Passer au contenu

Projet de loi C-357

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

Passer à la navigation dans le document Passer au contenu du document

Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-357
Loi modifiant la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État

PREMIÈRE LECTURE LE 20 septembre 2023

M. Julian

441306


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État afin d’élargir l’admissibilité des agents fédéraux aux indemnités pour blessures et invalidités liées au travail. Il crée une présomption selon laquelle certains troubles de santé mentale dont souffrent certains agents fédéraux sont attribuables aux circonstances de leur travail et prévoit le versement d’une indemnité à ces agents ou aux personnes à leur charge. Le texte abroge également la disposition interdisant à quiconque exerce un recours contre la Couronne pour obtenir une indemnité sous le régime de la loi d’exercer tout autre recours contre la Couronne. Enfin, il vise à remplacer « workmen » par « workers » dans la version anglaise de la loi.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-357

Loi modifiant la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. G-5

Loi sur l’indemnisation des agents de l’État

1(1)Les définitions de accident, indemnité et maladie professionnelle, à l’article 2 de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

accident Sont assimilés à un accident tout fait Début de l'insertion ou toute série de faits Fin de l'insertion résultant d’un acte délibéré accompli par une autre personne que l’agent de l’État ainsi que tout événement fortuit Début de l'insertion ou toute série d’événements fortuits Fin de l'insertion ayant une cause physique ou naturelle.‍ (accident)

indemnité Sont compris dans l’indemnité les frais médicaux et hospitaliers ainsi que les prestations, dépenses ou allocations prévues, en matière d’indemnisation des victimes d’accidents du travail et des personnes à charge de celles qui sont décédées, par Début de l'insertion la présente loi ou par Fin de l'insertion la législation de la province où l’agent de l’État exerce habituellement ses fonctions.‍ (compensation)

Début du bloc inséré

maladie professionnelle Maladie, affection ou trouble causé par l’exposition à toute substance dangereuse, tout danger ou toute autre condition dangereuse dans le lieu de travail.‍ (industrial disease)

Fin du bloc inséré

(2)L’alinéa d) de la définition de agents de l’État, à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • d)qui, étant employées par l’un de ces ministères, personnes morales ou autres organismes, sont en congé et suivent un cours de perfectionnement pour leur travail approuvé par le ministre;

(3)L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

agent de la sécurité publique Agent de l’État dont le travail se rapporte à la sécurité publique, à la sécurité nationale ou à la justice pénale et qui peut notamment exercer les fonctions ou responsabilités suivantes :

  • a)les premières interventions, les interventions de première ligne ou les interventions d’urgence;

  • b)l’application de la loi;

  • c)la recherche et le sauvetage;

  • d)les services médicaux d’urgence;

  • e)la répartition et les communications;

  • f)la prévention et la protection contre les incendies;

  • g)des interactions directes avec des accusés, des détenus ou des délinquants dans l’exercice d’activités telles que la gestion, la supervision ou l’intervention;

  • h)des interactions indirectes avec des accusés, des détenus ou des délinquants dans l’exercice d’activités telles que le traitement d’éléments de preuve, la gestion et le traitement de renseignements figurant dans des dossiers en lien avec des infractions criminelles ou des antécédents criminels ou le soutien aux travailleurs, aux tribunaux ou aux institutions gouvernementales dans le cadre de leurs interactions avec des accusés, des détenus ou des délinquants;

  • i)la prestation de services et le soutien aux victimes d’actes criminels, que les auteurs de ces actes aient été ou non identifiés ou accusés;

  • j)toute autre fonction ou responsabilité déterminée par règlement.‍ (public safety employee)

    Fin du bloc inséré

2Le paragraphe 3(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Application

(2)La présente loi s’applique aux maladies ou accidents survenus, Début de l'insertion ainsi qu’aux emplois occupés Fin de l'insertion , au Canada ou à l’étranger.

3(1)Le sous-alinéa 4(1)a)‍(i) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (i)is caused personal injury by an accident arising out of and in the course of Début de l'insertion their Fin de l'insertion employment,

(2)L’alinéa 4(1)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    (i.‍1)soit, s’agissant d’agents de la sécurité publique, atteints d’un trouble de santé mentale attribuable aux circonstances de leur travail,

    Fin du bloc inséré

(3)L’alinéa 4(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)aux personnes à charge de Début de l'insertion tels Fin de l'insertion agents décédés des suites de l’accident, Début de l'insertion des circonstances Fin de l'insertion ou de la maladie.

(4)L’article 4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Cause présumée du trouble de santé mentale
Début du bloc inséré
(1.‍1)Pour l’application du sous-alinéa (1)a)‍(i.‍1), tout trouble de santé mentale dont est atteint un agent de la sécurité publique est présumé, sauf preuve contraire, attribuable aux circonstances du travail de l’agent si le trouble, diagnostiqué par un professionnel de la santé désigné par règlement, est considéré par celui-ci comme étant lié au travail.
Fin du bloc inséré
(5)Le passage du paragraphe 4(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Taux
(2)Les agents de l’État visés au paragraphe (1), quelle que soit la nature de leur travail ou la catégorie de leur emploi, et les personnes à leur charge ont droit à l’indemnité prévue par la législation — aux taux qu’elle fixe — de la province où les agents exercent habituellement leurs fonctions en matière d’indemnisation des travailleurs non employés par Sa Majesté — et de leurs personnes à charge, en cas de décès — et qui sont :

(6)Le paragraphe 4(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit:

  • Début du bloc inséré

    a.‍1)soit atteints de troubles de santé mentale dans la province attribuables aux circonstances de leur travail;

