, à terme ou autre;

i) le contrat d’achat, de vente, d’emprunt ou de prêt de titres, le contrat relatif à la compensation ou au règlement des opérations sur ceux-ci ou le contrat autorisant à agir à titre de dépositaire à leur égard;

j) tout autre contrat semblable ou toute option se rapportant à l’un ou l’autre des contrats ou opérations visés aux alinéas a) à i), ainsi que tout contrat ou autre opération accessoire ou toute combinaison de ces contrats ou opérations;

k) tout contrat de base se rapportant à l’un ou l’autre des contrats ou opérations visés aux alinéas a) à j);

l) tout contrat de base se rapportant au contrat de base visé à l’alinéa k);

m) la garantie des obligations découlant de ces contrats ou opérations visés aux alinéas a) à l);

n) le contrat réglementaire.

« garantie financière » S’il est assujetti soit à un intérêt ou, dans la province de Québec, à un droit garantissant le paiement d’une somme ou l’exécution d’une obligation relativement à un contrat financier admissible, soit à un accord de transfert de titres pour obtention de crédit, l’un ou l’autre des éléments suivants :
« garantie financière »
financial collateral

a) les sommes en espèces et les équivalents de trésorerie — notamment les effets négociables et dépôts à vue;

b) les titres, comptes de titres, droits intermédiés et droits d’acquérir des titres;

c) les contrats à terme ou comptes de contrats à terme.

« valeurs nettes dues à la date de résiliation » La somme nette obtenue après compensation des obligations mutuelles des parties à un contrat financier admissible effectuée conformément à ce contrat.
« valeurs nettes dues à la date de résiliation »
net termination value

(2) The definition “eligible financial contract” in section 2 of the Act, as enacted by subsection (1), is replaced by the following:
(2) La définition de « contrat financier admissible » à l’article 2 de la même loi, édictée par le paragraphe (1), est remplacée par ce qui suit :
“eligible financial contract”
« contrat financier admissible »

“eligible financial contract” means an agreement of a prescribed kind;
« contrat financier admissible » Contrat d’une catégorie réglementaire.
« contrat financier admissible »
eligible financial contract

107. Section 11.05 of the Act, as enacted by section 128 of chapter 47 of the Statutes of Canada, 2005, is repealed.
107. L’article 11.05 de la même loi, édicté par l’article 128 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est abrogé.
1997, c. 12, s. 124

108. (1) Subsection 11.1(1) of the Act is repealed.
108. (1) Le paragraphe 11.1(1) de la même loi est abrogé.
1997, ch. 12, art. 124

1997, c. 12, s. 124

(2) Subsection 11.1(3) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 11.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 12, art. 124

Permitted actions

(3) The following actions are permitted in respect of an eligible financial contract that is entered into before proceedings under this Act are commenced in respect of the company and is terminated on or after that day, but only in accordance with the provisions of that contract:

(a) the netting or setting off or compensation of obligations between the company and the other parties to the eligible financial contract; and

(b) any dealing with financial collateral including

(i) the sale or foreclosure or, in the Province of Quebec, the surrender of financial collateral, and

(ii) the setting off or compensation of financial collateral or the application of the proceeds or value of financial collateral.
(3) Si le contrat financier admissible conclu avant qu’une procédure soit intentée sous le régime de la présente loi à l’égard de la compagnie est résilié à la date d’introduction de la procédure ou par la suite, il est permis d’effectuer les opérations ci-après en conformité avec le contrat :
Opérations permises

a) la compensation des obligations entre la compagnie et les autres parties au contrat;

b) toute opération à l’égard de la garantie financière afférente, notamment :

(i) la vente, la demande en forclusion ou, dans la province de Québec, la demande en délaissement,

(ii) la compensation, ou l’affectation de son produit ou de sa valeur.

Restriction

(4) No order may be made under this Act if the order would have the effect of staying or restraining the actions permitted under subsection (3).
(4) Aucune ordonnance rendue au titre de la présente loi ne peut avoir pour effet de suspendre ou de restreindre le droit d’effectuer les opérations visées au paragraphe (3).
Restriction

Net termination values

(5) If net termination values determined in accordance with an eligible financial contract referred to in subsection (3) are owed by the company to another party to the eligible financial contract, that other party is deemed to be a creditor of the company with a claim against the company in respect of those net termination values.
(5) Si, aux termes du contrat financier admissible visé au paragraphe (3), des sommes sont dues par la compagnie à une autre partie au contrat au titre de valeurs nettes dues à la date de résiliation, cette autre partie est réputée être un créancier de la compagnie relativement à ces sommes.
Valeurs nettes dues à la date de résiliation

Priority

(6) No order may be made under this Act if the order would have the effect of subordinating financial collateral.
(6) Il ne peut être rendu, au titre de la présente loi, aucune ordonnance dont l’effet serait d’assigner un rang inférieur à toute garantie financière.
Rang

109. Paragraph 11.3(3)(a) of the Act, as enacted by section 128 of chapter 47 of the Statutes of Canada, 2005, is replaced by the following:
109. Le paragraphe 11.3(3) de la même loi, édicté par l’article 128 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est remplacé par ce qui suit :
(a) under an eligible financial contract;
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux droits et obligations qui, de par leur nature, ne peuvent être cédés ni à ceux qui découlent de tout contrat financier admissible ou de toute convention collective.
110. Paragraph 32(2)(a) of the Act, as enacted by section 131 of chapter 47 of the Statutes of Canada, 2005, is replaced by the following:
110. L’alinéa 32(2)a) de la même loi, édicté par l’article 131 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est remplacé par ce qui suit :
(a) an eligible financial contract;
a) les contrats financiers admissibles;
111. Section 34 of the Act, as enacted by section 131 of chapter 47 of the Statutes of Canada, 2005, is amended by adding the following after subsection (6):
111. L’article 34 de la même loi, édicté par l’article 131 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Eligible financial contracts

(7) Subsection (1) does not apply

(a) in respect of an eligible financial contract; or

(b) to prevent a member of the Canadian Payments Association from ceasing to act as a clearing agent or group clearer for a company in accordance with the Canadian Payments Act and the by-laws and rules of that Association.
(7) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux contrats financiers admissibles et n’a pas pour effet d’empêcher un membre de l’Association canadienne des paiements de cesser d’agir, pour une compagnie, à titre d’agent de compensation ou d’adhérent correspondant de groupe conformément à la Loi canadienne sur les paiements et aux règles et règlements administratifs de l’association.
Contrats financiers admissibles

Permitted actions

(8) The following actions are permitted in respect of an eligible financial contract that is entered into before proceedings under this Act are commenced in respect of the company and is terminated on or after that day, but only in accordance with the provisions of that contract:

(a) the netting or setting off or compensation of obligations between the company and the other parties to the eligible financial contract; and

(b) any dealing with financial collateral including

(i) the sale or foreclosure or, in the Province of Quebec, the surrender of financial collateral, and

(ii) the setting off or compensation of financial collateral or the application of the proceeds or value of financial collateral.
(8) Si le contrat financier admissible conclu avant qu’une procédure soit intentée sous le régime de la présente loi à l’égard de la compagnie est résilié à la date d’introduction de la procédure ou par la suite, il est permis d’effectuer les opérations ci-après en conformité avec le contrat :
Opérations permises

a) la compensation des obligations entre la compagnie et les autres parties au contrat;

b) toute opération à l’égard de la garantie financière afférente, notamment :

(i) la vente, la demande en forclusion ou, dans la province de Québec, la demande en délaissement,

(ii) la compensation, ou l’affectation de son produit ou de sa valeur.

Restriction

(9) No order may be made under this Act if the order would have the effect of staying or restraining the actions permitted under subsection (8).
(9) Aucune ordonnance rendue au titre de la présente loi ne peut avoir pour effet de suspendre ou de restreindre le droit d’effectuer les opérations visées au paragraphe (8).
Restriction

Net termination values

(10) If net termination values determined in accordance with an eligible financial contract referred to in subsection (8) are owed by the company to another party to the eligible financial contract, that other party is deemed to be a creditor of the company with a claim against the company in respect of those net termination values.
(10) Si, aux termes du contrat financier admissible visé au paragraphe (8), des sommes sont dues par la compagnie à une autre partie au contrat au titre de valeurs nettes dues à la date de résiliation, cette autre partie est réputée être un créancier de la compagnie relativement à ces sommes.
Valeurs nettes dues à la date de résiliation

Priority

(11) No order may be made under this Act if the order would have the effect of subordinating financial collateral.
(11) Il ne peut être rendu, au titre de la présente loi, aucune ordonnance dont l’effet serait d’assigner un rang inférieur à toute garantie financière.
Rang

1996, c. 6 (Sch.)

