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Projet de loi C-261

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First Session, Forty-fourth Parliament,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-261
An Act to amend the Criminal Code and the Canadian Human Rights Act and to make related amendments to another Act (hate propaganda, hate crimes and hate speech)

PROJET DE LOI C-261
Loi modifiant le Code criminel et la Loi canadienne sur les droits de la personne et apportant des modifications connexes à une autre loi (propagande haineuse, crimes haineux et discours haineux)

FIRST READING, March 28, 2022
PREMIÈRE LECTURE LE 28 mars 2022

Mr. Vuong

M. Vuong

441144


SOMMAIRE

SUMMARY

Le texte modifie le Code criminel pour créer un engagement de ne pas troubler l’ordre public se rapportant à la propagande haineuse et aux crimes haineux et pour y ajouter une définition de « haine » à l’égard de deux infractions de propagande haineuse. Il apporte également des modifications connexes à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.

This enactment amends the Criminal Code to create a recognizance to keep the peace relating to hate propaganda and hate crimes and to define “hatred” for the purposes of two hate propaganda offences. It also makes related amendments to the Youth Criminal Justice Act.

Il modifie aussi la Loi canadienne sur les droits de la personne pour énoncer que le fait de communiquer ou de faire communiquer un discours haineux au moyen d’Internet ou de tout autre mode de télécommunication dans un contexte où ce discours haineux est susceptible de fomenter la détestation ou la diffamation d’un individu ou d’un groupe d’individus sur le fondement d’un motif de distinction illicite constitue un acte discriminatoire. Il permet à la Commission canadienne des droits de la personne d’examiner les plaintes de discrimination à ce sujet et confère au Tribunal canadien des droits de la personne le pouvoir de trancher les plaintes et d’ordonner des mesures de réparation.

In addition, it amends the Canadian Human Rights Act to provide that it is a discriminatory practice to communicate or cause to be communicated hate speech by means of the Internet or other means of telecommunication in a context in which the hate speech is likely to foment detestation or vilification of an individual or group of individuals on the basis of a prohibited ground of discrimination. It authorizes the Canadian Human Rights Commission to accept complaints alleging this discriminatory practice and authorizes the Canadian Human Rights Tribunal to adjudicate complaints and order remedies.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


TABLE ANALYTIQUE

TABLE OF PROVISIONS

Loi modifiant le Code criminel et la Loi canadienne sur les droits de la personne et apportant des modifications connexes à une autre loi (propagande haineuse, crimes haineux et discours haineux)
An Act to amend the Criminal Code and the Canadian Human Rights Act and to make related amendments to another Act (hate propaganda, hate crimes and hate speech)
Code criminel
Criminal Code
Modification de la loi
Amendments to the Act
1
1
Modifications connexes à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents
Related Amendments to the Youth Criminal Justice Act
10
10
Loi canadienne sur les droits de la personne
Canadian Human Rights Act
12
12
Entrée en vigueur
Coming into Force
22

Quatre-vingt-dixième jour suivant la sanction

22

90th day after royal assent



1st Session, 44th Parliament,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-261

PROJET DE LOI C-261

An Act to amend the Criminal Code and the Canadian Human Rights Act and to make related amendments to another Act (hate propaganda, hate crimes and hate speech)

Loi modifiant le Code criminel et la Loi canadienne sur les droits de la personne et apportant des modifications connexes à une autre loi (propagande haineuse, crimes haineux et discours haineux)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

L.‍R.‍, ch. C-46

R.‍S.‍, c. C-46

Code criminel

Criminal Code

Modification de la loi

Amendments to the Act

1L’alinéa 264(4)a) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

1Paragraph 264(4)‍(a) of the Criminal Code is replaced by the following:

  • a)une condition d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 161 ou une condition d’un engagement contracté dans le cadre des articles 810, Début de l'insertion 810.‍012 Fin de l'insertion , 810.‍1 ou 810.‍2;

  • (a)the terms or conditions of an order made pursuant to section 161 or a recognizance entered into pursuant to section 810, Début de l'insertion 810.‍012 Fin de l'insertion , 810.‍1 or 810.‍2; or

2(1)Le paragraphe 319(7) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

2(1)Subsection 319(7) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

haine Sentiment plus fort que l’aversion ou le dédain et comportant de la détestation ou de la diffamation. (hatred)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

hatred means the emotion that involves detestation or vilification and that is stronger than dislike or disdain; (haine)

Fin du bloc inséré

(2)L’article 319 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

(2)Section 319 of the Act is amended by adding the following after subsection (7):

Exclusions

Exclusions

Début du bloc inséré

(8)Pour l’application du présent article, il est entendu que la communication de déclarations n’incite pas à la haine ou ne la fomente pas pour la seule raison que celles-ci discréditent, humilient, blessent ou offensent.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(8)For greater certainty, the communication of a statement does not incite or promote hatred, for the purposes of this section, solely because the statement discredits, humiliates, hurts or offends.

Fin du bloc inséré

3La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 810.‍011, de ce qui suit :

3The Act is amended by adding the following after section 810.‍011:

Crainte d’une infraction relative à la propagande haineuse ou aux crimes haineux
Fear of hate propaganda offence or hate crime
Début du bloc inséré

810.‍012(1)Quiconque a des motifs raisonnables de craindre qu’une personne commette l’une des infractions ci-après peut, avec le consentement du procureur général, déposer une dénonciation devant un juge d’une cour provinciale :

a)une infraction prévue à l’article 318 ou aux paragraphes 319(1) ou (2);

b)une infraction prévue au paragraphe 430(4.‍1);

c)une infraction motivée par des préjugés ou de la haine fondés sur des facteurs tels que la race, l’origine nationale ou ethnique, la langue, la couleur, la religion, le sexe, l’âge, la déficience mentale ou physique, l’orientation sexuelle ou l’identité ou l’expression de genre.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

810.‍012(1)A person may, with the Attorney General’s consent, lay an information before a provincial court judge if the person fears on reasonable grounds that another person will commit

(a)an offence under section 318 or subsection 319(1) or (2);

(b)an offence under subsection 430(4.‍1); or

(c)an offence motivated by bias, prejudice or hate based on race, national or ethnic origin, language, colour, religion, sex, age, mental or physical disability, sexual orientation, gender identity or expression, or any other similar factor.

Fin du bloc inséré
Comparution des parties
Appearances
Début du bloc inséré

(2)Le juge qui reçoit la dénonciation peut faire comparaître les parties devant un juge de la cour provinciale.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The provincial court judge who receives an information under subsection (1) may cause the parties to appear before a provincial court judge.

