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Projet de loi S-258

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022-2023

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-258
Loi modifiant la Loi sur l’Agence du revenu du Canada (rapports concernant l’impôt sur le revenu impayé)

PREMIÈRE LECTURE LE 29 mars 2023

L’HONORABLE SÉNATEUR DOWNE

4411311


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur l’Agence du revenu du Canada afin d’exiger que l’Agence du revenu du Canada énumère toutes les condamnations pour évasion fiscale — y compris celles pour évasion fiscale internationale — dans le rapport qu’elle soumet chaque année au ministre du Revenu national. Il prévoit également que, tous les trois ans, l’Agence doit inclure dans son rapport les statistiques sur le manque à gagner fiscal. En outre, le texte précise que le ministre est tenu de fournir au directeur parlementaire du budget des données sur le manque à gagner fiscal.

Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022-2023

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-258

Loi modifiant la Loi sur l’Agence du revenu du Canada (rapports concernant l’impôt sur le revenu impayé)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre alternatif

Titre alternatif

1Loi sur l’équité pour les contribuables canadiens (calcul du manque à gagner fiscal pour lutter contre l’évasion fiscale internationale).

1999, ch. 17

Loi sur l’Agence du revenu du Canada

2(1)Le paragraphe 88(2) de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    c.‍1)une liste détaillée de toutes les condamnations pour évasion fiscale, y compris une liste distincte pour l’évasion fiscale internationale;

    Fin du bloc inséré

(2)L’article 88 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Statistiques sur le manque à gagner fiscal

Début du bloc inséré
(3)Tous les trois ans à partir de la troisième année suivant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, il est inclus au rapport d’activités les statistiques visées au paragraphe 88.‍1(2) pour l’exercice se terminant trois ans avant l’année au cours de laquelle le rapport d’activités est présenté.
Fin du bloc inséré

3La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 88, de ce qui suit :

Définition de manque à gagner fiscal

Début du bloc inséré
88.‍1(1)Dans le présent article, manque à gagner fiscal s’entend de la somme obtenue par l’addition des cotisations qui auraient dû être établies au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard des revenus non déclarés et de la différence entre le montant des cotisations établies au titre de cette loi et le montant des impôts perçus. Le calcul du manque à gagner fiscal doit se fonder notamment sur une estimation :
  • a)de la valeur des nouvelles cotisations établies après vérification des déclarations de revenu des contribuables — particuliers, sociétés et fiducies — provenant de sources pertinentes, notamment d’un emploi, d’un gain en capital, de dividendes ou d’intérêts;

  • b)de la possibilité de percevoir des recettes supplémentaires par suite de l’établissement de ces nouvelles cotisations;

  • c)du taux — résultant de vérifications — des déclarations de revenu erronées qui n’ont pas été détectées avant l’établissement des cotisations;

  • d)du montant de l’impôt non perçu à cause du manquement par des déclarants à leur obligation de déclarer les biens étrangers déterminés aux termes de l’article 233.‍3 de la Loi de l’impôt sur le revenu.

    Fin du bloc inséré

Statistiques sur le manque à gagner fiscal

Début du bloc inséré
(2)Pour l’application du paragraphe 88(3), le ministre recueille, compile, analyse et synthétise les statistiques sur le manque à gagner fiscal pour chaque catégorie de contribuables — particuliers, sociétés subdivisées selon leur taille et fiducies — qui sont des résidents du Canada.
Fin du bloc inséré

Directeur parlementaire du budget

Début du bloc inséré
(3)Le ministre est tenu de fournir ces statistiques au directeur parlementaire du budget ainsi que toutes autres données supplémentaires que ce dernier juge pertinentes pour effectuer sa propre analyse du manque à gagner fiscal.
Fin du bloc inséré

Exception

Début du bloc inséré
(4)Le paragraphe 79.‍4(2) et les articles 79.‍41 à 79.‍5 de la Loi sur le Parlement du Canada s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux données visées au paragraphe (3) comme si elles étaient des renseignements demandés au titre du paragraphe 79.‍4(1) de cette loi.
Fin du bloc inséré
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada



NOTES EXPLICATIVES

Loi sur l’Agence du revenu du Canada
Article 2 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 88(2) :

(2)Le rapport d’activités contient les éléments suivants :

  • [. . .‍]

(2)Nouveau.
Article 3 :Nouveau.

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