Payment Clearing and Settlement Act
Loi sur la compensation et le règlement des paiements
1996, ch. 6, ann.

112. Section 2 of the Payment Clearing and Settlement Act is amended by adding the following in alphabetical order:
112. L’article 2 de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“eligible financial contract”
« contrat financier admissible »

“eligible financial contract” has the same meaning as in subsection 22.1(2) of the Winding-up and Restructuring Act;
« contrat financier admissible » S’entend au sens du paragraphe 22.1(2) de la Loi sur les liquidations et les restructurations.
« contrat financier admissible »
eligible financial contract

113. (1) Section 13 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
113. (1) L’article 13 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Eligible financial contract

(1.1) If a netting agreement referred to in subsection (1) is an eligible financial contract, the financial institution or the Bank may also, in accordance with the provisions of that agreement, deal with financial collateral including

(a) selling or foreclosing or, in the Province of Quebec, surrendering financial collateral; and

(b) setting off or compensating financial collateral or applying the proceeds or value of financial collateral.
(1.1) Si l’accord de compensation visé au paragraphe (1) est un contrat financier admissible, l’institution financière ou la banque peut, conformément à l’accord, procéder à toute opération à l’égard de la garantie financière afférente, notamment :
Contrat financier admissible

a) d’un part, la vente, la demande en forclusion ou, dans la province de Québec, la demande en délaissement;

b) d’autre part, la compensation, ou l’affectation de son produit ou de sa valeur.

1999, c. 28, s. 133(2)

(2) The definition “netting agreement” in subsection 13(2) of the Act is replaced by the following:
(2) La définition de « accord de compensation », au paragraphe 13(2) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
1999, ch. 28, par. 133(2)

“netting agreement”
« accord de compensation »

“netting agreement” means an agreement between two or more financial institutions or between the Bank and one or more financial institutions that is

(a) an eligible financial contract, or

(b) an agreement that provides for the netting or set-off or compensation of present or future obligations to make payments against the present or future rights to receive payments.
« accord de compensation » Accord conclu entre des institutions financières ou entre une ou plusieurs institutions financières et la banque et qui soit constitue un contrat financier admissible, soit porte compensation ou extinction des obligations de paiement, présentes ou futures, avec le droit, présent ou futur, de recevoir des paiements.
« accord de compensation »
netting agreement

(3) The definition “net termination value” in subsection 13(2) of the English version of the Act is replaced by the following:
(3) La définition de « net termination value », au paragraphe 13(2) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“net termination value”
« reliquat net »

“net termination value” means the net amount obtained after setting off or compensating or otherwise netting the obligations between the parties to a netting agreement in accordance with its provisions;
“net termination value” means the net amount obtained after setting off or compensating or otherwise netting the obligations between the parties to a netting agreement in accordance with its provisions;
“net termination value”
« reliquat net »

(4) Subsection 13(2) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(4) Le paragraphe 13(2) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“financial collateral”
« garantie financière »

“financial collateral” means any of the following that is subject to an interest, or in the Province of Quebec a right, that secures payment or performance of an obligation in respect of an eligible financial contract or that is subject to a title transfer credit support agreement:

(a) cash or cash equivalents, including negotiable instruments and demand deposits,

(b) securities, a securities account, a securities entitlement or a right to acquire securities, or

(c) a futures agreement or a futures account;
“title transfer credit support agreement”
« accord de transfert de titres pour obtention de crédit »

“title transfer credit support agreement” means an agreement under which title to property has been provided for the purpose of securing the payment or performance of an obligation in respect of an eligible financial contract;
« accord de transfert de titres pour obtention de crédit » Accord aux termes duquel la propriété d’un bien est transférée en vue de garantir le paiement d’une somme ou l’exécution d’une obligation relativement à un contrat financier admissible.
« accord de transfert de titres pour obtention de crédit »
title transfer credit support agreement

« garantie financière » S’il est assujetti soit à un intérêt ou, dans la province de Québec, à un droit garantissant le paiement d’une somme ou l’exécution d’une obligation relativement à un contrat financier admissible, soit à un accord de transfert de titres pour obtention de crédit, l’un ou l’autre des éléments suivants :
« garantie financière »
financial collateral

a) les sommes en espèces et les équivalents de trésorerie — notamment les effets négociables et dépôts à vue;

b) les titres, comptes de titres, droits intermédiés et droits d’acquérir des titres;

c) les contrats à terme ou comptes de contrats à terme.

2002, c. 14, s. 1

114. (1) The definition “netting agreement” in subsection 13.1(3) of the Act is replaced by the following:
114. (1) La définition de « accord de compensation », au paragraphe 13.1(3) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
2002, ch. 14, art. 1

“netting agreement”
« accord de compensation »

“netting agreement” means an agreement between a securities and derivatives clearing house and a clearing member that is

(a) an eligible financial contract; or

(b) an agreement that provides for the netting or setting off or compensation of present or future obligations to make payments or deliveries against present or future rights to receive payments or take deliveries.
« accord de compensation » Accord conclu entre une chambre spécialisée et un membre et qui soit constitue un contrat financier admissible, soit porte compensation ou extinction des obligations de paiement ou de délivrance — actuelles ou futures — avec le droit — actuel ou futur — de recevoir paiement ou de prendre livraison.
« accord de compensation »
netting agreement

2002, c. 14, s. 1

(2) The definition “net termination value” in subsection 13.1(3) of the English version of the Act is replaced by the following:
(2) La définition de « net termination value », au paragraphe 13.1(3) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
2002, ch. 14, art. 1

“net termination value”
« reliquat net »

“net termination value” means the net amount obtained after setting off or compensating or otherwise netting the obligations between a securities and derivatives clearing house and a clearing member in accordance with the netting agreement.
“net termination value” means the net amount obtained after setting off or compensating or otherwise netting the obligations between a securities and derivatives clearing house and a clearing member in accordance with the netting agreement.
“net termination value”
« reliquat net »

R.S., c. W-11; 1996, c. 6, s. 134

Winding-up and Restructuring Act
Loi sur les liquidations et les restructurations
L.R., ch. W-11; 1996, ch. 6, art. 134

1996, c. 6, s. 142

115. (1) Subsection 22.1(1) of the Winding-up and Restructuring Act is replaced by the following:
115. (1) Le paragraphe 22.1(1) de la Loi sur les liquidations et les restructurations est remplacé par ce qui suit :
1996, ch. 6, art. 142

Permitted actions

22.1 (1) Nothing in this Act or an order made under this Act prevents or prohibits the following actions from being taken in accordance with the provisions of an eligible financial contract:

(a) the termination of the contract;

(b) the netting or setting off or compensation of obligations between a company in respect of which winding-up proceedings under this Act are commenced and another party to the contract; and

(c) any dealing with financial collateral including

(i) the sale or foreclosure or, in the Province of Quebec, the surrender of financial collateral, and

(ii) the setting off or compensation of financial collateral or the application of the proceeds or value of financial collateral.
22.1 (1) Ni la présente loi ni l’ordonnance prise en vertu de celle-ci n’a pour effet d’empêcher l’accomplissement, conforme au contrat financier admissible, des opérations suivantes :
Interprétation

a) la résiliation du contrat;

b) la compensation des obligations entre la compagnie visée par une procédure de mise en liquidation et les autres parties au contrat;

c) toute opération à l’égard de la garantie financière afférente, notamment :

(i) la vente, la demande en forclusion ou, dans la province de Québec, la demande en délaissement,

(ii) la compensation, ou l’affectation de son produit ou de sa valeur.

