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Projet de loi C-290

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-290
Loi modifiant la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles et apportant une modification corrélative à la Loi sur les conflits d’intérêts

ADOPTÉ
PAR LA CHAMBRE DES COMMUNES
LE 31 janvier 2024
441175


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles afin, notamment, d’élargir le champ d’application de la loi pour y assujettir des catégories additionnelles de fonctionnaires, de permettre qu’une divulgation protégée soit faite à certaines personnes, de prolonger la période durant laquelle une plainte en matière de représailles peut être déposée et d’ajouter une obligation de prestation de soutien aux fonctionnaires.

Il apporte également une modification corrélative à la Loi sur les conflits d’intérêts.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-290

Loi modifiant la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles et apportant une modification corrélative à la Loi sur les conflits d’intérêts

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi sur l’intégrité du secteur public.

2005, ch. 46

Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles

2Le troisième paragraphe du préambule de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles est remplacé par ce qui suit :

que la confiance dans les institutions publiques ne peut que profiter de la création de mécanismes efficaces de divulgation des actes répréhensibles et de protection des fonctionnaires en cause dans la divulgation d’actes répréhensibles, et de l’adoption d’un code de conduite du secteur public;

3(1)La définition de enquête, au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

enquête Pour l’application des articles 24, 25, 26 à 31, 33, 36 et 37, toute enquête menée sur une divulgation ou commencée au titre de l’article 33. (investigation)

(2)Le passage de la définition de divulgation protégée précédant l’alinéa a), au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

divulgation protégée Divulgation que fait, se fondant sur des motifs raisonnables, un fonctionnaire, selon le cas :

(3)La définition de représailles, au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

représailles Toute mesure énumérée qui est prise à l’encontre d’un fonctionnaire pour le motif qu’il :

  • a)a refusé de commettre un acte répréhensible;

  • b)a fait une divulgation protégée;

  • c)a été témoin d’une divulgation protégée faite par un autre fonctionnaire;

  • d)a collaboré avec un autre fonctionnaire relativement à une divulgation protégée;

  • e)a été confondu avec un fonctionnaire se trouvant dans une situation visée à l’un des alinéas a) à d);

  • f)a, se fondant sur des motifs raisonnables, collaboré à une enquête menée sur une divulgation ou commencée au titre de l’article 33;

  • g)est lié à un fonctionnaire se trouvant dans une situation visée à l’un des alinéas a) à f).‍ (reprisal)

(4)Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

mesure énumérée À l’égard d’un fonctionnaire :

  • a)toute sanction disciplinaire;

  • b)sa rétrogradation;

  • c)son licenciement et, s’agissant d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada, son renvoi ou congédiement;

  • d)toute mesure portant atteinte à son emploi ou à ses conditions de travail notamment, sans s’y limiter :

    • (i)son assignation ou sa mutation obligatoire,

    • (ii)toute forme de réprimande,

    • (iii)toute forme de discrimination,

    • (iv)le fait de lui infliger un trouble émotionnel,

    • (v)tout acte ou toute omission lui causant une blessure psychologique;

  • e)toute menace à cet égard.‍ (listed measure)

4Les alinéas 8c) à f) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • b.‍1)les abus de pouvoir, tel que ce terme s’entend au sens du règlement;

  • c)les cas de mauvaise gestion dans le secteur public;

  • c.‍1)l’ingérence politique dans le secteur public, tel que le terme ingérence politique s’entend au sens du règlement;

  • c.‍2)l’ingérence étrangère dans le secteur public, tel que le terme ingérence étrangère s’entend au sens du règlement;

  • d)le fait de causer — par action ou omission — un risque pour la vie, la santé ou la sécurité humaines ou pour l’environnement, à l’exception du risque inhérent à l’exercice des attributions d’un fonctionnaire;

  • e)la contravention d’un code de conduite établi en vertu des articles 5 ou 6;

  • f)le fait d’ordonner ou de conseiller à une personne de commettre l’un des actes répréhensibles visés aux alinéas a) à e).

4.‍1Le paragraphe 10(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Désignation d’autres personnes

(2.‍1)Il désigne une ou plusieurs personnes qui sont également chargées de prendre connaissance des divulgations.

Autre élément du secteur public

(3)Les personnes désignées au titre des paragraphes (2) et (2.‍1) peuvent faire partie d’un autre élément du secteur public que celui dont l’administrateur général est responsable.

