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Projet de loi C-34

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-34
Loi modifiant la Loi sur Investissement Canada

PREMIÈRE LECTURE LE 7 décembre 2022

MINISTRE DE L’INNOVATION, DES SCIENCES ET DE L’INDUSTRIE

91094


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur Investissement Canada, notamment pour :

a)exiger le dépôt d’un avis avant que certains investissements ne soient effectués;

b)autoriser le ministre de l’Industrie, après consultation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, à imposer des conditions provisoires à l’égard des investissements pour prévenir les atteintes à la sécurité nationale qui pourraient survenir pendant l’examen;

c)autoriser le ministre de l’Industrie à prendre un arrêté prolongeant l’examen au titre de la partie IV.‍1;

d)permettre que des engagements écrits soient soumis au ministre de l’Industrie afin de faire face aux risques d’atteinte à la sécurité nationale et prévoir qu’il peut, avec l’accord du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, mettre fin à l’examen en raison des engagements qui ont été pris;

e)régir la protection des renseignements dans le cadre du contrôle judiciaire des décisions, des décrets et des arrêtés pris en vertu de la partie IV.‍1;

f)autoriser le ministre de l’Industrie à communiquer des renseignements confidentiels aux termes de la loi à des États étrangers dans le cadre de l’examen d’investissements étrangers;

g)prévoir une pénalité ne dépassant pas la somme la plus élevée entre 500 000 $ et la somme réglementaire en cas de défaut de déposer certains avis ou certaines demandes;

h)porter la pénalité en cas de toute autre contravention à cette loi ou aux règlements à la somme la plus élevée entre 25 000 $ et la somme réglementaire pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la contravention.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-34

Loi modifiant la Loi sur Investissement Canada

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre subsidiaire

Titre subsidiaire

1La présente loi peut être ainsi désignée : Loi sur la modernisation de l’examen des investissements relativement à la sécurité nationale.

L.‍R.‍, ch. 28 (1er suppl.‍)

Loi sur Investissement Canada

2(1)L’article 11 de la Loi sur Investissement Canada est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    c)l’acquisition, en tout ou en partie, d’une unité exploitée en tout ou en partie au Canada qui possède un établissement au Canada, qui emploie au Canada au moins un individu travaillant à son compte ou contre rémunération dans le cadre de son exploitation ou qui dispose d’actifs au Canada pour son exploitation, si, à la fois :

    • (i)l’unité exerce une activité commerciale réglementaire,

    • (ii)le non-Canadien pourrait, à la suite de l’investissement, avoir accès à des renseignements techniques importants qui ne sont pas accessibles au public ou à des actifs importants, ou en contrôler l’utilisation,

    • (iii)il aurait, à la suite de l’investissement :

      • (A)soit le pouvoir de nommer ou de recommander la nomination de toute personne qui a la capacité de diriger tant l’activité commerciale que les affaires internes de l’unité, tel un membre du conseil d’administration ou de la haute direction de l’unité, un fiduciaire de celle-ci ou, s’agissant d’une société en commandite, un commandité,

      • (B)soit des droits particuliers visés par règlement à l’égard de l’unité.

        Fin du bloc inséré

(2)L’article 11 de la même loi devient le paragraphe 11(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

Règlements

Début du bloc inséré
(2)Le gouverneur en conseil peut, par règlement, définir les expressions « actifs importants » et « renseignements techniques importants qui ne sont pas accessibles au public » pour l’application du sous-alinéa (1)c)‍(ii).
Fin du bloc inséré

1995, ch. 1, al. 50(1)a)

3L’article 12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Dépôt de l’avis

12 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion L’investisseur non canadien dépose auprès du directeur, de la façon prévue par règlement, un avis d’investissement Début de l'insertion comportant Fin de l'insertion les renseignements Début de l'insertion réglementaires dans le délai suivant Fin de l'insertion  :
  • Début du bloc inséré

    a)s’agissant d’un investissement visé à l’alinéa 11(1)b) à l’égard d’une entreprise canadienne exerçant une activité commerciale réglementaire ou d’un investissement visé à l’alinéa 11(1)c), au plus tard dans le délai réglementaire qui précède la date où l’investissement est effectué;

  • b)s’agissant de tout autre investissement, dans le délai réglementaire.

    Fin du bloc inséré

Investissement conditionnel

Début du bloc inséré
(2)Sous réserve des paragraphes 25.‍2(2) et 25.‍3(3), l’investisseur non canadien qui a déposé l’avis en application de l’alinéa (1)a) ne peut effectuer l’investissement qu’à l’expiration des délais visés aux paragraphes 25.‍2(1) et 25.‍3(1).
Fin du bloc inséré

1995, ch. 1, al. 50(1)a)

4(1)Les sous-alinéas 13(1)b)‍(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • (i)soit que l’investissement n’est pas sujet à l’examen Début de l'insertion au titre de la partie IV Fin de l'insertion ,

  • (ii)soit que l’investissement ne sera pas sujet à l’examen Début de l'insertion au titre de la partie IV Fin de l'insertion si le directeur ne lui envoie pas d’avis d’examen en vertu de l’article 15 dans les vingt-et-un jours suivant la date de réception visée à l’alinéa a).

1995, ch. 1, al. 50(1)a)

(2)Le paragraphe 13(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Demande de renseignements complémentaires

(2)Le directeur Début de l'insertion envoie dans le Fin de l'insertion délai Début de l'insertion réglementaire à Fin de l'insertion l’investisseur non canadien qui a déposé un avis d’investissement incomplet Début de l'insertion un avis Fin de l'insertion précisant les renseignements qui lui manquent et qui doivent lui être fournis.

(3)Le passage du paragraphe 13(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Présomption

(3)L’investissement visé par un accusé de réception n’est pas sujet à l’examen Début de l'insertion au titre de la partie IV Fin de l'insertion dans le cas suivant :

1994, ch. 47, art. 133

5(1)L’alinéa d) de la définition de investisseur OMC, au paragraphe 14.‍1(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • d)la personne morale ou société en commandite qui n’est ni une unité sous contrôle canadien visée au paragraphe 26(1), ni un investisseur OMC au sens de l’alinéa c), ni contrôlée en fait au moyen de la propriété de ses intérêts avec droit de vote et dont, d’une part, la majorité de ceux-ci n’appartient pas à des investisseurs OMC Début de l'insertion et Fin de l'insertion , d’autre part, Début de l'insertion au moins Fin de l'insertion les deux tiers des administrateurs ou des Début de l'insertion commandités Fin de l'insertion selon le cas, sont des Canadiens et des investisseurs OMC;