Fin du bloc inséré
Décision
Adjudication
Début du bloc inséré

(3)Le juge devant lequel les parties comparaissent peut, s’il est convaincu par la preuve apportée que les craintes du dénonciateur sont fondées sur des motifs raisonnables, ordonner que le défendeur contracte l’engagement de ne pas troubler l’ordre public et d’avoir une bonne conduite pour une période maximale de douze mois.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)If the provincial court judge before whom the parties appear is satisfied by the evidence adduced that the informant has reasonable grounds for the fear, the judge may order that the defendant enter into a recognizance to keep the peace and be of good behaviour for a period of not more than 12 months.

Fin du bloc inséré
Prolongation
Duration extended
Début du bloc inséré

(4)Toutefois, s’il est également convaincu que le défendeur a déjà été reconnu coupable d’une infraction visée au paragraphe (1), le juge peut lui ordonner de contracter l’engagement pour une période maximale de deux ans.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)However, if the provincial court judge is also satisfied that the defendant was convicted previously of any offence referred to in subsection (1), the judge may order that the defendant enter into the recognizance for a period of not more than two years.

Fin du bloc inséré
Refus de contracter un engagement
Refusal to enter into recognizance
Début du bloc inséré

(5)Le juge peut infliger au défendeur qui omet ou refuse de contracter l’engagement une peine de prison maximale de douze mois.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)The provincial court judge may commit the defendant to prison for a term of not more than 12 months if the defendant fails or refuses to enter into the recognizance.

Fin du bloc inséré
Conditions de l’engagement
Conditions in recognizance
Début du bloc inséré

(6)S’il l’estime souhaitable pour garantir la bonne conduite du défendeur, le juge peut assortir l’engagement de conditions raisonnables lui intimant notamment :

a)de porter un dispositif de surveillance à distance, si le procureur général en fait la demande;

b)de regagner sa résidence et d’y rester aux moments précisés dans l’engagement;

c)de s’abstenir de consommer des drogues — sauf sur ordonnance médicale —, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes;

d)de fournir à des fins d’analyse un échantillon d’une substance corporelle désignée par règlement, à la demande d’un agent de la paix, d’un agent de probation ou d’une personne désignée en vertu de l’alinéa 810.‍3(2)a) pour faire la demande, aux date, heure et lieu précisés par l’agent ou la personne désignée, si celui-ci a des motifs raisonnables de croire que le défendeur a enfreint une condition de l’engagement lui intimant de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes;

e)de fournir à des fins d’analyse un échantillon d’une substance corporelle désignée par règlement, à intervalles réguliers précisés, dans un avis rédigé selon la formule 51 qui est signifié au défendeur, par un agent de probation ou par une personne désignée en vertu de l’alinéa 810.‍3(2)b) pour préciser ceux-ci, si l’engagement est assorti d’une condition lui intimant de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes;

f)de s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne nommée dans l’engagement ou d’aller dans un lieu qui y est mentionné, si ce n’est en conformité avec les conditions qui y sont prévues et que le juge estime nécessaires.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)The provincial court judge may add any reasonable conditions to the recognizance that the judge considers desirable to secure the good conduct of the defendant, including conditions that

(a)require the defendant to wear an electronic monitoring device, if the Attorney General makes that request;

(b)require the defendant to return to and remain at their place of residence at specified times;

(c)require the defendant to abstain from the consumption of drugs, except in accordance with a medical prescription, of alcohol or of any other intoxicating substance;

(d)require the defendant to provide, for the purpose of analysis, a sample of a bodily substance prescribed by regulation on the demand of a peace officer, a probation officer or someone designated under paragraph 810.‍3(2)‍(a) to make a demand, at the place and time and on the day specified by the person making the demand, if that person has reasonable grounds to believe that the defendant has breached a condition of the recognizance that requires them to abstain from the consumption of drugs, alcohol or any other intoxicating substance;

(e)require the defendant to provide, for the purpose of analysis, a sample of a bodily substance prescribed by regulation at regular intervals that are specified, in a notice in Form 51 served on the defendant, by a probation officer or a person designated under paragraph 810.‍3(2)‍(b) to specify them, if a condition of the recognizance requires the defendant to abstain from the consumption of drugs, alcohol or any other intoxicating substance; or

(f)prohibit the defendant from communicating, directly or indirectly, with any person identified in the recognizance, or refrain from going to any place specified in the recognizance, except in accordance with the conditions specified in the recognizance that the judge considers necessary.

Fin du bloc inséré
Conditions — armes à feu
Conditions — firearms
Début du bloc inséré

(7)Le juge doit décider s’il est souhaitable d’interdire au défendeur, pour sa sécurité ou celle d’autrui, d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, et, dans l’affirmative, il doit assortir l’engagement d’une condition à cet effet et y préciser la période d’application de celle-ci.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(7)The provincial court judge shall consider whether it is desirable, in the interests of the defendant’s safety or that of any other person, to prohibit the defendant from possessing any firearm, cross-bow, prohibited weapon, restricted weapon, prohibited device, ammunition, prohibited ammunition or explosive substance, or all of those things. If the judge decides that it is desirable to do so, the judge shall add that condition to the recognizance and specify the period during which it applies.

Fin du bloc inséré
Remise
Surrender, etc.
Début du bloc inséré

(8)Le cas échéant, l’engagement prévoit la façon de remettre, de détenir ou d’entreposer les objets visés au paragraphe (7) qui sont en la possession du défendeur, ou d’en disposer, et de remettre les autorisations, permis et certificats d’enregistrement dont celui-ci est titulaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(8)If the provincial court judge adds a condition described in subsection (7) to a recognizance, the judge shall specify in the recognizance how the things referred to in that subsection that are in the defendant’s possession shall be surrendered, disposed of, detained, stored or dealt with and how the authorizations, licences and registration certificates that are held by the defendant shall be surrendered.

Fin du bloc inséré
Motifs
Reasons
Début du bloc inséré

(9)S’il n’assortit pas l’engagement de la condition prévue au paragraphe (7), le juge est tenu de donner ses motifs, lesquels sont consignés au dossier de l’instance.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(9)If the provincial court judge does not add a condition described in subsection (7) to a recognizance, the judge shall include in the record a statement of the reasons for not adding it.

Fin du bloc inséré
Modification des conditions
Variance of conditions
Début du bloc inséré

(10)Le juge peut, sur demande du dénonciateur, du procureur général ou du défendeur, modifier les conditions fixées dans l’engagement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(10)The provincial court judge may, on application of the informant, the Attorney General or the defendant, vary the conditions fixed in the recognizance.

