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Projet de loi S-244

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-244
Loi modifiant la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social et la Loi sur l’assurance-emploi (Conseil de l’assurance-emploi)

PREMIÈRE LECTURE LE 4 mai 2022

L’HONORABLE SÉNATRICE BELLEMARE

4412123


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social afin de constituer le Conseil de l’assurance-emploi. Il modifie également la Loi sur l’assurance-emploi en ce qui concerne le Conseil.

Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-244

Loi modifiant la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social et la Loi sur l’assurance-emploi (Conseil de l’assurance-emploi)

Préambule

Attendu :

que certains facteurs, tels que les changements post-pandémie, le vieillissement de la population, l’évolution technologique, les nouvelles formes de travail et la transition climatique, engendreront de profondes transformations au sein du marché du travail et exigeront des employeurs et des travailleurs des efforts d’adaptation considérables;

que le dialogue social est essentiel pour atteindre l’équilibre entre la croissance économique et l’équité sociale et qu’il facilite le projet d’une transition juste et équitable vers une économie verte;

que le dialogue social est un antidote à la polarisation de la société;

que le Parlement du Canada reconnaît la nécessité d’élargir le dialogue social sur l’assurance-emploi;

que les représentants des travailleurs et travailleuses et des employeurs souhaitent participer activement au dialogue social sur l’assurance-emploi et le développement des compétences à travers le Canada;

que le gouvernement du Canada soutient la pratique et reconnaît l’importance du dialogue social par ses engagements internationaux, tels que dans la Convention (no 88) sur le service de l’emploi,1948 et la Convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, adoptées par la Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail; le Pacte mondial pour un travail décent et une croissance inclusive (2016); et la Déclaration de l’Organisation internationale du Travail sur la justice sociale pour une mondialisation équitable (2008), entre autres;

que le gouvernement du Canada est signataire de plusieurs accords de libre-échange qui font référence à la pratique du dialogue social;

que le gouvernement du Canada est engagé à soutenir la mise en œuvre des objectifs de développement durable des Nations Unies;

que le dialogue social est lié à plusieurs cibles des Objectifs de développement durable des Nations Unies comme le précise l’Organisation internationale du travail,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

2005, ch. 34

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

1L’article 2 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

Conseil Le Conseil de l’assurance-emploi constitué au titre de l’article 29.‍1. (Council)

Fin du bloc inséré

2La même loi est modifiée par adjonction, après le paragraphe 24(1), de ce qui suit :

Précisions

Début du bloc inséré

(1.‍1)Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les attributions de la Commission consistent notamment à :

  • a)observer et évaluer l’aide offerte au titre de la Loi sur l’assurance-emploi et présenter un rapport annuel de son évaluation au ministre qui le dépose devant le Parlement;

  • b)examiner et approuver les politiques en matière d’administration des prestations d’emploi et des mesures de soutien prévues par la Loi sur l’assurance-emploi;

  • c)prendre des règlements en vertu de la présente loi et de la Loi sur l’assurance-emploi, sous réserve de l’agrément du gouverneur en conseil;

  • d)retenir les services d’un actuaire, aux termes du paragraphe 28(4) de la présente loi, pour établir des prévisions et des estimations actuarielles au titre de l’article 66.‍3 de la Loi sur l’assurance-emploi;

  • e)fixer, pour chaque année, le taux de cotisation à l’assurance-emploi conformément à l’article 66 de la Loi sur l’assurance-emploi;

  • f)travailler de concert avec le gouvernement de chaque province à la mise sur pied et à la mise en œuvre de prestations et de mesures liées à l’assurance-emploi.

    Fin du bloc inséré

3Le paragraphe 25(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Règles

25(1)La Commission peut établir des règles régissant la convocation de ses réunions et la conduite de ses activités en général Début de l'insertion ou ayant pour objet de limiter les questions sur lesquelles le Conseil peut fournir des avis et des recommandations à la Commission Fin de l'insertion .