1994, ch. 47, art. 133

(2)L’alinéa e) de la définition de investisseur OMC, au paragraphe 14.‍1(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • e)la fiducie qui n’est ni une unité sous contrôle canadien visée aux paragraphes 26(1) ou (2), ni un investisseur OMC au sens de l’alinéa c), ni contrôlée en fait au moyen de la propriété de ses intérêts avec droit de vote et dont Début de l'insertion au moins Fin de l'insertion les deux tiers des fiduciaires sont des Canadiens et des investisseurs OMC;

2017, ch. 6, art. 80

6(1)L’alinéa d) de la définition de investisseur (traité commercial), au paragraphe 14.‍11(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • d)la personne morale ou société en commandite qui n’est ni une unité sous contrôle canadien visée au paragraphe 26(1), ni une unité visée à l’alinéa c), ni contrôlée en fait au moyen de la propriété de ses intérêts avec droit de vote et dont, d’une part, la majorité de ceux-ci n’appartient pas à des investisseurs (traité commercial) et, d’autre part, Début de l'insertion au moins Fin de l'insertion les deux tiers des administrateurs ou des Début de l'insertion commandités Fin de l'insertion , selon le cas, sont des Canadiens et des investisseurs (traité commercial);

2017, ch. 6, art. 80

(2)L’alinéa e) de la définition de investisseur (traité commercial), au paragraphe 14.‍11(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • e)la fiducie qui n’est ni une unité sous contrôle canadien visée aux paragraphes 26(1) ou (2), ni une unité visée à l’alinéa c), ni contrôlée en fait au moyen de la propriété de ses intérêts avec droit de vote et dont Début de l'insertion au moins Fin de l'insertion les deux tiers des fiduciaires sont des Canadiens et des investisseurs (traité commercial);

7Le passage de l’article 15 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Autres investissements sujets à l’examen

15L’investissement qui fait l’objet d’un avis au titre de la partie III — Début de l'insertion autre qu’un investissement visé à l’alinéa 11(1)c) Fin de l'insertion — est sujet à l’examen au titre de la présente partie si, à la fois :

8L’alinéa 17(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)dans le cas d’un investissement fait dans le cadre d’une acquisition visée au sous-alinéa 28(1)d)‍(ii) ou à l’égard duquel l’avis mentionné à l’alinéa 16(2)a) a été envoyé, dans Début de l'insertion le délai réglementaire Fin de l'insertion ;

2013, ch. 33, art. 138

9(1)Le paragraphe 21(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Prolongation

(3)Sous réserve des paragraphes (4) et (5), si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), l’avis prévu au paragraphe 25.‍2(1) est envoyé relativement à l’investissement et si Début de l'insertion l’arrêté Fin de l'insertion visé auparagraphe 25.‍3(1) est pris relativement à celui-ci, le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) expire trente jours après l’expiration du délai réglementaire ou du délai supplémentaire visés aux paragraphes 25.‍3(6) ou (7), selon le cas, ou à l’expiration de tout délai supplémentaire sur lequel celui-ci et le demandeur s’entendent. 

2013, ch. 33, art. 138

(2)Le paragraphe 21(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Prolongation

(4)Si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), l’avis prévu au paragraphe 25.‍2(1) est envoyé relativement à l’investissement et si, relativement à celui-ci, Début de l'insertion l’arrêté Fin de l'insertion visé au paragraphe 25.‍3(1) est pris et l’avis prévu Début de l'insertion aux alinéas Fin de l'insertion 25.‍3(6)b) Début de l'insertion ou c) Fin de l'insertion est envoyé, le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) expire trente jours après la date d’envoi de l’avis prévu à cet alinéa ou à l’expiration de tout délai supplémentaire sur lequel celui-ci et le demandeur s’entendent.

2013, ch. 33, art. 138

(3)Le passage du paragraphe 21(5) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Prolongation

(5)Si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), l’avis prévu au paragraphe 25.‍2(1) est envoyé relativement à l’investissement et si Début de l'insertion l’arrêté Fin de l'insertion visé au paragraphe 25.‍3(1) est pris relativement à celui-ci et que le ministre renvoie la question au gouverneur en conseil en application de l’alinéa 25.‍3(6)a) ou du paragraphe 25.‍3(7), le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) expire trente jours après celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre ou à l’expiration de tout délai supplémentaire sur lequel celui-ci et le demandeur s’entendent :

2013, ch. 33, art. 138

(4)Le paragraphe 21(6) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Prolongation

(6)Sous réserve des paragraphes (7) et (8), si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), Début de l'insertion l’arrêté Fin de l'insertion visé au paragraphe 25.‍3(1) est pris relativement à l’investissement, le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) expire trente jours après l’expiration du délai réglementaire ou du délai supplémentaire visés aux paragraphes 25.‍3(6) ou (7), selon le cas, ou à l’expiration de tout délai supplémentaire sur lequel celui-ci et le demandeur s’entendent.

2013, ch. 33, art. 138

(5)Le paragraphe 21(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Prolongation

(7)Si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), Début de l'insertion l’arrêté Fin de l'insertion visé au paragraphe 25.‍3(1) est pris relativement à l’investissement et si l’avis prévu Début de l'insertion aux alinéas Fin de l'insertion 25.‍3(6)b) Début de l'insertion ou c) Fin de l'insertion est envoyé relativement à celui-ci, le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) expire trente jours après la date d’envoi de l’avis prévu à cet alinéa ou à l’expiration de tout délai supplémentaire sur lequel celui-ci et le demandeur s’entendent.

2013, ch. 33, art. 138

(6)Le passage du paragraphe 21(8) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Prolongation

(8)Si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), Début de l'insertion l’arrêté Fin de l'insertion visé au paragraphe 25.‍3(1) est pris relativement à l’investissement et si le ministre renvoie la question au gouverneur en conseil en application de l’alinéa 25.‍3(6)a) ou du paragraphe 25.‍3(7), le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) expire trente jours après celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre ou à l’expiration de tout délai supplémentaire sur lequel celui-ci et le demandeur s’entendent :

2020, ch. 1, art. 111

10(1)L’alinéa d) de la définition de investisseur ACEUM, au paragraphe 24(4) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • d)la personne morale ou société en commandite qui n’est ni une unité sous contrôle canadien visée au paragraphe 26(1), ni un investisseur ACEUM au sens de l’alinéa c), ni contrôlée en fait au moyen de la propriété de ses intérêts avec droit de vote et dont, d’une part, la majorité de ceux-ci n’appartient pas à des investisseurs ACEUM et, d’autre part, Début de l'insertion au moins Fin de l'insertion les deux tiers des administrateurs ou des Début de l'insertion commandités Fin de l'insertion , selon le cas, sont des Canadiens et des investisseurs ACEUM;