Fin du bloc inséré
Autres dispositions applicables
Other provisions to apply
Début du bloc inséré

(11)Les paragraphes 810(4) et (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux engagements contractés en vertu du présent article.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(11)Subsections 810(4) and (5) apply, with any modifications that the circumstances require, to recognizances made under this section.

Fin du bloc inséré

4(1)Le passage du paragraphe 810.‍3(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

4(1)The portion of subsection 810.‍3(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Échantillons : désignations et précisions

Samples — designations and specifications

810.‍3(1)Pour l’application des articles 810, 810.‍01, 810.‍011, Début de l'insertion 810.‍012 Fin de l'insertion , 810.‍1 et 810.‍2 et sous réserve des règlements, à l’égard d’une province ou d’un territoire donné, le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire :

810.‍3(1)For the purposes of sections 810, 810.‍01, 810.‍011, Début de l'insertion 810.‍012 Fin de l'insertion , 810.‍1 and 810.‍2 and subject to the regulations, the Attorney General of a province or the minister of justice of a territory shall, with respect to the province or territory,

(2)Les alinéas 810.‍3(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)Paragraphs 810.‍3(2)‍(a) and (b) of the Act are replaced by the following:

  • a)faire la demande d’échantillons de substances corporelles pour l’application des alinéas 810(3.‍02)b), 810.‍01(4.‍1)f), 810.‍011(6)e), Début de l'insertion 810.‍012(6)d) Fin de l'insertion , 810.‍1(3.‍02)h) ou 810.‍2(4.‍1)f);

  • b)préciser les intervalles réguliers auxquels le défendeur doit fournir les échantillons de substances corporelles pour l’application des alinéas 810(3.‍02)c), 810.‍01(4.‍1)g), 810.‍011(6)f), Début de l'insertion 810.‍012(6)e) Fin de l'insertion , 810.‍1(3.‍02)i) ou 810.‍2(4.‍1)g).

  • (a)to make a demand for a sample of a bodily substance for the purposes of paragraphs 810(3.‍02)‍(b), 810.‍01(4.‍1)‍(f), 810.‍011(6)‍(e), Début de l'insertion 810.‍012(6)‍(d) Fin de l'insertion , 810.‍1(3.‍02)‍(h) and 810.‍2(4.‍1)‍(f); and

  • (b)to specify the regular intervals at which a defendant must provide a sample of a bodily substance for the purposes of paragraphs 810(3.‍02)‍(c), 810.‍01(4.‍1)‍(g), 810.‍011(6)‍(f), Début de l'insertion 810.‍012(6)‍(e) Fin de l'insertion , 810.‍1(3.‍02)‍(i) and 810.‍2(4.‍1)‍(g).

(3)Les paragraphes 810.‍3(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(3)Subsections 810.‍3(3) and (4) of the Act are replaced by the following:

Restriction

Restriction

(3)Les échantillons de substances corporelles visés aux articles 810, 810.‍01, 810.‍011, Début de l'insertion 810.‍012 Fin de l'insertion , 810.‍1 et 810.‍2 ne peuvent être prélevés, analysés, entreposés, manipulés ou détruits qu’en conformité avec les désignations et les précisions faites au titre du paragraphe (1). De même, les documents faisant état des résultats de l’analyse des échantillons ne peuvent être protégés ou détruits qu’en conformité avec les désignations et les précisions faites au titre de ce paragraphe.

(3)Samples of bodily substances referred to in sections 810, 810.‍01, 810.‍011, Début de l'insertion 810.‍012 Fin de l'insertion , 810.‍1 and 810.‍2 may not be taken, analyzed, stored, handled or destroyed, and the records of the results of the analysis of the samples may not be protected or destroyed, except in accordance with the designations and specifications made under subsection (1).

Destruction des échantillons

Destruction of samples

(4)Le procureur général d’une province ou le ministre de la Justice d’un territoire, ou la personne autorisée par l’un ou l’autre, fait détruire, dans les délais prévus par règlement, les échantillons de substances corporelles fournis en application d’un engagement prévu aux articles 810, 810.‍01, 810.‍011, Début de l'insertion 810.‍012 Fin de l'insertion , 810.‍1 ou 810.‍2, sauf s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’ils soient utilisés en preuve lors de poursuites intentées à l’égard de l’infraction prévue à l’article 811.

(4)The Attorney General of a province or the minister of justice of a territory, or a person authorized by the Attorney General or minister, shall cause all samples of bodily substances provided under a recognizance under section 810, 810.‍01, 810.‍011, Début de l'insertion 810.‍012 Fin de l'insertion , 810.‍1 or 810.‍2 to be destroyed within the period prescribed by regulation unless the samples are reasonably expected to be used as evidence in a proceeding for an offence under section 811.

(4)L’alinéa 810.‍3(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4)Paragraph 810.‍3(5)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)désigner des substances corporelles pour l’application des articles 810, 810.‍01, 810.‍011, Début de l'insertion 810.‍012 Fin de l'insertion , 810.‍1 et 810.‍2;

  • (a)prescribing bodily substances for the purposes of sections 810, 810.‍01, 810.‍011, Début de l'insertion 810.‍012 Fin de l'insertion , 810.‍1 and 810.‍2;

(5)Le paragraphe 810.‍3(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5)Subsection 810.‍3(6) of the Act is replaced by the following:

Avis : échantillons à intervalles réguliers

Notice — samples at regular intervals

(6)L’avis visé aux alinéas 810(3.‍02)c), 810.‍01(4.‍1)g), 810.‍011(6)f), Début de l'insertion 810.‍012(6)e) Fin de l'insertion , 810.‍1(3.‍02)i) ou 810.‍2(4.‍1)g) précise les dates, heures et lieux où le défendeur doit fournir les échantillons de substances corporelles au titre de la condition prévue à l’alinéa en cause. Le premier échantillon ne peut être prélevé moins de vingt-quatre heures après la signification de l’avis et les échantillons subséquents sont prélevés à intervalles réguliers d’au moins sept jours.

(6)The notice referred to in paragraph 810(3.‍02)‍(c), 810.‍01(4.‍1)‍(g), 810.‍011(6)‍(f), Début de l'insertion 810.‍012(6)‍(e) Fin de l'insertion , 810.‍1(3.‍02)‍(i) or 810.‍2(4.‍1)‍(g) must specify the places and times at which and the days on which the defendant must provide samples of a bodily substance under a condition described in that paragraph. The first sample may not be taken earlier than 24 hours after the defendant is served with the notice, and subsequent samples must be taken at regular intervals of at least seven days.

