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Projet de loi C-286

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Deuxième session, quarante-troisième législature,

69-70 Elizabeth II, 2020-2021

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-286
Loi modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et édictant la Loi sur la radiation de certaines condamnations liées à la drogue et la Loi sur la stratégie nationale sur l’usage de substances

PREMIÈRE LECTURE LE 15 avril 2021

M. Davies

432064


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi réglementant certaines drogues et autres substances afin d’abroger une disposition qui érige en infraction la possession de certaines substances. Il apporte également des modifications corrélatives à d’autres lois.

De plus, il édicte la Loi sur la radiation de certaines condamnations liées à la drogue qui établit une procédure permettant de radier certaines condamnations liées à la drogue et prévoit la destruction ou la suppression de tout dossier judiciaire relatif à de telles condamnations des répertoires ou systèmes fédéraux.

Enfin, il édicte la Loi sur la stratégie nationale sur l’usage de substances qui prévoit l’obligation pour le ministre de la Santé d’élaborer une stratégie nationale pour s’attaquer aux méfaits causés par l’usage problématique de substances.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


2e session, 43e législature,

69-70 Elizabeth II, 2020-2021

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-286

Loi modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et édictant la Loi sur la radiation de certaines condamnations liées à la drogue et la Loi sur la stratégie nationale sur l’usage de substances

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

1Loi sur une approche axée sur la santé concernant l’usage de substances.

PARTIE 1
Loi réglementant certaines drogues et autres substances

1996, ch. 19

2La définition de infraction désignée, au paragraphe 2(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, est remplacée par ce qui suit :

infraction désignée  Soit toute infraction prévue par la partie I, soit le complot ou la tentative de commettre une telle infraction, la complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de la commettre. (designated substance offence)

3Les articles 4 et 4.‍1 de la même loi sont abrogés.

4Le paragraphe 47(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Prescription

47(1)Les poursuites par procédure sommaire pour infraction Début de l'insertion au paragraphe Fin de l'insertion 32(2) ou aux règlements ou pour une contravention à un arrêté pris en vertu des articles 45.‍1 ou 45.‍2 se prescrivent par un an à compter de la perpétration ou de la contravention.

5Dans la même loi, les renvois qui suivent les titres des annexes I à IV sont remplacés par « (articles 2, Début de l'insertion 5 Fin de l'insertion à 7.‍1, 10, 29, 55 et 60) ».

Modifications corrélatives

L.‍R.‍, ch. C-46

Code criminel

6L’alinéa 462.‍48(1)a) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

  • a)soit une infraction prévue à la partie I de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;

7Le sous-alinéa 553c)‍(x) de la même loi est abrogé.

2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

8Le sous-alinéa 11.‍11(1)d)‍(ii) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est remplacé par ce qui suit :

  • (ii)une infraction prévue par la Loi réglementant certaines drogues et autres substances,

PARTIE 2
Loi sur la radiation de certaines condamnations liées à la drogue

Édiction de la loi

Édiction de la loi

9Est édictée la Loi sur la radiation de certaines condamnations liées à la drogue, dont le texte suit :

Loi établissant une procédure de radiation de certaines condamnations liées à la drogue
Titre abrégé
Titre abrégé

1Loi sur la radiation de certaines condamnations liées à la drogue.

Définitions
Définitions

2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Commission La Commission des libérations conditionnelles du Canada.‍ (Board)

président Le président de la Commission désigné en vertu de l’article 104 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.‍ (Chairperson)

Attributions
Pouvoirs de la Commission

3La Commission peut, conformément à la présente loi, ordonner ou refuser la radiation d’une condamnation à l’égard d’une infraction prévue à l’article 4 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, dans le cas où l’activité visée par l’infraction n’aurait pas constitué une infraction à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou à une autre loi fédérale si elle avait été exercée à cette date ou après celle-ci.

Délégation

4La Commission peut, sous réserve de l’approbation du président, déléguer les attributions qui lui sont conférées par la présente loi à tout membre — ou catégorie de membres — de son personnel.