2020, ch. 1, art. 111

(2)L’alinéa e) de la définition de investisseur ACEUM, au paragraphe 24(4) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • e)la fiducie qui n’est ni une unité sous contrôle canadien visée aux paragraphes 26(1) ou (2), ni un investisseur ACEUM au sens de l’alinéa c), ni contrôlée en fait au moyen de la propriété de ses intérêts avec droit de vote et dont Début de l'insertion au moins Fin de l'insertion les deux tiers des fiduciaires sont des Canadiens et des investisseurs ACEUM;

2009, ch. 2, art. 453

11Le titre de la partie IV.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Début de l'insertion Examen des Fin de l'insertion investissements : atteinte à la sécurité nationale

2009, ch. 2, art. 453

12L’alinéa 25.‍1b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne de l’une des manières visées Début de l'insertion à l’article Fin de l'insertion 28;

13La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 25.‍1, de ce qui suit :

Début de l’examen

Début du bloc inséré
25.‍11L’examen de l’investissement au titre de la présente partie débute à la date où celui-ci est porté pour la première fois à l’attention du ministre.
Fin du bloc inséré

Obligation de fournir des renseignements

Début du bloc inséré
25.‍12Le ministre peut exiger que l’investisseur non canadien ou la personne ou l’unité de qui l’entreprise canadienne ou l’unité visée à l’alinéa 25.‍1c) est acquise lui fournisse, selon les modalités de temps et de forme qu’il précise, tout renseignement réglementaire ou tout autre renseignement qu’il estime nécessaire à l’examen.
Fin du bloc inséré

2009, ch. 2, art. 453

14(1)Le paragraphe 25.‍2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avis

25.‍2(1)S’il a des motifs raisonnables de croire que l’investissement pourrait porter atteinte à la sécurité nationale, le ministre peut, dans le délai réglementaire, aviser l’investisseur non canadien de la possibilité qu’un Début de l'insertion arrêté prolongeant Fin de l'insertion l’examen de l’investissement Début de l'insertion soit pris Fin de l'insertion en Début de l'insertion vertu Fin de l'insertion du paragraphe 25.‍3(1).

2009, ch. 2, art. 453

(2)Les alinéas 25.‍2(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)il reçoit un avis Début de l'insertion prévu Fin de l'insertion au paragraphe (4);

  • b)il reçoit un avis Début de l'insertion prévu aux alinéas Fin de l'insertion 25.‍3(6)b) Début de l'insertion ou c) Fin de l'insertion ;

2009, ch. 2, art. 453; 2013, ch. 33, art. 140

(3)Les paragraphes 25.‍2(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Avis

(4) Début de l'insertion Si, après la consultation prévue au paragraphe 25.‍3(1) Fin de l'insertion , le ministre Début de l'insertion n’est pas d’ Fin de l'insertion avis Début de l'insertion que l’investissement pourrait porter atteinte à la sécurité nationale, il Fin de l'insertion fait parvenir à l’investisseur non canadien, dans le délai réglementaire, un avis l’informant Début de l'insertion que Fin de l'insertion l’examen de l’investissement Début de l'insertion est terminé et Fin de l'insertion qu’aucun Début de l'insertion arrêté Fin de l'insertion ne sera pris en Début de l'insertion vertu de ce Fin de l'insertion paragraphe.

2009, ch. 2, art. 453

15(1)Les paragraphes 25.‍3(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Arrêté prolongeant l’examen de l’investissement

25.‍3(1) Début de l'insertion S’il Fin de l'insertion est d’avis, après consultation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, que l’investissement pourrait porter atteinte à la sécurité nationale, le ministre Début de l'insertion peut Fin de l'insertion , dans le délai réglementaire, Début de l'insertion prendre Fin de l'insertion un Début de l'insertion arrêté prolongeant Fin de l'insertion l’examen de l’investissement.

Conditions provisoires

Début du bloc inséré
(1.‍1)Le ministre peut, par arrêté, imposer à l’égard de l’investissement des conditions provisoires applicables au plus tard jusqu’au terme de l’examen — ou les modifier — s’il est convaincu, après consultation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, que cela est nécessaire pour prévenir les atteintes à la sécurité nationale qui pourraient survenir pendant l’examen. Il peut également les supprimer s’il est convaincu, après une telle consultation, qu’elles ne sont plus nécessaires pour prévenir ces atteintes.
Fin du bloc inséré

Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

Début du bloc inséré
(1.‍2)La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux arrêtés pris en vertu du présent article.
Fin du bloc inséré

Avis

(2)Le ministre fait parvenir, sans délai, à l’investisseur non canadien et à toute personne ou unité de qui l’entreprise canadienne ou l’unité visée à l’alinéa 25.‍1c) est acquise un avis les informant de la prise Début de l'insertion de l’arrêté Fin de l'insertion et de leur droit de lui présenter des observations Début de l'insertion et de lui soumettre des engagements. L’avis est accompagné d’une copie de l’arrêté Fin de l'insertion .

2009, ch. 2, art. 453

(2)L’alinéa 25.‍3(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)il reçoit un avis Début de l'insertion prévu aux alinéas Fin de l'insertion (6)b) Début de l'insertion ou c) Fin de l'insertion ;

2009, ch. 2, art. 453

(3)Les paragraphes 25.‍3(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Observations et engagements

(4)Après réception de l’avis prévu au paragraphe (2), l’investisseur non canadien, la personne ou l’unité Début de l'insertion peut Fin de l'insertion présenter des observations Début de l'insertion et soumettre des engagements écrits conformément aux modalités — de temps et autres — précisées dans l’avis Fin de l'insertion .

2009, ch. 2, art. 453; 2013, ch. 33, art. 141

(4)Les paragraphes 25.‍3(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Obligation du ministre

(6)Le ministre est tenu, dans le délai réglementaire :
  • a) Début de l'insertion soit Fin de l'insertion , après consultation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, de renvoyer la question au gouverneur en conseil et de lui présenter ses conclusions et recommandations, si, selon le cas :

    • (i)il est convaincu que l’investissement porterait atteinte à la sécurité nationale,

    • (ii)il n’est pas en mesure d’établir, sur le fondement des renseignements disponibles, si l’investissement porterait atteinte à la sécurité nationale;

  • b) Début de l'insertion soit, après consultation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile Fin de l'insertion , de faire parvenir à l’investisseur non canadien un avis l’informant Début de l'insertion que l’examen Fin de l'insertion de l’investissement Début de l'insertion est terminé Fin de l'insertion , s’il est convaincu que celui-ci ne porterait pas atteinte à la sécurité nationale;

  • Début du bloc inséré

    c)soit de faire parvenir à l’investisseur non canadien un avis l’informant que l’examen de l’investissement est terminé, s’il est convaincu, avec l’accord du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, que celui-ci ne porterait pas atteinte à la sécurité nationale en raison des engagements qui ont été pris envers Sa Majesté du chef du Canada.