5Les paragraphes 810.‍4(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

5Subsections 810.‍4(1) to (3) of the Act are replaced by the following:

Interdiction à l’égard de l’utilisation des substances corporelles
Prohibition on use of bodily substance

810.‍4(1)Il est interdit d’utiliser les substances corporelles fournies en application d’un engagement prévu aux articles 810, 810.‍01, 810.‍011, Début de l'insertion 810.‍012 Fin de l'insertion , 810.‍1 ou 810.‍2, si ce n’est pour vérifier le respect d’une condition de l’engagement intimant au défendeur de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes.

810.‍4(1)No person shall use a bodily substance provided under a recognizance under section 810, 810.‍01, 810.‍011, Début de l'insertion 810.‍012 Fin de l'insertion , 810.‍1 or 810.‍2 except for the purpose of determining whether a defendant is complying with a condition in the recognizance that they abstain from the consumption of drugs, alcohol or any other intoxicating substance.

Interdiction à l’égard de l’utilisation ou de la communication des résultats
Prohibition on use or disclosure of result

(2)Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit d’utiliser ou de communiquer ou laisser communiquer les résultats de l’analyse de substances corporelles fournies en application d’un engagement prévu aux articles 810, 810.‍01, 810.‍011, Début de l'insertion 810.‍012 Fin de l'insertion , 810.‍1 ou 810.‍2.

(2)Subject to subsection (3), no person shall use, disclose or allow the disclosure of the results of the analysis of a bodily substance provided under a recognizance under section 810, 810.‍01, 810.‍011, Début de l'insertion 810.‍012 Fin de l'insertion , 810.‍1 or 810.‍2.

Exception
Exception

(3)Les résultats de l’analyse de substances corporelles fournies en application d’un engagement prévu aux articles 810, 810.‍01, 810.‍011, Début de l'insertion 810.‍012 Fin de l'insertion , 810.‍1 ou 810.‍2 peuvent être communiqués au défendeur en cause. Ils peuvent aussi être utilisés ou communiqués dans le cadre d’une enquête relative à l’infraction prévue à l’article 811 ou lors de poursuites intentées à l’égard d’une telle infraction, ou, s’ils sont dépersonnalisés, aux fins de recherche ou d’établissement de statistiques.

(3)The results of the analysis of a bodily substance provided under a recognizance under section 810, 810.‍01, 810.‍011, Début de l'insertion 810.‍012 Fin de l'insertion , 810.‍1 or 810.‍2 may be disclosed to the defendant to whom they relate, and may also be used or disclosed in the course of an investigation of, or in a proceeding for, an offence under section 811 or, if the results are made anonymous, for statistical or other research purposes.

6Le paragraphe 811.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

6Subsection 811.‍1(1) of the Act is replaced by the following:

Preuve du certificat de l’analyste : substances corporelles
Proof of certificate of analyst — bodily substance

811.‍1(1)Dans toute poursuite pour manquement à une condition d’un engagement prévu aux articles 810, 810.‍01, 810.‍011, Début de l'insertion 810.‍012 Fin de l'insertion , 810.‍1 ou 810.‍2 intimant au défendeur de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes, le certificat, paraissant signé par l’analyste, déclarant qu’il a analysé un échantillon d’une substance corporelle et donnant ses résultats est admissible en preuve et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire.

811.‍1(1)In a prosecution for breach of a condition in a recognizance under section 810, 810.‍01, 810.‍011, Début de l'insertion 810.‍012 Fin de l'insertion , 810.‍1 or 810.‍2 that a defendant not consume drugs, alcohol or any other intoxicating substance, a certificate purporting to be signed by an analyst that states that the analyst has analyzed a sample of a bodily substance and that states the result of the analysis is admissible in evidence and, in the absence of evidence to the contrary, is proof of the statements contained in the certificate without proof of the signature or official character of the person who appears to have signed the certificate.

7Les renvois qui suivent le titre « FORMULE 23 », à la formule 23 de la partie XXVIII de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

7Form 23 of Part XXVIII of the Act is amended by replacing the references after the heading “FORM 23” with the following:

(articles 810, Début de l'insertion 810.‍012 Fin de l'insertion et 810.‍1)

(Sections 810, Début de l'insertion 810.‍012 Fin de l'insertion and 810.‍1)

8(1)Les renvois qui suivent le titre « FORMULE 32 », à la formule 32 de la partie XXVIII de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :  

8(1)Form 32 of Part XXVIII of the Act is amended by replacing the references after the heading “FORM 32” with the following:

(articles 2, 462.‍34, 490.‍9, 550, 683, 706, 707, 779, 810, 810.‍01, Début de l'insertion 810.‍012 Fin de l'insertion , 810.‍1, 810.‍2, 817 et 832)

(Sections 2, 462.‍34, 490.‍9, 550, 683, 706, 707, 779, 810, 810.‍01, Début de l'insertion 810.‍012 Fin de l'insertion , 810.‍1, 810.‍2, 817 and 832)

(2)Les alinéas b) à i) sous l’intertitre « Liste de conditions », à la formule 32 de la partie XXVIII de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

(2)Paragraphs (b) to (i) of Form 32 of Part XXVIII of the Act after the heading “List of Conditions” are replaced by the following:

b)Ne pas troubler l’ordre public et observer une bonne conduite (articles 83.‍3, 810, 810.‍01, Début de l'insertion 810.‍012 Fin de l'insertion , 810.‍1 et 810.‍2 du Code criminel);

c)S’abstenir de posséder une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives et remettre de tels objets qui sont en votre possession, ainsi que les autorisations, permis et certificats d’enregistrement et tout autre document vous permettant d’acquérir ou de posséder des armes à feu (articles 83.‍3, 810, 810.‍01, Début de l'insertion 810.‍012 Fin de l'insertion , 810.‍1 et 810.‍2 du Code criminel);

d)Participer à un programme de traitement (articles 810.‍01, 810.‍1 et 810.‍2 du Code criminel);

e)Porter un dispositif de surveillance à distance (si le procureur général en fait la demande) (articles 810.‍01, Début de l'insertion 810.‍012 Fin de l'insertion , 810.‍1 et 810.‍2 du Code criminel);

f)Rester dans une région donnée, sauf permission écrite du juge (articles 810.‍01 et 810.‍2 du Code criminel);

g)Regagner sa résidence et y rester aux moments précisés (articles 810.‍01, Début de l'insertion 810.‍012 Fin de l'insertion , 810.‍1 et 810.‍2 du Code criminel);

h)S’abstenir de consommer des drogues, sauf sur ordonnance médicale (articles 810.‍01, Début de l'insertion 810.‍012 Fin de l'insertion , 810.‍1 et 810.‍2 du Code criminel);

i)S’abstenir de consommer de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes, sauf sur ordonnance médicale (articles 810.‍01, Début de l'insertion 810.‍012 Fin de l'insertion , 810.‍1 et 810.‍2 du Code criminel);