4.‍2La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 10, de ce qui suit :

Politiques

10.‍1Le Conseil du Trésor peut élaborer des politiques relatives à l’obligation prévue au paragraphe 10(1).

5L’alinéa 11(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)du soutien non financier — y compris des renseignements sur les ressources et les mécanismes de recours appropriés — soit fourni, sur demande, au fonctionnaire qui a fait une divulgation protégée, qui a été témoin d’une divulgation protégée faite par un autre fonctionnaire, qui a collaboré avec un autre fonctionnaire relativement à une divulgation protégée ou qui a été confondu avec un fonctionnaire qui a fait une divulgation protégée;

  • a.‍1)sous réserve de l’alinéa c) et de toute autre loi fédérale applicable, de l’équité procédurale et de la justice naturelle, l’identité des personnes en cause dans le cadre d’une divulgation soit protégée, notamment celle de toute personne visée à l’alinéa a), de tout autre témoin et de tout auteur présumé d’un acte répréhensible;

5.‍1La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 11, de ce qui suit :

Politiques

11.‍1Le Conseil du Trésor peut élaborer des politiques relatives aux obligations prévues au paragraphe 11(1).

6L’article 12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Divulgation à certaines personnes

12Le fonctionnaire peut faire une divulgation en communiquant tout renseignement qui, selon lui, peut démontrer qu’un acte répréhensible a été commis ou est sur le point de l’être, ou qu’il lui a été demandé de commettre un tel acte, à l’une des personnes suivantes :
  • a)son supérieur hiérarchique;

  • b)toute personne qui se trouve à un niveau supérieur à celui du supérieur hiérarchique du fonctionnaire dans la ligne hiérarchique de l’élément du secteur public dont le fonctionnaire fait partie;

  • c)l’agent supérieur désigné par l’administrateur général de l’élément du secteur public dont le fonctionnaire fait partie;

  • d)toute personne désignée au titre du paragraphe 10(2.‍1).

6.‍1La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12, de ce qui suit :

Compétence du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique

12.‍1(1)Dans le cas où il estime que l’objet d’une divulgation porte sur une question relevant de la compétence du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique au titre de la Loi sur les conflits d’intérêts, l’agent supérieur est tenu de refuser de donner suite à la divulgation et d’en saisir le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique.

Avis

(2)En cas de refus de donner suite à une divulgation, l’agent supérieur en donne un avis motivé au divulgateur.

7Le passage de l’article 15.‍1 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Exigences

15.‍1Le fonctionnaire ou l’ancien fonctionnaire qui fait une divulgation au titre de la présente loi :

8(1)Le passage du paragraphe 16(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Divulgations publiques
16(1)La divulgation que le fonctionnaire ou l’ancien fonctionnaire peut faire au titre des articles 12 à 14 peut être faite publiquement s’il n’a pas suffisamment de temps pour la faire au titre de ces articles et qu’il a des motifs raisonnables de croire que l’acte ou l’omission qui est visé par la divulgation constitue, selon le cas :

(2)L’alinéa 16(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)un risque imminent pour la vie, la santé ou la sécurité humaines ou pour l’environnement.

(3)Le paragraphe 16(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Droit de faire une divulgation
(2)Le paragraphe (1) ne porte pas atteinte aux droits d’un fonctionnaire ou d’un ancien fonctionnaire de faire publiquement et conformément aux règles de droit en vigueur une divulgation qui n’est pas protégée sous le régime de la présente loi.

9L’article 18.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Obligation de faire rapport

18.‍1Les dispositions de la présente loi relatives à la divulgation d’actes répréhensibles ne portent pas atteinte aux obligations d’un fonctionnaire ou d’un ancien fonctionnaire au titre d’une autre loi fédérale de dénoncer un fait, d’en faire rapport ou d’en donner avis.

10(1)Les paragraphes 19.‍1(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Plainte
19.‍1(1)Le fonctionnaire ou l’ancien fonctionnaire qui croit, se fondant sur des motifs raisonnables, qu’il a été victime de représailles peut déposer une plainte auprès du commissaire en une forme acceptable pour ce dernier; la plainte peut également être déposée par la personne qu’il désigne à cette fin.
Délai relatif à la plainte
(2)La plainte est déposée dans l’année qui suit la date où le plaignant a connaissance — ou, selon le commissaire, aurait dû avoir connaissance — des représailles y ayant donné lieu.

(2)L’alinéa 19.‍1(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)il dépose la plainte dans l’année qui suit la date où il a épuisé ces recours.

