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Projet de loi C-231

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Première session, quarante-quatrième législature,
70 Elizabeth II, 2021-2022
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-231
Loi modifiant la Loi sur la concurrence (réparation de véhicules)
PREMIÈRE LECTURE LE 4 février 2022
M. Masse
441038


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur la concurrence afin d’autoriser le Tribunal de la concurrence, si certaines conditions sont remplies, à rendre une ordonnance pour exiger qu’un fabricant de véhicules donne accès à un fournisseur de services de réparation de véhicules indépendant aux informations de diagnostic et de réparation ainsi qu’aux pièces de rechange selon les mêmes modalités et de la même manière que le fabricant met ces informations et ces pièces à la disposition des fournisseurs de services de réparation expressément agréés pour effectuer l’entretien de ses véhicules.
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 44e législature,
70 Elizabeth II, 2021-2022
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-231
Loi modifiant la Loi sur la concurrence (réparation de véhicules)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.‍R.‍, ch. C-34; L.‍R.‍, ch. 19 (2e suppl.‍), art. 19

Loi sur la concurrence

1La Loi sur la concurrence est modifiée par adjonction, après l’article 75, de ce qui suit :
Début du bloc inséré
Véhicules — accès aux informations et aux pièces de rechange
Fin du bloc inséré
Véhicules — accès aux informations de diagnostic et de réparation et aux pièces de rechange
Début du bloc inséré
75.‍1(1)Sur demande du commissaire ou de toute personne autorisée en vertu de l’article 103.‍1, le Tribunal peut rendre l’ordonnance visée au paragraphe (2) s’il conclut, à la fois :
a)qu’un fournisseur de services de réparation indépendant est sensiblement gêné dans son entreprise ou ne peut exploiter une entreprise du fait qu’il est incapable d’avoir accès, selon les mêmes modalités et de la même manière que les fournisseurs de services de réparation agréés, aux informations de diagnostic et de réparation — y compris les mises à jour techniques, les logiciels ou outils de diagnostic et toute documentation connexe — ou aux pièces de rechange;
b)que le fournisseur de services de réparation indépendant est incapable d’avoir accès aux informations de diagnostic et de réparation ou aux pièces de rechange, car le fabricant du véhicule n’y donne pas accès dans le but d’empêcher l’entrée du fournisseur dans le marché de la réparation de véhicules du fabricant ou d’y faire obstacle, ou d’éliminer le fournisseur de ce marché;
c)que les informations de diagnostic et de réparation ou les pièces de rechange sont essentielles aux fins du diagnostic, de la maintenance ou de la réparation du véhicule;
d)que le refus de donner accès aux informations ou aux pièces de rechange a eu, a ou aura vraisemblablement pour effet de nuire à la concurrence dans le marché de la réparation de véhicules.
Fin du bloc inséré
Ordonnance
Début du bloc inséré
(2)Le Tribunal peut, par ordonnance, exiger du fabricant d’un véhicule qu’il donne accès au fournisseur de services de réparation indépendant aux informations de diagnostic et de réparation visées au paragraphe (1) — ou qu’il permette à celui-ci d’acheter des pièces de rechange — selon les mêmes modalités et de la même manière que ces informations et ces pièces sont mises à la disposition des fournisseurs de services de réparation agréés.
Fin du bloc inséré
Définitions
Début du bloc inséré
(3)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
fournisseur de services de réparation agréé Personne qui effectue le diagnostic, la maintenance ou la réparation de véhicules qui est agréée par le fabricant de ceux-ci pour en effectuer l’entretien en son nom dans l’entreprise qu’elle exploite. (authorized repair provider)
fournisseur de services de réparation indépendant Personne qui effectue le diagnostic, la maintenance ou la réparation de véhicules dans l’entreprise qu’elle exploite et qui n’est affiliée ni au fabricant ni au distributeur de ces véhicules, ni à un fournisseur de services de réparation agréé. (independent repair provider)
pièces de rechange Pièces que le fabricant de véhicules met à la disposition d’un fournisseur de services de réparation agréé pour réparer les véhicules qu’il fabrique. (service parts)
véhicule S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la sécurité automobile. (vehicle)
Fin du bloc inséré
Secrets industriels
Début du bloc inséré
(4)Le présent article n’a pas pour effet d’exiger la divulgation de secrets industriels.
Fin du bloc inséré
2(1)Les paragraphes 103.‍1(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Permission de présenter une demande en vertu des articles 75, 75.‍1, 76 ou 77
