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Projet de loi S-2

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Première session, quarante-quatrième législature,

70 Elizabeth II, 2021

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-2
Loi modifiant la Loi sur le Parlement du Canada et apportant des modifications corrélative et connexes à d’autres lois

ADOPTÉ
PAR LE SÉNAT
LE 7 décembre 2021
91040


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur le Parlement du Canada et apporte des modifications corrélative et connexes à d’autres lois afin, notamment :

a)de modifier les indemnités annuelles supplémentaires que reçoivent les sénateurs occupant certains postes de sorte qu’elles soient versées à l’égard de cinq postes occupés par les représentants du gouvernement au Sénat et de cinq postes occupés par l’opposition et, s’agissant des trois autres partis ou groupes parlementaires reconnus au Sénat qui comptent le plus grand nombre de sénateurs, à l’égard de quatre postes chacun;

b)de prévoir l’obligation de consulter le leader ou représentant du gouvernement au Sénat, le leader de l’opposition au Sénat et le leader ou facilitateur de chacun des autres partis ou groupes parlementaires reconnus au Sénat au sujet des nominations de certains hauts fonctionnaires et agents du Parlement;

c)d’autoriser le leader ou représentant du gouvernement au Sénat, le leader de l’opposition au Sénat et le leader ou facilitateur de chacun des autres partis ou groupes parlementaires reconnus au Sénat à apporter des changements à la composition du Comité sénatorial permanent de la régie interne, des budgets et de l’administration.

Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


1re session, 44e législature,

70 Elizabeth II, 2021

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-2

Loi modifiant la Loi sur le Parlement du Canada et apportant des modifications corrélative et connexes à d’autres lois

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. P-1

Loi sur le Parlement du Canada

Modification de la loi

1991, ch. 20, art. 1

1Le paragraphe 19.‍1(3) de la Loi sur le Parlement du Canada est remplacé par ce qui suit :

Composition du comité

(3)Le leader ou représentant du gouvernement au Sénat, ou son délégué, le leader de l’opposition au Sénat, ou son délégué, et le leader ou facilitateur de chacun des autres partis ou groupes parlementaires reconnus au Sénat, ou son délégué, peuvent, même en cas de prorogation ou de dissolution du Parlement, apporter des changements dans la composition du comité conformément au Règlement du Sénat.

2004, ch. 7, art. 2

2L’article 20.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Nomination

20.‍1Le gouverneur en conseil nomme le conseiller sénatorial en éthique par commission sous le grand sceau, après consultation du leader ou représentant du gouvernement au Sénat, du leader de l’opposition au Sénat et du leader ou facilitateur de chacun des autres partis ou groupes parlementaires reconnus au Sénat et après approbation par résolution du Sénat.

3La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 62.‍3, de ce qui suit :

Indemnités annuelles supplémentaires de certains sénateurs : à compter du 1er juillet 2022
Indemnités annuelles supplémentaires : sénateurs

62.‍4(1)Malgré l’article 62.‍3, les personnes ci-après reçoivent, à compter du 1er juillet 2022, les indemnités annuelles supplémentaires suivantes :

  • a)le sénateur occupant le poste de leader ou représentant du gouvernement au Sénat, sauf s’il reçoit un traitement prévu par la Loi sur les traitements, 90 500 $;

  • b)le sénateur occupant le poste de leader de l’opposition au Sénat, 42 800 $;

  • c)le sénateur occupant le poste de leader ou facilitateur du parti ou groupe parlementaire reconnu au Sénat qui est formé du plus grand nombre de sénateurs — autre que le parti ou groupe auquel appartient un sénateur visé aux alinéas a) ou b) —, 42 800 $;

  • d)le sénateur occupant le poste de leader ou facilitateur du parti ou groupe parlementaire reconnu au Sénat qui est formé du deuxième plus grand nombre de sénateurs — autre que le parti ou groupe auquel appartient un sénateur visé aux alinéas a) ou b) —, 21300 $;

  • e)le sénateur occupant le poste de leader ou facilitateur du parti ou groupe parlementaire reconnu au Sénat qui est formé du troisième plus grand nombre de sénateurs — autre que le parti ou groupe auquel appartient un sénateur visé aux alinéas a) ou b) —, 21300 $;

  • f)le sénateur occupant le poste de leader adjoint du gouvernement au Sénat ou coordonnateur législatif auprès du représentant du gouvernement au Sénat, 42800 $;

  • g)le sénateur occupant le poste de leader adjoint de l’opposition au Sénat, 27000 $;

  • h)le sénateur occupant le poste de leader adjoint ou facilitateur adjoint auprès du sénateur visé à l’alinéa c), 27 000 $;

  • i)le sénateur occupant le poste de leader adjoint ou facilitateur adjoint auprès du sénateur visé à l’alinéa d), 13 400 $;

  • j)le sénateur occupant le poste de leader adjoint ou facilitateur adjoint auprès du sénateur visé à l’alinéa e), 13 400 $;