    Fin du bloc inséré

Prolongation

(7)S’il ne peut terminer l’examen de l’investissement dans le délai visé au paragraphe (6), le ministre, dans ce même délai, fait parvenir un avis à cet effet à l’investisseur non canadien; le ministre a alors jusqu’à la fin d’un nouveau délai réglementaire, ou de tout délai supplémentaire sur lequel lui-même et l’investisseur non canadien s’entendent, pour prendre les mesures visées aux alinéas (6)a), b) ou Début de l'insertion c) Fin de l'insertion .

(5)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 25.‍3, de ce qui suit :

Nouveaux engagements

Début du bloc inséré
25.‍31Après avoir fait parvenir l’avis prévu à l’alinéa 25.‍3(6)c), le ministre peut :
  • a)soit accepter tout nouvel engagement écrit s’il est convaincu, avec l’accord du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, que l’engagement permet de continuer à faire face aux risques d’atteinte à la sécurité nationale mentionnés dans l’avis;

  • b)soit libérer l’investisseur non-canadien, la personne ou l’unité de tout engagement s’il est convaincu, avec l’accord du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, que l’engagement n’est plus nécessaire pour faire face à ces risques.

    Fin du bloc inséré

2009, ch. 2, art. 453

16L’alinéa 25.‍4(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)autoriser l’investisseur non canadien à effectuer l’investissement selon les modalités précisées dans le décret;

2009, ch. 2, art. 453

17Les articles 25.‍5 et 25.‍6 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Renseignements : vérification de la conformité

25.‍5Les investisseurs non canadiens, personnes ou unités Début de l'insertion fournissent Fin de l'insertion au directeur, Début de l'insertion selon les modalités — de temps et autres — qu’il précise Fin de l'insertion , les renseignements Début de l'insertion afférents à l’investissement qu’il Fin de l'insertion exige pour être en mesure d’établir s’ils se conforment Début de l'insertion à l’arrêté pris en vertu de l’article 25.‍3 Fin de l'insertion , au décret pris en vertu de l’article 25.‍4 Début de l'insertion ou à tout engagement écrit pris envers Sa Majesté du chef du Canada et visé aux alinéas 25.‍3(6)c) ou 25.‍31a) Fin de l'insertion .

Décisions, décrets et arrêtés définitifs

25.‍6Les décisions du gouverneur en conseil et du ministre, les décrets et Début de l'insertion les arrêtés pris en vertu de Fin de l'insertion la présente partie sont définitifs et exécutoires et, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur les Cours fédérales, ne sont pas susceptibles d’appel ou de révision en justice.

Audience à huis clos en cas de contrôle judiciaire

Début du bloc inséré
25.‍7(1)Les règles ci-après s’appliquent au contrôle judiciaire des décisions, des décrets et des arrêtés pris en vertu de la présente partie :
  • a)n’importe quand pendant l’instance et à la demande du ministre, le juge doit tenir une audience à huis clos et en l’absence du demandeur et de son avocat pour entendre les observations sur les éléments de preuve ou autres renseignements, dans le cas où la communication de ces éléments de preuve ou renseignements pourrait porter atteinte, selon lui, aux relations internationales, à la défense nationale, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;

  • b)il lui incombe de garantir la confidentialité des éléments de preuve ou autres renseignements que lui fournit le ministre et dont la communication porterait atteinte, selon lui, aux relations internationales, à la défense nationale, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;

  • c)il veille tout au long de l’instance à ce que soit fourni au demandeur un résumé des éléments de preuve ou autres renseignements dont il dispose et qui permet au demandeur d’être suffisamment informé de la thèse du gouvernement du Canada, mais qui ne comporte aucun élément dont la communication porterait atteinte, selon lui, aux relations internationales, à la défense nationale, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;

  • d)il donne au demandeur et au ministre la possibilité d’être entendus;

  • e)il peut fonder sa décision sur des éléments de preuve ou autres renseignements dont il dispose, même si un résumé des éléments de preuve ou autres renseignements n’a pas été fourni au demandeur;

  • f)s’il conclut que les éléments de preuve ou autres renseignements que lui a fournis le ministre ne sont pas pertinents ou si le ministre les retire, il ne peut fonder sa décision sur eux et il est tenu de les remettre au ministre;

  • g)il lui incombe de garantir la confidentialité des éléments de preuve et autres renseignements que le ministre retire de l’instance.

    Fin du bloc inséré

Définition de juge

Début du bloc inséré
(2)Au présent article, juge s’entend du juge en chef de la Cour fédérale ou du juge de cette juridiction désigné par celui-ci.
Fin du bloc inséré

Protection des renseignements dans le cadre d’un appel

Début du bloc inséré
25.‍8L’article 25.‍7 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’appel de la décision rendue au titre de cet article et à tout appel subséquent.
Fin du bloc inséré

18(1)Le sous-alinéa 26(1)d)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (ii)s’agissant d’une personne morale ou d’une société en commandite, elle n’est pas contrôlée en fait par la propriété de ses intérêts avec droit de vote et Début de l'insertion qu’au moins les Fin de l'insertion deux tiers de ses administrateurs ou, dans le cas d’une société en commandite, de ses Début de l'insertion commandités Fin de l'insertion sont canadiens.

2013, ch. 33, par. 143(2)

(2)Le paragraphe 26(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Fiducie

(2)Sous réserve des paragraphes (2.‍1) à (2.‍2), (2.‍31) et (2.‍32), le paragraphe (1) ne s’applique pas à une fiducie s’il peut être démontré qu’elle n’est pas contrôlée en fait par la propriété de ses intérêts avec droit de vote; la fiducie est sous contrôle canadien si Début de l'insertion au moins les Fin de l'insertion deux tiers de ses fiduciaires sont des Canadiens.

(3)L’alinéa 26(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) Début de l'insertion au moins Fin de l'insertion les quatre cinquièmes des membres de son conseil d’administration sont des citoyens canadiens qui résident normalement au Canada;

2009, ch. 2, par. 457(3)

19(1)Le paragraphe 36(3.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Organismes d’enquête et États étrangers

(3.‍1)Les renseignements confidentiels visés au paragraphe (1) peuvent être communiqués :
  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion par le ministre, pour Début de l'insertion l’exécution et le contrôle Fin de l'insertion d’application de la partie IV.‍1, à tout organisme d’enquête prévu par règlement — ou appartenant à une catégorie prévue par règlement —, dans le cadre de toute enquête licite menée par celui-ci;

  • Début de l'insertion b) Fin de l'insertion par un tel organisme, Début de l'insertion pour toute Fin de l'insertion enquête Début de l'insertion licite menée par celui-ci Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    c)par le ministre, selon les modalités qu’il juge appropriées, au gouvernement de tout État étranger ou à tout organisme de celui-ci qui est responsable de l’examen des investissements étrangers aux fins d’examen des investissements étrangers relativement à la sécurité nationale.