    Fin du bloc inséré

(7)Le passage du paragraphe 4(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Compétence
(3)L’indemnité est Début de l'insertion gérée Fin de l'insertion  :

(8)L’alinéa 4(6)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)les avances comptables — à toute autorité habilitée par la législation d’une province ou sous le régime de la présente loi à Début de l'insertion gérer Fin de l'insertion les cas d’indemnisation — jugées utiles par le Conseil du Trésor pour couvrir les indemnités et frais qui peuvent être accordés sous le régime de la présente loi;

(9)L’article 4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

Définition
Début du bloc inséré
(7)La définition qui suit s’applique au présent article.

trouble de santé mentale Est assimilé à un trouble de santé mentale toute maladie, toute affection ou tout trouble mental ou psychologique ou tout trouble émotionnel.‍ (mental health disorder)

Fin du bloc inséré

4(1)Le sous-alinéa 7(2)a)‍(i) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (i)is caused personal injury by an accident arising out of and in the course of Début de l'insertion their Fin de l'insertion employment,

(2)L’alinéa 7(2)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    (i.‍1)soit, s’agissant d’agents de la sécurité publique, atteints d’un trouble de santé mentale attribuable aux circonstances de leur travail,

    Fin du bloc inséré

(3)L’alinéa 7(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)aux personnes à charge de Début de l'insertion tels Fin de l'insertion agents décédés des suites de l’accident, Début de l'insertion des circonstances Fin de l'insertion ou de la maladie.

5L’article 8 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Règlements — trouble de santé mentale présumé

Début du bloc inséré
(3)Le gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner tout professionnel de la santé pour l’application du paragraphe 4(1.‍1) et déterminer toute fonction ou responsabilité pour l’application de l’alinéa j) de la définition de agent de la sécurité publique à l’article 2.
Fin du bloc inséré

6Le paragraphe 9(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Choix du recours

9(1)Si l’accident dont a été victime l’agent de l’État Début de l'insertion ou, dans le cas d’un agent de la sécurité publique qui est atteint d’un trouble de santé mentale, les circonstances de son travail ouvrent Fin de l'insertion droit pour lui ou les personnes à sa charge à un recours contre un tiers, l’agent ou ces personnes, s’ils ont également droit à l’indemnité prévue par la présente loi, peuvent soit demander celle-ci, soit exercer le recours contre le tiers.

7Le paragraphe 9.‍1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Versement de l’excédent à l’agent de l’État

(4)Si la somme effectivement recouvrée dépasse le montant de l’indemnité à laquelle l’agent de l’État ou les personnes à sa charge avaient droit en vertu de la présente loi, l’employeur leur Début de l'insertion verse Fin de l'insertion la fraction de l’excédent qui reste une fois qu’il a recouvré ses frais; si, après le versement, l’agent a droit à un supplément d’indemnité au titre du même accident Début de l'insertion ou, dans le cas d’un agent de la sécurité publique, au titre des mêmes circonstances Fin de l'insertion , la somme versée en vertu du présent paragraphe peut être déduite de ce supplément.

8Le paragraphe 9.‍2(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Versement de l’excédent à l’agent de l’État

(4)Si la somme effectivement recouvrée dépasse le montant de l’indemnité à laquelle l’agent de l’État ou les personnes à sa charge avaient droit en vertu de la présente loi, il leur Début de l'insertion est Fin de l'insertion versé, sur le Trésor, la fraction de l’excédent que le ministre, avec l’approbation du Conseil du Trésor, estime nécessaire; si, après le versement, l’agent a droit à un supplément d’indemnité au titre du même accident Début de l'insertion ou, dans le cas d’un agent de la sécurité publique, au titre des mêmes circonstances Fin de l'insertion , la somme versée en vertu du présent paragraphe peut être déduite de ce supplément.

9L’article 11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avis de l’option choisie

11Avis de l’option visée à l’article 9 doit être donné dans un délai de trois mois après l’accident ou, Début de l'insertion dans le cas d’un agent de la sécurité publique qui est atteint d’un trouble de santé mentale attribuable aux circonstances de son travail, dans un délai de trois mois après la cessation d’emploi et Fin de l'insertion , en cas de décès, dans les trois mois suivant celui-ci; ce délai peut être prorogé, avant ou après son expiration, par l’autorité habilitée à déterminer l’existence du droit à l’indemnité prévue par la présente loi, ainsi que le montant de celle-ci.

10L’article 12 de la même loi est abrogé.

11L’article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Décès ailleurs qu’au lieu de travail

15Si l’agent de l’État meurt des suites d’un accident survenu par le fait ou à l’occasion de son travail Début de l'insertion ou, dans le cas d’un agent de la sécurité publique qui est atteint d’un trouble de santé mentale attribuable aux circonstances de son travail, des suites de ces circonstances Fin de l'insertion , ailleurs qu’au lieu où il exerce habituellement ses fonctions, et que cela entraîne des dépenses supérieures à celles auxquelles ont droit à cet égard les personnes à sa charge sous le régime de la présente loi, celles-ci peuvent recevoir, sur le Trésor, le montant que le ministre, avec l’approbation du Conseil du Trésor, estime nécessaire pour rembourser tout ou partie de l’excédent.

12Dans la version anglaise de la même loi, dans les dispositions ci-après, « workmen » est remplacé par « workers » :

  • a)les alinéas 4(3)a) et (6)d);

  • b)le paragraphe 7(1) et le passage du paragraphe 7(2) suivant l’alinéa b).

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

Explorateur de la publication
Explorateur de la publication
ParlVU