Radiation
Effets
Effet de la radiation

5(1)Lorsque la Commission ordonne la radiation d’une condamnation, la personne condamnée est réputée n’avoir jamais fait l’objet d’une accusation et d’une condamnation pour cette infraction.

Actes licites

(2)La présente loi n’a pas pour effet de rendre illicite un acte ou une omission licite commis relativement à une condamnation avant qu’une ordonnance de radiation n’ait été rendue pour cette condamnation.

Prérogative royale

6La présente loi n’a pas pour effet de limiter, de quelque manière, la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté.

Procédure
Demande

7(1)Toute personne condamnée pour une activité visée à l’article 3 peut demander à la Commission de délivrer une ordonnance de radiation.

Modalités et contenu

(2)La demande est présentée selon les modalités prévues par la Commission et est accompagnée d’une déclaration solennelle ou sous serment dans laquelle le demandeur déclare que la condamnation est liée à une activité visée à l’article 3.

Frais

(3)Aucuns frais ne peuvent être imposés à l’égard d’une demande présentée au titre du paragraphe (1).

Demande incomplète

8Si elle établit que la demande est incomplète, la Commission peut, à tout moment, la retourner au demandeur.

Admissibilité

9(1)La Commission rejette toute demande qui ne concerne pas une activité visée à l’article 3.

Avis

(2)Le demandeur est avisé du rejet de sa demande par écrit.

Enquêtes

10Sur réception d’une demande, la Commission peut faire procéder à des enquêtes :

  • a)en vue de déterminer si le demandeur est admissible à présenter une demande de radiation en vertu de l’article 7;

  • b)en vue de l’examen prévu à l’article 11.

Examen

11Sous réserve des articles 8 et 9, la Commission examine la demande et toute preuve recueillie dans le cadre d’une enquête et détermine si elles révèlent des éléments de preuve selon lesquels l’activité qui fait l’objet de la demande est alors interdite par la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou toute autre loi fédérale.

Ordonnance
Ordonnance de radiation

12Sous réserve des articles 8 et 9, si son examen ne révèle aucun élément de preuve visé à l’article 11, la Commission ordonne la radiation de la condamnation pour l’infraction faisant l’objet de la demande.

Refus

13Sous réserve des articles 8 et 9, la Commission refuse d’ordonner la radiation de la condamnation pour l’infraction faisant l’objet de la demande si son examen révèle des éléments de preuve visés à l’article 11.

Avis au demandeur

14La Commission avise le demandeur par écrit de la délivrance de l’ordonnance de radiation ou de son refus de délivrer l’ordonnance.

Destruction et suppression
Avis transmis à la GRC

15La Commission avise la Gendarmerie royale du Canada de toute ordonnance de radiation. Elle en avise également toute cour supérieure, provinciale ou municipale qui, à sa connaissance, a la garde de tout dossier judiciaire relatif à la condamnation visée par l’ordonnance.

Destruction ou suppression effectuée par la GRC

16Dès que possible après avoir reçu avis d’une ordonnance de radiation, la Gendarmerie royale du Canada détruit ou supprime de ses répertoires ou systèmes tout dossier judiciaire relatif à la condamnation visée par l’ordonnance.

Avis transmis par la GRC

17Dès que possible après avoir reçu avis d’une ordonnance de radiation, la Gendarmerie royale du Canada en avise tout ministère ou organisme fédéral et toute force de police provinciale ou municipale qui, à sa connaissance, a la garde de tout dossier judiciaire relatif à la condamnation visée par l’ordonnance.

Destruction ou suppression effectuée par des ministères et organismes

18Dès que possible après avoir reçu l’avis de la Gendarmerie royale du Canada, le ministère ou l’organisme fédéral détruit ou supprime de ses répertoires ou systèmes tout dossier judiciaire relatif à la condamnation visée par l’ordonnance de radiation.