  • k)le sénateur occupant le poste de whip du gouvernement ou agent de liaison du gouvernement au Sénat, 12 900 $;

  • l)le sénateur occupant le poste de whip de l’opposition au Sénat, 7 400 $;

  • m)le sénateur occupant le poste de whip ou agent de liaison du parti ou groupe parlementaire reconnu au Sénat dont le leader ou facilitateur est visé à l’alinéa c), 7 400 $;

  • n)le sénateur occupant le poste de whip ou agent de liaison du parti ou groupe parlementaire reconnu au Sénat dont le leader ou facilitateur est visé à l’alinéa d), 3 700 $;

  • o)le sénateur occupant le poste de whip ou agent de liaison du parti ou groupe parlementaire reconnu au Sénat dont le leader ou facilitateur est visé à l’alinéa e), 3 700 $;

  • p)le sénateur occupant le poste de président du caucus du gouvernement au Sénat, 7 400 $;

  • q)le sénateur occupant le poste de président du caucus de l’opposition au Sénat, 6 400 $;

  • r)le sénateur occupant le poste de whip adjoint ou agent de liaison adjoint du parti ou groupe parlementaire reconnu au Sénat dont le leader ou facilitateur est visé à l’alinéa c), 3 200 $;

  • s)le sénateur occupant le poste de whip adjoint ou agent de liaison adjoint du parti ou groupe parlementaire reconnu au Sénat dont le leader ou facilitateur est visé à l’alinéa d), 1 500 $;

  • t)le sénateur occupant le poste de whip adjoint ou agent de liaison adjoint du parti ou groupe parlementaire reconnu au Sénat dont le leader ou facilitateur est visé à l’alinéa e), 1 500 $;

  • u)le sénateur occupant le poste de whip adjoint du gouvernement ou agent de liaison adjoint du gouvernement au Sénat, 6 400 $;

  • v)le sénateur occupant le poste de whip adjoint de l’opposition au Sénat, 3 200 $.

Exercices postérieurs

(2)Malgré l’article 62.‍3, les sénateurs visés au paragraphe (1) reçoivent, pour chaque exercice postérieur au 31 mars 2023, une indemnité annuelle supplémentaire égale à la somme du montant de l’indemnité annuelle supplémentaire de l’exercice précédent et du produit de ce montant par l’indice, défini à l’article 67.‍1, pour l’année civile précédente.

2005, ch. 16, art. 7; 2017, ch. 15, art. 44

4Les articles 67 et 67.‍1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Arrondissement des sommes

67Les traitements et indemnités que reçoivent les parlementaires en vertu des articles 55.‍1 et 62.‍1 à 62.‍4 de la présente loi et de l’article 4.‍1 de la Loi sur les traitements sont arrondis à la centaine de dollars inférieure.

Indice

67.‍1L’indice visé à l’alinéa 55.‍1(2)b) et aux paragraphes 62.‍1(2), 62.‍2(2), 62.‍3(2) et (4) et 62.‍4(2) est la moyenne, en pourcentage, des rajustements des taux des salaires de base, pour toute année civile, issus des principales ententes conclues à l’égard d’unités de négociation de cinq cents employés et plus dans le secteur privé au Canada, publiée par le ministère de l’Emploi et du Développement social au cours du trimestre suivant la fin de l’année civile en cause.

2005, ch. 16, art. 10

5Le passage du paragraphe 71.‍1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Admissibilité

71.‍1(1)Le sénateur ou le député qui démissionne pour raison d’invalidité peut choisir de recevoir une allocation d’invalidité annuelle égale à 70 % des traitements et indemnités annuels auxquels il avait droit en vertu des articles 55.‍1 et 62.‍1 à 62.‍4 de la présente loi et de l’article 4.‍1 de la Loi sur les traitements, à la date de sa démission, si :

2017, ch. 20, art. 128

6L’alinéa 79.‍1(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)le leader ou représentant du gouvernement au Sénat, le leader de l’opposition au Sénat et le leader ou facilitateur de chacun des autres partis ou groupes parlementaires reconnus au Sénat;

L.‍R.‍, ch. M-5

Modification corrélative à la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires

2005, ch. 16, par. 14(1)

7La définition de indemnité annuelle, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires, est remplacée par ce qui suit :

indemnité annuelle Indemnité annuelle à payer à un parlementaire au titre des articles 62, 62.‍3 ou 62.‍4 de la Loi sur le Parlement du Canada ou, en qualité de vice-président ou vice-président adjoint de comité, au titre d’une loi de crédits fédérale.‍ (annual allowance)

Modifications connexes

L.‍R.‍, ch. A-1

Loi sur l’accès à l’information

2006, ch. 9, par. 109(1)

8Le paragraphe 54(1) de la Loi sur l’accès à l’information est remplacé par ce qui suit :

Nomination

54(1)Le gouverneur en conseil nomme le Commissaire à l’information par commission sous le grand sceau, après consultation du leader ou représentant du gouvernement au Sénat, du leader de l’opposition au Sénat, du leader ou facilitateur de chacun des autres partis ou groupes parlementaires reconnus au Sénat et du chef de chacun des partis reconnus à la Chambre des communes et approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.