11La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 19.‍1, de ce qui suit :

Plainte à l’égard du Commissariat à l’intégrité du secteur public

19.‍11Si une plainte au titre de l’article 19.‍1 concerne le Commissariat à l’intégrité du secteur public, le fonctionnaire ou l’ancien fonctionnaire peut la déposer auprès du vérificateur général du Canada; celui-ci a, à l’égard de cette plainte, les attributions et immunités conférées au commissaire par la présente loi.

12L’alinéa 19.‍3(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d)elle n’est pas faite sur le fondement de motifs raisonnables.

12.‍1L’article 19.‍4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Renseignements supplémentaires

(3.‍1)Dans le cas où il refuse de statuer sur la plainte en vertu des alinéas 19.‍3(1)a) ou b), ou dans le cas où le paragraphe 19.‍3(2) s’applique, le commissaire fournit également au plaignant des renseignements sur, selon le cas :
  • a)la procédure dans le cadre de laquelle la plainte a été instruite comme il se doit;

  • b)toute procédure dans le cadre de laquelle la plainte aurait avantage à être instruite;

  • c)la procédure devant la personne ou l’organisme qui est saisi de l’objet de la plainte.

13Le paragraphe 19.‍4(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exception

(5)Le paragraphe (4) ne s’applique pas dans le cas où le commissaire a décidé que la plainte est irrecevable au motif qu’elle n’est pas faite sur le fondement de motifs raisonnables.

14Le paragraphe 19.‍5(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • d)dans le cas où le plaignant présente une demande visant la prise des ordonnances prévues au paragraphe 21.‍01(1) à l’égard de la plainte, le Tribunal décide que le plaignant n’a pas été victime de représailles de la part de la personne en cause.

15Le paragraphe 19.‍6(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • c.‍1)dans le cas où le plaignant présente une demande visant la prise des ordonnances prévues au paragraphe 21.‍01(1) à l’égard de la plainte, le Tribunal décide que le plaignant n’a pas été victime de représailles de la part de la personne en cause;

16Le paragraphe 20.‍2(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Interdiction

(3)Si le commissaire approuve les conditions d’un règlement prévoyant d’éventuelles sanctions disciplinaires à infliger à une personne :
  • a)le commissaire ne peut demander au Tribunal de rendre l’ordonnance prévue à l’alinéa 20.‍4(1)b) à l’encontre de la personne;

  • b)le plaignant ne peut demander au Tribunal de rendre l’ordonnance prévue au paragraphe 21.‍01(1) à l’encontre de la personne.

17Les alinéas 20.‍4(3)b) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • b)la plainte doit être rejetée pour l’un des motifs énoncés aux alinéas 19.‍3(1)a) ou b).

18L’intertitre précédant l’article 21.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Demandes au Tribunal

19La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 21.‍1, de ce qui suit :

Demande du plaignant

21.‍01(1)Le plaignant peut demander au Tribunal de décider si des représailles ont été exercées à son égard et, le cas échéant, il peut lui demander d’ordonner la prise de mesures de réparation à son égard et la prise de sanctions disciplinaires à l’encontre de la personne ou des personnes identifiées dans la demande comme étant celles qui ont exercé les représailles.

Délai relatif à la demande

(2)La demande est déposée dans les soixante jours suivant la date où le plaignant reçoit l’avis prévu à l’article 20.‍6.

20Le paragraphe 21.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Désignation

21.‍1(1)Sur réception de la demande du plaignant présentée en vertu du paragraphe 21.‍01(1) ou du commissaire présentée en vertu du paragraphe 20.‍4(1), le président du Tribunal désigne un membre qu’il charge de l’instruction; s’il estime que la difficulté de l’affaire le justifie, il peut désigner trois membres. La décision du membre ou de la formation collégiale constitue une décision du Tribunal.

21La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 21.‍3, de ce qui suit :

Preuve de représailles

21.‍31La demande du commissaire présentée au Tribunal en vertu du paragraphe 20.‍4(1) fait foi, sauf preuve contraire, que des représailles ont été exercées à l’égard du plaignant.

22Le paragraphe 21.‍4(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Adjonction d’une partie

(3)S’il est d’avis qu’une personne identifiée comme étant une personne qui aurait exercé des représailles est directement touchée par sa décision, le Tribunal la met en cause.

