Passer au contenu

Projet de loi C-239

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

Passer à la navigation dans le document Passer au contenu du document

Première session, quarante-quatrième législature,
70-71 Elizabeth II, 2021-2022
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-239
Loi modifiant la Loi permettant de faire certains paiements fiscaux aux provinces et autorisant la conclusion d’accords avec les provinces pour la perception de l’impôt
PREMIÈRE LECTURE LE 7 février 2022
M. Therrien
441086


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi permettant de faire certains paiements fiscaux aux provinces et autorisant la conclusion d’accords avec les provinces pour la perception de l’impôt afin de prévoir que le ministre des Finances peut conclure avec le gouvernement d’une province un accord selon lequel le gouvernement de la province percevra les impôts fédéraux sur le revenu des particuliers et des corporations pour le gouvernement du Canada. Il prévoit également que le ministre des Finances a l’obligation d’entamer des discussions avec le gouvernement du Québec afin de conclure un tel accord.
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 44e législature,
70-71 Elizabeth II, 2021-2022
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-239
Loi modifiant la Loi permettant de faire certains paiements fiscaux aux provinces et autorisant la conclusion d’accords avec les provinces pour la perception de l’impôt

Préambule

Attendu :
que les résidents du Québec sont les seuls au Canada à devoir produire une déclaration de revenu fédérale et une déclaration de revenu provinciale;
que l’Assemblée nationale et le gouvernement du Québec ont manifesté leur désir de mettre fin à cette situation en concluant un accord avec le gouvernement du Canada permettant aux résidents du Québec de ne produire qu’une seule déclaration de revenu et de charger le gouvernement du Québec de percevoir les impôts,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
S.‍R.‍C. (1970), ch. F-6

Loi permettant de faire certains paiements fiscaux aux provinces et autorisant la conclusion d’accords avec les provinces pour la perception de l’impôt

1La Loi permettant de faire certains paiements fiscaux aux provinces et autorisant la conclusion d’accords avec les provinces pour la perception de l’impôt est modifiée par adjonction, après l’article 20, de ce qui suit :
Accords relatifs à la perception d’impôts fédéraux
Début du bloc inséré
20.‍1(1)Le Ministre, avec l’approbation du gouverneur en conseil, peut, pour le compte du gouvernement du Canada, conclure avec le gouvernement d’une province un accord selon lequel le gouvernement de la province percevra les impôts fédéraux sur le revenu des particuliers et des corporations pour le compte du gouvernement du Canada et fera à celui-ci des versements relatifs aux impôts ainsi perçus, en conformité des modalités que stipule l’accord.
Fin du bloc inséré
Modification des accords
Début du bloc inséré
(2)Avec l’approbation du gouverneur en conseil, le Ministre peut, au nom du gouvernement du Canada, conclure un accord modifiant les modalités d’un accord conclu sous le régime du paragraphe (1).
Fin du bloc inséré
Emplois
Début du bloc inséré
(3)L’accord conclu sous le régime du paragraphe (1) doit prévoir des mesures pour atténuer les conséquences que la mise en œuvre de l’accord peut avoir sur les emplois de personnes concernées.
Fin du bloc inséré
Accès aux renseignements fiscaux
Début du bloc inséré
(4)Dès la conclusion d’un accord sous le régime du paragraphe (1), le Ministre entreprend, pour le compte du gouvernement du Canada, des négociations avec les autorités fiscales étrangères afin de modifier les conventions fiscales et les accords fiscaux relatifs à l’impôt sur le revenu, ainsi que les accords d’échange de renseignements fiscaux qui les lient au Canada de manière à ce que le gouvernement de la province ait accès, directement auprès de ces autorités fiscales, à tous les renseignements fiscaux nécessaires à la mise en œuvre de l’accord.
Fin du bloc inséré
Gouvernement du Québec
2Dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le Ministre entreprend des discussions avec le gouvernement du Québec afin de conclure, dans l’année qui suit, l’accord visé à l’article 20.‍1 de la Loi permettant de faire certains paiements fiscaux aux provinces et autorisant la conclusion d’accords avec les provinces pour la perception de l’impôt.
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

Explorateur de la publication
Explorateur de la publication
ParlVU