Net termination values

(1.01) If the net termination values determined in accordance with the eligible financial contract referred to in subsection (1) are owed by the company to another party to the eligible financial contract, that other party is deemed to be a creditor of the company with a claim provable against the company in respect of the net termination values.
(1.01) Si, aux termes du contrat financier admissible visé au paragraphe (1), des sommes sont dues par la compagnie à une autre partie au contrat au titre de valeurs nettes dues à la date de résiliation, cette autre partie est réputée être un créancier de la compagnie et avoir une réclamation relativement à ces sommes.
Valeurs nettes dues à la date de résiliation

1996, c. 6, s. 142

(2) The definition “eligible financial contract” in subsection 22.1(2) of the Act is replaced by the following:
(2) La définition de « contrat financier admissible », au paragraphe 22.1(2) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
1996, ch. 6, art. 142

“eligible financial contract”
« contrat financier admissible »

“eligible financial contract” means an agreement of a prescribed kind;
« contrat financier admissible » Contrat d’une catégorie prévue par règlement.
« contrat financier admissible »
eligible financial contract

(3) Subsection 22.1(2) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(3) Le paragraphe 22.1(2) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“financial collateral”
« garantie financière »

“financial collateral” means any of the following that is subject to an interest, or in the Province of Quebec a right, that secures payment or performance of an obligation in respect of an eligible financial contract or that is subject to a title transfer credit support agreement:

(a) cash or cash equivalents, including negotiable instruments and demand deposits,

(b) securities, a securities account, a securities entitlement or a right to acquire securities, or

(c) a futures agreement or a futures account;
“title transfer credit support agreement”
« accord de transfert de titres pour obtention de crédit »

“title transfer credit support agreement” means an agreement under which title to property has been provided for the purpose of securing the payment or performance of an obligation in respect of an eligible financial contract;
« accord de transfert de titres pour obtention de crédit » Accord aux termes duquel la propriété d’un bien est transférée en vue de garantir le paiement d’une somme ou l’exécution d’une obligation relativement à un contrat financier admissible.
« accord de transfert de titres pour obtention de crédit »
title transfer credit support agreement

« garantie financière » S’il est assujetti soit à un intérêt ou, dans la province de Québec, à un droit garantissant le paiement d’une somme ou l’exécution d’une obligation relativement à un contrat financier admissible, soit à un accord de transfert de titres pour obtention de crédit, l’un ou l’autre des éléments suivants :
« garantie financière »
financial collateral

a) les sommes en espèces et les équivalents de trésorerie — notamment les effets négociables et dépôts à vue;

b) les titres, comptes de titres, droits intermédiés et droits d’acquérir des titres;

c) les contrats à terme ou comptes de contrats à terme.

1996, c. 6, s. 142

(4) Subsection 22.1(3) of the Act is replaced by the following:
(4) Le paragraphe 22.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1996, ch. 6, art. 142

Regulations

(3) The Governor in Council may make regulations prescribing kinds of agreements for the purposes of the definition “eligible financial contract” in subsection (2).
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir des catégories de contrats pour l’application de la définition de « contrat financier admissible » au paragraphe (2).
Règlements

116. Section 100 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
116. L’article 100 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Exception

(3) The presumption referred to in subsection (2) does not apply to a sale, deposit, pledge or transfer of financial collateral made in accord- ance with the provisions of an eligible financial contract.
(3) La présomption prévue au paragraphe (2) ne s’applique pas à la vente, au dépôt, au nantissement ou au transfert d’une garantie financière effectué conformément à un contrat financier admissible.
Exception

117. Section 101 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
117. L’article 101 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Exception

(3) Subsection (1) does not apply to a payment made in connection with financial collateral in accordance with the provisions of an eligible financial contract.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au paiement effectué à l’égard d’une garantie financière conformément à un contrat financier admissible.
Exception

118. The Act is amended by adding the following after section 101:
118. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 101, de ce qui suit :
Definitions

101.1 In subsections 100(3) and 101(3), “eligible financial contract” and “financial collateral” have the same meanings as in subsection 22.1(2).
101.1 Aux paragraphes 100(3) et 101(3), « contrat financier admissible » et « garantie financière » s’entendent au sens du paragraphe 22.1(2).
Définitions

Transitional Provisions
Dispositions transitoires
Bankruptcy and Insolvency Act

119. An amendment to the Bankruptcy and Insolvency Act made by any of sections 93, 94, 96 to 98 and 101 to 103 of this Act applies only to a person who, on or after the day on which the amendment comes into force, is described in one of the following paragraphs:

(a) the person becomes bankrupt;

(b) the person files a notice of intention;

(c) the person files a proposal without having filed a notice of intention; or

(d) a proposal is made in respect of the person without the person having filed a notice of intention.
119. La modification apportée à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité par l’un des articles 93, 94, 96 à 98 et 101 à 103 de la présente loi ne s’applique qu’aux personnes qui, à la date d’entrée en vigueur de la modification ou par la suite :
Loi sur la faillite et l’insolvabilité

a) soit deviennent faillis;

b) soit déposent un avis d’intention;

c) soit déposent une proposition alors qu’elles n’avaient pas déposé d’avis d’intention;

d) soit sont visées par une proposition déposée alors qu’elles n’avaient pas déposé d’avis d’intention.

Canada Deposit Insurance Corporation Act

120. The amendment to the Canada Deposit Insurance Corporation Act made by section 105 of this Act applies only to a federal member institution in respect of which an order under subsection 39.13(1) of that Act is made on or after the day on which the amendment comes into force.
120. Toute modification apportée à la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada par l’article 105 ne s’applique qu’à l’institution fédérale membre à l’égard de laquelle est pris un décret en vertu du paragraphe 39.13(1) de cette loi à la date d’entrée en vigueur de la modification ou par la suite.
Loi sur la Société d’assurance- dépôts du Canada

Companies’ Creditors Arrangement Act

121. An amendment to the Companies’ Creditors Arrangement Act made by section 106 or 108 of this Act applies only to a debtor company in respect of which proceedings under that Act are commenced on or after the day on which the amendment comes into force.
121. La modification apportée à la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies par les articles 106 ou 108 de la présente loi ne s’applique qu’aux compagnies débitrices à l’égard desquelles une procédure est intentée sous le régime de cette loi à la date d’entrée en vigueur de la modification ou par la suite.
Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

Payment Clearing and Settlement Act

122. An amendment to the Payment Clearing and Settlement Act made by any of sections 112 to 114 of this Act applies only to a party to a netting agreement who, on or after the day on which the amendment comes into force,

(a) is a person described in any of paragraphs 119(a) to (d);

(b) is a person described in section 120;

(c) is a person in respect of whom proceedings have been commenced under the Companies’ Creditors Arrangement Act;

(d) is a person in respect of whom winding up proceedings have been commenced under the Winding-up and Restructuring Act; or

(e) is a person subject to an order of a court made pursuant to an administration of a reorganization, arrangement or receivership involving insolvency.
122. La modification apportée à la Loi sur la compensation et le règlement des paiements par l’un des articles 112 à 114 de la présente loi ne s’applique qu’à la partie à un accord de compensation qui, à la date d’entrée en vigueur de la modification ou par la suite, est visée :
Loi sur la compensation et le règlement des paiements

a) soit par l’un des alinéas 119a) à d);

b) soit par l’article 120;

c) soit par une procédure intentée sous le régime de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies;

d) soit par une procédure de liquidation intentée sous le régime de la Loi sur les liquidations et les restructurations;

e) soit par une ordonnance d’un tribunal relative à une réorganisation, un arrangement ou une mise sous séquestre dans le cadre d’une insolvabilité.

