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Projet de loi C-271

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-271
Loi conférant la capacité juridique au fleuve Saint-Laurent et prévoyant des mesures visant sa protection

PREMIÈRE LECTURE LE 5 mai 2022

M. Boulerice

441059


SOMMAIRE

Le texte donne la capacité d’une personne physique au fleuve Saint-Laurent et constitue le Comité sur la protection du fleuve Saint-Laurent.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-271

Loi conférant la capacité juridique au fleuve Saint-Laurent et prévoyant des mesures visant sa protection

Préambule

Attendu :

que les cours d’eau, qui sont à la fois sources et milieux de vie, doivent être préservés et protégés;

qu’il y a lieu de reconnaître le droit qu’a le fleuve Saint-Laurent d’exister et de couler, de maintenir ses cycles vitaux, sa biodiversité naturelle et son intégrité, de remplir des fonctions essentielles au sein de son écosystème, d’être nourri par des aquifères et affluents, d’être protégé contre la contamination et de se regénérer;

qu’il y a lieu de reconnaître que tous les peuples autochtones qui vivent aux abords du fleuve Saint-Laurent et qui le naviguent depuis des millénaires sont les gardiens traditionnels du fleuve et veillent à sa protection, à la mise en valeur de ses droits et à son intérêt supérieur;

qu’il y a lieu de souligner l’importance d’entités naturelles tel le fleuve Saint-Laurent en les dotant de la personnalité juridique;

que la fiction juridique ainsi créée est nécessaire pour garantir au fleuve Saint-Laurent un environnement sain, au bénéfice des générations présentes et futures, et pour renforcer sa protection,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi sur la capacité et la protection du fleuve Saint-Laurent.

Définitions et interprétation

Définitions

2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Comité Le Comité sur la protection du fleuve Saint-Laurent constitué par l’article 6. (Committee)

corps dirigeant autochtone Conseil, gouvernement ou autre entité autorisé à agir pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous governing body)

Fleuve Le fleuve Saint-Laurent, y compris sa faune, sa flore et son fond. (River)

ministre Le ministre de l’Environnement. (Minister)

peuples autochtones S’entend au sens de peuples autochtones du Canada, au paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous peoples)

Droits des peuples autochtones

3Il est entendu que la présente loi ne porte pas atteinte à la protection des droits des peuples autochtones découlant de leur reconnaissance et de leur confirmation au titre de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Objet

Objet

4(1)La présente loi a pour objet, à la fois :

  • a)de donner la capacité d’une personne physique au Fleuve afin de protéger le droit qu’il a d’exister et de couler, de maintenir ses cycles vitaux, sa biodiversité naturelle et son intégrité, de remplir des fonctions essentielles au sein de son écosystème, d’être nourri par des aquifères et affluents, d’être protégé de la contamination et de se regénérer;

  • b)de constituer le Comité sur la protection du Fleuve Saint-Laurent, chargé d’agir au nom du Fleuve.

Limite — utilisations permises

(2)La présente loi ne vise pas à interdire les utilisations récréatives du Fleuve ni celles de subsistance, comme la pêche, qui sont menées de manière responsable et qui préservent la santé du Fleuve et de son écosystème.

Capacité

Capacité

5(1)Le Fleuve a la capacité d’une personne physique et les droits, pouvoirs et privilèges de celle-ci, notamment le droit d’ester en justice.

Immunité judiciaire

(2)Le Fleuve et le Comité à titre de représentant de celui-ci bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale à l’égard des faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi par le Comité dans l’exercice de ses attributions sous le régime de la présente loi.

Comité sur la protection du fleuve Saint-Laurent

Comité sur la protection du fleuve Saint-Laurent

6(1)Le Comité sur la protection du fleuve Saint-Laurent est constitué.

Composition

(2)Il est composé de onze membres nommés par le gouverneur en conseil, dont :

  • a)deux sont recommandés par le gouvernement de l’Ontario;

  • b)deux sont recommandés par le gouvernement du Québec;

  • c)deux sont recommandés par des corps dirigeants autochtones concernés de la province d’Ontario;

  • d)deux sont recommandés par des corps dirigeants autochtones concernés de la province de Québec;

  • e)trois sont recommandés par des organisations non gouvernementales concernées des provinces d’Ontario ou de Québec.

Expertise

(3)Chaque membre du Comité doit avoir des connaissances spécialisées et de l’expérience dans le domaine de la gestion des eaux et de leurs écosystèmes.

Président

(4)Le gouverneur en conseil nomme le président du Comité parmi les membres de celui-ci qui ont été recommandés par un corps dirigeant autochtone.

Mandat

(5)Les membres du Comité sont nommés pour un mandat renouvelable d’une durée de sept ans.

Revue de la composition

(6)Avant que prenne fin leur mandat, ils revoient la composition du Comité et les critères de nomination de ceux qui leur succèderont, le cas échéant, et incluent à leur rapport prévu au paragraphe 12(1) toute recommandation de changement jugé nécessaire.

Révocation

(7)Ils occupent leur poste à titre inamovible, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil.

Rémunération et indemnités

(8)Ils reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil et ont droit aux frais de déplacement ou autres entraînés par l’exercice, hors de leur lieu de travail habituel, des fonctions qui leur sont conférées au titre de la présente loi.

Réunions

(9)Le président préside les réunions du Comité, qui se tiennent au moins trois fois par année.

Objet

7Le Comité est mandataire du Fleuve et, à ce titre, il le représente dans l’exercice de ses droits, au mieux de ses intérêts.

Attributions

8Le Comité est notamment chargé :

  • a)de promouvoir des activités de sensibilisation du public relatives au Fleuve;

  • b)d’intervenir et de donner son avis lors de consultations, d’audiences publiques et d’évaluations d’impact environnemental concernant des autorisations de projets pouvant affecter le Fleuve;

  • c)d’agir comme mandataire du Fleuve devant les tribunaux;

  • d)de communiquer avec les autorités publiques concernées en cas de préjudice réel ou éventuel;

  • e)de soumettre au ministre des recommandations visant la protection, la restauration et la régénération des eaux du Fleuve;

  • f)d’entreprendre de façon prioritaire des actions visant l’atténuation de tout préjudice causé au Fleuve et la restauration de ses écosystèmes;

  • g)de proposer des mesures concrètes et respectueuses du Fleuve qui visent à garantir l’accès sécuritaire à celui-ci et à ses affluents pour les activités communautaires et récréotouristiques;

  • h)de participer à la mise en œuvre de plans et de programmes touchant la gestion et la conservation de l’habitat et des écosystèmes du Fleuve.

Assistance technique

9Le Comité peut retenir temporairement les services d’experts ou de spécialistes dont la compétence lui est utile dans l’exercice des attributions que lui confèrent la présente loi; il peut fixer et payer, avec l’approbation du Conseil du Trésor, leur rémunération et leurs frais.

Immunité

10Les membres du Comité bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale à l’égard des faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs attributions sous le régime de la présente loi.

Action et réparation

Action

11(1)Le Comité peut intenter une action en réparation au nom du Fleuve s’il est d’avis qu’un fait — acte ou omission — en contravention de toute loi fédérale ou provinciale a causé ou est susceptible de causer un préjudice important au Fleuve.

Réparation pécuniaire

(2)Toute réparation pécuniaire accordée au Comité doit être investie dans des mesures visant la protection et la restauration du Fleuve.

Rapport annuel

Rapport annuel

12(1)Chaque année, le Comité présente au ministre un rapport portant sur ses activités pour l’année précédente et faisant état de toute action en réparation intentée en vertu du paragraphe 11(1).

Dépôt

(2)Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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