    Fin du bloc inséré

(2)Le sous-alinéa 36(4)e)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (ii)avis mentionné aux paragraphes 21(1) ou (9), 22(2) ou (4), 23(1) ou (3), 25.‍2(1) ou (4) ou 25.‍3(2), Début de l'insertion aux alinéas Fin de l'insertion 25.‍3(6)b) Début de l'insertion ou c) Fin de l'insertion ou au paragraphe 25.‍3(7),

20(1)L’alinéa 39(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)fait défaut de déposer Début de l'insertion un Fin de l'insertion avis Début de l'insertion conformément Fin de l'insertion à l’article 12 ou Début de l'insertion une Fin de l'insertion demande d’examen Début de l'insertion conformément Fin de l'insertion à l’article 17;

2009, ch. 2, par. 460(1)

(2)L’alinéa 39(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)effectué un investissement en contravention avec les articles Début de l'insertion 12 Fin de l'insertion , 16, 24, 25.‍2 ou 25.‍3;

2009, ch. 2, par. 460(2)

(3)Les alinéas 39(1)d.‍1) et d.‍2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • d.‍1)omis de se conformer à tout engagement Début de l'insertion écrit Fin de l'insertion pris envers Sa Majesté du chef du Canada Début de l'insertion et visé aux alinéas 25.‍3(6)c) ou 25.‍31a) Fin de l'insertion ;

  • d.‍2)omis de se conformer Début de l'insertion à l’arrêté pris en vertu de l’article 25.‍3 ou Fin de l'insertion au décret pris en vertu de l’article 25.‍4;

2009, ch. 2, par. 460(3)

(4)Le paragraphe 39(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Mise en demeure

(2)Le ministre peut envoyer une mise en demeure exigeant de la personne ou de l’unité que, sans délai ou dans le délai imparti, elle mette fin à la contravention, elle se conforme à la présente loi ou elle démontre que celle-ci n’a pas été violée, s’il estime qu’elle a omis de se conformer, Début de l'insertion selon le cas Fin de l'insertion  :
  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion à une demande de renseignements faite Début de l'insertion au titre des articles 25.‍12 ou 25.‍5 Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    b)à tout engagement écrit pris envers Sa Majesté du chef du Canada et visé aux alinéas 25.‍3(6)c) ou 25.‍31a);

  • c)à l’arrêté pris en vertu de l’article 25.‍3 ou au décret pris en vertu de l’article 25.‍4.

    Fin du bloc inséré

2009, ch. 2, par. 462(1)

21(1)Le paragraphe 40(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Demande d’ordonnance judiciaire

40(1)Une demande d’ordonnance judiciaire peut être présentée au nom du ministre à une cour supérieure si, Début de l'insertion selon le cas Fin de l'insertion  :
  • Début du bloc inséré

    a)le non-Canadien fait défaut de déposer soit un avis conformément à l’alinéa 12(1)a), soit, à l’égard d’une entreprise canadienne exerçant une activité commerciale réglementaire, une demande d’examen conformément à l’article 17;

    Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion b) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion le non-Canadien Fin de l'insertion , la personne ou l’unité ne se conforme pas à la mise en demeure Début de l'insertion prévue à Fin de l'insertion l’article 39.

2009, ch. 2, par. 462(2)

(2)Le passage du paragraphe 40(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Ordonnance judiciaire

(2)Après audition de la demande visée au paragraphe (1), la cour supérieure peut rendre l’ordonnance Début de l'insertion qu’elle estime indiquée dans Fin de l'insertion les circonstances Début de l'insertion si elle constate le défaut visé à l’alinéa (1)a) Fin de l'insertion ou décide que le ministre a agi à bon droit Début de l'insertion en faisant émettre la mise en demeure en vertu de l’article 39 Fin de l'insertion et constate le défaut du non-Canadien, de la personne ou de l’unité Début de l'insertion de se conformer à celle-ci Fin de l'insertion ; elle peut notamment rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes :

2009, ch. 2, par. 462(4)

(3)Les alinéas 40(2)c.‍1) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • c.‍1)ordonnance enjoignant au non-Canadien de se conformer à Début de l'insertion tout Fin de l'insertion engagement écrit pris envers Sa Majesté du chef du Canada Début de l'insertion et visé aux alinéas 25.‍3(6)c) ou 25.‍31a) Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    c.‍2)ordonnance enjoignant au non-Canadien de se conformer à l’arrêté pris en vertu de l’article 25.‍3;

    Fin du bloc inséré
  • d)ordonnance infligeant au non-Canadien une pénalité Début de l'insertion ne dépassant pas Fin de l'insertion  :

    • Début du bloc inséré

      (i)s’agissant du défaut visé à l’alinéa (1)a), la somme la plus élevée entre 500000 $ et la somme réglementaire,

      Fin du bloc inséré
    • Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion s’agissant de toute autre contravention à la présente loi ou aux règlements, la somme la plus élevée entre 25000 $ et la somme réglementaire Fin de l'insertion pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la contravention;

2009, ch. 2, par. 462(6)

(4)Le paragraphe 40(2.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Ordonnance judiciaire — personne ou unité

(2.‍1)Après audition de la demande visée au paragraphe (1), la cour supérieure peut rendre l’ordonnance Début de l'insertion qu’elle estime indiquée dans Fin de l'insertion les circonstances Début de l'insertion si elle Fin de l'insertion décide que le ministre a agi à bon droit Début de l'insertion en faisant émettre la mise en demeure en vertu de l’article 39 Fin de l'insertion et constate le défaut de Début de l'insertion se conformer à celle-ci; elle peut Fin de l'insertion notamment infliger à la personne ou à l’unité en défaut une pénalité Début de l'insertion ne dépassant pas la somme la plus élevée entre 25000 $ et la somme réglementaire Fin de l'insertion pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la contravention.

Dispositions transitoires

Définitions

22(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

ancienne loi La Loi sur Investissement Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 15.‍ (former Act)

nouvelle loi La Loi sur Investissement Canada, dans sa version à la date d’entrée en vigueur de l’article 15.‍ (new Act)

Examen poursuivi conformément à la nouvelle loi

(2)Sous réserve du paragraphe (3), à la date d’entrée en vigueur de l’article 15 ou après cette date, l’examen de tout investissement au titre de la partie IV.‍1 de l’ancienne loi se poursuit conformément à la nouvelle loi si le ministre n’a pris aucune mesure visée au paragraphe 25.‍3(6) de l’ancienne loi relativement à cet investissement.