L.‍R.‍, ch. A-17

Loi sur le vérificateur général

2006, ch. 9, par. 110(1)

9Le paragraphe 3(1) de la Loi sur le vérificateur général est remplacé par ce qui suit :

Nomination

3(1)Le gouverneur en conseil nomme un vérificateur général du Canada par commission sous le grand sceau, après consultation du leader ou représentant du gouvernement au Sénat, du leader de l’opposition au Sénat, du leader ou facilitateur de chacun des autres partis ou groupes parlementaires reconnus au Sénat et du chef de chacun des partis reconnus à la Chambre des communes et approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.

L.‍R.‍, ch. P-21

Loi sur la protection des renseignements personnels

2006, ch. 9, par. 118(1)

10Le paragraphe 53(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels est remplacé par ce qui suit :

Nomination

53(1)Le gouverneur en conseil nomme le Commissaire à la protection de la vie privée par commission sous le grand sceau, après consultation du leader ou représentant du gouvernement au Sénat, du leader de l’opposition au Sénat, du leader ou facilitateur de chacun des autres partis ou groupes parlementaires reconnus au Sénat et du chef de chacun des partis reconnus à la Chambre des communes et approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.

L.‍R.‍, ch. 22 (4e suppl.‍)

Loi sur les mesures d’urgence

11Le paragraphe 62(2) de la Loi sur les mesures d’urgence est remplacé par ce qui suit :

Composition du comité

(2)Siègent au comité d’examen parlementaire au moins un député de chaque parti dont l’effectif reconnu à la Chambre des communes comprend au moins douze personnes, et au moins le leader ou représentant du gouvernement au Sénat, ou son délégué, le leader de l’opposition au Sénat, ou son délégué, et le leader ou facilitateur visé à l’un ou l’autre des alinéas 62.‍4(1)c) à e) de la Loi sur le Parlement du Canada, ou son délégué.

L.‍R.‍, ch. 31 (4e suppl.‍)

Loi sur les langues officielles

2006, ch. 9, par. 111(1)

12Le paragraphe 49(1) de la Loi sur les langues officielles est remplacé par ce qui suit :

Nomination

49(1)Le gouverneur en conseil nomme le commissaire aux langues officielles du Canada par commission sous le grand sceau, après consultation du leader ou représentant du gouvernement au Sénat, du leader de l’opposition au Sénat, du leader ou facilitateur de chacun des autres partis ou groupes parlementaires reconnus au Sénat et du chef de chacun des partis reconnus à la Chambre des communes et approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.

L.‍R.‍, ch. 44 (4e suppl.‍); 2006, ch. 9, art. 66

Loi sur le lobbying

2006, ch. 9, art. 68

13Le paragraphe 4.‍1(1) de la Loi sur le lobbying est remplacé par ce qui suit :

Commissaire au lobbying

4.‍1(1)Le gouverneur en conseil nomme le commissaire au lobbying par commission sous le grand sceau, après consultation du leader ou représentant du gouvernement au Sénat, du leader de l’opposition au Sénat, du leader ou facilitateur de chacun des autres partis ou groupes parlementaires reconnus au Sénat et du chef de chacun des partis reconnus à la Chambre des communes et approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.

2005, ch. 46

Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles

2006, ch. 9, par. 119(1)

14Le paragraphe 39(1) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles est remplacé par ce qui suit :

Nomination

39(1)Le gouverneur en conseil nomme le commissaire à l’intégrité du secteur public par commission sous le grand sceau, après consultation du leader ou représentant du gouvernement au Sénat, du leader de l’opposition au Sénat, du leader ou facilitateur de chacun des autres partis ou groupes parlementaires reconnus au Sénat et du chef de chacun des partis reconnus à la Chambre des communes et approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.

2017, ch. 15

Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement

15Le paragraphe 5(2) de la Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement est remplacé par ce qui suit :

Consultation

(2)Un sénateur ne peut être nommé membre du Comité qu’après consultation par le premier ministre du leader ou représentant du gouvernement au Sénat, du leader de l’opposition au Sénat et du leader ou facilitateur de chacun des autres partis ou groupes parlementaires reconnus au Sénat.

2019, ch. 13, art. 2

Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement

16Les alinéas 4(2)a) et b) de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement sont remplacés par ce qui suit :

  • a)le leader ou représentant du gouvernement au Sénat et le leader de l’opposition au Sénat;

  • b)le leader ou facilitateur de chacun des partis ou groupes parlementaires reconnus au Sénat;

Entrée en vigueur

Décret

17(1)Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.

Recommandation royale

(2)Le décret visé au paragraphe (1) ne peut être pris que si, d’une part, le gouverneur général a recommandé l’affectation de crédits pour l’application de la présente loi et, d’autre part, le Parlement a affecté ces crédits.

Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada

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