(b)agrees to keep the peace and be of good behaviour (sections 83.‍3, 810, 810.‍01, Début de l'insertion 810.‍012 Fin de l'insertion , 810.‍1 and 810.‍2 of the Criminal Code);

(c)abstains from possessing a firearm, crossbow, prohibited weapon, restricted weapon, prohibited device, ammunition, prohibited ammunition or explosive substance and surrenders those in their possession and surrenders any authorization, licence or registration certificate or other document enabling the acquisition or possession of a firearm (sections 83.‍3, 810, 810.‍01, Début de l'insertion 810.‍012 Fin de l'insertion , 810.‍1 and 810.‍2 of the Criminal Code);

(d)participates in a treatment program (sections 810.‍01, 810.‍1 and 810.‍2 of the Criminal Code);

(e)wears an electronic monitoring device (if the Attorney General makes the request) (sections 810.‍01, Début de l'insertion 810.‍012 Fin de l'insertion , 810.‍1 and 810.‍2 of the Criminal Code);

(f)remains within a specified geographic area unless written permission to leave that area is obtained from the judge (sections 810.‍01 and 810.‍2 of the Criminal Code);

(g)returns to and remains at their place of residence at specified times (sections 810.‍01, Début de l'insertion 810.‍012 Fin de l'insertion , 810.‍1 and 810.‍2 of the Criminal Code);

(h)abstains from the consumption of drugs, except in accordance with a medical prescription (sections 810.‍01, Début de l'insertion 810.‍012 Fin de l'insertion , 810.‍1 and 810.‍2 of the Criminal Code);

(i)abstains from the consumption of alcohol or of any other intoxicating substance, except in accordance with a medical prescription (sections 810.‍01, Début de l'insertion 810.‍012 Fin de l'insertion , 810.‍1 and 810.‍2 of the Criminal Code);

9Les renvois qui suivent le titre « FORMULE 51 », à la formule 51 de la partie XXVIII de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

9Form 51 of Part XXVIII of the Act is amended by replacing the references after the heading “FORM 51” with the following:

(alinéas 732.‍1(3)c.‍2), 742.‍3(2)a.‍2), 810(3.‍02)c), 810.‍01(4.‍1)g), 810.‍011(6)f), Début de l'insertion 810.‍012(6)e) Fin de l'insertion , 810.‍1(3.‍02)i) et 810.‍2(4.‍1)g))

(Paragraphs 732.‍1(3)‍(c.‍2), 742.‍3(2)‍(a.‍2), 810(3.‍02)‍(c), 810.‍01(4.‍1)‍(g), 810.‍011(6)‍(f), Début de l'insertion 810.‍012(6)‍(e) Fin de l'insertion , 810.‍1(3.‍02)‍(i) and 810.‍2(4.‍1)‍(g))

2002, ch. 1

2002, c. 1

Modifications connexes à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents

Related Amendments to the Youth Criminal Justice Act

10Le paragraphe 14(2) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents est remplacé par ce qui suit :

10Subsection 14(2) of the Youth Criminal Justice Act is replaced by the following:

Ordonnances
Orders

(2)Le tribunal a aussi compétence exclusive pour rendre à l’égard d’un adolescent l’ordonnance visée aux articles 83.‍3 (engagement — activité terroriste), 810 (engagement — crainte de blessures ou dommages), 810.‍01 (engagement — crainte de certaines infractions), 810.‍011 (engagement — crainte d’une infraction de terrorisme), Début de l'insertion 810.‍012 (engagement — crainte d’une infraction relative à la propagande haineuse ou aux crimes haineux) Fin de l'insertion , 810.‍02 (engagement — crainte de mariage forcé ou de mariage de personnes de moins de seize ans) ou 810.‍2 (engagement — crainte de sévices graves à la personne) du Code criminel; la présente loi s’applique alors, avec les adaptations nécessaires. Dans le cas où l’adolescent omet ou refuse de contracter l’engagement prévu à ces articles, le tribunal peut lui imposer l’une des sanctions prévues au paragraphe 42(2) ( Début de l'insertion peine spécifique Fin de l'insertion ), sauf que, si la sanction est imposée en vertu de l’alinéa 42(2)n) (ordonnance de placement et de surveillance), celle-ci ne peut excéder trente jours.

(2)A youth justice court has exclusive jurisdiction to make orders against a young person under sections 83.‍3 (recognizance — terrorist activity), 810 (recognizance — fear of injury or damage), 810.‍01 (recognizance — fear of certain offences), 810.‍011 (recognizance — fear of terrorism offence), Début de l'insertion 810.‍012 (recognizance — fear of hate propaganda offence or hate crime) Fin de l'insertion , 810.‍02 (recognizance — fear of forced marriage or marriage under age of 16 years) and 810.‍2 (recognizance — fear of serious personal injury offence) of the Criminal Code and the provisions of this Act apply, with any modifications that the circumstances require. If the young person fails or refuses to enter into a recognizance referred to in any of those sections, the court may impose any one of the sanctions set out in subsection 42(2) (youth Début de l'insertion sentence Fin de l'insertion ) except that, in the case of an order under paragraph 42(2)‍(n) (custody and supervision order), it shall not exceed 30 days.

11L’alinéa 142(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

11Paragraph 142(1)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)aux ordonnances rendues en vertu des articles 83.‍3 (engagement — activité terroriste), 810 (engagement — crainte de blessures ou dommages), 810.‍01 (engagement — crainte de certaines infractions), 810.‍011 (engagement — crainte d’une infraction de terrorisme), Début de l'insertion 810.‍012 (engagement — crainte d’une infraction relative à la propagande haineuse ou aux crimes haineux) Fin de l'insertion , 810.‍02 (engagement — crainte de mariage forcé ou de mariage de personnes de moins de seize ans) ou 810.‍2 (engagement — crainte de sévices graves à la personne) du Code criminel ou aux infractions prévues à l’article 811 (manquement à l’engagement) de cette loi;

  • (a)in respect of an order under section 83.‍3 (recognizance — terrorist activity), 810 (recognizance — fear of injury or damage), 810.‍01 (recognizance — fear of certain offences), 810.‍011 (recognizance — fear of terrorism offence), Début de l'insertion 810.‍012 (recognizance — fear of hate propaganda offence or hate crime) Fin de l'insertion , 810.‍02 (recognizance — fear of forced marriage or marriage under age of 16 years) or 810.‍2 (recognizance — fear of serious personal injury offence) of that Act or an offence under section 811 (breach of recognizance) of that Act;

L.‍R.‍, ch. H-6

R.‍S.‍, c. H-6

Loi canadienne sur les droits de la personne

Canadian Human Rights Act

12L’article 4 de la Loi canadienne sur les droits de la personne est remplacé par ce qui suit :

12Section 4 of the Canadian Human Rights Act is replaced by the following:

Ordonnances relatives aux actes discriminatoires

Orders regarding discriminatory practices

4Les actes discriminatoires prévus aux articles 5 à 14.‍1 peuvent faire l’objet d’une plainte en vertu de la partie III et toute personne reconnue coupable de ces actes peut faire l’objet des ordonnances prévues Début de l'insertion aux articles Fin de l'insertion 53 Début de l'insertion ou 53.‍1 Fin de l'insertion .

