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Projet de loi C-34

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First Session, Forty-fourth Parliament,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022

Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-34
An Act to amend the Investment Canada Act

PROJET DE LOI C-34
Loi modifiant la Loi sur Investissement Canada

FIRST READING, December 7, 2022
PREMIÈRE LECTURE LE 7 décembre 2022

MINISTER OF INNOVATION, SCIENCE AND INDUSTRY

MINISTRE DE L’INNOVATION, DES SCIENCES ET DE L’INDUSTRIE

91094


SOMMAIRE

SUMMARY

Le texte modifie la Loi sur Investissement Canada, notamment pour :

a)exiger le dépôt d’un avis avant que certains investissements ne soient effectués;

b)autoriser le ministre de l’Industrie, après consultation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, à imposer des conditions provisoires à l’égard des investissements pour prévenir les atteintes à la sécurité nationale qui pourraient survenir pendant l’examen;

c)autoriser le ministre de l’Industrie à prendre un arrêté prolongeant l’examen au titre de la partie IV.‍1;

d)permettre que des engagements écrits soient soumis au ministre de l’Industrie afin de faire face aux risques d’atteinte à la sécurité nationale et prévoir qu’il peut, avec l’accord du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, mettre fin à l’examen en raison des engagements qui ont été pris;

e)régir la protection des renseignements dans le cadre du contrôle judiciaire des décisions, des décrets et des arrêtés pris en vertu de la partie IV.‍1;

f)autoriser le ministre de l’Industrie à communiquer des renseignements confidentiels aux termes de la loi à des États étrangers dans le cadre de l’examen d’investissements étrangers;

g)prévoir une pénalité ne dépassant pas la somme la plus élevée entre 500 000 $ et la somme réglementaire en cas de défaut de déposer certains avis ou certaines demandes;

h)porter la pénalité en cas de toute autre contravention à cette loi ou aux règlements à la somme la plus élevée entre 25 000 $ et la somme réglementaire pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la contravention.

This enactment amends the Investment Canada Act to, among other things,

(a)require notice of certain investments to be given prior to their implementation;

(b)authorize the Minister of Industry, after consultation with the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness, to impose interim conditions in respect of investments in order to prevent injury to national security that could arise during the review;

(c)authorize the Minister of Industry to make an order for the further review of investments under Part IV.‍1;

(d)allow written undertakings to be submitted to the Minister of Industry to address risks of injury to national security and allow that Minister, with the concurrence of the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness, to complete consideration of an investment because of the undertakings;

(e)introduce rules for the protection of information in the course of judicial review proceedings in relation to decisions and orders under Part IV.‍1;

(f)authorize the Minister of Industry to disclose information that is otherwise privileged under the Act to foreign states for the purposes of foreign investment reviews;

(g)establish a penalty not exceeding the greater of $500,000 and any prescribed amount, for failure to give notice of, or file applications with respect to, certain investments; and

(h)increase the penalty for other contraventions of the Act or the regulations to the greater of $25,000 and any prescribed amount for each day of the contravention.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1st Session, 44th Parliament,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022

1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-34

PROJET DE LOI C-34

An Act to amend the Investment Canada Act

Loi modifiant la Loi sur Investissement Canada

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

His Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

Titre subsidiaire

Alternative Title

Titre subsidiaire

Alternative title

1La présente loi peut être ainsi désignée : Loi sur la modernisation de l’examen des investissements relativement à la sécurité nationale.

1This Act may be cited as the National Security Review of Investments Modernization Act.

L.‍R.‍, ch. 28 (1er suppl.‍)

R.‍S.‍, c. 28 (1st Supp.‍)

Loi sur Investissement Canada

Investment Canada Act

2(1)L’article 11 de la Loi sur Investissement Canada est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

2(1)Section 11 of the Investment Canada Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (a), by adding “and” at the end of paragraph (b) and by adding the following after paragraph (b):

  • Début du bloc inséré

    c)l’acquisition, en tout ou en partie, d’une unité exploitée en tout ou en partie au Canada qui possède un établissement au Canada, qui emploie au Canada au moins un individu travaillant à son compte ou contre rémunération dans le cadre de son exploitation ou qui dispose d’actifs au Canada pour son exploitation, si, à la fois :

    • (i)l’unité exerce une activité commerciale réglementaire,

    • (ii)le non-Canadien pourrait, à la suite de l’investissement, avoir accès à des renseignements techniques importants qui ne sont pas accessibles au public ou à des actifs importants, ou en contrôler l’utilisation,

    • (iii)il aurait, à la suite de l’investissement :

      • (A)soit le pouvoir de nommer ou de recommander la nomination de toute personne qui a la capacité de diriger tant l’activité commerciale que les affaires internes de l’unité, tel un membre du conseil d’administration ou de la haute direction de l’unité, un fiduciaire de celle-ci ou, s’agissant d’une société en commandite, un commandité,

      • (B)soit des droits particuliers visés par règlement à l’égard de l’unité.

        Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (c)an investment to acquire, in whole or in part, an entity carrying on all or any part of its operations in Canada and that has a place of operations in Canada, an individual or individuals in Canada who are employed or self-employed in connection with the entity’s operations or assets in Canada used in carrying on the entity’s operations, if

    • (i)the entity carries on a prescribed business activity,

    • (ii)the non-Canadian could, as a result of the investment, have access to, or direct the use of, material non-public technical information or material assets, and

    • (iii)the non-Canadian would have, as a result of the investment,

      • (A)the power to appoint or nominate any person who has the capacity to direct the business and affairs of the entity, such as a member of the board of directors or of senior management, a trustee of the entity or, in the case of a limited partnership, a general partner, or

      • (B)prescribed special rights with respect to the entity.

        Fin du bloc inséré

(2)L’article 11 de la même loi devient le paragraphe 11(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2)Section 11 of the Act is renumbered as subsection 11(1) and is amended by adding the following:

Règlements

Regulations

Début du bloc inséré
(2)Le gouverneur en conseil peut, par règlement, définir les expressions « actifs importants » et « renseignements techniques importants qui ne sont pas accessibles au public » pour l’application du sous-alinéa (1)c)‍(ii).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)The Governor in Council may make regulations defining “material assets” and “material non-public technical information” for the purposes of subparagraph (1)‍(c)‍(ii).
Fin du bloc inséré

1995, ch. 1, al. 50(1)a)

1995, c. 1, par. 50(1)‍(a)

3L’article 12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

3Section 12 of the Act is replaced by the following:

Dépôt de l’avis

Notice of investment

12 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion L’investisseur non canadien dépose auprès du directeur, de la façon prévue par règlement, un avis d’investissement Début de l'insertion comportant Fin de l'insertion les renseignements Début de l'insertion réglementaires dans le délai suivant Fin de l'insertion  :
Début du bloc inséré

a)s’agissant d’un investissement visé à l’alinéa 11(1)b) à l’égard d’une entreprise canadienne exerçant une activité commerciale réglementaire ou d’un investissement visé à l’alinéa 11(1)c), au plus tard dans le délai réglementaire qui précède la date où l’investissement est effectué;

b)s’agissant de tout autre investissement, dans le délai réglementaire.

Fin du bloc inséré
12 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion A Fin de l'insertion non-Canadian making Début de l'insertion an Fin de l'insertion investment shall, in the prescribed manner, give notice of the investment Début de l'insertion that includes Fin de l'insertion prescribed information to the Director
Début du bloc inséré

(a)in the case of an investment referred to in paragraph 11(1)‍(b) in respect of a Canadian business that carries on a prescribed business activity or an investment referred to in paragraph 11(1)‍(c), no later than the prescribed time prior to the implementation of the investment; and

(b)in the case of any other investment, within the prescribed period.

Fin du bloc inséré

Investissement conditionnel

Condition for investment

Début du bloc inséré
(2)Sous réserve des paragraphes 25.‍2(2) et 25.‍3(3), l’investisseur non canadien qui a déposé l’avis en application de l’alinéa (1)a) ne peut effectuer l’investissement qu’à l’expiration des délais visés aux paragraphes 25.‍2(1) et 25.‍3(1).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)Subject to subsections 25.‍2(2) and 25.‍3(3), a non-Canadian who gives notice of an investment under paragraph (1)‍(a) shall not implement the investment unless the periods referred to in subsections 25.‍2(1) and 25.‍3(1) have expired.
Fin du bloc inséré

1995, ch. 1, al. 50(1)a)

1995, c. 1, par. 50(1)‍(a)

4(1)Les sous-alinéas 13(1)b)‍(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

4(1)Subparagraphs 13(1)‍(b)‍(i) and (ii) of the Act are replaced by the following:

  • (i)soit que l’investissement n’est pas sujet à l’examen Début de l'insertion au titre de la partie IV Fin de l'insertion ,

  • (ii)soit que l’investissement ne sera pas sujet à l’examen Début de l'insertion au titre de la partie IV Fin de l'insertion si le directeur ne lui envoie pas d’avis d’examen en vertu de l’article 15 dans les vingt-et-un jours suivant la date de réception visée à l’alinéa a).

  • (i)the investment is not reviewable Début de l'insertion under Part IV Fin de l'insertion , or

  • (ii)unless the Director sends the non-Canadian a notice for review Début de l'insertion under Fin de l'insertion section 15 within 21 days after the certified date referred to in paragraph (a), the investment is not reviewable Début de l'insertion under Part IV Fin de l'insertion .

1995, ch. 1, al. 50(1)a)

1995, c. 1, par. 50(1)‍(a)

(2)Le paragraphe 13(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 13(2) of the Act is replaced by the following:

Demande de renseignements complémentaires

Incomplete notice

(2)Le directeur Début de l'insertion envoie dans le Fin de l'insertion délai Début de l'insertion réglementaire à Fin de l'insertion l’investisseur non canadien qui a déposé un avis d’investissement incomplet Début de l'insertion un avis Fin de l'insertion précisant les renseignements qui lui manquent et qui doivent lui être fournis.
(2) Début de l'insertion If Fin de l'insertion a notice given under section 12 is incomplete, the Director shall, Début de l'insertion within the prescribed period Fin de l'insertion , send a notice to the non-Canadian, specifying the information required to complete the notice under section 12 and requesting that the information be provided to the Director in order to complete that notice.

(3)Le passage du paragraphe 13(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3)The portion of subsection 13(3) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Présomption

Where investment not reviewable

(3)L’investissement visé par un accusé de réception n’est pas sujet à l’examen Début de l'insertion au titre de la partie IV Fin de l'insertion dans le cas suivant :
(3)An investment in respect of which a receipt is sent under subsection (1) is not reviewable Début de l'insertion under Part IV Fin de l'insertion if

1994, ch. 47, art. 133

1994, c. 47, s. 133

5(1)L’alinéa d) de la définition de investisseur OMC, au paragraphe 14.‍1(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

5(1)Subparagraph (d)‍(v) of the definition WTO investor in subsection 14.‍1(6) of the Act is replaced by the following:

  • d)la personne morale ou société en commandite qui n’est ni une unité sous contrôle canadien visée au paragraphe 26(1), ni un investisseur OMC au sens de l’alinéa c), ni contrôlée en fait au moyen de la propriété de ses intérêts avec droit de vote et dont, d’une part, la majorité de ceux-ci n’appartient pas à des investisseurs OMC Début de l'insertion et Fin de l'insertion , d’autre part, Début de l'insertion au moins Fin de l'insertion les deux tiers des administrateurs ou des Début de l'insertion commandités Fin de l'insertion selon le cas, sont des Canadiens et des investisseurs OMC;

  • (v)of which Début de l'insertion at least Fin de l'insertion two-thirds of the members of its board of directors, or of which Début de l'insertion at least Fin de l'insertion two-thirds of its general partners, as the case may be, are any combination of Canadians and WTO investors,

1994, ch. 47, art. 133

1994, c. 47, s. 133

(2)L’alinéa e) de la définition de investisseur OMC, au paragraphe 14.‍1(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(2)Subparagraph (e)‍(iv) of the definition WTO investor in subsection 14.‍1(6) of the Act is replaced by the following:

  • e)la fiducie qui n’est ni une unité sous contrôle canadien visée aux paragraphes 26(1) ou (2), ni un investisseur OMC au sens de l’alinéa c), ni contrôlée en fait au moyen de la propriété de ses intérêts avec droit de vote et dont Début de l'insertion au moins Fin de l'insertion les deux tiers des fiduciaires sont des Canadiens et des investisseurs OMC;

