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Projet de loi S-201

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Première session, quarante-troisième législature,

68 Elizabeth II, 2019

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-201
Loi modifiant la Loi autorisant certains emprunts

PREMIÈRE LECTURE LE 10 décembre 2019

L’HONORABLE SÉNATEUR Day

4211712


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi autorisant certains emprunts afin de limiter les circonstances dans lesquelles le gouverneur en conseil peut autoriser des emprunts sans obtenir l’approbation du législateur.

Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


1re session, 43e législature,

68 Elizabeth II, 2019

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-201

Loi modifiant la Loi autorisant certains emprunts

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

2017, ch. 20, art. 103

Loi autorisant certains emprunts

1L’article 3 de la Loi autorisant certains emprunts est remplacé par ce qui suit :

Pouvoir de contracter des emprunts

3Le ministre peut, en conformité avec Début de l'insertion les lois fédérales Fin de l'insertion , contracter des emprunts pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada par l’émission et la vente de titres, au sens de l’article 2 de Début de l'insertion la Loi sur la gestion des finances publiques Fin de l'insertion , ou autrement.

2Le passage de l’article 4 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Montant maximum de certains emprunts

4 Malgré toute autre loi fédérale, et sous réserve de l’article 6, le montant total des emprunts ci-après ne peut, à aucun moment, excéder 1 168 000 000 000 $ :

3(1)Le passage du paragraphe 8(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Rapport au Parlement

8(1)Dans Début de l'insertion l’année Fin de l'insertion suivant l’entrée en vigueur du présent article, le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement — ou, si celle-ci ne siège pas le jour de l’expiration du délai imparti, dans les trente premiers jours de séance ultérieurs — un rapport faisant état :

(2)Le paragraphe 8(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Rapports subséquents

(2)Au plus tard le 31 mai suivant la fin Début de l'insertion de chaque Fin de l'insertion exercice, il fait également déposer devant chaque chambre du Parlement — ou, si celle ci ne siège pas à cette date, dans les trente premiers jours de séance ultérieurs — un rapport faisant état des éléments visés aux alinéas (1)a) à c).

Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada



NOTES EXPLICATIVES

Loi autorisant certains emprunts
Article 1 :Texte de l’article 3 :

3Le ministre peut, avec l’autorisation du gouverneur en conseil visée au paragraphe 44(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques et en conformité avec cette loi, contracter des emprunts pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada par l’émission et la vente de titres, au sens de l’article 2 de cette loi, ou autrement.

Article 2 :Texte du passage visé de l’article 4 :

4 Malgré l’article 3 et toute autre loi fédérale, et sous réserve de l’article 6, le montant total des emprunts ci-après ne peut, à aucun moment, excéder 1 168 000 000 000 $ :

Article 3 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 8(1) :

8(1)Dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent article, le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement — ou, si celle-ci ne siège pas le jour de l’expiration du délai imparti, dans les trente premiers jours de séance ultérieurs — un rapport faisant état :

(2)Texte du paragraphe 8(2) :

(2)Au plus tard le 31 mai après l’expiration du troisième exercice suivant la fin de l’exercice où un rapport est déposé au titre du présent article, il fait également déposer devant chaque chambre du Parlement — ou, si celle-ci ne siège pas à cette date, dans les trente premiers jours de séance ultérieurs — un rapport faisant état des éléments visés aux alinéas (1)a) à c).


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