4A discriminatory practice, as described in sections 5 to 14.‍1, may be the subject of a complaint under Part III and anyone found to be engaging or to have engaged in a discriminatory practice may be made subject to an order as provided Début de l'insertion for Fin de l'insertion in section 53 Début de l'insertion or 53.‍1 Fin de l'insertion .

13La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12, de ce qui suit :

13The Act is amended by adding the following after section 12:

Communication de discours haineux

Communication of hate speech

Début du bloc inséré

13(1)Constitue un acte discriminatoire le fait de communiquer ou de faire communiquer un discours haineux au moyen d’Internet ou de tout autre mode de télécommunication dans un contexte où le discours haineux est susceptible de fomenter la détestation ou la diffamation d’un individu ou d’un groupe d’individus sur le fondement d’un motif de distinction illicite.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

13(1)It is a discriminatory practice to communicate or cause to be communicated hate speech by means of the Internet or other means of telecommunication in a context in which the hate speech is likely to foment detestation or vilification of an individual or group of individuals on the basis of a prohibited ground of discrimination.

Fin du bloc inséré

Communication continue

Continuous communication

Début du bloc inséré

(2)Pour l’application du paragraphe (1), toute personne qui communique ou fait communiquer un discours haineux continue de le faire tant et aussi longtemps que le discours haineux demeure public et qu’elle a la capacité de le supprimer ou d’y bloquer l’accès.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)For the purposes of subsection (1), a person who communicates or causes to be communicated hate speech continues to do so for as long as the hate speech remains public and the person can remove or block access to it.

Fin du bloc inséré

Indication, hébergement ou mise en cache

Mere indication, hosting or caching

Début du bloc inséré

(3)Pour l’application du paragraphe (1), une personne ne communique pas ou ne fait pas communiquer un discours haineux du seul fait, selon le cas :

a)qu’elle indique l’existence du discours haineux ou l’endroit où il se trouve;

b)qu’elle héberge ou met en cache le discours haineux ou des renseignements au sujet de l’endroit où il se trouve.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)For the purposes of subsection (1), a person does not communicate or cause to be communicated hate speech by reason only that they

(a)indicate the existence or location of the hate speech; or

(b)host or cache the hate speech or information about the location of the hate speech.

Fin du bloc inséré

Installations ou services utilisés par des tiers

Facility or service used by others

Début du bloc inséré

(4)Pour l’application du paragraphe (1), le fournisseur de services de télécommunication, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les télécommunications, ne communique pas ou ne fait pas communiquer un discours haineux lorsqu’un tiers utilise ses installations ou ses services de télécommunication pour communiquer le discours haineux.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)For the purposes of subsection (1), a telecommunications service provider, as defined in subsection 2(1) of the Telecommunications Act, does not communicate or cause to be communicated hate speech if their telecommunications facility or service is used by another person to communicate that hate speech.

Fin du bloc inséré

Exception : communications privées

Exception — private communication

Début du bloc inséré

(5)Le présent article ne s’applique pas à l’égard des communications privées.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)This section does not apply in respect of a private communication.

Fin du bloc inséré

Exception : Loi sur la radiodiffusion

Exception — Broadcasting Act

Début du bloc inséré

(6)Le présent article ne s’applique pas aux personnes suivantes :

a)la personne qui, à l’égard de la communication en question, détient une licence pour l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion;

b)la personne qui exploite une entreprise de distribution, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, si la communication en question fait partie d’un service de programmation qui n’émane pas de la personne.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)This section does not apply to the following persons:

(a)a person who, in respect of the communication in question, holds a license to carry on a broadcasting undertaking, as defined in subsection 2(1) of the Broadcasting Act; and

(b)a person who carries on a distribution undertaking, as defined in subsection 2(1) of the Broadcasting Act, if the communication in question is part of a programming service that the person does not originate.

Fin du bloc inséré

Exception : fournisseur d’un service de communication en ligne

Exception — online communication service provider

Début du bloc inséré

(7)Le présent article ne s’applique pas aux fournisseurs d’un service de communication en ligne.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(7)This section does not apply to the provider of an online communication service.

Fin du bloc inséré

Définition de service de communication en ligne

Definition of online communication service

Début du bloc inséré

(8)Au paragraphe (7), service de communication en ligne s’entend d’un service accessible au Canada qui a pour objet principal de permettre à l’utilisateur du service de communiquer par Internet avec d’autres utilisateurs à l’échelle interprovinciale ou internationale.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(8)In subsection (7), an online communication service means a service that is accessible to persons in Canada, the primary purpose of which is to enable users of the service to communicate with other users of the service interprovincially or internationally over the Internet.

Fin du bloc inséré

Définition de discours haineux

Definition of hate speech

Début du bloc inséré

(9)Au présent article, discours haineux s’entend du contenu d’une communication qui, sur le fondement d’un motif de distinction illicite, exprime de la détestation à l’égard d’un individu ou d’un groupe d’individus ou qui manifeste de la diffamation à leur égard.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(9)In this section, hate speech means the content of a communication that expresses detestation or vilification of an individual or group of individuals on the basis of a prohibited ground of discrimination.

Fin du bloc inséré

Précision : discours haineux

Clarification – hate speech

Début du bloc inséré

(10)Pour l’application du paragraphe (9), il est entendu que le contenu d’une communication n’exprime pas de détestation et ne manifeste pas de diffamation pour la seule raison qu’il exprime une aversion ou du dédain ou qu’il discrédite, humilie, blesse ou offense.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(10)For greater certainty, the content of a communication does not express detestation or vilification, for the purposes of subsection (9), solely because it expresses mere dislike or disdain or it discredits, humiliates, hurts or offends.