  • (iv)of which Début de l'insertion at least Fin de l'insertion two-thirds of its trustees are any combination of Canadians and WTO investors, or

2017, ch. 6, art. 80

2017, c. 6, s. 80

6(1)L’alinéa d) de la définition de investisseur (traité commercial), au paragraphe 14.‍11(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

6(1)Subparagraph (d)‍(v) of the definition trade agreement investor in subsection 14.‍11(6) of the Act is replaced by the following:

  • d)la personne morale ou société en commandite qui n’est ni une unité sous contrôle canadien visée au paragraphe 26(1), ni une unité visée à l’alinéa c), ni contrôlée en fait au moyen de la propriété de ses intérêts avec droit de vote et dont, d’une part, la majorité de ceux-ci n’appartient pas à des investisseurs (traité commercial) et, d’autre part, Début de l'insertion au moins Fin de l'insertion les deux tiers des administrateurs ou des Début de l'insertion commandités Fin de l'insertion , selon le cas, sont des Canadiens et des investisseurs (traité commercial);

  • (v) Début de l'insertion at least Fin de l'insertion two-thirds of the members of its board of directors, or Début de l'insertion at least Fin de l'insertion two-thirds of its general partners, as the case may be, are any combination of Canadians and trade agreement investors;

2017, ch. 6, art. 80

2017, c. 6, s. 80

(2)L’alinéa e) de la définition de investisseur (traité commercial), au paragraphe 14.‍11(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(2)Subparagraph (e)‍(iv) of the definition trade agreement investor in subsection 14.‍11(6) of the Act is replaced by the following:

  • e)la fiducie qui n’est ni une unité sous contrôle canadien visée aux paragraphes 26(1) ou (2), ni une unité visée à l’alinéa c), ni contrôlée en fait au moyen de la propriété de ses intérêts avec droit de vote et dont Début de l'insertion au moins Fin de l'insertion les deux tiers des fiduciaires sont des Canadiens et des investisseurs (traité commercial);

  • (iv) Début de l'insertion at least Fin de l'insertion two-thirds of its trustees are any combination of Canadians and trade agreement investors; or

7Le passage de l’article 15 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

7The portion of section 15 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Autres investissements sujets à l’examen

Other reviewable investments

15L’investissement qui fait l’objet d’un avis au titre de la partie III — Début de l'insertion autre qu’un investissement visé à l’alinéa 11(1)c) Fin de l'insertion — est sujet à l’examen au titre de la présente partie si, à la fois :
15An investment subject to notification under Part III — Début de l'insertion other than an investment referred to in paragraph 11(1)‍(c) Fin de l'insertion — that would not otherwise be reviewable is reviewable under this Part if

8L’alinéa 17(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

8Paragraph 17(2)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)dans le cas d’un investissement fait dans le cadre d’une acquisition visée au sous-alinéa 28(1)d)‍(ii) ou à l’égard duquel l’avis mentionné à l’alinéa 16(2)a) a été envoyé, dans Début de l'insertion le délai réglementaire Fin de l'insertion ;

  • (b)in the case of an investment made through an acquisition referred to in subparagraph 28(1)‍(d)‍(ii) or an investment with respect to which a notice referred to in paragraph 16(2)‍(a) has been sent, within Début de l'insertion the prescribed period Fin de l'insertion ; or

2013, ch. 33, art. 138

2013, c. 33, s. 138

9(1)Le paragraphe 21(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

9(1)Subsection 21(3) of the French version of the Act is replaced by the following:

Prolongation

Prolongation

(3)Sous réserve des paragraphes (4) et (5), si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), l’avis prévu au paragraphe 25.‍2(1) est envoyé relativement à l’investissement et si Début de l'insertion l’arrêté Fin de l'insertion visé auparagraphe 25.‍3(1) est pris relativement à celui-ci, le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) expire trente jours après l’expiration du délai réglementaire ou du délai supplémentaire visés aux paragraphes 25.‍3(6) ou (7), selon le cas, ou à l’expiration de tout délai supplémentaire sur lequel celui-ci et le demandeur s’entendent. 
(3)Sous réserve des paragraphes (4) et (5), si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), l’avis prévu au paragraphe 25.‍2(1) est envoyé relativement à l’investissement et si Début de l'insertion l’arrêté Fin de l'insertion visé auparagraphe 25.‍3(1) est pris relativement à celui-ci, le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) expire trente jours après l’expiration du délai réglementaire ou du délai supplémentaire visés aux paragraphes 25.‍3(6) ou (7), selon le cas, ou à l’expiration de tout délai supplémentaire sur lequel celui-ci et le demandeur s’entendent. 

2013, ch. 33, art. 138

2013, c. 33, s. 138

(2)Le paragraphe 21(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 21(4) of the Act is replaced by the following:

Prolongation

Extension

(4)Si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), l’avis prévu au paragraphe 25.‍2(1) est envoyé relativement à l’investissement et si, relativement à celui-ci, Début de l'insertion l’arrêté Fin de l'insertion visé au paragraphe 25.‍3(1) est pris et l’avis prévu Début de l'insertion aux alinéas Fin de l'insertion 25.‍3(6)b) Début de l'insertion ou c) Fin de l'insertion est envoyé, le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) expire trente jours après la date d’envoi de l’avis prévu à cet alinéa ou à l’expiration de tout délai supplémentaire sur lequel celui-ci et le demandeur s’entendent.
(4)If, before the end of the 45-day period referred to in subsection (1), a notice is sent under subsection 25.‍2(1) in respect of the investment and if, in respect of the investment, an order is made under subsection 25.‍3(1) and a notice under paragraph 25.‍3(6)‍(b) Début de l'insertion or (c) Fin de l'insertion is sent, the period during which the Minister may send the notice referred to in subsection (1) expires 30 days after the day on which the notice under that paragraph was sent or at the end of any further period that the Minister and the applicant agree on.

2013, ch. 33, art. 138

2013, c. 33, s. 138

(3)Le passage du paragraphe 21(5) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3)The portion of subsection 21(5) of the French version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Prolongation

Prolongation

(5)Si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), l’avis prévu au paragraphe 25.‍2(1) est envoyé relativement à l’investissement et si Début de l'insertion l’arrêté Fin de l'insertion visé au paragraphe 25.‍3(1) est pris relativement à celui-ci et que le ministre renvoie la question au gouverneur en conseil en application de l’alinéa 25.‍3(6)a) ou du paragraphe 25.‍3(7), le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) expire trente jours après celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre ou à l’expiration de tout délai supplémentaire sur lequel celui-ci et le demandeur s’entendent :
(5)Si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), l’avis prévu au paragraphe 25.‍2(1) est envoyé relativement à l’investissement et si Début de l'insertion l’arrêté Fin de l'insertion visé au paragraphe 25.‍3(1) est pris relativement à celui-ci et que le ministre renvoie la question au gouverneur en conseil en application de l’alinéa 25.‍3(6)a) ou du paragraphe 25.‍3(7), le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) expire trente jours après celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre ou à l’expiration de tout délai supplémentaire sur lequel celui-ci et le demandeur s’entendent :

2013, ch. 33, art. 138

2013, c. 33, s. 138

(4)Le paragraphe 21(6) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4)Subsection 21(6) of the French version of the Act is replaced by the following:

Prolongation

Prolongation

(6)Sous réserve des paragraphes (7) et (8), si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), Début de l'insertion l’arrêté Fin de l'insertion visé au paragraphe 25.‍3(1) est pris relativement à l’investissement, le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) expire trente jours après l’expiration du délai réglementaire ou du délai supplémentaire visés aux paragraphes 25.‍3(6) ou (7), selon le cas, ou à l’expiration de tout délai supplémentaire sur lequel celui-ci et le demandeur s’entendent.
(6)Sous réserve des paragraphes (7) et (8), si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), Début de l'insertion l’arrêté Fin de l'insertion visé au paragraphe 25.‍3(1) est pris relativement à l’investissement, le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) expire trente jours après l’expiration du délai réglementaire ou du délai supplémentaire visés aux paragraphes 25.‍3(6) ou (7), selon le cas, ou à l’expiration de tout délai supplémentaire sur lequel celui-ci et le demandeur s’entendent.

2013, ch. 33, art. 138

2013, c. 33, s. 138

(5)Le paragraphe 21(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5)Subsection 21(7) of the Act is replaced by the following:

Prolongation

Extension

(7)Si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), Début de l'insertion l’arrêté Fin de l'insertion visé au paragraphe 25.‍3(1) est pris relativement à l’investissement et si l’avis prévu Début de l'insertion aux alinéas Fin de l'insertion 25.‍3(6)b) Début de l'insertion ou c) Fin de l'insertion est envoyé relativement à celui-ci, le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) expire trente jours après la date d’envoi de l’avis prévu à cet alinéa ou à l’expiration de tout délai supplémentaire sur lequel celui-ci et le demandeur s’entendent.
(7)If, before the end of the 45-day period referred to in subsection (1), an order is made under subsection 25.‍3(1) in respect of the investment and if, in respect of the investment, a notice is sent under paragraph 25.‍3(6)‍(b) Début de l'insertion or (c) Fin de l'insertion , the period during which the Minister may send the notice referred to in subsection (1) expires 30 days after the day on which the notice under that paragraph was sent or at the end of any further period that the Minister and the applicant agree on.

2013, ch. 33, art. 138

2013, c. 33, s. 138

(6)Le passage du paragraphe 21(8) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(6)The portion of subsection 21(8) of the French version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Prolongation

Prolongation

(8)Si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), Début de l'insertion l’arrêté Fin de l'insertion visé au paragraphe 25.‍3(1) est pris relativement à l’investissement et si le ministre renvoie la question au gouverneur en conseil en application de l’alinéa 25.‍3(6)a) ou du paragraphe 25.‍3(7), le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) expire trente jours après celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre ou à l’expiration de tout délai supplémentaire sur lequel celui-ci et le demandeur s’entendent :
(8)Si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), Début de l'insertion l’arrêté Fin de l'insertion visé au paragraphe 25.‍3(1) est pris relativement à l’investissement et si le ministre renvoie la question au gouverneur en conseil en application de l’alinéa 25.‍3(6)a) ou du paragraphe 25.‍3(7), le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) expire trente jours après celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre ou à l’expiration de tout délai supplémentaire sur lequel celui-ci et le demandeur s’entendent :

2020, ch. 1, art. 111

2020, c. 1, s. 111

10(1)L’alinéa d) de la définition de investisseur ACEUM, au paragraphe 24(4) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

10(1)Subparagraph (d)‍(v) of the definition CUSMA investor in subsection 24(4) of the Act is replaced by the following:

  • d)la personne morale ou société en commandite qui n’est ni une unité sous contrôle canadien visée au paragraphe 26(1), ni un investisseur ACEUM au sens de l’alinéa c), ni contrôlée en fait au moyen de la propriété de ses intérêts avec droit de vote et dont, d’une part, la majorité de ceux-ci n’appartient pas à des investisseurs ACEUM et, d’autre part, Début de l'insertion au moins Fin de l'insertion les deux tiers des administrateurs ou des Début de l'insertion commandités Fin de l'insertion , selon le cas, sont des Canadiens et des investisseurs ACEUM;

  • (v)of which Début de l'insertion at least Fin de l'insertion two-thirds of the members of its board of directors, or of which Début de l'insertion at least Fin de l'insertion two-thirds of its general partners, as the case may be, are any combination of Canadians and CUSMA investors;

2020, ch. 1, art. 111

2020, c. 1, s. 111

(2)L’alinéa e) de la définition de investisseur ACEUM, au paragraphe 24(4) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(2)Subparagraph (e)‍(iv) of the definition CUSMA investor in subsection 24(4) of the Act is replaced by the following:

  • e)la fiducie qui n’est ni une unité sous contrôle canadien visée aux paragraphes 26(1) ou (2), ni un investisseur ACEUM au sens de l’alinéa c), ni contrôlée en fait au moyen de la propriété de ses intérêts avec droit de vote et dont Début de l'insertion au moins Fin de l'insertion les deux tiers des fiduciaires sont des Canadiens et des investisseurs ACEUM;

