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Projet de loi C-273

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Deuxième session, quarante-troisième législature,

69-70 Elizabeth II, 2020-2021

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-273
Loi concernant l’établissement d’une stratégie nationale sur le revenu de base garanti

PREMIÈRE LECTURE LE 22 février 2021

Mme Dzerowicz

432070


SOMMAIRE

Le texte prévoit l’obligation pour le ministre des Finances d’établir une stratégie nationale visant à évaluer des modèles de mise en œuvre d’un programme de revenu de base garanti dans le cadre de la stratégie du Canada en matière d’innovation et de croissance économique. Il prévoit aussi l’obligation de faire rapport relativement à cette stratégie.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


2e session, 43e législature,

69-70 Elizabeth II, 2020-2021

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-273

Loi concernant l’établissement d’une stratégie nationale sur le revenu de base garanti

Préambule

Attendu :

que tous les Canadiens ont le droit de voir leurs besoins essentiels satisfaits, de participer pleinement à la société et de vivre dans la dignité, quel que soit leur statut d’emploi;

que le gouvernement du Canada s’est engagé à promouvoir ces droits, notamment en réduisant les inégalités de revenu et autres disparités dans les collectivités partout au pays;

que le gouvernement du Canada s’est engagé à appuyer la main-d’œuvre du 21e siècle grâce à des structures de prestation de programmes et de services qui répondent mieux aux perturbations touchant la main-d’œuvre, ainsi qu’à un système d’aide sociale souple et adaptable;

que le gouvernement du Canada est déterminé à veiller à ce que le système d’aide sociale réponde aux besoins actuels et futurs des Canadiens et à rééquilibrer ses structures de prestation de programmes et de services afin d’optimiser la capacité des Canadiens à innover;

qu’un programme de revenu de base garanti pourrait accroître la capacité de croissance de l’économie et améliorer sa productivité;

qu’un programme de revenu de base garanti pourrait permettre à de nombreux Canadiens d’échapper à la pauvreté et leur offrirait la stabilité dont ils ont besoin pour accéder à des programmes d’études, obtenir des occasions d’emploi et réaliser leur plein potentiel,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi sur la stratégie nationale sur le revenu de base garanti.

Définition

Définition de ministre

2Dans la présente loi, ministre s’entend du ministre des Finances.

Stratégie nationale

Établissement de la stratégie

3(1)Le ministre établit une stratégie nationale visant à évaluer des modèles de mise en œuvre d’un programme de revenu de base garanti au Canada.

Consultation

(2)Pour établir la stratégie, le ministre consulte le ministre de l’Emploi et du Développement social, le ministre de l’Industrie, les représentants des gouvernements provinciaux responsables de l’emploi et du développement social, les chefs des collectivités et des gouvernements autochtones, les représentants des administrations municipales, des experts en matière de projets pilotes sur le revenu de base garanti, des universitaires et des intervenants clés, y compris des représentants d’organisations qui œuvrent dans les domaines du travail et de l’emploi et de l’entrepreneuriat et de l’innovation.

Contenu

(3)La stratégie comprend des mesures visant :

  • a)à lancer un projet pilote dans une ou plusieurs provinces afin de mettre à l’essai divers modèles de mise en œuvre d’un programme de revenu de base garanti;

  • b)à créer un cadre de normes nationales pour guider la mise en œuvre d’un programme de revenu de base garanti dans toute province;

  • c)à appuyer les programmes de recherche qui généreront des données pour guider la conception et la mise en œuvre d’un programme de revenu de base garanti dans chaque province, notamment par voie de collaboration avec des organisations et des institutions internationales qui possèdent de l’expérience en la matière;

  • d)à recueillir et à analyser des données afin d’évaluer, pour chaque modèle mis à l’essai, les éléments suivants :

    • (i)l’effet sur l’administration publique, notamment en ce qui concerne l’efficacité, la souplesse, le coût, la pérennité et la capacité d’adaptation des modèles de prestation de programmes et de services, de même que le potentiel d’un programme de revenu de base garanti pour ce qui est de réduire la complexité des programmes sociaux existants ou de les remplacer, de faire reculer la pauvreté et de soutenir la croissance économique,

    • (ii)l’effet sur les bénéficiaires et leur famille, notamment en ce qui concerne leur qualité de vie, leur santé physique et mentale, leur recours aux services de santé, de même qu’en ce qui concerne la stabilité du logement, le niveau de vie, l’alimentation, l’épargne, l’éducation, les relations sociales et la participation au marché du travail,

    • (iii)les bienfaits, directs ou indirects, pour le milieu de vie des bénéficiaires, notamment en ce qui concerne l’entrepreneuriat, la création d’emplois et l’action citoyenne;

  • e)à développer des paramètres permettant de mesurer les effets et bienfaits mentionnés aux sous-alinéas d)‍(i) à (iii).

Accords fédéro-provinciaux

4Avec l’agrément du gouverneur en conseil, le ministre peut conclure avec le gouvernement d’une province un accord sur la collecte, l’analyse et l’échange de données dans le but de déterminer la meilleure manière de structurer et de mettre en œuvre un programme de revenu de base garanti dans la province.

Rapports au Parlement

Dépôt de la stratégie nationale

5(1)Dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre établit un rapport énonçant la stratégie nationale et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant l’achèvement du rapport.

Publication

(2)Le ministre publie le rapport sur le site Web du ministère des Finances dans les dix jours suivant la date de son dépôt devant les deux chambres du Parlement.

Rapport

6Dans les deux ans suivant la date du dépôt du rapport visé à l’article 5 devant les deux chambres du Parlement, le ministre établit, en consultation avec les parties mentionnées au paragraphe 3(2), un rapport faisant état des résultats de la mise en œuvre de la stratégie nationale dans chaque province et énonçant ses conclusions et recommandations, et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant l’achèvement du rapport.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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