Fin du bloc inséré

14(1)L’alinéa 40(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

14(1)Paragraph 40(5)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)a eu lieu au Canada sans qu’il soit possible d’en identifier la victime, mais tombe sous le coup des articles 5, 8, 10, 12 ou Début de l'insertion 13 Fin de l'insertion ;

  • (b)occurred in Canada and was a discriminatory practice within the meaning of section 5, 8, 10, 12 or Début de l'insertion 13 Fin de l'insertion in respect of which no particular individual is identifiable as the victim; Début de l'insertion or Fin de l'insertion

(2)L’article 40 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

(2)Section 40 of the Act is amended by adding the following after subsection (7):

Non-communication de l’identité : Commission

Non-disclosure of identity — Commission

Début du bloc inséré

(8)La Commission peut examiner la plainte relative à l’acte discriminatoire prévu à l’article 13 sans communiquer à la personne visée par la plainte, ou à toute autre personne, l’identité de l’individu présenté comme la victime ou de l’individu ou du groupe d’individus ayant déposé la plainte ou de ceux qui témoignent ou participent de quelque façon à l’examen de la plainte, si elle estime qu’il y a un risque sérieux que ces individus fassent l’objet de menaces, d’intimidation ou de discrimination.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(8)The Commission may deal with a complaint in relation to a discriminatory practice described in section 13 without disclosing, to the person against whom the complaint was filed or to any other person, the identity of the alleged victim, the individual or group of individuals who has filed the complaint or any individual who has given evidence or assisted the Commission in any way in dealing with the complaint, if the Commission considers that there is a real and substantial risk that any of those individuals will be subjected to threats, intimidation or discrimination.

Fin du bloc inséré

Non-communication de l’identité : autres personnes

Non-disclosure of identity — persons

Début du bloc inséré

(9)La Commission peut ordonner à toute personne ayant eu connaissance, dans le cadre de l’examen de la plainte relative à l’acte discriminatoire prévu à l’article 13, de l’identité de l’individu présenté comme la victime, ou de l’individu ou du groupe d’individus ayant déposé la plainte ou qui témoignent ou participent de quelque façon à l’examen de la plainte, de ne pas communiquer l’identité de ces individus, si elle estime qu’il y a un risque sérieux qu’ils fassent l’objet de menaces, d’intimidation ou de discrimination.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(9)The Commission may order a person who, in the course of the Commission’s dealing with a complaint filed in relation to a discriminatory practice described in section 13, has learned of the identity of the alleged victim, the individual or group of individuals who has filed that complaint or any individual who has given evidence or assisted the Commission in any way in dealing with that complaint, not to disclose that identity if the Commission considers that there is a real and substantial risk that any of those individuals will be subjected to threats, intimidation or discrimination.

Fin du bloc inséré

Exceptions

Exceptions

Début du bloc inséré

(10)L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (9) n’empêche pas la personne visée par celle-ci de communiquer des renseignements protégés par celle-ci si la communication est exigée par la loi ou si elle est nécessaire pour les besoins de l’enquête menée au titre de l’article 43, de la conciliation visée à l’article 47 ou d’un règlement visé à l’article 48.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(10)An order made under subsection (9) does not prevent a person named in the order from disclosing the information protected by the order if the disclosure is required by law or is necessary for the purposes of an investigation under section 43, conciliation under section 47 or a settlement under section 48.

Fin du bloc inséré

Révocation

Revocation

Début du bloc inséré

(11)La Commission peut, sur demande, révoquer l’ordonnance si elle est convaincue qu’elle n’est plus justifiée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(11)The Commission may, on application, revoke an order made under subsection (9) if it is satisfied that the order is no longer warranted.

Fin du bloc inséré

Possibilité de présenter des observations

Opportunity to make representations

Début du bloc inséré

(12)Avant de rendre toute décision à l’égard d’une demande présentée en vertu du paragraphe (11), la Commission donne aux individus dont l’identité est protégée par l’ordonnance la possibilité de présenter des observations.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(12)Before the Commission makes its decision on an application under subsection (11), it shall afford any person whose identity is protected by the order an opportunity to make representations with respect to that application.

Fin du bloc inséré

Cessation d’effet de l’ordonnance

Order ceases to have effect

Début du bloc inséré

(13)L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (9) cesse d’avoir effet à partir du moment où le membre instructeur rend, dans le cadre de l’instruction de la plainte, une ordonnance en vertu de l’alinéa 52(1)e) à l’égard des mêmes individus que ceux dont l’identité est protégée par l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (9).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(13)An order made under subsection (9) ceases to have effect from the time the member or panel makes, in the course of an inquiry into the complaint in question, an order under paragraph 52(1)‍(e) in respect of the same individual or group of individuals whose identity is protected by the order made under that subsection.

Fin du bloc inséré

Loi sur les textes réglementaires

Statutory Instruments Act

Début du bloc inséré

(14)La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux ordonnances rendues en vertu du paragraphe (9).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(14)The Statutory Instruments Act does not apply to an order made under subsection (9).

Fin du bloc inséré

15(1)L’alinéa 41(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

15(1)Paragraph 41(1)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)la victime présumée de l’acte discriminatoire Début de l'insertion ou le plaignant Fin de l'insertion devrait épuiser d’abord les recours internes ou les procédures d’appel ou de règlement des griefs qui lui sont normalement ouverts;

  • (a)the alleged victim of the discriminatory practice to which the complaint relates Début de l'insertion or the complainant Fin de l'insertion ought to exhaust grievance or review procedures otherwise reasonably available;

(2)L’article 41 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(2)Section 41 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):

Précision : plaintes fondées sur l’article 13

For greater certainty — section 13 complaint

Début du bloc inséré

(1.‍1)Il est entendu que la Commission est tenue, en application de l’alinéa (1)d), de refuser d’examiner toute plainte de discrimination fondée sur l’article 13 s’il lui paraît manifeste et évident que la plainte ne vise pas de discours haineux au sens du paragraphe 13(9).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)For greater certainty, the Commission shall, under paragraph (1)‍(d), decline to deal with a complaint filed on the basis of section 13 if it is plain and obvious to the Commission that the complaint indicates no hate speech, as defined in subsection 13(9).

Fin du bloc inséré

16Le paragraphe 48.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

16Subsection 48.‍1(1) of the Act is replaced by the following:

Constitution du Tribunal

Establishment of Tribunal

48.‍1(1)Est constitué le Tribunal canadien des droits de la personne composé, sous réserve du paragraphe (6), d’au plus Début de l'insertion vingt Fin de l'insertion membres, dont le président et le vice­président, nommés par le gouverneur en conseil.