  • (iv)of which Début de l'insertion at least Fin de l'insertion two-thirds of its trustees are any combination of Canadians and CUSMA investors; or

2009, ch. 2, art. 453

2009, c. 2, s. 453

11Le titre de la partie IV.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

11The heading of Part IV.‍1 of the Act is replaced by the following:

Début de l'insertion Examen des Fin de l'insertion investissements : atteinte à la sécurité nationale

Début de l'insertion Review of Fin de l'insertion Investments — Injurious to National Security

2009, ch. 2, art. 453

2009, c. 2, s. 453

12L’alinéa 25.‍1b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

12Paragraph 25.‍1(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne de l’une des manières visées Début de l'insertion à l’article Fin de l'insertion 28;

  • (b)to acquire control of a Canadian business in any manner described in Début de l'insertion section 28 Fin de l'insertion ; or

13La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 25.‍1, de ce qui suit :

13The Act is amended by adding the following after section 25.‍1:

Début de l’examen

Beginning of review

Début du bloc inséré
25.‍11L’examen de l’investissement au titre de la présente partie débute à la date où celui-ci est porté pour la première fois à l’attention du ministre.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
25.‍11The review of an investment under this Part begins on the day on which it first comes to the attention of the Minister.
Fin du bloc inséré

Obligation de fournir des renseignements

Requirement to provide information

Début du bloc inséré
25.‍12Le ministre peut exiger que l’investisseur non canadien ou la personne ou l’unité de qui l’entreprise canadienne ou l’unité visée à l’alinéa 25.‍1c) est acquise lui fournisse, selon les modalités de temps et de forme qu’il précise, tout renseignement réglementaire ou tout autre renseignement qu’il estime nécessaire à l’examen.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
25.‍12The Minister may require the non-Canadian or other person or entity from which the Canadian business or the entity referred to in paragraph 25.‍1(c) is being acquired to provide to the Minister, within the time and in the manner specified by the Minister, any prescribed information or any other information that the Minister considers necessary for the purposes of the review.
Fin du bloc inséré

2009, ch. 2, art. 453

2009, c. 2, s. 453

14(1)Le paragraphe 25.‍2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

14(1)Subsection 25.‍2(1) of the Act is replaced by the following:

Avis

Notice

25.‍2(1)S’il a des motifs raisonnables de croire que l’investissement pourrait porter atteinte à la sécurité nationale, le ministre peut, dans le délai réglementaire, aviser l’investisseur non canadien de la possibilité qu’un Début de l'insertion arrêté prolongeant Fin de l'insertion l’examen de l’investissement Début de l'insertion soit pris Fin de l'insertion en Début de l'insertion vertu Fin de l'insertion du paragraphe 25.‍3(1).
25.‍2(1)If the Minister has reasonable grounds to believe that an investment by a non-Canadian could be injurious to national security, the Minister may, within the prescribed period, send to the non-Canadian a notice that an order for the Début de l'insertion further Fin de l'insertion review of the investment may be made under subsection 25.‍3(1).

2009, ch. 2, art. 453

2009, c. 2, s. 453

(2)Les alinéas 25.‍2(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)Paragraphs 25.‍2(2)‍(a) and (b) of the Act are replaced by the following:

  • a)il reçoit un avis Début de l'insertion prévu Fin de l'insertion au paragraphe (4);

  • b)il reçoit un avis Début de l'insertion prévu aux alinéas Fin de l'insertion 25.‍3(6)b) Début de l'insertion ou c) Fin de l'insertion ;

  • (a)a notice under Début de l'insertion subsection Fin de l'insertion (4);

  • (b)a notice under paragraph 25.‍3(6)‍(b) Début de l'insertion or (c) Fin de l'insertion ; or

2009, ch. 2, art. 453; 2013, ch. 33, art. 140

2009, c. 2, s. 453; 2013, c. 33, s. 140

(3)Les paragraphes 25.‍2(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(3)Subsections 25.‍2(3) and (4) of the Act are replaced by the following:

Avis

Notice

(4) Début de l'insertion Si, après la consultation prévue au paragraphe 25.‍3(1) Fin de l'insertion , le ministre Début de l'insertion n’est pas d’ Fin de l'insertion avis Début de l'insertion que l’investissement pourrait porter atteinte à la sécurité nationale, il Fin de l'insertion fait parvenir à l’investisseur non canadien, dans le délai réglementaire, un avis l’informant Début de l'insertion que Fin de l'insertion l’examen de l’investissement Début de l'insertion est terminé et Fin de l'insertion qu’aucun Début de l'insertion arrêté Fin de l'insertion ne sera pris en Début de l'insertion vertu de ce Fin de l'insertion paragraphe.
(4) Début de l'insertion If the Minister, after the consultation referred to in subsection 25.‍3(1), does not consider that the investment could be injurious to national security Fin de l'insertion , the Minister shall, within the prescribed period, send to the non-Canadian a notice indicating Début de l'insertion that consideration of the investment is complete Fin de l'insertion and that no order will be made under Début de l'insertion that Fin de l'insertion subsection.

2009, ch. 2, art. 453

2009, c. 2, s. 453

15(1)Les paragraphes 25.‍3(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

15(1)Subsections 25.‍3(1) and (2) of the Act are replaced by the following:

Arrêté prolongeant l’examen de l’investissement

Order — further review

25.‍3(1) Début de l'insertion S’il Fin de l'insertion est d’avis, après consultation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, que l’investissement pourrait porter atteinte à la sécurité nationale, le ministre Début de l'insertion peut Fin de l'insertion , dans le délai réglementaire, Début de l'insertion prendre Fin de l'insertion un Début de l'insertion arrêté prolongeant Fin de l'insertion l’examen de l’investissement.
25.‍3(1)If the Minister, after consultation with the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness, considers that Début de l'insertion an Fin de l'insertion investment could be injurious to national security, Début de l'insertion the Minister may make Fin de l'insertion an order within the prescribed period for the Début de l'insertion further Fin de l'insertion review of the investment.

Conditions provisoires

Interim conditions

Début du bloc inséré
(1.‍1)Le ministre peut, par arrêté, imposer à l’égard de l’investissement des conditions provisoires applicables au plus tard jusqu’au terme de l’examen — ou les modifier — s’il est convaincu, après consultation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, que cela est nécessaire pour prévenir les atteintes à la sécurité nationale qui pourraient survenir pendant l’examen. Il peut également les supprimer s’il est convaincu, après une telle consultation, qu’elles ne sont plus nécessaires pour prévenir ces atteintes.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(1.‍1)The Minister may, by order, impose interim conditions in respect of the investment that are applicable until no later than when consideration of the investment is complete, or amend such conditions, if the Minister, after consultation with the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness, is satisfied that it is necessary for the purpose of preventing injury to national security that could arise during that review. The Minister may also delete a condition if the Minister, after such consultation, is satisfied that it is no longer necessary for that purpose.
Fin du bloc inséré

Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

Statutory Instruments Act does not apply

Début du bloc inséré
(1.‍2)La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux arrêtés pris en vertu du présent article.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(1.‍2)The Statutory Instruments Act does not apply in respect of an order made under this section.
Fin du bloc inséré

Avis

Notice

(2)Le ministre fait parvenir, sans délai, à l’investisseur non canadien et à toute personne ou unité de qui l’entreprise canadienne ou l’unité visée à l’alinéa 25.‍1c) est acquise un avis les informant de la prise Début de l'insertion de l’arrêté Fin de l'insertion et de leur droit de lui présenter des observations Début de l'insertion et de lui soumettre des engagements. L’avis est accompagné d’une copie de l’arrêté Fin de l'insertion .
(2)The Minister shall, without delay after Début de l'insertion an Fin de l'insertion order has been made Début de l'insertion under this section Fin de l'insertion , send to the non-Canadian making the investment and to any person or entity from which the Canadian business or the entity referred to in paragraph 25.‍1(c) is being acquired a notice indicating that Début de l'insertion the Fin de l'insertion order has been made and advising them of their right to make representations Début de l'insertion and to submit undertakings Fin de l'insertion to Début de l'insertion the Minister. A copy of the order is to accompany the notice Fin de l'insertion .

2009, ch. 2, art. 453

2009, c. 2, s. 453

(2)L’alinéa 25.‍3(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 25.‍3(3)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)il reçoit un avis Début de l'insertion prévu aux alinéas Fin de l'insertion (6)b) Début de l'insertion ou c) Fin de l'insertion ;

  • (a)a notice under paragraph (6)‍(b) Début de l'insertion or (c) Fin de l'insertion ;

2009, ch. 2, art. 453

2009, c. 2, s. 453

(3)Les paragraphes 25.‍3(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(3)Subsections 25.‍3(4) and (5) of the Act are replaced by the following:

Observations et engagements

Representations and undertakings

(4)Après réception de l’avis prévu au paragraphe (2), l’investisseur non canadien, la personne ou l’unité Début de l'insertion peut Fin de l'insertion présenter des observations Début de l'insertion et soumettre des engagements écrits conformément aux modalités — de temps et autres — précisées dans l’avis Fin de l'insertion .
(4)After receipt of the notice referred to in subsection (2), the non-Canadian or other person or entity Début de l'insertion may Fin de l'insertion make representations Début de l'insertion and submit written undertakings, within the time and in the manner specified in the notice Fin de l'insertion .

2009, ch. 2, art. 453; 2013, ch. 33, art. 141

2009, c. 2, s. 453; 2013, c. 33, s. 141

(4)Les paragraphes 25.‍3(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(4)Subsections 25.‍3(6) and (7) of the Act are replaced by the following:

Obligation du ministre

Ministerial action

(6)Le ministre est tenu, dans le délai réglementaire :

a) Début de l'insertion soit Fin de l'insertion , après consultation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, de renvoyer la question au gouverneur en conseil et de lui présenter ses conclusions et recommandations, si, selon le cas :

(i)il est convaincu que l’investissement porterait atteinte à la sécurité nationale,

(ii)il n’est pas en mesure d’établir, sur le fondement des renseignements disponibles, si l’investissement porterait atteinte à la sécurité nationale;

b) Début de l'insertion soit, après consultation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile Fin de l'insertion , de faire parvenir à l’investisseur non canadien un avis l’informant Début de l'insertion que l’examen Fin de l'insertion de l’investissement Début de l'insertion est terminé Fin de l'insertion , s’il est convaincu que celui-ci ne porterait pas atteinte à la sécurité nationale;

Début du bloc inséré

c)soit de faire parvenir à l’investisseur non canadien un avis l’informant que l’examen de l’investissement est terminé, s’il est convaincu, avec l’accord du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, que celui-ci ne porterait pas atteinte à la sécurité nationale en raison des engagements qui ont été pris envers Sa Majesté du chef du Canada.

Fin du bloc inséré
(6)The Minister shall, within the prescribed period,

(a)after consultation with the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness, refer the investment under review to the Governor in Council, together with a report of the Minister’s findings and recommendations on the review, if

(i)the Minister is satisfied that the investment would be injurious to national security, or

(ii)on the basis of the information available, the Minister is not able to determine whether the investment would be injurious to national security;

(b) Début de l'insertion after consultation with the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness Fin de l'insertion , send to the non-Canadian a notice indicating that Début de l'insertion consideration of the investment is complete Fin de l'insertion , if the Minister is satisfied that the investment would not be injurious to national security; or

Début du bloc inséré

(c)send to the non-Canadian a notice indicating that consideration of the investment is complete, if the Minister is satisfied, with the concurrence of the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness, that the investment would not be injurious to national security because of the undertakings that are given to His Majesty in right of Canada.

Fin du bloc inséré

Prolongation

Extension

(7)S’il ne peut terminer l’examen de l’investissement dans le délai visé au paragraphe (6), le ministre, dans ce même délai, fait parvenir un avis à cet effet à l’investisseur non canadien; le ministre a alors jusqu’à la fin d’un nouveau délai réglementaire, ou de tout délai supplémentaire sur lequel lui-même et l’investisseur non canadien s’entendent, pour prendre les mesures visées aux alinéas (6)a), b) ou Début de l'insertion c) Fin de l'insertion .
(7)If the Minister is unable to complete the consideration of an investment within the prescribed period referred to in subsection (6), the Minister shall, within that period, send a notice to that effect to the non-Canadian. The Minister then has until the end of the period prescribed for this subsection, or any further period that the Minister and the non-Canadian agree on, to take the applicable measures described in paragraph (6)‍(a), (b) Début de l'insertion or (c) Fin de l'insertion .