Non-application

19Les articles 16 et 18 s’appliquent malgré les articles 12 et 13 de la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada, les paragraphes 6(1) et (3) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et toute autre disposition d’une loi fédérale.

Précision

20Il est entendu que les articles 16 à 19 ne s’appliquent pas relativement aux documents soumis ou produits dans le cadre d’une demande présentée en vertu de la présente loi.

L.‍R.‍, ch. 46

Modifications connexes au Code criminel

10(1)Le paragraphe 607(1) du Code criminel est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    e)relatif à une ordonnance de radiation rendue au titre de la Loi sur la radiation de certaines condamnations liées à la drogue.

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe 607(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Manière de disposer des défenses

(3)Le juge statue sans jury sur les défenses d’autrefois acquit, d’autrefois convict Début de l'insertion et Fin de l'insertion de pardon et Début de l'insertion sur celles Fin de l'insertion relatives à une ordonnance de radiation rendue au titre de la Loi sur la radiation de condamnations constituant des injustices historiques Début de l'insertion ou de la Loi sur la radiation de certaines condamnations liées à la drogue Fin de l'insertion , avant que l’accusé soit appelé à plaider davantage.

PARTIE 3
Stratégie nationale sur l’usage de substances

Édiction de la loi

Édiction de la loi

11Est édictée la Loi sur la stratégie nationale sur l’usage de substances, dont le texte suit :

Loi concernant l’élaboration d’une stratégie nationale concernant l’usage de substances
Titre abrégé
Titre abrégé

1Loi sur la stratégie nationale sur l’usage de substances.

Stratégie nationale
Stratégie nationale

2(1)Le ministre de la Santé élabore une stratégie nationale visant à remédier aux méfaits causés par la consommation problématique de substances en préconisant une approche globale en matière de santé publique.

Consultations

(2)Pour élaborer la stratégie, le ministre consulte des représentants des gouvernements provinciaux responsables des services de soins de santé et des intervenants clés, notamment des organismes de défense des droits, des fournisseurs de soins de santé de première ligne, des personnes qui ont une expérience concrète de l’usage de substances, des travailleurs du domaine de la réduction des méfaits et des experts de l’usage problématique de substances et des troubles liés à l’usage de substances.

Contenu

(3)La stratégie prévoit des mesures qui visent à :

  • a)remédier aux méfaits associés à la criminalisation de l’usage de substances;

  • b)garantir que les interventions reposent sur des pratiques exemplaires fondées sur des données probantes et ciblent les causes profondes de l’usage problématique de substances;

  • c)garantir l’accès, sans obstacles majeurs, à un approvisionnement sûr en substances réglementées à des fins médicales;

  • d)fournir un accès universel à des services de rétablissement, de traitement et de réduction des méfaits en ce qui concerne l’usage problématique de substances et les troubles liés à l’usage de substances, notamment des services de prévention des surdoses, des services de prévention des rechutes et des services et des sites de consommation supervisée;

  • e)mettre en œuvre des programmes de prévention qui sont fondés sur des données probantes et qui s’attaquent aux facteurs sociaux et économiques qui contribuent à l’usage problématique de substances;

  • f)faire tomber les préjugés associés à l’usage de substances, notamment au moyen de programmes d’intervention et de sensibilisation.

Rapports au Parlement
Dépôt de la stratégie nationale

3(1)Dans l’année suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre de la Santé établit un rapport énonçant la stratégie nationale et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son achèvement.

Publication

(2)Le ministre publie le rapport sur le site Web du ministère de la Santé dans les dix jours suivant la date de son dépôt devant les deux chambres du Parlement.

Rapport

4Dans l’année suivant le dépôt du rapport prévu à l’article 3 devant les deux chambres du Parlement, le ministre de la Santé établit, en consultation avec les parties mentionnées au paragraphe 2(2), un rapport faisant état des résultats de la mise en œuvre de la stratégie nationale dans chaque province et énonçant ses conclusions et recommandations, et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son achèvement.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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