Paragraphes 25.‍3(2) et (6)

(3)Si, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 15, un avis a été transmis à l’égard de l’investissement au titre du paragraphe 25.‍3(2) de l’ancienne loi :

  • a)le ministre fait parvenir sans délai après cette date, à l’investisseur non canadien et à toute personne ou unité de qui l’entreprise canadienne ou l’unité visée à l’alinéa 25.‍1c) de la nouvelle loi est acquise, l’avis prévu au paragraphe 25.‍3(2) de la nouvelle loi;

  • b)pour l’application du paragraphe 25.‍3(6) de la nouvelle loi, le délai réglementaire est la période commençant à la date où le décret d’examen est pris au titre du paragraphe 25.‍3(1) de l’ancienne loi et se terminant quarante-cinq jours après cette date.

Entrée en vigueur

Décret

23Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes



NOTES EXPLICATIVES

Loi sur Investissement Canada
Article 2 : (1)Texte du passage visé de l’article 11 :

11Font l’objet d’un avis au titre de la présente partie les investissements faits par un non-Canadien dans l’un des buts suivants :

(2)Nouveau.
Article 3 : Texte de l’article 12 :

12L’investisseur non canadien qui se propose de faire un investissement qui doit faire l’objet d’un avis au titre de la présente partie dépose, de la façon prévue par règlement, un avis d’investissement auprès du directeur; l’avis contient les renseignements que prévoient les règlements et est déposé avant que l’investissement ne soit effectué ou dans les trente jours qui suivent.

Article 4 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 13(1) :

13(1)Dans le cas où l’avis mentionné à l’article 12 contient tous les renseignements nécessaires ou des explications sur l’impossibilité d’en obtenir certains ou lorsque l’avis a été complété en conformité avec le paragraphe (2), le directeur fait parvenir immédiatement à l’investisseur non canadien un accusé de réception; celui-ci :

  • [.‍.‍.‍] 

  • b)informe l’investisseur non canadien :

    • (i)soit que l’investissement n’est pas sujet à l’examen,

    • (ii)soit que l’investissement ne sera pas sujet à l’examen si le directeur ne lui envoie pas d’avis d’examen en vertu de l’article 15 dans les vingt et un jours suivant la date de réception visée à l’alinéa a).

(2)Texte du paragraphe 13(2) :

(2)Le directeur avise sans délai l’investisseur non canadien qui a déposé un avis d’investissement incomplet précisant les renseignements qui lui manquent et qui doivent lui être fournis.

(3)Texte du passage visé du paragraphe 13(3) :

(3)Un investissement visé par un accusé de réception n’est pas sujet à l’examen dans le cas suivant :

Article 5 : (1) et (2)Texte du passage visé de la définition :

investisseur OMC

  • [.‍.‍.‍]

  • d)la personne morale ou société en commandite qui n’est ni une unité sous contrôle canadien visée au paragraphe 26(1), ni un investisseur OMC au sens de l’alinéa c), ni contrôlée en fait au moyen de la propriété de ses intérêts avec droit de vote et dont, d’une part, la majorité de ceux-ci n’appartient pas à des investisseurs OMC, d’autre part, les deux tiers des administrateurs ou des associés gérants, selon le cas, sont des Canadiens et des investisseurs OMC;

  • e)la fiducie qui n’est ni une unité sous contrôle canadien visée aux paragraphes 26(1) ou (2), ni un investisseur OMC au sens de l’alinéa c), ni contrôlée en fait au moyen de la propriété de ses intérêts avec droit de vote et dont les deux tiers des fiduciaires sont des Canadiens et des investisseurs OMC;

Article 6 : (1) et (2)Texte du passage visé de la définition :

investisseur (traité commercial)

  • d)la personne morale ou société en commandite qui n’est ni une unité sous contrôle canadien visée au paragraphe 26(1), ni une unité visée à l’alinéa c), ni contrôlée en fait au moyen de la propriété de ses intérêts avec droit de vote et dont, d’une part, la majorité de ceux-ci n’appartient pas à des investisseurs (traité commercial), et d’autre part, les deux tiers des administrateurs ou des associés gérants, selon le cas, sont des Canadiens et des investisseurs (traité commercial);

  • e)la fiducie qui n’est ni une unité sous contrôle canadien visée aux paragraphes 26(1) ou (2), ni une unité visée à l’alinéa c), ni contrôlée en fait au moyen de la propriété de ses intérêts avec droit de vote et dont les deux tiers des fiduciaires sont des Canadiens et des investisseurs (traité commercial);

Article 7 : Texte du passage visé de l’article 15 :

15L’investissement qui fait l’objet d’un avis au titre de la partie III est sujet à l’examen au titre de la présente partie si, à la fois :

Article 8 : Texte du passage visé du paragraphe 17(2) :

(2)La demande visée au paragraphe (1) est déposée, selon le cas :

  • [.‍.‍.‍] 

  • b)dans le cas d’un investissement fait dans le cadre d’une acquisition visée au sous-alinéa 28(1)d)‍(ii) ou à l’égard duquel l’avis mentionné à l’alinéa 16(2)a) a été envoyé, avant qu’il ne soit effectué ou dans les trente jours qui suivent;

Article 9 : (1) et (2)Texte des paragraphes 21(3) et (4) :

(3)Sous réserve des paragraphes (4) et (5), si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), l’avis prévu au paragraphe 25.‍2(1) est envoyé relativement à l’investissement et si le décret visé au paragraphe 25.‍3(1) est pris relativement à celui-ci, le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) expire trente jours après l’expiration du délai réglementaire ou du délai supplémentaire visés aux paragraphes 25.‍3(6) ou (7), selon le cas, ou à l’expiration de tout délai supplémentaire sur lequel celui-ci et le demandeur s’entendent.

(4)Si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), l’avis prévu au paragraphe 25.‍2(1) est envoyé relativement à l’investissement et si, relativement à celui-ci, le décret visé au paragraphe 25.‍3(1) est pris et l’avis prévu à l’alinéa 25.‍3(6)b) est envoyé, le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) expire trente jours après la date d’envoi de l’avis prévu à cet alinéa ou à l’expiration de tout délai supplémentaire sur lequel celui-ci et le demandeur s’entendent.

(3)Texte du passage visé du paragraphe 21(5) :

(5)Si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), l’avis prévu au paragraphe 25.‍2(1) est envoyé relativement à l’investissement et si le décret visé au paragraphe 25.‍3(1) est pris relativement à celui-ci et que le ministre renvoie la question au gouverneur en conseil en application de l’alinéa 25.‍3(6)a) ou du paragraphe 25.‍3(7), le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) expire trente jours après celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre ou à l’expiration de tout délai supplémentaire sur lequel celui-ci et le demandeur s’entendent :

(4) et (5)Texte des paragraphes 21(6) et (7) :

(6)Sous réserve des paragraphes (7) et (8), si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), le décret visé au paragraphe 25.‍3(1) est pris relativement à l’investissement, le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) expire trente jours après l’expiration du délai réglementaire ou du délai supplémentaire visés aux paragraphes 25.‍3(6) ou (7), selon le cas, ou à l’expiration de tout délai supplémentaire sur lequel celui-ci et le demandeur s’entendent.