(5)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 25.‍3, de ce qui suit :

(5)The Act is amended by adding the following after section 25.‍3:

Nouveaux engagements

New undertakings

Début du bloc inséré
25.‍31Après avoir fait parvenir l’avis prévu à l’alinéa 25.‍3(6)c), le ministre peut :

a)soit accepter tout nouvel engagement écrit s’il est convaincu, avec l’accord du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, que l’engagement permet de continuer à faire face aux risques d’atteinte à la sécurité nationale mentionnés dans l’avis;

b)soit libérer l’investisseur non-canadien, la personne ou l’unité de tout engagement s’il est convaincu, avec l’accord du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, que l’engagement n’est plus nécessaire pour faire face à ces risques.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
25.‍31After the Minister sends a notice referred to in paragraph 25.‍3(6)‍(c), the Minister may

(a)accept new written undertakings if the Minister is satisfied, with the concurrence of the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness, that the risks of injury to national security identified in the notice would continue to be addressed; or

(b)release the non-Canadian or other person or entity from any undertakings, if the Minister is satisfied, with the concurrence of the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness, that they are no longer necessary to address those risks.

Fin du bloc inséré

2009, ch. 2, art. 453

2009, c. 2, s. 453

16L’alinéa 25.‍4(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

16Paragraph 25.‍4(1)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)autoriser l’investisseur non canadien à effectuer l’investissement selon les modalités précisées dans le décret;

  • (b)authorizing the non-Canadian to make the investment on the terms and conditions contained in the order; or

2009, ch. 2, art. 453

2009, c. 2, s. 453

17Les articles 25.‍5 et 25.‍6 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

17Sections 25.‍5 and 25.‍6 of the Act are replaced by the following:

Renseignements : vérification de la conformité

Information to determine compliance

25.‍5Les investisseurs non canadiens, personnes ou unités Début de l'insertion fournissent Fin de l'insertion au directeur, Début de l'insertion selon les modalités — de temps et autres — qu’il précise Fin de l'insertion , les renseignements Début de l'insertion afférents à l’investissement qu’il Fin de l'insertion exige pour être en mesure d’établir s’ils se conforment Début de l'insertion à l’arrêté pris en vertu de l’article 25.‍3 Fin de l'insertion , au décret pris en vertu de l’article 25.‍4 Début de l'insertion ou à tout engagement écrit pris envers Sa Majesté du chef du Canada et visé aux alinéas 25.‍3(6)c) ou 25.‍31a) Fin de l'insertion .
25.‍5Non-Canadians or other persons or entities shall, Début de l'insertion within the time and in the manner specified by the Director Fin de l'insertion , submit any information relating to the investment that is required by the Director in order to permit the Director to determine whether they are complying with

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion an Fin de l'insertion order made under section Début de l'insertion 25.‍3 or Fin de l'insertion 25.‍4; or

Début du bloc inséré

(b)any written undertaking given to His Majesty in right of Canada and referred to in paragraph 25.‍3(6)‍(c) or 25.‍31(a).

Fin du bloc inséré

Décisions, décrets et arrêtés définitifs

Decisions and orders are final

25.‍6Les décisions du gouverneur en conseil et du ministre, les décrets et Début de l'insertion les arrêtés pris en vertu de Fin de l'insertion la présente partie sont définitifs et exécutoires et, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur les Cours fédérales, ne sont pas susceptibles d’appel ou de révision en justice.
25.‍6Decisions and orders of the Governor in Council and Début de l'insertion of the Fin de l'insertion Minister Début de l'insertion made Fin de l'insertion under this Part are final and binding and, except for judicial review under the Federal Courts Act, are not subject to appeal or to review by any court.

Audience à huis clos en cas de contrôle judiciaire

Closed proceeding on judicial review

Début du bloc inséré
25.‍7(1)Les règles ci-après s’appliquent au contrôle judiciaire des décisions, des décrets et des arrêtés pris en vertu de la présente partie :

a)n’importe quand pendant l’instance et à la demande du ministre, le juge doit tenir une audience à huis clos et en l’absence du demandeur et de son avocat pour entendre les observations sur les éléments de preuve ou autres renseignements, dans le cas où la communication de ces éléments de preuve ou renseignements pourrait porter atteinte, selon lui, aux relations internationales, à la défense nationale, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;

b)il lui incombe de garantir la confidentialité des éléments de preuve ou autres renseignements que lui fournit le ministre et dont la communication porterait atteinte, selon lui, aux relations internationales, à la défense nationale, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;

c)il veille tout au long de l’instance à ce que soit fourni au demandeur un résumé des éléments de preuve ou autres renseignements dont il dispose et qui permet au demandeur d’être suffisamment informé de la thèse du gouvernement du Canada, mais qui ne comporte aucun élément dont la communication porterait atteinte, selon lui, aux relations internationales, à la défense nationale, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;

d)il donne au demandeur et au ministre la possibilité d’être entendus;

e)il peut fonder sa décision sur des éléments de preuve ou autres renseignements dont il dispose, même si un résumé des éléments de preuve ou autres renseignements n’a pas été fourni au demandeur;

f)s’il conclut que les éléments de preuve ou autres renseignements que lui a fournis le ministre ne sont pas pertinents ou si le ministre les retire, il ne peut fonder sa décision sur eux et il est tenu de les remettre au ministre;

g)il lui incombe de garantir la confidentialité des éléments de preuve et autres renseignements que le ministre retire de l’instance.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
25.‍7(1)The following provisions apply to the judicial review of a decision or order made under this Part:

(a)at any time during a proceeding, the judge shall, on the request of the Minister, hear submissions on evidence or other information in the absence of the public and of the applicant and their counsel if, in the judge’s opinion, the disclosure of the evidence or other information could be injurious to international relations, national defence or national security or could endanger the safety of any person;

(b)the judge shall ensure the confidentiality of the evidence and other information provided by the Minister if, in the judge’s opinion, its disclosure would be injurious to international relations, national defence or national security or would endanger the safety of any person;

(c)throughout the proceeding, the judge shall ensure that the applicant is provided with a summary of the evidence and other information available to the judge that enables the applicant to be reasonably informed of the Government of Canada’s case but that does not include anything that, in the judge’s opinion, would be injurious to international relations, national defence or national security or would endanger the safety of any person if disclosed;

(d)the judge shall provide the applicant and the Minister with an opportunity to be heard;

(e)the decision of the judge may be based on evidence or other information available to the judge even if a summary of that evidence or other information has not been provided to the applicant;

(f)if the judge determines that evidence or other information provided by the Minister is not relevant or if the Minister withdraws the evidence or other information, the decision of the judge shall not be based on that evidence or other information and the judge must return it to the Minister; and

(g)the judge shall ensure the confidentiality of all evidence and other information that the Minister withdraws.

Fin du bloc inséré

Définition de juge

Definition of judge

Début du bloc inséré
(2)Au présent article, juge s’entend du juge en chef de la Cour fédérale ou du juge de cette juridiction désigné par celui-ci.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)In this section, judge means the Chief Justice of the Federal Court or a judge of that Court designated by the Chief Justice.
Fin du bloc inséré

Protection des renseignements dans le cadre d’un appel

Protection of information on appeal

Début du bloc inséré
25.‍8L’article 25.‍7 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’appel de la décision rendue au titre de cet article et à tout appel subséquent.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
25.‍8Section 25.‍7 applies to any appeal of a decision made under that section and to any further appeal, with any necessary modifications.
Fin du bloc inséré

18(1)Le sous-alinéa 26(1)d)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

18(1)Subparagraph 26(1)‍(d)‍(ii) of the Act is replaced by the following:

  • (ii)s’agissant d’une personne morale ou d’une société en commandite, elle n’est pas contrôlée en fait par la propriété de ses intérêts avec droit de vote et Début de l'insertion qu’au moins les Fin de l'insertion deux tiers de ses administrateurs ou, dans le cas d’une société en commandite, de ses Début de l'insertion commandités Fin de l'insertion sont canadiens.

  • (ii)in the case of an entity that is a corporation or limited partnership, the entity is not controlled in fact through the ownership of its voting interests and Début de l'insertion at least Fin de l'insertion two-thirds of the members of its board of directors or, in the case of a limited partnership, Début de l'insertion at least Fin de l'insertion two-thirds of its general partners, are Canadians.

2013, ch. 33, par. 143(2)

2013, c. 33, s. 143(2)

(2)Le paragraphe 26(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 26(2) of the Act is replaced by the following:

Fiducie

Trusts

(2)Sous réserve des paragraphes (2.‍1) à (2.‍2), (2.‍31) et (2.‍32), le paragraphe (1) ne s’applique pas à une fiducie s’il peut être démontré qu’elle n’est pas contrôlée en fait par la propriété de ses intérêts avec droit de vote; la fiducie est sous contrôle canadien si Début de l'insertion au moins les Fin de l'insertion deux tiers de ses fiduciaires sont des Canadiens.
(2)Subject to subsections (2.‍1) to (2.‍2), (2.‍31) and (2.‍32), if it can be established that a trust is not controlled in fact through the ownership of its voting interests, subsection (1) does not apply, and the trust is a Canadian-controlled entity if Début de l'insertion at least Fin de l'insertion two-thirds of its trustees are Canadians.

(3)L’alinéa 26(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Paragraph 26(3)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b) Début de l'insertion au moins Fin de l'insertion les quatre cinquièmes des membres de son conseil d’administration sont des citoyens canadiens qui résident normalement au Canada;

  • (b) Début de l'insertion at least Fin de l'insertion four-fifths of the members of its board of directors are Canadian citizens ordinarily resident in Canada,

2009, ch. 2, par. 457(3)

2009, c. 2, s. 457(3)

19(1)Le paragraphe 36(3.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

19(1)Subsection 36(3.‍1) of the Act is replaced by the following:

Organismes d’enquête et États étrangers

Investigative bodies and foreign states

(3.‍1)Les renseignements confidentiels visés au paragraphe (1) peuvent être communiqués :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion par le ministre, pour Début de l'insertion l’exécution et le contrôle Fin de l'insertion d’application de la partie IV.‍1, à tout organisme d’enquête prévu par règlement — ou appartenant à une catégorie prévue par règlement —, dans le cadre de toute enquête licite menée par celui-ci;

Début de l'insertion b) Fin de l'insertion par un tel organisme, Début de l'insertion pour toute Fin de l'insertion enquête Début de l'insertion licite menée par celui-ci Fin de l'insertion ;

Début du bloc inséré

c)par le ministre, selon les modalités qu’il juge appropriées, au gouvernement de tout État étranger ou à tout organisme de celui-ci qui est responsable de l’examen des investissements étrangers aux fins d’examen des investissements étrangers relativement à la sécurité nationale.

Fin du bloc inséré
(3.‍1)Information that is privileged under subsection (1) may be communicated or disclosed

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion by the Minister to a prescribed investigative body, or an investigative body of a prescribed class, for the purposes of the administration and enforcement of Part IV.‍1 Début de l'insertion in the context of Fin de l'insertion that body’s lawful investigations;

Début de l'insertion (b) Fin de l'insertion by Début de l'insertion such an Fin de l'insertion investigative body, for the purposes of Début de l'insertion its lawful Fin de l'insertion investigations; Début de l'insertion and Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(c)by the Minister, on such terms and conditions that the Minister deems appropriate, to a government of a foreign state or an agency thereof that is responsible for the review of foreign investments, for the purpose of national security reviews of foreign investments.