Winding Up and Restructuring Act

123. An amendment to the Winding-up and Restructuring Act made by any of sections 115 to 118 of this Act applies only to companies in respect of which winding up proceedings under that Act are commenced on or after the day on which the amendment comes into force.
123. La modification apportée à la Loi sur les liquidations et les restructurations par l’un des articles 115 à 118 de la présente loi ne s’applique qu’aux compagnies à l’égard desquelles une procédure de liquidation est intentée sous le régime de cette loi à la date d’entrée en vigueur de la modification ou par la suite.
Loi sur les liquidations et les restructu-rations

Coordinating Amendments
Dispositions de coordination
2005, c. 47

124. (1) In this section, “other Act” means An Act to establish the Wage Earner Protection Program Act, to amend the Bankruptcy and Insolvency Act and the Companies’ Creditors Arrangement Act and to make consequential amendments to other Acts, being chapter 47 of the Statutes of Canada, 2005.
124. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi édictant la Loi sur le Programme de protection des salariés et modifiant la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et d’autres lois en conséquence, chapitre 47 des Lois du Canada (2005).
2005, ch. 47

(2) If subsection 124(1) of the other Act comes into force before section 106 of this Act, section 106 of this Act is replaced by the following:
(2) Si le paragraphe 124(1) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 106 de la présente loi, l’article 106 de la présente loi est remplacé par ce qui suit :
106. (1) Subsection 2(1) of the Companies’ Creditors Arrangement Act is amended by adding the following in alphabetical order:
106. (1) Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“eligible financial contract”
« contrat financier admissible »

“eligible financial contract” means

(a) a currency or interest rate swap agreement,

(b) a basis swap agreement,

(c) a spot, future, forward or other foreign exchange agreement,

(d) a cap, collar or floor transaction,

(e) a commodity swap,

(f) a forward rate agreement,

(g) a repurchase or reverse repurchase agreement,

(h) a spot, future, forward or other commodity contract,

(i) an agreement to buy, sell, borrow or lend securities, to clear or settle securities transactions or to act as a depository for securities,

(j) any derivative, combination or option in respect of, or agreement similar to, an agreement or contract referred to in paragraphs (a) to (i),

(k) any master agreement in respect of any agreement or contract referred to in paragraphs (a) to (j),

(l) any master agreement in respect of a master agreement referred to in paragraph (k),

(m) a guarantee of the liabilities under an agreement or contract referred to in paragraphs (a) to (l), or

(n) any agreement of a kind prescribed;
“financial collateral”
« garantie financière »

“financial collateral” means any of the following that is subject to an interest, or in the province of Quebec a right, that secures payment or performance of an obligation in respect of an eligible financial contract or that is subject to a title transfer credit support agreement:

(a) cash or cash equivalents, including negotiable instruments and demand deposits,

(b) securities, a securities account, a securities entitlement or a right to acquire securities, or

(c) a futures agreement or a futures account;
“net termination value”
« valeurs nettes dues à la date de résiliation »

“net termination value” means the net amount obtained after netting or setting off or compensating the mutual obligations between the parties to an eligible financial contract in accordance with its provisions;
“title transfer credit support agreement”
« accord de transfert de titres pour obtention de crédit »

“title transfer credit support agreement” means an agreement under which a debtor company has provided title to property for the purpose of securing the payment or performance of an obligation of the debtor company in respect of an eligible financial contract;
« accord de transfert de titres pour obtention de crédit » Accord aux termes duquel une compagnie débitrice transfère la propriété d’un bien en vue de garantir le paiement d’une somme ou l’exécution d’une obligation relativement à un contrat financier admissible.
« accord de transfert de titres pour obtention de crédit »
title transfer credit support agreement

« contrat financier admissible » Les contrats ou opérations suivants :
« contrat financier admissible »
eligible financial contract

a) le contrat de swap de devises ou de taux d’intérêt;

b) le contrat de swap de taux de référence;

c) le contrat de change au comptant, contrat de change à terme ou autre;

d) les opérations à taux plafond, à fourchette de taux ou à taux plancher;

e) le contrat de swap sur marchandises;

f) le contrat de taux à terme;

g) le contrat de report ou contrat de report inversé;

h) le contrat de denrées ou de marchandises au comptant, à terme ou autre;

i) le contrat d’achat, de vente, d’emprunt ou de prêt de titres, le contrat relatif à la compensation ou au règlement des opérations sur ceux-ci ou le contrat autorisant à agir à titre de dépositaire à leur égard;

j) tout autre contrat semblable ou toute option se rapportant à l’un ou l’autre des contrats ou opérations visés aux alinéas a) à i), ainsi que tout contrat ou autre opération accessoire ou toute combinaison de ces contrats ou opérations;

k) tout contrat de base se rapportant à l’un ou l’autre des contrats ou opérations visés aux alinéas a) à j);

l) tout contrat de base se rapportant au contrat de base visé à l’alinéa k);

m) la garantie des obligations découlant de ces contrats ou opérations visés aux alinéas a) à l);

n) le contrat réglementaire.

« garantie financière » S’il est assujetti soit à un intérêt ou, dans la province de Québec, à un droit garantissant le paiement d’une somme ou l’exécution d’une obligation relativement à un contrat financier admissible, soit à un accord de transfert de titres pour obtention de crédit, l’un ou l’autre des éléments suivants :
« garantie financière »
financial collateral

a) les sommes en espèces et les équivalents de trésorerie — notamment les effets négociables et dépôts à vue;

b) les titres, comptes de titres, droits intermédiés et droits d’acquérir des titres;

c) les contrats à terme ou comptes de contrats à terme.

« valeurs nettes dues à la date de résiliation » La somme nette obtenue après compensation des obligations mutuelles des parties à un contrat financier admissible effectuée conformément à ce contrat.
« valeurs nettes dues à la date de résiliation »
net termination value

(2) The definition “eligible financial contract” in subsection 2(1) of the Act, as enacted by subsection (1), is replaced by the following:
(2) La définition de « contrat financier admissible » au paragraphe 2(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), est remplacée par ce qui suit :
“eligible financial contract”
« contrat financier admissible »

“eligible financial contract” means an agreement of a prescribed kind;
« contrat financier admissible » Contrat d’une catégorie réglementaire.
« contrat financier admissible »
eligible financial contract

(3) If subsection 124(1) of the other Act comes into force on the same day as section 106 of this Act, section 106 of this Act is deemed to have come into force before subsection 124(1) of the other Act.
(3) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 124(1) de l’autre loi et celle de l’article 106 de la présente loi sont concomitantes, l’article 106 de la présente loi est réputé être entré en vigueur avant le paragraphe 124(1) de l’autre loi.
(4) If section 128 of the other Act comes into force before section 108 of this Act, or if those provisions come into force on the same day, section 108 of this Act is repealed and is deemed never to have had effect.
(4) Si l’entrée en vigueur de l’article 128 de l’autre loi est antérieure à celle de l’article 108 de la présente loi, celui-ci est abrogé. Si ces entrées en vigueur sont concomitantes, l’article 108 de la présente loi est abrogé et est réputé ne pas avoir produit ses effets.
Coming into Force
Entrée en vigueur
Order in council

125. Subsections 93(2), 105(2), 106(2) and 115(2) come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.
125. Les paragraphes 93(2), 105(2), 106(2) et 115(2) entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Décret

PART 10
PARTIE 10
PAYMENTS TO PROVINCES AND TERRITORIES
PAIEMENTS AUX PROVINCES ET AUX TERRITOIRES
Payment to British Columbia
Paiement à la Colombie-Britannique
Maximum payment of $30,000,000

126. There may be paid out of the Consolidated Revenue Fund, on the requisition of the Minister of Finance, a sum not exceeding thirty million dollars to the Province of British Columbia to promote fair and equitable economic development, in an environmentally sustainable and ecologically integrated manner, of First Nations in the Spirit Bear Rainforest area of British Columbia and the Queen Charlotte Islands of British Columbia.
126. À la demande du ministre des Finances, peut être payée sur le Trésor à la province de la Colombie-Britannique, une somme n’excédant pas trente millions de dollars pour promouvoir le développement économique juste et équitable — d’une manière durable du point de vue environnemental et écologiquement intégrée —, des premières nations dans la région de la forêt pluviale du Grand Ours en Colombie-Britannique et dans les îles de la Reine-Charlotte en Colombie-Britannique.
Paiement maximal de 30 000 000 $

Canada ecoTRUST for Clean Air and Climate Change
ÉcoFiducie Canada pour la qualité de l’air et les changements climatiques
Maximum payment of $1,519,000,000

127. (1) The Minister of Finance may make direct payments, in an aggregate amount not exceeding one billion, five hundred and nineteen million dollars, to a trust established to provide provinces and territories with funding to support provincial and territorial projects that will result in reductions in greenhouse gas emissions and air pollutants. Territories may also use those funds to adapt to a changing climate.
127. (1) Le ministre des Finances peut faire des paiements directs, jusqu’à concurrence de un milliard cinq cent dix-neuf millions de dollars, à une fiducie établie en vue de fournir du financement à des provinces et territoires pour appuyer des projets provinciaux et territoriaux qui contribueront à réaliser des réductions des émissions de gaz à effet de serre et des polluants atmosphériques, les territoires pouvant aussi utiliser ces fonds pour s’adapter aux modifications du climat.
Paiement maximal de 1 519 000 000 $

Provincial or territorial share

(2) The amount that may be provided to a province or territory under this section is to be determined in accordance with the terms of the trust indenture establishing the trust referred to in subsection (1).
(2) La somme qui peut être versée à telle province ou tel territoire au titre du présent article est déterminée en conformité avec les modalités énoncées dans l’acte établissant la fiducie.
Quote-part des provinces et territoires

Payments out of C.R.F.