(7)Si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), le décret visé au paragraphe 25.‍3(1) est pris relativement à l’investissement et si l’avis prévu à l’alinéa 25.‍3(6)b) est envoyé relativement à celui-ci, le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) expire trente jours après la date d’envoi de l’avis prévu à cet alinéa ou à l’expiration de tout délai supplémentaire sur lequel celui-ci et le demandeur s’entendent.

(6)Texte du passage visé du paragraphe 21(8) :

(8)Si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), le décret visé au paragraphe 25.‍3(1) est pris relativement à l’investissement et si le ministre renvoie la question au gouverneur en conseil en application de l’alinéa 25.‍3(6)a) ou du paragraphe 25.‍3(7), le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) expire trente jours après celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre ou à l’expiration de tout délai supplémentaire sur lequel celui-ci et le demandeur s’entendent :

Article 10 : (1) et (2)Texte du passage visé de la définition :

investisseur ACEUM

  • [.‍.‍.‍]

  • d)la personne morale ou société en commandite qui n’est ni une unité sous contrôle canadien visée au paragraphe 26(1), ni un investisseur ACEUM au sens de l’alinéa c), ni contrôlée en fait au moyen de la propriété de ses intérêts avec droit de vote et dont, d’une part, la majorité de ceux-ci n’appartient pas à des investisseurs ACEUM et, d’autre part, les deux tiers des administrateurs ou des associés gérants, selon le cas, sont des Canadiens et des investisseurs ACEUM;

  • e)la fiducie qui n’est ni une unité sous contrôle canadien visée aux paragraphes 26(1) ou (2), ni un investisseur ACEUM au sens de l’alinéa c), ni contrôlée en fait au moyen de la propriété de ses intérêts avec droit de vote et dont les deux tiers des fiduciaires sont des Canadiens et des investisseurs ACEUM;

Article 11 : Texte du titre :
Investissements portant atteinte à la sécurité nationale
Article 12 : Texte du passage visé de l’article 25.‍1 :

25.‍1La présente partie s’applique à l’investissement effectué ou envisagé par un non-Canadien dans l’un des buts suivants :

  • [.‍.‍.‍] 

  • b)l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne de l’une des manières visées au paragraphe 28(1);

Article 13 : Nouveau.
Article 14 : (1)Texte du paragraphe 25.‍2(1) :

25.‍2(1)S’il a des motifs raisonnables de croire que l’investissement pourrait porter atteinte à la sécurité nationale, le ministre peut, dans le délai réglementaire, aviser l’investisseur non canadien de la possibilité que l’investissement fasse l’objet d’un décret d’examen en application du paragraphe 25.‍3(1).

(2)Texte du passage visé du paragraphe 25.‍2(2) :

(2)Si l’investisseur non canadien n’a pas encore effectué l’investissement au moment où il reçoit l’avis prévu au paragraphe (1), il ne peut l’effectuer que dans les cas suivants :

  • a)il reçoit un avis en application de l’alinéa (4)a) l’informant qu’aucun décret d’examen ne sera pris au titre du paragraphe 25.‍3(1);

  • b)il reçoit un avis en application de l’alinéa 25.‍3(6)b) l’informant qu’aucune mesure supplémentaire ne sera prise à l’égard de l’investissement;

(3) et (4)Texte des paragraphes 25.‍2(3) et (4) :

(3)Le ministre peut exiger que l’investisseur non canadien ou toute personne ou unité de qui l’entreprise canadienne ou l’unité visée à l’alinéa 25.‍1c) est acquise fournisse, selon les modalités de temps et de forme qu’il précise, tout renseignement réglementaire ou tout autre renseignement qu’il estime nécessaire pour décider s’il y a des motifs raisonnables de croire que l’investissement pourrait porter atteinte à la sécurité nationale.

(4)Le ministre fait parvenir à l’investisseur non canadien :

  • a)soit, dans le délai réglementaire, un avis l’informant qu’aucun décret d’examen ne sera pris en application du paragraphe 25.‍3(1);

  • b)soit l’avis prévu au paragraphe 25.‍3(2) l’informant de la prise du décret ordonnant l’examen de l’investissement.

Article 15 : (1)Texte des paragraphes 25.‍3(1) et (2) :

25.‍3(1)L’investissement est sujet à l’examen au titre de la présente partie si le ministre, après consultation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, est d’avis que l’investissement pourrait porter atteinte à la sécurité nationale et que le gouverneur en conseil prend, sur recommandation du ministre et dans le délai réglementaire, un décret ordonnant l’examen de l’investissement.

(2)Le ministre fait parvenir, sans délai, à l’investisseur non canadien et à toute personne ou unité de qui l’entreprise canadienne ou l’unité visée à l’alinéa 25.‍1c) est acquise un avis les informant de la prise du décret ordonnant l’examen de l’investissement et de leur droit de lui présenter des observations.

(2)Texte du passage visé du paragraphe 25.‍3(3) :

(3)S’il n’a pas encore effectué l’investissement au moment où il reçoit l’avis prévu au paragraphe (2), l’investisseur non canadien ne peut l’effectuer que dans les cas suivants :

  • a)il reçoit un avis au titre de l’alinéa (6)b) l’informant qu’aucune mesure supplémentaire ne sera prise à l’égard de l’investissement;

(3) et (4)Texte des paragraphes 25.‍3(4) à (7) :

(4)Si, après réception de l’avis prévu au paragraphe (2), l’investisseur non canadien, la personne ou l’unité informe le ministre de son désir de présenter des observations, ce dernier lui accorde la possibilité de le faire en personne ou par l’intermédiaire d’un représentant.

(5)Le ministre peut exiger que l’investisseur non canadien, la personne ou l’unité fournisse, selon les modalités de temps et de forme qu’il précise, tout renseignement réglementaire ou tout autre renseignement qu’il estime nécessaire à l’examen.

(6)Après consultation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le ministre est tenu, dans le délai réglementaire :

  • a)de renvoyer la question au gouverneur en conseil et de lui présenter ses conclusions et recommandations, si, selon le cas :

    • (i)il est convaincu que l’investissement porterait atteinte à la sécurité nationale,

    • (ii)il n’est pas en mesure d’établir, sur le fondement des renseignements disponibles, si l’investissement porterait atteinte à la sécurité nationale;

  • b)de faire parvenir à l’investisseur non canadien un avis l’informant qu’aucune mesure supplémentaire ne sera prise à l’égard de l’investissement, s’il est convaincu que celui-ci ne porterait pas atteinte à la sécurité nationale.

