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Projet de loi C-210

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Première session, quarante-quatrième législature,

70 Elizabeth II, 2021

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-210
Loi modifiant la Loi électorale du Canada (âge de voter)

PREMIÈRE LECTURE LE 13 décembre 2021

M. Bachrach

441074


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi électorale du Canada pour abaisser de dix-huit à seize ans l’âge requis pour voter aux élections fédérales.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 44e législature,

70 Elizabeth II, 2021

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-210

Loi modifiant la Loi électorale du Canada (âge de voter)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi sur le droit de vote à l’âge de 16 ans.

2000, ch. 9

Loi électorale du Canada

2La définition de futur électeur, au para- graphe 2(1) de la Loi électorale du Canada, est remplacée par ce qui suit :

futur électeur Citoyen canadien âgé de quatorze ans ou plus, mais de moins de Début de l'insertion seize Fin de l'insertion ans. (future elector)

3L’article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Personnes qui ont qualité d’électeur

3A qualité d’électeur toute personne qui, le jour du scrutin, est citoyen canadien et a atteint l’âge de Début de l'insertion seize Fin de l'insertion ans.

4Le paragraphe 22(5) de la même loi est abrogé.

5(1)Le sous-alinéa 281.‍3a)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (ii)qu’elle n’a pas ou n’aura pas atteint l’âge de Début de l'insertion seize Fin de l'insertion ans le jour du scrutin;

(2)Le sous-alinéa 281.‍3b)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (ii)qu’elle n’a pas ou n’aura pas atteint l’âge de Début de l'insertion seize Fin de l'insertion ans le jour du scrutin.

6L’alinéa 549.‍1(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)il a ou aura atteint l’âge de Début de l'insertion seize Fin de l'insertion ans le jour du scrutin;

Entrée en vigueur

Six mois après la sanction

7La présente loi entre en vigueur le jour qui, dans le sixième mois suivant le mois de sa sanction, porte le même quantième que le jour de sa sanction — ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce sixième mois — à moins que le directeur général des élections ne publie auparavant, dans la Gazette du Canada, un avis portant que les préparatifs nécessaires à la mise en application de la loi ont été faits et qu’elle peut en conséquence entrer en vigueur, auquel cas elle entre en vigueur le jour de la publication de l’avis.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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