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Projet de loi C-312

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022-2023

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-312
Loi concernant l’élaboration d’une stratégie nationale sur l’énergie renouvelable

PREMIÈRE LECTURE LE 1ER février 2023

M. Davies

441209


SOMMAIRE

Le texte prévoit l’obligation pour le ministre des Ressources naturelles d’élaborer et de mettre en œuvre, en consultation avec les représentants des gouvernements provinciaux responsables des questions énergétiques, une stratégie nationale prévoyant que, au plus tard le 31 décembre 2030, 100 % de l’électricité produite au Canada doit provenir de sources d’énergie renouvelable.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022-2023

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-312

Loi concernant l’élaboration d’une stratégie nationale sur l’énergie renouvelable

Préambule

Attendu :

que, selon le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, il est nécessaire, pour éviter tout changement climatique catastrophique, de réduire les émissions nettes mondiales de gaz à effet de serre d’origine anthropique de 45 % par rapport aux niveaux de 2010 d’ici 2030 et d’atteindre la carboneutralité d’ici 2050;

que, à l’échelle nationale, l’emploi dans le secteur de l’énergie propre devrait croître à une vitesse près de quatre fois supérieure à la moyenne dans les autres secteurs entre 2020 et 2030 et que la contribution de ce secteur au produit intérieur brut devrait atteindre un niveau plus de deux fois supérieur à la moyenne au cours de la même période;

que le Canada doit accélérer sa transition vers un avenir énergétique propre pour atteindre l’objectif du gouvernement fédéral de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 à 45 % par rapport aux niveaux de 2005 d’ici 2030,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1 Loi sur la stratégie nationale sur l’énergie renouvelable.

Définitions

Définitions

2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

corps dirigeant autochtone Conseil, gouvernement ou autre entité autorisé à agir pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.‍ (Indigenous governing body)

ministre Le ministre des Ressources naturelles.‍ (Minister)

énergie renouvelable Énergie provenant d’une source pouvant se regénérer ou se renouveler naturellement en l’espace d’une vie humaine.‍ (renewable energy)

Stratégie nationale sur l’énergie renouvelable

Élaboration de la stratégie

3Le ministre, en consultation avec les représentants des gouvernements provinciaux responsables des questions énergétiques et les corps dirigeants autochtones, élabore et met en œuvre une stratégie nationale qui prévoit que, au plus tard le 31 décembre 2030, 100 % de l’électricité produite au Canada doit provenir de sources d’énergie renouvelable.

Objectifs de la stratégie

4La stratégie nationale prévoit des mesures visant la réalisation des objectifs suivants :

  • a)le démarrage, au cours de chaque année civile, d’un nombre deux fois plus élevé de projets de production d’énergie renouvelable que de projets de production d’énergie non renouvelable;

  • b)l’augmentation des investissements dans la recherche et le développement de techniques d’exploitation des énergies renouvelables;

  • c)la collaboration entre le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux en ce qui concerne la mise en place de nouveaux services publics d’électricité à grande échelle;

  • d)la création d’une économie basée sur les énergies renouvelables et d’emplois qui en découlent.

Mesures incitatives

5(1)Dans l’année suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre, en collaboration avec le ministre des Finances, conçoit et met en œuvre des mesures incitatives visant :

  • a)d’une part, à favoriser le développement de projets d’énergie renouvelable liés à la production d’électricité solaire, éolienne, marémotrice ou issue de la biomasse et l’investissement dans de tels projets;

  • b)d’autre part, à inciter les propriétaires et les entreprises à moderniser leurs biens au moyen de techniques d’exploitation des énergies renouvelables nouvelles ou à efficacité améliorée afin d’accroître la proportion de l’électricité consommée qui provient de sources d’énergie renouvelable.

Précision

(2)Il est entendu que les mesures incitatives s’appliquent seulement à l’égard des coûts de démarrage de nouveaux projets et ne visent pas les coûts de fonctionnement.

Rapports au Parlement

Dépôt de la stratégie

6(1)Dans les deux ans suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre établit un rapport énonçant la stratégie nationale et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son achèvement.

Publication

(2)Le ministre publie le rapport sur le site Web du ministère des Ressources naturelles dans les dix jours suivant la date de son dépôt devant les deux chambres du Parlement.

Rapport

7Dans les trois ans suivant le dépôt du rapport prévu à l’article 6 et tous les trois ans par la suite, le ministre établit, en consultation avec les parties visées à l’article 3, un rapport sur l’efficacité de la stratégie nationale, qui comporte ses conclusions et recommandations, et il le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son achèvement.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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