(7)S’il ne peut terminer l’examen de l’investissement dans le délai visé au paragraphe (6), le ministre, dans ce même délai, fait parvenir un avis à cet effet à l’investisseur non canadien; le ministre a alors jusqu’à la fin d’un nouveau délai réglementaire, ou de tout délai supplémentaire sur lequel lui-même et l’investisseur non canadien s’entendent, pour prendre les mesures visées aux alinéas (6)a) ou b).

(5)Nouveau.
Article 16 : Texte du passage visé du paragraphe 25.‍4(1) :

25.‍4(1)S’il est saisi de la question en application de l’alinéa 25.‍3(6)a) ou du paragraphe 25.‍3(7), le gouverneur en conseil peut, dans le délai réglementaire, prendre par décret toute mesure relative à l’investissement qu’il estime indiquée pour préserver la sécurité nationale, notamment :

  • [.‍.‍.‍] 

  • b)autoriser l’investisseur non canadien à effectuer l’investissement à la condition :

    • (i)d’une part, de prendre envers Sa Majesté du chef du Canada les engagements écrits à l’égard de l’investissement qu’il estime nécessaires dans les circonstances,

    • (ii)d’autre part, de l’effectuer selon les modalités précisées dans le décret;

Article 17 : Texte des articles 25.‍5 et 25.‍6 :

25.‍5Les investisseurs non canadiens, personnes ou unités qui sont assujettis à un décret pris en vertu de l’article 25.‍4 remettent au directeur les renseignements en leur possession que celui-ci exige pour être en mesure d’établir s’ils se conforment au décret.

25.‍6Les décisions du gouverneur en conseil et du ministre et les décrets visés à la présente partie sont définitifs et exécutoires et, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur les Cours fédérales, ne sont pas susceptibles d’appel ou de révision en justice.

Article 18 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 26(1) :

26(1)Sous réserve des paragraphes (2.‍1) à (2.‍2), (2.‍31) et (2.‍32) et pour l’application de la présente loi :

  • [.‍.‍.‍] 

  • d)si les alinéas a) à c) ne s’appliquent pas et que des Canadiens détiennent moins que la majorité des intérêts avec droit de vote de l’unité, elle est réputée ne pas être sous contrôle canadien sauf s’il peut être démontré que, selon le cas :

    • [.‍.‍.‍] 

    • (ii)s’agissant d’une personne morale ou d’une société en commandite, elle n’est pas contrôlée en fait par la propriété de ses intérêts avec droit de vote et que deux tiers de ses administrateurs ou, dans le cas d’une société en commandite, de ses associés gérants sont canadiens.

(2)Texte du paragraphe 26(2) :

(2)Sous réserve des paragraphes (2.‍1) à (2.‍2), (2.‍31) et (2.‍32), le paragraphe (1) ne s’applique pas à une fiducie s’il peut être démontré qu’elle n’est pas contrôlée en fait par la propriété de ses intérêts avec droit de vote; la fiducie est sous contrôle canadien si deux tiers de ses fiduciaires sont des Canadiens.

(3)Texte du passage visé du paragraphe 26(3) :

(3)Aux fins des investissements visés au paragraphe 14(1), sauf s’il s’agit d’un investissement qui vise un type précis d’activité commerciale désigné par règlement et qui, de l’avis du gouverneur en conseil, est lié au patrimoine culturel du Canada ou à l’identité nationale, une personne morale constituée au Canada, dont les actions avec droit de vote sont librement négociables, est réputée canadienne et en est avisée par le ministre si, après avoir examiné les renseignements et les éléments de preuve présentés par la personne morale ou en son nom, il est d’avis que :

  • [.‍.‍.‍] 

  • b)les quatre cinquièmes des membres de son conseil d’administration sont des citoyens canadiens qui résident normalement au Canada;

Article 19 : Texte du paragraphe 36(3.‍1) :

(3.‍1)Les renseignements confidentiels visés au paragraphe (1) peuvent, pour l’application de la partie IV.‍1, être communiqués par le ministre à tout organisme d’enquête prévu par règlement — ou appartenant à une catégorie prévue par règlement — dans le cadre de toute enquête licite menée par celui-ci. De plus, ces renseignements peuvent être communiqués par un tel organisme dans le cadre d’une telle enquête.

Article 20 : (1) à (3)Texte du passage visé du paragraphe 39(1) :

39(1)Le ministre peut faire émettre une mise en demeure à l’intention d’un non-Canadien qui, selon lui, a, contrairement à la présente loi, selon le cas :

  • a)fait défaut de déposer l’avis mentionné à l’article 12 ou la demande d’examen mentionnée à l’article 17;

  • b)effectué un investissement en contravention avec les articles 16, 24, 25.‍2 ou 25.‍3;

  • [.‍.‍.‍]

  • d.‍1)omis de se conformer à tout engagement pris envers Sa Majesté du chef du Canada conformément au décret pris en vertu de l’article 25.‍4;

  • d.‍2)omis de se conformer au décret pris en vertu de l’article 25.‍4;

(4)Texte du paragraphe 39(2) :

(2)S’il estime qu’une personne ou une unité a, contrairement à la présente loi, omis de se conformer soit à une demande de renseignements faite en vertu des paragraphes 25.‍2(3) ou 25.‍3(5), soit au paragraphe 25.‍4(3), le ministre peut envoyer une mise en demeure exigeant de la personne ou de l’unité que, sans délai ou dans le délai imparti, elle mette fin à la contravention, elle se conforme à la présente loi ou elle démontre que celle-ci n’a pas été violée.

Article 21 : (1)Texte du paragraphe 40(1) :

40(1)Une demande d’ordonnance judiciaire peut être présentée au nom du ministre à une cour supérieure si le non-Canadien, la personne ou l’unité ne se conforme pas à la mise en demeure reçue en application de l’article 39.

(2) et (3)Texte du passage visé du paragraphe 40(2) :

(2)Après audition de la demande visée au paragraphe (1), la cour supérieure qui décide que le ministre a agi à bon droit et constate le défaut du non-Canadien, de la personne ou de l’unité peut rendre l’ordonnance que justifient les circonstances; elle peut notamment rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes :

  • [.‍.‍.‍] 

  • c.‍1)ordonnance enjoignant au non-Canadien de se conformer à l’engagement écrit pris envers Sa Majesté du chef du Canada conformément au décret pris en vertu de l’article 25.‍4;

  • d)ordonnance infligeant au non-Canadien une pénalité maximale de dix mille dollars pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la contravention;

(4)Texte du paragraphe 40(2.‍1) :

(2.‍1)Après audition de la demande visée au paragraphe (1), la cour supérieure qui décide que le ministre a agi à bon droit et constate le défaut de conformité peut rendre l’ordonnance que justifient, à son avis, les circonstances, et notamment infliger à la personne ou à l’unité en défaut une pénalité maximale de 10000 $ pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la contravention.


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