(3) Any amount payable under this section may be paid by the Minister of Finance out of the Consolidated Revenue Fund at the times and in the manner that the Minister of Finance considers appropriate.
(3) Le ministre des Finances prélève sur le Trésor, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées, les sommes à payer au titre du présent article.
Paiements sur le Trésor

Transitional Payments
Paiements de transition
Maximum payment of $614,100,000

128. (1) The Minister of Finance may make direct payments, in an aggregate amount not exceeding six hundred and fourteen million, one hundred thousand dollars, to a trust established to provide the Province of Ontario with funding for post-secondary education and training and the Provinces of Manitoba and Saskatchewan with funding for training.
128. (1) Le ministre des Finances peut faire des paiements directs, jusqu’à concurrence de six cent quatorze millions cent mille dollars, à une fiducie établie en vue de fournir du financement à la province d’Ontario pour l’éducation postsecondaire et la formation, et aux provinces du Manitoba et de la Saskatchewan pour la formation.
Paiement maximal de 614 100 000 $

Provincial share

(2) The amount that may be provided to a province under this section is to be determined in accordance with the terms of the trust indenture establishing the trust referred to in subsection (1) and allocated as follows:

(a) a sum not exceeding five hundred and seventy-four million dollars to the Province of Ontario;

(b) a sum not exceeding twenty-one million, seven hundred thousand dollars to the Province of Manitoba; and

(c) a sum not exceeding eighteen million, four hundred thousand dollars to the Province of Saskatchewan.
(2) La somme qui peut être versée aux provinces au titre du présent article est déterminée en conformité avec les modalités énoncées dans l’acte établissant la fiducie, et attribuée de la façon suivante :
Quote-part des provinces

a) une somme n’excédant pas cinq cent soixante-quatorze millions de dollars à la province d’Ontario;

b) une somme n’excédant pas vingt et un millions sept cent mille dollars à la province du Manitoba;

c) une somme n’excédant pas dix-huit millions quatre cent mille dollars à la province de la Saskatchewan.

Payments out of C.R.F.

(3) Any amount payable under this section may be paid by the Minister of Finance out of the Consolidated Revenue Fund at the times and in the manner that the Minister of Finance considers appropriate.
(3) Le ministre des Finances prélève sur le Trésor, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées, les sommes à payer au titre du présent article.
Paiements sur le Trésor

Human Papillomavirus Immunization
Immunisation contre le virus du papillome humain
Maximum payment of $300,000,000

129. (1) The Minister of Finance may make direct payments, in an aggregate amount not exceeding three hundred million dollars, to a trust established to provide the provinces and territories with funding in support of human papillomavirus immunization.
129. (1) Le ministre des Finances peut faire des paiements directs, jusqu’à concurrence de trois cent millions de dollars, à une fiducie établie en vue de fournir du financement aux provinces et aux territoires pour appuyer l’immunisation contre le virus du papillome humain.
Paiement maximal de 300 000 000 $

Provincial or territorial share

(2) The amount that may be provided to a province or territory under this section is to be determined in accordance with the terms of the trust indenture establishing the trust referred to in subsection (1).
(2) La somme qui peut être versée à telle province ou à tel territoire est déterminée en conformité avec les modalités énoncées dans l’acte établissant la fiducie.
Quote-part des provinces et territoires

Payments out of C.R.F.

(3) Any amount payable under this section may be paid by the Minister of Finance out of the Consolidated Revenue Fund at the times and in the manner that the Minister of Finance considers appropriate.
(3) Le ministre des Finances prélève sur le Trésor, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées, les sommes à payer au titre du présent article.
Paiements sur le Trésor

Patient Wait Times Guarantee
Garantie relative aux temps d’attente pour les patients
Maximum payment of $612,000,000

130. (1) The Minister of Finance may make direct payments, in an aggregate amount not exceeding six hundred and twelve million dollars, to a trust established to provide provinces and territories with funding in support of a patient wait times guarantee.
130. (1) Le ministre des Finances peut faire des paiements directs, jusqu’à concurrence de six cent douze millions de dollars, à une fiducie établie en vue de fournir du financement à des provinces et territoires pour appuyer une garantie relative aux temps d’attente pour les patients.
Paiement maximal de 612 000 000 $

Provincial or territorial share

(2) The amount that may be provided to a province or territory under this section is to be determined in accordance with the terms of the trust indenture establishing the trust referred to in subsection (1).
(2) La somme qui peut être versée à telle province ou à tel territoire est déterminée en conformité avec les modalités énoncées dans l’acte établissant la fiducie.
Quote-part des provinces et territoires

Payments out of C.R.F.

(3) Any amount payable under this section may be paid by the Minister of Finance out of the Consolidated Revenue Fund at the times and in the manner that the Minister of Finance considers appropriate.
(3) Le ministre des Finances prélève sur le Trésor, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées, les sommes à payer au titre du présent article.
Paiements sur le Trésor

Child Care Spaces
Places en garderie
Maximum payment of $250,000,000

131. (1) The Minister of Finance may, for the fiscal year beginning on April 1, 2007, make direct payments, in an aggregate amount not exceeding two hundred and fifty million dollars to the provinces and territories for the purpose of supporting the creation of child care spaces.
131. (1) Le ministre des Finances peut, pour l’exercice commençant le 1er avril 2007, faire des paiements directs aux provinces et aux territoires, jusqu’à concurrence de deux cent cinquante millions de dollars, pour la création de places en garderie.
Paiement maximal de 250 000 000 $

Provincial or territorial share

(2) The amount that may be paid to a province or territory for the fiscal year referred to in subsection (1) is the amount determined by multiplying the amount set out in that subsection by the quotient obtained by dividing

(a) the population of the province or territory for the fiscal year

by

(b) the total of the population of all provinces and territories for the fiscal year.
(2) La somme qui peut être versée à telle province ou à tel territoire pour l’exercice visé au paragraphe (1) correspond au produit obtenu par multiplication de la somme mentionnée à ce paragraphe par le quotient obtenu par division de la population de la province ou du territoire pour l’exercice par la population totale des provinces et des territoires pour le même exercice.
Quote-part des provinces et territoires

Payments out of C.R.F.

(3) Any amount payable under this section may be paid by the Minister of Finance out of the Consolidated Revenue Fund at the times and in the manner that the Minister of Finance considers appropriate.
(3) Le ministre des Finances prélève sur le Trésor, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées, les sommes à payer au titre du présent article.
Paiements sur le Trésor

Payment to Yukon
Paiement au Yukon
Payment of $3,500,000

132. There may be paid out of the Consolidated Revenue Fund, on the requisition of the Minister of Finance, the sum of three million, five hundred thousand dollars to Yukon.
132. À la demande du ministre des Finances, peut être payée sur le Trésor au Yukon la somme de trois millions cinq cent mille dollars.
Paiement de 3 500 000 $

Payment to Northwest Territories
Paiement aux Territoires du Nord-Ouest
Payment of $54,400,000

133. There may be paid out of the Consolidated Revenue Fund, on the requisition of the Minister of Finance, the sum of fifty-four million, four hundred thousand dollars to the Northwest Territories.
133. À la demande du ministre des Finances, peut être payée sur le Trésor aux Territoires du Nord-Ouest la somme de cinquante-quatre millions quatre cent mille dollars.
Paiement de 54 400 000 $

