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Projet de loi S-221

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Première session, quarante-quatrième législature,

70 Elizabeth II, 2021

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-221
Loi modifiant la Loi sur le gouverneur général (pension de retraite et autres prestations)

PREMIÈRE LECTURE LE 24 novembre 2021

L’HONORABLE SÉNATEUR Carignan, c.‍p.

4412026


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur le gouverneur général afin de prévoir qu’un gouverneur général n’est admissible à une pension de retraite ou à d’autres prestations que s’il a exercé cette charge pendant au moins cinq années consécutives.

Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


1re session, 44e législature,

70 Elizabeth II, 2021

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-221

Loi modifiant la Loi sur le gouverneur général (pension de retraite et autres prestations)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. G-9

Loi sur le gouverneur général

1Le titre de la partie II de la Loi sur le gouverneur général est remplacé par ce qui suit :

Pension de retraite Début de l'insertion et autres prestations Fin de l'insertion

2(1)Le passage du paragraphe 6(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Pension

6(1)Le titulaire de la charge de gouverneur général Début de l'insertion ayant exercé cette charge pendant au moins cinq années consécutives Fin de l'insertion reçoit Début de l'insertion , lorsqu’il Fin de l'insertion cesse de l’exercer Début de l'insertion , Fin de l'insertion une pension égale à la somme des montants suivants :

(2)La même loi est modifiée par adjonction, après le paragraphe 6(1), de ce qui suit :

Raisons médicales

Début du bloc inséré

(1.‍1)Un gouverneur général qui, de l’avis du gouverneur en conseil, ne peut, pour des raisons médicales, exercer cette charge pendant cinq années consécutives est réputé l’avoir exercée pendant au moins cinq années consécutives pour l’application du paragraphe (1).

Fin du bloc inséré

3La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 11, de ce qui suit :

Autres prestations

Début du bloc inséré

12Il ne peut être prélevé sur le Trésor une somme destinée à la prestation d’un soutien administratif à un ancien gouverneur général ou au remboursement de dépenses qu’il a engagées que si celui-ci a exercé cette charge pendant au moins cinq années consécutives.‍

Fin du bloc inséré

Disposition transitoire

Ancien gouverneur général

4(1)Le paiement, au titre de la partie II de la Loi sur le gouverneur général dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, d’une pension à un ancien gouverneur général ayant exercé cette charge pendant moins de cinq années consécutives cesse le jour de son entrée en vigueur.

Survivant

(2)Le paiement, au titre de la partie II de la Loi sur le gouverneur général dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, d’une pension à un survivant continue d’être versé au survivant sa vie durant.

Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada



NOTES EXPLICATIVES

Loi sur le gouverneur général
Article 1 :Texte du titre :
Pension de retraite
Article 2 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 6(1) :

6(1)Le titulaire de la charge de gouverneur général qui cesse de l’exercer reçoit une pension égale à la somme des montants suivants :

(2)Nouveau.
Article 3 :Nouveau.

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