Fin du bloc inséré

(2)Le sous-alinéa 36(4)e)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subparagraph 36(4)‍(e)‍(ii) of the Act is replaced by the following:

  • (ii)avis mentionné aux paragraphes 21(1) ou (9), 22(2) ou (4), 23(1) ou (3), 25.‍2(1) ou (4) ou 25.‍3(2), Début de l'insertion aux alinéas Fin de l'insertion 25.‍3(6)b) Début de l'insertion ou c) Fin de l'insertion ou au paragraphe 25.‍3(7),

  • (ii)any notice sent under subsection 21(1) or (9), 22(2) or (4), 23(1) or (3), 25.‍2(1) or (4) or 25.‍3(2), paragraph 25.‍3(6)‍(b) Début de l'insertion or (c) Fin de l'insertion or subsection 25.‍3(7), or

20(1)L’alinéa 39(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

20(1)Paragraph 39(1)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)fait défaut de déposer Début de l'insertion un Fin de l'insertion avis Début de l'insertion conformément Fin de l'insertion à l’article 12 ou Début de l'insertion une Fin de l'insertion demande d’examen Début de l'insertion conformément Fin de l'insertion à l’article 17;

  • (a)has failed to give notice Début de l'insertion in accordance with Fin de l'insertion section 12 or file an application Début de l'insertion in accordance with Fin de l'insertion section 17,

2009, ch. 2, par. 460(1)

2009, c. 2, s. 460(1)

(2)L’alinéa 39(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 39(1)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)effectué un investissement en contravention avec les articles Début de l'insertion 12 Fin de l'insertion , 16, 24, 25.‍2 ou 25.‍3;

  • (b)has implemented an investment the implementation of which is prohibited by section Début de l'insertion 12 Fin de l'insertion , 16, 24, 25.‍2 or 25.‍3,

2009, ch. 2, par. 460(2)

2009, c. 2, s. 460(2)

(3)Les alinéas 39(1)d.‍1) et d.‍2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(3)Paragraphs 39(1)‍(d.‍1) and (d.‍2) of the Act are replaced by the following:

  • d.‍1)omis de se conformer à tout engagement Début de l'insertion écrit Fin de l'insertion pris envers Sa Majesté du chef du Canada Début de l'insertion et visé aux alinéas 25.‍3(6)c) ou 25.‍31a) Fin de l'insertion ;

  • d.‍2)omis de se conformer Début de l'insertion à l’arrêté pris en vertu de l’article 25.‍3 ou Fin de l'insertion au décret pris en vertu de l’article 25.‍4;

  • (d.‍1)has failed to comply with a Début de l'insertion written Fin de l'insertion undertaking given to Début de l'insertion His Fin de l'insertion Majesty in right of Canada and Début de l'insertion referred to in paragraph 25.‍3(6)‍(c) or 25.‍31(a) Fin de l'insertion ,

  • (d.‍2)has failed to comply with an order made under section Début de l'insertion 25.‍3 or Fin de l'insertion 25.‍4,

2009, ch. 2, par. 460(3)

2009, c. 2, s. 460(3)

(4)Le paragraphe 39(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4)Subsection 39(2) of the Act is replaced by the following:

Mise en demeure

Ministerial demand

(2)Le ministre peut envoyer une mise en demeure exigeant de la personne ou de l’unité que, sans délai ou dans le délai imparti, elle mette fin à la contravention, elle se conforme à la présente loi ou elle démontre que celle-ci n’a pas été violée, s’il estime qu’elle a omis de se conformer, Début de l'insertion selon le cas Fin de l'insertion  :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion à une demande de renseignements faite Début de l'insertion au titre des articles 25.‍12 ou 25.‍5 Fin de l'insertion ;

Début du bloc inséré

b)à tout engagement écrit pris envers Sa Majesté du chef du Canada et visé aux alinéas 25.‍3(6)c) ou 25.‍31a);

c)à l’arrêté pris en vertu de l’article 25.‍3 ou au décret pris en vertu de l’article 25.‍4.

Fin du bloc inséré
(2)The Minister may send a demand to a person or entity requiring that they immediately, or within any period that may be specified in the demand, cease the contravention, remedy the default or show cause why there is no contravention of the Act if the Minister believes that the person or the entity has failed to comply with

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion a requirement to provide information under Début de l'insertion section 25.‍12 or 25.‍5 Fin de l'insertion ;

Début du bloc inséré

(b)a written undertaking given to His Majesty in right of Canada and referred to in paragraph 25.‍3(6)‍(c) or 25.‍31(a); or

(c)an order made under section 25.‍3 or 25.‍4.

Fin du bloc inséré

2009, ch. 2, par. 462(1)

2009, c. 2, s. 462(1)

21(1)Le paragraphe 40(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

21(1)Subsection 40(1) of the Act is replaced by the following:

Demande d’ordonnance judiciaire

Application for court order

40(1)Une demande d’ordonnance judiciaire peut être présentée au nom du ministre à une cour supérieure si, Début de l'insertion selon le cas Fin de l'insertion  :
Début du bloc inséré

a)le non-Canadien fait défaut de déposer soit un avis conformément à l’alinéa 12(1)a), soit, à l’égard d’une entreprise canadienne exerçant une activité commerciale réglementaire, une demande d’examen conformément à l’article 17;

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion b) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion le non-Canadien Fin de l'insertion , la personne ou l’unité ne se conforme pas à la mise en demeure Début de l'insertion prévue à Fin de l'insertion l’article 39.

40(1)An application on behalf of the Minister may be made to a superior court for an order under subsection (2) or (2.‍1) if
Début du bloc inséré

(a)a non-Canadian fails to give notice in accordance with paragraph 12(1)‍(a) or to file, with respect to a Canadian business that carries on a prescribed business activity, an application in accordance with section 17; or

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion (b) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion a non-Canadian Fin de l'insertion or any other person or entity fails to comply with a demand under section 39.

2009, ch. 2, par. 462(2)

2009, c. 2, s. 462(2)

(2)Le passage du paragraphe 40(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of subsection 40(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Ordonnance judiciaire

Court orders

(2)Après audition de la demande visée au paragraphe (1), la cour supérieure peut rendre l’ordonnance Début de l'insertion qu’elle estime indiquée dans Fin de l'insertion les circonstances Début de l'insertion si elle constate le défaut visé à l’alinéa (1)a) Fin de l'insertion ou décide que le ministre a agi à bon droit Début de l'insertion en faisant émettre la mise en demeure en vertu de l’article 39 Fin de l'insertion et constate le défaut du non-Canadien, de la personne ou de l’unité Début de l'insertion de se conformer à celle-ci Fin de l'insertion ; elle peut notamment rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes :
(2)If, at the conclusion of the hearing on an application referred to in subsection (1), the superior court decides that Début de l'insertion the non-Canadian has failed to give the notice or file the application referred to in paragraph (1)‍(a), or Fin de l'insertion that the Minister was justified in sending a demand to the non-Canadian or other person or entity under section 39 and that the non-Canadian or other person or entity has failed to comply with the demand, the court may make any order or orders Début de l'insertion that Fin de l'insertion , in its opinion, the circumstances require, including an order

2009, ch. 2, par. 462(4)

2009, c. 2, s. 462(4)

(3)Les alinéas 40(2)c.‍1) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(3)Paragraphs 40(2)‍(c.‍1) and (d) of the Act are replaced by the following:

  • c.‍1)ordonnance enjoignant au non-Canadien de se conformer à Début de l'insertion tout Fin de l'insertion engagement écrit pris envers Sa Majesté du chef du Canada Début de l'insertion et visé aux alinéas 25.‍3(6)c) ou 25.‍31a) Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    c.‍2)ordonnance enjoignant au non-Canadien de se conformer à l’arrêté pris en vertu de l’article 25.‍3;

    Fin du bloc inséré
  • d)ordonnance infligeant au non-Canadien une pénalité Début de l'insertion ne dépassant pas Fin de l'insertion  :

    • Début du bloc inséré

      (i)s’agissant du défaut visé à l’alinéa (1)a), la somme la plus élevée entre 500000 $ et la somme réglementaire,

      Fin du bloc inséré
    • Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion s’agissant de toute autre contravention à la présente loi ou aux règlements, la somme la plus élevée entre 25000 $ et la somme réglementaire Fin de l'insertion pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la contravention;

  • (c.‍1)directing the non-Canadian to comply with a written undertaking given to Début de l'insertion His Fin de l'insertion Majesty in right of Canada and Début de l'insertion referred to in paragraph 25.‍3(6)‍(c) or 25.‍31(a) Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    (c.‍2)directing the non-Canadian to comply with an order made under section 25.‍3;

    Fin du bloc inséré
  • (d)against the non-Canadian imposing a penalty not exceeding

    • Début du bloc inséré

      (i)in the case of a failure to give notice in accordance with paragraph 12(1)‍(a) or to file, with respect to a Canadian business that carries on a prescribed business activity, an application in accordance with section 17, the greater of $500,000 and any prescribed amount, or

      Fin du bloc inséré
    • Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion in the case of any other Fin de l'insertion contravention Début de l'insertion of the provisions of Fin de l'insertion this Act or Début de l'insertion the regulations Fin de l'insertion , the greater of Début de l'insertion $25,000 and any prescribed amount Fin de l'insertion for each day of the contravention;

2009, ch. 2, par. 462(6)

2009, c. 2, s. 462(6)

(4)Le paragraphe 40(2.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4)Subsection 40(2.‍1) of the Act is replaced by the following:

Ordonnance judiciaire — personne ou unité

Court orders — person or entity

(2.‍1)Après audition de la demande visée au paragraphe (1), la cour supérieure peut rendre l’ordonnance Début de l'insertion qu’elle estime indiquée dans Fin de l'insertion les circonstances Début de l'insertion si elle Fin de l'insertion décide que le ministre a agi à bon droit Début de l'insertion en faisant émettre la mise en demeure en vertu de l’article 39 Fin de l'insertion et constate le défaut de Début de l'insertion se conformer à celle-ci; elle peut Fin de l'insertion notamment infliger à la personne ou à l’unité en défaut une pénalité Début de l'insertion ne dépassant pas la somme la plus élevée entre 25000 $ et la somme réglementaire Fin de l'insertion pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la contravention.
(2.‍1)If, at the conclusion of the hearing on an application referred to in subsection (1), the superior court decides that the Minister was justified in sending a demand to a person or an entity under section 39 and that the person or entity has failed to comply with it, the court may make any order or orders that, in its opinion, the circumstances require, including an order against the person or entity imposing a penalty not Début de l'insertion exceeding the greater of $25,000 and any prescribed amount Fin de l'insertion for each day Début de l'insertion of the contravention Fin de l'insertion .

Dispositions transitoires

Transitional Provisions

Définitions

Definitions

22(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

ancienne loi La Loi sur Investissement Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 15.‍ (former Act)

nouvelle loi La Loi sur Investissement Canada, dans sa version à la date d’entrée en vigueur de l’article 15.‍ (new Act)

22(1)The following definitions apply in this section.

former Act means the Investment Canada Act as it read immediately before the day on which section 15 comes into force.‍ (ancienne loi)

new Act means the Investment Canada Act as it reads on the day on which section 15 comes into force.‍ (nouvelle loi)

Examen poursuivi conformément à la nouvelle loi

Review continued under new Act

(2)Sous réserve du paragraphe (3), à la date d’entrée en vigueur de l’article 15 ou après cette date, l’examen de tout investissement au titre de la partie IV.‍1 de l’ancienne loi se poursuit conformément à la nouvelle loi si le ministre n’a pris aucune mesure visée au paragraphe 25.‍3(6) de l’ancienne loi relativement à cet investissement.

(2)Subject to subsection (3), on or after the day on which section 15 comes into force, the review of any investment under Part IV.‍1 of the former Act in respect of which a measure has not been taken under subsection 25.‍3(6) of the former Act shall be taken up and continued in accordance with the new Act.

Paragraphes 25.‍3(2) et (6)

Subsections 25.‍3(2) and (6)

(3)Si, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 15, un avis a été transmis à l’égard de l’investissement au titre du paragraphe 25.‍3(2) de l’ancienne loi :

  • a)le ministre fait parvenir sans délai après cette date, à l’investisseur non canadien et à toute personne ou unité de qui l’entreprise canadienne ou l’unité visée à l’alinéa 25.‍1c) de la nouvelle loi est acquise, l’avis prévu au paragraphe 25.‍3(2) de la nouvelle loi;

  • b)pour l’application du paragraphe 25.‍3(6) de la nouvelle loi, le délai réglementaire est la période commençant à la date où le décret d’examen est pris au titre du paragraphe 25.‍3(1) de l’ancienne loi et se terminant quarante-cinq jours après cette date.