23Le paragraphe 21.‍5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Décision — alinéa 20.‍4(1)b) et paragraphe 21.‍01(1)

21.‍5(1)S’agissant d’une demande visant la prise des ordonnances prévues à l’alinéa 20.‍4(1)b) ou au paragraphe 21.‍01(1), le Tribunal décide si des représailles ont été exercées à l’égard du plaignant et si la personne ou les personnes identifiées dans la demande comme étant celles qui les auraient exercées les ont effectivement exercées. S’il décide que des représailles ont été exercées, le Tribunal peut ordonner — indépendamment de la question de savoir si ces personnes ont exercé les représailles — la prise de mesures de réparation à l’égard du plaignant.

24L’article 22 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

  • a.‍1)évaluer les mécanismes internes de divulgation établis par l’administrateur général en application de l’article 10 et, de sa propre initiative ou sur demande de toute partie, mener un examen sur la réception et le traitement des divulgations d’actes répréhensibles selon ces mécanismes;

25(1)L’alinéa 24(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)que la divulgation ou la communication des renseignements visée à l’article 33 n’est pas faite sur le fondement de motifs raisonnables;

(2)L’article 24 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Renseignements supplémentaires
(4)En cas de refus de donner suite à une divulgation ou de commencer une enquête, le commissaire fournit au divulgateur des renseignements sur les mécanismes les plus appropriés pour donner suite à la divulgation.

26L’alinéa 25(1)j) de la même loi est abrogé.

27L’alinéa 25.‍1(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • e)tout fonctionnaire ou ancien fonctionnaire qui envisage de présenter une plainte en vertu de la présente loi concernant les représailles dont il aurait été victime;

28Le paragraphe 33(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Enquête sur un autre acte répréhensible

33(1)Si, dans le cadre d’une enquête ou après avoir pris connaissance de renseignements lui ayant été communiqués par une personne autre qu’un fonctionnaire, le commissaire a des motifs de croire qu’un acte répréhensible — ou, dans le cas d’une enquête déjà en cours, un autre acte répréhensible — a été commis, il peut, s’il est d’avis sur le fondement de motifs raisonnables que l’intérêt public le commande, faire enquête sur celui-ci, sous réserve de l’article 24; les dispositions de la présente loi applicables aux enquêtes qui font suite à une divulgation s’appliquent aux enquêtes menées en vertu du présent article.

29L’article 34 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Cessation d’une partie de l’enquête

34Dans le cas où il estime que l’enquête qu’il mène nécessite l’obtention de renseignements auprès du Service canadien du renseignement de sécurité, du Centre de la sécurité des télécommunications ou des Forces armées canadiennes, le commissaire est tenu de mettre fin à cette partie de son enquête et peut en saisir les autorités qu’il estime compétentes en l’occurrence.

30Le paragraphe 35(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Transmission des renseignements

35(1)S’il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements qu’il obtient peuvent servir dans le cadre d’une enquête ou de poursuites relatives à une infraction présumée à une loi fédérale ou provinciale, le commissaire peut alors, au lieu ou en plus de poursuivre son enquête, remettre les renseignements aux agents de la paix compétents pour mener l’enquête, au procureur général du Canada ou au vérificateur général du Canada.

31L’alinéa 37b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)il a pris connaissance, dans l’exercice de ses attributions, d’une situation qui, à son avis, présente un risque imminent pour la vie, la santé ou la sécurité humaines ou pour l’environnement.

32(1)Les alinéas 38(2)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • b)le nombre de divulgations reçues, réparties selon le ministère et la région et selon le type d’acte répréhensible, ainsi que le nombre de divulgations auxquelles il a été donné suite et auxquelles il n’a pas été donné suite;

  • c)le nombre d’enquêtes ouvertes au titre de la présente loi, le nombre d’enquêtes terminées, la durée de chaque enquête, le résultat de toutes les enquêtes et un résumé des enquêtes qui, selon le commissaire, présentent un intérêt pour les Canadiens;

(2)L’article 38 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Enquête annuelle
(2.‍01)Le commissaire réalise une enquête annuelle afin d’établir la mesure dans laquelle les fonctionnaires ayant fait une divulgation protégée d’actes répréhensibles sous le régime de la présente loi se sont sentis protégés et soutenus dans le processus de divulgation, et en inclut les résultats dans le rapport visé au paragraphe (2).
Détails
(2.‍1)Les renseignements visés aux alinéas (2)a) à d.‍1) sont répartis par élément du secteur public et par région du Canada.