48.‍1(1)There is established a tribunal to be known as the Canadian Human Rights Tribunal consisting, subject to subsection (6), of a maximum of Début de l'insertion 20 Fin de l'insertion members, including a Chairperson and a Vice-chairperson, Début de l'insertion to Fin de l'insertion be appointed by the Governor in Council.

17Le paragraphe 52(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

17Subsection 52(1) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (c), by adding “or” at the end of paragraph (d) and by adding the following after that paragraph:

  • Début du bloc inséré

    e)il y a un risque sérieux que l’individu présenté comme la victime ou que l’individu ou le groupe d’individus ayant déposé la plainte ou ceux qui témoignent ou participent de quelque façon à l’instruction fassent l’objet de menaces, d’intimidation ou de discrimination.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (e)there is a real and substantial risk that the alleged victim, the individual or group of individuals having made the complaint or an individual who gives evidence or assists in any way in respect of the inquiry will be subjected to threats, intimidation or discrimination.

    Fin du bloc inséré

18Le passage du paragraphe 53(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

18The portion of subsection 53(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Plainte jugée fondée

Complaint substantiated

(2)À l’issue de l’instruction, le membre instructeur qui juge la plainte fondée peut, sous réserve Début de l'insertion des articles 53.‍1 et Fin de l'insertion 54, ordonner, selon les circonstances, à la personne trouvée coupable d’un acte discriminatoire :

(2)If at the conclusion of the inquiry the member or panel finds that the complaint is substantiated, the member or panel may, subject to Début de l'insertion sections 53.‍1 and Fin de l'insertion 54, make an order against the person found to be engaging or to have engaged in the discriminatory practice and include in the order any of the following terms that the member or panel considers appropriate:

19La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 53, de ce qui suit :

19The Act is amended by adding the following after section 53:

Plainte jugée fondée : article 13

Complaint substantiated — section 13

Début du bloc inséré

53.‍1À l’issue de l’instruction, le membre instructeur qui juge fondée la plainte relative à l’acte discriminatoire prévu à l’article 13 peut uniquement ordonner à la personne trouvée coupable de l’acte discriminatoire :

a)de mettre fin à l’acte et de prendre, en consultation avec la Commission relativement à leurs objectifs généraux, des mesures de redressement ou des mesures destinées à prévenir des actes semblables;

b)si elle a, en tout ou en partie, créé ou développé le discours haineux visé par la plainte, d’indemniser jusqu’à concurrence de 20000 $ toute victime qui est personnellement identifiée dans la communication constituant l’acte discriminatoire et qui a souffert un préjudice moral;

c)de payer au receveur général une pénalité maximale de 50000 $ si le membre instructeur l’estime indiqué compte tenu de la nature, de la portée et de la gravité de l’acte, des circonstances entourant l’acte, de l’intention de son auteur, du caractère volontaire de l’acte, des antécédents discriminatoires de son auteur et de la capacité de payer de ce dernier.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

53.‍1If at the conclusion of an inquiry the member or panel conducting the inquiry finds that a complaint relating to a discriminatory practice described in section 13 is substantiated, the member or panel may make one or more of only the following orders against the person found to be engaging or to have engaged in the discriminatory practice:

(a)an order to cease the discriminatory practice and take measures, in consultation with the Commission on the general purposes of the measures, to redress the practice or to prevent the same or a similar practice from recurring;

(b)an order to pay compensation of not more than $20,000 to any victim personally identified in the communication that constituted the discriminatory practice, for any pain and suffering that the victim experienced as a result of that discriminatory practice, so long as that person created or developed, in whole or in part, the hate speech indicated in the complaint;

(c)an order to pay a penalty of not more than $50,000 to the Receiver General if the member or panel considers it appropriate having regard to the nature, circumstances, extent and gravity of the discriminatory practice, the wilfulness or intent of the person who is engaging or has engaged in the discriminatory practice, any prior discriminatory practices that the person has engaged in and the person’s ability to pay the penalty.

Fin du bloc inséré

Dépens

Award of costs

Début du bloc inséré

53.‍2Le membre instructeur peut, en cas d’abus de procédure, adjuger les dépens liés aux instances relatives à toute plainte fondée sur l’article 13 dont il est saisi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

53.‍2A member or panel conducting an inquiry into a complaint filed on the basis of section 13 may award costs for abuse of process in relation to the inquiry.

Fin du bloc inséré

20L’article 57 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

20Section 57 of the Act is replaced by the following:

Exécution des ordonnances

Enforcement of order

57Aux fins d’exécution, les ordonnances rendues en vertu Début de l'insertion des articles Fin de l'insertion 53, Début de l'insertion 53.‍1 ou 53.‍2 Fin de l'insertion peuvent, selon la procédure habituelle ou dès que la Commission en dépose au greffe de la Cour fédérale une copie certifiée conforme, être assimilées aux ordonnances rendues par celle-ci.

57An order Début de l'insertion made Fin de l'insertion under section 53, Début de l'insertion 53.‍1 or 53.‍2 Fin de l'insertion may, for the purpose of enforcement, be made an order of the Federal Court by following the usual practice and procedure or by the Commission filing in the Registry of the Court a copy of the order certified to be a true copy.

21(1)Le paragraphe 60(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

21(1)Subsection 60(1) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (b) and by adding the following after paragraph (c):

  • Début du bloc inséré

    d)contrevient à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 40(9);

  • e)contrevient à une ordonnance rendue en vertu des paragraphes 52(1) ou (2).

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (d)contravenes an order made under subsection 40(9); or

  • (e)contravenes an order made under subsection 52(1) or (2).

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe 60(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 60(4) of the Act is replaced by the following:

Consentement du procureur général

Consent of Attorney General

(4)Les poursuites fondées sur les infractions prévues Début de l'insertion aux alinéas (1)b) et c) Fin de l'insertion ne peuvent être intentées que par le procureur général du Canada ou qu’avec son consentement.

(4)A prosecution for an offence under Début de l'insertion paragraph 1(b) or (c) Fin de l'insertion may not be instituted except by or with the consent of the Attorney General of Canada.

Entrée en vigueur

Coming into Force

Quatre-vingt-dixième jour suivant la sanction

90th day after royal assent

22(1)Les articles 1 à 11 entrent en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de sanction de la présente loi.

22(1)Sections 1 to 11 come into force on the 90th day after the day on which this Act receives royal assent.

Décret

Order in council

(2)Les articles 12 à 21, ainsi que les dispositions édictées par ceux-ci, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

(2)Sections 12 to 21 and the provisions they enact come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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