(3)If a notice has been sent under subsection 25.‍3(2) of the former Act in respect of the investment before the day on which section 15 comes into force,

  • (a)the Minister shall, without delay after that day, send to the non-Canadian making the investment and to any person or entity from which the Canadian business or the entity referred to in paragraph 25.‍1(c) of the new Act is being acquired, a notice referred to in subsection 25.‍3(2) of the new Act; and

  • (b)the prescribed period for the purposes of subsection 25.‍3(6) of the new Act is the period beginning on the day on which the order under subsection 25.‍3(1) of the former Act is made and ending 45 days after that day.

Entrée en vigueur

Coming into Force

Décret

Order in council

23Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

23The provisions of this Act come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes



NOTES EXPLICATIVES

EXPLANATORY NOTES

Loi sur Investissement Canada
Investment Canada Act
Article 2 : (1)Texte du passage visé de l’article 11 :
Clause 2: (1)Relevant portion of section 11:

11Font l’objet d’un avis au titre de la présente partie les investissements faits par un non-Canadien dans l’un des buts suivants :

11The following investments by non-Canadians are subject to notification under this Part:

(2)Nouveau.
(2)New.
Article 3 : Texte de l’article 12 :
Clause 3:Existing text of section 12:

12L’investisseur non canadien qui se propose de faire un investissement qui doit faire l’objet d’un avis au titre de la présente partie dépose, de la façon prévue par règlement, un avis d’investissement auprès du directeur; l’avis contient les renseignements que prévoient les règlements et est déposé avant que l’investissement ne soit effectué ou dans les trente jours qui suivent.

12Where an investment is subject to notification under this Part, the non-Canadian making the investment shall, at any time prior to the implementation of the investment or within thirty days thereafter, in the manner prescribed, give notice of the investment to the Director providing such information as is prescribed.

Article 4 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 13(1) :
Clause 4: (1)Relevant portion of subsection 13(1):

13(1)Dans le cas où l’avis mentionné à l’article 12 contient tous les renseignements nécessaires ou des explications sur l’impossibilité d’en obtenir certains ou lorsque l’avis a été complété en conformité avec le paragraphe (2), le directeur fait parvenir immédiatement à l’investisseur non canadien un accusé de réception; celui-ci :

  • [.‍.‍.‍] 

  • b)informe l’investisseur non canadien :

    • (i)soit que l’investissement n’est pas sujet à l’examen,

    • (ii)soit que l’investissement ne sera pas sujet à l’examen si le directeur ne lui envoie pas d’avis d’examen en vertu de l’article 15 dans les vingt et un jours suivant la date de réception visée à l’alinéa a).

13(1)Where a notice given under section 12 provides all the required information or reasons for the inability to provide any part of the required information, or where the notice is completed pursuant to subsection (2), the Director shall forthwith send a receipt to the non-Canadian that gave the notice

  • .‍.‍. 

  • (b)advising the non-Canadian that

    • (i)the investment is not reviewable, or

    • (ii)unless the Director sends the non-Canadian a notice for review pursuant to section 15 within twenty-one days after the certified date referred to in paragraph (a), the investment is not reviewable.

(2)Texte du paragraphe 13(2) :
(2)Existing text of subsection 13(2):

(2)Le directeur avise sans délai l’investisseur non canadien qui a déposé un avis d’investissement incomplet précisant les renseignements qui lui manquent et qui doivent lui être fournis.

(2)Where a notice given under section 12 is incomplete, the Director shall forthwith send a notice to the non-Canadian that gave the notice under that section, specifying the information required to complete the notice under section 12 and requesting that the information be provided to the Director in order to complete that notice.

(3)Texte du passage visé du paragraphe 13(3) :
(3)Relevant portion of subsection 13(3):

(3)Un investissement visé par un accusé de réception n’est pas sujet à l’examen dans le cas suivant :

(3)An investment in respect of which a receipt is sent under subsection (1) is not reviewable if

Article 5 : (1) et (2)Texte du passage visé de la définition :
Clause 5: (1) and (2)Relevant portion of the definition:

investisseur OMC

  • [.‍.‍.‍]

  • d)la personne morale ou société en commandite qui n’est ni une unité sous contrôle canadien visée au paragraphe 26(1), ni un investisseur OMC au sens de l’alinéa c), ni contrôlée en fait au moyen de la propriété de ses intérêts avec droit de vote et dont, d’une part, la majorité de ceux-ci n’appartient pas à des investisseurs OMC, d’autre part, les deux tiers des administrateurs ou des associés gérants, selon le cas, sont des Canadiens et des investisseurs OMC;

  • e)la fiducie qui n’est ni une unité sous contrôle canadien visée aux paragraphes 26(1) ou (2), ni un investisseur OMC au sens de l’alinéa c), ni contrôlée en fait au moyen de la propriété de ses intérêts avec droit de vote et dont les deux tiers des fiduciaires sont des Canadiens et des investisseurs OMC;

WTO investor means

  • (d)a corporation or limited partnership

    • (i)that is not a Canadian-controlled entity, as determined pursuant to subsection 26(1),

    • (ii)that is not a WTO investor within the meaning of paragraph (c),

    • (iii)of which less than a majority of its voting interests are owned by WTO investors,

    • (iv)that is not controlled in fact through the ownership of its voting interests, and

    • (v)of which two thirds of the members of its board of directors, or of which two thirds of its general partners, as the case may be, are any combination of Canadians and WTO investors,

  • (e)a trust

    • (i)that is not a Canadian-controlled entity, as determined pursuant to subsection 26(1) or (2),

    • (ii)that is not a WTO investor within the meaning of paragraph (c),

    • (iii)that is not controlled in fact through the ownership of its voting interests, and

    • (iv)of which two thirds of its trustees are any combination of Canadians and WTO investors, or

Article 6 : (1) et (2)Texte du passage visé de la définition :
Clause 6: (1) and (2)Relevant portion of the definition:

investisseur (traité commercial)

  • d)la personne morale ou société en commandite qui n’est ni une unité sous contrôle canadien visée au paragraphe 26(1), ni une unité visée à l’alinéa c), ni contrôlée en fait au moyen de la propriété de ses intérêts avec droit de vote et dont, d’une part, la majorité de ceux-ci n’appartient pas à des investisseurs (traité commercial), et d’autre part, les deux tiers des administrateurs ou des associés gérants, selon le cas, sont des Canadiens et des investisseurs (traité commercial);

  • e)la fiducie qui n’est ni une unité sous contrôle canadien visée aux paragraphes 26(1) ou (2), ni une unité visée à l’alinéa c), ni contrôlée en fait au moyen de la propriété de ses intérêts avec droit de vote et dont les deux tiers des fiduciaires sont des Canadiens et des investisseurs (traité commercial);

trade agreement investor means

  • (d)a corporation or limited partnership that meets the following criteria:

    • (i)it is not a Canadian-controlled entity, as determined under subsection 26(1),

    • (ii)it is not an entity described in paragraph (c),

    • (iii)less than a majority of its voting interests are owned by trade agreement investors,

    • (iv)it is not controlled in fact through the ownership of its voting interests, and

    • (v)two thirds of the members of its board of directors, or two thirds of its general partners, as the case may be, are any combination of Canadians and trade agreement investors;

  • (e)a trust that meets the following criteria:

    • (i)it is not a Canadian-controlled entity, as determined under subsection 26(1) or (2),

    • (ii)it is not an entity described in paragraph (c),

    • (iii)it is not controlled in fact through the ownership of its voting interests, and

    • (iv)two thirds of its trustees are any combination of Canadians and trade agreement investors; or

Article 7 : Texte du passage visé de l’article 15 :
Clause 7:Relevant portion of section 15:

15L’investissement qui fait l’objet d’un avis au titre de la partie III est sujet à l’examen au titre de la présente partie si, à la fois :

15An investment subject to notification under Part III that would not otherwise be reviewable is reviewable under this Part if

Article 8 : Texte du passage visé du paragraphe 17(2) :
Clause 8:Relevant portion of subsection 17(2):

(2)La demande visée au paragraphe (1) est déposée, selon le cas :

  • [.‍.‍.‍] 

  • b)dans le cas d’un investissement fait dans le cadre d’une acquisition visée au sous-alinéa 28(1)d)‍(ii) ou à l’égard duquel l’avis mentionné à l’alinéa 16(2)a) a été envoyé, avant qu’il ne soit effectué ou dans les trente jours qui suivent;

(2)The application required by subsection (1) shall be filed

  • .‍.‍. 

  • (b)in the case of an investment made through an acquisition referred to in subparagraph 28(1)‍(d)‍(ii) or an investment with respect to which a notice referred to in paragraph 16(2)‍(a) has been sent, at any time prior to the implementation of the investment or within thirty days thereafter; or

Article 9 : (1) et (2)Texte des paragraphes 21(3) et (4) :
Clause 9: (1) and (2)Existing text of subsections 21(3) and (4):

(3)Sous réserve des paragraphes (4) et (5), si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), l’avis prévu au paragraphe 25.‍2(1) est envoyé relativement à l’investissement et si le décret visé au paragraphe 25.‍3(1) est pris relativement à celui-ci, le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) expire trente jours après l’expiration du délai réglementaire ou du délai supplémentaire visés aux paragraphes 25.‍3(6) ou (7), selon le cas, ou à l’expiration de tout délai supplémentaire sur lequel celui-ci et le demandeur s’entendent.

(3)Subject to subsections (4) and (5), if, before the end of the 45-day period referred to in subsection (1), a notice is sent under subsection 25.‍2(1) in respect of the investment and if, in respect of the investment, an order is made under subsection 25.‍3(1), the period during which the Minister may send the notice referred to in subsection (1) expires

  • (a)30 days after the end of

    • (i)the prescribed period referred to in subsection 25.‍3(6) or (7), as the case may be, or

    • (ii)the further period, if one was agreed on under subsection 25.‍3(7); or

  • (b)at the end of any further period that the Minister and the applicant agree on.

(4)Si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), l’avis prévu au paragraphe 25.‍2(1) est envoyé relativement à l’investissement et si, relativement à celui-ci, le décret visé au paragraphe 25.‍3(1) est pris et l’avis prévu à l’alinéa 25.‍3(6)b) est envoyé, le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) expire trente jours après la date d’envoi de l’avis prévu à cet alinéa ou à l’expiration de tout délai supplémentaire sur lequel celui-ci et le demandeur s’entendent.

(4)If, before the end of the 45-day period referred to in subsection (1), a notice is sent under subsection 25.‍2(1) in respect of the investment and if, in respect of the investment, an order is made under subsection 25.‍3(1) and a notice under paragraph 25.‍3(6)‍(b) is sent, the period during which the Minister may send the notice referred to in subsection (1) expires 30 days after the day on which the notice under that paragraph was sent or at the end of any further period that the Minister and the applicant agree on.

(3)Texte du passage visé du paragraphe 21(5) :
(3)Relevant portion of subsection 21(5):

(5)Si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), l’avis prévu au paragraphe 25.‍2(1) est envoyé relativement à l’investissement et si le décret visé au paragraphe 25.‍3(1) est pris relativement à celui-ci et que le ministre renvoie la question au gouverneur en conseil en application de l’alinéa 25.‍3(6)a) ou du paragraphe 25.‍3(7), le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) expire trente jours après celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre ou à l’expiration de tout délai supplémentaire sur lequel celui-ci et le demandeur s’entendent :

(5)If, before the end of the 45-day period referred to in subsection (1), a notice is sent under subsection 25.‍2(1) in respect of the investment and if an order is made under subsection 25.‍3(1) in respect of the investment and the Minister refers the investment to the Governor in Council under paragraph 25.‍3(6)‍(a) or subsection 25.‍3(7), the period during which the Minister may send the notice referred to in subsection (1) expires either 30 days after the earlier of the following days or at the end of any further period that the Minister and the applicant agree on:

(4) et (5)Texte des paragraphes 21(6) et (7) :
(4) and (5)Existing text of subsection 21(6) and (7):

(6)Sous réserve des paragraphes (7) et (8), si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), le décret visé au paragraphe 25.‍3(1) est pris relativement à l’investissement, le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) expire trente jours après l’expiration du délai réglementaire ou du délai supplémentaire visés aux paragraphes 25.‍3(6) ou (7), selon le cas, ou à l’expiration de tout délai supplémentaire sur lequel celui-ci et le demandeur s’entendent.