33L’article 40 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Fausses déclarations

40Il est interdit, dans le cadre de la divulgation d’un acte répréhensible ou d’une enquête sous le régime de la présente loi, de faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse, oralement ou par écrit, à un supérieur hiérarchique, à toute personne visée à l’alinéa 12b), à l’agent supérieur, à toute personne désignée au titre du paragraphe 10(2.‍1) ou au commissaire, ou aux personnes agissant en leur nom ou sous leur autorité.

34Le passage du paragraphe 42.‍1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Interdiction — employeur

42.‍1(1)Il est interdit à tout employeur de prendre l’une ou l’autre des mesures ci-après à l’encontre d’un de ses employés, au seul motif que l’employé, se fondant sur des motifs raisonnables, a communiqué des renseignements concernant un acte répréhensible censé avoir été commis au sein du secteur public au commissaire ou, si l’acte répréhensible concerne le Commissariat à l’intégrité du secteur public, au vérificateur général du Canada — ou que l’employeur croit que l’employé accomplira l’un ou l’autre de ces actes :

35Les paragraphes 42.‍2(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Interdiction — retenue du paiement ou résiliation de contrat

42.‍2(1)Il est interdit au fonctionnaire ou à toute autre personne qui agit ou est censée agir au nom de Sa Majesté du chef du Canada ou d’un élément du secteur public de retenir le paiement d’une somme exigible au titre d’un contrat conclu avec Sa Majesté ou l’élément ou de résilier un tel contrat au seul motif que l’autre partie au contrat ou un de ses employés, se fondant sur des motifs raisonnables, a communiqué des renseignements concernant un acte répréhensible censé avoir été commis au sein du secteur public au commissaire ou, si l’acte répréhensible concerne le Commissariat à l’intégrité du secteur public, au vérificateur général du Canada.

Interdiction — conclusion de contrat

(2)Lorsqu’il décide de conclure ou non un contrat avec une personne, le fonctionnaire ou toute autre personne qui agit ou est censée agir au nom d’un élément du secteur public ou de Sa Majesté du chef du Canada ne peut pas prendre en considération le fait que la personne avec qui le contrat peut être conclu ou un de ses employés, se fondant sur des motifs raisonnables, a, dans le passé, communiqué des renseignements concernant un acte répréhensible censé avoir été commis au sein du secteur public au commissaire ou, si l’acte répréhensible concerne le Commissariat à l’intégrité du secteur public, au vérificateur général du Canada.

36Les alinéas 42.‍3a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)par mise en accusation, une amende maximale de 200000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines;

  • b)par procédure sommaire, une amende maximale de 100000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

37La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 44.‍1, de ce qui suit :

Identité du divulgateur et des témoins

44.‍2Le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité peuvent communiquer l’identité du divulgateur et des témoins, avec le consentement de l’intéressé.

Communication de renseignements obtenus dans le cadre d’une enquête

44.‍3Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de toute autre loi fédérale, le commissaire peut communiquer à l’administrateur général ou au Tribunal les renseignements obtenus dans le cadre d’une enquête si, selon le commissaire, l’intérêt du public à la communication justifie clairement le préjudice pouvant résulter de celle-ci.

38(1)Le passage du paragraphe 49(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Communication interdite
49(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), lorsqu’il établit un rapport au titre de l’article 38, le commissaire ne peut communiquer des renseignements à l’égard desquels le gouvernement fédéral ou un élément du secteur public prend des mesures de protection, notamment :

(2)L’alinéa 49(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)il est nécessaire de communiquer ces renseignements afin de motiver les conclusions ou recommandations d’un rapport établi au titre de l’article 38;

39La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 51.‍3, de ce qui suit :

Règlements

Gouverneur en conseil
51.‍4Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue ou pouvant être prévue par la présente loi.

40L’article 54 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Examen

54Au cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article et tous les cinq ans par la suite, le président du Conseil du Trésor veille à ce que la présente loi et son application fassent l’objet d’un examen indépendant, et fait déposer un rapport de l’examen devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de cette chambre suivant la fin de l’examen.

2006, ch. 9, art. 2

Loi sur les conflits d’intérêts

41Le passage de l’article 68 de la Loi sur les conflits d’intérêts précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Commissaire à l’intégrité du secteur public

68Si le commissaire est saisi d’une question en vertu des paragraphes 12.‍1(1) ou 24(2.‍1) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles, il est tenu :

Entrée en vigueur

Premier anniversaire

42La présente loi entre en vigueur au premier anniversaire de sa date de sanction.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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