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Projet de loi S-237

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-237
Loi établissant le registre des agents d’influence étrangers et modifiant le Code criminel

PREMIÈRE LECTURE LE 24 février 2022

L’HONORABLE SÉNATEUR Housakos

4412119


SOMMAIRE

Le texte édicte la Loi sur la responsabilité et le registre des agents d’influence étrangers afin d’obliger les personnes physiques qui agissent pour le compte d’un commettant étranger à produire une déclaration lorsqu’elles exercent certaines actions à l’égard de titulaires d’une charge publique. Il prévoit en outre l’établissement d’un registre public devant contenir les déclarations.

Il modifie également le Code criminel afin d’alourdir la peine prévue en cas d’intimidation si le délinquant a agi au nom du gouvernement d’un État étranger. Il précise que quiconque a produit une déclaration en application de la Loi sur la responsabilité et le registre des agents d’influence étrangers est présumé agir au nom du gouvernement d’un État étranger, sauf preuve contraire établie selon la prépondérance des probabilités.

Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-237

Loi établissant le registre des agents d’influence étrangers et modifiant le Code criminel

Préambule

Attendu :

que la transparence, l’ouverture et l’obligation de rendre des comptes au public sont des éléments essentiels du processus démocratique du Canada;

que des gouvernements, des entités et des agents étrangers cherchent régulièrement à influer sur les politiques du gouvernement du Canada;

que de récents rapports du Service canadien du renseignement de sécurité et du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement mettent en lumière les préoccupations que suscite l’accroissement de l’ingérence étrangère;

que certains États s’adonnent à de l’ingérence étrangère afin de promouvoir des intérêts politiques étrangers et d’influencer les responsables et les décideurs canadiens;

que certains États s’ingèrent dans les affaires de personnes, de groupes de personnes ou d’organisations et se livrent à de l’intimidation à l’endroit de ceux-ci dans le but d’influer sur le résultat des processus électoraux du Canada;

que d’autres pays démocratiques se sont dotés d’une loi sur un registre des agents étrangers afin de mieux protéger leurs processus démocratiques,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi sur la responsabilité et le registre des agents d’influence étrangers.

Définitions et interprétation

Définitions

2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

commettant étranger S’entend d’un gouvernement étranger ou d’une organisation politique étrangère à vocation principalement politique, ou de toute personne physique ou entité liées à un tel gouvernement ou à une telle organisation.‍‍ (foreign principal)

gouvernement étranger Gouvernement d’un pays mentionné à l’annexe.‍‍ (foreign government)

ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada désigné en vertu de l’article 4.‍‍ (Minister)

organisation politique étrangère Organisation politique d’un pays mentionné à l’annexe.‍‍ (foreign political organization)

titulaire d’une charge publique Agent ou employé de Sa Majesté du chef du Canada. La présente définition s’applique notamment :

  • a)aux sénateurs et députés fédéraux ainsi qu’à leur personnel;

  • b)aux personnes qui occupent, au sein d’un ministère au sens des alinéas a), a.‍‍1) ou d) de la définition de ce terme à l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques :

    • (i)soit le poste de premier dirigeant, notamment le sous-ministre ou le directeur général,

    • (ii)soit le poste de sous-ministre délégué, de sous-ministre adjoint ou un poste de rang équivalent;

  • c)aux personnes nommées à des organismes par le gouverneur en conseil ou un ministre fédéral, ou avec son approbation, à l’exclusion des juges rémunérés sous le régime de la Loi sur les juges et des lieutenants-gouverneurs;

  • d)aux administrateurs, dirigeants et employés de tout office fédéral au sens de la Loi sur les Cours fédérales.‍‍ (public office holder)

Personne physique liée

3(1)Pour l’application de la définition de commettant étranger, une personne physique est liée à un gouvernement étranger ou à une organisation politique étrangère à vocation principalement politique si l’une ou l’autre des situations suivantes s’applique :

  • a)elle a l’habitude ou l’obligation, formelle ou informelle, d’agir en conformité avec les directives, les instructions ou les souhaits de ce gouvernement étranger ou de cette organisation politique étrangère;

  • b)le gouvernement étranger ou l’organisation politique étrangère est en mesure d’exercer sur elle, de toute autre façon, un contrôle total ou considérable.

Entité liée

(2)Pour l’application de la définition de commettant étranger, une entité est liée à un gouvernement étranger ou à une organisation politique étrangère à vocation principalement politique si l’une ou l’autre des situations suivantes s’applique :

  • a)dans le cas d’une société :

    • (i)le gouvernement étranger ou l’organisation politique étrangère détient la majorité de son capital-actions émis,

    • (ii)le gouvernement étranger ou l’organisation politique étrangère détient la majorité de ses actions avec droit de vote,

    • (iii)le gouvernement étranger ou l’organisation politique étrangère est en mesure de nommer la majorité des membres de son conseil d’administration,

    • (iv)ses administrateurs ont l’habitude ou l’obligation, formelle ou informelle, d’agir en conformité avec les directives, les instructions ou les souhaits du gouvernement étranger ou de l’organisation politique étrangère,

    • (v)le gouvernement étranger ou l’organisation politique étrangère est en mesure d’exercer sur elle, de toute autre façon, un contrôle total ou considérable;

  • b)dans les autres cas :

    • (i)les membres de son comité exécutif ont l’habitude ou l’obligation, formelle ou informelle, d’agir en conformité avec les directives, les instructions ou les souhaits du gouvernement étranger ou de l’organisation politique étrangère,

    • (ii)le gouvernement étranger ou l’organisation politique étrangère est en mesure d’exercer sur elle, de toute autre façon, un contrôle total ou considérable.