(6)Subject to subsections (7) and (8), if, before the end of the 45-day period referred to in subsection (1), an order is made under subsection 25.‍3(1) in respect of the investment, the period during which the Minister may send the notice referred to in subsection (1) expires

  • (a)30 days after the end of

    • (i)the prescribed period referred to in subsection 25.‍3(6) or (7), as the case may be, or

    • (ii)the further period, if one was agreed on under subsection 25.‍3(7); or

  • (b)at the end of any further period that the Minister and the applicant agree on.

(7)Si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), le décret visé au paragraphe 25.‍3(1) est pris relativement à l’investissement et si l’avis prévu à l’alinéa 25.‍3(6)b) est envoyé relativement à celui-ci, le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) expire trente jours après la date d’envoi de l’avis prévu à cet alinéa ou à l’expiration de tout délai supplémentaire sur lequel celui-ci et le demandeur s’entendent.

(7)If, before the end of the 45-day period referred to in subsection (1), an order is made under subsection 25.‍3(1) in respect of the investment and if, in respect of the investment, a notice is sent under paragraph 25.‍3(6)‍(b), the period during which the Minister may send the notice referred to in subsection (1) expires 30 days after the day on which the notice under that paragraph was sent or at the end of any further period that the Minister and the applicant agree on.

(6)Texte du passage visé du paragraphe 21(8) :
(6)Relevant portion of subsection 21(8):

(8)Si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), le décret visé au paragraphe 25.‍3(1) est pris relativement à l’investissement et si le ministre renvoie la question au gouverneur en conseil en application de l’alinéa 25.‍3(6)a) ou du paragraphe 25.‍3(7), le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) expire trente jours après celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre ou à l’expiration de tout délai supplémentaire sur lequel celui-ci et le demandeur s’entendent :

(8)If, before the end of the 45-day period referred to in subsection (1), an order is made under subsection 25.‍3(1) in respect of the investment and if the Minister refers the investment to the Governor in Council under paragraph 25.‍3(6)‍(a) or subsection 25.‍3(7), the period during which the Minister may send the notice referred to in subsection (1) expires either 30 days after the earlier of the following days or at the end of any further period that the Minister and the applicant agree on:

Article 10 : (1) et (2)Texte du passage visé de la définition :
Clause 10: (1) and (2)Relevant portion of the definition:

investisseur ACEUM

  • [.‍.‍.‍]

  • d)la personne morale ou société en commandite qui n’est ni une unité sous contrôle canadien visée au paragraphe 26(1), ni un investisseur ACEUM au sens de l’alinéa c), ni contrôlée en fait au moyen de la propriété de ses intérêts avec droit de vote et dont, d’une part, la majorité de ceux-ci n’appartient pas à des investisseurs ACEUM et, d’autre part, les deux tiers des administrateurs ou des associés gérants, selon le cas, sont des Canadiens et des investisseurs ACEUM;

  • e)la fiducie qui n’est ni une unité sous contrôle canadien visée aux paragraphes 26(1) ou (2), ni un investisseur ACEUM au sens de l’alinéa c), ni contrôlée en fait au moyen de la propriété de ses intérêts avec droit de vote et dont les deux tiers des fiduciaires sont des Canadiens et des investisseurs ACEUM;

CUSMA investor means

  • .‍.‍.

  • (d)a corporation or limited partnership

    • (i)that is not a Canadian-controlled entity, as determined pursuant to subsection 26(1),

    • (ii)that is not a CUSMA investor within the meaning of paragraph (c),

    • (iii)of which less than a majority of its voting interests are owned by CUSMA investors,

    • (iv)that is not controlled in fact through the ownership of its voting interests, and

    • (v)of which two thirds of the members of its board of directors, or of which two thirds of its general partners, as the case may be, are any combination of Canadians and CUSMA investors;

  • (e)a trust

    • (i)that is not a Canadian-controlled entity, as determined pursuant to subsection 26(1) or (2),

    • (ii)that is not a CUSMA investor within the meaning of paragraph (c),

    • (iii)that is not controlled in fact through the ownership of its voting interests, and

    • (iv)of which two thirds of its trustees are any combination of Canadians and CUSMA investors; or

Article 11 : Texte du titre :
Clause 11:Existing text of the heading:
Investissements portant atteinte à la sécurité nationale
Investments Injurious to National Security
Article 12 : Texte du passage visé de l’article 25.‍1 :
Clause 12:Relevant portion of section 25.‍1:

25.‍1La présente partie s’applique à l’investissement effectué ou envisagé par un non-Canadien dans l’un des buts suivants :

  • [.‍.‍.‍] 

  • b)l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne de l’une des manières visées au paragraphe 28(1);

25.‍1This Part applies in respect of an investment, implemented or proposed, by a non-Canadian

  • .‍.‍. 

  • (b)to acquire control of a Canadian business in any manner described in subsection 28(1); or

Article 13 : Nouveau.
Clause 13:New.
Article 14 : (1)Texte du paragraphe 25.‍2(1) :
Clause 14: (1)Existing text of subsection 25.‍2(1):

25.‍2(1)S’il a des motifs raisonnables de croire que l’investissement pourrait porter atteinte à la sécurité nationale, le ministre peut, dans le délai réglementaire, aviser l’investisseur non canadien de la possibilité que l’investissement fasse l’objet d’un décret d’examen en application du paragraphe 25.‍3(1).

25.‍2(1)If the Minister has reasonable grounds to believe that an investment by a non-Canadian could be injurious to national security, the Minister may, within the prescribed period, send to the non-Canadian a notice that an order for the review of the investment may be made under subsection 25.‍3(1).

(2)Texte du passage visé du paragraphe 25.‍2(2) :
(2)Relevant portion of subsection 25.‍2(2):

(2)Si l’investisseur non canadien n’a pas encore effectué l’investissement au moment où il reçoit l’avis prévu au paragraphe (1), il ne peut l’effectuer que dans les cas suivants :

  • a)il reçoit un avis en application de l’alinéa (4)a) l’informant qu’aucun décret d’examen ne sera pris au titre du paragraphe 25.‍3(1);

  • b)il reçoit un avis en application de l’alinéa 25.‍3(6)b) l’informant qu’aucune mesure supplémentaire ne sera prise à l’égard de l’investissement;

(2)If a non-Canadian has not implemented a proposed investment when they receive a notice under subsection (1), they shall not implement the investment unless they receive

  • (a)a notice under paragraph (4)‍(a) indicating that no order for the review of the investment will be made under subsection 25.‍3(1);

  • (b)a notice under paragraph 25.‍3(6)‍(b) indicating that no further action will be taken in respect of the investment; or

(3) et (4)Texte des paragraphes 25.‍2(3) et (4) :
(3) and (4)Existing text of subsections 25.‍2(3) and (4):

(3)Le ministre peut exiger que l’investisseur non canadien ou toute personne ou unité de qui l’entreprise canadienne ou l’unité visée à l’alinéa 25.‍1c) est acquise fournisse, selon les modalités de temps et de forme qu’il précise, tout renseignement réglementaire ou tout autre renseignement qu’il estime nécessaire pour décider s’il y a des motifs raisonnables de croire que l’investissement pourrait porter atteinte à la sécurité nationale.

(3)The Minister may require the non-Canadian or any person or entity from which the Canadian business or the entity referred to in paragraph 25.‍1(c) is being acquired to provide, within the time and in the manner specified by the Minister, any prescribed information or any other information that the Minister considers necessary for the purposes of determining whether there are reasonable grounds to believe that an investment by a non-Canadian could be injurious to national security.

(4)Le ministre fait parvenir à l’investisseur non canadien :

  • a)soit, dans le délai réglementaire, un avis l’informant qu’aucun décret d’examen ne sera pris en application du paragraphe 25.‍3(1);

  • b)soit l’avis prévu au paragraphe 25.‍3(2) l’informant de la prise du décret ordonnant l’examen de l’investissement.

(4)The Minister shall send to the non-Canadian

  • (a)a notice, which shall be sent within the prescribed period, indicating that no order for the review of the investment will be made under subsection 25.‍3(1); or

  • (b)a notice referred to in subsection 25.‍3(2) indicating that an order for the review of the investment has been made.

Article 15 : (1)Texte des paragraphes 25.‍3(1) et (2) :
Clause 15: (1)Existing text of subsections 25.‍3(1) and (2):

25.‍3(1)L’investissement est sujet à l’examen au titre de la présente partie si le ministre, après consultation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, est d’avis que l’investissement pourrait porter atteinte à la sécurité nationale et que le gouverneur en conseil prend, sur recommandation du ministre et dans le délai réglementaire, un décret ordonnant l’examen de l’investissement.

25.‍3(1)An investment is reviewable under this Part if the Minister, after consultation with the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness, considers that the investment could be injurious to national security and the Governor in Council, on the recommendation of the Minister, makes an order within the prescribed period for the review of the investment.

(2)Le ministre fait parvenir, sans délai, à l’investisseur non canadien et à toute personne ou unité de qui l’entreprise canadienne ou l’unité visée à l’alinéa 25.‍1c) est acquise un avis les informant de la prise du décret ordonnant l’examen de l’investissement et de leur droit de lui présenter des observations.

(2)The Minister shall, without delay after the order has been made, send to the non-Canadian making the investment and to any person or entity from which the Canadian business or the entity referred to in paragraph 25.‍1(c) is being acquired, a notice indicating that an order for the review of the investment has been made and advising them of their right to make representations to the Minister.

(2)Texte du passage visé du paragraphe 25.‍3(3) :
(2)Relevant portion of subsection 25.‍3(3):

(3)S’il n’a pas encore effectué l’investissement au moment où il reçoit l’avis prévu au paragraphe (2), l’investisseur non canadien ne peut l’effectuer que dans les cas suivants :

  • a)il reçoit un avis au titre de l’alinéa (6)b) l’informant qu’aucune mesure supplémentaire ne sera prise à l’égard de l’investissement;

(3)If a non-Canadian has not implemented a proposed investment when they receive a notice under subsection (2), they shall not implement the investment unless they receive

  • (a)a notice under paragraph (6)‍(b) indicating that no further action will be taken in respect of the investment; or

(3) et (4)Texte des paragraphes 25.‍3(4) à (7) :
(3) and (4)Existing text of subsections 25.‍3(4) to (7):

(4)Si, après réception de l’avis prévu au paragraphe (2), l’investisseur non canadien, la personne ou l’unité informe le ministre de son désir de présenter des observations, ce dernier lui accorde la possibilité de le faire en personne ou par l’intermédiaire d’un représentant.

(4)If, after receipt of the notice referred to in subsection (2), the non-Canadian or other person or entity advises the Minister that they wish to make representations, the Minister shall afford them a reasonable opportunity to make representations in person or by a representative.

(5)Le ministre peut exiger que l’investisseur non canadien, la personne ou l’unité fournisse, selon les modalités de temps et de forme qu’il précise, tout renseignement réglementaire ou tout autre renseignement qu’il estime nécessaire à l’examen.

(5)The Minister may require the non-Canadian or other person or entity to provide, within the time and in the manner specified by the Minister, any prescribed information or any other information that the Minister considers necessary for the purposes of the review.

(6)Après consultation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le ministre est tenu, dans le délai réglementaire :

  • a)de renvoyer la question au gouverneur en conseil et de lui présenter ses conclusions et recommandations, si, selon le cas :

    • (i)il est convaincu que l’investissement porterait atteinte à la sécurité nationale,

    • (ii)il n’est pas en mesure d’établir, sur le fondement des renseignements disponibles, si l’investissement porterait atteinte à la sécurité nationale;

  • b)de faire parvenir à l’investisseur non canadien un avis l’informant qu’aucune mesure supplémentaire ne sera prise à l’égard de l’investissement, s’il est convaincu que celui-ci ne porterait pas atteinte à la sécurité nationale.

(6)After consultation with the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness, the Minister shall, within the prescribed period,

  • (a)refer the investment under review to the Governor in Council, together with a report of the Minister’s findings and recommendations on the review, if

    • (i)the Minister is satisfied that the investment would be injurious to national security, or

    • (ii)on the basis of the information available, the Minister is not able to determine whether the investment would be injurious to national security; or

  • (b)send to the non-Canadian a notice indicating that no further action will be taken in respect of the investment if the Minister is satisfied that the investment would not be injurious to national security.