PART 11
PARTIE 11
PAYMENTS TO CERTAIN ENTITIES
PAIEMENTS À CERTAINES ENTITÉS
Nature Conservancy of Canada
La Société canadienne pour la conservation de la nature
Maximum payment of $225,000,000

134. There may be paid out of the Consolidated Revenue Fund, on the requisition of the Minister of the Environment, a sum not exceeding two hundred and twenty-five million dollars to the Nature Conservancy of Canada for its use.
134. À la demande du ministre de l’Environnement, peut être payée sur le Trésor à la Société canadienne pour la conservation de la nature, à son usage, une somme n’excédant pas deux cent vingt-cinq millions de dollars.
Paiement maximal de 225 000 000 $

Canada Health Infoway Inc.
Inforoute Santé du Canada Inc.
Maximum payment of $400,000,000

135. There may be paid out of the Consolidated Revenue Fund, on the requisition of the Minister of Health, a sum not exceeding four hundred million dollars to Canada Health Infoway Inc. for its use.
135. À la demande du ministre de la Santé, peut être payée sur le Trésor à Inforoute Santé du Canada Inc., à son usage, une somme n’excédant pas quatre cent millions de dollars.
Paiement maximal de 400 000 000 $

CANARIE Inc.
CANARIE Inc.
Maximum payment of $96,000,000

136. There may be paid out of the Consolidated Revenue Fund, on the requisition of the Minister of Industry, a sum not exceeding ninety-six million dollars to CANARIE Inc. for its use.
136. À la demande du ministre de l’Industrie, peut être payée sur le Trésor à CANARIE Inc., à son usage, une somme n’excédant pas quatre-vingt-seize millions de dollars.
Paiement maximal de 96 000 000 $

Genome Canada
Génome Canada
Maximum payment of $100,000,000

137. There may be paid out of the Consolidated Revenue Fund, on the requisition of the Minister of Industry, a sum not exceeding one hundred million dollars to Genome Canada for its use.
137. À la demande du ministre de l’Industrie, peut être payée sur le Trésor à Génome Canada, à son usage, une somme n’excédant pas cent millions de dollars.
Paiement maximal de 100 000 000 $

Aid to Afghanistan
Paiements relatifs à l’Afghanistan
Afghanistan Reconstruction Trust Fund — $90,000,000

138. There may be paid out of the Consolidated Revenue Fund, on the requisition of the Minister of International Cooperation, a sum not exceeding ninety million dollars to the World Bank for the Afghanistan Reconstruction Trust Fund in respect of development assistance for Afghanistan.
138. À la demande du ministre de la Coopération internationale, peut être payée sur le Trésor à la Banque mondiale pour le Fonds d’affectation spéciale pour la reconstruction de l’Afghanistan une somme n’excédant pas quatre-vingt-dix millions de dollars relativement à l’aide au développement pour l’Afghanistan.
Fonds d’affectation spéciale pour la reconstruction de l’Afghanistan : 90 000 000 $

UN Mine Action Service — $20,000,000

139. There may be paid out of the Consolidated Revenue Fund, on the requisition of the Minister of International Cooperation, a sum not exceeding twenty million dollars to the United Nations for use in UN Mine Action Service activities in Afghanistan.
139. À la demande du ministre de la Coopération internationale, peut être payée sur le Trésor aux Nations Unies une somme n’excédant pas vingt millions de dollars pour utilisation dans le cadre des activités du Service de l’action antimines des Nations Unies en Afghanistan.
Service de l’action antimines des Nations Unies : 20 000 000 $

UN Office on Drugs and Crime — $13,000,000

140. There may be paid out of the Consolidated Revenue Fund, on the requisition of the Minister of Foreign Affairs, a sum not exceeding thirteen million dollars to the United Nations Office on Drugs and Crime, in respect of counter-narcotics initiatives for Afghanistan.
140. À la demande du ministre des Affaires étrangères, peut être payée sur le Trésor à l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime une somme n’excédant pas treize millions de dollars au soutien de projets de lutte contre les stupéfiants en Afghanistan.
Office des Nations Unies contre la drogue et le crime : 13 000 000 $

Counter Narcotics Trust Fund — $2,000,000

141. There may be paid out of the Consolidated Revenue Fund, on the requisition of the Minister of Foreign Affairs, a sum not exceeding two million dollars to the United Nations Development Programme for the Counter Narcotics Trust Fund, in respect of counter-narcotics initiatives for Afghanistan.
141. À la demande du ministre des Affaires étrangères, peut être payée sur le Trésor au Programme des Nations Unies pour le développement pour le Fonds spécial de lutte contre les stupéfiants une somme n’excédant pas deux millions de dollars au soutien de projets de lutte contre les stupéfiants en Afghanistan.
Fonds spécial de lutte contre les stupéfiants : 2 000 000 $

Law and Order Trust Fund for Afghanistan — $10,000,000

142. There may be paid out of the Consolidated Revenue Fund, on the requisition of the Minister of Foreign Affairs, a sum not exceeding ten million dollars to the United Nations Development Programme for the Law and Order Trust Fund for Afghanistan, for use consistent with the purposes of that fund.
142. À la demande du ministre des Affaires étrangères, peut être payée sur le Trésor au Programme des Nations Unies pour le développement pour le Fonds d’affectation spéciale pour l’ordre public en Afghanistan une somme n’excédant pas dix millions de dollars pour utilisation conformément aux objectifs de ce fonds.
Fonds d’affectation spéciale pour l’ordre public en Afghanistan : 10 000 000 $

Rick Hansen Man in Motion Foundation
Rick Hansen Man in Motion Foundation
Maximum payment of $30,000,000

143. There may be paid out of the Consolidated Revenue Fund, on the requisition of the Minister of Health, a sum not exceeding thirty million dollars to the Rick Hansen Man in Motion Foundation for its use.
143. À la demande du ministre de la Santé, peut être payée sur le Trésor à la Rick Hansen Man in Motion Foundation, à son usage, une somme n’excédant pas trente millions de dollars.
Paiement maximal de 30 000 000 $

The Perimeter Institute for Theoretical Physics
The Perimeter Institute for Theoretical Physics
Maximum payment of $50,000,000

144. There may be paid out of the Consolidated Revenue Fund, on the requisition of the Minister of Industry, a sum not exceeding fifty million dollars to The Perimeter Institute for Theoretical Physics for its use.
144. À la demande du ministre de l’Industrie, peut être payée sur le Trésor à The Perimeter Institute for Theoretical Physics, à son usage, une somme n’excédant pas cinquante millions de dollars.
Paiement maximal de 50 000 000 $

Canada Foundation for Sustainable Development Technology
La Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable
Maximum payment of $200,000,000

145. There may be paid out of the Consolidated Revenue Fund, on the requisition of the Minister of the Environment and the Minister of Natural Resources, a sum not exceeding two hundred million dollars to the Canada Foundation for Sustainable Development Technology for its use.
145. À la demande du ministre de l’Environnement et du ministre des Ressources naturelles, peut être payée sur le Trésor à la Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable, à son usage, une somme n’excédant pas deux cent millions de dollars.
Paiement maximal de 200 000 000 $

PART 12
PARTIE 12
AMENDMENTS RELATING TO FINANCIAL INSTITUTIONS
MODIFICATIONS RELATIVES AUX INSTITUTIONS FINANCIÈRES
1991, c. 46

Bank Act
Loi sur les banques
1991, ch. 46

2001, c. 9, s. 44; 2006, c. 4, s. 199

146. Section 21 of the Bank Act is replaced by the following:
146. L’article 21 de la Loi sur les banques est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 44; 2006, ch. 4, art. 199

Sunset provision

21. (1) Subject to subsections (2) and (3), banks shall not carry on business, and authorized foreign banks shall not carry on business in Canada, after October 24, 2007.
21. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les banques ne peuvent exercer leurs activités, ni les banques étrangères autorisées leurs activités au Canada, après le 24 octobre 2007.
Temporarisation

Extension

(2) The Governor in Council may, by order, extend by up to six months the time during which banks may continue to carry on business and authorized foreign banks may continue to carry on business in Canada. No more than one order may be made under this subsection.
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, proroger jusqu’à concurrence de six mois la période au cours de laquelle les banques peuvent exercer leurs activités, et les banques étrangères autorisées leurs activités au Canada. Un seul décret peut être pris aux termes du présent paragraphe.
Prorogation