Désignation du ministre

Décret

4Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre chargé de l’application de la présente loi.

Registre des agents d’influence étrangers

Établissement du registre

5(1)Le ministre établit et tient un registre des déclarations qu’il reçoit en application de la présente loi. Le registre comporte les déclarations :

  • a)qui sont accessibles au public;

  • b)dont, de l’avis du ministre, la communication serait faite conformément à la Loi sur l’accès à l’information si une demande en ce sens était faite sous le régime de celle-ci, y compris les déclarations ou parties de déclarations qui seraient communiquées dans l’intérêt public en vertu du paragraphe 20(6) de cette loi.

Accessible au public

(2)Le ministre rend le registre accessible au public par Internet et par tout autre moyen qu’il juge indiqué.

Immunité

(3)Malgré toute autre loi fédérale, le ministre et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale, et la Couronne bénéficie de l’immunité devant toute juridiction, pour la communication totale ou partielle d’une déclaration faite de bonne foi dans le cadre de la présente loi et pour les conséquences qui en découlent.

Déclaration obligatoire

6(1)Est tenue de produire une déclaration auprès du ministre, selon les modalités — notamment de forme — fixées par le ministre, toute personne physique, autre qu’un agent diplomatique ou consulaire ou un représentant à un autre titre au Canada d’un gouvernement étranger, qui s’engage au nom d’un commettant étranger :

  • a)soit à communiquer avec le titulaire d’une charge publique au sujet des mesures suivantes :

    • (i)l’élaboration de propositions législatives par le gouvernement fédéral ou par un sénateur ou un député,

    • (ii)le dépôt d’un projet de loi ou d’une résolution devant une chambre du Parlement, ou sa modification, son adoption ou son rejet par celle-ci,

    • (iii)la prise ou la modification de tout règlement au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires,

    • (iv)l’élaboration ou la modification d’orientations ou de programmes fédéraux,

    • (v)l’octroi de subventions, de contributions ou d’autres avantages financiers par Sa Majesté du chef du Canada ou en son nom,

    • (vi)l’octroi de tout contrat par Sa Majesté du chef du Canada ou en son nom;

  • b)soit à ménager pour un tiers une entrevue avec le titulaire d’une charge publique.

Renseignements

(2)La personne physique est tenue, dans sa déclaration, de fournir les renseignements suivants :

  • a)son nom, son adresse d’affaires ainsi que, le cas échéant, le nom et l’adresse d’affaires de l’organisation avec laquelle elle est associée;

  • b)le nom et l’adresse d’affaires du commettant étranger, ainsi que les nom et adresse d’affaires de toute personne morale ou physique ou organisation qui, à sa connaissance, contrôle ou dirige les activités du commettant étranger et qui est directement intéressée au résultat des activités qu’elle exerce pour le compte de ce dernier;

  • c)pour chaque paiement qu’elle a reçu, même indirectement, en contrepartie de l’engagement visé au paragraphe (1) pour le compte du commettant étranger, la nature, le montant, la forme, la date et la raison du paiement, ainsi que le nom du payeur.

Délai de remise

(3)La personne physique produit la déclaration dans les dix jours suivant la date où l’engagement visé au paragraphe (1) est contracté.

Infraction et peine

Infraction

7(1)Commet une infraction quiconque omet de produire la déclaration prévue au paragraphe 6(1) ou donne sciemment des renseignements faux ou trompeurs dans toute déclaration produite auprès du ministre en application de la présente loi.

Peine

(2)Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • a)par mise en accusation, une amende maximale de 200000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines;

  • b)par procédure sommaire, une amende maximale de 50000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

Modification de l’annexe

Décret

8Après avoir pris en compte tout rapport du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement ou du Service canadien du renseignement de sécurité, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe pour y ajouter, y modifier ou en radier le nom d’un pays.

L.‍R.‍, ch. C-46

Code criminel

9(1)Le passage du paragraphe 423(1) du Code criminel précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Intimidation

423(1) Début de l'insertion Commet Fin de l'insertion une infraction quiconque, injustement et sans autorisation légitime, dans le dessein de forcer une autre personne à s’abstenir de faire une chose qu’elle a légalement le droit de faire, ou à faire une chose qu’elle peut légalement s’abstenir de faire, selon le cas :

(2)L’article 423 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Peine

Début du bloc inséré

(1.‍1)Quiconque commet l’infraction visée au paragraphe (1) est coupable :

  • a)dans le cas où il a agi au nom du gouvernement d’un État étranger, d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans;

  • b)dans les autres cas, soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans, soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré

Présomption

Début du bloc inséré

(1.‍2)Sauf preuve contraire établie selon la prépondérance des probabilités, quiconque commet l’infraction visée au paragraphe (1) est présumé agir au nom du gouvernement d’un État étranger si, au moment de l’infraction, il était assujetti à l’exigence de produire une déclaration prévue au paragraphe 6(1) de la Loi sur la responsabilité et le registre des agents d’influence étrangers.

Fin du bloc inséré


ANNEXE

(articles 2 et 8)
Pays
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada



NOTES EXPLICATIVES

Code criminel
Article 9 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 423(1) :

423(1)Est coupable soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans, soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, injustement et sans autorisation légitime, dans le dessein de forcer une autre personne à s’abstenir de faire une chose qu’elle a légalement le droit de faire, ou à faire une chose qu’elle peut légalement s’abstenir de faire, selon le cas :

(2)Nouveau.

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