(7)S’il ne peut terminer l’examen de l’investissement dans le délai visé au paragraphe (6), le ministre, dans ce même délai, fait parvenir un avis à cet effet à l’investisseur non canadien; le ministre a alors jusqu’à la fin d’un nouveau délai réglementaire, ou de tout délai supplémentaire sur lequel lui-même et l’investisseur non canadien s’entendent, pour prendre les mesures visées aux alinéas (6)a) ou b).

(7)If the Minister is unable to complete the consideration of an investment within the prescribed period referred to in subsection (6), the Minister shall, within that period, send a notice to that effect to the non-Canadian. The Minister then has until the end of the period prescribed for this subsection, or any further period that the Minister and the non-Canadian agree on, to take the applicable measures described in paragraph (6)‍(a) or (b).

(5)Nouveau.
(5)New.
Article 16 : Texte du passage visé du paragraphe 25.‍4(1) :
Clause 16:Relevant portion of subsection 25.‍4(1):

25.‍4(1)S’il est saisi de la question en application de l’alinéa 25.‍3(6)a) ou du paragraphe 25.‍3(7), le gouverneur en conseil peut, dans le délai réglementaire, prendre par décret toute mesure relative à l’investissement qu’il estime indiquée pour préserver la sécurité nationale, notamment :

  • [.‍.‍.‍] 

  • b)autoriser l’investisseur non canadien à effectuer l’investissement à la condition :

    • (i)d’une part, de prendre envers Sa Majesté du chef du Canada les engagements écrits à l’égard de l’investissement qu’il estime nécessaires dans les circonstances,

    • (ii)d’autre part, de l’effectuer selon les modalités précisées dans le décret;

25.‍4(1)On the referral of an investment under paragraph 25.‍3(6)‍(a) or subsection 25.‍3(7), the Governor in Council may, by order, within the prescribed period, take any measures in respect of the investment that he or she considers advisable to protect national security, including

  • .‍.‍. 

  • (b)authorizing the investment on condition that the non-Canadian

    • (i)give any written undertakings to Her Majesty in right of Canada relating to the investment that the Governor in Council considers necessary in the circumstances, or

    • (ii)implement the investment on the terms and conditions contained in the order; or

Article 17 : Texte des articles 25.‍5 et 25.‍6 :
Clause 17:Existing text of sections 25.‍5 and 25.‍6:

25.‍5Les investisseurs non canadiens, personnes ou unités qui sont assujettis à un décret pris en vertu de l’article 25.‍4 remettent au directeur les renseignements en leur possession que celui-ci exige pour être en mesure d’établir s’ils se conforment au décret.

25.‍5Non-Canadians or other persons or entities that are subject to an order made under section 25.‍4 shall submit any information in their possession relating to the investment that is required from time to time by the Director in order to permit the Director to determine whether they are complying with the order.

25.‍6Les décisions du gouverneur en conseil et du ministre et les décrets visés à la présente partie sont définitifs et exécutoires et, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur les Cours fédérales, ne sont pas susceptibles d’appel ou de révision en justice.

25.‍6Decisions and orders of the Governor in Council, and decisions of the Minister, under this Part are final and binding and, except for judicial review under the Federal Courts Act, are not subject to appeal or to review by any court.

Article 18 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 26(1) :
Clause 18: (1)Relevant portion of subsection 26(1):

26(1)Sous réserve des paragraphes (2.‍1) à (2.‍2), (2.‍31) et (2.‍32) et pour l’application de la présente loi :

  • [.‍.‍.‍] 

  • d)si les alinéas a) à c) ne s’appliquent pas et que des Canadiens détiennent moins que la majorité des intérêts avec droit de vote de l’unité, elle est réputée ne pas être sous contrôle canadien sauf s’il peut être démontré que, selon le cas :

    • [.‍.‍.‍] 

    • (ii)s’agissant d’une personne morale ou d’une société en commandite, elle n’est pas contrôlée en fait par la propriété de ses intérêts avec droit de vote et que deux tiers de ses administrateurs ou, dans le cas d’une société en commandite, de ses associés gérants sont canadiens.

26(1)Subject to subsections (2.‍1) to (2.‍2), (2.‍31) and (2.‍32), for the purposes of this Act,

  • .‍.‍. 

  • (d)where paragraphs (a) to (c) do not apply and less than a majority of the voting interests of an entity are owned by Canadians, it is presumed not to be a Canadian-controlled entity unless the contrary can be established by showing that

    • .‍.‍. 

    • (ii)in the case of an entity that is a corporation or limited partnership, the entity is not controlled in fact through the ownership of its voting interests and two-thirds of the members of its board of directors or, in the case of a limited partnership, two-thirds of its general partners, are Canadians.

(2)Texte du paragraphe 26(2) :
(2)Existing text of subsection 26(2):

(2)Sous réserve des paragraphes (2.‍1) à (2.‍2), (2.‍31) et (2.‍32), le paragraphe (1) ne s’applique pas à une fiducie s’il peut être démontré qu’elle n’est pas contrôlée en fait par la propriété de ses intérêts avec droit de vote; la fiducie est sous contrôle canadien si deux tiers de ses fiduciaires sont des Canadiens.

(2)Subject to subsections (2.‍1) to (2.‍2), (2.‍31) and (2.‍32), if it can be established that a trust is not controlled in fact through the ownership of its voting interests, subsection (1) does not apply, and the trust is a Canadian-controlled entity if two-thirds of its trustees are Canadians.

(3)Texte du passage visé du paragraphe 26(3) :
(3)Relevant portion of subsection 26(3):

(3)Aux fins des investissements visés au paragraphe 14(1), sauf s’il s’agit d’un investissement qui vise un type précis d’activité commerciale désigné par règlement et qui, de l’avis du gouverneur en conseil, est lié au patrimoine culturel du Canada ou à l’identité nationale, une personne morale constituée au Canada, dont les actions avec droit de vote sont librement négociables, est réputée canadienne et en est avisée par le ministre si, après avoir examiné les renseignements et les éléments de preuve présentés par la personne morale ou en son nom, il est d’avis que :

  • [.‍.‍.‍] 

  • b)les quatre cinquièmes des membres de son conseil d’administration sont des citoyens canadiens qui résident normalement au Canada;

(3)Where, after considering any information and evidence submitted by or on behalf of a corporation incorporated in Canada the voting shares of which are publicly traded in the open market, the Minister is satisfied that, with respect to the corporation,

  • .‍.‍. 

  • (b)four-fifths of the members of its board of directors are Canadian citizens ordinarily resident in Canada,

Article 19 : Texte du paragraphe 36(3.‍1) :
Clause 19:Existing text of subsection 36(3.‍1):

(3.‍1)Les renseignements confidentiels visés au paragraphe (1) peuvent, pour l’application de la partie IV.‍1, être communiqués par le ministre à tout organisme d’enquête prévu par règlement — ou appartenant à une catégorie prévue par règlement — dans le cadre de toute enquête licite menée par celui-ci. De plus, ces renseignements peuvent être communiqués par un tel organisme dans le cadre d’une telle enquête.

(3.‍1)Information that is privileged under subsection (1) may be communicated or disclosed by the Minister to a prescribed investigative body, or an investigative body of a prescribed class, if the communication or disclosure is for the purposes of the administration or enforcement of Part IV.‍1 and that body’s lawful investigations. The information may also be communicated or disclosed by that body for the purposes of those investigations.

Article 20 : (1) à (3)Texte du passage visé du paragraphe 39(1) :
Clause 20: (1) to (3)Relevant portion of subsection 39(1):

39(1)Le ministre peut faire émettre une mise en demeure à l’intention d’un non-Canadien qui, selon lui, a, contrairement à la présente loi, selon le cas :

  • a)fait défaut de déposer l’avis mentionné à l’article 12 ou la demande d’examen mentionnée à l’article 17;

  • b)effectué un investissement en contravention avec les articles 16, 24, 25.‍2 ou 25.‍3;

  • [.‍.‍.‍]

  • d.‍1)omis de se conformer à tout engagement pris envers Sa Majesté du chef du Canada conformément au décret pris en vertu de l’article 25.‍4;

  • d.‍2)omis de se conformer au décret pris en vertu de l’article 25.‍4;

39(1)Where the Minister believes that a non-Canadian, contrary to this Act,

  • (a)has failed to give a notice under section 12 or file an application under section 17,

  • (b)has implemented an investment the implementation of which is prohibited by section 16, 24, 25.‍2 or 25.‍3,

  • .‍.‍.

  • (d.‍1)has failed to comply with an undertaking given to Her Majesty in right of Canada in accordance with an order made under section 25.‍4,

  • (d.‍2)has failed to comply with an order made under section 25.‍4,

(4)Texte du paragraphe 39(2) :
(4)Existing text of subsection 39(2):

(2)S’il estime qu’une personne ou une unité a, contrairement à la présente loi, omis de se conformer soit à une demande de renseignements faite en vertu des paragraphes 25.‍2(3) ou 25.‍3(5), soit au paragraphe 25.‍4(3), le ministre peut envoyer une mise en demeure exigeant de la personne ou de l’unité que, sans délai ou dans le délai imparti, elle mette fin à la contravention, elle se conforme à la présente loi ou elle démontre que celle-ci n’a pas été violée.

(2)If the Minister believes that a person or an entity has, contrary to this Act, failed to comply with a requirement to provide information under subsection 25.‍2(3) or 25.‍3(5) or failed to comply with subsection 25.‍4(3), the Minister may send a demand to the person or entity requiring that they immediately, or within any period that may be specified in the demand, cease the contravention, remedy the default or show cause why there is no contravention of the Act.

Article 21 : (1)Texte du paragraphe 40(1) :
Clause 21: (1)Existing text of subsection 40(1):

40(1)Une demande d’ordonnance judiciaire peut être présentée au nom du ministre à une cour supérieure si le non-Canadien, la personne ou l’unité ne se conforme pas à la mise en demeure reçue en application de l’article 39.

40(1)If a non-Canadian or any other person or entity fails to comply with a demand under section 39, an application on behalf of the Minister may be made to a superior court for an order under subsection (2) or (2.‍1).

(2) et (3)Texte du passage visé du paragraphe 40(2) :
(2) and (3)Relevant portion of subsection 40(2):

(2)Après audition de la demande visée au paragraphe (1), la cour supérieure qui décide que le ministre a agi à bon droit et constate le défaut du non-Canadien, de la personne ou de l’unité peut rendre l’ordonnance que justifient les circonstances; elle peut notamment rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes :

  • [.‍.‍.‍] 

  • c.‍1)ordonnance enjoignant au non-Canadien de se conformer à l’engagement écrit pris envers Sa Majesté du chef du Canada conformément au décret pris en vertu de l’article 25.‍4;

  • d)ordonnance infligeant au non-Canadien une pénalité maximale de dix mille dollars pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la contravention;

(2)If, at the conclusion of the hearing on an application referred to in subsection (1), the superior court decides that the Minister was justified in sending a demand to the non-Canadian or other person or entity under section 39 and that the non-Canadian or other person or entity has failed to comply with the demand, the court may make any order or orders as, in its opinion, the circumstances require, including, without limiting the generality of the foregoing, an order

  • .‍.‍. 

  • (c.‍1)directing the non-Canadian to comply with a written undertaking given to Her Majesty in right of Canada in accordance with an order made under section 25.‍4;

  • (d)against the non-Canadian imposing a penalty not exceeding ten thousand dollars for each day the non-Canadian is in contravention of this Act or any provision thereof;

(4)Texte du paragraphe 40(2.‍1) :
(4)Existing text of subsection 40(2.‍1):

(2.‍1)Après audition de la demande visée au paragraphe (1), la cour supérieure qui décide que le ministre a agi à bon droit et constate le défaut de conformité peut rendre l’ordonnance que justifient, à son avis, les circonstances, et notamment infliger à la personne ou à l’unité en défaut une pénalité maximale de 10000 $ pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la contravention.

(2.‍1)If, at the conclusion of the hearing on an application referred to in subsection (1), the superior court decides that the Minister was justified in sending a demand to a person or an entity under section 39 and that the person or entity has failed to comply with it, the court may make any order or orders that, in its opinion, the circumstances require, including, without limiting the generality of the foregoing, an order against the person or entity imposing a penalty not exceeding $10,000 for each day on which the person or entity is in contravention of this Act or any of its provisions.


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