Exception

(3) If Parliament dissolves on October 24, 2007, on any day within the three-month period before that day or on any day within an extension under subsection (2), banks may continue to carry on business, and authorized foreign banks may continue to carry on business in Canada, for 180 days after the first day of the first session of the next Parliament.
(3) Si le Parlement est dissous le 24 octobre 2007, au cours des trois mois qui précèdent ou au cours de la période prévue au paragraphe (2), les banques peuvent exercer leurs activités, et les banques étrangères autorisées leurs activités au Canada, jusqu’à cent quatre-vingts jours après le premier jour de la première session de la législature suivante.
Exception

2001, c. 9, s. 183; 2006, c. 4, s. 199.1

147. Section 670 of the Act is replaced by the following:
147. L’article 670 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 183; 2006, ch. 4, art. 199.1

Sunset provision

670. (1) Subject to subsections (2) and (3), bank holding companies shall not carry on business after October 24, 2007.
670. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les sociétés de portefeuille bancaires ne peuvent exercer leurs activités après le 24 octobre 2007.
Temporarisation

Extension

(2) The Governor in Council may, by order, extend by up to six months the time during which bank holding companies may continue to carry on business. No more than one order may be made under this subsection.
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, proroger jusqu’à concurrence de six mois la période au cours de laquelle les sociétés de portefeuille bancaires peuvent exercer leurs activités. Un seul décret peut être pris aux termes du présent paragraphe.
Prorogation

Exception

(3) If Parliament dissolves on October 24, 2007, on any day within the three-month period before that day or on any day within an extension under subsection (2), bank holding companies may continue to carry on business for 180 days after the first day of the first session of the next Parliament.
(3) Si le Parlement est dissous le 24 octobre 2007, au cours des trois mois qui précèdent ou au cours de la période prévue au paragraphe (2), les sociétés de portefeuille bancaires peuvent exercer leurs activités jusqu’à cent quatre-vingts jours après le premier jour de la première session de la législature suivante.
Exception

1991, c. 48

Cooperative Credit Associations Act
Loi sur les associations coopératives de crédit
1991, ch. 48

2001, c. 9, s. 254; 2006, c. 4, s. 200

148. Section 22 of the Cooperative Credit Associations Act is replaced by the following:
148. L’article 22 de la Loi sur les associations coopératives de crédit est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 254; 2006, ch. 4, art. 200

Sunset provision

22. (1) Subject to subsections (2) and (3), associations shall not carry on business after October 24, 2007.
22. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les associations ne peuvent exercer leurs activités après le 24 octobre 2007.
Temporarisation

Extension

(2) The Governor in Council may, by order, extend by up to six months the time during which associations may continue to carry on business. No more than one order may be made under this subsection.
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, proroger jusqu’à concurrence de six mois la période au cours de laquelle les associations peuvent exercer leurs activités. Un seul décret peut être pris aux termes du présent paragraphe.
Prorogation

Exception

(3) If Parliament dissolves on October 24, 2007, on any day within the three-month period before that day or on any day within an extension under subsection (2), associations may continue to carry on business for 180 days after the first day of the first session of the next Parliament.
(3) Si le Parlement est dissous le 24 octobre 2007, au cours des trois mois qui précèdent ou au cours de la période prévue au paragraphe (2), les associations peuvent exercer leurs activités jusqu’à cent quatre-vingts jours après le premier jour de la première session de la législature suivante.
Exception

1991, c. 47

Insurance Companies Act
Loi sur les sociétés d’assurances
1991, ch. 47

2001, c. 9, s. 353; 2006, c. 4, s. 201

149. Section 21 of the Insurance Companies Act is replaced by the following:
149. L’article 21 de la Loi sur les sociétés d’assurances est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 353; 2006, ch. 4, art. 201

Sunset provision

21. (1) Subject to subsections (2) and (3), companies and societies shall not carry on business, and foreign companies shall not carry on business in Canada, after October 24, 2007.
21. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les sociétés ne peuvent exercer leurs activités, ni les sociétés étrangères leurs activités au Canada, après le 24 octobre 2007.
Temporarisation

Extension

(2) The Governor in Council may, by order, extend by up to six months the time during which companies and societies may continue to carry on business and foreign companies may continue to carry on business in Canada. No more than one order may be made under this subsection.
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, proroger jusqu’à concurrence de six mois la période au cours de laquelle les sociétés peuvent exercer leurs activités, et les sociétés étrangères leurs activités au Canada. Un seul décret peut être pris aux termes du présent paragraphe.
Prorogation

Exception

(3) If Parliament dissolves on October 24, 2007, on any day within the three-month period before that day or on any day within an extension under subsection (2), companies and societies may continue to carry on business, and foreign companies may continue to carry on business in Canada, for 180 days after the first day of the first session of the next Parliament.
(3) Si le Parlement est dissous le 24 octobre 2007, au cours des trois mois qui précèdent ou au cours de la période prévue au paragraphe (2), les sociétés peuvent exercer leurs activités, et les sociétés étrangères leurs activités au Canada, jusqu’à cent quatre-vingts jours après le premier jour de la première session de la législature suivante.
Exception

2001, c. 9, s. 465; 2006, c. 4, s. 201.1

150. Section 707 of the Act is replaced by the following:
150. L’article 707 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 465; 2006, ch. 4, art. 201.1

Sunset provision

707. (1) Subject to subsections (2) and (3), insurance holding companies shall not carry on business after October 24, 2007.
707. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les sociétés de portefeuille d’assurances ne peuvent exercer leurs activités après le 24 octobre 2007.
Temporarisation

Extension

(2) The Governor in Council may, by order, extend by up to six months the time during which insurance holding companies may continue to carry on business. No more than one order may be made under this subsection.
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, proroger jusqu’à concurrence de six mois la période au cours de laquelle les sociétés de portefeuille d’assurances peuvent exercer leurs activités. Un seul décret peut être pris aux termes du présent paragraphe.
Prorogation

Exception

(3) If Parliament dissolves on October 24, 2007, on any day within the three-month period before that day or on any day within an extension under subsection (2), insurance holding companies may continue to carry on business for 180 days after the first day of the first session of the next Parliament.
(3) Si le Parlement est dissous le 24 octobre 2007, au cours des trois mois qui précèdent ou au cours de la période prévue au paragraphe (2), les sociétés de portefeuille d’assurances peuvent exercer leurs activités jusqu’à cent quatre-vingts jours après le premier jour de la première session de la législature suivante.
Exception

1991, c. 45

Trust and Loan Companies Act
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
1991, ch. 45

2001, c. 9, s. 484; 2006, c. 4, s. 202

151. Section 20 of the Trust and Loan Companies Act is replaced by the following:
151. L’article 20 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 484; 2006, ch. 4, art. 202

Sunset provision

20. (1) Subject to subsections (2) and (3), companies shall not carry on business after October 24, 2007.
20. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les sociétés ne peuvent exercer leurs activités après le 24 octobre 2007.
Temporarisation

Extension

(2) The Governor in Council may, by order, extend by up to six months the time during which companies may continue to carry on business. No more than one order may be made under this subsection.
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, proroger jusqu’à concurrence de six mois la période au cours de laquelle les sociétés peuvent exercer leurs activités. Un seul décret peut être pris aux termes du présent paragraphe.
Prorogation

Exception

(3) If Parliament dissolves on October 24, 2007, on any day within the three-month period before that day or on any day within an extension under subsection (2), companies may continue to carry on business for 180 days after the first day of the first session of the next Parliament.
(3) Si le Parlement est dissous le 24 octobre 2007, au cours des trois mois qui précèdent ou au cours de la période prévue au paragraphe (2), les sociétés peuvent exercer leurs activités jusqu’à cent quatre-vingts jours après le premier jour de la première session de la législature suivante.
Exception

Coordinating Amendments
Dispositions de coordination
Bill C-37

152. (1) Subsections (2) to (7) apply if Bill C-37, introduced in the 1st session of the 39th Parliament and entitled An Act to amend the law governing financial institutions and to provide for related and consequential matters (the “other Act”), receives royal assent.
152. (1) Les paragraphes (2) à (7) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-37, déposé au cours de la 1re session de la 39e législature et intitulé Loi modifiant la législation régissant les institutions financières et comportant des mesures connexes et corrélatives (appelé « autre loi » au présent article).
Projet de loi C-37