4La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 29, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

PARTIE 3.‍1
Conseil de l’assurance-emploi

Fin du bloc inséré
Définitions
Début du bloc inséré

29.‍1(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

commissaire des employeurs S’entend du commissaire visé au paragraphe 20(2) nommé après consultation des organisations patronales. (Commissioner for employers)

commissaire des travailleurs et travailleuses S’entend du commissaire visé au paragraphe 20(2) nommé après consultation des organisations ouvrières. (Commissioner for workers)

Forum des ministres du marché du travail S’entend des ministres fédéraux et provinciaux — ou leurs représentants — qui sont responsables des politiques et des programmes du marché du travail. (Forum of Labour Market Ministers)

Fin du bloc inséré
Constitution
Début du bloc inséré

(2)Est constitué le Conseil de l’assurance-emploi, qui est chargé de fournir des avis et des recommandations à la Commission, de sa propre initiative ou à la demande de celle-ci, sur toute question touchant les attributions de la Commission, sous réserve des limites que peut prévoir la Commission conformément au paragraphe 25(1).

Fin du bloc inséré
Pouvoirs
Début du bloc inséré

(3)Dans l’exécution de son mandat, le Conseil peut :

  • a)inviter des personnes qui n’en sont pas membres à assister à ses réunions;

  • b)établir des groupes de travail pouvant inclure des personnes qui ne sont pas membres du Conseil;

  • c)émettre des avis publics sur des questions se rapportant au travail de la Commission;

  • d)préparer des rapports se rapportant au travail de la Commission et demander à celle-ci de présenter ces rapports au ministre afin qu’ils soient déposés devant le Parlement.

    Fin du bloc inséré
Composition
Début du bloc inséré

(4)Le Conseil est formé d’au moins douze membres représentant, à nombre égal, les organisations ouvrières et les organisations patronales comprenant :

  • a)comme coprésidents, les deux commissaires nommés après consultation des organisations ouvrières et patronales visées au paragraphe 20(2);

  • b)au moins cinq membres — nommés par le gouverneur en conseil sur recommandation du commissaire des travailleurs et travailleuses — représentant les organisations ouvrières les plus représentatives;

  • c)au moins cinq membres — nommés par le gouverneur en conseil sur recommandation du commissaire des employeurs — représentant les organisations patronales les plus représentatives.

    Fin du bloc inséré
Membres observateurs
Début du bloc inséré

(5)En plus des membres visés au paragraphe (4), les personnes suivantes peuvent être invitées par les coprésidents du Conseil à assister aux réunions du Conseil à titre d’observateurs :

  • a)des représentants des gouvernements des provinces et des territoires responsables des politiques et des programmes du marché du travail, désignés par le Forum des ministres du marché du travail;

  • b)des représentants autochtones et des représentants d’organisations autochtones.

    Fin du bloc inséré
Réunions du Conseil
Début du bloc inséré

(6)Le président et le vice-président de la Commission peuvent assister aux réunions du Conseil comme membres d’office sans droit de vote.

Fin du bloc inséré
Mandat
Début du bloc inséré

(7)Les membres visés aux alinéas 4b) et c) sont nommés à titre inamovible pour un mandat maximal de cinq ans renouvelable, sous réserve de révocation motivée de la part du gouverneur en conseil.

Fin du bloc inséré
Comité exécutif
Début du bloc inséré

(8)Est constitué un comité exécutif du Conseil, composé des commissaires visés au paragraphe 20(2).

Fin du bloc inséré
Absence de rémunération
Début du bloc inséré

(9)Le présent article n’a pas pour effet de créer pour quiconque un droit à une rémunération ou à des avantages de quelque nature que ce soit pour siéger au Conseil.

Fin du bloc inséré

1996, ch. 23

Loi sur l’assurance-emploi

5Le paragraphe 2(1) de la Loi sur l’assurance-emploi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

Conseil Le Conseil de l’assurance-emploi constitué au titre de l’article 29.‍1 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. (Council)

Fin du bloc inséré

6La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

Rôle du Conseil de l’assurance-emploi

Fin du bloc inséré
Avis
Début du bloc inséré

2.‍1La Commission peut demander des avis et des recommandations au Conseil sur toute question touchant les attributions de la Commission.

Fin du bloc inséré
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada



NOTES EXPLICATIVES

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social
Articles 1 et 2 :Nouveaux.
Article 3 :Texte du paragraphe 25(1) :

25(1)La Commission peut établir des règles régissant la convocation de ses réunions et la conduite de ses activités en général.

Article 4 :Nouveau.
Loi sur l’assurance-emploi
Articles 5 et 6 :Nouveaux.

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