103.‍1(1)Toute personne peut demander au Tribunal la permission de présenter une demande en vertu des articles 75, Début de l'insertion 75.‍1 Fin de l'insertion , 76 ou 77. La demande doit être accompagnée d’une déclaration sous serment faisant état des faits sur lesquels elle se fonde.
Signification
(2)L’auteur de la demande en fait signifier une copie au commissaire et à chaque personne à l’égard de laquelle une ordonnance pourrait être rendue en vertu des articles 75, Début de l'insertion 75.‍1 Fin de l'insertion , 76 ou 77, selon le cas.
(2)L’alinéa 103.‍1(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b)soit ont fait l’objet d’une telle enquête qui a été discontinuée à la suite d’une entente intervenue entre le commissaire et la personne à l’égard de laquelle une ordonnance pourrait être rendue en vertu des articles 75, Début de l'insertion 75.‍1 Fin de l'insertion , 76 ou 77, selon le cas.
(3)Le paragraphe 103.‍1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rejet
(4)Le Tribunal ne peut être saisi d’une demande portant sur des questions visées aux alinéas (3)a) ou b) ou portant sur une question qui fait l’objet d’une demande que lui a présentée le commissaire en vertu des articles 75, Début de l'insertion 75.‍1 Fin de l'insertion , 76 ou 77.
(4)Le paragraphe 103.‍1(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Octroi de la demande
(7)Le Tribunal peut faire droit à une demande de permission de présenter une demande en vertu des articles 75, Début de l'insertion 75.‍1 Fin de l'insertion ou 77 s’il a des raisons de croire que l’auteur de la demande est directement et sensiblement gêné dans son entreprise en raison de l’existence de l’une ou l’autre des pratiques qui pourraient faire l’objet d’une ordonnance en vertu de ces articles.
(5)Le paragraphe 103.‍1(8) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Time and conditions for making application
(8)The Tribunal may set the time within which and the conditions subject to which an application under section 75, Début de l'insertion 75.‍1 Fin de l'insertion , 76 or 77 must be made. The application must be made no more than one year after the practice or conduct that is the subject of the application has ceased.
(6)Le paragraphe 103.‍1(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Limite applicable au commissaire
(10)Le commissaire ne peut, en vertu des articles 75, Début de l'insertion 75.‍1 Fin de l'insertion , 76, 77 ou 79, présenter une demande fondée sur des faits qui seraient les mêmes ou essentiellement les mêmes que ceux qui ont été allégués dans la demande de permission accordée en vertu des paragraphes (7) ou (7.‍1) si la personne à laquelle la permission a été accordée a déposé une demande en vertu des articles 75, Début de l'insertion 75.‍1 Fin de l'insertion , 76 ou 77.
3L’article 103.‍2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Intervention du commissaire
103.‍2Le commissaire est autorisé à intervenir devant le Tribunal dans les cas où une personne autorisée en vertu des paragraphes 103.‍1(7) ou (7.‍1) présente une demande en vertu des articles 75, Début de l'insertion 75.‍1 Fin de l'insertion , 76 ou 77.
4Le paragraphe 104(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance provisoire
104(1)Lorsqu’une demande d’ordonnance a été faite en application de la présente partie, sauf en ce qui concerne les ordonnances provisoires en vertu des articles 100 ou 103.‍3, le Tribunal peut, à la demande du commissaire ou d’une personne qui a présenté une demande en vertu des articles 75, Début de l'insertion 75.‍1 Fin de l'insertion , 76 ou 77, rendre toute ordonnance provisoire qu’il considère justifiée conformément aux principes normalement pris en considération par les cours supérieures en matières interlocutoires et d’injonction.
5Le paragraphe 106.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Consentement
106.‍1(1)Lorsqu’une personne autorisée en vertu de l’article 103.‍1 présente une demande d’ordonnance au Tribunal en vertu des articles 75, Début de l'insertion 75.‍1 Fin de l'insertion , 76 ou 77, que cette personne et la personne à l’égard de laquelle l’ordonnance est demandée s’entendent sur son contenu et que l’entente est compatible avec les autres dispositions de la présente loi, un consentement peut être déposé auprès du Tribunal pour enregistrement.
6Le paragraphe 124.‍2(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Renvois par des parties privées
(3)Une personne autorisée en vertu de l’article 103.‍1 et la personne visée par la demande qu’elle présente en vertu des articles 75, Début de l'insertion 75.‍1 Fin de l'insertion , 76 ou 77 peuvent, d’un commun accord mais avec la permission du Tribunal, soumettre au Tribunal toute question de droit ou toute question mixte de droit et de fait liée à l’application ou l’interprétation de la partie VIII. Elles font parvenir un avis de leur demande de renvoi au commissaire, celui-ci étant alors autorisé à intervenir dans les procédures.
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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