(2) If section 4 of the other Act comes into force before section 146 of this Act, or if those provisions come into force on the same day, section 146 of this Act is repealed and is deemed never to have had effect.
(2) Si l’entrée en vigueur de l’article 4 de l’autre loi est antérieure ou concomitante à celle de l’article 146 de la présente loi, celui-ci est abrogé et est réputé ne pas avoir produit ses effets.
(3) If section 105 of the other Act comes into force before section 147 of this Act, or if those provisions come into force on the same day, section 147 of this Act is repealed and is deemed never to have had effect.
(3) Si l’entrée en vigueur de l’article 105 de l’autre loi est antérieure ou concomitante à celle de l’article 147 de la présente loi, celui-ci est abrogé et est réputé ne pas avoir produit ses effets.
(4) If section 138 of the other Act comes into force before section 148 of this Act, or if those provisions come into force on the same day, section 148 of this Act is repealed and is deemed never to have had effect.
(4) Si l’entrée en vigueur de l’article 138 de l’autre loi est antérieure ou concomitante à celle de l’article 148 de la présente loi, celui-ci est abrogé et est réputé ne pas avoir produit ses effets.
(5) If section 189 of the other Act comes into force before section 149 of this Act, or if those provisions come into force on the same day, section 149 of this Act is repealed and is deemed never to have had effect.
(5) Si l’entrée en vigueur de l’article 189 de l’autre loi est antérieure ou concomitante à celle de l’article 149 de la présente loi, celui-ci est abrogé et est réputé ne pas avoir produit ses effets.
(6) If section 310 of the other Act comes into force before section 150 of this Act, or if those provisions come into force on the same day, section 150 of this Act is repealed and is deemed never to have had effect.
(6) Si l’entrée en vigueur de l’article 310 de l’autre loi est antérieure ou concomitante à celle de l’article 150 de la présente loi, celui-ci est abrogé et est réputé ne pas avoir produit ses effets.
(7) If section 338 of the other Act comes into force before section 151 of this Act, or if those provisions come into force on the same day, section 151 of this Act is repealed and is deemed never to have had effect.
(7) Si l’entrée en vigueur de l’article 338 de l’autre loi est antérieure ou concomitante à celle de l’article 151 de la présente loi, celui-ci est abrogé et est réputé ne pas avoir produit ses effets.
PART 13
PARTIE 13
1996, c. 16

AMENDMENTS TO THE DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS AND GOVERNMENT SERVICES ACT
MODIFICATION DE LA LOI SUR LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX
1996, ch. 16

153. Section 2 of the Department of Public Works and Government Services Act is amended by adding the following in alphabetical order:
153. L’article 2 de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“appropriate minister”
« ministre compétent »

“appropriate minister” has the same meaning as in section 2 of the Financial Administration Act;
« ministre compétent » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
« ministre compétent »
appropriate minister

154. Section 8 of the Act is replaced by the following:
154. L’article 8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Delegation

8. (1) The Minister may delegate any of the Minister’s powers, duties or functions under this Act to an appropriate minister for any period and under any terms and conditions that the Minister considers suitable.
8. (1) Le ministre peut, pour les périodes et selon les modalités qu’il estime indiquées, déléguer les attributions que lui confère la présente loi à un ministre compétent.
Délégation de pouvoir

Delegation

(2) The Minister may, with respect to a department over which the Minister does not preside but for which the Minister is the appropriate minister, delegate any of the Minister’s powers, duties or functions under this Act, for any period and under any terms and conditions that the Minister considers suitable, to the chief executive of that department.
(2) Le ministre peut, pour les périodes et selon les modalités qu’il estime indiquées, à l’égard de tout ministère qui n’est pas placé sous son autorité mais dont il est le ministre compétent, déléguer les attributions que lui confère la présente loi à l’administrateur principal du ministère.
Délégation de pouvoir

Subdelegation

(3) The appropriate minister for a department may, subject to and in accordance with the delegation under subsection (1), subdelegate to the chief executive of that department, for any period and under any terms and conditions that the appropriate minister considers suitable, any of the powers, duties or functions that were delegated to the appropriate minister under that subsection.
(3) Le ministre compétent peut, sous réserve des conditions et modalités de la délégation visée au paragraphe (1), subdéléguer à l’administrateur principal du ministère, pour les périodes et selon les modalités qu’il estime indiquées, les attributions qui lui ont été déléguées par le ministre.
Subdélégation

Subdelegation

(4) The chief executive of a department may, subject to and in accordance with the delegation under subsection (2) or the subdelegation under subsection (3), subdelegate to any person under his or her jurisdiction, for any period and under any terms and conditions that the chief executive considers suitable, any of the powers, duties or functions that were delegated or subdelegated to him or her under that subsection.
(4) L’administateur principal peut, sous réserve des conditions et modalités de la délégation visée au paragraphe (2) ou de la subdélégation visée au paragraphe (3), subdéléguer à ses subordonnés, pour les périodes et selon les modalités qu’il estime indiquées, les attributions qui lui ont été déléguées par le ministre ou subdéléguées par le ministre compétent.
Subdélégation

Definition of “chief executive”

(5) In this section, “chief executive”

(a) with respect to a department named in Part I of Schedule VI to the Financial Administration Act, means its deputy minister;

(b) with respect to a department named in Part II or III of that Schedule, means the person occupying the position set out opposite that name; and

(c) with respect to a department that is not named in that Schedule, means the chief executive officer, deputy head or the person who occupies any other similar position, however called, in that department.
(5) Au présent article, « administrateur principal » s’entend :
Définition

a) s’agissant d’un ministère mentionné à la partie I de l’annexe VI de la Loi sur la gestion des finances publiques, de son sous-ministre;

b) s’agissant d’un ministère mentionné aux parties II ou III de cette annexe, du titulaire du poste mentionné en regard de ce ministère;

c) s’agissant d’un ministère qui n’est pas mentionné à la même annexe, du premier dirigeant ou de l’administrateur général du ministère ou du titulaire d’un poste équivalent.

155. The Act is amended by adding the following after section 9:
155. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 9, de ce qui suit :
Exception

9.1 Section 9 does not apply to a department within the meaning of paragraph (c) of the definition “department” in section 2 of the Financial Administration Act.
9.1 L’article 9 ne s’applique pas à tout ministère au sens de l’alinéa c) de la définition de ce terme à l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Exemption

Exemption

9.2 The Minister may, by order, exempt the following from the application of section 9:

(a) a department that is not named in Schedule VI to the Financial Administration Act; and

(b) a department over which the Minister does not preside but for which the Minister is the appropriate minister.
9.2 Le ministre peut, par arrêté, soustraire à l’application de l’article 9 :
Exclusion

a) soit tout ministère qui n’est pas mentionné à l’annexe VI de la Loi sur la gestion des finances publiques;

b) soit tout ministère qui n’est pas placé sous son autorité mais dont il est le ministre compétent.

PART 14
PARTIE 14
2001, c. 9

AMENDMENT TO THE FINANCIAL CONSUMER AGENCY OF CANADA ACT
MODIFICATION DE LA LOI SUR L’AGENCE DE LA CONSOMMATION EN MATIÈRE FINANCIÈRE DU CANADA
2001, ch. 9

156. Section 13 of the Financial Consumer Agency of Canada Act is amended by adding the following after subsection (2):
156. L’article 13 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Payment for activity

(3) If the Commissioner carries on any activity in furtherance of an object described in paragraph 3(2)(d) or (e) on the recommendation of the Minister, the Minister may on terms and conditions approved by the Treasury Board, in any fiscal year, make a payment out of the Consolidated Revenue Fund to the Agency for the purposes of the activity.
(3) Si le commissaire, sur la recommandation du ministre, exerce des activités en vue de la réalisation des objectifs visés aux alinéas 3(2)d) ou e), ce dernier peut, au cours d’un exercice, conformément aux modalités approuvées par le Conseil du Trésor, payer une somme sur le Trésor à l’Agence pour financer ces activités.
Paiement pour activités

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Available from:
Publishing and Depository Services
Public Works and Government Services Canada
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
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